📄 Texte de loi
12 AOUT 2008. - Arrêté royal concernant la mise sur le marché des machines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002 et l'article 10bis inséré par la loi du 25 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1966 relatif aux pistolets de scellement;
Vu l'arrêté royal du 5 mai 1995 concernant la mise sur le marché des machines;
Vu l'avis n° 44.518/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement en droit belge la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE. Art. 2.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par « machines », les produits énumérés au § 2, 1° à 6°. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° « machine » : a) ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie;b) ensemble visé au point a), auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement;c) ensemble visé aux points a) et b) prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction;d) ensemble de machines visées aux points a), b) et c) ou de quasi-machines visées au 7° qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;e) ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;2° « équipement interchangeable » : dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil;3° « composant de sécurité » : composant : a) qui sert à assurer une fonction de sécurité;b) qui est mis isolément sur le marché;c) dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes et d) qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par des composants normaux permettant à la machine de fonctionner. L'annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité; 4° « accessoire de levage » : composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché.Les élingues et leurs composants sont également considérés comme des accessoires de levage; 5° « chaînes, câbles et sangles » : chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage;6° « dispositif amovible de transmission mécanique » : composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe.Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l'ensemble est considéré comme constituant un seul produit; 7° « quasi-machine » : ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie.Un système d'entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle le présent arrêté s'applique; 8° « mise sur le marché » : première mise à disposition dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, d'une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle le présent arrêté s'applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine au présent arrêté en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage.En l'absence d'un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi-machine à laquelle le présent arrêté s'applique; 10° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalités liées au présent arrêté;11° « mise en service » : première utilisation, dans la Communauté, conformément à sa destination, d'une machine à laquelle le présent arrêté s'applique;12° « norme harmonisée » : une norme harmonisée comme définie à l'article 1er, point 11, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services;13° « le ministre » : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;14° « réglementation d'harmonisation » : soit une réglementation nationale transposant une réglementation européenne, soit une réglementation européenne directement applicable. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants : 1° les machines;2° les équipements interchangeables;3° les composants de sécurité;4° les accessoires de levage;5° les chaînes, câbles et sangles;6° les dispositifs amovibles de transmission mécanique;7° les quasi-machines. Art. 4.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine;2° les matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou parcs d'attraction;3° les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;4° les armes, y compris les armes à feu;5° les moyens de transport suivants : a) les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;b) les véhicules visés par l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;c) les véhicules visés par l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité, à l'exclusion des machines montées sur ces véhicules;d) les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition;e) les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l'exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;6° les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux et/ou unités;7° les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;8° les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;9° les ascenseurs équipant les puits de mine;10° les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;11° les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par l'arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la mise sur le marché du matériel électrique;a) appareils électroménagers à usage domestique;b) équipements audio et vidéo;c) équipements informatiques;d) machines de bureau courantes;e) mécanismes de connexion et de contrôle basse tension;f) moteurs électriques;12° les équipements électriques à haute tension suivants : a) appareillages de connexion et de commande;b) transformateurs. Art. 5.Lorsque, pour une machine, les risques visés à l'annexe I sont totalement ou partiellement couverts de manière plus spécifique par d'autres réglementations d'harmonisation, le présent arrêté ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour cette machine, en ce qui concerne ces risques, dès l'entrée en vigueur de ces autres réglementations d'harmonisation. CHAPITRE III. - Mise sur le marché Art. 6.§ 1er. Les machines ne peuvent être mises sur le marché et/ou mises en service que si elles satisfont aux dispositions du présent arrêté qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. § 2. Les machines et quasi-machines non conformes au présent arrêté peuvent être présentées lors de foires, d'expositions, de démonstrations et de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité de les mettre à disposition avant leur mise en conformité. En outre, lors de démonstrations de telles machines ou quasi-machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes. Art. 7.§ 1er. Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire : 1° veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l'annexe Ire;2° veille à ce que le dossier technique visé à l'annexe VII, section A, soit disponible;3° met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d'instructions;4° applique les procédures d'évaluation de la conformité pertinentes conformément à l'article 9;5° établit la déclaration CE de conformité conformément à l'annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celle-ci soit jointe à la machine;6° appose le marquage « CE » conformément à l'article 12. § 2. Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que la procédure visée à l'article 10 ait été appliquée. § 3. Aux fins des procédures visées à l'article 9, le fabricant ou son mandataire dispose des moyens nécessaires, ou y a accès, pour pouvoir s'assurer de la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l'annexe Ire. § 4. Lorsque les machines font également l'objet d'autres réglementations d'harmonisation portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les machines satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations d'harmonisation.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations d'harmonisation laissent au fabricant ou à son mandataire, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité avec les dispositions des seules réglementations d'harmonisation appliquées par le fabricant ou son mandataire. Les références des réglementations européennes telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont indiquées dans la déclaration CE de conformité. CHAPITRE IV. - Présomption de conformité et normes harmonisées Art. 8.§ 1er. Sont considérées satisfaire aux dispositions du présent arrêté les machines munies du marquage « CE » et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l'annexe II, partie 1, section A. § 2. Une machine construite conformément à une norme harmonisée est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée. CHAPITRE V. - Procédures d'évaluation de la conformité des machines Art. 9.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire, pour attester la conformité d'une machine avec les dispositions du présent arrêté, applique l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux §§ 2, 3, 4. § 2. Lorsque la machine n'est pas visée à l'annexe IV, le fabricant ou son mandataire applique la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines prévue à l'annexe VIII. § 3. Lorsque la machine est visée à l'annexe IV et qu'elle est fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l'article 8, § 2, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, le fabricant ou son mandataire applique l'une des procédures suivantes : 1° la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines, prévue à l'annexe VIII;2° la procédure d'examen CE de type prévue à l'annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l'annexe VIII, point 3;3° la procédure d'assurance qualité complète prévue à l'annexe X. § 4. Lorsque la machine est visée à l'annexe IV et qu'elle n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l'article 8, § 2, ou seulement en partie, ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, ou s'il n'existe pas de normes harmonisées pour la machine en question, le fabricant ou son mandataire applique l'une des procédures suivantes : 1° la procédure d'examen CE de type prévue à l'annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l'annexe VIII, point 3;2° la procédure d'assurance qualité complète prévue à l'annexe X. Art. 10.§ 1er. Le fabricant d'une quasi-machine ou son mandataire veille, avant la mise sur le marché, à ce que : 1° la documentation technique pertinente décrite à l'annexe VII, partie B, soit établie;2° la notice d'assemblage décrite à l'annexe VI soit établie;3° la déclaration d'incorporation, décrite à l'annexe II, partie 1, section B, ait été établie. § 2. La notice d'assemblage et la déclaration d'incorporation accompagnent la quasi-machine jusqu'à son incorporation dans la machine finale et font alors partie du dossier technique de cette machine. Art. 11.§ 1er. Le ministre agrée les organismes, dénommés organismes notifiés, habilités à effectuer les procédures visées à l'article 9, §§ 3, 4 du présent arrêté selon les dispositions de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité. § 2. Pour l'application du présent arrêté les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres pour effectuer les procédure visées à l'article 12, paragraphes 3 et 4, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE sont assimilés aux organismes notifiés pour effectuer les procédures visées à l'article 9, §§ 3, 4. CHAPITRE VI. - Marquage « CE » Art. 12.§ 1er. Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » conformément au modèle figurant à l'annexe III. § 2. Le marquage « CE » est apposé sur la machine de manière visible, lisible et indélébile conformément à l'annexe III. § 3. Il est interdit d'apposer sur les machines des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage « CE », ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur les machines à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage « CE ». Art. 13.§ 1er. Est considéré comme marquage non conforme : 1° l'apposition du marquage « CE » au titre du présent arrêté sur des produits auxquels celui-ci ne s'applique pas;2° l'absence du marquage « CE » et/ou de la déclaration CE de conformité pour une machine;3° l'apposition, sur une machine, d'un marquage autre que le marquage « CE » et interdit au titre de l'article 12, § 3. § 2. Lorsqu'il est constaté qu'un marquage est non conforme aux dispositions pertinentes du présent arrêté, le fabricant ou son mandataire a l'obligation de mettre le produit en conformité avec celles-ci et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par le ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Art. 14.La mise sur le marché et la mise en service d'appareils portatifs de fixation à charge explosive et autres machines à chocs qui sont en conformité avec les dispositions de la loi du 20 janvier 1971 portant approbation de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes Ire et II peuvent être autorisées jusqu'au 29 juin 2011. Art. 15.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 26 septembre 1966 relatif aux pistolets de scellement;2° l'arrêté royal du5 mai 1995 concernant la mise sur le marché des machines, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 2009. Art. 17.Notre Ministre qui a la Protection de la Sécurité des consommateurs dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 août 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe Ire Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines PRINCIPES GENERAUX 1. Le fabricant d'une machine ou son mandataire doit veiller à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s'appliquent à la machine.La machine doit ensuite être conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.
Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant ou son mandataire : - détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible, - recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées, - estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité, - évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif du présent arrêté, - élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au point 1.1.2 b). 2. Les obligations prévues par les exigences essentielles de santé et de sécurité ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant ou son mandataire, mais aussi dans des situations anormales prévisibles.En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés section 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées sections 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent. 3. Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente annexe sont obligatoires.Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine doit, dans la mesure du possible, être conçue et construite pour tendre vers ces objectifs. 4. La présente annexe comprend plusieurs parties.La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines.
D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers.
Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte, selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux. 1. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE 1.1. GENERALITES 1.1.1. Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par : a) « danger » : une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé;b) « zone dangereuse » : toute zone à l'intérieur et/ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;c) « personne exposée » : toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse;d) « opérateur » : la (les) personne(s) chargée(s) d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine;e) « risque » : combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse;f) « protecteur » : élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle;g) « dispositif de protection » : dispositif (autre qu'un protecteur) qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur;h) « usage normal » : utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions;i) « mauvais usage raisonnablement prévisible » : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible. 1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité a) La machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut. b) En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les principes suivants, dans l'ordre indiqué : - éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible (intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine), - prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés, - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant ou son mandataire doit envisager non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. La machine doit être conçue et construite de manière à éviter qu'elle soit utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter. d) La machine doit être conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle.e) La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité. 1.1.3. Matériaux et produits Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation. 1.1.4. Eclairage La machine doit être fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
La machine doit être conçue et construite de façon à ce qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage.
Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, doivent être munies de dispositifs d'éclairage appropriés. 1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention La machine, ou chacun de ses éléments, doit : - pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité, - être emballé ou conçu pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.
Lors du transport de la machine et/ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, si la machine et/ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments doit : - soit être muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage, - soit être conçu de manière à pouvoir être munie de tels accessoires, - soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s'adapter facilement.
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments doit être déplacé manuellement, il doit : - soit être facilement déplaçable, - soit comporter des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.
Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils et/ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux. 1.1.6. Ergonomie Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur doivent être réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants : - tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance, - offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur, - éviter un rythme de travail déterminé par la machine, - éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée, - adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs. 1.1.7. Poste de travail Le poste de travail doit être conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement et/ou au manque d'oxygène.
Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur, ou si la machine elle-même est à l'origine d'un environnement dangereux, il faut prévoir des moyens suffisants pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible.
Le cas échéant, le poste de travail doit être muni d'une cabine adéquate conçue, construite et/ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie doit permettre une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale. 1.1.8. Siège Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine doivent être conçus pour l'installation de sièges.
S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège doit être fourni avec la machine.
Le siège de l'opérateur doit lui assurer une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service doivent pouvoir être adaptés à l'opérateur.
Si la machine est soumise à des vibrations, le siège doit être conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur.
L'ancrage du siège doit résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci devra disposer de repose-pieds antidérapants. 1.2. SYSTEMES DE COMMANDE 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande Les systèmes de commande doivent être conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils doivent avant tout être conçus et construits de manière : - à pouvoir résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales, - à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse, - à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse, - à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.
Une attention particulière doit être accordée aux points suivants : - la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément, - les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses, - la machine ne doit pas être empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné, - aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté, - l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne doit pas être empêché, - les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d'arrêt, - les parties du système de commande liées à la sécurité doivent s'appliquer de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines et/ou de quasi-machines.
En cas de commande sans câble, un arrêt automatique doit se produire lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication. 1.2.2. Organes de service Les organes de service doivent être : - clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant, - placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque, - conçus de façon à ce que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé, - disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots, - situés de façon à ce que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires, - conçus ou protégés de façon à ce que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire, - fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière doit être apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l'objet d'une confirmation.
Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance soient compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.
La machine doit être munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour pouvoir la faire fonctionner en toute sécurité.
Depuis le poste de commande, l'opérateur doit pouvoir lire les indications de ces dispositifs.
Depuis chaque poste de commande, l'opérateur doit pouvoir s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses, ou alors le système de commande doit être conçu et construit de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.
Si aucune de ces possibilités n'est applicable, un signal d'avertissement sonore et/ou visuel doit être donné avant la mise en marche de la machine. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.
Si nécessaire, des moyens doivent être prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.
Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande doit être conçu de façon à ce que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.
Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste doit être pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse. 1.2.3. Mise en marche La mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Il en est de même : - pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause, - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement.
Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires doivent être prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche et/ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs doivent être prévus pour assurer que ces opérations se fassent dans l'ordre exact. 1.2.4. Arrêt 1.2.4.1. Arrêt normal La machine doit être munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.
Chaque poste de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.
L'ordre d'arrêt de la machine doit être prioritaire sur les ordres de mise en marche.
L'arrêt de la machine ou de ses fonctions dangereuses étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt doit être surveillée et maintenue. 1.2.4.3. Arrêt d'urgence La machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.
Sont exclues de cette obligation : - les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque, - les machines portatives tenues et/ou guidées à la main.
Le dispositif doit : - comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles, - provoquer l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire, - au besoin, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de protection.
Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre doit être maintenu par un enclenchement du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit expressément désactivé; il ne doit pas être possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt; la désactivation du dispositif ne doit pouvoir être obtenue que par une action appropriée et elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais seulement d'autoriser un redémarrage.
La fonction d'arrêt d'urgence doit être disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.
Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent venir à l'appui d'autres mesures de sauvegarde et non les remplacer. 1.2.4.4. Ensembles de machines Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci doivent être conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger. 1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné doit avoir la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.
Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection/ou des procédures de travail différentes, elle doit être munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.
Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré et/ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément : - désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, - n'autoriser la mise en oeuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue, - n'autoriser la mise en oeuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences, - empêcher toute mise en oeuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.
Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone de travail sûre.
En outre, à partir du poste de réglage, l'opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit. 1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie L'interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses.
Une attention particulière doit être accordée aux points suivants : - la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément, - les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses, - la machine ne doit pas être empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné, - aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté, - l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne doit pas être empêché, - les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d'arrêt. 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES 1.3.1. Risque de perte de stabilité La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doivent être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.
Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés doivent être prévus et indiqués dans la notice d'instructions. 1.3.2. Risque de rupture en service Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.
Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
La notice d'instructions doit indiquer les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité.
Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement.
Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses.
Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues; elles doivent être solidement attachées et/ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.
En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, les conditions indiquées ci-après doivent être remplies pour éviter des risques pour les personnes : - lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail, - lors de la mise en marche et/ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés. 1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets Des précautions doivent être prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets. 1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures. 1.3.5. Risques dus aux machines combinées Lorsque la machine est prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération (machine combinée), elle doit être conçue et construite de manière à ce que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments ne présentent un risque pour les personnes exposées.
Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement. 1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine doit être conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable. 1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection.
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail.
Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires doivent, le cas échéant, être prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité.
La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine doivent mentionner ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser. 1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles doivent être choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après doivent être utilisés pour faciliter le choix. 1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être : - soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1, - soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2.
Cette dernière solution devrait être retenue si des interventions fréquentes sont prévues. 1.3.8.2. Eléments mobiles concourant au travail Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail doivent être : - soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1, - soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2, - soit des dispositifs de protection visés section 1.4.3, - soit une combinaison des éléments ci-dessus.
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments doivent être munis : - de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail, et - de protecteurs réglables visés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder. 1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, doit être empêchée ou doit être telle qu'elle ne présente pas de danger. 1.4. CARACTERISTIQUES REQUISES POUR LES PROTECTEURS ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION 1.4.1. Exigences de portée générale Les protecteurs et les dispositifs de protection : - doivent être de construction robuste, - doivent être solidement maintenus en place, - ne doivent pas occasionner de dangers supplémentaires, - ne doivent pas être facilement contournés ou rendus inopérants, - doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, - doivent restreindre le moins possible la vue sur le cycle de travail, et - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.
