{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative aux communications électroniques.Elles sont donc inutiles et peuvent prêter à confusion sur l'autorité qui a le pouvoir de modifier leur contenu. (6) Il ressort du dossier communiqué au Conseil d'Etat, spécialement de la note au Conseil des Ministres que \"la modification de l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est nécessaire pour réintroduire une base légale afin de pouvoir appliquer le roaming (itinérance nationale), comme le prévoit l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération\".(7) Il importe ici de préciser que la section de législation n'est, à ce stade, saisie d'aucune demande d'avis portant sur la modification qu'il est envisagé d'apporter à l'article 51 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.Le serait-elle, encore ne lui appartiendrait-il pas de se prononcer, dans le cadre des deux demandes d'avis ici examinées, sur cette modification législative. (8) En outre, ces dispositions ne peuvent trouver de fondement légal dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer telle qu'elle est en vigueur dans l'état des textes publiés au Moniteur belge : l'article 51 de cette loi ne comporte en effet, comme déjà mentionné, aucune habilitation au Roi, et l'article 53 de la même loi habilite seulement le Roi à fixer \"les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l'interconnexion ou un accord relatif à l'accès\". (9) Pour une observation similaire à propos de projets éminemment techniques, voir notamment l'avis 47.728/4, donné le 25 janvier 2010, par la section de législation sur un projet devenu la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, n° 2401/1, pp. 17 à 29), voir, précédemment, l'avis 26.923/4, donné le 19 septembre 1997, par la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trois jours, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 (Moniteur belge du 5 décembre 1997, pp. 32501-32502). (10) Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (ci-après la \"Directive 2009/136/CE\").(11) Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (ci-après la \"directive 2009/140/CE\").(12) Voir notamment les articles 9, 9bis, 9ter et 10, de la directive-cadre, tels que modifiés, remplacés, ou insérés par la Directive 2009/140/CE, ainsi que les articles 5, 6, 7, 10 et 14, de la directive-autorisation, tels que modifiés ou remplacés par la Directive 2009/140/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Voir en ce sens, l'avis 39.718/AG, donné les 7 et 21 février 2006, sur un avant-projet devenu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2478/1, p. 176 [observation 3.1]). (14) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"Technique législative\", recommandations 23 à 28 et la formule F 3-2-2. (15) La question de l'accomplissement de la formalité requise en vertu du droit européen n'est évidemment pas ici examinée en ce qui concerne les dispositions de l'arrêté en projet pour lesquelles la demande d'avis n'est pas recevable - essentiellement celles qui sont dépourvues de caractère réglementaire, ainsi que celles qui sont prématurées -.Voir l'observation I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Comparez notamment à ce propos l'article 14 du texte soumis à la consultation, ainsi que les articles 15bis et 17 du projet 47.980/4 soumis à l'avis de la section de législation. (17) Voir notamment, en ce qui concerne l'attribution des fréquences, l'article 17 du projet, ainsi que, dans le rapport au Roi, le commentaire relatif à cette disposition et aux autres dispositions qui y sont citées;voir également le point 2 de l'avis de l'I.B.P.T. sur le projet 47.980/4; voir également l'article 12 du projet 47.980/4 en ce qui concerne les obligations de couverture du nouvel entrant et comparez avec l'article 3, en vigueur, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001. (18) Voir, à ce propos, l'avis de l'I.B.P.T. sur le projet 47.980/4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"technique législative\", recommandation n° 30. (20) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"technique législative\", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (21) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"Technique législative\", recommandation n° 53. (22) Comparez notamment à ce propos les articles 4, 7, 9 et 26, du texte soumis à la consultation, ainsi que les articles 4, 7, 9 et 26, soumis à l'avis de la section de législation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"technique législative\", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. (24) L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'a pas encore été modifié afin d'assurer la transposition de la Directive 2009/140/CE.