{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « de l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »;3° au § 2, alinéa 1er, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement »;4° au § 2, alinéa 2, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » et les mots « d'autorisations délivrées » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement délivrés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les termes « 12 à 14 » sont remplacés par les termes « 12 et 13 »;2° au § 3, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur mission Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ». Art. 131.Sont abrogés dans le même décret : 1° l'article 19, modifié par le décret du 23 décembre 1993;2° l'article 20, modifié par le décret du 23 décembre 1993. Art. 132.L'article 21 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction au présent décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement, peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y remédier : 1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'exploitation;2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement;3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas échéant, de fournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin de garantir la remise en état. En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que le permis d'environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l'autorité compétente. § 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état. § 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément au § 4. § 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge de la personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de lasignification d'un commandement de payer, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° les 1° et 5° sont abrogés;2° au 2°, les mots « une disposition prise » sont remplacés par les mots « un règlement ou une mesure d'interdiction pris »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 27, alinéa 4, du même décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 23 décem-bre 1993 et 7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° au § 2, les mots « à autorisation en application du présent décret » sont remplacés par les mots « à permis d'environnement ou déclaration » et les mots « d'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement ou une déclaration »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er, 8°, c., du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3, 2°, du même décret, les mots « de l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 1993, les mots « l'autorisation de déversement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement », les mots « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » et les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement ». Section 3. - Déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont apportées les modifications suivantes : 1° le 18° est abrogé;2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° et 25° deviennent respectivement les 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;3° un 25° nouveau est inséré libellé comme suit : « 25° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;»; 4° un 26° est inséré libellé comme suit : « 26° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Art. 140.A l'article 6, § 3, du même décret, les mots « autorisations nouvelles », « d'autorisations d'exploiter » et « octroyées » sont remplacés respectivement par les mots « permis d'environnement », « des permis » et « octroyés »</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même § du même article, les mots « comme dangereux, insalubres ou incommodes » sont supprimés. Art. 141.A l'article 7, § 5, du même décret, les mots « à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer » sont remplacés par les mots « à un établissement autorisé ou déclaré pour les gérer ». Art. 142.A l'article 8, 3°, du même décret, les mots « à autorisation ou enregistrement les installations ou les activités de gestion des déchets et » sont supprimés. Art. 143.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.»; 2° à l'alinéa 2 du même §, les mots « les conditions prévues au § 2 » sont remplacés par « des conditions particulières relatives à la gestion des déchets »;3° à l'alinéa 3 du même §, les mots « l'autorisation » et « accordée » sont remplacés respectivement par les mots « le permis d'environnement » et « accordé ».4° les §§ 2 à 8 sont supprimés et le § 1er devient l'alinéa 1er de l'article. Art. 144.L'article 12 du même décret est abrogé. Art. 145.L'article 13 du même décret est abrogé. Art. 146.A l'article 14 du même décret, les 1° et 5° sont abrogés et les 2°, 3°, 4° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au 2° nouveau du même article, c., remplacer les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 13 » par les mots « suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Les termes « la remise en état des installations ou » et le terme « autre » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 19 du même décret, le § 4 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 5, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets »;2° au § 2 du même article, les mots « l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement d' », et le mot « octroyée » est remplacé par le mot « octroyé »;3° aux §§ 3 et 4 du même article, les mots « d'autorisation » et « autorisation » sont remplacés respectivement par les mots « de permis d'environnement » et « permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 24, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot « initial » est inséré entre les mots « producteur » et « de déchets »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même décret, le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site répertorié dans le plan des centres d'enfouissement technique et destiné à accueillir des déchets autres qu'inertes sont dispensées de l'application des dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne dans la mesure où leur objet est conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit plan. Un complément à l'étude d'incidences est réalisé dans le cadre de la procédure de permis : 1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus de cinq ans après l'adoption du plan des centres d'enfouissement technique;2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le projet de plan des centres d'enfouissement technique. La réalisation d'un complément à l'étude d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 36, 2°, du même décret, le mot « autorisations » est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 41, § 1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont supprimés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42, § 1er, alinéa 3, les mots « autorisation de gestion au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « prévues à l'article 13 » sont remplacés par les termes « prévus à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;2° au § 4, les mots « autorisation de gestion de déchets au sens du présent décret et permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont remplacés par les termes « permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45 du même décret, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent des prérogatives visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels le fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment. ». Art. 158.L'article 46 du même décret est abrogé. Art. 159.A l'article 47, § 1er, du même décret, les mots « l'autorisation, l'enregistrement » et « une autorisation ou un enregistrement » sont supprimés. Art. 160.