📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2021. - Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - Dispositions relatives aux mesures d'urgence visant à lutter contre les effets de la crise du coronavirus CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative et de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative Article 1er.Par dérogation à l'article 28/4, § 6, de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative : 1° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2020 est prolongé jusqu'au 1er septembre 2021;2° le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2021 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Art. 2.Par dérogation à l'article 5/2, § 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les décisions répondant favorablement aux demandes de principe introduites en 2020 et en 2021 sont valables pour les trois exercices civils suivant l'introduction de la demande. Art. 3.Par dérogation aux articles 6, § 2, 3° et 4°, et 19, § 2, du même décret, la période de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée déterminée est prolongée de deux ans.
Les associations mentionnées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de la dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir : 1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin 2023;2° soit de le remettre pour le 30 juin 2023. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5, les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées à l'alinéa 1er doivent être globalement remplis : 1° sur les 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2021;2° sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2023;3° sur les 4 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2025. Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, la période quinquennale de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée indéterminée est prolongée de deux ans, sauf si elle avait déjà été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret.
Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir : 1° soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée;2° soit de le remettre pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. § 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, les associations dont la période quinquennale actuelle de reconnaissance a été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret et est renouvelée à partir du 1er janvier 2022 voient leur nouvelle période quinquennale de reconnaissance prolongée d'un an.
Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5 les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées au présent article doivent être globalement remplis sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation. Art. 5.Le présent article est d'application : 1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté de pouvoir spéciaux n° 1 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16. Par dérogation à l'article 19, §§ 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, du même décret, lors de l'évaluation des associations mentionnées à l'alinéa 1er, les critères quantitatifs qui doivent être globalement remplis en vertu des articles 3 et 4 sont diminués au prorata du nombre d'années pour lesquelles une dérogation a été demandée. Art. 6.Le présent article est d'application : 1° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoir spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;2° aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16; Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, si l'année de référence à prendre en compte pour justifier un changement d'axe ou de catégorie de forfait tombe une année pour laquelle l'association a demandé une dérogation, cette année de référence est remplacée par la tendance observée au cours : 1° au cours des 5 dernières années civiles précédent celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée indéterminée;2° au cours des 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée déterminée. Art. 7.L'article 39/4 du même décret est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres culturels Art. 8.Par dérogation à l'article 39 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels : 1° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et ayant sollicité un report d'une année avant le 31 mars 2021 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années;2° la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années. Art. 9.Par dérogation à l'article 44 du même décret, en 2021, l'échéance d'introduction des demandes de reconduction de reconnaissance est prolongée jusqu'au 30 octobre 2021. Art. 10.Par dérogation à l'article 82 du même décret, les réunions de concertation des centres culturels qui introduisent leur demande de reconduction en 2021 peuvent avoir lieu avant le 1er mars 2021. Art. 11.Par dérogation aux articles 101, alinéa 1er et 103, alinéa 2, du même décret, la reconnaissance de l'action fédérative des organisations représentatives est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années. » CHAPITRE III. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène Art. 12.Par dérogation à l'article 50/2 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les aides au projet arrivant à échéance en 2022 sont prolongées d'une année. Art. 13.Par dérogation à l'article 66 du même décret, les contrats-programme arrivant à échéance en 2022 sont prolongés d'une année. Art. 14.Par dérogation à l'article 69 du même décret, aucune évaluation de mi-parcours n'est réalisée à l'égard des contrats-programmes en cours. CHAPITRE IV. - Dispositions permettant de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation des subventions accordées dans le cadre des politiques culturelles Art. 15.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;2° politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Art. 16.Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2020 ou 2021, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention à condition : 1° d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19;2° d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées, trouvé des modalités alternatives d'action ou en ayant profité de la période pour réaliser une ou des créations ou des travaux de réflexions collectives, ou tout autre forme d'activité interne ou externe à l'opérateur en conformité avec le but social visé par la subvention;3° de joindre au dossier des justificatifs annuels une demande de dérogation, établie sur la base du modèle fourni par les services du Gouvernement et mettant en évidence : a) les conditions qui n'ont pas pu être remplies;b) les dates ou la période pendant laquelle ces conditions n'ont pas pu être remplies;c) les raisons pour lesquelles ces conditions n'ont pas pu être remplies;d) la part de la subvention éventuellement non justifiée par des dépenses éligibles. Pour autant que l'opérateur concerné remplisse les conditions de l'alinéa 1er, la part non justifiée de la subvention peut être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard le 31 décembre 2022, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles il est soutenu, en ce compris des activités de relance.
Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020 les opérateurs culturels qui introduisent une demande de dérogation en vertu de l'alinéa 1er sont dispensés d'utiliser le modèle annexé à l'arrêté précité. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la lecture publique Section Ire. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif au
développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques Art. 17.A l'article 14, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisée par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « de l'évaluation » sont remplacés par les mots « de la première évaluation »;b) il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la seconde évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Service public de la lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 a lieu à l'issue de la cinquième année d'exécution du plan.» Art. 18.A l'article 15, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'alinéa 2, c° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, c° »;b) au 5°, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « quatre ans »;c) au 6°, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;d) au 7°, les mots « un an et demi » sont remplacés par les mots « deux ans et demi ». Dans le même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, c), pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, la seconde décision sur le maintien de la reconnaissance intervient au terme de la période quinquennale prolongée d'un an. ». Art. 19.A l'article 18, 1°, b), du même décret, les mots de « de 1.200km » sont remplacés par les mots « de 500 Km ». Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, Il est inséré entre les articles 19 et 20 un article 19/1 rédigé comme suit : « Art. 19/1.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et dont le maintien de reconnaissance a été maintenue au 1er janvier 2022 déposent leur prochain rapport général d'exécution et leur prochain plan quinquennal de développement au plus tard le 31 janvier 2027.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 2, les avis de la Commission d'avis et de l'Inspection qui concernent les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022 sont rendus avant le 1er septembre 2027.
Pour les opérateurs du Service public de la Lecture dont la reconnaissance a pris effet au 1er janvier 2014 et a été maintenue au 1er janvier 2022, les alinéas 3 et 4 de l'article 19 doivent se lire conformément aux dérogations prévues aux alinéas 1er et 2 du présent article. ». Art. 21.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les opérateurs maintenus dans leur reconnaissance au 1er janvier 2020, 2021 et 2022, le montant des subventions forfaitaires de fonctionnement et d'activités prévues à l'article 18, 2°, du décret est calculé sur base de la catégorie et du seuil de population fixés lors de la 1ère reconnaissance, à l'exception des bibliothèques maintenues dans une catégorie inférieure ou ayant un seuil de population inférieur à ce qui a été fixé lors de la première reconnaissance.»; 2° le § 5 est abrogé au 1er janvier 2021. Art. 22.Les articles 36 à 44 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au cinéma et aux médias Art. 23.Dans l'article 108/1 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les mots « prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 du 11 juin 2020 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19 » sont remplacés par les mots « budgétaires disponibles, afin de soutenir le redéploiement du secteur du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ». Art. 24.Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 108/2 rédigé comme suit : « Article 108/2.Par dérogation aux dispositions du Titre VI, les conventions applicables aux ateliers d'école, aux ateliers d'accueil et de production, aux distributeurs d'oeuvres audiovisuels, aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles, aux festivals de cinéma, aux exploitants de salles de cinéma, aux plateformes de diffusion numérique, et qui échoient durant l'année 2021, sont prolongées d'une année. ». Art. 25.Dans l'article 3 du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, les mots "une subvention annuelle de 80.000 euros" sont remplacés par les mots "une subvention annuelle de 120.000 euros". CHAPITRE VII. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité Art. 26.Dans l'article 6, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au moment de » sont remplacés par les mots « au 1er janvier de l'année d'introduction de »;2° les mots « au cours de cette première année » sont remplacés par les mots « au cours de l'année précédant celle de l'introduction de la demande ». Art. 27.Par dérogation aux articles 6, 8° et 9°, et 27 du même décret, l'association qui a été empêchée, au cours de l'année de référence définie par les dispositions précitées, de poursuivre, en tout ou en partie, ses activités en raison des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, peut faire valoir au titre d'année de référence une des quatre années civiles précédant sa demande. CHAPITRE VIII. - Financement exceptionnel aux Universités, Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts pour aides directes aux étudiants dans la cadre de la crise sanitaire COVID-19 Art. 28.Un financement unique et exceptionnel de 2.285.000 euros est alloué, en 2021, aux universités, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts, en complément de financement de leurs subsides sociaux. Art. 29.La présente subvention de 2.285.000 euros est imputée à charge de la Cellule Urgence et Redéploiement du Secrétariat général, constituée en service administratif à comptabilité autonome par l'article 1er du décret-programme du 9 décembre 2020. Art. 30.Le montant de 2.285.000 euros est réparti de la manière suivante entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts : 1° chaque université, haute école et école supérieure des arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste et les autres étudiants inscrits dans l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts, au cours de l'année académique 2019-2020, tels qu'ils ont été validés par les commissaires et délégués du Gouvernement pour l'application du décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur; 2° chaque université, haute école et école supérieure des arts reçoit, en complément de financement de ses subsides sociaux 2021, le résultat de la multiplication du montant de 2.285.000 euros par le rapport entre le total des points reçus et le total des points attribués à l'ensemble des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts en vertu du 1°. Toutefois, les établissements qui comptent jusqu'à 300 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 5.000 euros et les établissements qui comptent jusqu'à 800 étudiants se voient attribuer un montant forfaitaire de 10.000 euros. Art. 31.Le financement visé par le présent chapitre ne peut être consacré qu'à des aides directes à l'étudiant. Celles-ci ne peuvent être accordées à l'étudiant par l'université, la haute école, l'école supérieure des arts que lorsque les pertes et les coûts subis par l'étudiant sont la conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Art. 32.Le contrôle de l'utilisation du financement visé par le présent chapitre et de son affectation dans le respect des conditions fixées à l'article 31 est opéré par les commissaires et délégués du Gouvernement. L'université, la haute école ou l'école supérieure des arts transmet au commissaire ou délégué du Gouvernement, avec copie à la direction générale en charge de l'enseignement supérieur, le nombre de dossiers des aides directes à des étudiants imputées sur le financement exceptionnel, leurs objets, ainsi que le montant total engagé et liquidé pour ces dossiers, et met à disposition du commissaire ou délégué toutes pièces justificatives utiles à leur contrôle. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université, la haute école ou l'école supérieure des arts est déduit des subsides sociaux de l'institution de l'année 2022. CHAPITRE IX. - Soutien financier aux post-doctorants dans le cadre de la crise sanitaire Art. 33.Un financement unique et exceptionnel de 4.200.000 euros est alloué aux universités en Communauté française dans le but de soutenir les chercheurs post-doctorants dont les recherches ont été ralenties en raison de la pandémie.
Ce montant est réparti entre les universités selon les mêmes modalités que celles reprises à l'article 6 du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités.
Ce financement doit être utilisé avant le 1er juin 2022.
Les universités justifient de l'utilisation de ce financement auprès de l'administration avant le 31 décembre 2022. Le cas échéant, le montant ou la partie du montant de financement exceptionnel non justifié par l'université est remboursé. Art. 34.Chaque université organise un appel à candidatures pour ses post-doctorants afin de déterminer l'attribution des moyens qui lui sont alloués.
On entend par post-doctorants des chercheurs qui ont obtenu leur titre de docteur depuis maximum 10 ans et qui sont sous contrat, à l'exception des chercheurs financés directement par le Fonds de la Recherche Scientifique.
