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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écolo

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation flamande existante concernant l'autorisation écologique et l'hygiène de l'environnement. Il vise à corriger des erreurs et à mieux transposer les directives de l'Union Européenne en droit flamand.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE Le Gouvernement flamand, Vu l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; Vu l'article 32quater, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; Vu les articles 39 et 44 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 9 mars 2001, 21 décembre 2001, 18 décembre 2002, 16 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004 en 22 avril 2005, notamment les articles 3, 4, 12, § 1er, 14, 17, 20, 21, § 3, 22, 22bis en 27, § 3; Vu l'article 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005; Considérant la directive CE 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE; Considérant que la transposition des directives CE suivantes dans la réglementation flamande est entachée d'erreurs : -Directive CE 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil; - Directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE; - Directive CE 2001/80/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; - Directive CE 2000/76/CE du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets; - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001; - Directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets; - Directive CE 98/81/CE du 26 octobre 1998 et la Décision 2001/204/CE du 8 mars 2001 modifiant la directive CE 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (OGM); - Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par le Règlement CE n° 1882/2003 du 29 septembre 2003 et par la Directive CE 2003/105/CE du 16 décembre 2003; - Directive CE 96/61/CEE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; - Directive CE 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 et la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003; - Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la Directive de la Commission 2004/21/CE du 24 février 2004; qu'il s'impose d'adapter les titres Ier et II du VLAREM pour corriger ces erreurs de transposition; Considérant que la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges doit être mise en application par les Etats membres de l'Union européenne et transposée en leur droit interne au plus tard le 16 juillet 2005; Considérant les directives CE résultant de la neuvième et dixième adaptation au progrès technique de la Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses : - Directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (composés organostanniques) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 1er janvier 2003; - Directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive CE 76/769/CEE) dont les dispositions doivent être mises en application par les Etats membres à partir du 30 juin 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2005; Vu l'avis n° 39 787/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 13° « substances dangereuses » : substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;»; 2° le point 14°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995, est rétablie dans la rédaction suivante : « 14° « substances prioritaires » : les substances dont la liste est établie dans la liste III de l'annexe 2C du présent arrêté, conformément à la directive CE 2000/60/CE;parmi ces substances on trouve les « substances dangereuses prioritaires sur la plan de la politique de l'eau » à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées; » 3° il est inséré un point 14bis °, rédigé comme suit : « 14bis ° « polluant » : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste à l'annexe 2A du présent arrêté, établie conformément à la directive CE 2000/60/CE; »; 4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : « 18° « modification substantielle d'un établissement » : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ou une extension des installations qui ont un impact sur l'environnement et qui ont, d'après l'autorité délivrante, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement; au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée importante si la modification ou l'extension répond aux valeurs limites citées dans la liste de classification, dans la mesure ou celles-ci existent; »; 5° il est inséré un point 25bis °, rédigé comme suit : « 25bis ° « aquifère » : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;»; 6° il est inséré un point 43°, rédigé comme suit : « 43° « zone spécialement protégée » : une zone appartenant à l'une ou plusieurs des zones suivantes : a) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;b) une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières;c) les zones vertes, zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;d) les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;e) un paysage protégé, site urbain ou rural, monument ou zone archéologique protégés;f) les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;g) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;h) un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.». Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 13 juillet 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 28 novembre 2003, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 15°bis , b) les mots « des résultats de l'étude hydrogéologique à joindre » sont remplacés par les mots « du régime des eaux souterraines du terrain et des environs »;2° au § 2, 16bis °, il est ajouté un point j), rédigé comme suit : « j) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence au code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 3° au § 2, 16ter °, il est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) l'identification de l'aquifère, si possible, avec une référence au code unique tel qu'il figure dans le tableau de l'annexe 2bis du présent arrêté;»; 4° au § 9, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;»; 5° au § 9, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 3.Dans l'article 6bis , § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, le numéro « 5° est remplacé par le numéro « 4° ». Art. 4.A l'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, 4°, les points b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes : « b) un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;c) un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;»; 2° le § 1er, alinéa deux, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° lorsqu'il s'agit d'une modification d'un établissement qui est classé dans la rubrique 43.4 de l'annexe Ire du Titre Ier du VLAREM, par laquelle l'établissement n'est plus classé comme établissement BKG : un calcul vérifié et approuvé par le bureau de vérification de la puissance calorifique de combustion totale. » Art. 5.A l'article 6quater, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, sont ajoutés les mots suivants : « Lorsque la communication porte sur un établissement BKG, un exemplaire est également transmis à la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux. » Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 14 mai 2004 et 4 février 2005, le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. L'avis de la Division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux contient les éléments suivants : 1° une évaluation motivée (une adaptation) du protocole de monitoring, comme prévue à l'article 5, § 9, 1°;2° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement;3° une évaluation motivée du calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale.» Art. 7.A l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'autorisation pour les décharges de déchets contient, conformément à la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, également au moins les indications suivantes : 1° la catégorie de la décharge;2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé;3° pour autant que les conditions environnementales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention : a) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; b) l'obligation pour l'exploitant de transmettre, au moins une fois par an, à l'autorité de tutelle et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM.3. Art. 8.A l'article 30bis , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. » Art. 9.L'article 45, § 4bis , alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, est complété par les mots suivants : « Dans ce cas toutefois, une notification écrite aux propriétaires et usagers, visés à l'article 17, § 3, 1°, n'est pas requise. » CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre Ier du VLAREM Art. 10.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1er juin 1995, 12 janvier 1999, 6 février 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 et 3 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 1.4, deuxième colonne, les mots « capacité de 200 000 tonnes » sont remplacés par les mots « capacité de stockage de 200 000 tonnes »; 2° la rubrique 2.1.2 est remplacée par la rubrique suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans la rubrique 2.2.1, le point e) est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 4° la sous-rubrique 2.2.4 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 5° la rubrique 2.2.7 est remplacée par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 6° à la rubrique 2.3.4.1 sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;b) dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;c) dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;d) dans le point g), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;e) dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;f) dans le point i), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;g) dans le point j), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;h) dans le point k), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;i) dans le point l), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;j) dans le point m), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 7° à la rubrique 2.3.4.2 sont apportées les modifications suivantes : c) dans le point c), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;d) dans le point d), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;e) dans le point e), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;f) dans le point f), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée;g) dans le point h), quatrième colonne, la lettre « X » est supprimée; 8° la rubrique 2.3.4 est complétée par une sous-rubrique 2.3.4.4, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 9° la rubrique 2.3.