{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ORGANES DE SERVICE Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails doivent être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés au pied.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés de manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement involontaire. 5.4. ARRET Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains doivent être équipées d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine tel que le déplacement soit arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement. 5.5. INCENDIE Le deuxième tiret de la section 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties hautement inflammables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains doit être conçu et construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains doivent être équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique. 5.6. EMISSIONS DE GAZ D'ECHAPPEMENT Les émissions de gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être évacuées vers le haut. 6. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE COMPLEMENTAIRES POUR LES MACHINES PRESENTANT DES DANGERS PARTICULIERS DUS AU LEVAGE DE PERSONNES Les machines présentant des dangers dus au levage de personnes doivent répondre à l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4) 6.1. GENERALITES 6.1.1. Résistance mécanique L'habitacle, y compris les trappes, doit être conçu et construit de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coefficients d'utilisation des composants figurant sections 4.1.2.4 et 4.1.2.5 ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage de personnes et doivent, en règle générale, être doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets doit être équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes indépendants sont requis, chacun disposant de son propre ancrage. 6.1.2. Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine Les exigences de la section 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement. 6.2. ORGANES DE SERVICE Lorsque les exigences de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle doit, en règle générale, être conçu et construit de manière à ce que les personnes s'y trouvant disposent de moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres déplacements de l'habitacle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces organes de service doivent avoir la priorité sur tout autre organe commandant le même mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes de service de ces mouvements doivent nécessiter une action maintenue, sauf si l'habitacle lui-même est complètement clos. 6.3. RISQUES POUR LES PERSONNES SE TROUVANT DANS L'HABITACLE 6.3.1. Risques dus aux déplacements de l'habitacle La machine de levage de personnes doit être conçue, construite ou équipée de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes. 6.3.2. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle L'habitacle ne doit pas s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et empêcher les mouvements dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les mesures visées section 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle doit être équipé de points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle. Les points d'ancrage doivent être suffisamment résistants pour permettre l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes d'une certaine hauteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux doivent être conçues et construites de manière à empêcher l'ouverture inopinée, et leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. 6.3.3. Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, l'habitacle doit être équipé d'un toit de protection. 6.4. MACHINES DESSERVANT DES PALIERS FIXES 6.4.1. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle L'habitacle doit être conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les personnes et/ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'habitacle lui-même doit être complètement clos avec des portes équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle quand les portes ne sont pas fermées. Les portes doivent rester fermées si l'habitacle s'arrête entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs doivent pouvoir arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge. 6.4.2. Commandes situées aux paliers Les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne doivent pas déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque : - les organes de service de l'habitacle fonctionnent, - l'habitacle n'est pas à un palier. 6.4.3. Accès à l'habitacle Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle doivent être conçus et construits de manière à assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever. 6.5. MARQUAGES L'habitacle doit porter les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment : - le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle, - la charge maximale d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe II Déclarations 1. SOMMAIRE A.DECLARATION CE DE CONFORMITE DES MACHINES La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions [voir annexe Ire, sections 1.7.4.1, points a) et b) ] et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants : 1. la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;2. le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté;3. la description et l'identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;4. une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes du présent arrêté et, le cas échéant, une déclaration similaire précisant que la machine est conforme à d'autres réglementations européennes et/ou dispositions pertinentes.Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne; 5. le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen CE de type visé à l'annexe IX et le numéro de l'attestation d'examen CE de type;6. le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité complète visé à l'annexe X;7. le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l'article 8, § 2, qui ont été utilisées;8. le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été utilisées;9. le lieu et la date de la déclaration;10. l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. DECLARATION D'INCORPORATION DE QUASI-MACHINES La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice d'instructions [voir annexe I, section 1.7.4.1, points a) et b) ], et doivent être dactylographiées ou manuscrites en lettres capitales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration d'incorporation doit comprendre les éléments suivants : 1. la raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas échéant, de son mandataire;2. le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer la documentation technique pertinente en question;cette personne doit être établie dans la Communauté; 3. la description et l'identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial;4. une déclaration précisant celles des exigences essentielles du présent arrêté qui sont appliquées et satisfaites et que la documentation technique pertinente est constituée conformément à l'annexe VII, partie B, et, le cas échéant, une déclaration précisant que la quasi-machine est conforme à d'autres réglementations d'harmonisation applicables.Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne ; 5. l'engagement de transmettre, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine.Cet engagement inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété intellectuelle du fabricant de la quasi-machine; 6. une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions pertinentes du présent arrêté, le cas échéant;7. le lieu et la date de la déclaration;8. l'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSERVATION Le fabricant de la machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration CE de conformité pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la machine. Le fabricant de la quasi-machine ou son mandataire conserve l'original de la déclaration d'incorporation pendant une période d'au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la quasi-machine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe III Marquage « CE » Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » avec le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage « CE », les proportions du modèle ci-dessus doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les machines de petite taille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le marquage « CE » doit être apposé à proximité immédiate du nom du fabricant ou de son mandataire selon la même technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la procédure d'assurance qualité complète visée à l'article 9, § 3, 3°, et § 4, 2°, a été appliquée, le marquage « CE » doit être immédiatement suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe IV Catégories de machines pour lesquelles il faut appliquer une des procédures visées à l'article 9, §§ 3 et 4. 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants : 1.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible; 1.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel; 1.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel; 1.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois.3. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois. 4. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants : 4.1. machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif; 4.2. machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif. 5. Machines combinées des types visés aux sections 1re à 4 et section 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois.7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois.9. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s.10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel.11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Machines pour les travaux souterrains des types suivants : 12.1. locomotives et bennes de freinage; 12.2. soutènements marchants hydrauliques. 13. Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression.14. Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs.15. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.16. Ponts élévateurs pour véhicules.17. Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres.18. Machines portatives de fixation et autres machines à chocs à charge explosive.19. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes.20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées sections 9, 10 et 11.21. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité.22. Structures de protection contre le retournement (ROPS).23. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe V Liste indicative des composants de sécurité visés à l'article 2, 3° 1. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.2. Dispositifs de protection destinés à détecter des personnes.3. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées sections 9, 10 et 11 de l'annexe IV.4. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines.5. Vannes avec moyens supplémentaires de détection des défaillances, destinées au contrôle des mouvements dangereux sur les machines.6. Systèmes d'extraction des émissions des machines.7. Protecteurs et dispositifs de protection destinés à protéger les personnes exposées contre les éléments mobiles concourant directement au travail sur la machine.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositifs de contrôle des sollicitations et des mouvements des machines de levage.9. Dispositifs de retenue des personnes sur leur siège.10. Dispositifs d'arrêt d'urgence.11. Systèmes visant à empêcher l'accumulation de charges électrostatiques potentiellement dangereuses. 12. Limiteurs d'énergie et dispositifs de secours visés sections 1.5.7, 3.4.7 et 4.1.2.6 de l'annexe Ire. 13. Systèmes et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations.14. Structures de protection contre le retournement (ROPS).15. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).16. Dispositifs de commande à deux mains.17. Composants pour machines de levage et/ou de déplacement de personnes entre différents paliers et compris dans la liste suivante : a) dispositifs de verrouillage des portes palières;b) dispositifs visant à empêcher la chute ou le mouvement incontrôlé vers le haut de l'habitacle;c) dispositifs limiteurs de survitesse;d) amortisseurs à accumulation d'énergie : - non linéaire, ou - à amortissement du mouvement de retour;e) amortisseurs à dissipation d'énergie;f) dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute;g) dispositifs de sécurité électrique composés d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe VI Notice d'assemblage d'une quasi-machine La notice d'assemblage d'une quasi-machine doit contenir une description des conditions à remplir pour permettre l'incorporation adéquate à la machine finale afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notice d'assemblage doit être établie dans une langue officielle de la Communauté acceptée par le fabricant de la machine à laquelle la quasi-machine sera incorporée ou par son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe VII A. Dossier technique pour les machines La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer un dossier technique. Le dossier technique doit démontrer que la machine est conforme aux exigences du présent arrêté. Il doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité. Le dossier technique doit être établi dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté, à l'exception de la notice d'instructions de la machine pour laquelle s'appliquent les dispositions particulières prévues à l'annexe I, section 1.7.4.1. 1. Le dossier technique comprend les éléments suivants : a) un dossier de construction contenant : - une description générale de la machine; - le plan d'ensemble de la machine, les plans des circuits de commande, ainsi que les descriptions et explications pertinentes nécessaires à la compréhension du fonctionnement de la machine; - les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité; - la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris : i) une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent à la machine; ii) une description des mesures de protection mises en oeuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels liés à la machine; - les normes et autres spécifications techniques utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes; - tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire; - une copie de la notice d'instructions de la machine; - le cas échéant, une déclaration d'incorporation relative aux quasi-machines incluses et les notices d'assemblage pertinentes qui concernent celles-ci; - le cas échéant, une copie de la déclaration CE de conformité de la machine ou d'autres produits incorporés dans la machine; - une copie de la déclaration CE de conformité; b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en oeuvre pour veiller à ce que les machines restent conformes aux dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant doit effectuer les recherches et essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, peut être assemblée et mise en service en toute sécurité. Les rapports et résultats pertinents sont joints au dossier technique. 