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16 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la
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loi
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28/12/1964
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18/06/2010
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Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.8/2, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 2 avril 2021, article 4.1.22, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.1.22/2, alinéa 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 7 mai 2021, article 4.3.1, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 26 avril 2019 et 23 décembre 2022, article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4/1.3.1, inséré par le décret du 10 mars 2017 et modifié par les décrets des 30 octobre 2020 et 23 décembre 2022, article 7.1.2, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, article 7.1.3, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.11/1, alinéa 2, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 17 décembre 2021, article 7.7.2, modifié par le décret du 18 mars 2022, article 7.7.3, inséré par le décret du 25 décembre 2022, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 8.3.1, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, article 8.6.1, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021, 6 mai 2022 et 23 décembre 2022, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 10.1.5, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 février 2017, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015, 16 novembre 2018 et 18 mars 2022, article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022 et 23 décembre 2022 et article 12.6.1, inséré par le décret du 19 novembre 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2022 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 18, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 24, article 37, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 42, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et article 59 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022 ; - le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation, article 24 ; - le décret du 23 décembre 2022 modifiant la
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Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du 13 juillet 2012 contenant les dispositions accompagnant le deuxième ajustement du budget 2012 et le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation, article 61.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 février 2023 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu un avis le 21 février 2023 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 7 mars 2023 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) ont rendu un avis conjoint le 14 mars 2023 ; - l'APD a rendu un avis le 24 mars 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 73 561/3 le 31 mai 2023.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire Article 1er.Dans l'article 15, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les mots « communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet » sont remplacés par les mots « communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central ». Art. 2.L'article 31 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 31.Par dérogation à l'article 15, § 7, in fine, la communication s'effectue pour la première fois à partir du 1er septembre 2023. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 3.Dans l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019 et 2 décembre 2022, au point « Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage d'un appareil de chauffage central », la ligne
15, § 7
La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA. La communication précitée s'effectue au plus tard trente jours après l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.
est remplacée par ce qui suit :
15, § 7
La personne qui a exécuté l'inspection ou l'entretien complet ou son préposé communique les caractéristiques de l'appareil de chauffage central telles que le type d'appareil, la localisation, la puissance, le combustible, la technologie du brûleur, l'année de construction et les caractéristiques de l'inspection ou de l'entretien complet telles que le type d'activité, la date d'exécution de l'activité et l'évaluation finale via l'application web de la VEKA dans la banque de données mentionnée à l'article 12.5.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. La communication précitée s'effectue selon le format établi par la VEKA.La communication précitée s'effectue dans les trente jours suivant l'exécution de l'inspection ou de l'entretien complet.
». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 Art. 4.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 24° est abrogé ;2° au point 34°, le membre de phrase « , d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public » est inséré entre les mots « d'une entreprise » et les mots « dont la consommation d'énergie finale annuelle » ;3° au point 41° /1, le membre de phrase « , d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public » est ajouté ;4° le point 72° est abrogé ;5° au point 72° /0/1, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) unités de bâtiments industriels ;» ; 6° le point 84° est abrogé ; 7° au point 102° /3, le membre de phrase « l'article 7.9.2/0/7, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7.9.2/0/8 » ; 8° au point 105°, le membre de phrase « de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée, tel que visée à » est remplacé par le membre de phrase « de l'entreprise, de l'organisme non commercial ou de la personne morale de droit public ou à partir duquel elle est exercée, au sens de ». Art. 5.A l'article 3.1.55 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le gestionnaire de réseau de distribution introduit une offre » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau de distribution confirme la réception de cette demande » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « L'offre, visée à l'alinéa 1er, mentionne au moins » est remplacé par le membre de phrase « A cet égard, le gestionnaire de réseau de distribution notifie à l'utilisateur du réseau » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément à l'alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'alinéa 6 » ;4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Sauf dans le cas où l'installation du compteur numérique nécessite une adaptation du raccordement ou une modification ou une adaptation de l'emplacement du compteur, le gestionnaire de réseau de distribution enlève l'ancien dispositif de mesure et installe un compteur numérique dans les trente jours ouvrables de l'envoi à l'utilisateur du réseau de l'accusé de réception de la demande.». Art. 6.A l'article 3.1.57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 5 constitueront le paragraphe 1er ;2° l'alinéa 6 est abrogé ;3° des paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2025, auprès des clients actifs, à l'exception des clients actifs qui exercent uniquement l'activité visée à l'article 4.4.2, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au moins une fois par jour au relevé des données quart-horaires enregistrées pour l'électricité en prélèvement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'accès munis d'un compteur numérique. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2026, au moins une fois par jour au relevé des données quart-horaires enregistrées pour l'électricité en prélèvement et, s'il y a lieu, en injection aux points d'accès munis d'un compteur numérique. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution procède, au plus tard à partir du 1er janvier 2028, au relevé des données horaires enregistrées pour le gaz aux points d'accès munis d'un compteur numérique. ». Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 octobre 2022, un article 3.1.57/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 3.1.57/1. Aux points d'accès munis d'un compteur numérique dont la fonctionnalité « compteur à budget » est activée, le relevé sera suivi, au moins une fois par jour, de la communication au client disposant d'un compteur à budget, via le moyen de communication de son choix, du solde du crédit et si le solde du crédit devait permettre à un client moyen de tenir encore un jour maximum, le client est aussitôt expressément avisé de recharger du crédit supplémentaire.
