Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écolo
En bref
Cet arrêté modifie la réglementation flamande existante concernant l'autorisation écologique et l'hygiène de l'environnement. Il vise à corriger des erreurs et à mieux transposer les directives de l'Union Européenne en droit flamand.
Ce qu'il réglemente
- La définition de termes clés comme "substances dangereuses", "substances prioritaires", "polluant", "modification substantielle d'un établissement" et "aquifère".
- Les informations à fournir dans les demandes d'autorisation écologique, notamment concernant les eaux souterraines et les émissions de gaz à effet de serre.
- Les procédures de communication pour certains établissements.
- L'avis de la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature.
Qui il concerne
- Les établissements soumis à l'autorisation écologique en Flandre.
- Les autorités délivrant les autorisations écologiques.
Points clés
- De nouvelles définitions sont introduites ou rétablies, notamment pour "substances dangereuses", "substances prioritaires" (listées à l'annexe 2C), "polluant" (listé à l'annexe 2A) et "aquifère".
- Une "modification substantielle d'un établissement" est définie comme ayant des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement, ou si elle répond aux valeurs limites de la liste de classification.
- Les demandes d'autorisation doivent inclure des informations sur le régime des eaux souterraines et l'identification de l'aquifère (avec un code unique de l'annexe 2bis).
- Un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées est requis pour l'année de démarrage et pour une année d'exploitation normale des établissements concernés.
Texte de loi
règlement flamand relatif à l'
torisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE Le Gouvernement flamand, Vu l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; Vu l'article 32quater, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; Vu les articles 39 et 44 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'
torisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004 en 22 avril 2005, notamment les articles 3, 4, 12, § 1er, 14, 17, 20, 21, § 3, 22, 22bis en 27, § 3; Vu l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'
torisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005; Considérant la directive CE 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE; Considérant que la transposition des directives CE suivantes dans la réglementation flamande est entachée d'erreurs : -Directive CE 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; - Directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE; - Directive CE 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; - Directive CE 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets; - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001; - Directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; - Directive CE 98/81/CE du 26 octobre 1998 et la Décision 2001/204/CE du 8 mars 2001 modifiant la directive CE 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM); - Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés
x accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par le Règlement CE n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 et par la Directive CE 2003/105/CE du 16 décembre 2003; - Directive CE 96/61/CEE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; - Directive CE 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003; - Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la Directive de la Commission 2004/21/CE du 24 février 2004; qu'il s'impose d'adapter les titres Ier et II du VLAREM pour corriger ces erreurs de transposition; Considérant que la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges doit être mise en application par les Etats membres de l'Union européenne et transposée en leur droit interne
plus tard le 16 juillet 2005; Considérant les directives CE résultant de la neuvième et dixième adaptation
progrès technique de la Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : - Directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation
progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (composés organostanniques) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 1er janvier 2003; - Directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation
progrès technique de la directive CE 76/769/CEE) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 30 juin 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2005; Vu l'avis n° 39 787/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications
titre Ier du VLAREM Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'
torisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 13° « substances dangereuses » : substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et
tres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;»; 2° le point 14°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 14° « substances prioritaires » : les substances dont la liste est établie dans la liste III de l'annexe 2C du présent arrêté, conformément à la directive CE 2000/60/CE;parmi ces substances on trouve les « substances dangereuses prioritaires sur la plan de la politique de l'eau » à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées; » 3° il est inséré un point 14bis °, rédigé comme suit : « 14bis ° « polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste à l'annexe 2A du présent arrêté, établie conformément à la directive CE 2000/60/CE; »; 4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension des installations qui ont un impact sur l'environnement et qui ont, d'après l'
torité délivrante, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement;
sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée importante si la modification ou l'extension répond
x valeurs limites citées dans la liste de classification, dans la mesure ou celles-ci existent; »; 5° il est inséré un point 25bis °, rédigé comme suit : « 25bis ° « aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'
tres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;»; 6° il est inséré un point 43°, rédigé comme suit : « 43° « zone spécialement protégée » : une zone appartenant à l'une ou plusieurs des zones suivantes : a) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément
décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
- b)une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;
- c)les zones vertes, zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;
- d)les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;
- e)un paysage protégé, site urbain ou rural, monument ou zone archéologique protégés;
- f)les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
- g)le Réseau écologique flamand, conformément
décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;
- h)un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.». Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 15°bis ,
- b)les mots « des résultats de l'étude hydrogéologique à joindre » sont remplacés par les mots « du régime des eaux souterraines du terrain et des environs »;2°
§ 2
, 16bis °, il est ajouté un point j), rédigé comme suit : « j) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence
code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 3°
§ 2
, 16ter °, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence
code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 4°
§ 9
, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;»; 5°
§ 9
, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 3.Dans l'article 6bis , § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, le numéro « 5° est remplacé par le numéro « 4° ». Art. 4.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa deux, 4°, les points
- b)et
- c)sont remplacés par les dispositions suivantes : «
- b)un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;
- c)un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;»; 2° le § 1er, alinéa deux, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'une modification d'un établissement qui est classé dans la rubrique 43.4 de l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM, par laquelle l'établissement n'est plus classé comme établissement BKG : un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification de la puissance calorifique de combustion totale. » Art. 5.A l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont ajoutés les mots suivants : « Lorsque la communication porte sur un établissement BKG, un exemplaire est également transmis à la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. » Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 14 mai 2004 et 4 février 2005, le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. L'avis de la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les éléments suivants : 1° une évaluation motivée (une adaptation) du protocole de monitoring, comme prévue à l'article 5, § 9, 1°;2° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;3° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale.» Art. 7.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'
torisation pour les décharges de déchets contient, conformément à la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, également
moins les indications suivantes : 1° la catégorie de la décharge;2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est
torisé;3° pour
tant que les conditions environnementales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention : a) les exigences
xquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; b) l'obligation pour l'exploitant de transmettre,
moins une fois par an, à l'
torité de tutelle et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM.3. Art. 8.A l'article 30bis , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. » Art. 9.L'article 45, § 4bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, est complété par les mots suivants : « Dans ce cas toutefois, une notification écrite
x propriétaires et usagers, visés à l'article 17, § 3, 1°, n'est pas requise. » CHAPITRE II. - Modifications
x annexes du titre Ier du VLAREM Art. 10.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1.4, deuxième colonne, les mots « capacité de 200 000 tonnes » sont remplacés par les mots « capacité de stockage de 200 000 tonnes »; 2° la rubrique 2.1.2 est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans la rubrique 2.2.1, le point
- e)est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° la sous-rubrique 2.2.4 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5° la rubrique 2.2.7 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 6° à la rubrique 2.3.4.1 sont apportées les modifications suivantes :
- a)dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- b)dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- c)dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- d)dans le point g), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- e)dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- f)dans le point i), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- g)dans le point j), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- h)dans le point k), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- i)dans le point l), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- j)dans le point m), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 7° à la rubrique 2.3.4.2 sont apportées les modifications suivantes :
- c)dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- d)dans le point d), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- e)dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- f)dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;
- g)dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 8° la rubrique 2.3.4 est complétée par une sous-rubrique 2.3.4.4, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 9° la rubrique 2.3.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 10° la rubrique 2.3.8 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 11° la rubrique 2.3.9 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 12° la rubrique 2.3 est complétée par une sous-rubrique 2.3.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 13° à la rubrique 3.6.4, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a)
point 2°, les mots « jusqu'à 500 » sont remplacés par les mots « à 500 »;b)
point 3°, les mots « de plus de 500 unités de pollution » sont remplacés par les mots « de 500 unités de pollution ou plus »;14° à la rubrique 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)dans la deuxième colonne l'intitulé « Combustibles (solides) » est remplacé par l'intitulé « Combustibles »;
- b)il est ajouté un sous-titre 6,3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 15° à la rubrique 7 sont apportées les modifications suivantes :
- a)à la sous-rubrique 7.3, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : 1)
point 1° du texte néerlandais, les mots « tot en met 500 000 ton per jaar » sont remplacés par les mots « tot 500 000 ton per jaar »;2)
point 2° du texte néerlandais, les mots « plus de 500 000 tonnes par an » sont remplacés par les mots « de 500 000 tonnes par an ou plus »;
