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Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone met en œuvre le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport. Il vise à harmoniser la législation avec les standards internationaux antidopage pour protéger l'éthique sportive et la santé des sportifs.

Ce qu'il réglemente

  • Les plans d'information et de prévention contre le dopage.
  • La liste des substances et méthodes interdites.
  • La communication et la conservation des informations liées aux contrôles antidopage et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).
  • La composition et les conditions de désignation des membres de la Commission de la Communauté germanophone pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT).

Qui il concerne

  • Les sportifs, notamment les sportifs d'élite, qui doivent respecter les règles antidopage et peuvent demander des AUT.
  • Les organisations sportives, nationales et internationales, ainsi que le personnel d'encadrement des sportifs.

Points clés

  • Le Ministre du Sport peut développer un plan d'information et de prévention, incluant des campagnes d'éducation et un point de contact pour les sportifs d'élite.
  • Les informations recueillies dans le cadre de la lutte contre le dopage ne peuvent être communiquées qu'à des destinataires spécifiques (ex: ONAD-CG, laboratoires accrédités, AMA) et uniquement dans la mesure strictement nécessaire.
  • La durée de conservation des données est celle mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection de la vie privée.
  • La CAUT est composée de trois membres effectifs et trois suppléants, désignés pour une durée de quatre ans, qui doivent être médecins et avoir une expérience spécifique en médecine sportive.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)§ 3§ 4§ 2§ 1e

décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20

x dispositions du présent arrêté, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(

  1. s)sportive(
  2. s)nationale(
  3. s)et, le cas échéant, internationale(
  4. s)dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;2° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG, tel que visé à l'article 10 du décret, le ou les agent(
  5. s)de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(
  6. s)par elle, le ou les sportif(
  7. s)faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(
  8. s)du personnel d'encadrement du ou des sportif(
  9. s)faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(
  10. s)sportive(
  11. s)nationale(
  12. s)et, le cas échéant, internationale(
  13. s)concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : le ou les agent(
  14. s)de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(
  15. s)par elle, les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(
  16. s)sportive(
  17. s)nationale(
  18. s)et, le cas échéant, internationale(
  19. s)concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;4° en ce qui concerne les informations sur la localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 23 du décret : le ou les agent(
  20. s)de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(
  21. s)par elle, le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 24 du décret : le ou les agent(
  22. s)de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(
  23. s)par elle, le sportif d'élite concerné (par le résultat de ses contrôles), les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et en application du présent arrêté est, selon le type de données, celle mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Art. 4.Pour les besoins des contrôles repris à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation visées à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives visées à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents

x articles 6, §§ 4 à 5; 17, § 4; 22, § 4; 29, § 4; 36, § 5, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées

x prescrits de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. CHAPITRE

  1. - AUTORISATIONS D'USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES Section 1re. - Généralités Art. 5.Les sportifs visés à l'article 12, § 3, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article
  2. Section
  3. - La Commission de la Communauté germanophone pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 6.§ 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s). Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;6° posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. §
  4. Les membres de la CAUT sont désignés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG. L'appel à candidatures est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand. Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er, sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature, dont les critères sont publiés dans l'appel à candidatures. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les trois meilleurs candidats sont désignés par le Ministre en qualité de membres effectifs. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les candidats classés de la quatrième à la sixième place sont désignés par le Ministre en qualité de membres suppléants. Les candidatures non retenues restent valables pendant quatre ans et constituent une réserve de recrutement, en cas de départ ou de démission des membres désignés. §
  5. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans. Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD-CG, au moins trois mois avant l'échéance du mandat en cours. La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. §
  6. Pour assurer une composition répondant aux critères du § 1er, le Ministre peut également désigner des membres parmi ceux d'une autre CAUT belge, qui répondent aux conditions du § 1er. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. §
  7. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD-CG, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine. Pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre CAUT belge. Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 7.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Ministre. Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté germanophone, rue Gospert 1, 4700 Eupen, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT est présidée par le membre effectif désigné, en son sein, par l'ensemble des membres effectifs et suppléants, qui a récolté le plus grand nombre de voix.En cas de parité des voix, le membre le plus âgé est désigné pour présider la CAUT; 4° le secrétariat de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, les organisations sportives et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises aux trois membres effectifs de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par un des trois membres suppléants; 6° lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s) ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif;7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° le président peut, d'initiative ou sur demande de l'un des membres, solliciter un ou plusieurs avis de tout expert médical ou scientifique qu'il jugerait approprié(s);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Art. 8.La CAUT remet à l'ONAD-CG, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités indiquant de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités, le nombre d'AUT accordées ainsi que le nombre et les motifs des refus. Art. 9.La rétribution des membres de la CAUT est établie

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les membres désignés conformément à l'article 6, § 4, la rétribution sera fixée dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 10.La rétribution des experts médicaux ou scientifiques, consultés par la CAUT en application de l'article 12, § 4, alinéa 2, du décret, est établie

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 11.

x §§ 3 et 6 de l'article 12 du décret, la procédure de demande d'AUT se déroule de la manière qui suit : 1° la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou par ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément à l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.Ce modèle comprend :

  1. a)une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;
  2. b)une rubrique permettant de retracer les antécédents médicaux du sportif, à tout le moins les résultats de tout examen médical, analyse de laboratoire ou étude par imagerie médicale en lien avec sa demande;
  3. c)différentes rubriques permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;
  4. d)une rubrique permettant au médecin traitant d'attester que le traitement mentionné est médicalement adapté et que l'usage de médicament(
  5. s)alternatif(
  6. s)n'apparaissant pas dans la liste des interdictions serait inadéquat pour le traitement pathologique décrit.3° le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif;4° la demande :
  7. a)pour les sportifs d'élite de niveau national, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, est introduite au plus tard 30 jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée;
  8. b)pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD-CG, leur notifiant cette possibilité. A titre d'exception et sous réserve de l'alinéa 1er, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de 30 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants :
  9. a)lorsque la substance ou la méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu, dûment confirmé par une attestation médicale;
  10. b)en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de niveau national de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;
  11. c)au nom de l'équité, sous réserve de l'accord écrit de l'AMA et de la CAUT. Pour les sportifs amateurs, la demande d'application de l'alinéa qui précède peut être formalisée lorsque le sportif concerné comparaît ou est représenté devant l'organisation sportive à laquelle il est affilié, dans le cadre de l'application de l'article 24 du décret; 5° la demande mentionne également :
  12. a)l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;
  13. b)la ou les substance(
  14. s)visée(
  15. s)dans cette ou ces demande(
  16. s)antérieure(s);
  17. c)l'identité de la ou des organisation(
  18. s)antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(
  19. s)antérieure(
  20. s)a ou ont été introduite(s);
  21. d)la ou les décision(
  22. s)antérieure(
  23. s)rendue(
  24. s)par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT; La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation Art. 12.Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception. Le secrétariat de la CAUT peut, en application du délai visé à l'alinéa précédent et dans le respect de celui-ci, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11. Le sportif dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception de la demande du secrétariat de la CAUT pour lui fournir, par courrier ou par courrier électronique, le ou les élément(
  25. s)et/ou le ou les document(
  26. s)complémentaire(
  27. s)visé(
  28. s)à l'alinéa précédent. Si le sportif ne fournit pas le ou les élément(
  29. s)et/ou le ou les document(
  30. s)complémentaire(
  31. s)demandé(
  32. s)dans le délai visé à l'alinéa précédent, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable par le secrétariat de la CAUT, qui en informe le sportif par courrier ou par courrier électronique. Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 11 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet le jour même aux membres de la CAUT, pour examen et décision. Art. 13.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT transmet la décision de la CAUT au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 12, alinéa 5. Une copie de la décision est adressée, par courrier, au médecin traitant du sportif qui a aidé celui-ci à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11. La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné. L'ONAD-CG détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. L'AUT précise, en tout cas : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(
  33. s)comme thérapeutiquement justifiée(
  34. s)par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(
  35. s)au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur la base des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(
  36. s)comme thérapeutiquement justifiée(
  37. s)par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit; § 4. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai visé au § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT

§ 3. § 5.

Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus visée au § 3, alinéa 1er, ou en cas d'application du § 4. Ce recours est à introduire par courrier recommandé au secrétariat de la CAUT, dans les 15 jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er. Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision contestée;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret, la révision de la décision prise en première instance par la CAUT. § 6. La CAUT statuant sur recours siège avec une composition entièrement différente de celle pour la demande en première instance. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur la base des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret. La décision visée à l'alinéa qui précède est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 5. § 7. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai visé au § 6, alinéa 3, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, statuant sur recours. § 8. Sans préjudice du § 5 et conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative. Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères énoncés dans le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision. Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères énoncés dans le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA renversera cette décision. Toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD-CG et/ou par la fédération internationale concernée, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.8 du Code. § 9. Sans préjudice des §§ 5 et 8, toute décision prise en matière d'AUT par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA, mais qui n'a pas été renversée, par application du § 8, alinéa 2, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD-CG, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.7 du Code. Art. 14.La CAUT peut, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision de refus d'une demande d'AUT en application de la présente section, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents. Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, pendant la durée de leur réalisation. Art. 15.Une AUT peut être annulée par la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(

  1. s)condition(
  2. s)à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(
  3. s)l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif par le secrétariat de la CAUT. La décision visée à l'alinéa qui précède mentionne au moins : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision d'annulation prise par la CAUT, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - DU CONTROLE DU DOPAGE ET DES ENQUETES Section 1re. - Des officiers de police judiciaire Art. 16.Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD-CG, ayant la qualité d'officier de police judiciaire agréé, au sens de l'article 3, 42°, du décret. Section 2. - Des médecins contrôleurs Art. 17.§ 1er - Le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 16 du décret, après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD-CG, dans les conditions et conformément à la procédure visée au § 3. Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé au § 1er, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes, le cas échéant, et le délai prévus par celui-ci;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;4° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(
  4. s)sportive(s), organisateur(
  5. s)de manifestations et/ou de compétitions sportives;6° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature; L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 7° sont réunies. Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 1° sont irrecevables. Dans le cadre de la vérification visée à l'alinéa 3, l'ONAD-CG peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature. Le défaut de production par le candidat, dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, du ou des document(
  6. s)complémentaire(
  7. s)demandé(
  8. s)entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier ordinaire et par courrier électronique. Les courriers visés à l'alinéa qui précède mentionnent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique. L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage. L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins deux contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, un contrôle antidopage. Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand. Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures. Le Ministre désigne, en tant que médecins contrôleurs, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir. Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de médecins contrôleurs seraient à pourvoir durant cette période. § 4. Le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs médecin(
  9. s)contrôleur(
  10. s)de l'ONAD d'une autre Communauté, répondant aux conditions du § 1er, alinéa 2. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5. Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard 30 jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(
  11. s)sportive(s), organisateur(
  12. s)de manifestation(
  13. s)et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er. En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné peut solliciter une dispense d'effectuer la formation initiale visée au § 2, alinéa 2. La dispense visée à l'alinéa qui précède est automatiquement accordée, par l'ONAD-CG, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone. § 6. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 7, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6°;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD-CG;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou par une autre ONAD belge ou étrangère;4° le médecin contrôleur a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG; § 7 - Sur l'initiative de l'ONAD-CG, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(
  14. s)sur le(s)quel(
  15. s)se fonde(
  16. nt)son intention. Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD-CG, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. Art. 18.La rétribution des médecins contrôleurs est établie

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les médecins contrôleurs désignés conformément à l'article 17, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 3. - Des chaperons Art. 19.§ 1er. L'ONAD-CG désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs lors des contrôles antidopage, et ce,

x dispositions de la section 5 du présent chapitre et dans le respect des exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes. La surveillance visée à l'alinéa qui précède débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons. Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable; 2 ° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes, le cas échéant, et le délai prévus dans cet appel; 3° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(

  1. s)sportive(s), organisateur(
  2. s)de manifestation(
  3. s)et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la candidature;7° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche; L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises au 1° à 7° sont réunies. Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 2° sont irrecevables. Dans le cadre de la vérification visée à l'alinéa 4, l'ONAD-CG peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature. Le défaut de production par le candidat, dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, du ou des document(
  4. s)complémentaire(
  5. s)demandé(
  6. s)entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat par courrier ordinaire. Les courriers visés à l'alinéa qui précède mentionnent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique. L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur une connaissance générale de la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage, ainsi que sur une connaissance générale de la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée. L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage. Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 5 du présent chapitre et au standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi que ses annexes. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand. Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures. L'ONAD-CG désigne en qualité de chaperons, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir. Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation. Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de chaperon seraient à pourvoir durant cette période. Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner comme chaperon(
  7. s)un ou plusieurs membre(
  8. s)du personnel de l'ONAD-CG qui répond(en)t aux conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° et 3° à 7°. Le ou les membres désigné(
  9. s)par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(
  10. s)des épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Un chaperon désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard 30 jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(
  11. s)sportive(s), organisateur(
  12. s)de manifestation(
  13. s)et/ou de compétitions sportives;4° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un chaperon précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er. En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le chaperon précédemment désigné peut solliciter, dans sa candidature, une dispense d'effectuer la formation initiale visée au § 2, alinéa 2. La dispense visée à l'alinéa qui précède est automatiquement accordée par l'ONAD-CG, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone. § 5. L'ONAD-CG peut, au terme de la procédure visée au § 6, décider de retirer la qualité de chaperon, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 3, 3° à 7°;2° le chaperon n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD-CG;3° le chaperon n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère;4° le chaperon a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG. § 6. Sauf dans le cas visé au § 5, alinéa 1er, 5°, l'ONAD-CG informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon et du ou des motif(
  14. s)sur le(s)quel(
  15. s)se fonde(
  16. nt)son intention. Le chaperon dispose de 30 jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG motive sa décision et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé. § 7. Le Ministre peut désigner, comme chaperon(
  17. s)chargé(
  18. s)d'assister le médecin contrôleur, un ou plusieurs chaperon(
  19. s)d'une autre ONAD belge, répondant aux conditions du § 1er, 1° et 3° à 7°. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 20.La rétribution des chaperons est, s'il y a lieu, établie

x dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. En ce qui concerne les chaperons désignés conformément à l'article 19, § 7, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 4. - Des laboratoires agréés Art. 21.§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 18, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être directement ou indirectement concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD-CG, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD-CG et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD-CG à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en allemand, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD-CG, le sportif et toute autre personne concernée par l'exécution du présent arrêté, en allemand. § 2. Sur proposition de l'ONAD-CG et sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1er, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans. § 3. Sur proposition de l'ONAD-CG, le Ministre peut, au terme de la procédure visée à l'alinéa 2, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG;2° le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er;3° le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté. Sur proposition de l'ONAD-CG, le Ministre informe le laboratoire, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(