Dans le cas d'un compteur à budget numérique pour l'électricité, la communication indique aussi toujours si le crédit de secours a été activé et, si tel est le cas, le solde du crédit de secours et, le cas échéant, si le compteur à budget numérique pour l'électricité fonctionne en 10 ampères. ». Art. 8.Dans l'article 3.2.8, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase « Cette demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. » est abrogée. Art. 9.A l'article 3.2.9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « accuse réception de la demande et » sont insérés entre les mots « La VREG » et le mot « vérifie » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé. Art. 10.A l'article 3.2.11, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par lettre recommandée, » est abrogé ;2° dans la version néerlandaise, le mot « haar » est remplacé par le mot « zijn ». Art. 11.Dans l'article 3.2.14, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « ze » est remplacé par le mot « hij ». Art. 12.A l'article 3.2.18, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, c), le membre de phrase « lorsqu'il s'agit d'un fournisseur qui approvisionne plus de 200 000 points de prélèvement en Région flamande » est remplacé par le membre de phrase « et ce, pour tous les produits auxquels il peut être souscrit » ;2° au point 10° /1 les mots « des informations précises de consommation » sont remplacés par les mots « des informations de consommation précises et des estimations concernant les coûts énergétiques » ;3° des points 15° à 17° rédigés comme suit sont ajoutés : « 15° mentionne sur chaque facture d'acompte la dénomination précise des produits actuels et les cartes tarifaires applicables ou, dans le cas d'une facture d'acompte numérique, le lien vers les cartes tarifaires applicables ainsi que la date de début et de fin des produits actuels ;16° veille à ce que le client puisse retrouver dans l'espace client en ligne ses produits en cours et les cartes tarifaires applicables, avec la mention de ce qu'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique, ainsi que la date de début et de fin des produits actuels ;17° veille à ce que les informations suivantes puissent être facilement trouvées sur son site web : a) les cartes tarifaires de tous les produits qu'il fournit aux clients, y compris les contrats d'injection ;b) les valeurs réelles des indices des dix-huit mois précédents des paramètres utilisés dans les formules de prix des produits à prix variables qu'il fournit aux clients, y compris les contrats d'injection ;» ; 4° un point 18° et un point 19° rédigés comme suit sont ajoutés : « 18° veille à ce que le client puisse retrouver dans l'espace client en ligne les informations suivantes après l'envoi de la facture de décompte ou de clôture concernée : a) la dénomination précise des produits et les cartes tarifaires sur lesquelles la facture est basée ;b) à partir du 1er juillet 2024, chez les clients équipés d'un compteur numérique, à l'exception des clients ayant un contrat à prix dynamique, par mois : 1) le prélèvement et l'injection mensuels facturés, basés, au plus tard le 1er avril 2024, sur les valeurs mensuelles réellement mesurées, à condition que le fournisseur ait reçu les données de mesure nécessaires du gestionnaire de données ;2) la formule de prix qui était applicable conformément à la carte tarifaire ;3) les valeurs réelles des indices des paramètres utilisés dans la formule de prix de cette carte tarifaire ;19° transmet au client, à sa demande, les informations mentionnées au point 18°, b), via le moyen de communication convenu dans les dix jours ouvrables de la réception de cette demande.». Art. 13.: A l'article 5.4.1, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022, 8 juillet 2022 et 19 octobre 2022, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, un crédit de secours de 110,00 euros est mis à la disposition du client résidentiel de gaz naturel à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2024. ». Art. 14.Dans l'article 5.7.1, alinéa 1er, 3°, v), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots « et par code postal » sont remplacés par les mots « par code postal ». Art. 15.A l'article 6.1.