{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.9.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations, la maison de l'énergie peut retenir un délai de trois mois pour parvenir à un règlement amiable impliquant au moins un apurement mensuel de l'arriéré de paiement.Ce délai prend cours le jour suivant l'envoi de la sommation recommandée prévue dans la convention de crédit, qui doit faite en temps utile. Si, après l'expiration du délai précité de trois mois, aucun règlement amiable n'est intervenu avec l'emprunteur défaillant ou si l'emprunteur ne respecte pas ses obligations au titre du règlement amiable, la maison de l'énergie est tenue d'exercer son droit de résiliation de la convention de crédit dans le mois conformément aux dispositions et en utilisant les délais figurant dans la convention de crédit. » ; 2° à l'alinéa 7, le membre de phrase « § 1er, comme » est remplacé par le mot « comme »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.11.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, après le dernier alinéa, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune aide n'est octroyée pour l'installation utilisée afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, si la date de mise en service de l'installation est postérieure au 29 juin 2025.» ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre lance un appel au moins tous les dix-huit mois pour les installations mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2.Par appel, le ministre détermine, sur proposition de la VEKA, quels autres types d'installations, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et d'installations basées sur l'énergie éolienne sont éligibles à l'aide. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.11.3, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « un an »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.11.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées au paragraphe 3, 2°, 3°, 4° et 5°, sont remplies » est remplacé par le membre de phrase « énoncées dans le paragraphe 3, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°, sont remplies » ;2° dans le paragraphe 3, à l'alinéa 1er, un point rédigé comme suit est ajouté : « 11° l'installation pour laquelle l'aide a été demandée n'a pas été utilisée afin de satisfaire aux dispositions du titre VI, chapitre VII, dans la mesure où la date de mise en service de l'installation est postérieure au 29 juin 2025.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8.1.1/2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, le membre de phrase « En cas de modifications importantes, le Ministre » est remplacé par les mots « Le ministre peut »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8.5.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, le membre de phrase « directive 2009/28/CE » est remplacé par le membre de phrase « directive (UE) 2018/2001 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.1.12/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « les bâtiments industriels à ériger » sont remplacés par les mots « la construction neuve de bâtiments industriels »;2° à l'alinéa 2, les mots « les nouveaux bâtiments résidentiels et non résidentiels à construire à construire pour lesquels » sont remplacés par les mots « la construction neuve d'unités PER et PEN pour lesquelles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.1.22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « non destinés à l'habitation » sont chaque fois abrogés ;2° le membre de phrase « , à l'exception d'unités PER et PEN, » est inséré entre les mots « en matière de performance énergétique » et les mots « peuvent être dispensés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.1.29/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les cinq ans suivant la demande de permis de l'unité PEB, ou le cas échéant, la première demande de permis des unités PEB en cours de développement » sont remplacés par le membre de phrase « un délai de trois ans qui prend cours dès que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1° la mise en service, conformément à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, d'une unité PEB qui a été raccordée au système de fourniture de chaleur externe ; 2° la fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration ;3° une période de cinq ans s'est écoulée depuis l'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le dépôt de la déclaration de l'unité PEB.» ; 2° à l'alinéa 3, 2°, les mots « les cinq ans suivant la première demande de permis pour laquelle une dérogation est demandée » sont remplacés par le membre de phrase « le délai de rigueur visé à l'alinéa 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et le mot « transmet » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « ou du titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « du propriétaire » et les mots « et de la contrepartie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui constitue ou cède un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment résidentiel ou sur une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur simple demande d'un candidat superficiaire ou d'un candidat emphytéote, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel doit être en mesure de lui présenter un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable.Lors de la constitution ou de la cession du droit de superficie ou de l'emphytéose sur un bâtiment résidentiel ou sur une unité de bâtiment résidentiel, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel transmet un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels valable au superficiaire ou à l'emphytéote. » ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du propriétaire ou de son mandataire » sont remplacés par le membre de phrase mots « du propriétaire, du titulaire d'un droit réel ou de leurs mandataires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment résidentiel ou une unité de bâtiment résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés les mots « le propriétaire » et le mot « doit »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9.2.