  1. s)sur le(s)quel(
  2. s)se fonde(
  3. nt)son intention. Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa qui précède, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD-CG, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté germanophone ne peut les réaliser, le Ministre, sur proposition de l'ONAD-CG, agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et qui remplit les conditions visées au § 1er. En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section 5. - De la répartition des contrôles Art. 22.§ 1er. L'ONAD-CG élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser en Communauté germanophone, et ce, conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer. Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles est ciblée et réservée aux sportifs d'élite de niveau national;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;6° sur l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone. Le plan de répartition visé à l'alinéa 1er tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons à une date ultérieure,

x articles 6.2 et 6.5 du Code et 4.7.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du standard international pour les laboratoires et à celles du standard international pour la protection des renseignements personnels. Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté germanophone;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;et/ou 4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa

  1. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, conformément à l'article 4.5.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD-CG pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : 1° une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;2° l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives;3° des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 23 du décret;4° des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les informations sur la localisation;5° un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;6° le retrait d'une ou l'absence à une compétition inscrite sur ADAMS;7° l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;8° une blessure;9° l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;10° les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;11° les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD-CG dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. Sans préjudice des alinéas précédents et conformément à l'article 26 du décret, l'ONAD-CG réalisera également des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage. §
  2. Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. L'évaluation des risques de dopage visée à l'alinéa qui précède repose notamment sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernée, en prenant en compte : 1° les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;2° l'effet potentiel d'amélioration de la performance que le dopage peut apporter dans ces sports et/ou disciplines sportives;3° les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;4° l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;5° la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais d'articles revus par les pairs;6° les informations et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG tel que visé à l'article 10 du décret;7° les résultats issus de la mise en oeuvre des plans précédents de répartition des contrôles;8° les moments dans la carrière sportive durant lesquels un sportif serait le plus susceptible de se doper;9° les moments de l'année sportive au cours desquels un sportif serait le plus susceptible de se livrer à des pratiques dopantes, compte tenu de la structure de la saison pour le sport et/ou la discipline sportive en question, en ce compris l'agencement des compétitions et des périodes d'entraînement. §
  3. Une fois élaboré, le plan de répartition des contrôles visé au § 1er est mis en oeuvre,

x articles 24 et suivants, et peut être modifié à tout moment en cours d'année, en tenant compte de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, notamment sur la base des contrôles antidopage effectués par d'autres organisations antidopage et des renseignements traités dans le cadre du pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. §

  1. Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. §
  2. Pour permettre une planification efficace et éviter une répétition inutile des contrôles, conformément à l'article 5.4.3 du Code, ceux-ci font l'objet d'une coordination, sur une base trimestrielle, avec les autres organisations antidopage ayant un lien, soit sportif, soit national, avec le sportif, au moyen d'un enregistrement sur ADAMS, que l'ONAD-CG effectue, ou fait effectuer, conformément à l'article
  3. Dans le cadre de la coordination visée à l'alinéa qui précède, afin de préserver les caractères confidentiel, imprévisible et inopiné des contrôles, les seules informations enregistrées sur ADAMS portent sur l'identité des sportifs à contrôler, durant un trimestre déterminé, à l'exclusion des dates, heures et lieux précis des contrôles. Pour l'application de l'article 14, alinéa 3, du décret, l'ONAD-CG adresse sa demande à l'organisation antidopage sous l'égide de laquelle la manifestation est organisée, en principe 35 jours avant le début de la manifestation sportive concernée. En cas d'urgence, spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visé au § 1er, alinéa 5, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours. Art. 23.La communication des informations transmises à l'ONAD-CG par les organisateurs en application de l'article 22 du décret s'effectue par courrier ou par courrier électronique et comprend les éléments suivants : 1° l'intitulé de la manifestation ou compétition sportive organisée;2° le lieu, la date et les heures de commencement et de fin de cette manifestation ou compétition sportive;3° la ou les disciplines sportives pratiquées lors de cette manifestation ou compétition sportive;4° le caractère international, national ou local de la manifestation ou compétition sportive, ainsi que les catégories d'âge des participants et leur nombre, effectif ou présumé;5° les nom, prénom, adresse postale et/ou électronique et numéro de téléphone du délégué de l'organisateur de la manifestation ou compétition et, le cas échéant, du délégué des organisations sportives participantes;6° le nombre de sportifs d'élite de niveau national et de niveau international participant, à la connaissance de l'organisateur, à la manifestation ou compétition sportive concernée. Art. 24.§ 1er. Tous les contrôles antidopage et la mise en oeuvre du plan de répartition des contrôles, telle que visée à l'article 22, § 3, s'effectuent de la manière et dans le respect des principes suivants : 1° sur la base du plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 22, § 1er, des informations transmises par les organisateurs, conformément à l'article 23, ou encore de toute information analytique ou non analytique pertinente et vérifiée par l'ONAD-CG, celle-ci identifie, tout au long de l'année, les sportifs qu'elle souhaite contrôler, ainsi que les entraînements, manifestations et compétitions sportives durant lesquels elle souhaite faire réaliser des contrôles antidopage; 2°

x articles 5.2 et 5.2.5 du Code et à l'article 4.5.5 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, tout sportif, y compris mineur, relevant de l'ONAD-CG peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu, en ce compris si le sportif fait l'objet d'une suspension et indépendamment de l'inclusion éventuelle de ce contrôle dans le plan de répartition des contrôles, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er. § 2. L'ONAD-CG désigne, au moyen d'une feuille de mission, dont elle fixe le modèle, le médecin contrôleur chargé de procéder au(

  1. x)contrôle(
  2. s)programmé(s). La feuille de mission, visée à l'alinéa qui précède, contient au moins les informations suivantes : 1° le lieu, la date et l'heure de commencement, ainsi que la durée, au moins estimée, de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant laquelle ou lequel le ou les contrôle(
  3. s)est/sont programmé(
  4. s)ou, dans le cas d'un contrôle hors compétition, le lieu, la date et l'heure auxquels le contrôle programmé doit être effectué;2° la discipline sportive, ainsi que, le cas échéant, l'intitulé de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement durant lequel un ou plusieurs contrôle(
  5. s)a/ont été programmé(s);3° le caractère en ou hors compétition du contrôle,

x définitions prévues à l'article 3, 20°, 21° et 27°, du décret;4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone du délégué;5° le type sanguin ou urinaire du ou des contrôle(