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « La lettre » sont remplacés par le membre de phrase « A cet égard, elle » ;2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cas de nouvelles installations de production d'électricité verte, la demande définitive d'octroi de certificats verts est introduite, sous peine d'irrecevabilité de la demande, au plus tard deux ans après la date de mise en service de l'installation.». Art. 16.Dans l'article 6.1.12/1, § 3, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, les mots « solide ou gazeux » sont remplacés par le membre de phrase « solide, liquide ou gazeuse ». Art. 17.A l'article 6.2.2, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « La lettre » sont remplacés par le membre de phrase « A cet égard, elle » ;2° un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Dans le cas de nouvelles installations de cogénération, la demande définitive d'octroi de certificats de cogénération est introduite, sous peine d'irrecevabilité de la demande, au plus tard deux ans après la date de mise en service de l'installation ou au plus tard deux ans après l'achèvement de la modification substantielle s'il est question d'une modification substantielle.». Art. 18.Dans l'article 6.2.10, § 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les mots « biocarburants liquides » sont remplacés par les mots « biomasse liquide ». Art. 19.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour les projets d'électricité verte basés sur l'énergie solaire issus de catégories de projets non représentatives, dont la date de début se situe en 2020 et dont la durée d'amortissement est de douze ans, pour lesquels aucun facteur de banding provisoire ou définitif spécifique au projet n'a encore été fixé avant le 1er septembre 2020, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à 1. ». Art. 20.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, les lignes «
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2024
/
2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont remplacées par les lignes «
à partir du 1er janvier 2022
demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2022
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2022
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
6000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/
demandes de prime à partir du 1er janvier 2026
2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
2° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, les lignes «
à partir du 1er janvier 2024
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont abrogées ; 3° à l'alinéa 1er, 3/1°, dans le tableau, les lignes «
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024
/
1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont remplacées par les lignes «
A partir du 1er janvier 2022
demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
2400 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/
demandes de prime à partir du 1er janvier 2026
1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
4° à l'alinéa 1er, 3/1°, les lignes «
A partir du 1er janvier 2024
pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont abrogées ; 5° à l'alinéa 2, 3°, les lignes «
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2024
/
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont remplacées par les lignes «
à partir du 1er janvier 2022
demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
à partir du 1er janvier 2022
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
7200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/
Demandes de prime à partir du 1er janvier 2026
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
6° à l'alinéa 2, 3°, la ligne «
à partir du 1er janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» est abrogée ; 7° à l'alinéa 2, 3/1°, les lignes «
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
/
3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2024
/
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» sont remplacées par les lignes «
A partir du 1er janvier 2022
Demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3200 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A. A partir du 1er janvier 2022
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
4800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
/
Demandes de prime à partir du 1er janvier 2026
2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
8° à l'alinéa 2, 3/1°, la ligne «
A partir du 1er janvier 2024
remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025
3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors T.V.A.
» est abrogée. Art. 21.L'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 4 février 2022, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Art. 6.4.1/1/4. § 1er. A partir de 2021, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité accorde aux demandeurs une prime à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement. Les demandeurs précités ont été exclus du bénéfice de la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3 pour le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement précités.
