📄 Texte de loi
17 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport, les articles 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 et 30;
Vu l'avis rendu par le Conseil du sport de la Communauté germanophone le 7 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 11 mars 2016;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que cette urgence est motivée par l'obligation qu'a la Communauté germanophone, en tant que signataire de la déclaration de Copenhague appuyant le Code, de mettre sa législation et sa règlementation entièrement et, au plus tard pour le 18 mars 2016, en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'agence mondiale antidopage (ci-après, « l'AMA »); qu'à défaut d'une telle adoption définitive d'une nouvelle règlementation conforme au Code, pour le 18 mars 2016 au plus tard, la Communauté germanophone, dans son ensemble, s'exposerait aux conséquences visées à l'article 23.6 du Code, notamment le fait de ne plus pouvoir organiser de manifestations sportives internationales en Communauté germanophone, de devoir annuler de telles manifestations ou encore le risque de la perte de l'accréditation de l'AMA pour le laboratoire chargé des analyses des échantillons pour la Communauté germanophone; que de telles conséquences, que le Gouvernement souhaite naturellement et impérativement éviter, pourraient constituer un préjudice grave et difficilement réparable pour la Communauté germanophone, et ce, tant sur le plan sportif, qu'au niveau de sa réputation en général, tant en Belgique qu'à l'étranger; que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;
Sur la proposition du Ministre du Sport;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent aux deux sexes. § 2. Outre les termes définis à l'article 3 du décret, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret » : le décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport;2° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Sport;3° « ONAD-CG » : l'ONAD de la Communauté germanophone;4° « chaperon » : l'individu agréé et formé pour accompagner le médecin contrôleur, lors des contrôles antidopage. Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Ministre peut développer un plan d'information et de prévention dans le cadre duquel sont menées des campagnes d'éducation, d'information et de prévention et est établi un point de contact destiné à aider les sportifs d'élite à respecter leurs obligations sur la localisation.
Le plan visé à l'alinéa 1er repose sur les principes essentiels suivants : 1° la politique de prévention du dopage en Communauté germanophone vise, d'une part, la protection de l'éthique sportive et du fair play dans le sport et, d'autre part, la protection de la santé physique et psychique des sportifs, quel que soit leur niveau de performance et/ou de compétition;2° les principes d'action qui servent de base au plan sont, sans qu'il ne s'agisse d'une liste exhaustive : a) l'intégration de l'approche éducative, informative et préventive du dopage dans l'élaboration, l'adaptation et la mise en oeuvre de toutes les stratégies opérationnelles de lutte contre le dopage;b) l'encouragement à la participation du mouvement et du secteur sportif et des citoyens dans les stratégies opérationnelles de prévention du dopage, en ce compris, le cas échéant, par le biais de campagnes de sensibilisation et de prévention élaborées et menées conjointement;3° la prévention du dopage implique le lancement d'actions de sensibilisation qui peuvent différer, tant par le support que par le contenu, en fonction du public cible visé;4° les actions et campagnes de sensibilisation et de prévention du dopage peuvent notamment prendre la forme de campagnes télévisuelles, de presse, de brochures d'information, sites internet ou encore être véhiculées via les réseaux sociaux;5° la prévention du dopage implique également, sur demande des responsables d'organisations sportives, une aide et un soutien dans leurs démarches en matière de prévention du dopage. Le Ministre peut confier des missions de prévention aux organisations sportives. § 2. Le Ministre arrête la liste des interdictions et ses mises à jour. Art. 3.Les informations récoltées et traitées en vertu du décret et en application du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous : 1° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret : les agents de l'ONAD-CG ou ceux dûment mandatés par elle, conformément aux dispositions du présent arrêté, les médecins contrôleurs désignés par le Gouvernement, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) dont il relève, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;2° en ce qui concerne les informations et les données traitées et recueillies dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG, tel que visé à l'article 10 du décret, le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le ou les sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, le ou les membre(s) du personnel d'encadrement du ou des sportif(s) faisant l'objet de l'enquête, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) concernée(s), les autres organisations antidopage en ce compris les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice et l'AMA;3° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'AUT : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) et, le cas échéant, internationale(s) concernée(s), les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;4° en ce qui concerne les informations sur la localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 23 du décret : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur concerné et désigné par le Gouvernement pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA;5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les organisations sportives en application de l'article 24 du décret : le ou les agent(s) de l'ONAD-CG ou celui ou ceux dûment mandaté(s) par elle, le sportif d'élite concerné (par le résultat de ses contrôles), les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de dopage, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA. La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu du décret et en application du présent arrêté est, selon le type de données, celle mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Art. 4.Pour les besoins des contrôles repris à l'article 16 du décret, des AUT visées à l'article 12 du décret, de la transmission des informations sur la localisation visées à l'article 23 du décret et des décisions et sanctions administratives visées à l'article 24 du décret, ainsi que pour la bonne exécution des missions qui sont confiées à certains agents conformément aux articles 6, §§ 4 à 5; 17, § 4; 22, § 4; 29, § 4; 36, § 5, l'ONAD-CG pourra leur conférer un droit d'accès au système ADAMS. En accédant au système ADAMS sur cette base, les agents concernés agiront au nom et pour le compte de l'ONAD-CG et/ou de la CAUT de la Communauté germanophone, dans le respect des instructions et mesures techniques et organisationnelles, intégrées conformément aux prescrits de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. CHAPITRE 2. - AUTORISATIONS D'USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES Section 1re. - Généralités
Art. 5.Les sportifs visés à l'article 12, § 3, du décret qui, à des fins thérapeutiques, souhaitent ou doivent user de substances ou méthodes interdites introduisent une demande d'AUT auprès de la CAUT dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 11. Section 2. - La Commission de la Communauté germanophone pour
l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques Art. 6.§ 1er. La CAUT se compose, dans le respect de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre effectif et un membre suppléant peuvent faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s).
Pour pouvoir être nommés, les membres de la CAUT, effectifs et suppléants, répondent au moins aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine;2° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins;3° produire un extrait de casier judiciaire de modèle 1, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, de respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure de demande et de délivrance des AUT, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires au traitement de tout dossier, en refusant, le cas échéant, le traitement de tout dossier pour lequel le membre pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;5° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;6° posséder une expérience spécifique dans les soins et le traitement médical des sportifs, ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive. § 2. Les membres de la CAUT sont désignés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD-CG. L'appel à candidatures est notamment publié dans au moins un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand.
Les candidats qui remplissent les conditions de sélection, telles que visées au § 1er, sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature, dont les critères sont publiés dans l'appel à candidatures.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les trois meilleurs candidats sont désignés par le Ministre en qualité de membres effectifs.
Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, les candidats classés de la quatrième à la sixième place sont désignés par le Ministre en qualité de membres suppléants.
Les candidatures non retenues restent valables pendant quatre ans et constituent une réserve de recrutement, en cas de départ ou de démission des membres désignés. § 3. Le mandat des membres de la CAUT peut être renouvelé par le Ministre, chaque fois pour une période de quatre ans.
Le renouvellement du mandat des membres de la CAUT s'obtient sur demande formulée auprès de l'ONAD-CG, au moins trois mois avant l'échéance du mandat en cours.
La demande de renouvellement du mandat est accompagnée : 1° d'une attestation actualisée émanant de l'Ordre des médecins et faisant état de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis au moins 6 ans;2° d'un extrait de casier judiciaire actualisé de modèle 1, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit. § 4. Pour assurer une composition répondant aux critères du § 1er, le Ministre peut également désigner des membres parmi ceux d'une autre CAUT belge, qui répondent aux conditions du § 1er.
Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD-CG, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine.
Pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre CAUT belge.
