{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37; 2° si l'ONAD-CG est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément à l'article 7.4.1, b), du Code, la liste des sportifs contrôlés comme atypiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(s) que visée(s) à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément au § 1er ou au § 2. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD-CG transmet, ou fait transmettre, conformément à l'article 4, par courrier électronique et par ADAMS, à l'organisation sportive internationale et à l'AMA : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé;2° la nationalité du sportif contrôlé;3° le sport et la discipline sportive concernés;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu, en ou hors compétition;5° la date du prélèvement de l'échantillon;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;7° le résultat des analyses communiquées par le laboratoire. § 5. Pour les besoins de l'exécution du présent article, le Ministre peut également déléguer certaines tâches à des agents d'une autre ONAD belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 16, § 2, alinéa 2, du décret, les modalités pour l'application du présent paragraphe peuvent être réglées dans un accord bilatéral conclu à cet effet avec la Communauté concernée. Section 11. - De la contre-expertise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er - En cas de notification d'un résultat d'analyse anormal, conformément à l'article 36, § 2, le sportif contrôlé peut solliciter, dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification, par courrier recommandé ou par courrier électronique, auprès de l'ONAD-CG, qu'il soit procédé à l'analyse de l'échantillon B, par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant déjà effectué le premier rapport d'analyse En cas d'application de l'alinéa qui précède, le sportif contrôlé peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause, en présence éventuelle d'un médecin et/ou d'un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif, de la notification du résultat d'analyse anormal est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 2 - En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, l'ONAD-CG charge, au plus tard le lendemain de la réception de la demande du sportif ou le plus prochain jour ouvrable, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ayant procédé à la première analyse, d'effectuer l'analyse de l'échantillon B. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B. § 3. En cas d'application du § 1er, alinéa 1er, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA effectue l'analyse de l'échantillon B aux date et heure annoncées au sportif, conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence du sportif pour l'analyse de l'échantillon B, un témoin indépendant peut y assister.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'analyse de l'échantillon B, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA rédige un rapport d'analyse qui contient, mutatis mutandis, les mêmes éléments que ceux visés à l'article 35, § 1er, alinéa 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'analyse visé à l'alinéa qui précède est transmis à l'ONAD-CG, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande d'analyse de l'échantillon B. § 4. Le sportif contrôlé est informé du résultat de l'analyse de l'échantillon B dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyse par l'ONAD-CG. § 5. Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD-CG en informe, ou en fait informer, conformément à l'article 4, sans délai, par courrier et via ADAMS, l'organisation sportive nationale ou internationale dont relève le sportif contrôlé, ainsi que l'AMA. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG leur notifie les éléments qui suivent : 1° les nom et prénom du sportif;2° la nationalité du sportif;3° le sport et la discipline sportive concernés;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu, en ou hors compétition;5° la date du prélèvement de l'échantillon;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, du décret;7° le résultat des analyses communiquées par le laboratoire. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD-CG, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants : 1° le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit;2° le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique;3° la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédure(s) de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuée(s) à son endroit;4° le résultat du ou des contrôle(s) en cause. En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés aux 1° à 4°, l'ONAD-CG le précise dans la notification au sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que la possibilité, pour le sportif, de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD-CG, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés aux 1° à 4°, l'ONAD-CG le précise, dans la notification, au sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa 2, l'ONAD-CG procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné : 1° après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné;2° en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à l'organisation sportive concernée, aux fins d'application de l'article 24 du décret. CHAPITRE 4. - DE LA LOCALISATION DES SPORTIFS D'ELITE Art. 38.