{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Annexe Ire « ANNEXE 2BIS NAPPES AQUIFERES CODES HYDROGEOLOGIQUES DU SOUS-SOL DE LA FLANDRE (CODES HCOV) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Annexe II « Annexe 6 ETABLISSEMENTS TELS QUE VISES DANS LA LISTE DE CLASSIFICATION 17.2 du VLAREM (annexe I de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003) INTRODUCTION 1° La présente annexe la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l'article 7 du titre Ier du Vlarem et détermine l'application de son article 8.2° Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration citées à la partie 2, noter 1, et fixées en fonction de leurs propriétés en vertu de la directive en question et/ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.3° les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.4° Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. les substances dangereuses qui ne se trouvent pas dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est el qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site. 5° Les règles données dans la partie 2, note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.6° Aux fins de cette directive on entend par gaz, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.7° Aux fins de cette directive, on entend par liquide, toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 1 substances designees Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celle indiquées dans la partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image NOTES 1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est a) comprise entre 15,75 (1) - 24,5 (2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE, b) de 15,75 (3) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : « Manual of Tests and Criteria », partie III, sous-section 38.2). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais Cela s'applique aux engrais simple à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est a) supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, b) supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, c) supérieure à 28 (4) % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique Cela s'applique : a) au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, b) aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité Cela s'applique : a) aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pou subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, b) aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nitrate de potassium (5 000/10 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.6. Nitrate de potassium (1 250/5 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines Les quantités de polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de pondération suivants : Pour la consultation du tableau, voir image (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) PARTIE 2 CATEGORIES DE SUBSTANCES ET DE PREPARATIONS NON SPECIFIQUEMENT DESIGNEES DANS LA PARTIE 1 Pour la consultation du tableau, voir image NOTES 1.Les substances et préarations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique : Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (6), Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de cette directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE. 2. Par « explosif » on entend : a) une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2), b) une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou c) une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (7).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de cette directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes : - Division 1.1 : « Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) ». - Division 1.2 : « Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse ». - Division 1.3 : « Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse : a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre ». - Division 1.4 : « Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis ». - Division 1.5 : « Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur ». - Division 1.6 : « Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de cette directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de cette directive. 3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6, 7 et 8) on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R10), et qui entretiennent la combustion;b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1.- des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R17); - des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs; 2. des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R11, deuxième tiret);c) des gaz et liquides extrêmement inflammables : 1.des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou dans le cas d'un domaine d''ébullition, le point d'ébullition initiale) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R12, premier tiret), et 2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et 3.des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de cette directive. Cette directive s'applique si la somme obtenue par la formule q1/QH1 + q2/QH2 + q3/QH3 + q4/QH4 + q5/QH5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QHx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13 si la somme obtenue par la formule : q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir : a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2;b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou 8;c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R 51/53], et des substances et préparations des catégories 9), point i) ou 9), point ii). Les dispositions pertinentes de cette directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementation de l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes (1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.(5) JO 196 du 16 août 1967, P.1. directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16 mai 2003, p. 36). (6) JO L 200 du 30 juillet 1999, P.1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22 août 2001, P. 5). (7) JO L 319 du 12 décembre 1994, P.7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8 avril 2003, P. 45).</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe III « ANNEXE 5.2.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMENTAIRE SUR LES CRITERES D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES DECHARGES Annexe A EVALUATION DE LA SECURITE POUR L'ADMISSION DES DECHETS EN STOCKAGE SOUTERRAIN 1. PRINCIPES DE SECURITE POUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN : TOUS TYPES DE STOCKAGE 1.1. L'importance de la barrière géologique L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (cf. point 1.2.7). L'article 11, paragraphe 3, point j), de cette directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4, paragraphe 1er, point b), i) de cette même directive dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. 