Conformément à l'article 12, § 2, alinéa 5, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 7.La CAUT adopte et applique un règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur de la CAUT inclut les règles essentielles suivantes : 1° le siège et le secrétariat de la CAUT est établi dans les locaux du Ministère de la Communauté germanophone, rue Gospert 1, 4700 Eupen, adresse à laquelle toute correspondance lui est envoyée;2° les membres de la CAUT exercent leur mission dans la plus stricte confidentialité, en toute indépendance et impartialité.Ils respectent les principes d'objectivité et d'égalité de traitement dans les dossiers qu'ils sont amenés à examiner. Ils refusent, le cas échéant, de traiter tout dossier pour lequel le membre concerné pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; 3° la CAUT est présidée par le membre effectif désigné, en son sein, par l'ensemble des membres effectifs et suppléants, qui a récolté le plus grand nombre de voix.En cas de parité des voix, le membre le plus âgé est désigné pour présider la CAUT; 4° le secrétariat de la CAUT est chargé des travaux administratifs préparatoires et d'exécution des décisions relatives aux AUT, notamment de la réception des demandes des AUT, de leur transmission aux membres de la CAUT, de la rédaction d'une proposition de décision, de la rédaction finale des décisions prises par la CAUT, ainsi que des correspondances avec les sportifs, les organisations sportives et l'AMA;5° les demandes d'AUT sont soumises aux trois membres effectifs de la CAUT.En cas de conflit d'intérêts dans le chef de l'un d'eux, ou pour toute autre cause d'empêchement quelconque, le membre effectif concerné est remplacé par un des trois membres suppléants; 6° lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, la CAUT doit comprendre, parmi ses trois membres siégeant, au moins un membre pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap(s) ou une expérience spécifique au(x) handicap(s) particulier(s) du sportif;7° la CAUT statue par procédure écrite, à la majorité des voix de ses membres;8° le président peut, d'initiative ou sur demande de l'un des membres, solliciter un ou plusieurs avis de tout expert médical ou scientifique qu'il jugerait approprié(s);9° les décisions rendues par la CAUT sont motivées et datées et sont signées par le président et le secrétaire de la CAUT. Ce règlement d'ordre intérieur est conforme aux règles édictées par l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO, ainsi qu'à celles issues du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Art. 8.La CAUT remet à l'ONAD-CG, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités indiquant de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités, le nombre d'AUT accordées ainsi que le nombre et les motifs des refus. Art. 9.La rétribution des membres de la CAUT est établie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
En ce qui concerne les membres désignés conformément à l'article 6, § 4, la rétribution sera fixée dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 10.La rétribution des experts médicaux ou scientifiques, consultés par la CAUT en application de l'article 12, § 4, alinéa 2, du décret, est établie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
Les experts visés à l'alinéa 1er sont tenus à un devoir de stricte confidentialité. Ils exercent leurs missions en suivant les instructions et sous la responsabilité des membres de la CAUT. Section 3. - Procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques Art. 11.Conformément aux §§ 3 et 6 de l'article 12 du décret, la procédure de demande d'AUT se déroule de la manière qui suit : 1° la demande d'AUT est introduite, par le sportif, auprès du secrétariat de la CAUT, par courrier, par courrier électronique ou par ADAMS;2° la demande est introduite au moyen du formulaire de demande dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG, conformément à l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et au modèle de formulaire AUT issu du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.Ce modèle comprend : a) une information au sportif relative à la manière dont ses données à caractère personnel, y compris médicales, seront traitées;b) une rubrique permettant de retracer les antécédents médicaux du sportif, à tout le moins les résultats de tout examen médical, analyse de laboratoire ou étude par imagerie médicale en lien avec sa demande;c) différentes rubriques permettant de connaître la posologie, la fréquence, la voie et la durée d'administration de la substance en principe interdite;d) une rubrique permettant au médecin traitant d'attester que le traitement mentionné est médicalement adapté et que l'usage de médicament(s) alternatif(s) n'apparaissant pas dans la liste des interdictions serait inadéquat pour le traitement pathologique décrit.3° le formulaire de demande est dûment complété, daté et signé par le sportif;4° la demande : a) pour les sportifs d'élite de niveau national, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, est introduite au plus tard 30 jours avant l'entraînement sportif, la manifestation sportive ou la compétition sportive pour lequel ou laquelle l'autorisation est demandée;b) pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas visés à l'alinéa 2, peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD-CG, leur notifiant cette possibilité. A titre d'exception et sous réserve de l'alinéa 1er, une AUT peut être demandée, de manière rétroactive, dans un délai maximal de 30 jours, à dater de la notification d'un résultat d'analyse anormal, dans l'un des cas suivants : a) lorsque la substance ou la méthode interdite a été administrée dans un cas d'urgence médicale ou de traitement d'un état pathologique aigu, dûment confirmé par une attestation médicale;b) en cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées par le sportif et acceptées par la CAUT, par une décision spécifiquement motivée sur ce point, lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le sportif de niveau national de soumettre, ou pour la CAUT d'étudier, une demande avant le contrôle du dopage;c) au nom de l'équité, sous réserve de l'accord écrit de l'AMA et de la CAUT. Pour les sportifs amateurs, la demande d'application de l'alinéa qui précède peut être formalisée lorsque le sportif concerné comparaît ou est représenté devant l'organisation sportive à laquelle il est affilié, dans le cadre de l'application de l'article 24 du décret; 5° la demande mentionne également : a) l'existence de toute autre demande d'AUT introduite antérieurement par le sportif;b) la ou les substance(s) visée(s) dans cette ou ces demande(s) antérieure(s);c) l'identité de la ou des organisation(s) antidopage auprès de laquelle ou desquelles cette ou ces demande(s) antérieure(s) a ou ont été introduite(s);d) la ou les décision(s) antérieure(s) rendue(s) par l'organisation ou les organisations antidopage concernée(s), en matière de demande d'AUT; La CAUT déclare irrecevable toute demande d'AUT fondée sur des motifs identiques à ceux d'une demande antérieure, portant sur la même période et soumise à une autre organisation antidopage. Section 4. - Procédure de délivrance de l'autorisation
Art. 12.Le secrétariat de la CAUT vérifie le caractère complet de la demande d'AUT dans les 3 jours ouvrables à dater de sa réception.