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 10° la rubrique 2.3.8 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 11° la rubrique 2.3.9 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 12° la rubrique 2.3 est complétée par une sous-rubrique 2.3.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 13° à la rubrique 3.6.4, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 2°, les mots « jusqu'à 500 » sont remplacés par les mots « à 500 »;b) au point 3°, les mots « de plus de 500 unités de pollution » sont remplacés par les mots « de 500 unités de pollution ou plus »;14° à la rubrique 6 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la deuxième colonne l'intitulé « Combustibles (solides) » est remplacé par l'intitulé « Combustibles »; b) il est ajouté un sous-titre 6,3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 15° à la rubrique 7 sont apportées les modifications suivantes : a) à la sous-rubrique 7.3, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : 1) au point 1° du texte néerlandais, les mots « tot en met 500 000 ton per jaar » sont remplacés par les mots « tot 500 000 ton per jaar »;2) au point 2° du texte néerlandais, les mots « plus de 500 000 tonnes par an » sont remplacés par les mots « de 500 000 tonnes par an ou plus »; b) la rubrique 7 est complétée par une sous-rubrique 7.12, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 16° dans la rubrique 9.10, deuxième colonne, les mots « de poisson avec une production annuelle de : » sont remplacés par les mots « de poisson avec une capacité de production annuelle de poids vif de : »; 17° la rubrique 10 est complétée par une sous-rubrique 10.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 18° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.3 et 18.4, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 19° la rubrique 19 est complétée par une sous-rubrique 19,7, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 20° la sous-rubrique 20.1.6 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 21° la sous-rubrique 20.2 est complétée par les sous-rubriques 20.2.6 et 20.2.7, rédigés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 22° la sous-rubrique 20.3.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 23° à la sous-rubrique 20.3.2, deuxième colonne, e) sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, premier tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;b) au point 1°, deuxième tiret, les mots « 20 000 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 10 000 tonnes de produits finis »;c) au point 2°, premier tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;d) au point 2°, deuxième tiret, les mots « 50 tonnes de produits finis » sont remplacés par les mots « 25 tonnes de produits finis »;e) au point 3°, premier tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »;f) au point 3°, deuxième tiret, les mots « 200 tonnes par an » sont remplacés par les mots « 100 tonnes par an »; 24° la sous-rubrique 20.3.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 25° la sous-rubrique 20.3.4 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 26° la sous-rubrique 23.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 27° la sous-rubrique 25.1 est complétée par une sous-rubrique 25.1.3, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 28° à la rubrique 29 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 29.5.5, deuxième colonne, point 4°, est complété par les mots suivants : « le contenu des seuls bains de traitement (à l'exclusion des bains de rinçage) »; b) il est ajouté une sous-rubrique 29.5.9, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 29° à la rubrique 31 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 31.1 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) il est ajouté une sous-rubrique 31.3, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 30° la sous-rubrique 32.9 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 31° la sous-rubrique 36.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 32° la rubrique 41 est complétée par une sous-rubrique 41.11, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 33° à la rubrique 45 sont apportées les modifications suivantes : a) la sous-rubrique 45.1 est complétée par un point 5°, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) il est ajouté une sous-rubrique 45.17, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 34° la sous-rubrique 48.3 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 35° la rubrique 53 est complétée par la sous-rubrique 53.10, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image 36° dans la rubrique 54.3, deuxième colonne, les mots « 10 millions de m3 ou plus » sont remplacés par les mots « 10 millions de m3 ou plus, respectivement la capacité de 2 500 m3 par jour ou plus, »; 37° dans la rubrique 55.2, deuxième colonne, point 3, les mots « profondeur de plus de 500 m » sont remplacés par les mots « profondeur de plus de 100 m »; 38° à la rubrique 56 sont apportées les modifications suivantes : a) dans la sous-rubrique 56.1, deuxième colonne, point 1°, les mots « comprend moins de 100 millions de m3 par an » sont remplacés par les mots « comprend 75 millions de m3 ou plus par an »; b) la sous-rubrique 56.2 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image 39° à la sous-rubrique 57.1, deuxième colonne, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »;b) au point 2°, les mots « 1 900 mètres » sont remplacés par les mots « 800 mètres »; 40° dans la rubrique 59.3, le point 1° est abrogé à partir du 1er janvier 2007. Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé les mots « substances dangereuses » sont remplacés par les mots « substances polluantes, prioritaires et dangereuses »;2° l' « ANNEXE 2A », abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994, est rétablie dans la rédaction suivante : « ANNEXE 2A LISTE INDICATIVE DESPRINCIPAUX POLLUANTS DANS LES EAUX USEES (Annexe VIII de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 1) Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.2) Composés organophosphorés.3) Composés organostanniques.4) Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.5) Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.6) Cyanures 7) Métaux et leurs composés.8) Arsenic et ses composés.9) Produits biocides et phytopharmaceutiques.10) Matières en suspension.11) Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates). 12) Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.). »; 3° dans l'annexe 2B, il est inséré entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I » un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'au 22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.»; 4° à l'annexe 20 sont apportées les modifications suivantes : a) le titre est remplacé par ce qui suit : « ANNEXE 2C. LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE (Directives CE 76/464/CEE du 4 mai 1976 et 2000/60/CE du 23 octobre 2000) »;b) entre l'intitulé et le sous-titre « Liste I », il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « Les listes I et II ci-après sont en vigueur jusqu'au 22 décembre 2013, conformément à l'article 22, alinéa 2 de la directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.» ; c) il est ajouté une liste III, rédigée comme suit : « Liste III Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la Décision du Parlement européen et du Conseil n° 2455/2001/CE du 20 novembre 2001) Des substances prioritaires énumérées ci-après, seules les substances identifiées comme « substance dangereuse prioritaire » dans la dernière colonne sont considérées comme des substances dangereuses aux fins de déversement dans le milieu aquatique. Pour la consultation du tableau, voir image (*) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Les contrôles sont ciblés sur ces substances types sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire. (**) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés. (***) Cette substance prioritaire est soumise à révision pour sa possible identification comme « substance dangereuse prioritaire ». la Commission adresse au Parlement flamand et au Conseil une proposition en vue de la classification définitive de cette substance, au plus tard 12 mois après l'adoption de la présent liste. Cette révision n'affecte pas le calendrier prévu à l'article 16 de la Directive 2000/60/CE pour les propositions de la Commission relatives aux contrôles. (****) Uniquement pentabromodiphényléther (numéro CAS 32534-81-9). (*****) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. (1) CAS : Chemical Abstract Services.(2) Numéro dans l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances : EINECS) ou la Liste européenne des substances chimique notifiées (European List of Notified Chemical Substances : ElINCS). (*****) La liste III est la liste minimale reprise de la directive qui peut être complétée en exécution du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et du Programme de réduction des substances dangereuses 2005 - tel que fixé le 23 octobre 2005 en exécution de l'article 2.3.6.1, § 1er. » Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, il est inséré une annexe 2bis qui est jointe en annexe I au présent arrêté. Art. 13.Dans l'annexe 3, partie F, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, les points b) et c) sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « b) un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; c) un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 14.Dans l'annexe 4, partie D, point 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, les points 2 et 3 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « 2. un calcul des émissions de gaz à effet de serre escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant l'année de démarrage de l'établissement; 3. un calcul des émissions de gaz à effet de serre annuelles escomptées et pertinentes pour l'établissement BKG pendant une année d'exploitation normale;». Art. 15.L'annexe 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juin 1999 et 29 septembre 2000, sont remplacés par l'annexe 6 qui est jointe en annexe II au présent arrêté. Art. 16.A l'annexe 7 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 29 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par la disposition suivante : « Annexe 7 Liste des produits dangereux (rubrique 17.3 de la liste de classification) »; 2° le tome I, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2000, est rétablie dans la rédaction suivante : TOME I : LISTE DES PRODUITS DANGEREUX (SUBSTANCES ET PREPARATIONS) VISES DANS LA DIRECTIVE CE 96/82/CE DU 9 DECEMBRE 1996 CONCERANANT LA MAITRISE DES DANGERS LIES AUX ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES Cette liste comprend les substances dangereuses et catégories classées de substances et préparations telles que mentionnées à l'annexe 6 du titre Ier du VLAREM.» 