  1. s)à réaliser, en ce compris le nombre souhaité et le moment du ou des contrôle(
  2. s)à effectuer;6° le mode de désignation des sportifs ou, dans le cadre de(
  3. s)contrôle(
  4. s)ciblé(s), l'identité du ou des sportif(
  5. s)qui doit/doivent se présenter au contrôle;7° les nom et prénom du médecin contrôleur chargé de procéder au(
  6. x)contrôle(
  7. s)programmé(s);8° les coordonnées et la dénomination du laboratoire agréé chargé des analyses. La feuille de mission est signée par le Directeur de l'ONAD-CG et est établie en double exemplaire, dont l'un est destiné au médecin contrôleur et l'autre à l'ONAD-CG. § 3. La feuille de mission est transmise au médecin contrôleur, au plus tôt, selon le cas : 1° 72 heures avant le ou les contrôle(
  8. s)antidopage projeté(s), pour les contrôles en compétition;2° trois mois avant le ou les contrôle(
  9. s)projeté(s), pour les contrôles hors compétition. Le cas échéant, l'ONAD-CG informe le ou les chaperon(
  10. s)chargé(
  11. s)d'assister le médecin contrôleur au plus tôt 72 heures avant le ou les contrôle(
  12. s)projeté(s). § 4. L'ONAD-CG ou, le cas échéant, le médecin contrôleur peut solliciter, si la sécurité physique de ce dernier est menacée, qu'un officier de police judiciaire soit présent lors du ou des contrôle(
  13. s)antidopage à effectuer. § 5. Sans préjudice des paragraphes précédents et conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, le médecin contrôleur chargé de procéder au(
  14. x)contrôle(
  15. s)programmé(s), ainsi que, le cas échéant, le(
  16. s)chaperon(
  17. s)chargé(
  18. s)de l'assister peuv(en)t être désigné(
  19. s)selon les conditions et modalités fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 25.§ 1er. Le médecin contrôleur, désigné par l'ONAD-CG, au moyen de la feuille de mission visée à l'article 24, § 2, organise, effectue et dirige le ou les contrôle(
  20. s)antidopage programmé(s). Le médecin contrôleur veille, dans la mesure du possible, à effectuer son contrôle en respectant le déroulement normal de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. § 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation, une compétition ou un entraînement, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à disposition, à proximité directe du lieu où se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. § 3. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(
  21. s)qui l'accompagne(nt), identifie(nt), le cas échéant au moyen d'un document officiel, et désigne(nt), conformément à la feuille de mission, le ou les sportif(
  22. s)qui doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage. Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(
  23. s)qui l'accompagne(nt), s'identifie(
  24. nt)lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(
  25. s)visé(
  26. s)à/aux article(
  27. s)17, § 3, alinéa 4, et 19, § 3, alinéa 4. Après les identifications visées aux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du/des chaperon(
  28. s)qui l'accompagne(nt), notifie(
  29. nt)et informe(
  30. nt)personnellement tout sportif à contrôler, sur la base d'un formulaire de contrôle du dopage, dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG,

x exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes, du type de contrôle à réaliser et de son déroulement. Le formulaire visé à l'alinéa qui précède mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif à contrôler;2° la date et l'heure auxquelles il a été délivré;3° la nature du prélèvement d'échantillons à effectuer avec la mention éventuelle du fait que celui-ci s'inscrit dans le cadre de l'application du passeport biologique de l'athlète, tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;4° le lieu où le prélèvement d'échantillon aura lieu;5° l'heure précise à laquelle le sportif doit se présenter, au plus tard, pour le contrôle. Lors de la notification visée à l'alinéa 3, le médecin contrôleur, le cas échéant avec l'assistance du chaperon qui l'accompagne, informe également verbalement le sportif contrôlé des éléments suivants : 1° les éventuelles conséquences encourues par le sportif, s'il ne se présente pas au contrôle dans le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire de convocation, à savoir le constat de la violation de l'une des règles antidopage visée à l'article 8, 3° ou 5°, du décret ou le constat d'un contrôle manqué, tel que prévu à l'article 42, alinéa 1er, 2°;2° la possibilité pour le sportif de demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète;3° la nécessité, pour le sportif mineur, d'être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui a été habilitée par au moins un de ceux-ci pour ce faire; 4° la possibilité, pour le sportif porteur d'un handicap, d'être accompagné et assisté par une personne de son choix, conformément à l'Annexe B.4.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes; 5° la possibilité pour le sportif d'obtenir auprès de l'ONAD-CG tout renseignement complémentaire par rapport au contrôle antidopage et à la procédure ultérieure applicable;6° la possibilité pour le sportif, pour l'une des raisons exceptionnelles suivantes, à la libre appréciation du médecin contrôleur, de demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage : a) pour les contrôles en compétition : i) assister à une cérémonie protocolaire de remise des médailles; ii) s'acquitter d'obligations envers les médias; iii) participer à d'autres compétitions; iv) effectuer une récupération; v) se soumettre à un traitement médical nécessaire; vi) chercher un représentant et/ou un interprète; vii) se procurer une photo d'identification ou viii) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG; b) pour les contrôles hors compétition : i) localiser un représentant; ii) achever une séance d'entraînement; iii) recevoir un traitement médical nécessaire; iv) se procurer une photo d'identification ou v) toute autre circonstance raisonnable telle qu'acceptée par le médecin contrôleur, avec l'accord de l'ONAD-CG. Le formulaire de contrôle du dopage, visé à l'alinéa 3, est pourvu d'une traduction en français, en néerlandais et en anglais. Le formulaire de contrôle du dopage est établi en quatre exemplaires, dont trois sont conservés par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif après la procédure individuelle de contrôle,

x modalités prévues à l'article 26, § 2 et § 4, alinéa 2. Les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par le médecin contrôleur, le chaperon éventuellement présent et le sportif contrôlé. Dans le cas où le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, les quatre exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par ceux-ci. Si le sportif refuse de signer le formulaire de contrôle du dopage, s'il est absent ou en retard au poste de contrôle au lieu et à l'heure indiqués lors de la notification,

x alinéas 3 à 5, ce fait est consigné par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle, visé à l'article 16, § 3, du décret et peut donner lieu à l'application des conséquences visées à l'alinéa 5, 1°. § 4. Tout sportif ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 5, demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du ou des chaperon(

  1. s)désigné(
  2. s)à cette fin, et ce, depuis la notification telle que prévue au § 3, alinéas 3 à 5, jusqu'à la signature du procès-verbal de contrôle, par le sportif, conformément à l'article 26, § 4, alinéa 1er. Tout incident susceptible de compromettre le bon déroulement du contrôle et constaté par le médecin contrôleur est consigné par lui dans le procès-verbal de contrôle. En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique également, dans le procès-verbal de contrôle, s'il estime que le contrôle peut être maintenu et y procède, le cas échéant. En cas d'application de l'alinéa qui précède, si le contrôle ne peut être maintenu et si l'incident visé à l'alinéa 2 est imputable au sportif, ce dernier s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 1°. § 5. Tout sportif ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 5, se présente, pour le prélèvement d'échantillons, au lieu et à l'heure mentionnés sur le formulaire de contrôle du dopage. Le médecin contrôleur, avec l'aide éventuelle du ou des chaperon(s) qui l'accompagne(nt), vérifie au moyen d'un document officiel l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne. Sans préjudice de l'application du § 4, alinéas 2 à 4, si le sportif ne se présente pas au contrôle à l'heure indiquée dans le formulaire de convocation ou s'il interrompt la procédure de contrôle, celle-ci lui est néanmoins, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. § 6. Tout sportif ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 5, peut demander au médecin contrôleur que la procédure de contrôle soit réalisée en présence d'une personne de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement d'échantillons. En cas d'application de l'alinéa qui précède, si le médecin contrôleur n'accède pas à pareille demande, il consigne les motifs du refus dans le procès-verbal de contrôle. Tout sportif porteur d'un handicap ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 5, peut demander que la procédure de contrôle soit réalisée en présence et avec l'assistance éventuelle d'une personne de son choix. En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur accède automatiquement à la demande. Tout sportif mineur ou n'ayant pas la capacité juridique ayant été notifié,

§ 3

, alinéas 3 à 5, est accompagné, lors de la procédure de contrôle, par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment autorisée par celui-ci. Sans préjudice des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur n'autorise l'accès au local de contrôle ou à la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, qu'aux personnes suivantes : 1° le sportif contrôlé;2° la personne choisie par le sportif contrôlé, conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3;3° un représentant légal ou une personne dûment autorisée par celui-ci, lorsque le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique;4° le ou les chaperon(