Les demandeurs peuvent obtenir la prime mentionnée à l'alinéa 1er si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le demandeur dispose d'un certificat de performance énergétique non antérieur à 2019 et datant du 31 décembre 2026 au plus tard, attestant que le logement ou le bâtiment résidentiel collectif avait un label énergétique E ou F ou que l'unité de logement avait un label énergétique D, E ou F ; 2° le voucher visé à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé ; 3° le demandeur est titulaire d'un droit réel attaché au logement, au bâtiment résidentiel collectif ou à l'unité de logement précités. Dans les cinq ans suivant la date du certificat de performance énergétique visé à l'alinéa 2, 1°, le demandeur dispose également d'un nouveau certificat de performance énergétique valable. En ce qui concerne les certificats de performance énergétique tels que visés à l'alinéa 2, 1°, qui ont été établis en 2019 ou 2020, le délai précité commence à courir le 1er janvier 2021.
Le nouveau certificat de performance énergétique visé à l'alinéa 3 atteste au minimum de l'amélioration énergétique suivante : 1° pour une unité de logement, un certificat de performance énergétique portant le label B au moins ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif, un certificat de performance énergétique portant le label C au moins.La demande de paiement de la prime mentionnée à l'alinéa 1er est introduite auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 3.
Une seule demande telle que visée à l'alinéa 5 peut être introduite pour chaque logement, bâtiment résidentiel collectif ou unité de logement et la demande précitée demeure attachée au logement, au bâtiment résidentiel collectif ou à l'unité de logement.
Le montant de la prime mentionnée à l'alinéa 1er s'élève à : 1° pour une unité de logement : 1 a) 2500 euros si le label B est obtenu ;b) 3750 euros si le label A est obtenu ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif : a) 2500 euros si le label C est obtenu ;b) 3750 euros si le label B est obtenu ;c) 5000 euros si le label A est obtenu. Par dérogation à l'alinéa 7, pour les paiements demandés à partir du 1er avril 2024, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 : 1° pour une unité de logement : a) 3000 euros si le label B est obtenu ;b) 4500 euros si le label A est obtenu ;2° pour un logement ou un bâtiment résidentiel collectif : a) 3000 euros si le label C est obtenu ;b) 4500 euros si le label B est obtenu ;c) 6000 euros si le label A est obtenu. Si un demandeur, tel que visé à l'alinéa 1er, produit successivement plusieurs certificats de performance énergétique valables avec des améliorations successives du label durant la période visée à l'alinéa 4, après le paiement d'une prime précédente, seule la différence entre la prime liée au label pour lequel une prime a déjà été versée et la prime liée au nouveau label obtenu, visée à l'alinéa 5, est versée en guise de prime supplémentaire, ce dernier label devant toujours être meilleur que le précédent label obtenu.
Le ministre peut préciser les règles concernant les modalités de demande de prime et les pièces justificatives requises. § 2. Pour les paiements de primes tels que visés au paragraphe 1er, qui sont demandés à partir du 1er janvier 2025, les montants suivants sont octroyés au demandeur par dérogation au paragraphe 1er :
Label CPE après rénovation
sans système de ventilation
avec système de ventilation
logement ou bâtiment résidentiel collectif
A
4000 euros
5000 euros
B
3000 euros
3750 euros
C
2000 euros
2500 euros
unité de logement
A
3000 euros
3750 euros
B
2000 euros
2500 euros
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les paiements demandés à partir du 1er janvier 2025 :
Label CPE après rénovation
sans système de ventilation
avec système de ventilation
logement ou bâtiment résidentiel collectif
A
5000 euros
6000 euros
B
3750 euros
4500 euros
C
2500 euros
3000 euros
unité de logement
A
3750 euros
4500 euros
B
2500 euros
3000 euros
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les montants suivants sont octroyés aux occupants tels que visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5 187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en application de l'article 5 187, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les paiements demandés à partir du 1er janvier 2025 :
Label CPE après rénovation
sans système de ventilation
avec système de ventilation
logement ou bâtiment résidentiel collectif
A
6000 euros
7000 euros
B
4500 euros
5250 euros
C
3000 euros
3500 euros
unité de logement
A
4500 euros
5250 euros
B
3000 euros
3500 euros
Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire le système de ventilation visé à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou les installateurs des systèmes de ventilation précités, respectivement, pour être éligibles aux montants visés dans le présent paragraphe. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandeurs qui ont déjà effectué avant le 1er janvier 2021 au moins un investissement, tel que visé à l'article 6.4.1/1/3, avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020 et qui ont demandé une prime à ce titre ne sont pas éligibles à la prime mentionnée dans le paragraphe 1er, à moins que le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne soit expiré.
Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, est expiré, le certificat de performance énergétique mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 3, est cependant postérieur à l'expiration du délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er.
Si le délai mentionné à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, n'est pas expiré, le logement, le bâtiment résidentiel collectif ou l'unité de logement restent soumis aux conditions de prime mentionnées à l'article 6.4.1/1/3.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les demandeurs qui, à partir du 1er janvier 2021, sont devenus le nouveau titulaire du droit réel du logement, du bâtiment résidentiel collectif ou de l'unité de logement sont éligibles à la prime mentionnée dans le présent article. Dans le chef du nouveau titulaire du droit réel, il est mis fin au droit à un voucher activé mentionné à l'article 6.4.1/1/3. § 4. A partir du 1er janvier 2021, aucun nouveau voucher tel que visé à l'article 6.4.1/1/3 ne peut être activé.
Par dérogation à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, les demandeurs mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent choisir entre la prime mentionnée dans le paragraphe 1er ou la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/3, si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le voucher mentionné à l'article 6.4.1/1/3 n'a pas encore été activé avant le 1er janvier 2021 ; 2° la date de la première facture finale des investissements effectués se situe entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;3° les demandeurs peuvent présenter, pour la facture finale mentionnée au point 2°, un bon de commande ou un devis signés antérieurs au 1er janvier 2021 ;4° la demande de prime pour les investissements indiqués sur la facture finale mentionnée au point 2° est introduite avant le 1er juillet 2022. Le choix des demandeurs mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, est irrévocable pour ce logement, ce bâtiment résidentiel collectif ou cette unité de logement. Si le demandeur opte pour les primes mentionnées à l'article 6.4.1/1/3, ce logement, ce bâtiment résidentiel collectif ou cette unité de logement restent soumis aux conditions de prime applicables.
Le ministre peut préciser les règles concernant les modalités de notification par les demandeurs de leur choix au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et les documents justificatifs requis. ». Art. 22.A l'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité offre une prime de 250 euros pour les appareils ménagers économes en énergie neufs suivants : 1° un réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation ;2° un lave-linge ;3° un congélateur ;4° un sèche-linge.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité octroie la prime mentionnée à l'alinéa 1er : 1° sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 2 ; 2° à un organisme non commercial ou à une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de réparation compris, sur une période de dix ans, d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er à un client dont le revenu ne dépasse par les plafonds fixés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 2, et à condition que la location s'inscrive dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique du client concerné ; 3° à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à une date fixée par le ministre, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) durant toute l'année civile précédente, le client était titulaire du point d'accès et le déclare sur l'honneur lors de la demande ;b) durant toute l'année civile précédente, le client a prélevé moins de 900 kWh d'électricité au point d'accès mentionné en a) ;c) durant toute l'année civile précédente, le client était domicilié à l'adresse du point d'accès mentionné en a) et le déclare sur l'honneur lors de la demande ;d) un compteur numérique d'électricité était présent au point d'accès mentionné en a), durant toute l'année civile précédente ;e) aucune installation de production décentralisée n'a été raccordée au point d'accès mentionné en a) l'année civile précédente ;4° à partir d'une date fixée par le ministre et jusqu'au 31 décembre 2026, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 250 euros pour l'achat d'un appareil ménager tel que mentionné à l'alinéa 1er, à chaque client qui en fait la demande et si toutes les conditions suivantes ont été remplies : a) durant toute l'année civile précédente, le client était titulaire du point d'accès ;b) durant toute l'année civile précédente, le client a prélevé moins de 900 kWh d'électricité au point d'accès mentionné en a) ;c) durant toute l'année civile précédente, le client était domicilié à l'adresse du point d'accès mentionné en a) ;d) un compteur numérique d'électricité était présent au point d'accès mentionné en a), durant toute l'année civile précédente ;e) aucune installation de production décentralisée n'a été raccordée au point d'accès mentionné en a) l'année civile précédente. Par dérogation à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité octroie également la prime mentionnée à l'alinéa 2, 1° et 2°, à chaque client et, dans le cadre de la location telle que visée à l'alinéa 2, 2°, à chaque organisme non commercial ou personne morale de droit public mentionnés à l'alinéa 2, 2°, qui en font la demande et pour lesquels le CPAS atteste de la pertinence de cette prime.
