📄 Texte de loi
16 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifiée par les lois des 2 janvier, 5 septembre et 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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loi
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27/06/1969
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24/01/2011
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2010000730
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service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987, et 5bis inséré par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer0 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet et 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment l'article 5, § 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002, et 4, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/06/1981
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31/05/2011
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2011000295
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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29/06/1981
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02/09/2014
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2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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29/06/1981
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17/11/2015
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2015000647
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 2000, 17 septembre 2000, 4 avril 2001 et 26 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
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29/06/1981
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31/05/2011
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2011000295
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
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29/06/1981
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02/09/2014
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2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
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29/06/1981
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17/11/2015
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2015000647
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001, 21 janvier 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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24/12/1999
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27/01/2000
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000, 23 mars 2001, 21 janvier 2002, 21 novembre 2002 et 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 24 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la
loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer3 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.417 donné le 23 octobre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;
Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°
Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
prom.
24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
prom.
24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;2°
Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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27/01/2000
numac
2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
prom.
24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer : la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° Arrêté royal du 19 décembre 2001 : l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;4° Demandeur d'emploi : le travailleur inoccupé tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 2001;5° Période pendant laquelle on est demandeur d'emploi : la période telle que définie à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;6° Chômeur complet indemnisé : le chômeur complet indemnisé visé par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;7° Ayant droit à l'intégration sociale : l'ayant droit visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;8° Ayant droit à l'aide sociale financière : un ayant droit à une aide sociale financière visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;9° Apprenti agréé : l'apprenti ou le stagiaire lié par un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage tel que défini à l'article 27, premier alinéa, 3° de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
type
loi
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24/12/1999
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31/12/1999
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1999024144
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant des dispositions sociales et diverses
fermer;10° Employé domestique : le travailleur qui, en vertu d'un contrat de travail pour employés domestiques, est principalement employé pour l'exécution de travaux ménagers de nature physique pour le besoin du ménage de l'employeur ou de sa famille;11° Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur qui, pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
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loi
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29/06/1983
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25/01/2011
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2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer relative à l'obligation scolaire, est employé en vertu d'un contrat de travail. Art. 2.Le calcul de la réduction des cotisations visée au Chapitre 7 du Titre IV de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer s'effectue par occupation.
Pour ce calcul, on entend par : 1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : - la catégorie d'employeurs, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient; - la date de début de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail; - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée; - le nombre de jours par semaine du régime de travail; - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié; - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité; - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.
Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. 2° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
27/06/1969
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24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J. X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours tels que visés à l'article 50 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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loi
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03/07/1978
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03/07/2008
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
fermer relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur.
H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.
Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.
U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.
D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. µ = la fraction des prestations. µ est déterminé de la façon suivante : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :µ µ = X/13*D µ pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : µ = Z/13*U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. µ (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre. ss = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer. ss est égal à 1,25.
Toutefois, lorsque µ (glob) est supérieur à 0,80, alors ss = 1/µ (glob).
Si µ (glob) est inférieur à 0,275 alors le ss de chaque occupation est considéré comme étant égal à 0, à l'exception des occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002003520
source
ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
prom.
24/12/2002
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28/12/2002
numac
2002003497
source
ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer. ss est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. 3° les facteurs relatifs à la rémunération : W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la
loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/03/1971
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28/10/1998
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1998000346
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ministere de l'interieur
Loi sur le travail - Traduction allemande
fermer sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.
Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel ladite prime est normalement payée, est multipliée par 1,25, sauf pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire pour qui, pour chaque occupation durant le trimestre pendant lequel la prime de fin d'année est habituellement payée, la masse salariale est multipliée par 1,15. Le résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction. S s'obtient de la manière suivante : 1) pour les occupations déclarées exclusivement en jours : S = W x (13 x D/J) Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, où 0,005 est arrondi à 0,01 2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : S = W x (13 x U/H) Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, où 0,005 est arrondi à 0,01 S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
prom.