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.2.5. Par dérogation à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.4, alinéa 1er, le propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou d'une unité de bâtiment résidentiel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'ensemble de l'unité de bâtiment résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire aux obligations mentionnées dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et l'article 9.2.4, alinéas 2 et 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IX, chapitre II, section I, sous-section II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, un article 9.2.5/0 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.5/0. Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires du bâtiment résidentiel et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont déjà toutes propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question et dont au moins l'une d'elles y a et maintient sa résidence principale, l'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er,ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle que mentionnée dans l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.5/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 9.2.4, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.2.4, alinéa 3, » ; 2° le membre de phrase « l'article 9.2.9, alinéa 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.2.9, alinéa 3, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 9.2.6, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « Le propriétaire » et les mots « ou l'utilisateur » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « et toutes les données nécessaires à la détermination du score énergétique » sont insérés entre les mots « ces données » et les mots « à la disposition de » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « le titulaire d'un droit réel, » est inséré entre le membre de phrase « le propriétaire, » et les mots « l'utilisateur » ;4° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « désigné par le propriétaire » et les mots « ou l'utilisateur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les bâtiments publics et les bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux ;l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ; les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes ; les autorités communales, y compris les CPAS, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés d'aide sociale ; les partenariats intercommunaux ; les zones de police ; les zones de secours et les entreprises publiques : 1er janvier 2024 ; » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le titulaire d'un droit réel » est inséré entre les mots « le propriétaire » et le membre de phrase « ou, » ; 3° des alinéas 3 à 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les grandes unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° pour la démolition de la grande unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;3° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé en 1°, la fin des travaux de démolition de la grande unité non résidentielle La notification visée à l'alinéa 3, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 3 et 4, le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou, le cas échéant, l'emphytéote ou le superficiaire d'une grande unité non résidentielle, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du grand bâtiment non résidentiel ou sur l'unité de bâtiment, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er. ». Art. 86.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 9.2.6/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.6/3. Chaque grande unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable attestant qu'un label E au moins est obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les unités non résidentielles dans des bâtiments publics et des bâtiments qui n'ont pas le statut de bâtiment public mais qui sont utilisés par l'autorité fédérale, y compris les parastataux ; l'autorité flamande, y compris les agences autonomisées internes et externes ; les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées internes et externes ; les autorités communales, y compris les CPAS, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés d'aide sociale ; les partenariats intercommunaux ; les zones de police, les zones de secours et les entreprises publiques ; à l'exception d'unités de bâtiment dans des bâtiments de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, satisfont déjà cette obligation à partir du 1er janvier 2028.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les grandes unités non résidentielles qui sont démolies dans leur ensemble ne doivent pas satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° pour la démolition de la grande unité non résidentielle, un permis d'environnement a été accordé, qui contient l'aspect démolition conformément à l'article 4.2.1, 1°, c) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle le notifie à la VEKA au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de l'obligation visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, un mois avant que le certificat de performance énergétique ne doive être renouvelé ;3° le propriétaire, le titulaire d'un droit réel, l'emphytéote ou le superficiaire de la grande unité non résidentielle prouve, au plus tard dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement tel que visé en 1°, la fin des travaux de démolition de la grande unité non résidentielle. La notification visée à l'alinéa 4, 2°, contient au moins une copie du permis accordé, l'emplacement et les données du propriétaire, du titulaire d'un droit réel, de l'emphytéote ou du superficiaire. Le ministre peut préciser les modalités quant à la forme et au contenu de la notification. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9.2.7/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, un article 9.2.7/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.7/3. Chaque petit bâtiment non résidentiel ou chaque petite unité non résidentielle dispose toujours, à partir du 1er janvier 2030, d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels attestant, en fonction du type de construction, que le label minimal suivant a été obtenu 2030 2035 2040 petite unité non résidentielle (kNR) dans un bâtiment de plusieurs unités ou kNR dans une construction entre mitoyens D C C kNR dans une construction isolée ou jumelée E D C Par dérogation à l'alinéa 1er, les petites unités non résidentielles peuvent choisir de satisfaire, à partir du 1er janvier 2030, à l'obligation visée à l'article 9.2.6/3, qui est imposée aux grandes unités non résidentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le petit bâtiment non résidentiel ou la petite unité de bâtiment non résidentiel est