Si une prime telle que mentionnée à l'alinéa 2, 1°, a déjà été obtenue, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne peut pas être obtenue si une période de 12 mois ne s'est pas écoulée depuis l'obtention de la prime. Si une prime telle que mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, a déjà été obtenue, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 1° et 2°, ne peut pas être obtenue pour un même type d'appareil si 24 mois ne se sont pas écoulés depuis l'obtention de la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°. » ; 3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 6, le mot « demandée » est remplacé par le mot « obtenue », les mots « adresse d'exécution » sont remplacés par les mots « numéro de registre national » et les mots « bons de réduction visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par le membre de phrase « bons de réduction visés à l'alinéa 2 » ;4° un alinéa 7 rédigé comme suit est ajouté : « Un client qui loue un appareil par le biais d'un contrat de location, au sens de l'alinéa 2, 2°, ne peut plus obtenir de bon de réduction pour l'achat d'un même appareil pendant la période de ce contrat.» ; 5° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 6, la prime mentionnée à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne peut pas être obtenue plus d'une fois sur une période de douze mois.». Art. 23.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, dans le tableau, la colonne «
date de la facture finale
/
jusqu'au 31 décembre 2021
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
à partir du 1er janvier 2024
/
Jusqu'au 31 décembre 2021
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
A partir du 1er janvier 2024
» est remplacée par la colonne «
date de la facture finale
/
jusqu'au 31 décembre 2021
à partir du 1er janvier 2022
/
/
Jusqu'au 31 décembre 2021
A partir du 1er janvier 2022
/
2° à l'alinéa 1er, 2°, dans le tableau, une colonne rédigée comme suit est insérée entre la première et la deuxième colonne :
date de la demande de prime
/
/
Jusqu'au 31 décembre 2025
A partir du 1er janvier 2026
/
/
Jusqu'au 31 décembre 2025
A partir du 1er janvier 2026
». Art. 24.Dans l'article 6.4.1/5/2, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 100 ». Art. 25.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022, 19 octobre 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » sont remplacés par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 2° dans le paragraphe 5/1, alinéa 3, le membre de phrase « 30 avril 2023 » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin 2024 ». 3° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ». Art. 26.A l'article 6.4.1/6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'augmentation pour les clients protégés ne s'applique plus aux demandes de paiement de la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4, qui sont introduites à partir du 1er avril 2024. ». Art. 27.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 6.4.1/6/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 6.4.1/6/3. Dans le présent article, on entend par : 1° revenu : le revenu visé à l'article 5 186, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu du bénéficiaire, de la personne mariée ou du cohabitant légal et du nombre de personnes à charge. Pour calculer le revenu imposable globalement, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels ; 2° personne à charge : la personne à charge visée à l'article 5 186, alinéa 1er, 7°, alinéas 3 et 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Pour être éligible à la prime mentionnée à l'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à : 1° 23 304 euros pour un isolé ;2° 34 956 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;3° 34 956 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge. Pour être éligible aux interventions mentionnées à l'article 6.4.1/8, le client ne peut pas disposer d'un revenu supérieur à : 1° 28 105 euros pour un isolé ;2° 42 156 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 4 160 euros par personne à charge supplémentaire ;3° 42 156 euros pour les autres personnes, à majorer de 4 160 euros par personne à charge. Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice santé 127,92 d'octobre 2022 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.