24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer; S0 = 5205,76 EUR. Pour les occupations pour lesquelles une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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26/03/1999
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01/04/1999
numac
1999012205
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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26/03/1999
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01/04/1999
numac
1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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26/03/1999
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01/04/1999
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1999012205
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. 4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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loi
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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loi
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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loi
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31/12/2002
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/03/2003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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loi
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au Chapitre 7 du Titre IV de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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19/03/2003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte. a = le coefficient tel que visé à l'article 331 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer. a = 0,1895 pour les occupations comme travailleur visées à la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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loi
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24/12/2002
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31/12/2002
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Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer; a = 0,2807 pour les occupations comme travailleur visées à la catégorie 2 visée à l'article 330 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/03/2003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer;
G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur donne droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à G1 ou G2 tel que défini à la section 3 du Chapitre 7 du Titre IV de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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loi
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer .
Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation. Ps ne peut jamais être supérieur à R. Pg = la réduction groupe cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation. Pg ne peut jamais être supérieur à G. TITRE II. - La réduction structurelle Art. 3.La réduction structurelle est calculée comme suit : 1° le montant forfaitaire R : R = F + a x (S0 - S) Lorsque S est supérieur ou égal à S0, alors R est égal à F. R est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. 2° le montant de la réduction Ps Ps = R x µ x ss Ps est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. TITRE III. - Réduction groupe-cible CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 4.Le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit : Pg = G x µ x ss Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. CHAPITRE II. - Travailleurs âgés Art. 5.L'application de la réduction groupe cible pour travailleurs âgés est limitée aux employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des branches, visées à l'article 21, § 1er, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
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29/06/1981
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31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
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29/06/1981
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02/09/2014
numac
2014000386
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
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17/11/2015
numac
2015000647
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ces employeurs peuvent bénéficier trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction groupe-cible pour travailleurs âgés correspondant aux principes développés ci-après. Art. 6.La réduction groupe-cible visée à l'article 339 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
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24/12/2002
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19/03/2003
numac
2003015003
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
type
loi
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24/12/2002
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31/12/2002
numac
2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la
loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/2002
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19/03/2003
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2003015003
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001
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24/12/2002
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31/12/2002
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2002003520
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ministere des finances
Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
type
loi
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24/12/2002
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28/12/2002
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2002003497
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ministere des finances
Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003
fermer qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 57 ans, à concurrence d'un montant forfaitaire G2. CHAPITRE III. - Demandeurs d'emploi de longue durée Art. 7.A l'exception de l'article 14, ce chapitre est applicable aux employeurs qui tombent dans le champ d'application de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
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24/01/2011
numac
2010000730
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service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 8.Les articles 9 et 12 du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001. Art. 9.Une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, est accordée de la manière suivante : 1° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 2° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 3° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 4° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les douze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1 560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 5° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, puis une réduction forfaitaire G2 durant les seize trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquantesix jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 6° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent ou pendant au moins quatre cent quatre-vingt-quatre jours au cours de la période du mois de l'engagement et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent, chaque fois calculés dans le régime de six jours. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. Art. 10.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus à l'article 9 lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999, la période pendant laquelle la réduction groupe-cible visée par l'article 9 peut être accordée, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.
L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de travail à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Art. 11.Pour l'application de l'article 9, le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions dudit article 9 au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement. Art. 12.§ 1. L'employeur qui engage un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée égale à : 1° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, premier ou deuxième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;2° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 8 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;3° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les huit trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité;4° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 12 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997, précité. L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives à ces occupations à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. § 2. 1° L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales ou en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, bénéficie d'une dispense de cotisations patronales identique à celle prévue au § 1er de cet article, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. 2°. Lorsqu'un employeur engage un travailleur visé au 1°, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes : - le nom et prénom du travailleur; - le numéro de Registre national du travailleur; - l'adresse complète du travailleur; - le sexe du travailleur; - la langue du travailleur; - le type d'avantage de réduction de cotisations patronales; - la date de l'engagement. 3° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux occupations visées au 1° à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Art. 13.N'entre pas en ligne de compte pour l'obtention de la réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, le travailleur qui a été exclu de l'avantage de l'exonération par une décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale prise sur base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent chapitre. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la
loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/11/1972
pub.
17/08/2007
numac
2007000738
source
service public federal interieur
Loi concernant l'inspection du travail
fermer concernant l'inspection du travail : 1. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail;2. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;3. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Office national de Sécurité sociale;4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi. Art. 14.§ 1er. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 2° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b.3° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d' engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. § 2. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 2° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent.d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b.3° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéfice d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d' engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b . § 3. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale fi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.