  1. s)éventuellement désigné(s), pour autant qu'il(
  2. s)soi(en)t du même sexe que le sportif contrôlé;5° un médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale dont le sportif contrôlé est membre. § 7. Sans préjudice du respect du § 4, alinéa 1er, le médecin contrôleur peut autoriser le sportif à quitter le poste de contrôle antidopage, et ce, uniquement pour l'une des raisons exceptionnelles visée au § 3, alinéa 5, 6°, pour les contrôles en compétition et hors compétition. En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur indique, dans le procès-verbal de contrôle, l'heure de départ et celle de retour du sportif au poste de contrôle ainsi que la raison exceptionnelle pour laquelle le sportif a été autorisé à quitter le poste de contrôle antidopage. En cas d'application de l'alinéa 1er, le sportif n'évacue pas d'urine avant d'être revenu au poste de contrôle du dopage. § 8. Si, pour une raison quelconque, un contrôle prévu dans la feuille de mission, visée à l'article 24, § 2, n'a pas pu avoir lieu, le médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle, en y indiquant la ou les raison(s). En cas d'application de l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur transmet le procès-verbal de contrôle à l'ONAD-CG, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour auquel le contrôle était prévu. Après avoir réceptionné le procès-verbal de contrôle, l'ONAD-CG en adresse sans délai une copie au sportif concerné ainsi qu'à l'organisation sportive nationale et/ou internationale dont il est membre. Le sportif dispose de quinze jours pour faire valoir ses arguments et demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG. A défaut d'explication ou si les arguments du sportif sont jugés insuffisants ou non probants, il s'expose à l'application des conséquences visées au § 3, alinéa 5, 1°. Art. 26.§ 1er. Après la notification visée à l'article 25, § 3, alinéas 3 à 5, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur a un entretien avec le sportif contrôlé, notamment quant aux pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif contrôlé dans les 7 jours précédant le contrôle, est consigné par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle. Après l'entretien visé à l'alinéa 1er, mais avant tout prélèvement d'échantillon urinaire ou sanguin, le médecin contrôleur propose au sportif contrôlé de s'hydrater, exclusivement avec de l'eau minérale, en évitant que cette hydratation ne soit excessive. L'eau minérale visée à l'alinéa qui précède est mise à disposition par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement, sous format conditionné et sécurisé. Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intimité, la dignité et le respect de la vie privée des sportifs contrôlés, ainsi que l'intégrité, la sécurité et l'identité des échantillons prélevés. Le matériel de contrôle est à usage unique et seuls les conditionnements fournis par l'ONAD-CG sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons. § 2. La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle, qui est intégré au formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3, et dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, en conformité avec les exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes. Outre les informations prévues à l'article 16, § 3, du décret et sans préjudice de l'alinéa qui précède, le procès-verbal de contrôle mentionne également : 1° le prénom et le nom du médecin contrôleur;2° le cas échéant, le(
  3. s)prénom(
  4. s)et nom(
  5. s)du/des chaperon(
  6. s)désigné(
  7. s)et présent(
  8. s)lors du contrôle;3° le cas échéant, le(
  9. s)prénom(
  10. s)et nom(
  11. s)et les coordonnées de l'entraîneur et/ou du médecin du sportif;4° la date de naissance et les coordonnées du sportif;5° le sexe du sportif;6° la mention éventuelle des médicaments et compléments alimentaires pris par le sportif dans les 7 derniers jours ainsi que celle des transfusions faites dans les 3 derniers mois;7° le numéro de code de l'échantillon prélevé correspondant;8° le type d'échantillons d'urine ou sanguins prélevés, avec la mention éventuelle, dans le second cas, que ceux-ci ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif;9° l'heure d'arrivée du sportif au poste de contrôle, ainsi que l'heure à laquelle le contrôle s'est terminé,

§ 4

, alinéa 1er;10° tous les constats qu'a pu faire le médecin contrôleur durant la procédure de contrôle, ainsi que tout incident éventuellement survenu, conformément à l'article 25, § 4, alinéa

  1. §
  2. Le médecin contrôleur, éventuellement assisté d'un/de chaperon(s), prend toutes les mesures appropriées pour éviter toute falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret. Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le procès-verbal de contrôle,

§ 2, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.

Il est interdit au sportif contrôlé, ainsi qu'à quiconque autorisé par le médecin contrôleur à être présent dans le local de contrôle ou dans la pièce dans laquelle est réalisé le contrôle, conformément à l'article 25, § 6, de filmer, de photographier ou d'enregistrer, sur quelque support que ce soit, le déroulement de la procédure de contrôle. Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté par le médecin contrôleur dans le procès-verbal de contrôle,

§ 2, alinéa 2, et à l'article 25, § 4, alinéa 2.

L'application de l'alinéa qui précède entraîne le constat éventuel d'une falsification ou de tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, au sens de l'article 8, 5°, du décret. § 4. Après que le contrôle a été effectué, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 12°, le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, par le médecin contrôleur et, le cas échéant, par le ou les chaperon(

  1. s)présent(
  2. s)ainsi que par toute personne ayant assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6. Le procès-verbal de contrôle est établi en quatre exemplaires, dont un est destiné au sportif, un autre au laboratoire, un autre à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié et le quatrième à l'ONAD-CG. Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les quatre exemplaires du procès-verbal de contrôle sont signés par un de ses représentants légaux ou par une personne dûment habilitée par celui-ci. L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse apparaître aucune mention permettant d'identifier le sportif contrôlé. L'exemplaire destiné à l'organisation sportive ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines. Le refus de signer le procès-verbal de contrôle par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par son représentant légal ou par une autre personne dûment habilitée par celui-ci, expose le sportif concerné à l'entame d'une procédure de constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret. Le modèle de procès-verbal de contrôle, fixé par l'ONAD-CG, détaille, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à caractère personnel seront traitées. Section 6. - De la prise d'échantillons Art. 27.§ 1er. La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillon d'urine s'opère, sauf application des §§ 2 et 3, de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'un volume convenant à l'analyse, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que le sportif;2° si le volume d'urine fourni par le sportif est suffisant, le sportif choisit, parmi un lot de kits scellés, un kit de prélèvement contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon constituant l'échantillon principal, et de la lettre « B » pour le second flacon, constituant l'échantillon de réserve pour la contre-expertise éventuelle;3° en cas et après l'application des étapes prévues au 1° et au 2°, le sportif descelle le kit choisi et l'ouvre, vérifie que les flacons sont vides et propres et verse le volume minimum d'urine convenant pour l'analyse dans le flacon B, soit au moins 30 ml, puis le reste de l'urine dans le flacon A, avec un volume minimal de 60 ml;4° le sportif garde quelques gouttes d'urine, ci-après le volume résiduel, pour les verser dans le récipient collecteur;5° le sportif scelle ensuite les deux flacons A et B selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;6° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient collecteur à l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué;7° si le champ de lecture indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, le médecin contrôleur peut demander un nouveau prélèvement d'urine, dans le respect de la procédure visée aux 1° à 5°;8° dans le cas visé au 7°, les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire pour analyse comparative et le médecin contrôleur indique en remarque, dans le procès-verbal de contrôle, que le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indique uniquement le numéro de code;9° après application des étapes prévues aux 1° à 6° ou, le cas échéant, aux 1° à 8°, le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur les flacons A et B et celui figurant sur leur conteneur d'expédition est identique;10° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 9°, sur le procès-verbal de contrôle;11° le sportif vérifie que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui repris sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition;12° le sportif place, sous la surveillance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le conteneur d'expédition et le scelle;13° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, le volume résiduel d'urine qui ne sera pas destiné à l'analyse du laboratoire;14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée

présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle. §

  1. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité d'urine prévue au § 1er, 1°, n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur ou, le cas échéant, du chaperon qui l'assiste, et ce, jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte, conformément à la procédure prévue au §
  2. Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, de l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement. §
  3. Si le sportif fournit un volume d'urine insuffisant, la procédure de prélèvement partiel d'échantillon est appliquée, dans l'ordre qui suit : 1° le sportif choisit un kit de prélèvement parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et vérifie que les flacons A et B qui s'y trouvent sont vides et propres;2° le sportif verse, dans le flacon A, l'urine contenue dans le récipient collecteur, sous la surveillance visuelle du médecin contrôleur et, le cas échéant, en présence d'un chaperon, pour autant que ce dernier soit du même sexe que lui;3° le sportif choisit un kit de procédure de prélèvement partiel parmi un lot de kits scellés, l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit de procédure de prélèvement partiel choisi;4° le sportif vérifie qu'il n'y a pas de fuite;5° le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse choisi, puis il referme celui-ci et dépose ce kit ainsi fermé dans le sac de procédure de prélèvement partiel prévu à cet effet;6° le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier;7° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code inscrit sur la bande de protection détachable et celui figurant sur le sachet sont identiques;8° le médecin contrôleur reporte le même numéro de code, tel que visé au 7°, sur le procès-verbal de contrôle et reporte, sur celui-ci, ses initiales ainsi que celles du sportif contrôlé;9° le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse à nouveau uriner;10° quand le sportif est en mesure de fournir un autre échantillon, la procédure de prélèvement décrite au § 1er, est répétée jusqu'à l'obtention d'un volume d'urine suffisant, en mélangeant l'échantillon initial aux échantillons additionnels;11° dès que le médecin contrôleur estime que les exigences de volume d'urine convenant pour l'analyse sont satisfaites, sous le contrôle de ce dernier, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de code reporté sur le procès-verbal de contrôle est identique à celui inscrit sur sa bande de protection détachable et sur le sachet;12° le sportif ouvre le sachet scellé ainsi que le flacon A, muni de son bouchon provisoire;13° le sportif verse, sous la surveillance du médecin contrôleur, dans un pot collecteur, l'urine contenue dans le flacon A et celle contenue dans le second échantillon, pour assurer le mélange des deux échantillons collectés;14° si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux 1° à 13° est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis;15° lorsque le volume de 90 ml d'urine requis est obtenu, la procédure visée au § 1er, 2° à 14°, est d'application. Art. 28.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons sanguins s'opère de la manière et dans l'ordre qui suivent : 1° le sportif choisit, parmi un lot, une trousse de prélèvement, l'ouvre et vérifie qu'elle est vide et propre;2° le sportif vérifie que le numéro de code inscrit sur les éprouvettes est identique;3° le médecin contrôleur veille à ce que le sportif soit placé dans des conditions confortables et lui demande de rester en position assise normale, avec les pieds par terre, pendant au moins 10 minutes avant le prélèvement;4° le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton ou un tampon désinfectant stérile, à un endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, en posant un garrot, si nécessaire;5° le médecin contrôleur recueille l'échantillon de sang, dans le tube de prélèvement, à partir d'une veine superficielle;6° la quantité de sang prélevée doit être suffisante pour répondre aux exigences d'analyse du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;7° si la quantité de sang recueillie du sportif n'est pas suffisante, comme prévu au 6°, le médecin contrôleur répète la procédure, sans pouvoir faire plus de trois tentatives;8° si le médecin contrôleur ne parvient pas à obtenir la quantité de sang suffisante, comme prévu au 6°, après les trois tentatives maximales, comme prévu au 7°, il suspend le prélèvement des échantillons de sang et le justifie dans le procès-verbal de contrôle;9° à la suite des étapes prévues aux 1° à 6° ou, le cas échéant aux 1° à 7° ou à 8°, le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction;10° le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement d'échantillons sanguins qui n'est pas nécessaire pour achever la procédure de prélèvement des échantillons;11° le sportif scelle ses échantillons dans la trousse de prélèvement, selon les directives du médecin contrôleur, qui vérifie, à la vue du sportif, que les échantillons sont correctement scellés;12° les échantillons, avant leur transfert vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, et, notamment pour le transport, sont placés dans un système de conservation capable de maintenir les échantillons de sang à basse température, mais en évitant que ceux-ci ne puissent geler;13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée

présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le procès-verbal de contrôle. Art. 29.§ 1er. La procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique du sportif, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, et à l'article 17, du décret, est réalisée à partir d'échantillons sanguins, prélevés selon la procédure visée à l'article 28. En cas d'application de l'alinéa qui précède et avant le prélèvement, le médecin contrôleur signale au sportif que ses échantillons sanguins seront analysés et contrôlés dans le cadre du passeport biologique du sportif. Sans préjudice du respect de l'alinéa 1er, le médecin contrôleur veille, en outre, à ce que l'échantillon de sang ne soit pas prélevé moins de deux heures après la fin de l'entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive, le cas échéant. En cas d'application du présent article et au terme du prélèvement, le médecin contrôleur mentionne, dans le procès-verbal de contrôle, que les échantillons sanguins ont été prélevés à des fins d'analyse et de contrôle, dans le cadre du passeport biologique du sportif. § 2. Les règles de procédure, visées à l'article 17, alinéa 4, du décret, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique, sont les suivantes : 1° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD-CG que dans le respect des conditions prévues à l'article 17 du décret;2° le passeport biologique ne peut être établi et/ou géré et/ou utilisé, par l'ONAD-CG que pour l'une au moins des finalités visées à l'article 16, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 17, alinéa 3, du décret;3° sans préjudice des 1° et 2°, toute convention, conclue en application de l'article 17, alinéa 2, du décret détermine, notamment, l'organisation antidopage responsable du passeport biologique concerné, les modalités concernant sa gestion et son utilisation, ainsi que la répartition des coûts concernant sa gestion et son utilisation;4° en cas d'établissement d'un passeport biologique par l'ONAD-CG, celle-ci notifie, au sportif d'élite de niveau national concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, au moins les éléments suivants :

  1. a)l'établissement d'un passeport biologique applicable à ce sportif d'élite;
  2. b)les finalités possibles de l'utilisation des données liées au passeport biologique, ainsi que la durée maximale de conservation de ces données, conformément à l'Annexe A du standard international pour la protection des renseignements personnels;
  3. c)l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;
  4. d)la possibilité, pour le sportif d'élite de niveau national concerné, de contester, dans les 15 jours suivant la notification, l'établissement d'un passeport biologique lui applicable et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG, en présence éventuelle d'un conseil et/ou médecin de son choix;5° en cas d'application du 4°, d), l'ONAD-CG notifie sa décision au sportif d'élite de niveau national concerné :
  5. a)après réception de sa contestation et de son éventuelle audition;
  6. b)après concertation avec l'organisation sportive concernée et, le cas échéant, avec l'AMA; § 3. Pour l'application de l'article 17, alinéa 5, du décret, le Ministre peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD-CG pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique. § 4. Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge. Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 30.La procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif s'opère, mutatis mutandis, selon les mêmes étapes que celles prévues dans la procédure de contrôle par prélèvement d'échantillons d'urines, telle que visée à l'article 27, sans préjudice du respect des règles suivantes : 1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats et scellés; 2° des prélèvements destinés à d'éventuelles analyses additionnelles et futures peuvent être effectués,