3° dans l'intitulé du tome II les mots « SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES VISEES DANS LA DIRECTIVE 67/548/CEE DU 27 JUIN 1967 » sont complétés par les mots « ET DANS LA DIRECTIVE 1999/45/CE DU 31 MAI 1999 ». Art. 17.Dans l'annexe 15B du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté, » sont remplacés par les mots « ne sont pas régies par le présent arrêté ». Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004, les mots dans la première phrase « moet dat te worden toegelicht » sont remplacés par les mots « moet dat worden toegelicht ». CHAPITRE III. - Modifications au titre II du VLAREM Art. 19.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 6 février 2004, 14 mai 2004 et 4 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans « Définitions traitement des déchets », partie « Installations d'incinération et de coincinération de déchets de biomasse », la définition « déchets de biomasse » est modifiée comme suit : a) les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;b) dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est valorisée »;c) le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;d) le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 2° dans « Définitions organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes », premier tiret, la numérotation « 1- » est remplacée par « - »;3° dans « Définitions pollution atmosphérique », partie « Installation d'incinération », la définition de « déchets de biomasse » est modifiée comme suit : a) les mots « un ou plusieurs des déchets suivants, pouvant être utilisé pour récupérer de l'énergie » sont remplacés par les mots « les déchets suivants utilisés comme combustible »;b) dans le deuxième tiret, les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire » sont remplacés par les mots « déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si le chaleur produite est récupérée »;c) le quatrième tiret « déchets de bois non traité » est supprimé;d) le sixième tiret « déchets de bois traité non pollué » est remplacé par la disposition suivante : « - déchets de bois, à l'exception à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;»; 4° dans « Définitions protection des eaux de surface » sont apportées les modifications suivantes : a) l'intitulé des définitions groupées par thème qui est rédigé comme suit : « Définitions protection des eaux de surface (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2) » est remplacé par l'intitulé suivant : « Définitions eaux de surface et eaux souterraines(politique intégrée de l'eau) (chapitres 2.3, 4.2, 5.3 et 6.2 (eaux de surface) et 2.4, 4.3, 5.52, 5.53, 5.54 et 5.55 (eaux souterraines)) »; b) dans les définitions groupées par thème, mentionnées dans l'intitulé, visé sous a, il est inséré un intitulé rédigé comme suit : « POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU (directive CE 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) Les notions et définitions prévues à l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont également applicables au présent arrêté.» Art. 20.Dans l'article 1.2.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « d et f. l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 fixant les règles précises concernant la reconnaissance des laboratoires, en exécution du décret du 2 juillet 1981, concernant la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1992 » sont remplacés par les mots « d et f l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA); ». Art. 21.A l'article 2.5.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les plans ou programmes, visés à l'alinéa deux, et toute modification ou révision, dans le respect de la directive CE 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, sont établis comme suit : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » associe les organes publics, institutions et organisations de droit privé à l'élaboration du plan ou programme;il s'agit notamment : a) les Divisions des Autorisations écologiques et du Sol du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;b) L' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) c) la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des déchets pour la Région flamande);d) la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne);e) le département de la Mobilité et des Travaux publics;f) la « NV Waterwegen en Zeekanaal » (SA Voies d'eau et Canal maritime) g) « RO-Vlaanderen » (Agence de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier); h) S.A. Aquafin; i) les sociétés de distribution d'eau intéressées;2° le projet de plan ou de programme est publié par extrait dans le Moniteur belge par le Ministre flamand chargé de l'environnement, après notification au Gouvernement flamand, et mis à disposition du public pour un délai de deux mois dans les communes concernées et à la « Vlaamse Milieumaatschappij »;au cours de ce délai, toute personne peut formuler par écrit des réclamations ou des remarques à l'attention de la « Vlaamse Milieumaatschappij »; 3° En même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socioéconomique de la Flandre, qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet;ces avis ne sont pas contraignants; 4° le plan ou programme est arrêté