Le secrétariat de la CAUT peut, en application du délai visé à l'alinéa précédent et dans le respect de celui-ci, demander au sportif tout élément ou tout document complémentaire, de manière à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11.
Le sportif dispose de 5 jours ouvrables à dater de la réception de la demande du secrétariat de la CAUT pour lui fournir, par courrier ou par courrier électronique, le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) visé(s) à l'alinéa précédent.
Si le sportif ne fournit pas le ou les élément(s) et/ou le ou les document(s) complémentaire(s) demandé(s) dans le délai visé à l'alinéa précédent, la demande d'AUT est considérée comme irrecevable par le secrétariat de la CAUT, qui en informe le sportif par courrier ou par courrier électronique.
Dès que la demande d'AUT est considérée comme complète, conformément à l'article 11 et après application éventuelle des alinéas 2 et 3, le secrétariat de la CAUT la transmet le jour même aux membres de la CAUT, pour examen et décision. Art. 13.§ 1er. Le secrétariat de la CAUT transmet la décision de la CAUT au sportif concerné, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la demande complète d'AUT, conformément à l'article 12, alinéa 5.
Une copie de la décision est adressée, par courrier, au médecin traitant du sportif qui a aidé celui-ci à compléter sa demande d'AUT, conformément à l'article 11.
La décision de la CAUT est prise dans le respect de l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et du standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. § 2. Lorsque la CAUT décide d'accorder l'AUT au sportif, dans le respect des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret, celle-ci est annexée aux courriers visés au § 1er adressés au sportif concerné.
L'ONAD-CG détermine le modèle d'AUT, en conformité avec l'Annexe II de la Convention de l'UNESCO et le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
L'AUT précise, en tout cas : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s) par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la posologie, la fréquence, la voie d'administration de la substance et/ou de la méthode visée(s) au 2°, ainsi que la durée de validité de l'AUT et toute éventuelle condition à laquelle a été subordonnée l'AUT. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède. § 3. Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur la base des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret.
En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s) par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits et en droit; § 4. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai visé au § 1er, alinéa 1er, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT conformément au § 3. § 5. Le sportif dispose d'un droit de recours contre la décision de refus visée au § 3, alinéa 1er, ou en cas d'application du § 4. Ce recours est à introduire par courrier recommandé au secrétariat de la CAUT, dans les 15 jours au plus tard, soit à compter de la date de réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision contestée;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret, la révision de la décision prise en première instance par la CAUT. § 6. La CAUT statuant sur recours siège avec une composition entièrement différente de celle pour la demande en première instance.
Lorsque la CAUT décide de refuser l'AUT au sportif, la décision est motivée, en faits et en droit, sur la base des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret.
La décision visée à l'alinéa qui précède est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 5. § 7. Conformément à l'article 4.4.9 du Code, le dépassement du délai visé au § 6, alinéa 3, équivaut à une décision de refus, prise par la CAUT, statuant sur recours. § 8. Sans préjudice du § 5 et conformément à l'article 4.4.6 du Code, l'AMA peut examiner, à tout moment, toute décision en matière d'AUT, soit à la demande expresse du sportif concerné ou de sa fédération sportive, soit de sa propre initiative.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, remplit les critères énoncés dans le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne reviendra pas sur cette décision.
Si la décision en matière d'AUT, examinée par l'AMA, ne remplit pas les critères énoncés dans le standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA renversera cette décision.
