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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 2

En bref

Cet arrêté royal vise à modifier des arrêtés existants concernant les réseaux de mobilophonie GSM, DCS-1800 et les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération (3G). Il a pour but de simplifier l'accès au marché pour un quatrième opérateur 3G et d'offrir une sécurité aux opérateurs mobiles existants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Force est de constater que l'UMTS ou les services 3G en général ne prennent pas réellement leur envol en Belgique - au contraire d'autres pays européens. Les utilisateurs restent ainsi privés d'offres de qualité et à un prix avantageux pour l'Internet mobile ou d'autres applications large bande mobiles. Le présent arrêté vise à simplifier l'accès au marché pour un quatrième opérateur 3G. On peut en effet supposer que l'arrivée d'un ou plusieurs nouveaux opérateurs créerait davantage de concurrence sur le marché 3G belge, ce qui devrait engendrer une offre plus attractive et plus variée ainsi que des prix moins élevés pour les utilisateurs. Dans un même temps, le présent arrêté vise à offrir suffisamment de sécurité dans le temps aux opérateurs mobiles fournissant déjà actuellement des services 2G et 3G et une reconduction de leurs autorisations actuelles leur est rendue possible. Les présentes mesures ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition. Commentaire article par article L'article 1er, ainsi que l'article 6, permettent de reconduire les autorisations des opérateurs 2G jusqu'en 2021. Ces opérateurs sont ainsi certains de la durée de leur autorisation, ce qui représente un avantage important dans un environnement commercial connaissant une évolution rapide et pour une activité qui requiert des investissements réguliers. Le fait que la date de fin des autorisations 2G coïncide avec la date de fin des 20 premières années des autorisations 3G permettra à ce moment aux autorités d'adapter le cadre législatif aux futures conditions du marché et de créer un cadre indépendant sur le plan technologique et des services. L'article 18 comprend le mécanisme permettant d'autoriser un ou plusieurs nouveaux opérateurs 3G à acquérir de manière raisonnable suffisamment de spectre dans la bande des 2 GHz. Les articles 2, 7 et 35 comprennent le mécanisme permettant d'autoriser un des nouveaux opérateurs 3G à acquérir du spectre dans les bandes des 900 et 1800 MHz. Ces dispositions stipulent en effet qu'une bande réservée pour un nouvel opérateur 3G est prévue dans la bande des 2 GHz. Lorsque le quatrième opérateur 3G se voit assigner cette bande, il peut opter pour acquérir une partie de spectre tant dans la bande des 900 MHz que dans celle des 1800 MHz. Il est indiqué de fournir, dès que possible, l'accès à la bande 900 MHz au nouvel opérateur 3G. Les conditions de propagation dans la bande 900 MHz sont beaucoup plus favorables que dans la bande 2,1 GHz. Une couverture identique nécessite donc beaucoup plus de sites dans les bandes 2,1 GHz que dans la bande 900 MHz. Grâce à l'accès à la bande 900 MHz pour le nouvel opérateur 3G, celui-ci devrait pouvoir avoir une couverture beaucoup plus rapide, surtout dans les zones rurales. Un nouvel opérateur 3G reçoit en effet un droit de préemption sur 4,8 MHz duplex de spectre dans la bande 900 MHz, combiné à 10 MHz duplex dans la bande 1800 MHz. L'Institut pense que cela favorisera la concurrence et le déploiement du réseau du nouvel opérateur 3G, afin de créer un level playing field. D'une part, les opérateurs déjà autorisés doivent, le cas échéant, céder une part de spectre pour permettre au quatrième opérateur 3G de s'installer dans les bandes des 900 MHz et des 1800MHz. En revanche et à leur demande, leurs autorisations sont prolongées pour une longue période et ils ont la possibilité d'acquérir du spectre supplémentaire dans la bande des 2 GHz. Cette réglementation est raisonnable et proportionnelle : Les modifications apportées par la partie 1°, d) de l'article 2 laissent la possibilité à l'Institut de modifier au besoin les accords de coordination avec les pays voisins. L'abrogation de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM à l'article 5 du projet en est la conséquence logique. On doit également constater que le présent arrêté ne s'écarte nullement de la Directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté. Le présent arrêté modificatif peut difficilement être considéré comme étant contraire au but de la directive. Les articles 2, 5°, 7 et 20 introduisent des dispositions permettant à l'Institut de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ainsi qu'aux articles 8.1 et 8.2.d, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (Directive Cadre), telle que modifiée par la Directive 2009/140/CE (dénommée ci-après « Directive Cadre »). Les articles 3 et 8 concernent le paiement de la redevance unique pour les bandes