2. Le dossier technique visé au point 1 doit être mis à la disposition des autorités compétentes des Etats membres pendant une période d'au moins dix ans après la date de fabrication de la machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite. Ce dossier technique ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la Communauté. De plus, il ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il doit pouvoir être reconstitué et mis à disposition dans un délai compatible avec son importance par la personne désignée dans la déclaration CE de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier technique ne doit pas comprendre les plans détaillés ou toute autre information spécifique concernant les sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines, sauf si leur connaissance est indispensable pour la vérification de la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité. 3. La non-présentation du dossier technique, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la conformité de la machine en question avec les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent arrêté. B. Documentation technique pertinente pour les quasi-machines La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer une documentation technique pertinente. La documentation doit faire ressortir lesquelles des exigences du présent arrêté sont appliquées et satisfaites. Elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de la quasi-machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité. La documentation doit être établie dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend les éléments suivants : a) un dossier de construction contenant : - le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande; - les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées; - la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris : i) une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites; ii) une description des mesures de prévention mises en oeuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels; iii) les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes; iv) tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire; v) une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine;b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en oeuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant doit effectuer les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, peut être assemblée et utilisée en toute sécurité. Les rapports et résultats pertinents sont joints au dossier technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation technique pertinente doit être tenue à la disposition des autorités compétentes des Etats membres pendant une période d'au moins dix ans après la date de fabrication de la quasi-machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite, et leur être présentée sur demande. Elle ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la Communauté. De plus, elle ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle. Elle doit pouvoir être reconstituée et présentée à l'autorité compétente par la personne désignée dans la déclaration d'incorporation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La non-présentation de la documentation technique pertinente, à la suite d'une demande dûment motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la conformité de la quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité, appliquées et attestées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe VIII Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication d'une machine 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire, qui s'acquitte des obligations définies aux points 2 et 3, veille à ce que la machine concernée satisfasse aux exigences du présent arrêté qui lui sont applicables et établisse une déclaration en ce sens.2. Pour chaque type représentatif de la série considérée, le fabricant ou son mandataire établit le dossier technique visé à l'annexe VII, partie A.3. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires afin qu'il soit garanti, dans le processus de fabrication, que les machines fabriquées sont conformes au dossier technique visé à l'annexe VII, partie A, et aux exigences du présent arrêté. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe IX Examen CE de type L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un modèle représentatif d'une machine visé à l'annexe IV (ci-après dénommé « type ») est conforme aux dispositions du présent arrêté. 1. Le fabricant ou son mandataire doit, pour chaque type, établir le dossier technique visé à l'annexe VII, partie A.2. Pour chaque type, la demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - le dossier technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le demandeur tient un échantillon du type à la disposition de l'organisme notifié. L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons si le programme d'essais le requiert. 3. L'organisme notifié : 3.1. examine le dossier technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celui-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 8, § 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 3.2. effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si les solutions adoptées satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité du présent arrêté lorsque les normes visées à l'article 8, § 2, n'ont pas été appliquées; 3.3. dans le cas où les normes harmonisées visées à l'article 8, § 2, ont été utilisées, effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si ces normes ont été réellement appliquées; 3.4. convient avec le demandeur de l'endroit où il sera vérifié que le type a été fabriqué conformément au dossier technique examiné et où les contrôles, mesures et essais nécessaires seront effectués. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent arrêté, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen CE de type.L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant et de son mandataire, les données nécessaires à l'identification du type approuvé, les conclusions de l'examen et les conditions dont la délivrance de l'attestation est éventuellement assortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, le dossier technique ainsi que tous les documents y afférents. 5. Si le type ne satisfait pas aux dispositions du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer au demandeur une attestation d'examen CE de type en motivant de manière détaillée son refus.Il en informe le demandeur, les autres organismes notifiés et l'Etat membre qui l'a notifié. Une procédure de recours doit être prévue. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient le dossier technique relatif à l'attestation d'examen CE de type de toutes les modifications au type approuvé.L'organisme notifié examine ces modifications et doit alors soit confirmer la validité de l'attestation d'examen CE de type existante, soit en délivrer une nouvelle lorsque ces modifications peuvent mettre en cause la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité ou aux conditions d'utilisation prévues du type. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d'examen CE de type.Sur demande motivée, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie du dossier technique et des résultats des examens effectués par l'organisme notifié. 8. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen CE de type sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié ou dans toute autre langue officielle de la Communauté acceptée par celui-ci. 9. Validité de l'attestation d'examen CE de type 9.1. Il appartient en permanence à l'organisme notifié de veiller à ce que l'attestation d'examen CE de type continue d'être valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il informe le fabricant de tout changement important qui aurait une incidence sur la validité de l'attestation. L'organisme notifié retire les attestations qui ne sont plus valables. 9.2. Il appartient en permanence au fabricant de la machine concernée de veiller à ce que ladite machine soit conforme à l'état de la technique. 9.3. Le fabricant demande à l'organisme notifié de réexaminer la validité de l'attestation d'examen CE de type tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme notifié estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il renouvelle cette attestation pour cinq années supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, du dossier technique ainsi que de tous les documents y afférents. 9.4. Dans le cas où l'attestation d'examen CE de type n'est pas renouvelée, le fabricant cesse la mise sur le marché de la machine concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe X Assurance qualité complète La présente annexe décrit l'évaluation de la conformité des machines visées à l'annexe IV fabriquées en appliquant un système d'assurance qualité complète et décrit la procédure par laquelle un organisme notifié évalue et approuve le système de qualité et en contrôle l'application. 1. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 2, et est soumis à la surveillance visée au point 3. 2. Système de qualité 2.1. Le fabricant ou son mandataire introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend : - le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, - les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage des machines, - le dossier technique décrit à l'annexe VII, partie A, pour un modèle de chaque catégorie de machine visée à l'annexe IV qu'il envisage de fabriquer, - la documentation sur le système de qualité, - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 2.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des machines avec les dispositions du présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines, - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 8, § 2, ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles de santé et de sécurité du présent arrêté soient satisfaites, - des techniques d'inspection et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des machines auxquelles le présent arrêté s'applique, - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés, - des inspections et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu, - des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné, - des moyens permettant de contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues en ce qui concerne les machines, ainsi que le fonctionnement réel du système de qualité. 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux exigences visées section 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments du système de qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente sont présumés conformes aux exigences correspondantes visées section 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit compter au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'évaluation, l'équipe d'auditeurs procède à un examen du dossier technique visé section 2.1, deuxième paragraphe, troisième tiret, afin de garantir sa conformité aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit être prévue. 2.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à veiller à ce qu'il demeure adéquat et réellement appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées section 2.2 ou si une réévaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 3.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 3.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier : - la documentation relative au système de qualité, - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc., - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 3.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un système de contrôle au moyen de visites géré par l'organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle au moyen de visites : - les résultats de visites de surveillance antérieures, - la nécessité de contrôler la mise en oeuvre de mesures correctives, - le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système, - les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 4. Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication : - la documentation visée section 2.1, - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés section 2.4, troisième et quatrième paragraphes, ainsi que sections 3.3 et 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe XI Critères minimaux devant être pris en considération par les Etats membres pour la notification des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes.Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme. 2. L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.3. Pour chaque catégorie de machines pour laquelle il est notifié, l'organisme doit disposer de personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité.Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel chargé des contrôles doit avoir : - une formation technique et professionnelle solide, - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais, - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais.5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise, ni du résultat de ces essais. 6. L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat membre sur la base du droit national ou que l'Etat membre n'assume la responsabilité directe des essais.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'Etat où il exerce ses activités) dans le cadre du présent arrêté ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.8. Les organismes notifiés prennent part aux activités de coordination.Ils participent également, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, aux activités européennes de normalisation, ou font en sorte de se tenir informés de l'état des normes applicables. 9. Les Etats membres peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de garantir que, dans le cas où un organisme notifié cesse ses activités, les fichiers de ses clients soient transmis à un autre organisme ou qu'ils soient tenus à la disposition de l'Etat membre qui l'a notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET</p></div>", "next": 0}