§ 1er - Après consultation, par courrier électronique, des organisations sportives, et, le cas échéant, des cercles sportifs relevant de la Communauté germanophone et qui évoluent dans la plus haute division ou catégorie nationale, l'ONAD-CG établit une liste des sportifs d'élite de niveau national, qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone, sur la base des critères repris à l'article 3, 72° et 32°, du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste est au moins trimestriellement mise à jour, selon les mêmes modalités de consultation que celles prévues à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.6.2 de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les organisations sportives et les cercles sportifs qui les composent collaborent au mieux avec l'ONAD-CG : 1° dans le cadre des consultations visées aux deux alinéas qui précèdent;2° en lui signalant spontanément et sans délai, par courrier électronique, le cas échéant après concertation avec le sportif d'élite concerné, que celui-ci répond désormais aux critères prévus à l'article 3, 72° et 32°, du décret, ou au contraire qu'il n'y répond plus. § 2. Toute décision d'inclusion dans le groupe cible de la Communauté germanophone est notifiée, par l'ONAD-CG, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, au sportif d'élite concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, précise notamment : 1° la catégorie A, B, C ou D, à laquelle le sportif d'élite appartient, conformément à l'Annexe 2;2° l'étendue et la description de ses obligations en matière de localisation et d'AUT, conformément aux articles 23 resp.12 du décret; 3 ° la date de commencement de ses obligations; 4° les deux causes de fin des obligations de localisation, à savoir la retraite sportive ou le fait, pour une autre raison, de ne plus répondre à l'un au moins des critères prévus à l'article 3, 72° ou 32°, du décret;5° la procédure applicable en cas de retraite sportive, telle que prévue à l'article 40;6° les conséquences potentielles, pour le sportif d'élite concerné, en cas de manquement à ses obligations en matière de localisation et/ou d'AUT; Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté germanophone et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale, dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification de la décision, visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. § 3. Sans préjudice de l'article 23, § 9, du décret et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.6 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD-CG, après l'établissement de la liste visée au § 1er et la notification de la décision au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 2, met, ou fait mettre, conformément à l'article 4, via ADAMS, sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible, à disposition de l'AMA et des autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. Sans préjudice de l'alinéa qui précède, toute autre organisation antidopage signataire du Code peut, sur demande écrite et motivée, demander à l'ONAD-CG sa liste de sportifs d'élite faisant partie de son groupe cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG motive, en faits et en droit, tout éventuel refus ou accède à la demande qui lui a été formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de transferts d'information entre les ONAD belges sont réglées au moyen d'un accord de coopération conclu entre les Communautés. § 4. Toute décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone est notifiée, par l'ONAD-CG, par courrier et, le cas échéant, par courrier électronique, au sportif d'élite concerné, avec la précision, selon le cas, de l'une des causes de fin de ses obligations, telles que prévues au § 2, alinéa 3, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'alinéa qui précède prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et met fin à ses obligations spécifiques en matière d'AUT telles que prévues à l'article 11, alinéa 1er, 4°, alinéa 1er, a) et, s'il est de catégorie A à C, à celles en matière de localisation telles que prévues par l'article 23 du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la notification de la décision visée à l'alinéa 1er est adressée, le même jour, à l'organisation sportive et, le cas échéant, au cercle sportif relevant de la Communauté germanophone et qui évolue dans la plus haute division ou catégorie nationale dont relève le sportif d'élite concerné, en raison de son affiliation sportive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives à la réception présumée des notifications sont les mêmes que celles prévues au § 2, alinéas 5 et 6. § 5 - Après la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone au sportif d'élite concerné, selon les modalités prévues au § 4, l'ONAD-CG en informe, ou en fait informer, conformément à l'article 4, via ADAMS, l'AMA et les autres organisations antidopage utilisant le programme ADAMS. § 6 - La liste des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C ou D est reprise en annexe. Elle peut être modifiée par le Ministre conformément aux accords de coopération conclus avec d'autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage. Art. 39.