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 49.Tout agrément accordé en vertu du présent décret peut être suspendu ou retiré par l'autorité compétente pour accorder les agréments si les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou les conditions d'agrément ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de l'autorité qui a accordé l'agrément. ». Art. 161.Aux articles 51 et 52 du même décret, les termes « 11, 13 » sont supprimés. Art. 162.A l'article 56 du même décret, les mots « autorisation » et « enregistrement » sont remplacés par les mots « permis d'environnement » et « déclaration « ; le même article est complété par les mots « du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du présent décret ». Art. 163.A l'article 58, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « autorisation d' » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour l' » et les termes « permis de modification du relief du sol au sens de l'article 41, § 1er, 2° » sont remplacés par les termes « permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er ». Art. 164.L'article 69 du même décret est abrogé. Art. 165.A l'article 70, alinéa 1er, du même décret, les mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis », les mots « de bâtir » sont remplacés par les mots « d'urbanisme » et le mot « autorisation » est remplacé par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention du mot « autorisation » est remplacée par les mots « permis d'environnement et permis d'urbanisme ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets des 17 décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 12 et 13 du même décret tels que modifiés par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » sont insérés après les termes « relatif aux déchets »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 décembre 1996, les mots « et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution ». Section 4. - Evaluation des incidences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes : « TITRE Ier. - Définitions et principes Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement : l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;2° projet : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé;3° plan d'aménagement : plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;4° permis : a.les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;6° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;7° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;8° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but : de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable; de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités; d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article. Art. 5.L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants : 1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;5° en cas d'absence de résumé non technique;6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12. Art. 6.Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement Art. 7.Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement. Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur : 1° l'homme, la faune et la flore;2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;3° les biens matériels et le patrimoine culturel;4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa. § 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il arrête la liste visée à l'alinéa 1er du présent §, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret. § 3. Sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : 1° les demandes de permis relatives à des projets non visés au § 2;2° par dérogation au § 2, les demandes de permis relatives à des projets situés dans un périmètre soumis aux prescriptions d'un plan d'aménagement qui a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement et qui répondent aux prescriptions de ce plan. § 4. Par dérogation au § 3, 2°, un complément à l'étude d'incidences doit être réalisé dans le cadre de la procédure de permis : 1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans après l'entrée en vigueur du plan;2° soit s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus, qui n'ont pas été ou pas pu être pris en considération lors de l'étude précédant l'adoption du plan d'aménagement. La décision de l'autorité compétente de soumettre le projet à un complément à l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, aucune mise à jour n'est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant lesquelles le constat de l'autorité compétente est effectué et un complément à l'étude d'incidences est réalisé. Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement arrête les formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étude d'incidences comporte au minimum : 1° une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;2° les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;3° une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement;5° un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences. Art. 10.L'autorité compétente apprécie les incidences du projet en prenant en considération l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu de l'article 11 pour réaliser l'étude.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Les études d'incidences sur l'environnement Art. 11.Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, créé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Art. 12.Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une phase de consultation du public est réalisée avant l'introduction de la demande de permis. Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences et de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine : 1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont communiquées à la personne chargée de l'étude;2° les modalités de la consultation et les mesures destinées à en informer préalablement le public. Art. 13.Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ou son délégué ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un plan d'aménagement, la Commission régionale d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences. Art. 14.Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants : 1° le résumé non technique et l'étude d'incidences sont rendus publics;2° la durée de l'enquête publique est fixée à trente jours;3° le délai d'enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août. Lorsque le délai d'enquête publique fixé à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête publique applicable à la demande de permis, les délais de procédure prévus par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique prévues par d'autres lois, décrets ou arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée, à défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations. Art. 15.Un dossier accessible au public peut être consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que l'autorité compétente désigne. Ce dossier comprend l'étude en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances adressées par les citoyens et les différents services ou organismes concernés. Les correspondances adressées et les avis écrits remis à l'autorité, dans le cadre de l'enquête publique, sont, dès leur réception, insérés par celle-ci dans le dossier. Art. 16.