{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer en vue de la promotion de l'emploi, les mots « 40bis , alinéa 2, » sont insérés entre les mots « 40, alinéa 2, » et « 41 ». Art. 46.Dans le même arrêté royal du 30 mars 2000, il est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . § 1er. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, on entend par diminution graduelle de l'effectif du personnel, la diminution continue et structurelle de l'effectif du personnel intervenue au cours des différents trimestres qui précèdent la date de la demande de dispense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la diminution de l'effectif du personnel visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de la date du début du délai de préavis et non pas de la date de la fin effective du contrat de travail. § 2. Le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'obligation visée à l'article 39 de la loi, l'employeur privé qui a connu une diminution graduelle de son effectif du personnel, à condition qu'il démontre que grâce à l'octroi de la dispense le licenciement d'autres membres du personnel peut être évité. § 3. Afin d'obtenir la dispense visée au § 2, l'employeur introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements ou documents suivants : 1° la situation du personnel à la fin de chaque trimestre, et ce au moins pour les quatre trimestres qui précèdent la demande;2° une copie des notifications relatives aux licenciements ou aux cessations d'activités professionnelles, intervenus au cours de la période visée au 1°;3° les éléments sur base desquels il apparaît qu'en obtenant la dispense demandée, il est possible d'éviter le licenciement de membres du personnel. Les dispositions de l'article 7, § 4, s'appliquent également aux demandes visées par le présent paragraphe. » Art. 47.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 468 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 27 mois calendrier qui précèdent L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11ter , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le travailleur visé à l'article 9, 5° et 6° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de cet arrêté droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants. » Art. 51.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9 et » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est supprimé. Art. 52.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux articles 7 et 10 à 11ter et au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter, la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10 à 11ter et nonobstant l'application de l'article 15, § 1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte de travail porte comme date de validité : 1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé. La carte de travail a une durée de validité de trois mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validité que la carte de travail précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité de la carte de travail peut être prolongée par période de trois mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte de travail indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi a droit à une allocation de travail ainsi que les périodes et les montants forfaitaires visés au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 auxquels les employeurs ont droit suite à l'engagement du demandeur d'emploi. » Art. 53.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, les mots « aux articles 7, 10, 11 et 11ter » sont remplacés par les mots « aux articles 7, 10 et 11ter ». Art. 54.A l'article 28 du même arrêté, les mots « Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche telle que visée à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales. » sont supprimés. Art. 55.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par \"employeurs\" : 1° les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, reconnues en tant que telles et subventionnées par les autorités de la Région ou de la Communauté et qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services. Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre du présent arrêté; 3° les employeurs qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale, visées à l'article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;4° les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;5° les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;6° les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;7° les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;8° les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;9° les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;10° les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001;11° les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés du 7 mai 1999. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, on entend par \"demandeur d'emploi\" le travailleur inoccupé tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, on entend par \"période pendant laquelle on est demandeur d'emploi\" la période telle que visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"chômeur complet indemnisé\" un chômeur complet indemnisé tel que déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. » Art. 56.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, § 1er en § 7, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées à l'article 131quinquies de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail. » TITRE V. - Dispositions transitoires Art. 57.Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un premier travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 1° peut être demandée débute lors de l'engagement de ce premier travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 16, 1° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 1° ne peut être accordée que si l'employeur peut être considéré comme nouvel employeur après le 31 décembre 2003. Art. 58.Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3° de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 dans le premier trimestre 2004;2° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 dans le premier trimestre 2004;3° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement;4° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement. Art. 59.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des douze trimestres subséquents. Art. 60.Pour les employeurs qui ont réduit avant le 1er octobre 2001 le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction de groupe-cible pour la réduction du temps de travail est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par travailleur concerné. Cette réduction de groupe cible est octroyée pour un certain nombre de trimestres obtenu en totalisant le montant de la réduction dont l'employeur pouvait encore bénéficier par travailleur après le 1er janvier 2004 sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité ou sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité et en divisant ce montant total par 400, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure. Art. 61.§ 1er. Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un deuxième travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 2°, peut être demandée débute lors de l'engagement de ce deuxième travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 14, 2° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 2° ne peut être accordée que si l'employeur engage un second travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation. § 2. Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un troisième travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 3° peut être demandée débute lors de l'engagement de ce troisième travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 14, 3° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 3° ne peut être accordée que si l'employeur engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleur dans la même unité technique d'exploitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant la mise au travail d'un travailleur dans un poste de travail reconnu visé dans l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Cette réduction de groupe-cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les employeurs qui ont instauré avant le 1er octobre 2001 la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par travailleur concerné pendant cinq trimestres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les employeurs qui ont maintenu à leur service, avant le 1er janvier 2004, un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, une réduction de groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par trimestre pendant les quatre trimestres suivant le trimestre au cours duquel le jeune a été maintenu en service</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les employeurs qui, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, ont réduit le temps de travail et/ou ont instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, une réduction groupe cible telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004. § 2. Pour les employeurs qui avant le 1er octobre 2003 ont réduit le temps de travail en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2° de la loi précitée du 10 août 2001, une réduction groupe cible pour réduction du temps de travail telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de trimestres durant lesquels la réduction visée à l'article 22, § 1er, 1°, 2° et 3° peut être appliquée est diminué par un nombre de trimestres qui est obtenu en multipliant le montant de la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2°, a), b) ou c) de la loi précitée du 10 août 2001 par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur est venu en compte et divisé par 400, le résultat de cette division étant arrondi vers le bas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des seize trimestres subséquents;4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement. § 2 Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des huit trimestres subséquents;4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe-cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 14 novembre 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004 TITRE VI. - Dispositions finales Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 34, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003. Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE</p></div>", "next": 0}