- b)la rubrique 7 est complétée par une sous-rubrique 7.12, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 16° dans la rubrique 9.10, deuxième colonne, les mots « de poisson avec une production annuelle de : » sont remplacés par les mots « de poisson avec une capacité de production annuelle de poids vif de : »; 17° la rubrique 10 est complétée par une sous-rubrique 10.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 18° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.3 et 18.4, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 19° la rubrique 19 est complétée par une sous-rubrique 19,7, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 20° la sous-rubrique 20.1.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 21° la sous-rubrique 20.2 est complétée par les sous-rubriques 20.2.6 et 20.2.7, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 22° la sous-rubrique 20.3.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 23° à la sous-rubrique 20.3.2, deuxième colonne,
- e)sont apportées les modifications suivantes : a)
point 1°, premier tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;b)
point 1°, deuxième tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;c)
point 2°, premier tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;d)
point 2°, deuxième tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;e)
point 3°, premier tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »;f)
point 3°, deuxième tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »; 24° la sous-rubrique 20.3.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 25° la sous-rubrique 20.3.4 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 26° la sous-rubrique 23.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 27° la sous-rubrique 25.1 est complétée par une sous-rubrique 25.1.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 28° à la rubrique 29 sont apportées les modifications suivantes :
- a)la sous-rubrique 29.5.5, deuxième colonne, point 4°, est complété par les mots suivants : « le contenu des seuls bains de traitement (à l'exclusion des bains de rinçage) »;
- b)il est ajouté une sous-rubrique 29.5.9, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 29° à la rubrique 31 sont apportées les modifications suivantes :
- a)la sous-rubrique 31.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image
- b)il est ajouté une sous-rubrique 31.3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 30° la sous-rubrique 32.9 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 31° la sous-rubrique 36.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 32° la rubrique 41 est complétée par une sous-rubrique 41.11, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 33° à la rubrique 45 sont apportées les modifications suivantes :
- a)la sous-rubrique 45.1 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
- b)il est ajouté une sous-rubrique 45.17, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 34° la sous-rubrique 48.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 35° la rubrique 53 est complétée par la sous-rubrique 53.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 36° dans la rubrique 54.3, deuxième colonne, les mots « 10 millions de m3 ou plus » sont remplacés par les mots « 10 millions de m3 ou plus, respectivement la capacité de 2 500 m3 par jour ou plus, »; 37° dans la rubrique 55.2, deuxième colonne, point 3, les mots « profondeur de plus de 500 m » sont remplacés par les mots « profondeur de plus de 100 m »; 38° à la rubrique 56 sont apportées les modifications suivantes :
- a)dans la sous-rubrique 56.1, deuxième colonne, point 1°, les mots « comprend moins de 100 millions de m3 par an » sont remplacés par les mots « comprend 75 millions de m3 ou plus par an »;
- b)la sous-rubrique 56.2 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 39° à la sous-rubrique 57.1, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a)
point 1°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »;b)
point 2°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »; 40° dans la rubrique 59.3, le point 1° est abrogé à partir du 1er janvier 2007. Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé les mots « substances dangereuses » sont remplacés par les mots « substances polluantes, prioritaires et dangereuses »;2° l' « ANNEXE 2A », abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est rétablie dans la rédaction suivante : « ANNEXE 2A LISTE INDICATIVE DESPRINCIPAUX POLLUANTS DANS LES EAUX USEES (Annexe VIII de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 1) Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.2) Composés organophosphorés.3) Composés organostanniques.4) Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'
tres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.5) Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.6) Cyanures 7) Métaux et leurs composés.8) Arsenic et ses composés.9) Produits biocides et phytopharmaceutiques.10) Matières en suspension.11) Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates). 12) Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.). »; 3° dans l'annexe 2B, il est inséré entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I » un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'
22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.»; 4° à l'annexe 20 sont apportées les modifications suivantes :
- a)le titre est remplacé par ce qui suit : « ANNEXE 2C. LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE (Directives CE 76/464/CEE du 4 mai 1976 et 2000/60/CE du 23 octobre 2000) »;
- b)entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I », il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'
22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.» ; c) il est ajouté une liste III, rédigée comme suit : « Liste III Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la Décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001) Des substances prioritaires énumérées ci-après, seules les substances identifiées comme « substance dangereuse prioritaire » dans la dernière colonne sont considérées comme des substances dangereuses
x fins de déversement dans le milieu aquatique. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types sans exclure la possibilité de rajouter d'
tres représentants, si nécessaire. (**) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. (***) Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme « substance dangereuse prioritaire ». la Commission adresse
Parlement flamand et
Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance,
plus tard 12 mois après l'adoption de la présent liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la Directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives
x contrôles. (****) Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9). (*****) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'
tres hydrocarbures aromatiques polycycliques.
présent arrêté. Art. 13.Dans l'annexe 3, partie F, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, les points
- b)et
- c)sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : «
- b)un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;
- c)un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 14.Dans l'annexe 4, partie D, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les points 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « 2. un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; 3. un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 15.L'annexe 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999 et 29 septembre 2000, sont remplacés par l'annexe 6 qui est jointe en annexe II
présent arrêté. Art. 16.A l'annexe 7 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 29 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Annexe 7 Liste des produits dangereux (rubrique 17.3 de la liste de classification) »; 2° le tome I, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétablie dans la rédaction suivante : TOME I : LISTE DES PRODUITS DANGEREUX (SUBSTANCES ET PREPARATIONS) VISES DANS LA DIRECTIVE CE 96/82/CE DU 9 DECEMBRE 1996 CONCERANANT LA MAITRISE DES DANGERS LIES
X ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES Cette liste comprend les substances dangereuses et catégories classées de substances et préparations telles que mentionnées à l'annexe 6 du titre Ier du VLAREM.» 3° dans l'intitulé du tome II les mots « SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES VISEES DANS LA DIRECTIVE 67/548/CEE DU 27 JUIN 1967 » sont complétés par les mots « ET DANS LA DIRECTIVE 1999/45/CE DU 31 MAI 1999 ». Art. 17.Dans l'annexe 15B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté, » sont remplacés par les mots « ne sont pas régies par le présent arrêté ». Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « moet dat te worden toegelicht » sont remplacés par les mots « moet dat worden toegelicht ». CHAPITRE III. - Modifications
titre II du VLAREM Art. 19.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans « Définitions traitement des déchets », partie « Installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse », la définition « déchets de biomasse » est modifiée comme suit :
- a)les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;
- b)dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est valorisée »;
- c)le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;
- d)le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 2° dans « Définitions organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes », premier tiret, la numérotation « 1- » est remplacée par « - »;3° dans « Définitions pollution atmosphérique », partie « Installation d'incinération », la définition de « déchets de biomasse » est modifiée comme suit :
- a)les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;
- b)dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est récupérée »;
- c)le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;
- d)le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 4° dans « Définitions protection des eaux de surface » sont apportées les modifications suivantes :
- a)l'intitulé des définitions groupées par thème qui est rédigé comme suit : « Définitions protection des eaux de surface (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions eaux de surface et eaux souterraines(politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4, 4.3, 5.52, 5.53, 5.54 et 5.55 (eaux souterraines)) »;
- b)dans les définitions groupées par thème, mentionnées dans l'intitulé, visé sous a, il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU (directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) Les notions et définitions prévues à l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont également applicables
présent arrêté.» Art. 20.Dans l'article 1.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « d et f. l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires, en exécution du décret du 2 juillet 1981, concernant la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1992 » sont remplacés par les mots « d et f l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA); ». Art. 21.A l'article 2.5.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les plans ou programmes, visés à l'alinéa deux, et toute modification ou révision, dans le respect de la directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, sont établis comme suit : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » associe les organes publics, institutions et organisations de droit privé à l'élaboration du plan ou programme;il s'agit notamment : a) les Divisions des
torisations écologiques et du Sol du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;
- b)L' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts)
- c)la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande);
- d)la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne);
- e)le département de la Mobilité et des Travaux publics;
- f)la « NV Waterwegen en Zeekanaal » (SA Voies d'eau et Canal maritime)
- g)« RO-Vlaanderen » (Agence de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier);
- h)S.A. Aquafin;
- i)les sociétés de distribution d'eau intéressées;2° le projet de plan ou de programme est publié par extrait dans le Moniteur belge par le Ministre flamand chargé de l'environnement, après notification
Gouvernement flamand, et mis à disposition du public pour un délai de deux mois dans les communes concernées et à la « Vlaamse Milieumaatschappij »;
cours de ce délai, toute personne peut formuler par écrit des réclamations ou des remarques à l'attention de la « Vlaamse Milieumaatschappij »; 3° En même temps que sa publication, le projet est transmis
Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et
Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet;ces avis ne sont pas contraignants; 4° le plan ou programme est arrêté par le Gouvernement flamand, compte tenu des avis rendus et des réclamations ou remarques formulées; lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou du Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée
point 5°; 5° le plan ou programme est publié par extrait
Moniteur belge ;il est mis à disposition du public dans les communes concernées et
près de la « Vlaamse Milieumaatschappij ». » Art. 22.Le chapitre 2.7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE 2.