§ 1er - Pour l'application de l'article 23, § 1er, du décret, les sportifs d'élite de niveau national de catégorie A à C qui font partie du groupe cible de la Communauté germanophone publient, chaque trimestre, sur ADAMS, les informations sur leur localisation visées à l'article 23, § 2 à § 4, selon le cas, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle ils appartiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur la localisation visées à l'alinéa qui précède sont publiées, au plus tard, 7 jours avant le début de chaque trimestre, soit, au plus tard, aux dates suivantes : 1° le 24 décembre;2° le 25 mars;3° le 24 juin;4° le 24 septembre. Sans préjudice de l'article 23, § 2 à § 4 du décret, selon le cas, et conformément à l'article I.3 e) de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les informations sur la localisation visées aux alinéas qui précèdent portent sur les activités régulières ainsi que sur les horaires habituels de celles-ci, pour les sportifs d'élite concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sur la localisation visées à l'alinéa qui précède sont mises à jour, via ADAMS et/ou par courrier électronique adressé à l'ONAD-CG, le cas échéant, de manière quotidienne, par le sportif d'élite concerné ou la personne qu'il a dûment mandatée pour ce faire, en fonction des éventuels changements de son calendrier sportif ou par rapport à ses activités régulières ou aux horaires de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles I.3.2, I.3.3 et I.4 de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, la période quotidienne de 60 minutes à communiquer, par les sportifs d'élite de catégorie A, en vertu de l'article 23, § 2, 9°, du décret, est comprise entre 5 h et 23 h. § 2 - Pour l'application de l'article 23, § 7, du décret, sans préjudice du § 2 et conformément à l'article 5.6 du Code et à l'article 4.8.1 du standard international pour les contrôles et les enquêtes, les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de localisation reposent sur les principes suivants : 1° les informations sur la localisation ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à une fin, à savoir la réalisation efficace de contrôles inopinés;2° la proportionnalité entre le type et l'étendue des informations communiquées par rapport à la fin visée au 1°; 3° le consentement exprès du sportif d'élite, après la notification visée à l'article 38, § 2, à ce que les informations sur sa localisation soient communiquées aux autres autorités antidopage ayant autorité de contrôle sur lui, conformément à l'article I.3.1 c) de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes; 4° les informations sur la localisation sont traitées et utilisées dans la plus stricte confidentialité, uniquement afin de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles du dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation éventuelle des règles antidopage ou de contribuer à une procédure alléguant une violation des règles antidopage;5° les informations sur la localisation sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles aux finalités visées au 4°, conformément au standard international pour la protection des renseignements personnels;6° le délai maximal pour la conservation de ces informations sur la localisation est celui mentionné à l'Annexe A du standard international pour la protection des renseignements personnels.Sans préjudice de l'alinéa 1er, conformément à l'article I.3.5 de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le non-respect, par un sportif d'élite de catégorie A à C, de ses obligations telles que visées au § 1er, alinéas 1er à 4, entraîne l'application de la procédure en constat de manquement aux obligations de localisation, telle que visée à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément aux articles I.1.1 b), I.3.4, I.3.5, I.5.2 de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le défaut, pour un sportif d'élite de catégorie A, d'être présent pour se soumettre à un contrôle durant la période de 60 minutes, visée au § 1er, alinéa 5, entraîne, mutatis mutandis, à l'exception de la notification au sportif d'élite concerné, l'application de la procédure visée à l'article 25, § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application et sans préjudice de l'alinéa qui précède, conformément à l'article I.4.3 c) de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, le médecin contrôleur reste au lieu et à l'endroit indiqués sur la feuille de mission jusqu'au terme de la période de 60 minutes. Art. 40.Tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, qui souhaite prendre sa retraite sportive, en informe, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courrier électronique, l'ONAD-CG, avec la précision de la date envisagée pour la prise de cette retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté germanophone, conformément aux modalités prévues à l'article 38, § 4. Art. 41.Tout ancien sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à D, ayant pris sa retraite sportive, conformément à l'article 40, mais qui souhaite reprendre la compétition au niveau national et/ou international, ne peut prendre part à aucune compétition, sans avoir préalablement averti, par courrier électronique ou par courrier, l'ONAD-CG, l'AMA et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la compétition envisagée, sauf si l'AMA accepte de raccourcir ce délai, pour un motif d'équité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un ancien sportif d'élite tel que visé à l'alinéa précédent a pris sa retraite pendant une période de suspension consécutive à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée et établissant une violation de règle(s) antidopage dans son chef, il ne pourra prendre part à aucune compétition de niveau national et/ou international, sans avoir préalablement averti, par courrier électronique ou par courrier, l'ONAD-CG et sa fédération internationale, dans un délai de