Toute décision de l'AMA de renverser une décision en matière d'AUT, prise en application de l'alinéa qui précède, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné, par l'ONAD-CG et/ou par la fédération internationale concernée, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.8 du Code. § 9. Sans préjudice des §§ 5 et 8, toute décision prise en matière d'AUT par une fédération internationale ou par une ONAD qui a accepté d'étudier une demande d'AUT au nom d'une fédération internationale et qui n'est pas examinée par l'AMA, ou qui a été examinée par l'AMA, mais qui n'a pas été renversée, par application du § 8, alinéa 2, peut faire l'objet d'un appel, par le sportif concerné et/ou par l'ONAD-CG, auprès du TAS, conformément à l'article 4.4.7 du Code. Art. 14.La CAUT peut, dans le cadre de l'examen d'une demande d'AUT ou d'un recours introduit contre une décision de refus d'une demande d'AUT en application de la présente section, solliciter que soient réalisés tous les examens, recherches et/ou études par imagerie complémentaires et estimés pertinents.
Ces examens, recherches et études complémentaires sont effectués aux frais du sportif. Ils suspendent les délais prévus à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, et § 6, alinéa 3, pendant la durée de leur réalisation. Art. 15.Une AUT peut être annulée par la CAUT, si le sportif ne se conforme pas, dans les délais qui lui sont préalablement communiqués, à/aux (l')éventuelle(s) condition(s) à laquelle/auxquelles a/ont été subordonnée(s) l'AUT. Toute décision d'annulation d'une AUT est notifiée au sportif par le secrétariat de la CAUT. La décision visée à l'alinéa qui précède mentionne au moins : 1° l'identité du sportif concerné, sa discipline sportive et la fédération sportive à laquelle il est affilié;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode ayant fait l'objet de la délivrance d'une AUT par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 3, 9°, du décret;3° la motivation de la décision d'annulation de l'AUT, en ce compris les motifs en faits et en droit. En outre, le secrétariat de la CAUT encode ou fait encoder, conformément à l'article 4, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations visées à l'alinéa qui précède.
L'annulation d'une AUT est effective à dater du lendemain de la notification de la décision d'annulation prise par la CAUT, telle que visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 3. - DU CONTROLE DU DOPAGE ET DES ENQUETES Section 1re. - Des officiers de police judiciaire
Art. 16.Le Ministre désigne les agents et membres du personnel assermentés de l'ONAD-CG, ayant la qualité d'officier de police judiciaire agréé, au sens de l'article 3, 42°, du décret. Section 2. - Des médecins contrôleurs
Art. 17.§ 1er - Le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 16 du décret, après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD-CG, dans les conditions et conformément à la procédure visée au § 3.
Pour pouvoir être désigné en qualité de médecin contrôleur, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° répondre à l'appel à candidatures visé au § 1er, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes, le cas échéant, et le délai prévus par celui-ci;2° être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine ou d'un master en médecine, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une copie du diplôme ou du master;3° ne pas faire ou ne pas avoir précédemment fait l'objet, depuis au moins 6 ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'une sanction disciplinaire ou de radiation de l'Ordre des médecins, à établir, lors du dépôt de la candidature, par une attestation datée et signée de l'Ordre des médecins;4° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;5° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestations et/ou de compétitions sportives;6° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;7° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de médecin contrôleur, dans les cinq années précédant celle de la candidature; L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises aux 1° à 7° sont réunies.
Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 1° sont irrecevables.
Dans le cadre de la vérification visée à l'alinéa 3, l'ONAD-CG peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Le défaut de production par le candidat, dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, du ou des document(s) complémentaire(s) demandé(s) entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat, par courrier ordinaire et par courrier électronique.
Les courriers visés à l'alinéa qui précède mentionnent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste, d'une part et dans un premier temps, à assister, en qualité d'observateur, à la réalisation d'au moins deux contrôles antidopage par un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté et, d'autre part et dans un second temps, à réaliser, lui-même, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand.
Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures.
Le Ministre désigne, en tant que médecins contrôleurs, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de médecins contrôleurs seraient à pourvoir durant cette période. § 4. Le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs médecin(s) contrôleur(s) de l'ONAD d'une autre Communauté, répondant aux conditions du § 1er, alinéa 2.
Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. § 5. Un médecin contrôleur désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard 30 jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité; Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un médecin contrôleur précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er.
En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur précédemment désigné peut solliciter une dispense d'effectuer la formation initiale visée au § 2, alinéa 2.