grevé(e) d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, par l'emphytéote ou le superficiaire des petits bâtiments non résidentiels et des petites unités de bâtiment non résidentiel visés à l'alinéa 1er, respectivement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et le mot « transmet » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou du titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « du propriétaire » et les mots « et de la contrepartie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire qui constitue ou cède un droit de superficie ou une emphytéose sur un bâtiment non résidentiel ou sur une unité de bâtiment non résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou de la cession » sont insérés entre les mots « Lors de la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou la cession » sont insérés entre les mots « pour la constitution » et les mots « du droit de superficie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un propriétaire ou le titulaire d'un droit réel qui loue un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentiel dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels doit être disponible : 1° en cas de publicité : au plus tard, à la première publication de cette publicité ;2° en l'absence de publicité : au plus tard, avant la conclusion du nouveau bail.» ; 3° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés les mots « le propriétaire » et le mot « doit ».4° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « le propriétaire » et les mots « du bâtiment »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9.2.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.2.10. Par dérogation à l'article 9.2.6/3, alinéa 1er, à l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.9, alinéa 1er, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'un bâtiment non résidentiel ou d'une unité de bâtiment non résidentiel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'ensemble de l'unité de bâtiment non résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire aux obligations mentionnées dans l'article 9.2.6/3, l'article 9.2.8, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et dans l'article 9.2.9, alinéas 2 et 3. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, un article 9.2.10/0 rédigé comme suit est inséré : « Art. 9.2.10/0. L'obligation mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux actes authentiques à effet déclaratif Toutefois, en cas de scission d'une personne morale, de fusion d'une personne morale avec une autre personne morale ou d'absorption d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette absorption ne crée pas d'obligation telle mentionnée dans l'article 9.2.8, § 1er, alinéa 1er, et l'article 9.2.8/1, § 1er, alinéa 1er, pour les bâtiments de ces personnes morales. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.2.10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre le membre de phrase « le propriétaire, » et les mots « l'emphytéote » ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou le titulaire d'un droit réel » sont insérés entre les mots « par le propriétaire » et le membre de phrase « ou, » ;3° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'utilisateur, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel, qui dispose déjà lors de la construction d'un certificat de performance énergétique valable portant sur l'ensemble du bâtiment ou sur l'unité de bâtiment, peut utiliser le certificat de performance énergétique précité pour satisfaire à l'obligation visée aux alinéas 1er et 2.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9.2.11, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la date de mise en service du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, la date de fin des travaux ou actes soumis à autorisation ou à déclaration, la date d'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou de dépôt de la déclaration ou la date à laquelle a déclaration PEB a été introduite, selon la condition, énoncée dans le paragraphe 4, qui a été remplie en premier ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.3.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022 et 8 juillet 2022, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, au paragraphe 2 et au paragraphe 4, dans le cas d'un bâtiment non résidentiel ou d'une unité non résidentielle possédant déjà, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance énergétique valable attestant que toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, dans le paragraphe 2 et dans le paragraphe 4, ont été remplies, il n'y a pas lieu d'établir de certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique Ce propriétaire, ce superficiaire ou cet emphytéote du bâtiment non résidentiel ou de l'unité non résidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionnées dans le certificat de performance énergétique que dans la mesure où ces modifications ou remplacements fournissent au moins les mêmes performances que celles mentionnées dans le certificat de performance énergétique ou ses annexes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.3.2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « paysage historico-culturel protégé, » est abrogé ;2° le mot établi « établi » est inséré entre les mots « l'inventaire » et les mots « du patrimoine architectural »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas d'un bâtiment résidentiel ou d'une unité résidentielle possédant déjà, au moment de la passation de l'acte authentique, un certificat de performance énergétique valable assorti d'un label selon lequel l'obligation visée à l'alinéa 1er a déjà été remplie à ce moment, il n'y a pas lieu d'établir de certificat de performance énergétique dans les cinq ans suivant la date de l'acte authentique.. Ce propriétaire, ce superficiaire ou cet emphytéote du bâtiment résidentiel ou de l'unité résidentielle en question ne peut cependant modifier ou remplacer les installations ou constructions mentionnées dans le certificat de performance énergétique que dans la mesure où ces modifications ou remplacements fournissent au moins les mêmes performances que celles mentionnées dans le certificat de performance énergétique ou ses annexes. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « fait partie d'un paysage culturel-historique, » est abrogé ;2° le mot établi « établi » est inséré entre les mots « l'inventaire » et les mots « du patrimoine architectural »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre XI, chapitre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans l'intitulé de la section IV, les mots « institut de formation et d'examen » sont remplacés par le membre de phrase « établissement de formation ou d'un organisme d'examen »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017, 9 octobre 2020 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'institut de formation ou d'examen » sont chaque fois remplacés par les mots « l'établissement de formation ou l'organisme d'examen » ; 2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « articles 8.1.1, 8.4.1, 8.6.1 ou 8.7.1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 8.1.1, 8.1.1/2, 8.4.1, 8.6.1, 8.6.3 ou 8.7.1, » ; 3° à l'alinéa 2, les mots « l'institut de formation ou d'examen » sont remplacés par les mots « l'établissement de formation ou l'organisme d'examen »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12.3.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le membre de phrase « et à l'article 9.2.3/1 » est inséré après le membre de phrase « visée à l'article 9.2.3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12.3.27, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le membre de phrase « dont la facture finale tombe en 2022 et en 2023 » est remplacé par le membre de phrase « avec facture finale à partir du 1er janvier 2022 » et le membre de phrase « jusqu'au 31 décembre 2025 » est inséré entre le membre de phrase « à partir du 1er juillet 2022 » et le membre de phrase « , les primes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe IV/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe V au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, le point 10.2.3.3.1 est remplacé par ce qui suit : « 10.2.3.3.1 Principe Les pompes à chaleur électriques peuvent tirer leur chaleur de différentes sources de chaleur : ? sol via un fluide caloporteur : la pompe à chaleur pompe un fluide caloporteur (généralement, une solution antigel, par exemple, un mélange eau-glycol) à travers un échangeur de chaleur enterré vertical ou horizontal. La chaleur prélevée dans le sol par ce fluide est cédée à l'évaporateur ; ? sol par évaporation directe : l'évaporateur dans le sol tire directement la chaleur sensible du sol par conduction (et éventuellement la chaleur latente, par congélation) sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire ; ? nappe phréatique, eau de surface ou similaire : l'eau est pompée, cède sa chaleur à l'évaporateur et est réinjectée dans son milieu d'origine ; ? air extérieur : l'air extérieur est amené jusqu'à l'évaporateur à l'aide d'un ventilateur et y cède sa chaleur ; ? air repris : l'air repris du système de ventilation est amené sur l'évaporateur et y cède sa chaleur ; ? autres Les pompes à chaleur électriques peuvent délivrer leur chaleur à l'eau, à l'air ou à la structure du bâtiment (où des condenseurs sont intégrés dans la structure du bâtiment (principalement les planchers et, éventuellement, d'autres parois comme par exemple les murs ou les plafonds) et délivrent la chaleur directement à la structure du bâtiment (sans l'intervention d'un fluide de transport intermédiaire tel que l'air ou l'eau)).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pompes à chaleur monosplit et multisplit sont formées par une combinaison d'une unité extérieure et d'une ou de plusieurs unités intérieures. La performance de la pompe à chaleur est influencée par la combinaison installée d'unités intérieures et extérieures. En l'absence de données d'essai pour la combinaison d'unités installée, on utilise la valeur par défaut pour le rendement de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rendement de production ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 26/09/2015, d'une puissance nominale n'excédant pas 400 kW et utilisant : ° soit le sol via un fluide caloporteur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ° soit l'eau comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ° soit l'air extérieur comme source de chaleur et l'eau comme fluide caloporteur, ou ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2013, d'une puissance nominale n'excédant pas 12 kW et utilisant l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur, ou ? des pompes à chaleur électriques mises sur le marché à partir du 01/01/2018, d'une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et utilisant l'air extérieur comme source de chaleur et l'air comme fluide caloporteur est déterminé selon le § 10.2.3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rendement de production d'autres pompes à chaleur électriques est déterminé selon le § 10.2.3.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur par défaut pour ?gen,heat pour des pompes à chaleur électriques utilisant l'air comme source de chaleur et comme fluide caloporteur est fixée à : - 3,30 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2018, ont une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) 2016/2281 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure ; - si les unités extérieures et intérieures ont une puissance nominale n'excédant pas 12 kW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) no 206/2012 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure, la valeur par défaut pour ?gen,heat est : ° 3,00 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2013, ° 3,40 si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2014 ; - 1,25 dans tous les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les autres types de pompes à chaleur électriques, la valeur par défaut pour ?gen,heat est égale à 2,00. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe VI, point 7.5.1, au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Pour les systèmes multisplit, le rendement de production pour le chauffage est déterminé comme décrit ci-dessous.» est remplacée par la phrase « Le rendement de production pour le chauffage de systèmes multisplit à débit de réfrigérant variable est déterminé comme décrit ci-dessous. » ; 2° l'alinéa 5, qui comprend « Le rendement de production mensuel ?gen,heat,m d'autres systèmes multisplit (qui ne sont pas VRF) est déterminé comme suit : ? si les unités extérieures et intérieures ont été mises sur le marché après le 01/01/2018, ont une puissance nominale supérieure à 12 kW mais n'excédant pas 1 MW et si le fabricant ne fournit pas de documentation technique selon le règlement européen (UE) 2016/2281 pour la combinaison effectivement appliquée mais bien pour une ou plusieurs autres combinaisons du même type d'unité extérieure avec le même type d'unité intérieure, on a : ? ?gen,heat,sec i,m = 3,30 (-) ? dans tous les autres cas, on a : Eq.413 ?gen,heat,sec i,m = ?gen,heat (-) où : ?gen,heat le rendement de production de la pompe à chaleur électrique, déterminé selon le § 10.2.3.3 de l'annexe PER, (-). » est abrogé CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Art. 107.Dans l'article 37, § 10, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le point b est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'addendum RY de l'annexe 2 au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, dans la question 1, les mots « ou un renouvellement d'autorisation d'une installation de GES » est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du 4 février 2022 du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 Art. 109.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les primes mentionnées à l'article 6.4.1/6, § 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales Art. 110.L'article 12 du décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation entre en vigueur le 1er octobre 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3, 7° et 8°, et l'article 31 du décret du 23 décembre 2022 modifiant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du 13 juillet 2012 contenant les dispositions accompagnant le deuxième ajustement du budget 2012 et le décret du 17 décembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne les allocations au Fonds de l'Energie, les modifications relatives à la flexibilité et au partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation entrent en vigueur le 1er décembre 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4 de l'arrêté relatif à l'Energie était déjà activée par l'investisseur avant le 1er avril 2024, la procédure décrite dans l'article 6.4.1/1/4, alinéa 6, de l'arrêté relatif à l'Energie, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 21 du présent arrêté, demeure applicable à ce dossier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.4.1/5/2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 24 du présent arrêté, s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la prime mentionnée à l'article 6.4.1/1/4 de l'arrêté relatif à l'Energie était activée avant le 1er avril 2024, l'article 6.4.1/6, § 6, de l'arrêté relatif à l'Energie, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 25, 3° du présent arrêté, demeure applicable à ce dossier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.4.1/8, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l'article 28 du présent arrêté, demeure applicable au soutien demandé auprès des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité avant une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er juillet 2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.9.1, § 2, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 64 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de prêt introduites à partir du 1er juillet 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9.1.29/1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 76 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de dérogation introduites à partir du 1er juillet 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations de production d'électricité verte et les installations de cogénération qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et de l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tels qu'insérés par l'article 15, 2°, et l'article 17, 2°, du présent arrêté, ont été mises en service depuis plus de dix-huit mois et moins de trente mois ou ont été profondément modifiées depuis plus de dix-huit mois et moins de trente mois et pour lesquelles aucune demande d'octroi de certificats n'a encore été introduite, la demande d'octroi de certificats peut être introduite, par dérogation à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pendant une période maximale de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 4, et de l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 2, 110 et 113 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 7°, et alinéas 9 et 10, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 5°, et alinéa 7, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 8°, et alinéa 8, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 6°, et paragraphe 4/2, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 et les articles 54 à 62 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.4.1/4, alinéa 1er, alinéa 2, 3°, alinéas 4 et 8, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 22 du présent arrêté, produit ses effets le 1er juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 79, 2°, l'article 91, 2°, et les articles 97 et 99 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 41 à 46 et l'article 104 entrent en vigueur le 1er décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, 1°, et l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes V et VI à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telles qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 105 et 106, respectivement, du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21, l'article 25, 1° et 3°, et l'article 112 entrent en vigueur le 1er avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.4.1/4, alinéa 2, 1° et 2°, alinéas 3 et 7, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 22 du présent arrêté, l'article 7.9.2/1, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, et alinéas 2 à 7, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 66 du présent arrêté, et l'article 7.9.3/1, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, alinéas 5 et 6, paragraphe 4/1 et paragraphe 4/3, de l'arrêté relatif à l'Energie, tels qu'insérés par l'article 67 du présent arrêté, produisent leurs effets à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er juillet 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er juillet 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 28 à 30 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et au plus tard le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre qui a la politique du Logement dans ses attributions. Art. 120.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions et le ministre flamand qui a le Climat dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 16 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}