x articles 6.2 et 6.5 du Code; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné;4° un numéro de code, dont le sportif est informé, est apposé sur chaque conditionnement et est reporté dans le procès-verbal de contrôle. Art. 31.Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine, l'authenticité ou l'intégrité d'un échantillon, un nouvel échantillon est prélevé. Tout refus du sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de son représentant légal ou de la personne dûment habilitée par celui-ci de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du prélèvement d'échantillon, entraînant l'entame d'un éventuel constat de violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 3°, du décret. Section 7. - Du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG Art. 32.Dans le respect et dans le cadre de l'application du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG tel que visé à l'article 10 du décret, les modalités additionnelles suivantes sont applicables : 1° l'entame de toute procédure d'enquête a pour objectifs soit d'exclure une violation potentielle des règles antidopage ou une implication potentielle dans une violation des règles antidopage, soit de réunir des preuves en vue de l'ouverture d'une procédure en violation des règles antidopage,

x articles 50 ou 51;2° l'entame de la procédure d'enquête visée à l'article 10, alinéa 4, a), du décret, portant sur une ou plusieurs violation(

  1. s)éventuelle(
  2. s)des règles antidopage, telles que visées à l'article 8 du décret, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD-CG;3° les sources disponibles visées à l'article 10, alinéa 4, a), du décret, sont, notamment, les sportifs, les membres du personnel d'encadrement des sportifs, les médecins contrôleurs, les chaperons, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, les organisations sportives, d'autres organisations antidopage, les médias, d'autres organismes publics, l'AMA; 4° conformément à l'article 12.3.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, toute enquête est menée équitablement, impartialement, à charge et à décharge; 5° conformément à l'article 12.3.4 du standard international pour les contrôles et les enquêtes et sans préjudice des 1° à 4°, l'ONAD-CG utilise, pour mener ses enquêtes, toute information utile disponible, notamment celles émanant d'ADAMS; 6° l'évaluation des informations et des preuves identifiées au cours des enquêtes, les liens et les résultats des enquêtes doivent être rapportés par écrit, par l'ONAD-CG;7° toutes les informations et tous les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle par les membres du personnel de l'ONAD-CG qui exercent le pouvoir d'enquête;8° dans le respect des 1° à 7°, l'ONAD-CG collabore, de manière privilégiée, avec l'AMA et les autres organisations antidopage; 9° pour l'application de l'article 10, alinéa 4, b), du décret et conformément à l'article 12.2.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, sur demande de l'AMA, l'ONAD-CG lui fournira des informations complémentaires concernant les circonstances des résultats d'analyse anormaux, des résultats atypiques ou des résultats de passeport anormaux; 10° pour l'application de l'article 10, alinéa 4, c), du décret et conformément à l'article 12.1.1, b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG ouvre une enquête et examine confidentiellement toute information analytique ou non analytique lorsqu'il existe des raisons légitimes de soupçonner une violation des règles antidopage; 11° pour l'application de l'article 10, alinéa 4, c), du décret, l'ONAD-CG ouvre automatiquement une enquête lorsque le procès-verbal de contrôle, visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, mentionne qu'un sportif s'est soustrait à un prélèvement d'échantillon, a refusé ou a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon, a refusé de signer le procès-verbal de contrôle ou la partie du formulaire de contrôle du dopage relative à la notification du contrôle ou qu'il a entravé, d'une quelconque manière, le bon déroulement de la procédure individuelle de contrôle; 12° en cas d'application du 10° ou 11°, conformément à l'article 12.3.2 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG informe l'AMA de l'ouverture d'une enquête et la tient informée de son suivi, à sa demande; 13° en cas d'application de l'article 10, alinéa 4,
  3. b)à d), du décret, l'ONAD-CG notifie, par courrier recommandé, au sportif concerné, à son représentant légal s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, l'ouverture d'une enquête à son encontre;14° la notification visée au 13° mentionne :
  4. a)une description succincte des faits ayant été pris en compte pour l'ouverture d'une enquête;
  5. b)la mention de la base décrétale et de la procédure applicable pour l'ouverture de l'enquête;
  6. c)la mention de la violation de la règle antidopage alléguée;
  7. d)l'obligation de se tenir à la disposition de l'ONAD-CG, en vue d'une éventuelle convocation pour une audition, avec la possibilité de se faire assister ou représenter par un conseil et/ou un médecin lors d'une telle audition;
  8. e)conformément à l'article 12.3.5 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la mention selon laquelle le défaut de collaboration au bon déroulement de l'enquête peut conduire l'ONAD-CG à entamer une procédure en violation de la règle antidopage visée à l'article 8, 5°, du décret; 15° dans un délai de 3 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD-CG notifie, par courrier recommandé, au sportif concerné, à son représentant légal s'il est mineur ou au membre du personnel d'encadrement du sportif concerné, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive compétente et/ou au parquet, aux fins d'application de l'article 24 et/ou 28 du décret; 16° conformément à l'article 12.4.3,
  9. a)et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG notifie, par courrier électronique, à l'AMA et à l'organisation sportive internationale concernée, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant; 17° si l'ONAD-CG n'a pas notifié sa décision dans le délai visé au 15°, le dossier est réputé comme clôturé par une décision d'absence de constat de violation des règles antidopage; 18° en cas d'application du 17° et conformément à l'article 12.4.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'AMA peut faire appel, auprès du TAS, de la décision réputée d'absence de constat de violation des règles antidopage; 19° la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD-CG, à une organisation sportive, pour application de l'article 24 du décret :
  10. a)est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;
  11. b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge;
  12. c)est motivée en faits et en droit;20° la saisine de la police, par l'ONAD-CG, en vue de poser des actes policiers, repose sur des informations et/ou renseignements fiables, croisés et vérifiés par l'ONAD-CG;21° la transmission d'un dossier d'enquête par l'ONAD-CG au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de son encadrement, pour l'application de l'article 28 du décret :
  13. a)est précédée d'une convocation du sportif ou de la personne de son encadrement concernée, en vue d'être auditionné(e), en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix;
  14. b)repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le Code et généralement admis en droit belge et
  15. c)est motivée en faits et en droit;22° sans préjudice du 20° et du 21°, les rapports entre, d'une part, l'ONAD-CG et, d'autre part, la police et/ou la justice, peuvent être modalisés dans un protocole de coopération;23° les convocations visées au 19°, a), et au 21°, a), sont adressées, au sportif ou à la personne de son encadrement concernée, au moins quinze jours avant l'audition, avec la mention :
  16. a)de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou de la personne de son encadrement concernée;
  17. b)d'un résumé des éléments de faits reprochés au sportif ou à la personne de son encadrement concernée;
  18. c)de la ou des violation(
  19. s)alléguée(
  20. s)de la ou des règle(
  21. s)antidopage concernée(s), telle(
  22. s)que visée(
  23. s)à l'article 8 du décret;
  24. d)le cas échéant, de la ou des violation(
  25. s)alléguée(
  26. s)de la ou des règle(
  27. s)antidopage concernée(s), telle(
  28. s)que visée(
  29. s)à l'article 28 du décret;
  30. e)de la date de l'audition;
  31. f)du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou la personne de son encadrement concernée;
  32. g)que le défaut entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet;24° le sportif ou la personne de son encadrement concernée reçoit, de l'ONAD-CG, après l'audition visée au 19°, a), ou au 21°, a), ou, en cas de défaut, après le jour auquel était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas :
  33. a)en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(
  34. s)alléguée(
  35. s)de la ou des règle(
  36. s)antidopage concernée(s), telle(
  37. s)que visée(
  38. s)à l'article 8 du décret et, le cas échéant, à l'article 28 du décret;
  39. b)en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à l'organisation sportive concernée et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(
  40. s)alléguée(
  41. s)de la ou des règle(
  42. s)antidopage concernée(s), telle(
  43. s)que visée(