(25) Comme la section de législation l'a souvent rappelé, même si le délai de transposition d'une directive n'est pas encore venu à expiration et même si les Etats membres destinataires ne sont pas tenus d'adopter les mesures adéquates avant son expiration, il n'en reste pas moins qu'il leur incombe de s'abstenir de prendre, pendant le délai de transposition, des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive. Voir en ce sens, l'avis 39.718/AG précité (Doc. parl., Chambre, n° 51-2478/1, p. 176 [observation 3.1]); voir également, tout récemment, l'avis 47.626/4, donné le 27 janvier 2010, sur un avant-projet de loi \"portant des dispositions diverses en matière de télécommunication\". (26) Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis 37.844/3, donné le 1er février 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1964 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, l'avis 37.295/4, donné le 28 juin 2004, sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relatives aux communications électroniques (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51-1425/1 et 1426/1, pp. 227-228), et, tout récemment, l'avis 47.625/4, donné le 24 février 2010, sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/03/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et modifiant la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges; voir également la Cour constitutionnelle, arrêt n° 164/2003 du 17 décembre 2003, ainsi que l'arrêt n° 54/2008 précité en note 28; P. GOFFAUX, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F. (27) Cette exigence est prévue tant par l'article 14 originaire de la directive-autorisation, que par cette disposition, telle qu'elle est remplacée par la Directive 2009/140/CE. (28) S'agissant du cumul des montants qui devront ainsi être payés par l'opérateur d'accès radioélectrique, il est renvoyé aux observations relatives à cette question, faites tout récemment par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 47.728/4 précité. (29) Voir, mutatis mutandis, l'avis 42.548/4, donné le 16 avril 2007, par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. Voir aussi l'avis 47.728/4 précité, observations 5 et 6 de cet avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comparez avec l'article 4, 2° et l'article 9, 2°, du projet 47.980/4 qui modifient respectivement les arrêtés royaux du 7 mars 1995 et 24 octobre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section de législation observe toutefois qu'aucune disposition similaire n'est prévue en ce qui concerne l'arrêté royal du 18 janvier 2001. (30) Voir l'avis 42.548/4 précité, ainsi que l'avis 45.792/4, donné le 6 janvier 2009, sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500 / 3510-3600 MHz et 10150-10300 / 10500-10650 MHz. (31) Ceci vaut tant pour l'article 10 tel qu'il était rédigé avant sa modification par la directive 2009/140/CE, que dans sa version issue de cette modification. (32) Voir l'avis 42.548/4, précité. Voir aussi l'avis 47.728/4 précité, observations 5 et 6 de cet avis. (33) Avant d'être remplacée par la Directive 2009/136/CE entrée en vigueur le 19 décembre 2009, cette disposition était rédigée comme suit : « Les Etats membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l'opinion des parties intéressées, d'exiger des entreprises offrant des services de communications électroniques accessibles au public la publication d'informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services à l'attention des utilisateurs finals.Ces informations sont fournies également, sur demande, à l'autorité réglementaire\".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Voir en ce sens l'avis 30.700/4, donné le 9 octobre 2000, sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération (observation relative à l'article 31 du projet examiné dans l'avis 30.700/4) . (35) Voir en ce sens l'avis 30.700/4 précité (observation relative à l'article 63 du projet examiné dans l'avis 30.700/4). (36) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet \"Technique législative\", recommandation n° 172 et formule F 4-8-2.</div>\n<p class=\"lf-p\">22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 et l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques,en particulier l'article 18, § 1er, l'article 20, § 1er, l'article 30 tel que modifié par la loi du 15 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/2010 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/2010 numac 2010011137 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Electroniques fermer et l'article 51 tel que modifié par la loi du 18 mai 2009;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 23 mars 2010;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2010;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mars 2010;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis 45.621/4, 47.080/2/V et 47.980/4 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 7 janvier 2009, 17 août 2009 et 7 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007 Article 1er.