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Décret relatif au permis d'environnement

En bref

Ce décret établit le permis d'environnement en Wallonie, une autorisation nécessaire pour exploiter certains établissements afin de protéger l'homme et l'environnement contre la pollution et les nuisances. Il classe les établissements selon leur impact et fixe les conditions d'exploitation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement (1) Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas : a.trois ans s'il s'agit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction; b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;5° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;6° établissement mobile : toute installation, désignée par le Gouvernement, conçue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;7° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;8° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant; 9° déclarant : la personne qui fait une déclaration;10° projet : l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;12° permis unique : la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci;14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;15° autorité compétente : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;16° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;17° CWATUP : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;18° fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;19° meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;20° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;21° émission : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol. Section 2. - Champ d'application Art. 2.Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets. Art. 3.Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales. La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur l'environnement pour lesquelles le Gouvernement a édicté des conditions intégrales. La classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement. La liste et la classification des installations et activités sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste et la classification des installations et activités, le Gouvernement motive sa décision. Section 3. - Conditions générales, sectorielles, intégrales et particulières Art. 4.Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles ont valeur réglementaire. Les conditions générales, sectorielles et intégrales sont fixées sur base des lignes directrices à moyen et à long terme déterminées par le Plan d'environnement pour un développement durable et par des programmes sectoriels prévus par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable. Ces conditions peuvent notamment porter sur : 1° la constitution de garanties financières et l'obligation de souscrire une police d'assurance;2° la compétence et les qualifications du personnel, et notamment l'obligation d'être titulaire d'un agrément;3° les informations à fournir régulièrement aux autorités que le Gouvernement désigne et portant sur : a.les émissions de l'établissement; b. les mesures prises pour réduire les nuisances sur l'environnement;c. les mesures prises en matière de formation du personnel de l'établissement et d'information des riverains de l'établissement;4° la surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au respect des conditions d'exploiter;5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la pollution en ce compris la pollution à longue distance ou transfrontalière;6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt définitif de l'exploitation;7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter un établissement soumis à déclaration, sans préjudice des dispositions du CWATUP;8° la gestion des déchets générés par l'établissement. Art. 5.§ 1er. Les conditions générales s'appliquent à l'ensemble des installations et activités. § 2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations et activités d'un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou d'activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l'homme ou de l'environnement. Les conditions sectorielles complètent les conditions générales et, moyennant motivation, peuvent s'en écarter. § 3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble de prescriptions visant à éviter ou à limiter toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que l'installation ou l'activité est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement. Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions générales et sectorielles. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation. Art. 6.L'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières. En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y avait pas dérogation. Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d'immission. § 2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières, l'autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides. En ce qui concerne l'observation des valeurs guides, l'autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l'établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l'existence ou l'absence d'autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d'assurer une répartition équitable et, le cas échéant, les conséquences d'un refus de permis sur la viabilité d'une entreprise et, par là, sur la prospérité économique et le niveau de l'emploi. L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci. Art. 8.Les conditions générales, sectorielles et intégrales arrêtées par le Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Art. 9.Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur. Section 4. - Faits générateurs de l'obligation d'obtenir un permis ou de faire une déclaration Art. 10.§ 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2. Sont également soumis à permis : 1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement. § 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis doit être consignée par l'exploitant dans un registre. Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande. Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement. § 3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2. Art. 11.Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise : 1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;2° tous les dix ans. Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement. Art. 12.Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en première ou en deuxième classe à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant dispose de neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pour effectuer une déclaration ou introduire une demande de permis. L'exploitation peut être poursuivie pendant ce délai et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis. Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration. Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable. Section 5. - Autorité compétente Art. 13.Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environ-nement relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE II. - Régime de la déclaration Art. 14.§ 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° la déclaration relative à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation. § 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits. § 3. La déclaration est irrecevable : 1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, § 1er;2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2. Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration. § 4. Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué en informe le déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. L'autorité compétente ou son délégué informe également le demandeur et le fonctionnaire technique dans le même délai si des conditions complémentaires telles que visées au § 5 sont requises. § 5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement, l'autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorité compétente se concerte avec les autres communes sur le territoire desquelles l'établissement est situé. Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins sévères que les conditions intégrales visées à l'article 5, § 3. Elles sont applicables durant la période de validité de la déclaration. Elles peuvent être modifiées par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique. L'autorité compétente envoie sa décision au déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans le délai visé à l'alinéa 1er. A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité compétente est réputée dispenser l'établissement en projet de conditions complémentaires d'exploitation. § 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine la forme et le contenu. Art. 15.Le déclarant peut passer à l'exploitation de l'établissement : 1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'article 14, § 3;2° trente jours après avoir fait sa déclaration si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exploitation conformément à l'article 14, § 5. CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis d'environnement Section 1re. - La demande Art. 16.La demande de permis d'environnement est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement. Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ou remise contre récépissé à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. Art. 17.Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints. La demande doit notamment permettre : 1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet. La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Art. 18.Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, l'administration communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe simultanément, par pli ordinaire, le demandeur. Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui adressant par lettre recommandée à la poste une copie qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement adressée au collège des bourgmestre et échevins. Art. 19.La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17. La demande est irrecevable : 1° si elle a été introduite en violation de l'article 16;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 20, alinéa 2. Art. 20.Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'article 18. Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité. Art. 21.Dans la décision par laquelle il déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique désigne l'autorité compétente, les communes dans lesquelles une enquête doit être organisée et les instances qui doivent être consultées. Le même jour, il envoie copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à l'autorité compétente, au collège des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, les compléments obtenus en vertu de l'article 20. Le Gouvernement peut déterminer les instances à consulter ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire technique désigne celles-ci. Art. 22.Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 20, la demande est considérée comme recevable. Dans ce cas, le fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à l'autorité compétente et la procédure est poursuivie. Art. 23.Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 35 se calculent : 1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande. Section 2. - Enquête publique Art. 24.Sauf dérogations prévues au présent décret ou par le Gouvernement, tout projet faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit être soumis à une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts et aspects mentionnés à l'article 2. Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement. Art. 25.L'enquête publique a pour but essentiel de mettre la demande et les informations qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses observations et objections relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un développement durable. L'enquête publique est organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet. En outre, le Gouvernement peut fixer des critères pour déterminer dans quelles autres communes une enquête doit être organisée parce que le projet est susceptible d'y causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou pour l'environnement. Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement arrête les modalités de l'enquête publique en consacrant l'application des principes suivants : 1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;2° les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;3° toute personne peut exprimer ses observations et réclamations par écrit ou oralement jusqu'à la clôture de celle-ci;4° toute personne peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine notamment la durée de l'enquête publique et les documents soumis à enquête. Le Gouvernement ou la commune peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation. Le Gouvernement peut prévoir des modalités particulières d'enquête publique applicables aux établissements mobiles, temporaires ou d'essai. § 2. Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août. Cette suspension a pour effet de proroger : 1° le délai visé à l'article 30, imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;2° le délai visé à l'article 32, imparti au fonctionnaire technique pour transmettre le rapport de synthèse;3° le délai visé à l'article 35, imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur. Art. 27.Après la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins dresse procès-verbal de l'enquête et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci. Art. 28.Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal et la synthèse visés à l'article 27. Il y joint son avis éventuel. Art. 29.A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude. Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, se substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales. Section 3. - Avis Art. 30.Le jour où il envoie à l'autorité compétente sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 21 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 20, alinéas 1er et 3, le fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis aux différentes instances qu'il désigne. Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre récépissé dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus à l'alinéa 2, l'avis est réputé favorable. Art. 31.A la demande du fonctionnaire technique ou d'une des administrations et autorités consultées, celles-ci se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Les modalités de concertation sont réglées par le Gouvernement. Art. 32.§ 1er. Sur base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient l'avis du fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation. Le rapport de synthèse est transmis à l'autorité compétente dans un délai de : 1° cinquante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;2° cent jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;3° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°. Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. § 2. Le délai visé au § 1er peut être prorogé par décision du fonctionnaire technique. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée à l'autorité compétente et au demandeur dans le délai visé au § 1er, alinéa 2. Art. 33.Le Gouvernement détermine le contenu minimum des avis. Tout avis est motivé. Art. 34.Si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins, rendus conformément à l'article 28 et de toute autre information à sa disposition. Section 4. - Décision Art. 35.L'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur et au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de : 1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2;2° cent trente jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;3° cent quarante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1 non visé au 2°. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, l'autorité compétente envoie sa décision par lettre recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire technique s'il n'est pas l'autorité compétente et par pli ordinaire à chaque autorité et administration consultée, dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 2;2° trente jours à dater du jour où elle reçoit le rapport de synthèse, conformément à l'article 32, pour les établissements de classe 1. Dans l'hypothèse de l'article 32, § 2, le délai imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par le fonctionnaire technique. Art. 36.Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre. Art. 37.A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32, que le fonctionnaire technique envoie au demandeur. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique, le permis est censé être refusé. Art. 38.§ 1er. Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis précisant : 1° l'objet de la décision;2° l'endroit ou les endroits où la décision peut être consultée;3° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;4° l'adresse de l'administration, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;5° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. § 2. L'avis doit être affiché dans les dix jours qui suivent soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins, soit la réception de la décision par l'administration communale, soit l'expiration du délai visé à l'article 35 : 1° à proximité du lieu où le projet doit être réalisé, en un endroit visible depuis la voie publique;2° à la maison communale;3° aux endroits ordinaires d'affichage. A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage. Le délai d'affichage se compte à partir du lendemain du premier jour d'affichage. § 3. Durant toute la période d'affichage, la demande et la décision ou le document en tenant lieu sont déposés aux fins de consultation auprès des services de l'administration communale de la commune ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet. § 4. Si le collège des bourgmestre et échevins reste en défaut de procéder à l'affichage dans le délai visé au § 2, avant toute mise en uvre du permis, toute personne intéressée peut mettre en demeure, par recommandé, le fonctionnaire technique d'y procéder dans les quinze jours et d'établir une attestation certifiant cet affichage. Section 5. - Procédure simplifiée Art. 39.Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6. Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l'hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours. Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours. Par dérogation à l'article 32, § 1er, alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire technique est envoyé à l'autorité compétente dans un délai de trente jours. Par dérogation à l'article 35, l'autorité compétente envoie sa décision dans un délai de quarante jours. A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai : 1° soit la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;2° soit le permis est censé être refusé, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement en projet, le bourgmestre procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38. CHAPITRE IV. - Recours Art. 40.§ 1er. Un recours contre les décisions des autorités visées à l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à la délivrance des permis d'environnement pour des établissements autres que temporaires et contre l'absence de décision de ces autorités à l'expiration des délais visés à l'article 35 est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique. L'absence de décision des autorités visées à l'article 13, alinéa 1er, relative à la délivrance des permis d'environnement autres que temporaires, entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater : 1° de la réception de la décision visée à l'article 35 pour le demandeur et le fonctionnaire technique;2° du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 38, pour les personnes non visées au 1°.Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. § 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire technique. § 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article 32. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;3° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°. Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. § 4. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;2° nonante jours si le recours concerne un établissement de classe 1 situé dans une zone d'activité économique, dans une zone d'activité économique spécifique ou dans une zone d'aménagement différé à caractère industriel telles que définies par le CWATUP;3° cent dix jours si le recours concerne un établissement de classe 1 non visé au 2°. Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2;2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 1. A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3 : 1° la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique;2° la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. § 5. Simultanément, le Gouvernement envoie sa décision : 1° à l'autorité compétente en première instance;2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis, dans le délai imparti, au cours de la procédure;3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant. Cette décision est portée à la connaissance du public dans chaque commune où une enquête publique a été organisée selon les modalités et délais prévus à l'article 38. § 6. Le Gouvernement détermine : 1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits;2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public;3° les modalités d'instruction du recours, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis.A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable. § 7. Il y a lieu à indemnité équivalente à vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours, et si aucun rapport de synthèse n'a été envoyé dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux. Art. 41.Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouverne-ment contre les décisions visées à l'article 14, § 5. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater de la réception par le déclarant de la décision visée à l'article 14, § 5. Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du fonctionnaire technique. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. A défaut d'envoi de la décision dans ce délai, le recours est censé être rejeté. CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un établissement classé Art. 42.Sans préjudice de l'alinéa 2, toute transformation ou extension d'un établissement classé visée aux articles 10, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des chapitres III et IV. Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2, l'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la demande à enquête publique. CHAPITRE VI. - Etablissements mobiles Art. 43.Le permis d'environnement octroyé ou la déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites où l'établissement est ou sera exploité. Lorsqu'il délivre un permis relatif à un établissement mobile, le fonctionnaire technique veille à prescrire des conditions d'exploitation telles que l'exploitation de l'établissement soit conforme à l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut s'exercer. Il peut notamment énumérer, de façon limitative, les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure celle-ci à certains endroits. Art. 44.Au moins quinze jours avant chaque mise en uvre, dans un endroit différent, du permis relatif à un établissement mobile, l'exploitant envoie au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique copie du permis ou de la déclaration en précisant la durée et le lieu d'exploitation. CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement Section 1re. - Contenu de la décision Art. 45.