  44. s)à l'article 8 du décret et, le cas échéant, à l'article 28 du décret. Section 8. - Des suites d'une association interdite Art. 33.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 8, 10°, du décret, les modalités de la procédure de notification sont les suivantes : 1° les notifications visées à l'article 8, 10°, alinéa 2, du décret, font mention des éléments suivants :
  45. a)l'identification de la personne concernée;
  46. b)la ou les violation(
  47. s)des règles antidopage qui lui est/sont reprochée(s);
  48. c)les dates et les éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée;
  49. d)l'indication de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;
  50. e)l'indication de la possibilité de contester le constat d'association interdite, dans les 15 jours qui suivent la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG, en présence éventuelle d'un conseil;
  51. f)l'indication de la possible conséquence de l'association interdite, pour le sportif;2° outre les éléments prévus au 1°, la notification visée à l'article 8, 10°, alinéa 2, mentionne également la possibilité, pour le sportif, d'établir que l'association en cause ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif, auquel cas l'association interdite ne pourra pas être constatée à son encontre;3° après l'éventuelle audition demandée ou après l'écoulement du délai visé au 1°, e), le sportif ou l'autre personne et le membre du personnel d'encadrement du sportif concerné reçoivent, de l'ONAD-CG, une notification faisant mention, selon le cas :
  52. a)de la clôture du dossier, sur la base des moyens de défense évoqués et admis;
  53. b)de la transmission du dossier à l'organisation sportive concernée, aux fins de l'application de l'article 24 du décret;
  54. c)de la transmission éventuelle du dossier au parquet, aux fins de l'application de l'article 28 du décret;4° pour l'application de l'article 8, 10°, alinéa 5, du décret, l'ONAD-CG informe l'AMA et l'organisation sportive concernée, par courrier électronique :
  55. a)de la procédure menée et des notifications effectuées;
  56. b)de l'identité du sportif et de l'autre personne ainsi que du membre du personnel d'encadrement concernés;
  57. c)les dates et les éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée;
  58. d)de la période de suspension ou de la condamnation évoquée;
  59. e)des réponses éventuellement apportées suite aux notifications;
  60. f)de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, pour application de l'article 24 du décret. Section 9. - De l'analyse des échantillons Art. 34.§ 1er. Une fois la procédure de contrôle effectuée, selon le cas, conformément à l'article 27, 28, 29 ou 30, le médecin contrôleur conserve les échantillons scellés jusqu'à leur transmission au laboratoire désigné. Avant la transmission des échantillons, telle que visée à l'alinéa 1er, le médecin contrôleur s'assure du bon état de leur conditionnement, notamment pour leur transport et leur entreposage, et ce, afin d'éviter leur dégradation potentielle. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, avant leur transmission à des fins d'analyse au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, en cas de doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité d'un ou de plusieurs échantillon(s), l'ONAD-CG peut décider d'invalider le ou les échantillon(
  61. s)concerné(s). Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, pour autant que le ou les échantillon(
  62. s)invalidé(
  63. s)concerné(
  64. s)permet(tent) d'identifier, sans aucun doute, le sportif duquel il(
  65. s)a ou ont été prélevé(s), celui-ci est averti de cette invalidation par courrier de l'ONAD-CG. § 2. Le médecin contrôleur remet les échantillons urinaires scellés ou, le cas échéant, les échantillons d'autres fluides corporels ou de ravitaillement du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 72 h, à compter du prélèvement. Le médecin contrôleur remet les échantillons sanguins scellés, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 12 h, à compter du prélèvement. Le médecin contrôleur remet les échantillons scellés prélevés dans le cadre de la procédure de contrôle effectuée dans le cadre du passeport biologique du sportif, contre récépissé, à un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, au plus tard dans un délai de 36 h, à compter du prélèvement. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. Art. 35.§ 1er. Le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA transmet le rapport d'analyse, tel que visé à l'article 19 du décret, à l'ONAD-CG, par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l'échantillon. Au sein de l'ONAD-CG, seul(
  66. s)l'/les agent(
  67. s)qui est/sont professionnel(
  68. s)de la santé peu(ven)t assurer le traitement du rapport visé à l'alinéa 1er. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu durant les périodes de fermeture du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Lorsque la procédure de contrôle a eu lieu durant une compétition ou manifestation internationale organisée par une organisation sportive internationale, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée. Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne : 1° la date et l'heure de la réception des échantillons;2° le numéro de code des échantillons;3° une description succincte de l'état dans lequel les échantillons ont été remis;4° une description succincte de l'aspect extérieur et de l'état de l'emballage et des scellés;5° les constatations relatives au volume et à l'état de l'échantillon A;6° les résultats de l'analyse et les conclusions;7° l'endroit et les conditions de conservation de l'échantillon B; § 2. Les copies des rapports et dossiers de documentation relatifs à chaque analyse sont conservés par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pendant une période de 10 ans, à dater de leur rédaction. § 3. Conformément et aux fins d'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5, les échantillons sont conservés, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, pour la durée mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection des renseignements personnels. Section 10. - Des suites de l'analyse et de la notification des résultats Art. 36.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception, par l'ONAD-CG, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er. La notification visée à l'alinéa qui précède mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, sauf le cas prévu à l'alinéa 3, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception par l'ONAD-CG, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er. Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 8, 1° et/ou 2° du décret, ainsi que, le cas échéant, de l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 8, 1° et/ou 2°, du décret;3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant :
  69. a)la mention de la date de l'ouverture du dossier;
  70. b)un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier;
  71. c)l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement;
  72. d)une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3;
  73. e)une copie du procès-verbal de contrôle, tel que visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er;
  74. f)une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;
  75. g)une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 1er;
  76. h)le cas échéant, une copie du courrier recommandé ou du courrier électronique par lequel le sportif a demandé l'analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;
  77. i)le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier;4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37;5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B;6° conformément à l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), pour les sportifs amateurs, leur droit de solliciter une AUT de manière et avec effet rétroactif, à introduire, le cas échéant, lors de la comparution ou de la représentation du sportif auprès de l'organisation sportive concernée, dans le cadre de l'application de la procédure visée à l'article 24 du décret; En cas d'application préalable de l'article 11, alinéa 1er, 4°, b), le délai de trois jours ouvrables, visé à l'alinéa 1er, commence à courir, selon le cas, soit à dater du lendemain de l'extinction du délai de 15 jours ouvrables, soit à dater du lendemain de la décision négative de la CAUT relative à la demande d'AUT rétroactive. § 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite, mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique. En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD-CG : 1° vérifie si une AUT a été accordée;2° vérifie si un écart apparent par rapport au standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues au 1° ou au 2°, l'ONAD-CG en informe le sportif concerné en concluant à un résultat d'analyse négatif,

§ 1e

r. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite aux vérifications prévues au 1° et 2°, l'ONAD-CG sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(

  1. s)complémentaire(
  2. s)en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé. Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37; 2° si l'ONAD-CG est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément à l'article 7.4.1, b), du Code, la liste des sportifs cont

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.