des 900 MHz et 1800 MHz. Les articles 4 et 9 permettent aux opérateurs de ne plus payer de redevances de mise à disposition des fréquences pour les canaux qui sont mis hors service. Concernant l'article 5, l'abrogation des articles 20 à 31 est justifiée par le caractère obsolète de la procédure d'octroi en question. Il n'y a plus de raison de les maintenir. L'article 7 prévoit des régimes analogues vis-à-vis de l'opérateur DCS comme ceux indiqués à l'article 2, 1°, c), du présent arrêté. Concernant l'article 10, l'abrogation des articles 25 à 35 est justifiée par le caractère obsolète de la procédure d'octroi en question. Il n'y a plus de raison de les maintenir. L'article 12 définit les exigences de couverture à remplir par les nouveaux opérateurs 3G. Il y a lieu de souligner qu'il est explicitement déterminé que les exigences de couverture sont d'application quelles que soient les bandes dans lesquelles le réseau est mis en place, c'est-à-dire que les nouveaux opérateurs 3G doivent remplir les présentes exigences de réseau pour l'ensemble de leur réseau. S'ils déploient également leur réseau dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz, ils ne sont donc pas soumis aux exigences de couverture indiquées respectivement dans l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 et l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. Comme indiqué aux pages 99-100 de l'étude « Future Regulation of Wireless Access in the 790MHz-3400MHz Spectrum Bands » d'Analysys Mason and Hogan & Hartson du 11 février 2010 (1), la plupart des Etats membres européens optent pour des obligations de couverture équivalant à ceux imposés aux opérateurs précédents. Les exigences de couverture doivent réconcilier plusieurs objectifs notamment l'encouragement de l'investissement efficace, la création d'une concurrence durable fondée sur les infrastructures, la non-discrimination par rapport aux premières autorisations 3G attribuées, et l'utilisation optimale du spectre radioélectrique. Afin de réconcilier ces objectifs, il a été décidé de maintenir les obligations de couverture pour le titulaire de la quatrième autorisation dans les mêmes conditions que celles applicables aux premières autorisations 3G attribuées en 2001. Pour compenser cette contrainte et favoriser l'entrée sur le marché d'un nouvel opérateur, qui par définition ne bénéficie pas d'un réseau 2G établi sur lequel il peut s'appuyer, ces obligations de couverture s'accompagnent de la possibilité de bénéficier d'un service de roaming national auprès d'un opérateur 3G qui bénéficie également de fréquences 2G. L'obligation imposée par l'article 13 est analogue à l'obligation qui existait en la matière pour les opérateurs existants. En ce qui concerne l'article 14, les remarques suivantes peuvent être faites : selon l'article 5.1 de la Directive Cadre, les régulateurs sont tenus de promouvoir et garantir un accès et une interconnexion adéquats ainsi que l'interopérabilité des services. Les régulateurs doivent faire cela d'une manière qui promeuve une concurrence durable et efficace, encourage des investissements efficaces, soutienne l'innovation et procure un avantage maximal aux utilisateurs. L'article 5.3 ajoute qu'en ce qui concerne l'accès et l'interconnexion visés à l'article 5.1, les Etats membres doivent veiller à ce que les régulateurs puissent, lorsque cela se justifie, intervenir de leur propre initiative afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l'article 8 de la Directive Cadre et, concrètement, plus précisément de l'article 8.2 de la Directive Cadre. L'article 8.2 de la Directive Cadre stipule que les autorités réglementaires nationales doivent promouvoir la concurrence au moyen de mesures proportionnées de sorte que les utilisateurs puissent retirer un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité, qu'elles doivent veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée, et à promouvoir une utilisation et une gestion efficaces du spectre radioélectrique. Les adaptations proposées visent à donner à l'Institut un cadre clair dans lequel il peut le cas échéant imposer le roaming national. Ce cadre légal laisse à l'Institut une marge de manoeuvre suffisante lui permettant de tenir compte des circonstances concrètes, de fixer les modalités du roaming national ainsi que de déterminer les droits et obligations des parties. Les services GSM de télécommunications comprennent notamment les services de voix, de SMS, GPRS ou l'accès aux services d'urgence. Le roaming national est un instrument important pour un nouvel arrivant sur le marché mobile pour pouvoir développer rapidement une clientèle et pour entrer en concurrence pendant qu'il déploie son réseau propre. Dans ce cadre, la Commission européenne a d'ailleurs encouragé le roaming national et d'autres formes de partage de réseaux : la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Introduction des communications mobiles de troisième