La dispense visée à l'alinéa qui précède est automatiquement accordée, par l'ONAD-CG, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone. § 6. Le Ministre peut, au terme de la procédure visée au § 7, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6°;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles sollicités et lui dûment notifiés par l'ONAD-CG;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou par une autre ONAD belge ou étrangère;4° le médecin contrôleur a manqué, gravement ou de manière répétée, aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG; § 7 - Sur l'initiative de l'ONAD-CG, le Ministre informe le médecin contrôleur concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD-CG, dans le cas où le médecin contrôleur a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. Art. 18.La rétribution des médecins contrôleurs est établie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
En ce qui concerne les médecins contrôleurs désignés conformément à l'article 17, § 4, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 3. - Des chaperons
Art. 19.§ 1er. L'ONAD-CG désigne les chaperons chargés d'assister les médecins contrôleurs et de surveiller les sportifs lors des contrôles antidopage, et ce, conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre et dans le respect des exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
La surveillance visée à l'alinéa qui précède débute à partir de la notification du contrôle au sportif et se termine après le prélèvement effectif des échantillons.
Pour pouvoir être désigné en qualité de chaperon, le candidat répondra, au moins, aux conditions suivantes : 1° être majeur et juridiquement capable; 2 ° répondre à un appel à candidatures, diffusé et organisé par l'ONAD-CG, dans les formes, le cas échéant, et le délai prévus dans cet appel; 3° joindre à la candidature un extrait de casier judiciaire de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;4° faire mention, dans la candidature, de tout éventuel lien privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;5° s'engager, par une déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à la candidature, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité;6° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de la qualité de chaperon dans les cinq années précédant celle de la candidature;7° faire valoir et s'engager à respecter, dans la candidature et dans le cadre de ses fonctions, une large disponibilité horaire, en ce compris, le cas échéant, en soirée, les jours fériés, le samedi et le dimanche; L'ONAD-CG reçoit les candidatures et vérifie si les conditions reprises au 1° à 7° sont réunies.
Les candidatures déposées au-delà du délai visé au 2° sont irrecevables.
Dans le cadre de la vérification visée à l'alinéa 4, l'ONAD-CG peut demander au candidat, par courrier électronique ou par courrier, dans un délai de 10 jours à dater de cette demande, tout éventuel document permettant de compléter valablement la candidature.
Le défaut de production par le candidat, dans le délai de 10 jours visé à l'alinéa qui précède, du ou des document(s) complémentaire(s) demandé(s) entraîne l'irrecevabilité de la candidature. § 2. Lorsque les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, sont réunies, l'ONAD-CG en informe le candidat par courrier ordinaire.
Les courriers visés à l'alinéa qui précède mentionnent également l'obligation, pour le candidat, de suivre et de réussir une formation initiale, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère, et qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'épreuve théorique visée à l'alinéa qui précède porte sur une connaissance générale de la législation en vigueur en Communauté germanophone en matière de lutte contre le dopage, ainsi que sur une connaissance générale de la législation belge en vigueur en matière de protection de la vie privée.
L'épreuve pratique visée à l'alinéa 2 consiste en une simulation, sous la supervision d'un médecin contrôleur de la Communauté germanophone ou d'une autre Communauté, des actes posés par un chaperon, dans leur ordre chronologique, lors d'un contrôle antidopage.
Les épreuves théorique et pratique doivent permettre au candidat de connaître et maîtriser, de manière satisfaisante, les exigences concernant la phase de prélèvement des échantillons, conformément à la section 5 du présent chapitre et au standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi que ses annexes. § 3. L'appel à candidatures, visé au § 1er, est publié, notamment dans un titre de presse écrite belge et/ou un titre de presse écrite allemand.
Les candidats qui remplissent les conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont classés en fonction de leur disponibilité et de la qualité de leur candidature, dont les critères sont précisés dans l'appel à candidatures.
L'ONAD-CG désigne en qualité de chaperons, pour une durée de deux ans, les candidats les mieux classés, par application de l'alinéa qui précède, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.
Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour autant qu'il ait été satisfait aux épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2, les candidatures non retenues restent valables et constituent une réserve de recrutement, pour une période de deux ans, dans le cas où des postes de chaperon seraient à pourvoir durant cette période.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, nonobstant l'alinéa qui précède, le Ministre peut désigner comme chaperon(s) un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD-CG qui répond(en)t aux conditions visées au § 1er, alinéa 3, 1° et 3° à 7°.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) des épreuves théorique et pratique visées au § 2, alinéa 2. § 4. Un chaperon désigné peut obtenir la prorogation de sa désignation, chaque fois pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation, par courrier ordinaire ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD-CG, au plus tard 30 jours avant le terme de sa désignation en cours;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives;4° s'engager, par une nouvelle déclaration sur l'honneur sous seing privé, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas un chaperon précédemment désigné de répondre à un nouvel appel à candidatures, conformément à la procédure visée au § 1er.