six mois précédant la compétition envisagée ou dans un délai équivalent à la période de suspension restant à purger à la date de sa retraite, si cette période était supérieure à 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">A dater de son avertissement par courrier ou par courrier électronique, l'ONAD-CG peut soumettre l'ancien sportif d'élite, tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, à des contrôles hors compétition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, après l'avertissement visé à l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG notifie, à l'ancien sportif d'élite de catégorie A à C concerné, mutatis mutandis selon les modalités prévues à l'article 38, § 2, la reprise de ses obligations en matière de localisation, conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la prise d'effet de sa retraite sportive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD-CG notifie un constat de manquement, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, à tout sportif d'élite de niveau national, de catégorie A à C, faisant partie de son groupe cible : 1° soit qui ne respecte pas ses obligations de localisation, telles que prévues par l'article 23 du décret et précisées par les dispositions du présent chapitre;2° soit qui manque un contrôle, tel que constaté par le médecin contrôleur, dans le formulaire de tentative manquée, conforme aux exigences du standard international pour les contrôles et les enquêtes et dont le modèle est fixé par l'ONAD-CG. La notification, visée à l'alinéa qui précède, fait au moins mention des éléments qui suivent : 1° elle reprend une description succincte des faits pris en compte pour le constat du manquement;2° elle invite le sportif d'élite concerné à se conformer scrupuleusement à ses obligations;3° elle lui rappelle, en fonction de la catégorie A, B ou C à laquelle il appartient, la ou les conséquence(s) potentielle(s) à laquelle ou auxquelles il s'expose, en vertu du décret, en cas de nouveau(x) manquement(s);4° elle précise le droit du sportif d'élite concerné de contester le manquement, conformément à l'article 23, § 8, alinéas 2 à 4, du décret, en suivant les modalités prévues à l'article 47 Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision de constat de manquement visée à l'alinéa 1er prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national, de catégorie B, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, sur une période de 12 mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 23, § 3, du décret, et précisées à l'article 39, entraîne son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG. En cas de nouveau manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précède, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute combinaison, pour un sportif d'élite de niveau national de catégorie C, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, sur une période de 12 mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements aux obligations de localisation telles que prévues à l'article 23, § 4, du décret, et précisées à l'article 39, entraîne, sauf application de l'alinéa 3, son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie B, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG. En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations visées à l'alinéa qui précède, durant la période de 6 mois, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie B est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie C n'a donné aucune explication ou justification, à la suite de l'une des trois notifications qui lui a été délivrée, conformément à l'article 42, il est reclassé en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois, après notification, effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG. En cas de nouveau manquement par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des quatre alinéas qui précèdent, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 23, § 5, alinéa 3, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national de catégorie B à D, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, fait l'objet d'une suspension, suite à l'application de l'article 24 du décret, l'ONAD-CG lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, jusqu'au terme de la période de suspension prononcée En cas de manquement, par le sportif d'élite concerné, aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de suspension visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG. Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précèdent, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 46.Conformément à l'article 23, § 5, alinéa 3, du décret, lorsqu'un sportif d'élite de niveau national de catégorie B, C ou D, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, présente une amélioration soudaine et importante de ses performances ou de sérieux indices de dopage, l'ONAD-CG lui notifie, par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, son reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A, pour une période de 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de manquement par le sportif d'élite concerné aux obligations de la catégorie correspondante, durant la période de 6 mois visée à l'alinéa qui précède, le reclassement en sportif d'élite de niveau national de catégorie A est prolongé de 18 mois à dater du dernier manquement, après notification effectuée par courrier recommandé, avec copie éventuelle par courrier électronique, par l'ONAD-CG. Sauf application du recours