génération (3G) dans l'Union européenne : Situation actuelle et voie à suivre (COM/2001/0141) stipule ce qui suit à ce sujet : « ( ... ) (La) commission à l'intention de lancer sans délai, dans le cadre de la législation en vigueur [16], un dialogue avec les Etats membres, les opérateurs et les fabricants de terminaux, afin d'explorer les moyens concrets de faciliter le déploiement des réseaux et services 3G. Les questions à aborder incluent entre autres : ( ... ) - conditions à remplir pour permettre le partage d'infrastructures de réseaux, que la Commission considère comme positif en principe du fait des gains économiques potentiels, à la condition que les règles de concurrence et les dispositions des autres législations communautaires pertinentes soient respectées. » L'article 5 de la Directive Accès autorise un régime d'exception, plus précisément une réglementation qui déroge au régime des analyses de marché. En premier lieu, il convient pour cela de maintenir les procédures commerciales habituelles et il reste nécessaire dans la réglementation proposée que les opérateurs procèdent dans une premier temps à des négociations commerciales. Ce n'est que lorsqu'il s'avère que ces négociations commerciales n'aboutiront pas à un accord dans le délai raisonnable de six mois que l'Institut peut imposer un accord de roaming national. Tout opérateur qui a signé la déclaration de roaming national qui se trouve à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 est bien entendu toujours tenu de respecter les obligations qui en découlent. Il est en outre important d'indiquer que, le cas échéant, l'imposition du roaming national ne constitue qu'une mesure temporaire qui vise à faciliter l'entrée sur le marché de l'opérateur en question grâce au fait que le roaming national lui offre la possibilité de développer rapidement un fichier clientèle de base pendant qu'il déploie son réseau propre en vue de la couverture d'une grande partie de la population. Pour encourager l'opérateur qui obtient le roaming national, à déployer son propre réseau, son droit au roaming national est non seulement limité dans le temps mais dépend également du respect, via son réseau propre, des obligations de couverture. L'on évite ainsi qu'un opérateur n'entre en concurrence uniquement sur la base du roaming national. Ceci impliquerait en effet une distorsion de la concurrence vis-à-vis des autres opérateurs qui ont quant à eux bel et bien dû développer leur réseau propre. Enfin, l'imposition du roaming national doit le cas échéant être considéré comme une mesure qui, en facilitant l'entrée sur le marché d'un ou de plusieurs opérateurs de réseau mobiles, encourage la concurrence sur la base de réseaux propres et profite au développement technologique ainsi qu'à l'amélioration de la qualité. L'article 15 prévoit que l'autorisation d'un nouvel opérateur 3G expire en 2021, en même temps que les autres autorisations 3G. La durée de l'autorisation du nouvel opérateur 3G est ainsi plus courte que celle des opérateurs 3G initiaux, mais cela se justifie par le fait que l'expiration simultanée des autorisations 3G permet une réorganisation des bandes de fréquences concernées de sorte que l'utilisation des fréquences puisse être optimalisée en fonction des évolutions technologiques. L'article 15, 1°, est justifié par le fait que la limitation à une seule autorisation, n'est pas cohérente avec l'article 19 du présent arrêté. L'article 16 prévoit une scission du lot C, qui n'a pas encore été attribué, en trois blocs d'environ 5 MHz duplex (l'un des trois blocs comporte 4.8 MHz). Ces blocs sont tout d'abord réservés pour tout nouvel opérateur 3G. En vertu de l'article 17, un nouvel opérateur 3G a la possibilité (1) d'acquérir les trois blocs, (2) d'acquérir deux blocs continus ou (3) d'acquérir un seul bloc. Ensuite, toutes les parties intéressées (y compris les opérateurs 3G existants) ont la possibilité d'acquérir les blocs qui n'ont pas été vendus aux enchères. Cela permet d'une part à un nouvel opérateur 3G d'acquérir le nombre de blocs correspondant à ses besoins en tant que nouvel opérateur sur le marché et d'autre part, compte tenu de la quantité maximale de spectre par groupe pertinent tel que prévu par l'article 19, aux trois opérateurs existants d'acquérir les autres blocs conformément à l'article 18. L'on peut en outre remarquer que si le nouvel opérateur 3G acquiert la totalité du lot C, la bande est comparable aux lots acquis par les trois opérateurs existants en 2001. L'article 17 règle l'utilisation par l'opérateur 3G des bandes des 900 MHz et 1800 MHz. L'article 18 organise une procédure d'enchères d'abord réservée à des candidats n'ayant pas encore d'autorisation 3G, ceci afin d'encourager l'entrée sur le marché d'un quatrième opérateur et le développement de la concurrence. Afin de donner de la souplesse aux candidats, la procédure organise d'abord une enchère pour un bloc contigu de 14.8 MHz