- - Missions gestionnalles sur le plan des dechéts SECTION 2.7.
- RAPPORTS A LA COMMISSION EUROPEENNE Art. 2.7.1.
- § 1er. Conformément à l'article 15 de la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'OVAM transmet à la Commission européenne tous les trois ans et par les canaux appropriés, un rapport sur l'exécution de la directive CE, qui réserve une attention particulière
x stratégies flamandes qui doivent être développées en vertu de l'article 5 de la même directive concernant les déchets et traitements non admis dans les décharges. Ce rapport est établi à l'aide d'un questionnaire ou d'un schéma établi par la Commission européenne suivant la procédure prévue à l'article 6 de la directive CE 91/692/CEE. §
- Le rapport est transmis à la Commission européenne, chaque fois dans les neuf mois à l'issue de la période de trois ans à laquelle il se rapporte. Art. 2.7.1.
- Conformément à la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, et notamment le point 2 de son annexe, l'OVAM établit annuellement un rapport sur le nombre d'
torisations qui ont été délivrées en vertu des dispositions de l'article 5.2.4.1.6, §
- Ces rapports son transmis tous les trois ans par l'OVAM à la Commission européenne, via les canaux appropriés, comme partie intégrante des rapports visés à l'article 2.7.1.
- »; Art. 23.Le chapitre 4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 19 janvier 1999, 12 décembre 2003 et 2 avril 2004, est complété par une section 4.1.11 comprenant les articles 4.1.11.1 à 4.1.11.7 inclus, rédigée comme suit : « Section 4.1.
- L'EMPLOI DE SUBSTANCES DANGEREUSES Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 Art. 4.1.11.
- Les limitations prescrites par la présente section ne sont pas d'application à l'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'analyse. Art. 4.1.11.
- Utilisation de substances et de préparations pour le traitement du bois Conformément à la directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois : 1° crésote;2° huile de créosote;3° distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène;4° huile de créosote, fraction acénaphtène;5° distillats (goudron de houille), supérieurs;6° huile anthracénique;7° phénols de goudron, charbon, pétrole brut;8° créosote de bois;9° goudron de houille à basse température, alcalin. Art. 4.1.11.
- L'utilisation de l'hexachloroéthane Conformément à la directive 2001/91/CE du 29 octobre 2001, l'hexachloroéthane ne peut être utilisé dans la fabrication et la transformation des métaux non ferreux. Art. 4.1.11.
- Utilisation des composés organostanniques Conformément à la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002, les composés organostanniques ne peuvent être utilisés : 1° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement;2° comme substances et composants faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout
tre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;
- c)tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.3° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles. Art. 4.1.11.5. Utilisation des composés de l'arsenic Conformément à la directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003, les composés de l'arsenic ne peuvent être utilisés : 1° comme composés et composants de préparations utilisés pour :
- a)empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
- i)les coques de bateaux;
- ii)les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout
tre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture; iii) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. b) la protection du bois;2° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. Art. 4.1.11.
- Utilisation de diphényléther Conformément à la directive 2003/11/CE du 6 février 2003, les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse : 1° Diphényléther, derivé pentabromé (C12H5Br5O);2° Diphényléther, derivé octabromé (C12H5Br5O); Art. 4.1.11.
- Utilisation de phénol § 1er. Conformément à la directive 2003/53/CE du 18 juin 2003 les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tent que composé ou constituant de préparations à ces concentrations égales ou supérieures à 0,1 % (g/g)en masse dans les cas mentionnés
§ 2: 1° Nonylphénol C6H4(OH)
C9H19;2° Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O. § 2. L'interdiction visée
§ 1e
r s'applique
x cas suivants : 1° nettoyage industriel et institutionnel, sauf :
- a)les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré,
- b)les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;2° nettoyage domestique;3° traitement des textiles et du cuir, sauf :
- a)traitement sans rejet dans les eaux usées;
- b)systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau est utilisée et prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage des peaux de mouton);4° émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons; usinage des métaux, sauf dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, 5° fabrication de pâte à papier et de papier;6° produits cosmétiques;7°
tres produits d'hygiène corporelle, sauf : - spermicides;8° coformulants dans des pesticides et biocides.» Art. 24.Dans l'article 4.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « qui appartiennent
x familles et groupes de substances mentionnés dans les listes I et II de l'annexe 2C » sont remplacés par les mots « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent
x familles et groupes de substances mentionnés dans cette annexe 2C. Art. 25.A l'article 4.10.1.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le protocole de monitoring joint à la demande d'
torisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de protocole de monitoring de démarrage. Toute actualisation et/ou modification du protocole précité doit être vérifiée et approuvée par le bureau de vérification. Le protocole de monitoring actualisé et/ou modifié est transmis pour acceptation par l'exploitant en cinq exemplaires à la Division AMINABLE, après vérification et approbation par le bureau de vérification. Un exemplaire de cette actualisation ou modification acceptée est transmis par la même division à l'
torité délivrante et
x Divisions de l'Inspection de l'Environnement et des
torisation écologiques d'AMINAL. » Art. 26.Dans l'article 5.2.2.1.1, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'
tres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée; ». Art. 27.A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 28 novembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'
tres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport
x
tres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'
cun traitement, sauf le tri. Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. » . Art. 28.A l'article 5.2.2.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'
tres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée;2°
§ 2
, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° déchets dangereux, y compris les petits déchets dangereux, à l'exception des déchets de ciment d'amiante ou d'
tres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée, dans la mesure où l'
torisation écologique en fait explicitement mention;« . Art. 29.A l'article 5.2.2.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 5 décembre 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « §
- Les déchets de Construction et de démolition dans lesquels la présence de ciment d'amiante est constatée visuellement, ne font pas l'objet d'activités de broyage. » Art. 30.L'article 5.2.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.2.4.
- Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'
tres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport
x
tres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'
cun traitement, sauf le tri. Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. » Art. 31.Dans l'article 5.2.3bis .1.24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend
moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément
x méthodes de référence. L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage en continu des dioxines et des furanes, doit se faire
moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'
torité de contrôle. Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'
torité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. » Art. 32.L'article 5.2.3bis .1.26, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'
torité délivrante peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'
torité de contrôle,
toriser qu'
cun échantillonnage continu des dioxines et furanes n'ait lieu et/ou que la fréquence d'analyse soit réduite. » Art. 33.A l'article 5.2.3bis .4.19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, les mots « l'article 5.2.3bis .4.19 » sont remplacés par les mots « l'article 5.2.3bis .4.12 et l'article 5.2.3bis .4.18 »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend
moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément
x méthodes de référence. L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage continue des dioxines et des furanes, doit se faire
moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'
torité de tutelle. Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'
torité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. » Art. 34.L'article 5.2.4.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent
x établissements visées
x rubriques 2.3.6 et 2.3.10 de la liste de classification. » . Art. 35.A l'article 5.2.4.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : «
- Dispositions transitoires concernant la sous-section 5.2.4.1 dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets. a) Conformément à l'article 7 de la décision européenne 2003/33/CE, la sous-section 5.2.4.1 et l'annexe 5.2.4.1 produisent leurs effets le 16 juillet 2004, à l'exception des critères de la partie 2 qui entrent en vigueur le 16 juillet
- b) Les décharges existantes et
torisées le 16 juillet 2005 faisant l'objet d'une
torisation de continuation d'exploitation, en application des dispositions transitoires du point 2 du présent article, sont soumises
x dispositions transitoires suivantes : 1) les décharges qui ont été
torisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, a) comme décharge de catégorie 3, conservent leur
torisation pour le délai restant de l'
torisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, a) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 3 s'y appliquent; 2) les décharges existantes et
torisées pour déchets de ciment d'amiante qui sont
torisées comme décharge de catégorie 3, conservent leur
torisation pour le délai restant de l'
torisation, d'une part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme monodécharge pour matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée et d'
tre part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme décharge pour déchets inertes; 3) les décharges qui ont été
torisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, b) comme décharge de catégorie 2, conservent leur
torisation pour le délai restant de l'
torisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 2 s'y appliquent; 4) les décharges qui ont été
torisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, c) comme décharge de catégorie 1, conservent leur
torisation pour le délai restant de l'
torisation d'une part comme décharge de catégorie 1 et d'
tre part comme décharge de catégorie 2 sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 1, respectivement de décharge de catégorie 2 s'y appliquent; 5) toutes les décharges
torisées existantes ne peuvent qu'accepter les seuls déchets ou groupes de déchets pour lesquels une
torisation est accordée dans l'
torisation écologique;6) l'exploitant d'une décharge visée
x point 3) ou 4) est tenu à notifier à l'
torité délivrante
plus tard le 1er décembre 2006, à titre de déclaration de modification mineure,
xquelles sous-catégories de la catégorie 2 et/ou catégorie 1 appartient la décharge.» Art. 36.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, la sous-division 5.2.4.1 qui comprend les articles 5.2.4.1.1 à 5.2.4.1.6 inclus, est remplacée par la sous-section suivante : Sous-section 5.2.4.
- L'admission des déchets en décharge Art. 5.2.4.1.
- § 1er. La présente sous-section définit la classification uniforme et la procédure d'admission des déchets, conformément à l'annexe de la Décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, telle que fixée par la présente sous-section. §
- Le point A de la présente sous-section définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les décharges. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place. §
- Le point B de la présente sous-section fixe l'obligation d'admission pour chaque catégorie de décharge. Les déchets ne peuvent être admis dans une décharge que s'ils remplissent les critères d'admission de la catégorie de décharge qui leur correspond. §
- le point C de la présente sous-section énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets. Art. 5.2.4.1.
- § 1er. Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une décharge : 1° les déchets
xquels s'applique une interdiction de déversage en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution;2° les déchets liquides ou les déchets n'ayant pas une portance suffisante, excepté : a) les déchets transportés hydrauliquement qui sont déversés en fonction de leur assèchement dans un bassin d'assèchement
torisé et équipé à cet effet, qui appartient ou non à la décharge;b) les déchets sous forme pâteuse provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets en vue de leur durcissement dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'
torisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'
torisation;3° les déchets qui sont explosibles, mordants, oxydants, extrêmement inflammables, très inflammables ou inflammables, tels que définis dans le VLAREA;4° les déchets contenant plus de 0,1 % de substances organiques toxiques caractérisées par le symbole T+ ou T, exprimées comme déchets sans eau;5° les déchets contenant des déchets anorganiques toxiques dans des concentrations supérieures à la valeur seuil et dont les préparations sont caractérisées par le symbole T+ ou T, sur la base des propriétés toxicologiques des substances (phrases R 23, 24, 26, 27, 28, 39 et 48) (Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988, modifiée par la Directive 93/18/CEE du 5 avril 1993), exprimées comme déchets sans eau;6° les déchets dont le lixiviat, compte tenu des interactions possibles avec le lixiviat d'
tres déchets déversés, pourrait endommager la couche d'isolation ou le drainage du lixiviat ou en entraver le bon fonctionnement;7° les déchets hospitaliers et
tres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires qui sont infectieux tels que définis dans la Directive 91/689/CEE (propriété H9 de l'annexe III) et les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I, partie A) de cette Directive; 8° pneus usagés : cette interdiction ne s'applique pas
x pneus de bicyclette et pneus ayant un diamètre extérieur de plus de 1.400 mm; 9° tout
tre déchet qui ne répond pas
x critères d'admission applicables;il est interdit de diluer les déchets ou de les mélanger uniquement pour répondre
x critères d'admission. Il peut être dérogé
x dispositions du § 1er, 5° s'il est satisfait
x conditions suivantes : 1° les déchets sont prétraités de sorte que les composés toxiques présents soient transformés
mieux en des composés moins toxiques et qu'il peut être satisfait
x critères d'admissibilité applicables.2° les déchets sont déversés dans une section distincte de la décharge.Lors de l'aménagement, l'exploitation et le parachèvement de cette section de la décharge, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que, à tous égards, une émission zéro soit atteinte, notamment
cune émission ne peut se produire ni par la manipulation des déchets, ni par le lixiviat, ni par la dissémination de poussières ou de matières similaires; 3° les déchets peuvent seulement être admis dans la décharge dans la mesure où ils sont admis explicitement par l'
torisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'
torisation. § 3. Sauf dispositions contraires dans l'
torisation écologique, l'exploitant d'une décharge publique accepte, dans le limites de son
torisation, les déchets acheminés par des tiers et provenant de la zone de transformation définie dans le Plan des déchets dans laquelle la décharge est établie. A. Procédure d'admission des déchets dans les décharges Art. 5.2.4.1.3. Caractérisation de base La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission et consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchet. La caractérisation de base s'applique comme suit : 1° Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes : a) informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles -
tres propriétés caractéristiques);
- b)informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les possibilités de traitement, tel qu'indiqué dans la section 5.2.4 du présent arrêté;
- c)évaluation du déchet par rapport
x valeurs limites;d) détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées);la caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité. Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères correspondant à une catégorie de décharge définie
point 8 de la présente sous-section, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge. Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion, est responsable de l'exactitude des informations fournies
titre de leur caractérisation. L'exploitant tient un registre des informations requises pendant une période de 10 ans. 2° Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base des déchets sont les suivantes :
- a)source et origine des déchets;
- b)informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);
- c)description du traitement appliqué
déchet, en vertu de la section 5.2.4 du présent arrêté, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n'est pas jugé nécessaire;
- d)données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;
- e)apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique);
- f)code conforme à la liste européenne de déchets, telle que reprise à l'annexe 1.2.1 du VLAREA.
- g)pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs : propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de la Directive 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative
x déchets dangereux, telle que reprise dans la section 2.4 du VLAREA.
- h)informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 5.2.4.1.2;
- i)catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis;j)
besoin, précautions supplémentaires à prendre
niveau de la décherge;k) vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.3° En règle générale, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations visées
point 2°.Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité. Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchet. Une distinction peut être établie entre : a) Les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé. Il s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel : 1) l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;2) l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant de la décharge des modifications apportées
procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent). Le procédé est mis en oeuvre souvent dans une seule installation. Les déchets peuvent
ssi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur des limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets ménagers). Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées
point 2°, et plus particulièrement les points suivants : 1) plage de composition des déchets individuels;2) plage et variabilité des propriétés caractéristiques;3) le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bâchée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance
pH;4) les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers. Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets. Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport
x valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets. Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b). b) Déchets dont la production n'est pas régulière. Il s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé,
cune vérification de la conformité n'est requise. Les caractérisations visées
x points
- a)et
- b)fourniront des informations qui peuvent être comparées directement
x critères d'admission pour la catégorie de décharge en question et des informations descriptives peuvent également être fournies (par exemple les effets du déversage de ces déchets avec des déchets ménagers). 4° Cas dans lesquels les essais de caractérisation de base ne sont pas requis :
- a)le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, conformément à la partie 2;
- b)toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées à la satisfaction de l'OVAM;
- c)le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lesquels on de dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés.Ce cas doit être justifié et étayé par de documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge. Art. 5.2.4.1.4. Vérification de la conformité § 1er. Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l'issue de la caractérisation de base, conformément à la partie 1, ce déchet est ensuit soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme
x résultats de la caractérisation de base et
x critères appropriés d'admission définis à la partie
- §
- La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers. Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre
x informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait
x valeurs limites fixées pour les paramètres critiques. Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base; Ces essais comprennent
moins un essai de lixiviation en bâchée. A cet effet, les méthodes visées à la partie 3 seront utilisées. § 3. Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, conformément à l'article 5.2.4.1.3, 4° a) et c), sont également exemptés des essais de vérifications de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base
tres que les essais. la vérification de la conformité est effectuée
moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base. §
- Les résultats des essais doivent être conservés pendant une période de 10 ans. Art. 5.2.4.1.