prévu à l'article 47, toute décision visée à l'un des deux alinéas qui précèdent, prend effet 20 jours après la notification au sportif d'élite concerné et entraîne sa soumission aux obligations de la catégorie correspondante. Art. 47.Sans préjudice et conformément à l'article 23, § 8, alinéas 2 à 4, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté germanophone, peut introduire un recours, auprès du Ministre, pour contester toute décision prise en application du présent chapitre et solliciter la révision administrative de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours, visé à l'alinéa qui précède, est introduit, par courrier recommandé, auprès de l'ONAD-CG et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision administrative de celle-ci;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et en droit, apportées;3° la demande éventuelle d'être entendu par l'ONAD-CG, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné. L'ONAD-CG transmet son avis motivé, en faits et en droit, au Ministre, qui décide de confirmer ou de réviser la décision administrative contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné n'a pas demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, au plus tard 14 jours à dater de la réception du recours introduit, conformément aux modalités prévues aux alinéas 1 à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite concerné a demandé à être entendu, conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision du Ministre lui est notifiée, par courrier recommandé, après la réception de l'avis de l'ONAD-CG, tel que visé à l'alinéa 3 et, au plus tard, 14 jours à dater de l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision du Ministre, dans le délai visé à l'un des deux alinéas qui précèdent, selon le cas, la décision contestée est réputée être révisée administrativement et aucun manquement aux obligations prévues par le présent chapitre ne peut être constaté à l'encontre du sportif d'élite concerné. Art. 48.La Communauté germanophone transmet, ou fait transmettre, conformément à l'article 4, les informations relatives aux décisions administratives prises en application du présent chapitre, dans les limites et pour l'application de l'article 23, § 10, du décret, par courrier électronique et par le biais du logiciel ADAMS. Les modalités de transferts d'information entre les ONAD belges sont réglées au moyen d'un accord de coopération conclu entre les Communautés. CHAPITRE 5. - DU SUIVI DES CONTROLES ET DE CERTAINS ELEMENTS RELATIFS AUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES Art. 49.Toute procédure individuelle de contrôle, menée conformément aux dispositions prévues par les sections 5 à 8 du chapitre 3 fait l'objet d'un dossier administratif comportant les éléments visés à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, a) à f) ou a) à i), en cas de résultat d'analyse anormal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sportif contrôlé ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal, peut demander, quel que soit le résultat de l'analyse de ses échantillons, par courrier ou par courrier électronique, à l'ONAD-CG, que lui soit remis une copie du dossier visé à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD-CG transmet le dossier au sportif ou, s'il est mineur, à son représentant légal, dans les 30 jours à dater de la demande visée à l'alinéa qui précède. Art. 50.Conformément et pour l'application de l'article 24 du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, l'ONAD-CG transmet, par courrier électronique ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif est affilié, le dossier administratif visé à l'article 36, § 2, alinéa 2, 3°, a) à i).</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission du dossier visé à l'alinéa qui précède intervient : 1° soit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'analyse anormal de l'échantillon B demandé;2° soit, si aucune demande d'analyse de l'échantillon B n'a été formulée par le sportif, le lendemain de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 37, § 1er, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément et pour l'application de l'article 24 du décret, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 32, alinéa 1er, 19°, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 8, 1° et 2°, du décret, l'ONAD-CG transmet, par courrier électronique ou par courrier, à l'organisation sportive à laquelle le sportif ou le membre de son personnel d'encadrement est affilié, un dossier administratif comprenant les éléments suivants : 1° les nom et prénom du sportif;2° la discipline sportive et le sport pratiqué;3° une description succincte des faits ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier;4° la violation de la règle antidopage alléguée et la disposition décrétale applicable;5° les éléments de preuve recueillis avec la mention éventuelle de l'ouverture d'une enquête et de ses conclusions;6° une motivation en faits et en droit de la décision de transmission du dossier vers l'organisation sportive concernée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre peut adopter le modèle de règlement de procédure visé à l'article 24, § 2, du décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation sportive ayant été saisie par l'ONAD-CG, par application de l'article 50 ou 51, selon le cas, notifie, par courrier électronique et par courrier recommandé, au plus tard dans les 7 jours à dater de son prononcé, la décision disciplinaire rendue, au