duplex, avant d'envisager la vente aux enchères de blocs de taille réduite. Si malgré cette souplesse, il restait des fréquences non attribuées à l'issue de cette première procédure, l'IBPT pourrait organiser une autre procédure d'enchères ouverte cette fois-ci à l'ensemble des acteurs du secteur. L'article 19 permet d'éviter qu'un seul opérateur ne s'empare de la totalité du spectre disponible. Les modifications aux articles 23, 24, 26 à 29, 33, 34 et 36 sont motivées comme suit : Jusqu'à présent, l'arrêté royal précité du 18 janvier 2001 prévoyait que le Roi déléguait la compétence d'octroi des autorisations au ministre. La délégation du Roi au ministre n'est plus conforme au cadre réglementaire actuel. En effet, conformément à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'Institut est compétent en matière de gestion du spectre : « Article 13.L'Institut est chargé : 1°de la gestion du spectre des radiofréquences; 2° de l'examen des demandes d'utilisation du spectre des radiofréquences à l'exception des demandes destinées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle;3° de la coordination des radiofréquences tant au niveau national qu'au niveau international;4° du contrôle de l'utilisation des radiofréquences. Pour l'assignation et la coordination des radiofréquences, l'Institut tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs ainsi que des dispositions européennes concernant l'harmonisation des radiofréquences. » Le fait qu'une disposition législative ait la priorité sur une disposition d'un arrêté d'exécution, de surcroît antérieur, ne peut pas être contesté. Il incombe dès lors à l'Institut de prendre toutes les décisions portant sur l'octroi des autorisations. Or, ces articles sont justifiés par la compétence d'octroi des autorisations de l'Institut. En ce qui concerne les articles 30 et 31, l'on peut dire que les articles 47 et 49 abrogés se rapportent d'une part aux modalités pratiques de la procédure qui peuvent être fixées par l'IBPT, en fonction des circonstances pratiques. D'autre part, suite à l'abrogation de ces articles, aucun montant minimal par enchère ne peut plus être imposé de manière à rendre la vente aux enchères attrayante pour les opérateurs plus petits. En ce qui concerne l'article 33, ce n'est pas à l'Institut de choisir parmi des offrants associés l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si les offrants associés ne parviennent pas à prendre une décision pertinente en la matière, les offrants associés concernés sont exclus de la procédure d'attribution. L'article 35 prévoit également la possibilité pour un quatrième opérateur 3G qui a obtenu une autorisation relative au spectre 2 GHz de demander de recevoir également du spectre 900 MHz et 1800 MHz. L'avis 47.980/4 du Conseil d'Etat a été suivi. En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur la soumission pour consultation du présent arrêté, l'on peut dire ce qui suit : des consultations ont été organisées à ce sujet les 18 novembre 2009 et 24 décembre 2009. Les modifications apportées résultent des réponses à ces consultations. Les parties concernées ont pu faire part de leur point de vue et celui-ci a été pris en compte dans le cadre de la rédaction du projet. La condition en question de l'article 14.1 de la Directive Autorisation a par conséquent été remplie. Il n'apparaît en effet pas dans l'article 14.1 précité que tout projet modifié suite à une consultation devrait à nouveau être soumis à consultation. Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Publiée sur le site Internet de l'IBPT : http://www.ibpt.be /fr/423/DocAndContentsListPub/Décisions/Radiocoms_ Decisions.aspx?_themeID=82 AVIS 45.621/4 DU 7 JANVIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 9 décembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Irrecevabilité partielle de la demande d'avis L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [(1)] est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation. A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans. Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles. » L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1bis, du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.] » Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'"opérateur GSM1" et d'"opérateur GSM 2", il définit la notion de "GSM1" comme étant le "premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS", et la notion de "GSM2" comme étant le "deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur". Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'"opérateur GSM1" et d'"opérateur GSM2", et ce, comme étant, respectivement, la "société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS" et la "société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 Mhz". De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010 (2). Cette "prolongation" ne se fera, selon le texte en projet, que moyennant l'accord des deux opérateurs concernés, et moyennant payement par chacun d'une redevance précise, dont le montant est fixé spécifiquement par la modification que l'article 3 de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 15 de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995, en y ajoutant un paragraphe 1erbis. Ce paragraphe 1erbis, nouveau ne trouvera à s'appliquer que dans le cadre de la prolongation des deux autorisations concernées jusqu'au 2 juillet 2013. Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995. De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis. Examen du projet (sauf les articles 1er, 1°, et 3 du projet) Préambule 1. Il convient de mentionner la date de chacun des avis sollicités sur le texte en projet et visés aux alinéas 5 à 7 du préambule.2. L'accord donné le 5 décembre 2008 est celui du Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, lequel est notamment compétent en matière de budget, les mots "Ministre du Budget" doivent donc être remplacés par les mots "Secrétaire d'Etat au Budget" à l'alinéa 7 du préambule.3. Les éléments invoqués à l'alinéa 8 du préambule de l'arrêté en projet ne doivent pas figurer au préambule sous un visa.Ils peuvent le cas échéant y figurer sous la forme d'un considérant, puisque l'avis de la section de législation n'est pas sollicité dans le délai de cinq jours ouvrables, conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 4. L'alinéa 9 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 45.621/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (3). Dispositif Article 2 1. Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, la modification que l'article 2, 1°, b), de l'arrêté en projet, entend apporter à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, a pour objet d'anticiper une modification qu'il est envisagé d'apporter, au niveau européen, à la Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4), puisque celle-ci en vertu de l'article 1er, paragraphe 1er, réserve exclusivement à certaines bandes de fréquence un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques. Il n'appartient pas au texte en projet d'anticiper une modification éventuelle future d'une directive européenne et de fixer ainsi de nouvelles règles contraires aux dispositions actuellement applicables de la directive qu'il est envisagé de modifier. L'article 2, 1°, b), du projet sera donc omis. 2. Compte tenu de la modification apportée à l'alinéa 5 de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 par l'article 2, d), du projet, il convient également de prévoir une disposition portant abrogation de l'annexe I dudit arrêté. La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre; P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur. ( ... ) Le greffier, C. Gigot. Le président, Ph. Hanse. _______ Notes (1) A savoir, selon l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'autorisation qui "couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau de mobilophonie GSM fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiocommunication publique numérique GSM dans la bande des 900 MHz".(2) Ces dates résultent des informations mentionnées dans le rapport au Roi. (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr (07/01/2009). (4) Voir le document COM(2008) 762 final, 2008/0214(COD), Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council "amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community", présenté par la Commission. AVIS 47.080/2/V DU 17 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 24 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération", a donné l'avis suivant : Recevabilité du projet d'arrêté 1. La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a déjà été soumis et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/4. En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. Par conséquent, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a) et d), et 2°, et l'article 12 de l'arrêté en projet. 2. L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est réclamé dans un délai de trente jours. Il résulte de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'en pareille hypothèse, la section de législation peut limiter son examen à la compétence de l'auteur du texte qui lui est soumis, au fondement juridique de ce texte et à l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables 1. L'accord du Secrétaire d'Etat au Budget a été donné le 5 décembre 2008.Il s'agit donc d'un accord sur la version de l'arrêté en projet qui a fait l'objet de l'avis 45.621/4 précité. Etant donné les modifications intervenues depuis lors, il convient que l'arrêté en projet soit à nouveau soumis à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget (1). 2. Le dossier transmis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat ne contenait pas d'avis de l'I.B.P.T. Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité. Observations particulières Préambule 1. Il n'y a pas lieu de mentionner, au premier alinéa, l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Cet article ne constitue en effet pas le fondement légal de l'arrêté en projet. Par contre, il y a lieu de préciser que l'article 30, § 2, de cette loi constitue le fondement légal. 2. Aux alinéa 2 à 4, il convient d'omettre la mention de la modification subie par les arrêtés (2). 3. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être mentionné comme suit : « Vu l'avis 47.080/2/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (3). Dispositif Article 2 Au 3°, l'auteur du projet devra être en mesure de donner les raisons qui justifient que la disposition en projet prévoit que l'opérateur GSM à 900 Mhz qui établit et exploite un réseau DCS-1800 n'est pas tenu de respecter certaines des obligations prévues par l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. Article 4 Comme les articles 20 à 31 dont l'abrogation est envisagée figurent tous dans le même chapitre, mieux vaut écrire : « Le chapitre 2, contenant les articles 20 à 31, ainsi que l'annexe 1re, du même arrêté sont abrogés ». Une observation analogue vaut pour l'article 8. Article 5 Dans la version française, il y a lieu de remplacer dans la phrase introductive le mot "GSM" par les mots "DCS 1800". Article 6 Au paragraphe 2bis, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997, il convient, de l'accord du délégué du ministre, d'inverser la première et la deuxième phrase. Article 11 Selon l'article 18, § 2, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, « L'autorisation expire le 15 mars 2021 ». La section de législation n'aperçoit dès lors pas pourquoi, il est prévu, au 1°, de modifier l'article 18, § 2, alinéa 1er, afin qu'il y soit spécifié que l'autorisation est valable au maximum pendant 20 ans. En effet, à partir du moment où la date de l'expiration de l'autorisation est indiquée, à savoir le 15 mars 2021, il n'y a pas lieu de préciser que celle-ci vaut pour 20 ans maximum. L'article 11, 1°, de l'arrêté en projet sera dès lors supprimé. Article 13 A l'alinéa 2 du paragraphe 2ter en projet, il conviendrait de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "Toute partie intéressée". La question paraît d'autant plus pertinente qu'à l'alinéa 4 du même article 22, § 2ter, en projet et à l'article 22, § 4quater (article 14 du projet), il est question de "parties concernées" et que les deux concepts ne semblent pas avoir le même contenu. Observation finale Les textes français et néerlandais gagneraient à être revus. La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. ( ... ) Le greffier, C. Gigot. Le premier président, R. Andersen. _______ Notes (1) Tel a été le cas pour l'avis de l'Inspecteur des Finances. (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet "Technique législative", recommandations n°s 29 et 30, www.raadvst-consetat.be (17/08/2009). (3) Ibidem, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. 7 AVIS 47.980/4 ET 47.981/4 DU 7 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 15 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur : 1° un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (47.980/4); 2° un projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 Mhz" (47.981/4), a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique des projets, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, les projets appellent les observations ci-après. I. Irrecevabilité partielle de la demande d'avis relative au projet d'arrêté "modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération" (ci-après le "projet 47.980/4") (1). 1. La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a été soumis une première fois et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/4, et qui lui a été soumis une seconde fois et a donné lieu, le 24 juillet 2009, à l'avis 47.080/4. En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. Au vu de ces éléments, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a), b) et d), 2°, et 3°, l'article 5, l'article 7, 1°, l'article 10, l'article 15, l'article 16, l'article 22, 2° et 3°, l'article 23, l'article 24, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 29, l'article 31 et l'article 34 de l'arrêté en projet. 2. Dans son avis 45.621/4 précité, la section de législation a conclu à l'irrecevabilité partielle de la demande d'avis, pour les motifs suivants : « L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [(2)] est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation. A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans. Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur de services mobiles. » L'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet envisage de modifier cette disposition de sorte que son alinéa 1er dispose désormais comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de quinze années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation, [sauf les autorisations de l'opérateur GSM1 et de l'opérateur GSM2 qui restent valables jusqu'au 2 juillet 2013 à condition que ces opérateurs : a) confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et b) paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1bis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.] » Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM 2 », il définit la notion de « GSM1 » comme étant le « premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS », et la notion de « GSM2 » comme étant le « deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur ». Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM2 », et ce, comme étant, respectivement, la « société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS » et la « société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 MHz ». De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010 (3). [...] Il en résulte que les modifications que l'article 1er, 1°, et l'article 3, de l'arrêté en projet, envisagent d'apporter aux articles 3, § 2, et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, ont pour objet de fixer le sort de deux situations individuelles précises, celles des autorisations octroyées à deux opérateurs nommément identifiés, à savoir PROXIMUS et MOBISTAR, par des décisions individuelles datant respectivement, selon le rapport au Roi, du 2 juillet 1996 et du 27 novembre 1995. De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis ». Pour des motifs identiques à ceux invoqués dans l'avis 45.621/4, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 1°, c), du projet 47.980/4 (article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3°, second tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995) et sur l'article 2, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 5, alinéas 6 et 7, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataires les opérateurs GSM1 et GSM2. Dans cette mesure, ces dispositions ne seront pas examinées plus avant. 3. Dans le même ordre d'idées, il faut relever qu'en ce qui concerne les articles 7, 2° et 4°, de l'arrêté en projet qui ont vocation à s'appliquer à "l'opérateur DCS 1800", le destinataire de ces dispositions est unique, identifiable et même identifié (4). Par identité de motifs, mentionnés au point 2, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 2°, du projet 47.980/4 (article 7, § 2bis, alinéa 1er, et alinéa 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997) et sur l'article 7, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 8, alinéas 1er et 2, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataire l'"opérateur DCS 1800". Dans cette mesure, ces dispositions ne seront donc pas examinées. 4. Enfin, s'agissant des dispositions qui ont trait à la reconduction tacite des autorisations, telles que prévues à l'article 1er du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 7 mars 1995) ainsi qu'à l'article 6 du projet 47.980/4 (article 3, § 2, en projet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997), il faut constater que, telles qu'elles sont rédigées, et dès lors spécialement qu'elles mentionnent la date finale du 15 mars 2021, elles ont vocation à s'appliquer exclusivement aux opérateurs actuellement désignés, plus spécialement à la reconduction tacite éventuelle jusqu'au 15 mars 2021 de l'autorisation dont ils sont titulaires. Il en va de même des dispositions relatives aux redevances à payer à l'occasion de ces reconductions, telles que mentionnées à l'article 3 et à l'article 8 du projet 47.980/4 (5). Par conséquent, pour les motifs mentionnés au point 2, ces dispositions ne revêtent pas non plus un caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande d'avis est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ces dispositions, qui ne seront dès lors pas examinées. 5. Le préambule du projet 47.980/4 mentionne, au titre de fondement légal, l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après la " loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer"). Celui-ci ne comporte aucune habilitation au Roi. En réalité, il ressort du dossier transmis au Conseil d'Etat que, si l'auteur du projet vise cet article au préambule de l'arrêté en projet, c'est dans un contexte bien précis, de lege ferenda. En effet, les documents transmis au Conseil d'Etat révèlent que, dans le même contexte que l'adoption des projets d'arrêtés ici examinés, il a été décidé de procéder à la modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer en vue de compléter cet article par une disposition habilitant le Roi à fixer diverses modalités et conditions dans lesquelles l'I.B.P.T. pourra imposer des obligations en matière d'itinérance nationale (6). La disposition modificative de l'article 51 précité n'ayant pas encore été adoptée par le législateur (7), la demande d'avis est prématurée en ce qui concerne la disposition du projet 47.980/4 qui entend se fonder sur l'article 51 tel qu'il est envisagé de le modifier. La demande d'avis est donc irrecevable à l'égard de cette disposition également, à savoir l'article 14 du projet 47.980/4 (8). II. Observations communes aux deux projets d'arrêtés II. A. Rappel des dispositions invoquées au titre de fondement légal Les arrêtés en projet se donnent pour fondement légal les articles 18 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Le projet 47.980/4 se donne aussi pour fondement légal l'article 51, de la même loi. Le projet d'arrêté royal "concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz" (ci-après le "projet 47.981/4") se donne en outre pour fondement légal l'article 39, § 2 de la même loi. En l'état des textes publiés au Moniteur belge, les articles 18, 30, 39 et 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer disposent comme suit : « Art. 18.§ 1er. Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des Ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service, le réseau ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, l'utilisation exclusive d'une radiofréquence pour la transmission d'un contenu déterminé ou de services spécifiques;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;3° les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques;4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection;8° les obligations résultant d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de radiofréquences. § 2. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné. § 3. Lorsqu'une fréquence, ayant fait l'objet d'un droit d'utilisation, n'est pas mise en service dans un délai raisonnable, l'Institut peut retirer le droit d'utilisation après avoir entendu la personne concernée. § 4. S'il ressort de l'avis de l'Institut que le danger de brouillages préjudiciables est négligeable et qu'il est compatible avec les exigences d'une gestion efficace et performante du spectre des radiofréquences, le Roi peut décider de ne pas imposer certaines des dispositions prévues au § 1er. [...] Art. 30.§ 1er. Les droits d'utilisation visés aux articles 11 et 18 peuvent être soumis à des redevances afin de garantir une utilisation optimale de ces moyens. Les redevances sont recouvrées par l'Institut. § 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d'utilisation de radiofréquences en vue de l'exploitation d'un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique. La redevance unique est déterminée lors de l'attribution des fréquences. La redevance unique s'élève à : 1° 51.644 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz. L'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz implique également l'obtention de droits d'utilisation pour les bandes de fréquences 1710-1785 et 1805-1880 MHz : la quantité de spectre attribué dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz est égale au double de la quantité de spectre attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, arrondi au multiple de 5 MHz supérieur. Par dérogation à ce qui précède, jusqu'au 26 novembre 2015, la redevance unique pour la quantité de spectre attribué au 1er janvier 2010 dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, vaut également pour la quantité de spectre maximale qui pouvait être attribué le 1er janvier 2010 dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz; 2° 20.833 euros par MHz et par mois pour les bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, sauf dans le cas où la quantité totale de spectre détenue par l'opérateur dans ces bandes de fréquences n'excède pas 2 x 5 MHz. Dans ce dernier cas, la redevance unique s'élève à 32.000 euros par MHz par mois; 3° 2.778 euros par MHz et par mois pour la bande de fréquences 2500-2690 MHz. Lors de l'assignation à l'aide d'une vente aux enchères des fréquences, le montant minimum de la redevance unique visé au présent paragraphe 1er/1 vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2. Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l'autorisation, redevables d'une redevance unique. Le montant de la redevance unique correspond à la redevance unique visé au § 1er/1, premier alinéa. Pour le calcul du montant, il est tenu compte de la partie des droits d'utilisation que l'opérateur veut maintenir lors de la reconduction. Si un opérateur veut céder du spectre, celui-ci doit former un bloc continu. § 1er/3. Le paiement de la redevance unique est effectué, selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er /1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur a la possibilité d'effectuer le paiement comme suit : a) l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;b) en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation; c) le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;d) simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier. La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1, 1er/2 et 1er/3. [...] Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les …

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