par le Gouvernement flamand, compte tenu des avis rendus et des réclamations ou remarques formulées; lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre ou du Conseil socioéconomique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au point 5°; 5° le plan ou programme est publié par extrait au Moniteur belge ;il est mis à disposition du public dans les communes concernées et auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij ». » Art. 22.Le chapitre 2.7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE 2.7. - Missions gestionnalles sur le plan des dechéts SECTION 2.7.1. RAPPORTS A LA COMMISSION EUROPEENNE Art. 2.7.1.1. § 1er. Conformément à l'article 15 de la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'OVAM transmet à la Commission européenne tous les trois ans et par les canaux appropriés, un rapport sur l'exécution de la directive CE, qui réserve une attention particulière aux stratégies flamandes qui doivent être développées en vertu de l'article 5 de la même directive concernant les déchets et traitements non admis dans les décharges. Ce rapport est établi à l'aide d'un questionnaire ou d'un schéma établi par la Commission européenne suivant la procédure prévue à l'article 6 de la directive CE 91/692/CEE. § 2. Le rapport est transmis à la Commission européenne, chaque fois dans les neuf mois à l'issue de la période de trois ans à laquelle il se rapporte. Art. 2.7.1.2. Conformément à la Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, et notamment le point 2 de son annexe, l'OVAM établit annuellement un rapport sur le nombre d'autorisations qui ont été délivrées en vertu des dispositions de l'article 5.2.4.1.6, § 2. Ces rapports son transmis tous les trois ans par l'OVAM à la Commission européenne, via les canaux appropriés, comme partie intégrante des rapports visés à l'article 2.7.1.1. »; Art. 23.Le chapitre 4.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 19 janvier 1999, 12 décembre 2003 et 2 avril 2004, est complété par une section 4.1.11 comprenant les articles 4.1.11.1 à 4.1.11.7 inclus, rédigée comme suit : « Section 4.1.11. L'EMPLOI DE SUBSTANCES DANGEREUSES Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 Art. 4.1.11.1. Les limitations prescrites par la présente section ne sont pas d'application à l'utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'analyse. Art. 4.1.11.2. Utilisation de substances et de préparations pour le traitement du bois Conformément à la directive 2001/90/CE du 26 octobre 2001, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le traitement du bois : 1° crésote;2° huile de créosote;3° distillats (goudron de houille), huiles de naphtalène;4° huile de créosote, fraction acénaphtène;5° distillats (goudron de houille), supérieurs;6° huile anthracénique;7° phénols de goudron, charbon, pétrole brut;8° créosote de bois;9° goudron de houille à basse température, alcalin. Art. 4.1.11.3. L'utilisation de l'hexachloroéthane Conformément à la directive 2001/91/CE du 29 octobre 2001, l'hexachloroéthane ne peut être utilisé dans la fabrication et la transformation des métaux non ferreux. Art. 4.1.11.4. Utilisation des composés organostanniques Conformément à la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002, les composés organostanniques ne peuvent être utilisés : 1° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement;2° comme substances et composants faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation maritime, côtière, d'estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur;b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.3° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles. Art. 4.1.11.5. Utilisation des composés de l'arsenic Conformément à la directive 2003/2/CE du 6 janvier 2003, les composés de l'arsenic ne peuvent être utilisés : 1° comme composés et composants de préparations utilisés pour : a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : i) les coques de bateaux; ii) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture; iii) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. b) la protection du bois;2° comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur utilisation. Art. 4.1.11.6. Utilisation de diphényléther Conformément à la directive 2003/11/CE du 6 février 2003, les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse : 1° Diphényléther, derivé pentabromé (C12H5Br5O);2° Diphényléther, derivé octabromé (C12H5Br5O); Art. 4.1.11.7. Utilisation de phénol § 1er. Conformément à la directive 2003/53/CE du 18 juin 2003 les substances suivantes ne peuvent être utilisées en tent que composé ou constituant de préparations à ces concentrations égales ou supérieures à 0,1 % (g/g)en masse dans les cas mentionnés au § 2 : 1° Nonylphénol C6H4(OH)C9H19;2° Ethoxylate de nonylphénol (C2H4O)nC15H24O. § 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique aux cas suivants : 1° nettoyage industriel et institutionnel, sauf : a) les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, b) les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré;2° nettoyage domestique;3° traitement des textiles et du cuir, sauf : a) traitement sans rejet dans les eaux usées;b) systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau est utilisée et prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées (dégraissage des peaux de mouton);4° émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons; usinage des métaux, sauf dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré, 5° fabrication de pâte à papier et de papier;6° produits cosmétiques;7° autres produits d'hygiène corporelle, sauf : - spermicides;8° coformulants dans des pesticides et biocides.» Art. 24.Dans l'article 4.