Dans le cadre de l'appel à candidatures, le post-doctorant expose : 1° en quoi sa recherche a été affectée par la crise;2° en quoi le financement qu'il sollicite lui permettra de pallier les désagréments encourus et de développer sa carrière. Le Conseil de recherche examine les différentes propositions reçues et émet un avis motivé sur la demande qu'il remet au Conseil d'administration de son université qui prendra la décision d'octroi ou de refus pour chacune d'entre elles.
Le post-doctorant dispose d'un délai de 10 jours après la prise de connaissance de la décision pour introduire, le cas échéant, une réclamation auprès du Conseil d'administration. La réclamation doit mettre en avant les éléments qui, selon lui, n'ont pas été pris en considération par le Conseil de recherche et qui seraient de nature à modifier la décision. Aucun élément neuf ne peut cependant être apporté dans le cadre de la réclamation.
Le Conseil d'administration dispose d'un délai de 15 jours pour confirmer ou modifier sa décision.
Le montant attribué par post-doctorant ne peut excéder 10.000 euros. Art. 35.Les dépenses admissibles sont : - des coûts salariaux pour les personnes sous contrat ou autres formes de rémunération ainsi que les coûts générés par une prolongation des bourses de recherche octroyées; - des frais de fonctionnement. CHAPITRE X. - Soutien à la Jeunesse Art. 36.§ 1er Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles dans le cadre d'un appel à projets aux opérateurs visés au paragraphe 3.
Les projets sont évalués selon les critères suivants : 1° projet en lien avec une des thématiques suivantes : a) l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuel;b) l'éducation aux médias;c) l'information des jeunes;d) la mobilité nationale et internationale;e) les politiques locales de jeunesse;f) la production artistique et culturelle;g) la participation citoyenne;h) la formation et l'orientation;i) les partenariats inter-sectoriel;j) l'émancipation des jeunes;2° public-cible Jeunesse (3-30 ans);3° prévision budgétaire du projet;4° orientation en lien avec la finalité visée à l'article 4, 1°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et à l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5° accessibilité du projet à tous les jeunes;6° projets regroupant plusieurs opérateurs de jeunesse. A l'exception du cas visé à l'alinéa 2, 6°, le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 10.000 euros par projet, dans la limite des moyens budgétaires disponibles. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées et les groupements agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 4. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 3 fournissent au minimum les documents suivants : 1° un descriptif détaillé du projet mentionnant la thématique dans lequel le projet s'inscrit et le public-cible;2° une prévision budgétaire. Les documents sont introduits auprès de l'Administration via un formulaire. Art. 37.§ 1er. Le Gouvernement octroie une subvention exceptionnelle aux mouvements de jeunesse agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse dans le cadre de l'achat de tentes, la répartition de la subvention est fixée comme suit. 1° une subvention de 131.760,24 euros est versée à l'ASBL Les Scouts; 2° une subvention de 58.249,23 euros est versée à l'ASBL les Guides Catholiques de Belgique; 3° une subvention de 56.035,04 euros est versée à l'ASBL Fédération Nationale des Patros; 4° une subvention de 29.984,81 euros est versée à l'ASBL Faucons rouges; 5° une subvention de 23.970,67 euros est versée à l'ASBL Scouts et Guides Pluralistes. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Dans le cadre de l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, les mouvements de jeunesse visés fournissent les documents permettant d'attester de l'achat de tentes. Ils contiennent au minimum la preuve de frais engagés, lesquels sont justifiés par une facture ou toute autre pièce justificative attestant de l'achat, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises. § 4. La subvention visée au paragraphe 1er est versée en deux tranches déterminées comme suit : 1° une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;2° une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe trois. Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles dans le cadre d'un appel à projets aux opérateurs visés au paragraphe 3 dans le cadre d'actions de valorisation du secteur de la Jeunesse.