§ 1er. Lorsqu'un projet situé en Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le dossier de demande de permis accompagné de l'étude d'incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission du dossier aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'article 17 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er. § 2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne, les informations visées à l'article 7.3. de la directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement telle que modifiée par la directive 97/11/C.E. transmises par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public concerné et des instances désignées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine : 1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis. Art. 17.Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles sont rendus publics : 1° la décision de l'autorité compétente accompagnée, le cas échéant, des conditions d'exploitation;2° les motifs ayant fondé la décision;3° le cas échéant, une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet. TITRE IV. - Dispositions pénales et générales Art. 18.Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustraira à l'examen du public des pièces du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 250 francs ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des « personnes chargées d'un service public » pour l'application du Titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions finales et transitoires Art. 19.Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés. Art. 20.Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe au décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences en Région wallonne Critères de sélection visés à l'article 8, § 2. 1. Caractéristiques des projets soumis à évaluation des incidences Les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport : à la dimension du projet; au cumul avec d'autres projets; à l'utilisation des ressources naturelles; à la production de déchets; à la pollution et aux nuisances; au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre. 2. Localisation des projets soumis à évaluation des incidences La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte : l'occupation des sols existants; la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone; la capacité de charge de l'environnement naturel. 3. Caractéristiques de l'impact potentiel Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à : l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée); la nature transfrontière de l'impact; l'ampleur et la complexité de l'impact; la probabilité de l'impact; la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ». Section 5. - Explosifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Section 6. - Terrils</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er, 3°, du décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils, les termes « visé à l'article 42, § 1er » sont remplacés par les termes « au sens du ». Art. 173.A l'article 2 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le permis de valorisation de terrils emporte de droit délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour exploiter le terril. » Section 7. - Parcs naturels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 1er, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « par l'autorité compétente » sont supprimés;2° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;3° au 3°, les mots « autorisations de » sont remplacés par les mots « permis d'environnement portant sur un »;4° au 5°, les termes « d'autorisations de » sont remplacés par les termes « de permis d'environnement portant sur un ». A l'article 13, § 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Les avis visés au § 1er, 1°, 3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire technique visé à l'article 1er, 14°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils sont remis au fonctionnaire technique Les avis visés au § 1er, 2°, 4°, 6° et 7°, sont sollicités par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations et permis visés au § 1er ne pourront s'écarter de cet avis que par une décision spécialement motivée. ». Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz Art. 175.La loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/04/1965 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le présent décret. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires Art. 176.Sauf disposition contraire, tout envoi prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Art. 177.Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au budget des recettes de la Région wallonne et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit : 1° 20.000 francs pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 1; 2° 5.000 francs pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2; 3° 1.000 francs pour tout recours introduit conformément à aux articles 40 et 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier. Art. 178.Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre de la Défense nationale, peut établir des modalités particulières d'application du présent décret concernant les installations et activités classées dépendant du Ministère de la Défense nationale pour des raisons strictes de sécurité nationale. Art. 179.Le Gouvernement peut codifier les dispositions du présent décret avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées et avec d'autres décrets applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification portera l'intitulé : « Code wallon de l'environnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement de codification fera l'objet d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au Conseil régional wallon. Art. 180.Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, ou tout enregistrement dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X. Les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des installations et/ou activités classées en vertu du présent décret et constituant des établissements classés au sens du présent décret ont été autorisées avant l'entrée en vigueur du présent décret et que l'une des autorisations de ces installations et/ou activités classées accessoires faisant partie de l'établissement arrive à échéance, le titulaire de l'autorisation est tenu : 1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'établissement dont fait partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance;2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation arrive à échéance. Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale faisant partie de l'établissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur est abrogée en ce qui concerne les établissements visés par le présent décret Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne relatives à la protection du travail. Art. 183.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 11 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION _______ Note (1) Session 1998-1999 : Documents du Conseil 392 (1998-1999), nos 1 à 170. Compte rendu intégral. - Séance publique du 3 mars 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion. - Vote.</p></div>", "next": 0}