1.2. Evaluation des risques spécifiques à un site L'évaluation des risques suppose d'identifier : - le danger (en l'espèce, les déchets déposés), - les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines); - le voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère, et - l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, c'est pourquoi il convient de vérifier qu'aucune des conditions relatives aux sites définies à l'annexe I de la directive sur les décharges (à l'exception de l'annexe I, paragraphes 2, 3, 4 et 5) ne s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. Il faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment : 1. une évaluation géologique, 2.une évaluation géomécanique, 3. une évaluation hydrogéologique, 4.une évaluation géochimique, 5. une évaluation des incidences sur la biosphère, 6.une évaluation de la phase d'exploitation, 7. une évaluation à long terme, 8.une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site. 1.2.1. Evaluation géologique Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'avaluation géologique doit démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte. 1.2.2. Evaluation géomécanique, La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La démonstration doit porter sur les points suivants : 1. pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en oeuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre;2. la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation;3. les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte. 1.2.3. Evaluation hydrogéologique Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques. 1.2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation géochimique Une étude approfondie de la Roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique. 1.2.5. Evaluation des incidences sur la biosphère Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local. 1.2.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation de la phase d'exploitation, Pour la phase opérationnelle, l'analyse doit démontrer les points suivants : 1. la stabilité des cavités, conformément au point 1.2.2; 2. l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;3. l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation. Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relatives à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. La démonstration doit porter sur les points suivants : il convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptibles d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 5, paragraphe 3, de la directive, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture de confinement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures d'urgence doivent être prévues. 1.2.7. Evaluation à long terme En vue d'atteindre les objectifs de la mise en décharge durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. Il convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créé vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (cf. points 1.2.3 et 1.2.4 ci-dessus), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité. Celle-ci comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt des déchets, en raison de leur durée de vie limitée. 1.2.8. Evaluation de l'incidence des installations de réception en surface Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets. 1.2.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation des autres risques En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles. 2. CRITERES D'ADMISSION POUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN : TOUS TYPES DE STOCKAGE 2.1. Déchets exclus Conformément aux points 1.2.1 à 1.2.8 ci-dessus, les déchets susceptibles de subir des transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets concernés sont les suivants : a) les déchets visés à l'article 5, paragraphe 3 de la directive sur les déchets;b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l'eau de la roche hôte, dans les conditions de stockage données, et d'entraîner : - une variation de volume; - la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs; ou - toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l'intégrité de la barrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage. c) les déchets biodégradables;d) les déchets ayant une odeur âcre;e) les déchets susceptibles de produire un mélange air-gaz toxique ou explosif;il s'agit en particulier des déchets qui donnent lieu à : - des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants; - des concentrations supérieures de plus de 10 % à la concentration correspondant à la limite inférieure d'explosibilité, lorsqu'ils sont saturés à l'intérieur d'un conteneur. f) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;g) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables.h) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles (cas déjà prévu à l'article 5, paragraphe 3, point c) de la directive). 2.2. Listes des déchets admissibles au stockage souterrain Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas des points 2.1 et 2.2 ci-dessus, sont admissibles en stockage souterrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres peuvent établir des listes de déchets admissibles dans les installations de stockage souterrain, conformément aux catégories définies à l'article 4 de la directive sur les déchets. 2.3. Evaluation spécifique des risques liés au site L'admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation spécifique décrite plus haut au point 1.2 pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte tenu des conditions de stockage. 2.4. Conditions d'admission Les déchets ne peuvent être entreposés qu'ne stockage souterrain si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage. 3. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : MINES DE SEL 3.1. Importance de la barrière géologique Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets : - elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés. - à l'instar des strates de Roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite par exemple) elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans la décharge et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site de décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque la décharge souterraine n'est plus exploitée. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture de la décharge, la zone de décharge doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée, ne puisse pas pénétrer dans la zone de décharge. - dans les mines de sel, on estime que les el permet un confinement total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer) se produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage. Il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios. 3.2. Evaluation à long terme La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La Roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">REMARQUES COMPLEMENTAIRES : ROCHES DURES Par stockage profond dans des roches dures, on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les roches dures recouvrant différentes roches ignées telles que le granit ou le gneiss, ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès. 4.1. Principes de sécurité Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en oeuvre ultérieure de mesures correctives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (cf. point 1.2.7). Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. L'article 11, paragraphe 3, point j), de cette directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4, paragraphe 1er, point b), i) de cette même directive dispose que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Le stockage profond en roche dure respecte cette exigence en assurant qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géohydraulique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du gaz peut se former dans un stockage profond en Roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en Roche dure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe B VUE D'ENSEMBLE DES POSSIBILITES DE MISE EN DECHARGE OFFERTES PAR LA DIRECTIVE « DECHARGES » (Sous-section 5.2.4.1.) Introduction la figure n° 1 donne une vue d'ensemble des possibilités de mise en décharge de déchets prévues par la directive »décharges » ainsi que certains exemples de sous-catégories de décharges. Le point de départ (en haut à gauche) correspond au déchet qui doit être mis en décharge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 6, paragraphe a), de la directive, la plupart des déchets doivent faire l'objet d'un traitement avant leur mise en décharge. La définition générale du « traitement » est relativement générale et est laissée dans une large mesure, à l'appréciation des autorités compétentes des Etats membres. On suppose que le déchet en question n'appartient à aucune des catégories visées à l'article 5, paragraphe 3 de la directive sur les déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharge pour déchets inertes La première question à poser pourrait consister à déterminer si les déchets sont ou non classés dangereux. Si le déchet n'est pas dangereux (au sens de la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CE) et la liste de déchets actuelle), la question suivante pourrait être de savoir si le déchet est inerte. S'il remplit les critères définis pour les déchets devant être stockés dans une décharge pour déchets inertes (catégorie A, cf. figure n° 1 du tableau n° 1), le déchet peut être admis dans ce type de décharges. Un déchet inerte peut aussi être placé dans une décharge pour déchets non dangereux, à condition qu'il remplisse les critères appropriés (ce qui est en général le cas).</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharges pour déchets non dangereux, y compris les sous-catégories de décharges Si le déchet n'est ni dangereux, ni inerte, il s'agit d'un déchet non dangereux, qui doit alors être déposé dans une décharge pour déchets non dangereux. Les Etats membres peuvent définir des sous-catégories de décharges pour les déchets non dangereux conformément à leurs stratégies nationales de gestion des déchets, dans la mesure où les exigences de la directive sont respectées. Trois sous-catégories principales de décharges sont indiquées à la figure n° 1 : les décharges pour déchets inorganiques ayant un faible contenu organique/biodégradable (B1), les décharges pour déchets organiques (B2) et les décharges pour déchets non dangereux mélangés contenant une quantité importante des matières tant organiques/biodégradables qu'organiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sites de catégorie B 1 peuvent à leur tour se subdiviser en sites pour déchets ne remplissant pas les critères visés au point 2.2.2 de la présent décision pour les déchets non dangereux inorganiques susceptibles d'être éliminés avec des déchets stables et non réactifs (B1a) et en sites pour déchets moins réactifs et biologiquement traités. Les sites de catégorie B2 peuvent par exemple se subdiviser en décharges pour bioréacteurs et en décharges pour déchets moins réactifs et biologiquement traités. Certains Etats membres souhaiteront peut-être affiner la sous-classification des décharges pour déchets non dangereux, c'est pourquoi il est possible d'établir dans chaque sous-catégorie des groupes recouvrant les monodécharges et les décharges pour déchets solidifiés/monolithiques (cf. note figurant sur le tableau n° 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères nationaux d'admission peuvent être définis par les Etats membres pour assurer une bonne répartition des déchets non dangereux dans les différentes sous-catégories de décharges pour déchets non dangereux. Si un Etat ne souhaite pas de sous-classification des décharges pour déchets non dangereux, tous les déchets non dangereux (sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 de la directive « décharges » peuvent être placés dans des décharges pour déchets non dangereux mélangés (catégorie B3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt d'un déchet dangereux, stable et non réactif, dans une décharge pour déchets non dangereux Si le déchet est dangereux (au sens de la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CE) et de la liste de déchets actuelle), son traitement peut lui permettre de remplir les critères d'admission des déchets dangereux stables et non réactifs admissibles dans les décharges pour déchets non dangereux, à l'intérieur de casiers destinés aux déchets inorganiques ayant un faible contenu organique/biodégradable qui remplissent les critères visés au point 2.2.2 de la présent décision (catégorie B1b) Le déchet peut être granulaire (sous réserve d'avoir acquis une stabilité chimique) ou solidifié/monolithique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décharges pour déchets dangereux Si le déchet dangereux ne remplit pas les critères d'admission dans une décharge de catégorie B1b ou dans un casier pour déchets non dangereux, la question suivante pourrait être de déterminer s'il remplit les critères d'admission dans une décharge pour déchets dangereux (catégorie C). Si les critères sont remplis, le déchet peut être placé dans une décharge pour déchets dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les critères d'admission dans une décharge pour déchets dangereux ne sont pas remplis, le déchet peut être soumis à un autre traitement et être à nouveau soumis à des essais correspondant aux critères établis, jusqu'à ce que ces derniers soient remplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stockage souterrain Le déchet peut aussi faire l'objet d'essais portant sur les critères de stockage souterrain. Si ces critères sont remplis, le déchet peut être admis dans une installation de stockage souterrain pour déchets dangereux (décharge de catégorie DHAZ). Si les critères de stockage souterrain ne sont pas remplis, le déchet peut être soumis à un traitement complémentaire en faire l'objet de nouveaux essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le stockage souterrain soit d'ordinaire réservé aux déchets dangereux spéciaux, cette sous-catégorie peut en principe aussi être utilisée pour les déchets inertes (catégorie DINERT) et pour les déchets non dangereux (catégorie DNON-HAZ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin de corriger des erreurs et de transposer davantage la réglementations du l'UE. Bruxelles, le 12 mai 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}