- Vérification sur place § 1er. Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent également être vérifiés. Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérification peut s'effectuer
point de départ des déchets. § 2. Les déchets peuvent être admis dans une décharge s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis. Les exigences relatives
x essais de vérification sur place sont prescrites dans la partie
- §
- Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés après l'admission des déchets pendant une période d'un mois. B. Critères d'admission des déchets Art. 5.2.4.1.
- Critères d'admission des déchets § 1er. La présente partie 2 définit les critères d'admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères applicables
stockage souterrain. § 2. Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés dans la présente partie. (
tres que le carbone organique Total sur éluat (« Dissolved Organic Carbon » ou « DOC ») à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 1°, l'article 5.2.4.1.8, § 5, l'article 5.2.4.1.9, § 3 et l'article 5.2.4.1.10, § 4, lez BTEX, les PCB's et les hudrocarbures à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2°, le carbone organique total ( »Total Organic Carbon » ou « TOC ») et le pH à l'article 5.2.4.1.9, § 4 et la perte
feu (« Loss on Ignition » « LOI ») et/ou COT à l'article 5.2.4.1.10, § 5, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT à l'article 5.2.4.1.7, § 4, 2° à un maximum de deux fois la valeur limite), si : 1° cela est prévu dans l'
torisation spécifique
déchet pour la décharge concernée, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, et 2° les émissions (y compris les lixiviats) de la décharge, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visées dans la présente partie, ne présentent
cun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques. Art. 5.2.4.1.7. Critères d'admission dans des décharges pour déchets inertes § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, des déchets inertes, tels que définis à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » qui remplissent les critères mentionnés
§ 4
, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 3, telle que visée à la sous-rubrique 2.3.6, a) de la liste de classification. Il s'agit notamment des déchets suivants : 1° les déchets provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien de bâtiments, routes, constructions et ouvrages d'art, à l'exception des déchets contenant de l'amiante, asphalte, bois, matières plastiques et
tres matières synthétiques utilisés dans le secteur de la construction;2° les déchets provenant de l'excavation de matières ou de substances dans leur état naturel pour
tant qu'elles proviennent de sédimentations géologiques de l'ère tertiaire ou quater naire (dépôts de sable, d'argiles, de glaise, de marne et de gravier);3°
tres déchets inertes qui répondent
x critères énumérés
§ 4; § 2.
A titre de restriction
§ 1e
r, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'
torisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 3. Si l'
torisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'
torisation se limite
x déchets mentionnés dans la demande d'
torisation. § 3. Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » et les critères prévus
§ 4. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans une décharge de catégorie 3.
Il doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source. En cas de présomption de contamination (résultant de l'inspection visuelle ou de la connaissance de l'origine des déchets) il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si les déchets figurant sur la liste sont contaminés ou contiennent d'
tres matières ou substances telles que dés métaux, de l'amiante, des matières plastiques ou des substances chimiques, dans une proportion qui
gmente le risque lié à ces déchets
point de justifier son élimination dans une
tre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans une décharge pour déchets inertes. En cas de doute concernant la conformité des déchets avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 1.1.2 « Définitions traitement des déchets » et avec les critères visés
§ 4
ou concernant une éventuelle contamination des déchets, des essais doivent être réalisés. A cet effet, les méthodes visées
point 3 seront utilisées. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Déchets de construction et de démolition triés : contenant en faible quantité d'
tres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc). L'origine de ces déchets doit être connue. o
cun déchet de Construction et de démolition provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'
tres substances dangereuses, à moins qu'il apparaisse que le bâtiment démoli n'était pas pollué de manière significative. o
cun déchet de Construction et de démolition provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantités significatives. Les déchets ne figurant pas sur cette liste, doivent faire l'objet d'essais prévus à l'annexe 5.2.4.1, en vue de déterminer s'ils remplissent les critères d'admission dans les décharges pour déchets inertes définis
§ 4. § 4.
Les valeurs limites applicables
x déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes, sont les suivantes : 1° Valeurs limites en matière de lixiviation Les valeurs limites de lixiviation suivantes s'appliquent
x déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes;elles sont calculées, en termes de relargage cumulé, sur la base d'un ratio liquide/solide (L/S) de 10 l/kg. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut encore être jugé conforme
x critères d'admission si la lixiviation ne dépasse par les valeurs suivantes : 1 500 mg/l de C0 à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial, la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant l'équilibre total. (**) si le déchet ne satisfait pas
x valeurs indiquées pour le carbone organique Total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
ssi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme
x critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg. Un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n° 14429 est disponible). (***) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 2° Valeurs limites pour le contenu total de paramètres organiques Outre les valeurs limites de lixiviation visées
point 1°, les déchets inertes doivent satisfaire
x valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'
torité compétente, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg soit
pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et
- Art. 5.2.4.1.
- Critères d'admission dans des décharges pour déchets non dangereux §
- Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, 5.2.4.1.9 et 5.2.4.1.10 les déchets suivants d'origine ménagère ou
tre, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 2, visée à la sous-rubrique 2.3.6,
- b)de la liste de classification : 1° les déchets ménagers qui sont collectés lors des opérations de ramassage de la commune ou pour son compte, à l'exception des déchets qui ont été rassemblés ou collectés de manière sélective en raison des obligations de récupération;2° déchets assimilés à des déchets ménagers;3° déchets industriels assimilables à des déchets ménagers en raison de leur nature et de leur composition;4° les déchets suivants :
- a)les déchets solides provenant de collecteurs de graisse d'origine ménagère;
- b)les déchets solides provenant de l'entretien normal des égouts publics;
- c)le sable et les déchets de dégrillage des installations d'épuration des eaux des égouts;
- d)les boues d'épuration du traitement ou de la préparation d'eau alimentaire;
- e)les boues d'épuration du traitement biologique des eaux usées et des eaux des égouts;
- f)les mâchefers provenant de la combustion de déchets ménagers à l'exception des cendres volantes et d'
tres déchets issus du traitement des gaz de combustion;5°
tres matières biodégradables provenant du secteur de l'alimentation;déchets de jardins publics, déchets de jardins, souches et racines; 6° les débris, matériaux provenant de la démolition, y compris les déchets contenant de l'amiante;7° les déchets médicaux sans risque provenant de la pratique médicale;8° déchets non dangereux de toute
tre origine qui répondent
x critères d'admission de déchets sur les décharges pour déchets non dangereux;9° déchets dangereux, stables non réactifs (par exemple des déchets durcis ou vitrifiés) dont le comportement à la lixiviation est similaire à celui des déchets non dangereux et qui répondent
x critères fixés pour l'admission de déchets dans des décharges pour déchets non dangereux;c ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées
x déchets non dangereux biodégradables. § 2. A titre de restriction
§ 1e
r, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'
torisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 2. Si l'
torisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'
torisation se limite
x déchets mentionnés dans la demande d'
torisation. § 3. Les déchets suivants sont admissibles sans essai dans des décharges de catégorie 2 : les déchets ménagers ainsi que d'
tres déchets qui sont assimilables
x déchets ménagers du fait de leur nature ou leur composition, qui sont classés comme non dangereux
chapitre 20 de la liste européenne de déchets telle que reprise à la sous-annexe 1.2.1 B du VLAREA, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature. Les déchets ne peuvent pas être admis s'ils n'ont pas été soumis
préalable à un traitement ou s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié
x déchets
point de justifier leur élimination dans des décharges d'
tres catégories. Les déchets ne peuvent pas être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément
x critères du § 4 du présent article. §
- Sont également applicables, les critères suivants : 1° hydrocarbures apolaires extractibles : 2° total solvants : 3° Total composés organohalogénés extractibles : 4° la solidité des boues est soumise à la valeur suivante : solidité => 10 kN/m
- En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence. Le respect des critères d'admissibilité peut être admis sur la base de la nature et de l'origine des déchets. §
- les valeurs limites suivantes s'appliquent
x déchets non dangereux : 1° les valeurs limites suivantes s'appliquent
x déchets non dangereux granulaires admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg. Pour la consultation du tableau, voir image (*) si le déchet ne satisfait pas
x valeurs indiquées pour le carbone organique Total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
ssi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme
x critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg. Un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n° 14429 est disponible). (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 2° Sauf dispositions contraires dans l'
torisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image
métal et ses composés, exprimée en métal.