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans les listes I et II de l'annexe 2C » sont remplacés par les mots « qui sont à considérer comme des substances dangereuses conformément à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM ou qui appartiennent aux familles et groupes de substances mentionnés dans cette annexe 2C. Art. 25.A l'article 4.10.1.4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le protocole de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de protocole de monitoring de démarrage. Toute actualisation et/ou modification du protocole précité doit être vérifiée et approuvée par le bureau de vérification. Le protocole de monitoring actualisé et/ou modifié est transmis pour acceptation par l'exploitant en cinq exemplaires à la Division AMINABLE, après vérification et approbation par le bureau de vérification. Un exemplaire de cette actualisation ou modification acceptée est transmis par la même division à l'Autorité délivrante et aux Divisions de l'Inspection de l'Environnement et des Autorisation écologiques d'AMINAL. » Art. 26.Dans l'article 5.2.2.1.1, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée; ». Art. 27.A l'article 5.2.2.1.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 28 novembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'autres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement, sauf le tri. Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. » . Art. 28.A l'article 5.2.2.4.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° déchets de construction et de démolition y compris les déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée;2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° déchets dangereux, y compris les petits déchets dangereux, à l'exception des déchets de ciment d'amiante ou d'autres matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée, dans la mesure où l'autorisation écologique en fait explicitement mention;« . Art. 29.A l'article 5.2.2.4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 5 décembre 2003, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les déchets de Construction et de démolition dans lesquels la présence de ciment d'amiante est constatée visuellement, ne font pas l'objet d'activités de broyage. » Art. 30.L'article 5.2.2.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.2.4.3. Les déchets contenant du ciment d'amiante ou d'autres déchets contenant de l'amiante sous forme liée, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Les déchets d'amiante ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement, sauf le tri. Toute mesure doit être prise pour empêcher la diffusion des fibres d'amiante. » Art. 31.Dans l'article 5.2.3bis .1.24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend au moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence. L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage en continu des dioxines et des furanes, doit se faire au moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'autorité de contrôle. Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'autorité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. » Art. 32.L'article 5.2.3bis .1.26, § 2, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf pour les installations d'incinération de déchets ménagers, l'autorité délivrante peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de contrôle, autoriser qu'aucun échantillonnage continu des dioxines et furanes n'ait lieu et/ou que la fréquence d'analyse soit réduite. » Art. 33.A l'article 5.2.3bis .4.19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « l'article 5.2.3bis .4.19 » sont remplacés par les mots « l'article 5.2.3bis .4.12 et l'article 5.2.3bis .4.18 »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les procédures, les méthodes et le matériel fixe pour le prélèvement des échantillons et les mesures sont approuvés par un expert environnemental agréé à cette fin. Cette inspection se fait conformément à un code de bonne pratique et comprend au moins une inspection limitée annuelle et tous les trois ans une inspection approfondie, comprenant notamment des mesures comparatives des émissions conformément aux méthodes de référence. L'inspection de l'appareillage de mesure fixe pour l'échantillonnage continue des dioxines et des furanes, doit se faire au moins tous les trois ans suivant un code de bonne pratique. Une copie des rapports d'inspection en question doit être transmise à l'autorité de tutelle. Tous les résultats sont enregistrés, traités et représentés de manière adéquate de sorte que l'autorité de contrôle peut vérifier si les conditions fixées et les valeurs limites d'émission sont respectées. » Art. 34.L'article 5.2.4.0.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visées aux rubriques 2.3.6 et 2.3.10 de la liste de classification. » . Art. 35.A l'article 5.2.4.0.