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et par les arrêtés royaux des 24 octobre 1997, 10 décembre 1997, 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : a) les mots entre « mis en oeuvre dans » et « un écart duplex » sont remplacés par les mots « les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, séparées par »;b) la première phrase de l'alinéa deux est supprimée;c) l'alinéa trois et l'alinéa quatre sont remplacés par ce qui suit : « Ces bandes de fréquences contiennent 174 canaux radioélectriques, soit au total 34,8 MHz duplex, avec de part et d'autre une bande de garde de 0,1 MHz. La répartition des canaux dans les bandes de fréquence 880-915 MHz et 925-960 MHz se fait de la manière suivante : 1° Jusqu'au 26 novembre 2015, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun 60 canaux radioélectriques dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz.2° Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun au moins 50 canaux.3° Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz : - le nombre de canaux radioélectriques des opérateurs GSM1 et GSM2 est réduit à 50 à partir du 27 novembre 2015; - l'Institut effectue une réorganisation à cet effet. » d) à l'alinéa 5, la phrase « Ces contraintes sont décrites dans l'annexe 1re » est supprimée.2° au paragraphe 3, les mots « entre les deux réseaux GSM » sont abrogés;3° le paragraphe 5, dernière alinéa, est remplacé par : « L'établissement et l'exploitation d'un réseau DCS-1800 par un opérateur GSM à 900 MHz sont régis par les dispositions du chapitre 1er de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800 à l'exception des dispositions des articles 6, 8, §§ 2, 2bis, 6, 7 et 8, et l'article 15 de l'arrêté en question.» 4° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'avant-dernier et le dernier alinéa : « Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, les opérateurs GSM1 et GSM2 détiennent chacun au moins, par dérogation aux alinéas précédents, 100 canaux dans ces bandes Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz, le nombre de canaux assigné dans ces bandes aux opérateurs GSM1 et GSM2 est limité pour chacun à 100 à partir du 27 novembre 2015. » 5° un paragraphe 6 est ajouté, rédigé comme suit : « L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des canaux attribués, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et des proportions raisonnables.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même arrêté dont l'alinéa 1er deviendra le paragraphe 1er et le dernier alinéa est supprimé, un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. Pour la reconduction des autorisations visées à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas, les opérateurs sont redevables de la redevance unique conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour le spectre qui leur a été attribué dans les bandes indiquées à l'article 7, § 1er. » Art. 4.A l'article 15 du même arrêté : 1° Au troisième alinéa du § 1er, les mots « en service » sont ajoutés entre les mots « par canal radioélectrique duplex » et « sera due quel que soit le nombre d'assignations »;2° Le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les redevances de mise à disposition des fréquences pour les canaux mis hors services sont dues au prorata des jours écoulés de l'année en cours.» Art. 5.Les articles 20 à 31 ainsi que les annexes 1re et 5 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et par les arrêtés royaux des 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007 Art. 6.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/01/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et par les arrêtés royaux des 27 octobre 2000, 10 octobre 2002, 2 février 2005 et 2 février 2007, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « A l'issue de cette première période de quinze années, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la période de reconduction de cinq ans, l'autorisation est renouvelée par tacite reconduction jusqu'au 15 mars 2021. » Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 du même arrêté : 1° Au § 2, les mots « les canaux situés dans les bandes 1765-1780 et 1860-1875 MHz » sont remplacés par les mots « des canaux situés dans les bandes 1710-1785 et 1805-1880 MHz » 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021 l'opérateur DCS 1800 détient, par dérogation aux dispositions du § 2, au moins 100 canaux dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à sa demande, un opérateur 3G se voit assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération : - le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz est réduit à 100 à partir du 27 novembre 2015; - l'Institut assignera à cet opérateur 3G 10 MHz duplex dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz à partir du 27 novembre 2015; - l'Institut effectue une réorganisation à cet effet. » 3° Au § 7, alinéa 2, les mots « des articles 5, 7, §§ 1er et 4, » sont remplacés par les mots « des articles 5, 7, § 1er alinéas 3 et 4, 4 et 5 »;4° l'article est complété par les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit : « § 8.Entre le 27 novembre 2015 et le 15 mars 2021, l'opérateur DCS1800 détient, par dérogation aux § 6 et § 7 de cet article, au moins 50 canaux dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un opérateur 3G demande, conformément à l'article 64 de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, à se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz : - le nombre de canaux de l'opérateur DCS 1800 dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et de 925-960 MHz est réduit à 50 à partir du 27 novembre 2015; - l'Institut effectue une réorganisation à cet effet. § 9. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des canaux attribués, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables. » Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour la reconduction des autorisations visées à l'article 3, § 2, deuxième et troisième alinéas, l'opérateur DCS1800 est redevable de la redevance unique prévue à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques pour le spectre qui lui a été attribué dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz indiquées à l'article 8. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même arrêté : 1° Au troisième alinéa du § 1er, les mots « en service » sont ajoutés entre les mots « par canal radioélectrique duplex » et « quel que soit le nombre d'assignations »;2° Le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les redevances de mise à disposition des fréquences pour les canaux mis hors services sont dues au prorata des jours écoulés de l'année en cours.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25 à 35 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de troisième génération, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007, 10 octobre 2002 et 13 mars 2002 Art. 11.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 2007, 10 octobre 2002 et 13 mars 2002, les mots « droit de concession unique » sont à chaque fois remplacés par les mots « redevance unique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, du même arrêté : 1° deux alinéas, rédigés comme suit sont insérés entre les 2' et 3'alinéas : « Le déploiement du réseau radioélectrique d'un opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la notification de l'autorisation : 1° après 3 ans : 30 %;2° après 4 ans : 40 %;3° après 5 ans : 50 %. A la fin de la 6e année, l'objectif de 85 % doit être atteint par l'opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'alinéa 2. » 2° à l'alinéa 4, qui devient le sixième alinéa, les mots « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « aux quatre premiers alinéas » et les mots « le ministre, sur proposition de » sont supprimés.3° à l'alinéa 5, qui devient le septième alinéa, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, § 1er, du même arrêté, est insérée entre la première et la deuxième phrase, une phrase rédigée comme suit : « Le service d'un opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 est offert commercialement au plus tard 18 mois à compter de la notification de l'autorisation. » A l'article 4, § 1er, deuxième phrase, les mots suivants sont abrogés : « le ministre, sur proposition de »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « par des » sont remplacés par les mots « après six mois de »;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « dans les six mois suivant la réception de la requête » sont insérés entre les mots « imposer » et « des mesures »;3° au § 2, deuxième alinéa, les mots « être adressée à l'Institut que durant une période de huit ans prenant cours à dater de la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national et qui est partie aux négociations qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat de roaming national ou à un accord sur sa modification.En outre, la requête à l'Institut ne peut » sont supprimés; 4° au § 2, deuxième alinéa, les mots « qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 3 et » sont insérés entre les mots « un opérateur » et « qui a déployé ».5° deux alinéas rédigés comme suit sont ajoutés au § 3 : « Si l'opérateur qui a droit au roaming national s'est vu assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz ou a refusé cette possibilité, aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de six ans qui prend cours à dater de la notification de l'autorisation à cet opérateur En dérogation à l'alinéa précédent, les mesures imposées par l'Institut sont encore applicables pendant une période d'un an après l'attribution des bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz si l'attribution a eu lieu plus de cinq ans après la notification de l'autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national. » 6° au § 5, premier alinéa, les mots « et qui est d'application pendant la période de huit ans suivant la notification de son autorisation à l'opérateur qui a droit au roaming national, » sont supprimés et le mot « GSM » est rajouté entre les mots « services » et « de télécommunications ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18, du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er la phrase \"Un groupe pertinent ne peut être titulaire que d'une seule autorisation\" est supprimée.2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa premier, le mot « maximale » est inséré entre les mots « période » et « de vingt ans »;b) les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « L'autorisation expire le 15 mars 2021.