- §
- Les matériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des décharges pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesquels
cun déchet biodégradable n'est admis. Les valeurs limites fixées à l'article 5.2.4.1.9, §§ 3 et 4, pour le COT et le COT sur éluat s'appliquent
x déchets mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre. § 7. Par dérogation
x dispositions de l'article 5.2.4.1.8, § 4 et l'article 5.2.4.1.8, § 5, les décharges destinées uniquement
x déchets non dangereux inorganiques à basse teneur en substances organiques/biodégradables, où les déchets ne remplissent pas les critères énoncés à l'article 5.2.4.1.8, § 5, 1° (sous-rubrique 2.3.6.b), 3)), sont soumises
x conditions suivantes : 1° hydrocarbures apolaires extractibles : 2° total solvants (non spécifiques) : 3° total composés organohalogénés extractibles : 4° fraction soluble : 5° sauf dispositions contraires dans l'
torisation écologique : a) soit, perte
feu de la matière sèche du déchet suite à la décomposition des substances organiques, à l'exclusion des polymères fixes et de l'asphalte : pour l'application des présentes dispositions, on entend par polymères, les matières plastiques solides telles que feuilles, granulats, objets, morceaux solides; méthode d'analyse recommandée : - perte
feu : DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2; - Carbone organique total : AAC2/II/A.7; 6° pour la solidité des boues, la valeur suivante est appliquée comme valeur guide : solidité > 10 kN/m2, avec comme méthode recommandée AAC2/II/A.4 ou une méthode de mécanique du sol équivalente; En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence. 7° le comportement à la lixiviation est déterminé suivant la méthode d'analyse définie dans la norme DIN 38414-S4;les déchets ne peuvent être admis dans la décharge que si l'éluat répond
x valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La concentration pour métaux lourds s'applique
métal et ses composés, exprimée en métal. les déchets qui, après application des meilleures techniques disponibles en matière de lixiviation, ne répondent pas à la valeur limite pour la fraction soluble dans l'eau et/ou
x critères de lixiviation précités, peuvent toutefois être admis dans la décharge, à la condition qu'ils soient mis en décharge dans des conditions d'unités de sel; par conditions d'unités de sel on entend la séparation dans les meilleurs conditions physiques des déchets du lixiviat; ces déchets peuvent seulement être admis dans la décharge dans la mesure où ils sont admis explicitement par l'
torisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'
torisation Art. 5.2.4.1.9. Critères pour déchets dangereux admissibles dans des décharges pour déchets non dangereux § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, des déchets dangereux qui répondent
x conditions prescrites par le présent article, peuvent, dans la mesure où cela est prévu par l'
torisation écologique, également être déversés dans une décharge de catégorie 2, visée à la sous-rubrique 2.3.6, b). 6), de la liste de classification. § 2. Par stable, non réactif on entend que le comportement à la lixiviation du déchet à long terme dans des conditions de projet de la décharge ou en cas de calamités prévisibles, n'évolue pas de manière défavorable : 1° dans le déchet lui-même (par exemple par biodégradation);2° sous l'influence de conditions ambiantes à long terme (par exemple eau, air, température, effets mécaniques);3° sous l'influence d'
tres déchets (y compris des dérivés de déchets tels que les lixiviats et gaz). § 3. Valeurs limites pour la lixiviation : 1° les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation s'appliquent
x déchets non dangereux granulaires admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Pour la consultation du tableau, voir image (*) si les déchets ne satisfont pas à ces valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
ssi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8.0. Le déchet peut être jugé conforme
x critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure 2° Sauf dispositions contraires dans l'
torisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image
métal et ses composés, exprimée en métal.
§ 3
, 1°, les déchets granulaires doivent satisfaire
x valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'
torisation écologique, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg et le pH du matériel lui-même et un pH situé entre 7.5 et 8. (**) la capacité de neutralisation acide du déchet doit être contrôlée. La capacité neutralisante du déchet doit notamment être suffisante pour que les valeurs limites en matière de lixiviation restent assurées même en contact avec les eaux pluviales infiltrantes. 2° Outre les valeurs limites de lixiviation visées
§ 3
, 2°, les déchets monolithiques doivent satisfaire
x valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : l'exploitant veille à ce que les déchets monolithiques dangereux soient stables et non réactives avant leur admission dans les décharges pour déchets non dangereux; l'
torisation écologique peut prévoir des critères supplémentaires en la matière; 3° la stabilité physique et la capacité portante des déchets doivent être suffisantes;l'
torisation écologique peut prévoir des critères supplémentaires en la matière; § 5. Les matériaux de construction contenant de l'amiante et les
tres déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, lorsqu'ils sont conformes
x dispositions de l'article 6, c), iii) de la directive 1999/31/CE, rédigés comme suit : 1° il s'agit de déchets dangereux, stables non réactifs dont le comportement à la lixiviation est similaire à celui des critères fixés pour l'admission de déchets dans des décharges pour déchets non dangereux;2° ils doivent répondre
x critères d'admission pertinents;3° ces déchets dangereux ne sont pas mis en décharge dans des unités destinées
x déchets non dangereux biodégradables. Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'
tre déchets d'amiante appropriés doivent satisfaire
x exigences suivantes : 1° les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses
tres que de l'amiante liée, incluant des fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique;2° la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante et d'
tres déchets d'amiante appropriés;ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée; 3° afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée;4° la décharge ou l'unité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres; 5° la décharge ou l'unité ne doivent faire l'objet d'
cune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (p.ex. par le perçage de trous); 6° après la fermeture de la décharge ou de l'unité, un plan indiquant l'emplacement des déchets d'amiante est conservé;7° des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets. § 6. Les déchets consistant en des matériaux de construction contenant des fibres d'amiante sous forme liée, peuvent être déversés dans des décharges ou leurs parties qui répondent
x dispositions applicables
x décharges de catégorie 1 sauf en ce qui concerne les conditions d'aménagement et de parachèvement, y compris la sûreté financière, notamment telles que prévues
x articles 5.2.4.3.3, 5.2.4.5.2 et 5.2.4.7.1, pour lesquels des règles plus souples peuvent être prescrites par l'
torisation écologique, à la condition que les conditions citées ci-après en matière d'aménagement et de parachèvement pour décharges de catégorie 1 soient respectées. Les conditions applicables à l'aménagement et le parachèvement des décharges de catégorie 3, doivent en tout cas être respectées. Conditions
xquelles les conditions applicables
x décharges de catégorie 1, en ce qui concerne l'aménagement et le parachèvement de décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l'amiante, peuvent être assouplies par l'
torisation écologique : 1° les déchets ne contiennent pas d'
tres déchets dangereux que de l'amiante liée, notamment du ciment d'amiante sous forme d'ardoises, tôles ondulées, tuyaux,..., ou d'
tres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée; la présence d'amiante sous forme liée est vérifiée par la méthode de mesure de la libération de fibres et doit être attestée par un expert environnemental agréé à cet effet; 2° les déchets doivent répondre
x critères de mise en décharge de déchets dans des décharges de catégorie 3, telles que visées à l'article 5.2.4.1.7, § 4; dans le cas de déchets contenant du ciment d'amiante, les déchets sont admissibles sans essai conformément à l'article 5.2.4.1.7, § 3; d'
tres matériaux contenant de l'amiante doivent être faire l'objet de la procédure définie
point A de la présente sous-section en vue de déterminer s'ils répondent
x critères pour les déchets admissibles dans les décharges de catégorie 3, telles que prévues à l'article 5.2.4.1.7, § 4; à titre d'exception à l'interdiction de déverser des matières plastiques utilisées dans le secteur de la construction dans une décharge pour déchets inertes, les déchets peuvent, tant dans le cas de déchets consistant en du ciment d'amiante, que dans le cas d'
tres matériaux de construction contenant de l'amiante, être admis dans un emballage plastique; l'emballage doit permettre un contrôle aisé de son contenu; 3° la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l'amiante;ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité distincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l'unité est suffisamment confinée; 4° afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée;pour la couverture journalière peuvent servir par préférence des déchets inertes appropriés; en cas d'indisponibilité de tels déchets, l'utilisation de déchets comme couverture est prévue par le plan de travail; 5° la décharge ou l'unité sont recouvertes d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres; 6° la décharge ou l'unité ne doivent faire l'objet d'