A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Art. 28.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau de distribution fait réaliser un scan énergétique dans le logement d'un client qui le demande et dont le revenu ne dépasse par les plafonds visés à l'article 6.4.1/6/3, alinéa 3. » ;2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution fait réaliser un scan énergétique dans le logement d'un client qui le demande et qui relève au moins de l'une des catégories suivantes : 1° un client disposant d'un compteur à fonction de prépaiement activée pour l'électricité ou le gaz naturel ; 2° un client pour lequel le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel a introduit une demande de coupure de l'alimentation électrique ou en gaz naturel auprès de la commission consultative locale en application de l'article 5.3.16 ou 5.4.17 ; 3° tout client pour lequel le CPAS estime qu'un scan énergétique peut être pertinent.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « l'alinéa 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa 2 » ; 4° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, après les mots « dans les tâches des maisons de l'énergie », le membre de phrase « et doivent avoir été entièrement exécutées le 31 décembre 2025 au plus tard.Le scan énergétique peut être demandé jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024. » est inséré ; 5° les alinéas 5 et 6 existants sont abrogés ;6° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase « , tel que visé aux points 1er à 3 inclus de l'alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'alinéa 2, 1° et 2° » ; 7° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase « et d'exécuter des travaux d'isolation de toiture ou de sol des combles, visée à l'article 6.4.1/9. » est abrogé ; 8° à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots « l'alinéa sept » sont remplacés par le membre de phrase « l'alinéa 5 ». Art. 29.A l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les demandes du soutien visé aux alinéas 1er et 2, peuvent être introduites jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024.Le soutien visé aux alinéas 1er et 2 doit avoir été entièrement mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2025. » ; 2° à l'alinéa 10 existant, qui devient l'alinéa 11, les mots « visés à l'alinéa sept » sont remplacés par le membre de phrase « visés aux points 1 à 3 de l'alinéa 1er » ;3° à l'alinéa 11 existant, qui devient l'alinéa 12, le membre de phrase « visés aux alinéas sept, huit et neuf » est remplacé par le membre de phrase « visés aux alinéas 9, 10 et 11 ». Art. 30.A l'article 6.4.1/9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « jusqu'à une date à fixer par le ministre et au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 » est inséré entre le membre de phrase « à partir du 1er janvier 2017 » et le membre de phrase « , une offre de projets » ;2° la phrase « Le soutien doit avoir été entièrement mis en oeuvre au plus tard le 31 décembre 2025.» est ajoutée. Art. 31.A l'article 6.4.1/12, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 3, l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas excéder, par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le total des interventions visées à l'article 5 191, § 5, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 qui ont été versées l'année civile précédente aux occupants visés à l'article 5 186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité pour les travaux visés à l'article 5 189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'arrêté précité réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements, diminuées des coûts pour lesquels d'autres indemnités ont été reçues de l'autorité flamande pour ces mêmes obligations d'action. ». Art. 32.Dans l'article 6.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « , d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « d'entreprises » et les mots « ayant une consommation ». Art. 33.Dans l'article 6.5.2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « un établissement d'entreprise » sont remplacés par le membre de phrase « un établissement d'une entreprise, d'un organisme non commercial ou d'une personne morale de droit public ». Art. 34.Dans l'article 6.5.4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « un plan d'audit énergétique » sont remplacés par les mots « un plan énergétique ou une étude énergétique ». Art. 35.Dans le titre VI, chapitre V, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans l'intitulé de la section II, le membre de phrase « , organismes non commerciaux ou personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « les entreprises » et les mots « à consommation ». Art. 36.Dans l'article 6.5.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le membre de phrase « d'entreprises, d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » est inséré entre les mots « tous les établissements » et les mots « ayant une consommation ». Art. 37.A l'article 6.5.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 1er, est complétée par le membre de phrase « , si l'exploitant est une entreprise.» ; 2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un audit énergétique entreprise valable.Les établissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux critères visés à l'article 6.5.9 qu'après le 1er janvier 2024 satisfont aux dispositions de la présente section dans les six mois. ». Art. 38.Dans l'article 6.5.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les mots « d'organismes non commerciaux ou de personnes morales de droit public » sont insérés entre les mots « tous les établissements » et les mots « ayant une consommation » et le membre de phrase « et à tous les établissements ayant une consommation d'énergie finale totale entre 0,02 et 0,05 PJ par an » est inséré entre le membre de phrase « 0,02 et 0,05 PJ par an » et le membre de phrase « , si ces établissements ». Art. 39.A l'article 6.5.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa unique existant, qui devient l'alinéa 1er, est complétée par le membre de phrase « , si l'exploitant est une entreprise.» ; 2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si l'exploitant est un organisme non commercial ou une personne morale de droit public, il dispose, au plus tard le 1er janvier 2024, d'un bilan énergétique entreprise valide.Les établissements d'organismes non commerciaux et de personnes morales de droit public qui ne satisfont aux critères visés à l'article 6.5.16 qu'après le 1er janvier 2024 satisfont aux disposit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.