sportif ou au membre de son personnel d'encadrement concerné, à l'ONAD-CG et à l'organisation sportive internationale concernée Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG transmet, aux autres organisations sportives germanophones, un extrait de la décision rendue reprenant son prononcé, sa motivation, les nom et prénom et coordonnées du sportif, la discipline sportive pratiquée, ainsi que la période de suspension prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 24, § 3, du décret, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage dans le sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de 5 jours, l'ONAD-CG transmet, ou, le cas échéant, fait transmettre, conformément à l'article 4, par courrier électronique et, le cas échéant, via ADAMS, les éléments visés à l'alinéa 2, aux autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage et à l'AMA. Art. 54.Dans le respect de l'article 30, alinéa 2, du décret, le Ministre reconnaît toute décision disciplinaire rendue en matière de dopage par une instance non signataire du Code. CHAPITRE 6. - DES PROCEDURES ET DES AMENDES ADMINISTRATIVES Art. 55.Tout fait porté à la connaissance de l'ONAD-CG et qui est susceptible de constituer un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, commis par une organisation sportive ou par un organisateur engendre, à son encontre, l'ouverture d'une procédure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD-CG notifie, à l'organisation sportive ou à l'organisateur concerné, par courrier recommandé, les éléments qui suivent : 1° la description des éléments factuels pris en compte pour l'ouverture de la procédure administrative;2° la mention de la disposition décrétale ou règlementaire dont le manquement est reproché;3° le manquement reproché et sa motivation en faits et en droit;4° la mention de la possibilité de demander la consultation du dossier, de formuler des observations écrites et/ou de demander à être entendu par l'ONAD-CG, dans un délai de 30 jours à dater de la notification. Si l'organisation sportive ou l'organisateur concerné a demandé à être entendu par l'ONAD-CG, en exerçant son droit prévu à l'alinéa 2, 4°, celle-ci la ou le convoque, par courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation visée à l'alinéa qui précède précise que l'organisation sportive ou l'organisateur peut se faire assister ou représenter par un conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'audition visée à l'alinéa 2, 4°, l'ONAD-CG peut également entendre toute personne pouvant contribuer utilement au traitement du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD-CG remet un avis motivé en faits et en droit au Ministre, qui décide éventuellement de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre notifie sa décision, par courrier recommandé, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification initiale, telle que visée à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa qui précède, la procédure administrative est réputée clôturée et l'organisation sportive ou l'organisateur concerné ne plus faire l'objet d'une amende administrative pour le manquement initialement lui reproché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la procédure visée aux alinéas 1 à 7, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 50 du décret sur le sport du 19 avril 2004, lorsque le Ministre décide de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté, il inflige une amende de 1 000 à 10 000 euros, à l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en fonction de la gravité du manquement constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants sont pris en considération par le Ministre pour l'appréciation de la gravité du manquement constaté : 1° les antécédents éventuels de l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, en matière de manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté;2° la nature du manquement constaté;3° la durée du manquement constaté;4° les justifications éventuelles ayant pu être apportées par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure administrative. A l'exception du montant des amendes administratives, la procédure visée aux alinéas qui précèdent s'applique également en cas de récidive éventuelle par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf justification apportée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné durant la procédure visée aux alinéas qui précèdent, le montant de l'amende infligée pour un premier manquement constaté à l'obligation visée à l'article 27, § 3, du décret, s'élève à 10 000 euros. Art. 56.Pour l'application de l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du décret, la notification au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné, s'effectue conformément aux modalités prévues à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le sportif d'élite de niveau national de catégorie A souhaite éviter l'application de l'amende administrative de 250 euros, il introduit un recours, conformément à l'article 47, pour solliciter la révision administrative de la décision contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de constat du second manquement est révisée par le Ministre ou est réputée être révisée administrativement, suite à l'application de l'alinéa qui précède, aucune amende administrative ne sera infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national de catégorie A concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de constat du second manquement est confirmée