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le tableau de l'article 22, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autorisation Bande de fréquence appairée Bande de fréquence non appairée (en MHz) Vergunningen Pare frequentieband Onpare frequentieband in (MHz) Fréquence d'émission de la station de base vers la station mobile (en MHz) Fréquence de réception par la station de base à partir de la station mobile (en MHz) Zendfrequentie van het basisstation naar het mobiel station (in MHz) Ontvangstfrequentie door het basisstation vanaf het mobiel station (in MHz) A 2110,3-2125,3 1920,3-1935,3 1914,9-1920,3 A 2110,3-2125,3 1920,3-1935,3 1914,9-1920,3 B 2125,3-2140,1 1935,3-1950,1 1899,9-1904,9 B 2125,3-2140,1 1935,3-1950,1 1899,9-1904,9 C1 2140,1-2145,1 1950,1-1955,1 C1 2140,1-2145,1 1950,1-1955,1 C2 2145,1-2150,1 1955,1-1960,1 C2 2145,1-2150,1 1955,1-1960,1 C3 2150,1-2154,9 1960,1-1964,9 C3 2150,1-2154,9 1960,1-1964,9 D 2154,9-2169,7 1964,9-1979,7 1909,9-1914,9 D 2154,9-2169,7 1964,9-1979,7 1909,9-1914,9</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22, § 2bis, du même arrêté, les mots « ou dans les bandes 1710-1785 MHz et 1805-1880 MHz » sont insérés entre les mots « 925-960 MHz » et « peut ». Art. 18.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter. 1° L'Institut peut organiser une mise aux enchères en plusieurs étapes des autorisations C1, C2 et C3 afin de maximiser la quantité de spectre attribué Dans la première étape, un bloc contigu de 14,8 MHz duplex reprenant les blocs de fréquences C1, C2 et C3 peut être attribué conformément aux articles 27 à 64, à l'exception de l'article 41 et du dernier alinéa de l'article 63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à l'issue de la première étape, le bloc de fréquences de 14,8 MHz duplex n'a pas été attribué, l'Institut peut organiser une deuxième étape dans laquelle l'Institut combine les autorisations C1 et C2 afin d'offrir la possibilité d'acquérir un bloc contigu de 10 MHz duplex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette deuxième étape de mise aux enchères est organisée conformément aux articles 27 à 64, à l'exception des articles 31 à 41 et du dernier alinéa de l'article 63 avec les mêmes candidats que ceux retenus pour la première étape.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la deuxième étape, l'Institut peut organiser une troisième étape dans laquelle l'Institut offre à tout nouvel entrant la possibilité d'acquérir un bloc contigu de 5 MHz duplex ou de 4,8MHz duplex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette troisième étape de mise aux enchères est organisée conformément aux articles 27 à 64, à l'exception des articles 31 à 41 et du dernier alinéa de l'article 63 avec les mêmes candidats que ceux retenus pour la première étape.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de la dernière étape de la mise aux enchères, la garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé une autorisation, est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 33, § 2, 9°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs détenant une autorisation 3G ou qui appartiennent au groupe pertinent d'un opérateur 3G sont exclus des trois étapes de la vente aux enchères. 2° Toute partie intéressée peut demander de manière motivée à l'Institut d'organiser une vente aux enchères additionnelle conformément aux articles 27 à 64, à l'exception de l'article 41 pour les blocs non encore attribués.L'Institut évalue si la demande est raisonnablement justifiée. Les blocs restants ne peuvent pas être mis aux enchères avant que la procédure prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas n'ait eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un opérateur 3G existant acquiert un des blocs restants dans les bandes de fréquences 1950,1-1964,9 et 2140,1-2154,9 MHz, celui-ci sera ajouté à l'autorisation existante après le paiement de la redevance unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au moins un des blocs restants est assigné, l'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition du spectre attribué entre les opérateurs, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur. Le tableau du § 1er de cet article n'est plus d'application dès que cette modification est effectuée. » Art. 19.