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, il est ajouté un point 3, rédigé comme suit : « 3. Dispositions transitoires concernant la sous-section 5.2.4.1 dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets. a) Conformément à l'article 7 de la décision européenne 2003/33/CE, la sous-section 5.2.4.1 et l'annexe 5.2.4.1 produisent leurs effets le 16 juillet 2004, à l'exception des critères de la partie 2 qui entrent en vigueur le 16 juillet 2005. b) Les décharges existantes et autorisées le 16 juillet 2005 faisant l'objet d'une autorisation de continuation d'exploitation, en application des dispositions transitoires du point 2 du présent article, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : 1) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, a) comme décharge de catégorie 3, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, a) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 3 s'y appliquent; 2) les décharges existantes et autorisées pour déchets de ciment d'amiante qui sont autorisées comme décharge de catégorie 3, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation, d'une part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme monodécharge pour matériaux de construction contenant de l'amiante sous forme liée et d'autre part sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6.c).3) comme décharge pour déchets inertes; 3) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, b) comme décharge de catégorie 2, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 2 s'y appliquent; 4) les décharges qui ont été autorisées sous l'ancienne sous-rubrique 2.3.6, c) comme décharge de catégorie 1, conservent leur autorisation pour le délai restant de l'autorisation d'une part comme décharge de catégorie 1 et d'autre part comme décharge de catégorie 2 sous la nouvelle sous-rubrique 2.3.6, b) ; les dispositions de la sous-section 5.2.4.1 pour décharges de catégorie 1, respectivement de décharge de catégorie 2 s'y appliquent; 5) toutes les décharges autorisées existantes ne peuvent qu'accepter les seuls déchets ou groupes de déchets pour lesquels une autorisation est accordée dans l'autorisation écologique;6) l'exploitant d'une décharge visée aux point 3) ou 4) est tenu à notifier à l'autorité délivrante au plus tard le 1er décembre 2006, à titre de déclaration de modification mineure, auxquelles sous-catégories de la catégorie 2 et/ou catégorie 1 appartient la décharge.» Art. 36.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, la sous-division 5.2.4.1 qui comprend les articles 5.2.4.1.1 à 5.2.4.1.6 inclus, est remplacée par la sous-section suivante : Sous-section 5.2.4.1. L'admission des déchets en décharge Art. 5.2.4.1.1. § 1er. La présente sous-section définit la classification uniforme et la procédure d'admission des déchets, conformément à l'annexe de la Décision européenne 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge de déchets, telle que fixée par la présente sous-section. § 2. Le point A de la présente sous-section définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les décharges. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place. § 3. Le point B de la présente sous-section fixe l'obligation d'admission pour chaque catégorie de décharge. Les déchets ne peuvent être admis dans une décharge que s'ils remplissent les critères d'admission de la catégorie de décharge qui leur correspond. § 4. le point C de la présente sous-section énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets. Art. 5.2.4.1.2. § 1er. Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une décharge : 1° les déchets auxquels s'applique une interdiction de déversage en vertu du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution;2° les déchets liquides ou les déchets n'ayant pas une portance suffisante, excepté : a) les déchets transportés hydrauliquement qui sont déversés en fonction de leur assèchement dans un bassin d'assèchement autorisé et équipé à cet effet, qui appartient ou non à la décharge;b) les déchets sous forme pâteuse provenant du traitement d'immobilisation physico-chimique des déchets en vue de leur durcissement dans la mesure où ces déchets sont admis explicitement par l'autorisation écologique et moyennant le respect des conditions spéciales prévues à cet effet par l'autorisation;3° les déchets qui sont explosibles, mordants, oxydants, extrêmement inflammables, très inflammables ou inflammables, tels que définis dans le VLAREA;4° les déchets contenant plus de 0,1 % de substances organiques toxiques caractérisées par le symbole T+ ou T, exprimées comme déchets sans eau;5° les déchets contenant des déchets anorganiques toxiques dans des concentrations supérieures à la valeur seuil et dont les préparations sont caractérisées par le symbole T+ ou T, sur la base des propriétés toxicologiques des substances (phrases R 23, 24, 26, 27, 28, 39 et 48) (Directive 88/379/CEE du 7 juin 1988, modifiée par la Directive 93/18/CEE du 5 avril 1993), exprimées comme déchets sans eau;6° les déchets dont le lixiviat, compte tenu des interactions possibles avec le lixiviat d'autres déchets déversés, pourrait endommager la couche d'isolation ou le drainage du lixiviat ou en entraver le bon fonctionnement;7° les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques provenant d'établissements médicaux ou vétérinaires qui sont infectieux tels que définis dans la Directive 91/689/CEE (propriété H9 de l'annexe III) et les déchets appartenant à la catégorie 14 (annexe I, partie A) de cette Directive; 8° pneus usagés : cette interdiction ne s'applique pas aux pne …

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