cune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (p.ex. par le perçage de trous); 7° après la fermeture de la décharge ou de l'unité, un plan indiquant l'emplacement des déchets d'amiante est conservé;8° des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets. Art. 5.2.4.1.10. Critères pour déchets admissibles dans des décharges pour déchets dangereux § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 5.2.4.1.2, § 1er, les déchets suivants, qui remplissent les critères sous-mentionnés, peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 1, telle que visée à la sous-rubrique 2.6, c) de la liste de classification. : 1° les résidus de combustion et/ou de traitement de déchets;2° les déchets dangereux qui ont subi le prétraitement nécessaire;3° les déchets dangereux contenant de l'amiante qui ne répondent pas
x critères d'admission pour décharges de catégorie 2, notamment : a) les déchets ne contenant pas de fibres d'amiante libres, comme l'amiante à injecter, les matériaux d'isolation à base d'amiante, la poussière d'amiante y compris les matériaux du sol et
tres déchets pollués par des fibres d'amiante libres dans des concentrations de > 0,1 % en poids ou dans lesquels des flocons d'amiante sont visiblement présents;
- b)les déchets d'emballage et les déchets plastiques pollués par de l'amiante;
- c)les matériaux qui ne peuvent être déchiquetés, tels que les pièces métalliques couvertes ou revêtues d'amiante ou de matériaux à base d'amiante;Par des matières non déchiquetables on entend les matières dans lesquels la fraction amiantée ne peut pas ou difficilement être séparée du matériel de support par l'application des meilleures techniques disponibles;
- d)par déchets contenant de l'amiante on entend également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires;
- e)les déchets consistant en des matériaux de construction contenant des fibres d'amiante sous forme liée, § 2.A titre de restriction
§ 1e
r, seuls les déchets expressément mentionnés dans l'
torisation écologique peuvent être déversés dans une décharge de catégorie 1. Si l'
torisation écologique ne précise pas les déchets qui peuvent être déversés, l'
torisation se limite
x déchets mentionnés dans la demande d'
torisation. § 3. Les déchets, mentionnés
§ 1e
r, provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets peuvent être mis en décharge sous forme pâteuse en vue de leur durcissement, dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'
torisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'
torisation; § 4. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à la lixiviation : 1° les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation s'appliquent
x déchets granulaires admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux;les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 1/kg. Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Pour la consultation du tableau, voir image (*) si les déchets ne satisfont pas à ces valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
ssi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8.0. Le déchet peut être jugé conforme
x critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 (**) la valeur correspondant à la fraction soluble (FS) peut être utilisée à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure 2° Sauf dispositions contraires dans l'
torisation écologique, les déchets monolithiques sont régis par les valeurs limites suivantes en matière de lixiviation : Pour la consultation du tableau, voir image
métal et ses composés, exprimée en métal.
- §
- Sont également applicables, les critères suivants : 1° Outre les valeurs limites de lixiviation visées
§ 4
, 1°, les déchets dangereux doivent satisfaire
x critères supplémentaires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Il convient d'utiliser soit la perte
feu, soit le COT. (**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'
torisation écologique, à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg et le pH du matériel lui-même et un pH situé entre 7.5 et
- (**) la capacité de neutralisation acide du déchet doit être contrôlée. La capacité neutralisante du déchet doit notamment être suffisante pour que les valeurs limites en matière de lixiviation restent assurées même en contact avec les eaux pluviales infiltrantes. 2° hydrocarbures apolaires extractibles : 3° total solvants (non spécifiques) : 4° Total composés organohalogénés extractibles : 5° la solidité des boues est soumise à la valeur suivante : solidité => 10 kN/m
- En tout cas, la pénétrabilité et la stabilité de la décharge doivent être assurées en permanence. Art. 5.2.4.1.
- Critères de stockage souterrain Pour l'admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la sécurité du site envisagé doit être effectuée, conformément à l'annexe 5.2.4.1 du présent arrêté. Un déchet ne peut être admis que s'il est compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site. Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'article 5.2.4.1.7 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets inertes. Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'article 5.2.4.1.8 et à l'article 5.2.4.1.9 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets non dangereux. Seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères visés à l'article 5.2.4.1.10 ne s'appliquent pas. Les déchets doivent toutefois être soumis à la procédure d'admission définie dans la partie
- C. Méthode d'échantillonnage et d'essai Art. 5.2.4.1.
- § 1er. Les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par des personnes et des organismes indépendants et qualifiés. Les laboratoires doivent avoir une expérience avérée dans le domaine des essais et des analyses portant sur les déchets et doivent disposer d'un système efficace d'assurance qualité. Les échantillonnages peuvent alors être effectués
x frais de l'exploitant, soit par l'exploitant à l'aide d'appareillage et suivant une méthode approuvés par un expert environnemental agréé dans la discipline « déchets », soit par l'expert environnemental précité, à condition que les objectifs de la présente sous-section soient atteints. Les essais peuvent également être effectués
x frais de l'exploitant, soit par l'exploitant à l'aide d'appareillage et suivant une méthode approuvés par un expert environnemental agréé dans la discipline « déchets », soit par l'expert environnemental précité, à condition qu'un système approprié d'assurance qualité soit mis en place comportant des vérifications périodiques réalisées de manière indépendante. § 2. Les méthodes suivantes seront utilisées : 1° pour l'échantillonnage des déchets réalisés pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN;2° propriétés générales des déchets;3° essais de lixiviation;4° digestion des déchets non traités;5° analyse. Cette liste sera modifiée lorsque d'
tres normes du CEN seront disponibles. Les méthodes appliquées
x essais et
x analyses pour lesquels les méthodes CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent correspondre à un code de bonnes pratiques. » Art. 37.L'article 5.2.4.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est abrogé. Art. 38.Dans l'article 5.2.4.3.3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « l'étude hydrogéologique et de l'étude de stabilité » sont remplacés par les mots « l'étude hydrogéologique et l'étude de stabilité mentionnées à l'article 5, § 2, 14° du titre Ier du VLAREM ». Art. 39.L'article 5.4.3.1.4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 23 avril 2004, est complété par les mots suivants : « Ces valeurs limites pour composés organiques volatils ne s'appliquent également pas à l'activité relevant de la sous-rubrique 4.3, notamment l'application d'un revêtement de surface sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors de installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule, si l'exploitant peut démontrer que seuls les produits sont utilisés qui répondent
x normes de produit établies par l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, conformément à la directive 2004/42/CE. » Art. 40.Dans l'article 5.4.3.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « à l'alinéas 1 et 2 de la sous-rubrique 59.3 » sont remplacés par les mots «
point 2° de la sous-rubrique 59.3 ». Art. 41.Dans l'article 5.4.3.2.4, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « avec des appareils de haut volume/de faible pression qui ont un rendement » sont remplacés par les mots « avec des appareils qui ont un rendement ». Art. 42.Dans l'article 5.18.1.1, § 1er, du même arrêté, les mots « visé à la rubrique 18° » sont remplacés par les mots « visé
x sous-rubriques 18.1, 18.2 et 18.4 ». Art. 43.L'article 5.31.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.31.1.2. Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, visées à l'article 5.31.1.1 doivent satisfaire
x valeurs limites d'émission suivantes, où NOx est exprimé comme NO2 et les composés organiques comme du carbone organique total : 1° moteurs
gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'
31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs
gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/Nm3.b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs
gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/Nm3. 2 Par dérogation à cette valeur limite d'émission, les moteurs
gaz pour lesquels la première
torisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1993 jusqu'
31 décembre 2018 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx. Pour les moteurs
gaz pour lesquels la première
torisation d'exploitation a été délivrée après le 1er janvier 1993 mais avant le 1er janvier 2000 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx de 2600 x êta/30 mg/Nm3 en cas d'alimentation
biogaz. 2° moteurs diesel : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'
31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) » Art.