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2quater, rédigé comme suit : § 2quater : « un groupe pertinent ne peut pas détenir plus de 20 MHz duplex dans les bandes de fréquences 1920,3-1979,7/2110,3-2169,7 MHz. » Art. 20.Dans l'article 22 du même arrêté, est inséré un § 2quinquies, rédigé comme suit : § 2quinquies : « L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés, dans des délais et dans des proportions raisonnables. » Art. 21.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Pour le spectre qui est attribué dans les bandes 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz, l'opérateur 3G paie une redevance unique qui est fixée en vertu des dispositions du Chapitre III et de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 27, § 2 du même arrêté, le mot « quatre » est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 30, § 4, du même arrêté les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, au point 1°, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut » et les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site internet de l'Institut »;2° au paragraphe 1er, au point 2°, les mots entre « Institut » et « contre » sont supprimés;3° au paragraphe 4, les deux dernières phrases sont supprimées Art.25. A l'article 34, § 1er même arrêté, les mots « de 75 millions d'euros » sont remplacés par les mots « d'un million d'euros » et les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 34, § 2, et 35 du même arrêté, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 36 du même arrêté, les mots après les mots « établit un rapport à ce sujet qui sera communiqué au Ministre » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « le ministre » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'Institut »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux articles 39, 45, 53, 55 et 60, du même arrêté, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut ». ÷ l'article 60, les mots « et le communique au ministre » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38 est inséré l'alinéa 4 suivant : « L'Institut peut également demander aux candidats jugés recevables et qui sont des offrants associés de choisir lequel d'entre eux participera à la procédure de la mise aux enchères. Conformément à l'article 50 alinéa 2, le candidat choisi sera admis directement à la deuxième phase. A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Le deuxième alinéa de l'article 47 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50, est inséré un deuxième alinéa : « L'Institut peut ne pas organiser de première phase et commencer la mise aux enchères directement par la deuxième phase Les candidats désignés à l'alinéa 1 du présent article choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure de la mise aux enchères. Le candidat choisi sera admis directement à la deuxième phase de la mise aux enchères. A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure. » L'ancien alinéa 2 de l'article 50 « S'il n'y a pas d'offrants associés, la première phase de la mise aux enchères n'est pas organisée et l'on commence avec la deuxième phase » devient par conséquent l'alinéa 3 de l'article 50. Art. 34.Aux articles 52, § 3 et 56, § 2, du même arrêté, les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 10 % ». Art. 35.A l'article 62, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et en informe le ministre » sont supprimés;2° les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « l'Institut ». Art. 36.Les alinéas 1er et 2 de l'article 63 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « L'Institut octroie l'autorisation au candidat qui a émis l'offre la plus élevée pour cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée sans délai au candidat. L'Institut notifie à tout opérateur son autorisation et le solde à payer au compte de l'Institut. » Art. 37.A l'article 64 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'opérateur autorisé paye la redevance unique visée à l'article 60, diminué de la garantie, en ce compris les intérêts, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.» 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'opérateur 3G qui n'était pas encore opérateur 3G au 1er janvier 2010 et qui se voit assigner le bloc de fréquences 1950,1-1955,1/2140,1-2145,1 MHz peut se voir assigner 4,8 MHz duplex dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz.Il informe l'Institut dans les 30 jours de la notification visée à l'article 63 s'il veut utiliser ou non cette possibilité. Si l'opérateur opte pour cette possibilité, des fréquences lui sont également assignées conformément à l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800. » Art. 38.A l'article 65 du même arrêté, les mots « le ministre, qui demande l'avis de » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Disposition finale Art. 39.Le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE</p></div>", "next": 0}