par le Ministre, suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'amende administrative de 250 euros sera infligée à l'encontre du sportif d'élite de niveau national de catégorie A concerné et lui sera notifiée conformément à l'article 47, alinéa 4 ou 5, selon le cas. Art. 57.Pour l'application de l'article 27, § 4 du décret, les modalités suivantes de perception des amendes administratives sont d'application : L'ONAD-CG est chargée du recouvrement des amendes infligées par application des dispositions du décret et du présent chapitre, le cas échéant, par voie de contrainte, qu'elle a le pouvoir de dresser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut désigner, au sein de son Ministère, un ou plusieurs fonctionnaires chargé(s) de ce recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme d'un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision du Ministre infligeant une amende administrative, préalablement à la contrainte, l'ONAD-CG notifie au débiteur de l'amende, par courrier recommandé, une invitation à payer l'amende dans un délai de deux mois à dater de cette mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en demeure visée à l'alinéa qui précède reprécise la référence de la décision du Ministre, le montant de l'amende infligée, ainsi que le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement de l'amende dans le délai visé à l'alinéa 4, l'ordonnateur dresse une contrainte le lendemain du deuxième mois qui suit l'échéance de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'ordonnateur ne dresse pas de contrainte en cas de recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision du Ministre d'infliger une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de la réception de l'arrêt du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la signification de celle-ci au débiteur de l'amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition est faite par exploit signifié au Gouvernement, dans le mois de la signification de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé la résidence habituelle ou le siège social du débiteur. CHAPITRE 7. - DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Art. 58.La durée de conservation des données à caractère personnel utilisées et traitées par application du décret et du présent arrêté est celle mentionnée à l'Annexe A du standard international pour la protection des renseignements personnels, selon le type de données concernées. CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Art. 59.Sans préjudice de l'article 24 du décret et de l'article 64, tout fait constaté par l'ONAD-CG, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure disciplinaire en constat éventuel d'une violation des règles antidopage, reste soumis aux sanctions disciplinaires applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 24 du décret et nonobstant l'article 59, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 10.7 du Code, en cas de violations multiples des règles antidopage, sont d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 12°, du décret, et nonobstant l'article 59, pour l'application éventuelle de l'article 10.7 du Code, portant sur les violations multiples, le délai de prescription de 10 ans est d'application immédiate</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 27 du décret et de l'article 64, tout fait constaté par l'ONAD-CG, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et pris en compte à l'appui et dans le cadre d'une procédure administrative, reste soumis aux sanctions administratives applicables au moment de la réalisation de ce fait, tel que constaté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article I.1.4 de l'Annexe I du standard international pour les contrôles et les enquêtes, pour l'application de l'article 8, 4°, de l'article 23, § 5, de l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du décret et des dispositions prévues au chapitre 4, tout contrôle manqué ou manquement aux obligations en matière de localisation, intervenu avant le 1er janvier 2015, est effacé 12 mois après la date de son intervention, telle que constatée par l'ONAD-CG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2016, à l'exception de l'article 38, § 6, qui entre en vigueur le 15 septembre 2016</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre compétent en matière de Sport est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 17 mars 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS Annexe de l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport Liste des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D (Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.) (Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées, sauf pour le duathlon.) CATEGORIE A Athlétisme longues distances (3000 m et plus) Triathlon Duathlon Cyclo-cross Cyclisme - sur piste Cyclisme - mountainbike Cyclisme - sur route CATEGORIE B Athlétisme - tout, sauf les longues distances (à partir de 3 000 m) Boxe Haltérophilie Judo Sport aquatique - natation Bodybuilding (IFBB) Powerlifting CATEGORIE C Basketball Hockey Football VolleyballCATEGORIE D Cette catégorie reprend l'ensemble des disciplines non reprises dans les catégories A, B ou C. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2016 portant exécution du décret du 22 février 2016 relatif à la lutte contre le dopage dans le sport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 17 mars 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS</p></div>", "next": 0}