En cas d'application de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, le chaperon précédemment désigné peut solliciter, dans sa candidature, une dispense d'effectuer la formation initiale visée au § 2, alinéa 2.
La dispense visée à l'alinéa qui précède est automatiquement accordée par l'ONAD-CG, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation antidopage en vigueur en Communauté germanophone. § 5. L'ONAD-CG peut, au terme de la procédure visée au § 6, décider de retirer la qualité de chaperon, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le chaperon ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 3, 3° à 7°;2° le chaperon n'a pas été disponible, sur une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des missions sollicitées et lui dûment notifiées par l'ONAD-CG;3° le chaperon n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD-CG ou une autre ONAD belge ou étrangère;4° le chaperon a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté;5° le chaperon le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG. § 6. Sauf dans le cas visé au § 5, alinéa 1er, 5°, l'ONAD-CG informe le chaperon, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de chaperon et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le chaperon dispose de 30 jours, à dater de la date de réception du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. L'ONAD-CG motive sa décision et la notifie à l'intéressé par courrier recommandé. § 7. Le Ministre peut désigner, comme chaperon(s) chargé(s) d'assister le médecin contrôleur, un ou plusieurs chaperon(s) d'une autre ONAD belge, répondant aux conditions du § 1er, 1° et 3° à 7°.
Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités de désignation ainsi que toutes les autres mesures éventuelles pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Art. 20.La rétribution des chaperons est, s'il y a lieu, établie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.
En ce qui concerne les chaperons désignés conformément à l'article 19, § 7, les modalités de rétribution seront fixées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 4. - Des laboratoires agréés
Art. 21.§ 1er. Pour obtenir l'agrément visé à l'article 18, § 3, du décret, le laboratoire répond aux conditions suivantes : 1° être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA;2° ne pas être directement ou indirectement concerné par le commerce de médicaments, ni employer du personnel susceptible de compromettre l'indépendance du laboratoire;3° sauf si le retrait est intervenu à la demande du laboratoire, ne pas avoir fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. Lors de l'analyse des échantillons, le laboratoire : 1° effectue les analyses dans les délais impartis;2° signale, à l'ONAD-CG, la détection de toute substance ou méthode qui, bien que ne figurant pas sur la liste des interdictions, est susceptible d'améliorer artificiellement les résultats ou performances d'un sportif;3° ne révèle pas, à des tiers, le résultat des analyses, à l'exception de l'organisation sportive internationale concernée, de l'ONAD-CG et de l'AMA;4° évite tout conflit d'intérêts;5° autorise l'ONAD-CG à venir contrôler périodiquement le laboratoire, afin de vérifier le respect des exigences de l'agrément;6° établit, en allemand, tous les rapports et documents écrits liés à l'analyse et assure tout contact avec l'ONAD-CG, le sportif et toute autre personne concernée par l'exécution du présent arrêté, en allemand. § 2. Sur proposition de l'ONAD-CG et sous réserve du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 1er, l'agrément est accordé, par le Ministre, pour une période de cinq ans, renouvelable par période de cinq ans. § 3. Sur proposition de l'ONAD-CG, le Ministre peut, au terme de la procédure visée à l'alinéa 2, décider de retirer l'agrément au laboratoire, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le laboratoire le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD-CG;2° le laboratoire ne satisfait plus aux conditions d'agrément visées au § 1er, alinéa 1er;3° le laboratoire manque gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté. Sur proposition de l'ONAD-CG, le Ministre informe le laboratoire, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer l'agrément et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le laboratoire dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa qui précède, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD-CG. Le Ministre rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai visé à l'alinéa qui précède, soit après la réception de l'avis de l'ONAD-CG, dans le cas où le laboratoire a fait usage de l'un des droits visés au même alinéa. § 4. Lorsque des analyses particulières doivent être menées et qu'aucun laboratoire agréé par la Communauté germanophone ne peut les réaliser, le Ministre, sur proposition de l'ONAD-CG, agrée temporairement, pour la durée de l'analyse particulière concernée, un autre laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA et qui remplit les conditions visées au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa précédent, les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas. Section 5. - De la répartition des contrôles
Art. 22.§ 1er. L'ONAD-CG élabore, sur une base annuelle, un plan de répartition des contrôles antidopage à réaliser en Communauté germanophone, et ce, conformément à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
Ce plan de répartition consiste en une planification de contrôles ciblés et aléatoires. Il a pour objectif d'être efficace et proportionné et de permettre, in fine, l'établissement d'un ordre de priorité cohérent entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs, les types de contrôles, les types d'échantillons à prélever et les types d'analyses d'échantillons à effectuer.