En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs doivent assurer une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine. 1.4.2. Exigences particulières pour les protecteurs 1.4.2.1. Protecteurs fixes Les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.
Les systèmes de fixation doivent rester solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs.
Dans la mesure du possible, les protecteurs ne doivent pas pouvoir rester en place en l'absence de leurs fixations. 1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent : - dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts, - être conçus et construits de façon à ce que leur réglage nécessite une action volontaire (voir 1.4.3.).
Les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif de verrouillage : - empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés, et - donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.
Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif d'interverrouillage : - empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés, et - maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.
Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent être conçus de façon à ce que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine. 1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent : - pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser, - pouvoir être réglés aisément sans l'aide d'un outil. 1.4.3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection Les dispositifs de protection doivent être conçus et incorporés au système de commande de manière à ce que : - les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre, - les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement, et - l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
Le réglage des dispositifs de protection doit nécessiter une action volontaire. 1.5. RISQUES DUS A D'AUTRES DANGERS 1.5.1. Alimentation en énergie électrique Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.
Les objectifs de sécurité prévus par l'arrêté royal du 23 mars 1977 concernant la mise sur le marché du matériel électrique s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché et/ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions du présent arrêté. 1.5.2. Electricité statique La machine doit être conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses et/ou être équipée des moyens permettant de les écouler. 1.5.3. Alimentation en énergie autre qu'électrique Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d'énergie. 1.5.4. Erreurs de montage Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l'origine de risques, doivent être rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou sur leurs carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les éléments mobiles et/ou sur leur carter lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque.
Le cas échéant, la notice d'instructions doit donner des renseignements complémentaires sur ces risques.
Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés doivent être rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement. 1.5.5. Températures extrêmes Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse.
Les dispositions nécessaires doivent être également prises pour éviter les risques d'éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques. 1.5.6. Incendie La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. 1.5.7. Explosion La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
La machine doit être conforme aux dispositions des réglementations d'harmonisation particulières, en ce qui concerne les risques d'explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible. 1.5.8. Bruit La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant de l'émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source.
Le niveau d'émission sonore peut être évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires. 1.5.9. Vibrations La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.
Le niveau de vibration peut être évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires. 1.5.10. Rayonnements Les rayonnements indésirables de la machine doivent être éliminés ou réduits à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.
Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine doit être limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu'un risque existe, les mesures de protection nécessaires doivent être prises.
Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage doit être limité à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes. 1.5.11. Rayonnements extérieurs La machine doit être conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement. 1.5.12. Rayonnements laser En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes : - l'équipement laser sur une machine doit être conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire, - l'équipement laser sur une machine doit être protégé de manière à ce que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé, - les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser sur une machine doivent être tels qu'aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayonnements laser. 1.5.13. Emission de matières et de substances dangereuses La machine doit être conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu'elle produit.
Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine doit être équipée de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d'eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace.
Lorsque le processus n'est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement et/ou d'évacuation doivent être placés de manière à produire le maximum d'effet. 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si ce n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide. 1.5.15. Risque de glisser, de trébucher ou de tomber Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner doivent être conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent.
Le cas échéant, ces parties de la machine doivent être munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité. 1.5.16. Foudre La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation doit être équipée d'un système permettant d'évacuer la charge électrique résultante à la terre. 1.6. ENTRETIEN 1.6.1. Entretien de la machine Les points de réglage et d'entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine doivent pouvoir être effectuées lorsque la machine est à l'arrêt.
Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures doivent être prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité (voir section 1.2.5).
Dans le cas d'une machine automatisée et éventuellement d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes doit être prévu.
Les éléments d'une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu doivent pouvoir être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L'accès à ces éléments doit permettre d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu. 1.6.2. Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention La machine doit être conçue et construite de manière à pouvoir accéder en toute sécurité à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l'entretien de la machine. 1.6.3. Séparation de la machine de ses sources d'énergie La machine doit être munie de dispositifs permettant de l'isoler de toutes les sources d'énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs doivent être également verrouillables lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l'alimentation en énergie est toujours coupée.
Dans le cas d'une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l'opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée.
Après que l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.