§ 1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum : 1° l'identité de l'exploitant;2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;3° la durée du permis et la date de sa délivrance;4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation. Elle mentionne également, le cas échéant : 1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement. § 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis. Section 2. - Effets du permis Art. 46.Sans préjudice des articles 40, § 2; 54, 55, § 3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir : 1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article 40, § 1er;2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain du délai qui était imparti à l'autorité de recours pour statuer si le permis est délivré sur recours;3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas susceptible de recours. Art. 47.Pour autant que les modalités de publicité prévues par le Gouverne-ment aient été respectées, le permis a pour effet d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur. Art. 48.Le permis délivré est frappé de caducité : 1° s'il n'a pas été mis en uvre avant l'expiration du délai fixé par l'autorité conformément à l'article 53, § 1er;2° si l'établissement autorisé n'est pas exploité durant deux années consécutives. Art. 49.Les permis délivrés en vertu du présent décret ne préjudicient pas aux droits des tiers. Section 3. - Durée de validité du permis Art. 50.§ 1er. Sans préjudice des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'ex-ploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite. § 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne. § 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46. Art. 51.Lorsque le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du permis portant sur l'établissement originaire. Art. 52.§ 1er. Sauf dans le cas d'un établissement temporaire, la durée de validité du permis ne peut être prolongée. La durée du permis accordé pour un établissement temporaire peut être prolongée une fois, pour une durée maximale égale à la durée du permis initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un an. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation d'un permis accordé pour un établissement temporaire. Section 4 - Mise en oeuvre du permis Art. 53.§ 1er. L'autorité qui délivre un permis d'environnement fixe le délai dans lequel celui-ci doit être mis en uvre. Ce délai ne peut dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur requête spécialement motivée, accorder un nouveau délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans. Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de mise en uvre du permis ne peut dépasser un an. § 2. Le délai de mise en uvre du permis prend cours à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire. Art. 54.Le Gouvernement détermine les cas où la mise en uvre du permis est subordonnée à l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation. CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de l'exploitant Section 1re. - Conditions d'exploitation Art. 55.§ 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état. Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement. § 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis. Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente. Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit. Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis. § 3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée. Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée. § 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation. § 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme. A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du § 7. § 6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté. Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis. § 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations. Art. 56.Sans préjudice de l'article 8, l'autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d'exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires. Section 2. - Obligations de l'exploitant Art. 57.L'exploitant qui a obtenu un permis d'environnement porte à la connaissance de l'autorité compétente, du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire technique, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze jours avant celle-ci. L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent déterminer des cas dans lesquels la mise en uvre du permis d'environnement est subordonnée à l'approbation préalable du fonctionnaire technique et le délai endéans lequel cette approbation doit intervenir. Art. 58.§ 1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploi-tation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5. Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, § 5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne. § 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement : 1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, § 1er, 3°, 4° et 5°;4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure. Art. 59.L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, § 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés à l'article 58, § 2, 2°. Section 3. - Changement d'exploitant Art. 60.§ 1er. Lorsqu'un établissement est exploité, en tout ou en partie, par une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à l'autorité compétente pour délivrer le permis en première instance. Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion, avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des conditions complémentaires éventuelles prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le permis d'environnement ou les conditions complémentaires éventuellement prescrites. L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire technique. § 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une nouvelle sûreté n'a pas été constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel exploitant des conditions d'exploitation applicables à l'établissement. § 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à d'autres conditions la transmission des permis pour les établissements qu'il désigne. § 4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel que visé à l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne lecture du présent article aux parties présentes et en fait mention dans l'acte. CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives Section 1re. - Surveillance et inspection Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au décret ou à ses arrêtés d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un établissement habité à titre de résidence principale, l'autorisation préalable du juge d'instruction est requise; 2° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie;3° procéder, sur la base d'indices sérieux d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret sont respectées et notamment : a.interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance; b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;4° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;5° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article 62.S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a é …

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