Ce plan de répartition doit garantir, sans que ce soit exhaustif, que des contrôles soient réalisés : 1° auprès de sportifs de tous niveaux, y compris sur des mineurs, étant précisé qu'une majorité des contrôles est ciblée et réservée aux sportifs d'élite de niveau national;2° dans un nombre important de disciplines sportives distinctes, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;3° en compétition et hors compétition, en tenant compte de l'évaluation des risques de dopage visée au § 2;4° dans les sports d'équipe et dans les sports individuels;5° par la voie de tests sanguins, urinaires et, le cas échéant, du passeport biologique du sportif, tel que visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;6° sur l'ensemble du territoire de la Communauté germanophone. Le plan de répartition visé à l'alinéa 1er tient également compte d'une stratégie pour la conservation des échantillons de façon à permettre des analyses additionnelles d'échantillons à une date ultérieure, conformément aux articles 6.2 et 6.5 du Code et 4.7.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, ainsi qu'aux exigences du standard international pour les laboratoires et à celles du standard international pour la protection des renseignements personnels.
Cette stratégie tient également compte des éléments suivants : 1° les recommandations du laboratoire agréé par la Communauté germanophone;2° le besoin potentiel d'analyses rétroactives en lien avec le programme du passeport biologique de l'athlète;3° de nouvelles méthodes de détection susceptibles d'être introduites dans un avenir proche et de concerner le sportif, le sport et/ou la discipline;et/ou 4° le fait que des échantillons émanent de sportifs remplissant tout ou partie des critères repris à l'alinéa 6. Nonobstant le respect de l'application de l'alinéa 3, 1°, conformément à l'article 4.5.3 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les facteurs suivants peuvent également être pris en considération par l'ONAD-CG pour la détermination d'un ordre de priorité entre les sportifs à contrôler ainsi que, le cas échéant, pour la planification et la réalisation de contrôles ciblés sur certains sportifs déterminés : 1° une ou plusieurs violations antérieures des règles antidopage;2° l'historique des performances sportives, en particulier une amélioration soudaine et significative des performances sportives;3° des manquements répétés aux obligations de localisation, telles que visées à l'article 23 du décret;4° des transmissions tardives d'informations en ce qui concerne les informations sur la localisation;5° un déménagement ou un entraînement en un lieu éloigné ou difficilement accessible pour un contrôle;6° le retrait d'une ou l'absence à une compétition inscrite sur ADAMS;7° l'association avec un tiers ayant été condamné pour des faits de dopage;8° une blessure;9° l'âge et/ou le stade de la carrière, notamment le passage d'une catégorie d'âge à une autre ou la possibilité de décrocher un contrat;10° les incitations financières à l'amélioration des performances, telles que les primes ou les possibilités de sponsorings;11° les informations fiables, provenant de tiers, vérifiées et recoupées par l'ONAD-CG dans le cadre de son pouvoir d'enquête tel que visé à l'article 10 du décret. Sans préjudice des alinéas précédents et conformément à l'article 26 du décret, l'ONAD-CG réalisera également des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause lorsque plus d'un de ses membres a été reconnu coupable d'une violation des règles antidopage. § 2. Le plan de répartition des contrôles visé au § 1er, alinéa 1er, est précédé d'une évaluation documentée des risques de dopage, en tenant compte des lignes directrices contenues dans le document technique visé à l'article 5.4.1 du Code et dans le respect des critères prévus à l'article 4.2.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes.
L'évaluation des risques de dopage visée à l'alinéa qui précède repose notamment sur une évaluation des substances et méthodes les plus susceptibles d'être utilisées dans le sport et/ou la discipline sportive concernée, en prenant en compte : 1° les exigences physiques et les autres exigences, notamment physiologiques, des sports et/ou disciplines sportives concerné(e)s;2° l'effet potentiel d'amélioration de la performance que le dopage peut apporter dans ces sports et/ou disciplines sportives;3° les récompenses disponibles et les autres incitations potentielles au dopage aux différents niveaux de ces sports et/ou disciplines sportives;4° l'historique du dopage dans ces sports et/ou disciplines sportives;5° la recherche disponible sur les tendances en matière de dopage, notamment par le biais d'articles revus par les pairs;6° les informations et les renseignements obtenus, notamment dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD-CG tel que visé à l'article 10 du décret;7° les résul …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.