Les projets sont évalués selon les critères suivants : 1° valorisation du secteur de la Jeunesse;2° orientation en lien avec la finalité visée à l'article 4, 1°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et à l'article 1er, § 1er, 4°, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;3° prévision budgétaire du projet;4° projets regroupant plusieurs opérateurs de jeunesse. A l'exception du cas visé à l'alinéa 2, 4°, le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 2.000 euros par opérateur du projet, dans la limite des moyens budgétaires disponibles. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2021 et/ou 2022. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées et les groupements agréés en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations. § 4. Dans le cadre de l'appel à projet visé au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 3 fournissent au minimum les documents suivants : 1° un descriptif détaillé du projet mentionnant les actions envisagées pour valoriser le secteur de la Jeunesse;2° une prévision budgétaire. Les documents sont introduits par voie de formulaire en ligne. Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer au cours des années 2021 et/ou 2022 des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 2 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19, à savoir entre la période comprise entre les mois de mars de 2020 et de décembre 2021.
Le montant de la subvention exceptionnelle est de maximum 40.000 euros par opérateur.
Ce montant est octroyé au prorata de la subvention structurelle de l'opérateur, pour lequel les frais de fonctionnement sont pris en considération à hauteur de maximum 20 pourcents.
Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention. § 2. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations, à l'exception des opérateurs visés par les articles 4 et 5 du même décret. § 3. Le Gouvernement peut également octroyer une subvention de maximum 5.000 euros par opérateur visés au paragraphe 2 pour soutenir la prise en charge des frais supplémentaires inhérents à une reprise partielle de leurs activités, ainsi que la réorientation de leurs activités en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la COVID-19.
Le montant de la subvention couvre 70 pourcents des dépenses en équipements sanitaires ou relatifs à la crise sanitaire effectués en 2020 et/ou 2021, pour un montant maximal de 5.000 euros par opérateur.
Sont considérés comme des dépenses en équipements sanitaires ou relatifs à la crise sanitaire au sens de l'alinéa 2, les dépenses suivantes : 1° matériel de désinfection et de nettoyage;2° masques et gel hydroalcoolique;3° plexiglas;4° équipements et logiciels informatiques à destination des jeunes. § 4. Dans le cadre d'une demande de subvention visée au paragraphe 1er, les opérateurs visés au paragraphe 2 fournissent les documents permettant d'attester et d'estimer les pertes financières. Elles contiennent au minimum les comptes et bilans des années 2019 et 2020, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises.
Dans le cadre d'une demande de subvention visée au paragraphe 3, les opérateurs visés au paragraphe 2 fournissent les documents permettant d'attester les dépenses en équipements sanitaires. Elles contiennent au minimum les comptes et bilans de 2020, la preuve de frais supplémentaires, lesquels sont justifiés par une facture ou toute autre pièce justificative attestant des dépenses, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises.
Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 sont introduites uniquement par voie de formulaire en ligne. § 5. Les subventions visées aux paragraphes 1er et 3 sont versées en deux tranches déterminées comme suit : 1° une première tranche, correspondant à 80% du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;2° une seconde tranche, correspondant à 20% du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe 4. Art. 40.Les organisations de jeunesse qui introduisent une demande de reconnaissance en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 5 à 10 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 41.Les organisations de jeunesse qui introduisent des demandes d'admission dans les dispositifs particuliers visés aux articles 19, 21, 25 et 29 du décret précité en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du même décret.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 15 à 32 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande d'admission les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 42.Les organisations de jeunesse qui introduisent, en 2022, des demandes de changement de classement au sein des catégories d'organisations de jeunesse visées aux articles 6 à 10 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les organisations de jeunesse ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 14 du décret précité. Les organisations de jeunesse motivent expressément dans leur dossier de demande de changement de catégorie les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 43.Les associations qui introduisent une demande de reconnaissance en 2022 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 44.Les associations qui introduisent une demande de renouvellement d'agrément pour les années 2023 à 2026 prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 avril 2022.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 1 à 8 et 10 à 14 du décret précité. Art. 45.Les associations qui introduisent une demande de changement de catégorie prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15, § 1er, du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2022. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par l'article 15 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 46.Les associations qui introduisent une nouvelle demande d'admission dans un dispositif particulier prennent en considération l'année 2020 pour démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité à condition que leur demande soit déposée au plus tard pour le 30 juin 2022. Les demandes de renouvellement d'agrément ne sont pas visées par le présent article.