- Dans l'article 5.31.1.4, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « (excepté méthane) » sont insérés entre les mots « particules et carbone organique » et les mots « (s'il est détermine pour les paramètres de ces valeurs limites » Art. 45.L'article 5.31.2.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.31.2.
- Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, visées à l'article 5.31.2.1 doivent satisfaire
x valeurs limites d'émission suivantes, où NOx est exprimé comme NO2 : 1° moteurs
gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'
31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs
gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1 300 mg/Nm3.b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image êta = rendement nominal du moteur 1 Pour moteurs
gaz alimentés par du biogaz, cette valeur limite d'émission pour CO est portée à 1300 mg/nm3. 2 Pour les moteurs
gaz pou lesquels la première
torisation est délivrée avant le 1er janvier 1991, la valeur limite d'émission précitée pour NOx est remplacée par 10.000 mg/Nm3. Pour les moteurs
gaz pour lesquels la première
torisation d'exploitation a été délivrée après le 1er janvier 1993 mais avant le 1er janvier 2000 ne font pas l'objet d'une valeur limite d'émission pour NOx de 2600 x êta/30 mg/Nm3 en cas d'alimentation
biogaz. 2° moteurs diesel : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'
31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur maximale en S dans le combustible (en % de masse) » Art.46. Dans l'article 5.43.3.3, § 2, alinéa deux, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, les mots « pour SO2 des » sont remplacés par les mots « pour SO2 et particules des ». Art. 47.L'article 5.45.2.3, § 2bis , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 2bis . Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont transformés, collectés et éliminés comme du matériel de catégorie 1, 2 ou 3, conformément
x dispositions de la Directive n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables
x sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. » . Art. 48.Dans l'article 5.51.2.2, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les deux derniers points 8° et 9° sont renumérotés en tant que 9° et 10°. Art. 49.Dans la section 5.51.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, l'article « Art. 5.51.8.1 » est renuméroté en tant que « Art. 5.51.6.1 ». Art. 50.Dans l'article 5.53.2.3, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'article 5.53.5.2 » sont remplacés par les mots « l'article 5.53.5.1 ». Art. 51.Dans l'article 5.53.6.3.3, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'article 5.53.5.2 » sont remplacés par les mots « l'article 5.53.5.1 ». Art. 52.Dans l'article 5.60.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002, les mots « l'article 53, § 1er, 6°, du Vlarebo » sont remplacés par les mots « l'article 53, 6° du Vlarebo ». CHAPITRE IV. - Modifications
x annexes du titre II du VLAREM Art. 53.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, il est ajouté une annexe 5.2.4.1 qui est jointe à l'annexe III du présent arrêté. Art. 54.A l'annexe 5.3.2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°
point 55, a), sont apportées les modifications suivantes :
- a)dans la rangée « », dernière colonne, le mot « ml/ » est remplacé par le mot « ml/l »;
- b)dans la rangée « », dernière colonne, les mots « gr Cd/kg Cd » sont remplacés par les mots « g Cd/kg Cd transformé »;2°
point 55, dans la rangée « », dernière colonne, les mots « gr Cd/kg Cd » sont remplacés par les mots « g Cd/kg Cd transformé ». Art. 55.Dans l'annexe 5.51.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la partie 1, A, les points 6°, 7° et 8° sont renumérotés en tant que points b), c) et d) ; 2° A la partie 4 sont apportées les modifications suivantes : a)
point 2.1, alinéa six, les mots « 2° :virus » doivent être lus comme « 2° : virus »;
- b)dans la liste du point 2.2.1, les mots « Campylobacter pylori sunsp. pylori » doivent être lus comme « Campylobacter pylori subsp. pylori »;
- c)dans la liste
point 2.3.1 du texte néerlandais, sous « Xanthomonas hortorum », les mots « (précéd./vroeger Xanthomonas campestris pv. vitians type B) » sont remplacés par les mots « (vroeger Xanthomonas campestris pv. vitians type B) ». Art. 56.Dans l'annexe 5.51.4, partie 4, point 4.1.4, du texte néerlandais du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les douze phrases qui suivent la phrase « Voor deze specifieke activiteit worden de maatregelen met betrekking tot de werkpraktijken als volgt nader omschreven of aangevuld.», doivent débuter par les numéros d'ouverture suivants :
- a)dans la première phrase les mots « De toegang » sont remplacés par les mots « 1° De toegang »;
- b)dans la deuxième phrase les mots « Het laboratorium » sont remplacés par les mots « 2° Het laboratorium »;
- c)dans la troisième phrase les mots « Er is een zeer goede opleiding » sont remplacés par les mots « 3° Er is een zeer goede opleiding »;
- d)dans la quatrième phrase les mots « Basisregels voor hygiëne » sont remplacés par les mots « 4° Basisregels voor hygiëne »;
- e)dans la cinquième phrase, les mots « Er moet routinematig » sont remplacés par les mots « 5° Er moet routinematig »;
- f)dans la sixième phrase les mots « Bij ekle manipulatie van BSE » sont remplacés par les mots « 6° Bij elke manipulatie van BSE »;
- g)dans la septième phrase les mots « Huidletsels » sont remplacés par les mots « 7° Huidletsels »;
- h)dans la huitième phrase les mots « Bescherming van ogen » sont remplacés par les mots « 8° Bescherming van ogen »;
- i)dans la neuvième phrase les mots « Ongecontroleerd spatten » sont remplacés par les mots « 9° Ongecontroleerd spatten »;
- j)dans la dixième phrase les mots « Gebruik van scherpe voorwaarden » sont remplacés par les mots « 10° Gebruik van scherpe voorwaarden »;
- k)dans la onzième phrase les mots « Alle ongevallen » sont remplacés par les mots « 11° Alle ongevallen »;
- l)dans la douzième phrase les mots « Speciale decontaminatie » sont remplacés par les mots « 12° Speciale decontaminatie »;2° les six phrases qui suivent la phrase « Buiten de inactivatiemethodes als zodanig moeten bij ontsmetting ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden » doivent débuter par les numéros d'ouverture suivants :
- a)dans la première phrase les mots « Materiaal en instrumenten » sont remplacés par les mots « 1° Materiaal en instrumenten »;
- b)dans la deuxième phrase les mots « Met BSE besmet materiaal » sont remplacés par les mots « 2° Met BSE besmet materiaal »;
- c)dans la troisième phrase les mots « De
toclaaf » sont remplacés par les mots « 3° De
toclaaf »;
- d)dans la quatrième phrase les mots « Werkoppervlakken » sont remplacés par les mots « 4° Werkoppervlakken »;
- e)dans la cinquième phrase les mots « Voor verwijdering van afval » sont remplacés par les mots « 5° Voor verwijdering van afval »;
- f)dans la sixième phrase les mots « Het al dan niet geïnactiveerd » sont remplacés par les mots « 6° Het al dan niet geïnactiveerd ». CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 57.§ 1. Les notifications d'établissements de classe 3, les notifications de modifications, les demandes d'
torisation et les notifications de reprises qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, en application du titre II du VLAREM, sont traitées suivant la procédure qui était d'application
moment de leur introduction. § 2. En ce qui concerne l'établissement mis en exploitation
moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification,
cune demande d'
torisation ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'
torisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'
torisation écologique en cours reste valable. Art. 58.Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 2 du titre II du VLAREM, les conditions des
torisations écologiques en cours qui sont plus sévères que les prescriptions du présent arrêté, sont abrogés de plein droit pour ce qui concerne les conditions environnementales imposées en application de la sous-rubrique 59,3,1° de la liste de classification et ce à partir de la date d'abrogation de cette sous-rubrique par l'article 10, 40°. Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. Art. 60.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 12 mai 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand