Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 2
En bref
Cet arrêté royal vise à modifier des arrêtés existants concernant les réseaux de mobilophonie GSM, DCS-1800 et les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération (3G). Il a pour but de simplifier l'accès au marché pour un quatrième opérateur 3G et d'offrir une sécurité aux opérateurs mobiles existants.
Ce qu'il réglemente
- La prolongation des autorisations des opérateurs 2G jusqu'en 2021.
- Le mécanisme permettant à un ou plusieurs nouveaux opérateurs 3G d'acquérir du spectre dans les bandes de fréquences (2 GHz, 900 MHz et 1800 MHz).
- Les exigences de couverture pour les nouveaux opérateurs 3G.
- La possibilité pour l'Institut d'imposer le roaming national pour les nouveaux opérateurs 3G.
Qui il concerne
- Les opérateurs de réseaux de mobilophonie GSM, DCS-1800 et 3G existants.
- Les nouveaux opérateurs 3G souhaitant entrer sur le marché belge.
Points clés
- Les autorisations des opérateurs 2G peuvent être reconduites jusqu'en 2021.
- Un nouvel opérateur 3G peut acquérir du spectre dans la bande des 2 GHz et, s'il le souhaite, dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz.
- Un nouvel opérateur 3G reçoit un droit de préemption sur 4,8 MHz duplex de spectre dans la bande 900 MHz, combiné à 10 MHz duplex dans la bande 1800 MHz.
- L'Institut peut imposer un accord de roaming national si les négociations commerciales n'aboutissent pas dans un délai de six mois, cette mesure étant temporaire et liée au respect des obligations de couverture.
Texte de loi
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'éta
Article 2
1. Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, la modification que l'article 2, 1°, b), de l'arrêté en projet, entend apporter à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, a pour objet d'anticiper une modification qu'il est envisagé d'apporter, au niveau européen, à la Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
- La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a déjà été soumis et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/
- En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. Par conséquent, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a) et d), et 2°, et l'article 12 de l'arrêté en projet.
- L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est réclamé dans un délai de trente jours. Il résulte de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qu'en pareille hypothèse, la section de législation peut limiter son examen à la compétence de l'auteur du texte qui lui est soumis, au fondement juridique de ce texte et à l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Formalités préalables
- L'accord du Secrétaire d'Etat au Budget a été donné le 5 décembre 2008.Il s'agit donc d'un accord sur la version de l'arrêté en projet qui a fait l'objet de l'avis 45.621/4 précité. Etant donné les modifications intervenues depuis lors, il convient que l'arrêté en projet soit à nouveau soumis à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget
- Le dossier transmis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat ne contenait pas d'avis de l'I.B.P.T. Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité. Observations particulières Préambule
- Il n'y a pas lieu de mentionner, au premier alinéa, l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.Cet article ne constitue en effet pas le fondement légal de l'arrêté en projet. Par contre, il y a lieu de préciser que l'article 30, § 2, de cette loi constitue le fondement légal.
- Aux alinéa 2 à 4, il convient d'omettre la mention de la modification subie par les arrêtés
Article 2
Au 3°, l'auteur du projet devra être en mesure de donner les raisons qui justifient que la disposition en projet prévoit que l'opérateur GSM à 900 Mhz qui établit et exploite un réseau DCS-1800 n'est pas tenu de respecter certaines des obligations prévues par l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-
- Article 4 Comme les articles 20 à 31 dont l'abrogation est envisagée figurent tous dans le même chapitre, mieux vaut écrire : « Le chapitre 2, contenant les articles 20 à 31, ainsi que l'annexe 1re, du même arrêté sont abrogés ». Une observation analogue vaut pour l'article
- Article 5 Dans la version française, il y a lieu de remplacer dans la phrase introductive le mot "GSM" par les mots "DCS 1800". Article 6 Au paragraphe 2bis, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997, il convient, de l'accord du délégué du ministre, d'inverser la première et la deuxième phrase. Article 11 Selon l'article 18, § 2, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, « L'autorisation expire le 15 mars 2021 ». La section de législation n'aperçoit dès lors pas pourquoi, il est prévu, au 1°, de modifier l'article 18, § 2, alinéa 1er, afin qu'il y soit spécifié que l'autorisation est valable au maximum pendant 20 ans. En effet, à partir du moment où la date de l'expiration de l'autorisation est indiquée, à savoir le 15 mars 2021, il n'y a pas lieu de préciser que celle-ci vaut pour 20 ans maximum. L'article 11, 1°, de l'arrêté en projet sera dès lors supprimé. Article 13 A l'alinéa 2 du paragraphe 2ter en projet, il conviendrait de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "Toute partie intéressée". La question paraît d'autant plus pertinente qu'à l'alinéa 4 du même article 22, § 2ter, en projet et à l'article 22, § 4quater (article 14 du projet), il est question de "parties concernées" et que les deux concepts ne semblent pas avoir le même contenu. Observation finale Les textes français et néerlandais gagneraient à être revus. La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat; P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur. ( ... ) Le greffier, C. Gigot. Le premier président, R. Andersen. _______ Notes
- La section de législation du Conseil d'Etat est saisie d'une demande d'avis dans les trente jours sur un projet d'arrêté qui lui a été soumis une première fois et a donné lieu, le 7 janvier 2009, à l'avis 45.621/4, et qui lui a été soumis une seconde fois et a donné lieu, le 24 juillet 2009, à l'avis 47.080/
- En principe, lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu'elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu'il est envisagé d'insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation : en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation : celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. Au vu de ces éléments, ne seront pas examinés l'article 2, 1°, a), b) et d), 2°, et 3°, l'article 5, l'article 7, 1°, l'article 10, l'article 15, l'article 16, l'article 22, 2° et 3°, l'article 23, l'article 24, l'article 26, l'article 27, l'article 28, l'article 29, l'article 31 et l'article 34 de l'arrêté en projet.
- Dans son avis 45.621/4 précité, la section de législation a conclu à l'irrecevabilité partielle de la demande d'avis, pour les motifs suivants : « L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM dispose comme suit : « L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges [
- a)confirment par écrit dans les quatre semaines qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition leur accord exprès à l'Institut pour faire prolonger leur autorisation jusqu'au 2 juillet 2013, et
- b)paient au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'autorisation initial de 15 ans le droit de concession visé à l'article 15, § 1bis du présent arrêté.Le paiement en question est effectué par l'opérateur GSM1 au plus tard le 2 janvier 2011 et par l'opérateur GSM2 au plus tard le 27 mai 2010.] » Si l'arrêté royal du 7 mars 1995, dont la modification est ici envisagée, ne définit pas directement et expressément les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM 2 », il définit la notion de « GSM1 » comme étant le « premier réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par BELGACOM ou sa filiale sous le nom de PROXIMUS », et la notion de « GSM2 » comme étant le « deuxième réseau GSM à 900 MHz en Belgique exploité par le deuxième opérateur ». Par ailleurs, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, dont l'arrêté en projet envisage aussi la modification, définit, lui, les notions d'« opérateur GSM1 » et d'« opérateur GSM2 », et ce, comme étant, respectivement, la « société anonyme BELGACOM MOBILE exploitant le premier réseau GSM à 900 MHz sous le nom commercial de PROXIMUS » et la « société anonyme MOBISTAR exploitant le deuxième réseau GSM à 900 MHz ». De ce qui précède, il suit que la modification que l'article 1er, 1°, de l'arrêté en projet entend apporter à l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 7 mars 1995 a, en réalité, pour objet de prolonger la durée de deux autorisations précises, octroyées, l'une à PROXIMUS, l'autre à MOBISTAR, autorisations qui, selon l'auteur du projet, devraient, au terme des règles en vigueur, prendre fin, l'une, le 1er juillet 2011, et l'autre, le 26 novembre 2010
- De telles dispositions ne mettent pas en place un régime juridique général et abstrait et sont donc dépourvues de tout caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La demande d'avis est par conséquent irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 1er, 1°, et l'article 3 de l'arrêté en projet. Ces dispositions ne sont dès lors pas examinées dans le présent avis ». Pour des motifs identiques à ceux invoqués dans l'avis 45.621/4, la demande d'avis est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'article 2, 1°, c), du projet 47.980/4 (article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, 2° et 3°, second tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995) et sur l'article 2, 4°, du projet 47.980/4 (article 7, § 5, alinéas 6 et 7, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995), dans la mesure où ces dispositions ont pour destinataires les opérateurs GSM1 et GSM
- Dans cette mesure, ces dispositions ne seront pas examinées plus avant.
- Dans le même ordre d'idées, il faut relever qu'en ce qui concerne les articles 7, 2° et 4°, de l'arrêté en projet qui ont vocation à s'appliquer à "l'opérateur DCS 1800", le destinataire de ces dispositions est unique, identifiable et même identifié
- La demande d'avis est donc irrecevable en tant qu'elle porte sur ces dispositions, qui ne seront dès lors pas examinées.
- Le préambule du projet 47.980/4 mentionne, au titre de fondement légal, l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après la " loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer"). Celui-ci ne comporte aucune habilitation au Roi. En réalité, il ressort du dossier transmis au Conseil d'Etat que, si l'auteur du projet vise cet article au préambule de l'arrêté en projet, c'est dans un contexte bien précis, de lege ferenda. En effet, les documents transmis au Conseil d'Etat révèlent que, dans le même contexte que l'adoption des projets d'arrêtés ici examinés, il a été décidé de procéder à la modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer en vue de compléter cet article par une disposition habilitant le Roi à fixer diverses modalités et conditions dans lesquelles l'I.B.P.T. pourra imposer des obligations en matière d'itinérance nationale
- a)l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'année calendrier suivante selon le cas, dans les quinze jours qui suivent le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier et dans les quinze jours qui suivent le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
- b)en outre, l'opérateur paie au plus tard le 15 décembre la totalité de la redevance unique pour l'année à venir.Si l'autorisation expire dans le courant de l'année à venir, l'opérateur paie au prorata du nombre de mois restant jusqu'à l'expiration des droits d'utilisation;
- c)le taux d'intérêt légal, calculé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, est applicable à partir, selon le cas, du seizième jour qui suit le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier ou du seizième jour qui suit le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier;
- d)simultanément avec le paiement de la redevance unique, l'opérateur paie l'intérêt sur le montant restant dû. L'opérateur informe l'Institut de son choix dans les deux jours ouvrables qui suivent, selon le cas, le début de la période de validité visée au § 1er/1, alinéa premier, et le début de la période de reconduction visée au § 1er/2, alinéa premier. La redevance unique n'est en aucun cas remboursée ni dans sa totalité, ni en partie. § 1er/4. Si un opérateur ne règle pas la redevance unique dans son intégralité ou en partie pour les bandes de fréquences respectives comme stipulé au § 1er/1 1°, 2° ou 3°, tous les droits d'utilisation pour les bandes de fréquences respectives lui sont retirés. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, le montant et les modalités concernant les redevances visées au § 1er, sauf pour ce qui est stipulé aux §§ 1er/1, 1er/2 et 1er/3. [...] Art. 39.§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable. § 2. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises. § 3. Le Roi, sur proposition de l'Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés. § 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées. [...] Art. 51.§ 1er. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord pendant les négociations relatives à l'accès, l'Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une des parties, après les avoir entendues, afin de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout. L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles ». Les textes en projet seront examinés au regard, notamment, des dispositions reproduites ci-avant. II. B. Observations générales communes II. B. 1. Observations préalables
- a)la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès"), (ci-après la "directive-accès"),
- b)la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation"), (ci-après la "directive-autorisation"),
- c)la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), (ci-après la "directive-cadre"),
- d)la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), (ci-après la "directive-service universel"),
- e)la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ("directive vie privée et communications électroniques"), (ci-après la "directive-vie privée"). En ce qui concerne l'autorité fédérale, ces différentes directives ont fait l'objet de mesures de transposition à travers la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et les nombreux arrêtés royaux ou ministériels qui trouvent leur fondement dans cette loi. Le cadre réglementaire européen a été récemment modifié en profondeur par les Directives 2009/136/CE
- a)existent au 25 mai 2011.
- b)restent valables au moins jusqu'au 25 mai 2016. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 4G restent valables pour une durée de 15 ans (article 3, projet d'AR). Si les droits d'utilisation pour les opérateurs 4G sont attribués avant le 25 mai 2011, ils relèvent du champ d'application de l'article 9bis de la Directive cadre. Si toutefois ils sont attribués après le 25 mai 2011, l'article 9bis de la Directive cadre n'est plus applicable à ces droits d'utilisation. Ce n'est toutefois pas la formulation de l'article 3 du projet d'AR qui en est la cause mais bien l'application limitée de l'article 9bis de la Directive cadre qui ne porte que sur les droits accordés avant le 25 mai 2011 ». Les difficultés relevées ci-avant auraient pu être évitées ou, à tout le moins, largement aplanies, si le législateur était intervenu afin de transposer les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE et qu'ensuite seulement, le pouvoir exécutif avait, d'une part, examiné les modifications à apporter aux arrêtés royaux de 1995, 1997 et 2001 et, d'autre part, élaboré son projet de réglementation "4G". Compte tenu toutefois de la méthode ici retenue, qui ne procède pas de cette chronologie, et compte tenu également de ce que le texte en projet doit être examiné au regard de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer telle qu'elle est en vigueur à ce jour, le présent avis se limitera, s'agissant de la compatibilité des projets à l'examen avec les Directives 2009/136/CE et 2009/140/CE, aux quelques observations ponctuelles qui seront formulées dans la suite de l'avis. 2. Les deux projets d'arrêtés soumis à la section de législation présentent des caractéristiques techniques extrêmement complexes. Les régimes qu'ils entendent modifier ou mettre en place doivent pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'ils entraînent entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, que des directives européennes pertinentes en la matière. Faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte les projets d'arrêtés et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans le rapport au Roi, par la déléguée du ministre, ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier communiqué au Conseil d'Etat, par exemple, l'avis de l'I.B.P.T. C'est sous cette réserve que sont formulées les observations communes, générales ou particulières, et spécifiques qui suivent. II. B. 2. Différences de traitement 1. De la comparaison des arrêtés en projet, il ressort que le régime mis en place par le projet 47.981/4 différera sur de nombreux points des arrêtés royaux de 1995, 1997 et 2001 dont la modification est envisagée par le projet 47.980/4. Pour prendre deux exemples significatifs, l'on peut retenir les différences de traitement suivantes : 1° Le projet 47.981/4 n'impose, en son article 10, pas d'obligation de couverture stricto sensu, alors que l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1995, l'article 6 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 et l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 imposent une telle obligation. 2° La procédure de mise aux enchères prévue par le projet 47.981/4 diffère à certains égards de celle mise en place par l'arrêté royal du 18 janvier 2001, notamment en ce que le projet 47.981/4 prévoit un premier tour qui n'est pas comparable à ce qui est prévu par les articles 50 à 52 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. 2. Dès lors que chacun des arrêtés royaux précités organise l'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences, l'auteur des projets doit être en mesure d'établir les motifs objectifs, admissibles en droit, exacts en fait, précis, adéquats et pertinents susceptibles de justifier les différences entre les divers régimes mis en place, au regard du but que les projets à l'examen poursuivent. A ce propos, le rapport au Roi relatif au projet 47.981/4 expose ce qui suit : « La Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. Cette décision impose aux Etats membres de désigner puis mettre à disposition la bande 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis à l'annexe de la décision, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la décision. Afin de permettre le développement d'innovations technologiques de manière efficace et commerciale, le présent arrêté offre une large marge de manoeuvre aux participants au marché : ils peuvent en effet décider eux mêmes pour quelles applications ils acquièrent les droits d'utilisation en question, ainsi que l'endroit où ils développent leur réseau et offrent leurs services au public. L'article 8.1 de la directive Cadre stipule en effet : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, dans l'accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre. » Il est ressorti d'une consultation organisée par l'IBPT concernant la bande 2,6 GHz, en mars 2007, qu'une (petite) majorité des répondants soutenait l'idée de la neutralité sur le plan technologique. Ils souhaitaient fournir la technologie WiMAX dans cette bande, alors que les opposants à cette idée voulaient que cette bande soit réservée aux technologies IMT-2000. Toutefois l'on peut s'attendre à ce que cette controverse disparaisse d'elle-même maintenant que le WiMAX est repris dans la famille IMT-2000 depuis mai 2007. A cet égard, l'on peut du reste souligner que les arguments des opposants à la neutralité sur le point technologique ne sont pas déraisonnables en soi : 1° une technologie offrant des économies d'échelle est dans l'intérêt d'une harmonisation paneuropéenne et simplifie l'itinérance;2° les nouvelles technologies doivent encore faire toutes leurs preuves;3° l'emploi de différentes technologies complique la coordination des fréquences avec l'étranger;4° si différentes technologies sont utilisées dans des bandes proches l'une de l'autre, cela complique les problèmes de compatibilité. Ces arguments sont corrects mais on peut y opposer le fait que la Belgique laisserait une impression très défavorable si une nouvelle technologie devait par exemple s'avérer être un succès et que cette technologie n'était pas autorisée en Belgique. D'autre part, il n'est pas exclu que les autorités désignent une technologie qui pourrait s'avérer infructueuse par la suite. Quoi qu'il en soit, l'imposition d'une technologie va entraver les techniques innovatrices. Enfin, de plus en plus de régulateurs européens s'entendent pour dire que le choix de la technologie peut être laissé au marché. Dans cette optique, l'on considère qu'une harmonisation de facto se développera à terme. Lors des consultations organisées par l'IBPT concernant les bandes 1785-1805 MHz, 2,6 GHz et 3,4-3,6 GHz, les trois opérateurs mobiles ont toujours mis l'accent sur le fait que les nouveaux entrants doivent se voir imposer les mêmes conditions en matière de droit d'entrée, redevance annuelle et obligations de couverture que celles qui ont été imposées dans le cadre des licences GSM, DCS 1800 et UMTS. Sinon, ces opérateurs estiment qu'il serait alors question de discrimination. L'interdiction de discrimination implique que les autorités doivent traiter leurs citoyens sur un pied d'égalité, dans la mesure où elles se trouvent dans les mêmes conditions. Les personnes qui se trouvent dans d'autres conditions, peuvent donc être traitées autrement. Par contre, une différence de traitement est possible dans les conditions suivantes : 1° la différence de traitement s'explique par une raison objective et vérifiable;2° la différence de traitement a un objectif admissible;3° la différence de traitement est proportionnelle et ne va pas plus loin que nécessaire. Concrètement : les fréquences GSM et DCS 1800 ont été attribuées en 1995 et en 1997. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun un droit d'entrée d'environ 9 milliards BEF. Ils se sont engagés à fournir dans un laps de temps donné leurs services GSM ou DCS 1800 sur tout le territoire. Les fréquences UMTS ont été attribuées en 2001. Les trois opérateurs mobiles ont payé chacun environ 150 millions d'euros, à savoir le montant minimum lors de la vente aux enchères, en raison du fait que le nombre de candidats était inférieur au nombre de lots. Ils se sont engagés à certaines obligations de couverture, qui ont entre-temps été atténuées à la demande de ces opérateurs. Entre-temps, la situation du marché a énormément changé : les deux opérateurs mobiles dominants ont réussi à mettre sur pied un fichier clients solide et ils se sont emparés pour une large part du marché des applications mobiles. Les acteurs mobiles existants disposent en outre déjà de nombreuses fréquences dans diverses bandes. Un nouvel arrivant sur ce marché commence donc dans une position moins favorable. De plus, la problématique du placement des antennes est encore plus sensible actuellement qu'il y a cinq ou dix ans. Un nouvel arrivant sur le marché devra de toute façon placer des antennes et donc obtenir des licences à cet effet et/ou conclure des contrats. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile maintenant qu'à l'époque avec les autorités locales et les particuliers qui sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des sites d'antennes. Outre ces circonstances sociales différentes, l'on peut encore noter un certain nombre de différences : l° Il n'est pas exclu que les nouveaux entrants viseront un autre marché : pas tellement le marché du grand public, mais plutôt le marché professionnel.2° Les fréquences qu'ils peuvent obtenir sont différentes des fréquences GSM, DCS 1800 et UMTS, il s'agit de fréquences supérieures, ce qui a un effet défavorable sur la propagation. Vu ce qui précède, il semble clair que les circonstances ont tellement changé par rapport à il y a dix ans que l'imposition des mêmes conditions pour le GSM, le DCS 1800 ou l'UMTS ne peut plus simplement être justifiée en renvoyant à la réglementation relative à ces services. La consultation organisée par l'IBPT le 24 décembre 2009 concernant la bande 2,6 GHz a établi que le plan de répartition des canaux de la CEPT est la meilleure option, compte tenu des conditions actuelles de marché. Les présentes mesures ne portent pas préjudice à la transposition des Directives 2009/136 et 2009/140 ou n'entravent pas leur transposition ». Ces explications à caractère général gagneraient à être complétées par des justifications plus précises et spécifiques, qui figureront dans le rapport au Roi. Certes, le rapport au Roi du projet 47.981/4, n'est pas exempt de toute justification spécifique. Toutefois, ces justifications gagneraient, elles aussi, à être complétées de sorte qu'elles fassent apparaître clairement, non pas simplement les raisons pour lesquelles, dans l'absolu, la mesure envisagée est ou non justifiée, mais également les motifs pour lesquels il se justifie de prévoir une telle mesure spécifiquement pour les droits d'utilisation des fréquences visés par ce projet, alors qu'un régime différent est prévu par les arrêtés royaux que le projet 47.980/4 envisage de modifier. A cet égard, l'on peut relever, à titre d'exemple, l'explication donnée dans le commentaire que le rapport au Roi comporte à propos de l'article 10 du projet 47.981/4, commentaire rédigé comme suit : « Il convient de souligner que le présent arrêté n'impose aucune obligation de couverture à l'opérateur mais bien l'obligation de fournir aux utilisateurs et à l'Institut des informations convaincantes et précises sur la couverture réelle. La pratique démontre qu'il est en effet difficile de rendre des obligations de couverture contraignantes. De plus, l'on peut se demander dans quelle mesure et pour les bandes concernées des obligations de couverture strictes peuvent être conciliées avec le principe de neutralité au niveau technologique et avec le principe de la libre concurrence. Il est évident que l'obligation d'information doit être prise au sérieux par les opérateurs concernés et que sa conformité sera contrôlée par l'Institut ». Cette explication gagnerait à être précisée quant aux raisons pour lesquelles des obligations de couverture ne sont pas imposées par le projet 47.981/4, alors qu'elles sont imposées dans les arrêtés dont la modification est envisagée, notamment par l'article 12 du projet 47.980/4. Quant à la circonstance que la procédure prévue par le projet 47.981/4 ne comporte pas une première phase de mise aux enchères similaire à celle organisée par les articles 50 à 52 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001, elle serait justifiée, selon l'avis donné par l'I.B.P.T. sur le projet 47.981/4, par le fait que les blocs de fréquences attribués en vertu de l'arrêté du 18 janvier 2001 seraient identiques, alors que ceux qui seront attribués en vertu du projet 47.981/4 ne seraient pas égaux. Outre que cette justification pourrait utilement figurer dans le rapport au Roi, il convient par ailleurs que l'auteur du projet soit en mesure de justifier que les blocs de fréquences sont égaux dans un cas, alors qu'ils ne le seront pas dans l'autre. En conclusion, l'auteur du projet veillera à mieux établir les raisons de nature à justifier les différences de traitement rappelées ci-avant et les intégrer dans le rapport au Roi. II. C. Observations particulières communes Préambule 1. En ce qui concerne l'alinéa 1er du préambule de chacun des arrêtés en projet, il convient de mentionner la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, suivie de la mention de chacun des articles de cette loi que les arrêtés en projet se donnent pour fondement légal, chacun de ces articles étant suivi de la mention des modifications qu'il a subies et qui sont encore en vigueur
- S'agissant des dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui doivent être visées au préambule de l'arrêté en projet, l'on retiendra que l'article 13 de cette loi ne doit pas être visé car il ne procure pas de fondement juridique aux arrêtés en projet. En revanche, il conviendra de viser l'article 20, § 1er, de la même loi, qui procure un fondement à certaines dispositions des projets à l'examen.
- Il conviendra de mentionner les dates auxquelles les avis et accords requis ont été donnés. III. Observations spécifiques sur le projet 47.980/4 III. A. Formalités préalables A l'origine, l'article 14 de la directive-autorisation disposait, comme suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles ». Cette disposition a été remplacée par la Directive 2009/140/CE, entrée en vigueur le 19 décembre 2009, de sorte qu'elle prévoit désormais ce qui suit : « Les Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu'un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits, il est fait part en bonne et due forme de l'intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d'au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles ». Au regard de l'article 14 de la directive-autorisation, les dispositions du projet 47.980/4 appellent les deux observations qui suivent : 1° D'une part, les dispositions examinées envisagent de modifier des arrêtés royaux qui ont pour objet de régler des droits, des conditions et des procédures relatives à l'octroi de droits d'utiliser des fréquences déterminées. Il appartient donc à l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer que ces modifications correspondent à des cas objectivement justifiés et sont envisagées dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation de radiofréquences cessibles. Certes, le dossier communiqué au Conseil d'Etat, essentiellement le rapport au Roi et l'avis de l'I.B.P.T. sur le texte en projet, aide à mieux comprendre les motifs susceptibles de justifier les modifications ici envisagées. Toutefois, dès lors que l'auteur du projet doit être en mesure de démontrer que les modifications projetées répondent aux conditions rappelées ci-avant, le texte en projet devrait être revu au regard de ces conditions et le rapport au Roi gagnerait à être complété ou revu dans sa rédaction afin de faire mieux apparaître que les modifications projetées répondent aux conditions requises par l'article 14 de la directive-autorisation. 2° D'autre part, la question se pose de savoir si le texte en projet a été soumis à la consultation requise par l'article 14 de la directive-autorisation. Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, le texte devenu le projet 47.980/4 a été soumis plusieurs fois à la consultation au cours des deux dernières années, la consultation la plus récente s'étant tenue du 24 décembre 2009 au 21 janvier
- Cette consultation a été suivie des auditions des personnes qui ont répondu à celle-ci et le texte a ensuite été amendé. S'agissant des dispositions du projet 47.980/4 à l'égard desquelles la demande d'avis est recevable
Article 2
L'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995, se borne à rappeler une règle qui résulte déjà de l'article 30, § 1er/1, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Comme la section de législation l'a souvent rappelé, il n'appartient pas au Roi de reproduire, dans un arrêté réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature législative. En effet, pareil procédé peut induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du Roi de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur. L'article 7, § 1er, alinéa 4, 3°, 1er tiret, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1995, sera donc omis. III. C. Observation finale Les dispositions du projet d'arrêté doivent être renumérotées de sorte que celui-ci ne comporte plus d'articles "bis "
- Pendant le déroulement de la procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, l'Institut veille à ce que : 1° toutes les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs, puissent s'exprimer sur la restriction proposée dans le cadre d'une consultation publique, conformément à l'article 139; [...] ». Selon les informations communiquées par la déléguée du ministre, en vertu de ces dispositions, le texte devenu le projet 47.981/4 a été soumis à plusieurs consultations publiques, dont la dernière s'est tenue du 24 décembre 2009 au 21 janvier
- Cette consultation a été suivie des auditions des personnes qui ont répondu à celle-ci et le texte a ensuite été amendé. A ce propos, il y a lieu de constater que le texte en projet diffère du projet d'arrêté soumis à la consultation publique qui s'est tenue entre le 24 décembre 2009 et le 21 janvier 2010
- Le projet actuel comprend une limitation de 40 MHz pour un opérateur FDD, alors qu'un opérateur TDD peut acquérir maximum 45MHz. L'Institut constate qu'une quantité de spectre maximale différente est attribuée aux opérateurs FDD et TDD.
- L'article 8.1, alinéa deux, de la Directive Cadre stipule que les Etats membres doivent tenir le plus grand compte du fait qu'il est souhaitable d'assurer la neutralité technologique de la réglementation. Ceci implique qu'il convient de s'efforcer de garantir l'égalité de traitement du FDD et du TDD et qu'une différence de traitement entre les deux technologies doit être dûment justifiée et proportionnelle à l'objectif visé.
- L'Institut estime cependant qu'une différence de traitement est justifiée et proportionnelle.Il peut en effet être raisonnablement supposé que les opérateurs qui participeront aux enchères pour le spectre FDD sont des opérateurs qui disposent déjà du spectre de 900 MHz, 1800 MHz et/ou 2100 MHz (opérateurs 2G et 3G) : ces opérateurs utilisent en effet exclusivement la technologie FDD. Un opérateur TDD sera donc selon toute probabilité un opérateur qui n'est pas encore un opérateur 2G ou 3G existant. La quantité supérieure de spectre TDD peut ensuite être justifiée étant donné que l'opérateur TDD en question ne dispose pas de spectre dans une bande inférieure ». Il ressort donc de cet avis de l'I.B.P.T. qu'une différence de traitement est opérée entre les opérateurs FDD et les opérateurs TDD, différence de traitement qui serait toutefois justifiée, selon l'I.B.P.T. également. Comme déjà mentionné ci-avant à l'observation générale commune II.B.1, faute d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le texte en projet et des données scientifiques et techniques à prendre en considération, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, les éléments invoqués dans l'avis de l'I.B.P.T. Il convient toutefois de constater que l'avis de l'I.B.P.T. révèle une différence de traitement qui n'est ni exposée, ni justifiée par ailleurs dans le dossier soumis à la section de législation, spécialement pas dans le rapport au Roi. L'auteur du projet reverra le
en projet à la lumière des considérations qui figurent dans l'avis de l'I.B.P.T. Si la différence de traitement pointée par l'Institut repose sur des justifications raisonnables, elle pourra être maintenue dans le texte en projet et le rapport au Roi sera complété en conséquence. IV. C. Observations particulières Préambule L'alinéa relatif à l'avis de la section de législation sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 47.981/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; »
Article 3
- L'article 3 du projet doit être mis en rapport avec les dispositions et principes suivants.1° Il résulte de l'article 6, paragraphe 1er, et de l'annexe, partie B, 4, de la directive-autorisation, qu'en ce qui concerne la durée des droits d'utilisation de radio-fréquences, les Etats membres ne peuvent arrêter que "la durée maximale de ces droits, conformément à l'article 5 [de la même directive], sous réserve de toute modification du plan national de fréquences". Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 2, alinéa 2, in fine, originaire, de la même directive, prévoyait que « Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné ». Cet article 5 a été remplacé par la Directive 2009/140/CE, de sorte que son paragraphe 2, alinéa 4, dispose désormais comme suit : « Lorsque les Etats membres octroient des droits d'utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l'objectif poursuivi en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l'amortissement de l'investissement ». La Directive 2009/140/CE a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 18 décembre
- Elle est entrée en vigueur le 19 décembre 2009, conformément à son article 6 qui fixe la date de son entrée en vigueur au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel. Conformément à son article 5, paragraphe 1er, cette directive doit être transposée au plus tard pour le 25 mai
- 2° Les articles 5 et 6, paragraphe 1er, ainsi que l'annexe, partie B, 4, de la directive-autorisation, dans la version de ces dispositions avant leur modification par la Directive 2009/140/CE, ont été transposées notamment par l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Ainsi, il résulte de l'article 18, § 1er, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de fréquences fixées par le Roi ne peuvent porter que sur "la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences". Par ailleurs, l'article 18, § 2, de la même loi prévoit que "Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation de radiofréquences pour un délai déterminé, leur durée est adaptée au service concerné"
- L'article 3 du projet 47.981/4 doit être examiné au regard de l'ensemble de ces dispositions et principes. A cet égard, le paragraphe 1er dudit article 3 retient plus particulièrement l'attention. Il est rédigé comme suit : « Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de quinze ans à partir de la date de leur notification. A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans. Si l'Institut ne prolonge pas les droits d'utilisation, il prend une décision motivée à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné ». 2.
- Il résulte de cette disposition que l'arrêté en projet fixe, de manière absolue, la durée des droits d'utilisation concernés, ainsi que, de manière absolue également, la durée de la prolongation éventuelle de ces droits. Par ailleurs, l'arrêté en projet n'envisage pas la renonciation de l'opérateur aux droits qui lui ont été octroyés, avant l'expiration du terme fixé par la disposition à l'examen. Le mécanisme ainsi mis en place est de nature à porter atteinte aux dispositions législatives de droit européen et de droit interne rappelées ci-avant, en ce qu'elles permettent aux Etats membres de fixer uniquement la durée maximale des droits d'utilisation. Afin de remédier à cette difficulté, de l'accord de la déléguée du ministre, à l'article 3, § 1er, du projet, il conviendrait d'ajouter le mot "maximum" après les mots "quinze ans" ainsi qu'après les mots "cinq ans". Par ailleurs, l'alinéa 2, seconde phrase, de l'article 3, § 1er, devrait être également revu en ce qui concerne le délai imparti à l'I.B.P.T. pour prendre la décision éventuelle de ne pas prolonger les droits d'utilisation. 2.
- Au regard des mêmes dispositions et principes, l'auteur du projet doit par ailleurs être en mesure de justifier la durée maximale envisagée, plus spécialement la circonstance que cette limitation est "adaptée au service concerné". Afin d'éviter toute critique au regard de la Directive 2009/140/CE
- Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation générale commune préalable II.B.1, point 1, ci-avant.
- La loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs étant applicable en l'espèce, il n'y a pas lieu de prévoir que l'Institut doit prendre une décision "motivée".
- La disposition à l'examen sera revue à la lumière des observations qui précèdent. Article 7
- L'article 7 du projet a trait au montant et à certaines modalités des redevances annuelles à payer par l'opérateur d'accès radioélectrique pour la mise à disposition et la coordination des fréquences. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui confère au Roi une large habilitation en la matière. Ceci étant, en ce qui concerne les paragraphes 1er et 2, de la disposition à l'examen, il convient de ne pas perdre de vue deux éléments : 1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement.En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal
en projet appelle les observations suivantes : 1° Au regard du droit européen, il appartient à l'auteur de l'avant-projet d'être en mesure d'établir les éléments précis et concrets de nature à démontrer que les différentes exigences de l'article 13 de la directive-autorisation sont effectivement rencontrées, notamment par les montants des redevances prévues par le
en projet.Sur ce point, l'auteur du projet doit être en mesure d'établir qu'il a fixé ces montants sur la base d'une analyse précise et concrète du coût du service consistant en la mise à disposition et la coordination des fréquences. Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que les redevances envisagées sont appelées à se cumuler avec la "redevance unique" prévue à l'article 30, § 1er/1, § 1er/2, § 1er/3 et § 1er/4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et, plus largement, au droit de concession payé ensuite de la mise aux enchères prévue par la texte en projet