Par dérogation à l'alinéa premier, et dans le cas où les associations ne peuvent prendre l'année 2020 comme référence, elles se réfèrent à la période allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 afin de démontrer qu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 16 à 20 du décret précité. Les associations motivent expressément dans leur dossier de demande de reconnaissance les raisons pour lesquelles l'année 2020 n'est pas prise en compte comme année de référence. Art. 47.Par dérogation à l'article 2, 12°, du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et uniquement pour les années 2021 et 2022, le nombre de membres est arrêté au 31 août 2019. CHAPITRE XI. - De l'octroi en 2021, de moyens supplémentaires aux écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves. Art. 48.Pour l'application du présent chapitre, on entend par « soutien pédagogique » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé par les enseignants en vue de remédier aux difficultés d'apprentissage de ces élèves. Ces démarches peuvent s'inscrire dans une perspective de différenciation visant à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves. De telles pratiques s'inscrivent dans une logique d'accompagnement personnalisé.
On entend par « soutien éducatif » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire par des éducateurs, et des élèves de l'enseignement primaire spécialisé par des éducateurs ou du personnel paramédical, social et psychologique, en vue d'améliorer le bien-être émotionnel et relationnel de ces élèves.
Ces démarches de prises en charge pédagogiques et éducatives doivent se dérouler en présentiel. Elles peuvent néanmoins se tenir en distanciel si les normes sanitaires en vigueur l'exigent. Art. 49.Des moyens supplémentaires sont octroyés aux écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé. Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type pédagogique et éducatif pour compenser, pour les élèves les plus en difficulté, les effets de la crise sanitaire COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants : 1° soutenir prioritairement les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage dans l'acquisition des savoirs de base;2° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves dans un climat scolaire serein et bienveillant;3° lutter contre le décrochage scolaire. Dans aucun cas, ces moyens supplémentaires ne peuvent bénéficier à d'autres fins que celles visées par le présent chapitre. Art. 50.§ 1er. Un pot de 16.115 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire ordinaire à raison d'une période par tranche complète de 19 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 2. Un pot de 1021 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire spécialisé (maturités I à IV) à raison d'une période par tranche complète de 16 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 3. Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021. Art. 51.Les écoles qui utiliseront les périodes visées à l'article 50 doivent en informer les Services du Gouvernement via un formulaire électronique conçu à cet effet, et ce pour le 15 octobre 2021 au plus tard. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les périodes ne pourront être utilisées par l'école concernée.
Dans ce formulaire, l'école indique le(s) profil(s) parmi les fonctions visées à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, qu'elle compte recruter. Elle indique également les tâches et les activités qu'elle compte organiser dans le cadre de la mise en place de pratiques de soutien pédagogique et/ou éducatif pour lesquelles les périodes visées à l'article 46 seront utilisées, ainsi que le(s) public(s)-cible(s) bénéficiaire(s). Art. 52.§ 1er. Les moyens visés à l'article 50 permettent la création d'un ou plusieurs emplois, conformément à l'article 48, dans une ou des fonctions de recrutement, telles que définies, pour le type et le niveau d'enseignement concerné ou le niveau directement inférieur ou supérieur, par l'article 3, §§ 1er à 5, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein des catégories de personnel suivantes : 1° le personnel enseignant;2° le personnel paramédical;3° le personnel social;4° le personnel psychologique;5° le personnel auxiliaire d'éducation. La définition des missions données dans ce cadre et leur accroche à une fonction de recrutement par le pouvoir organisateur font l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.
Ces emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.
En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif. § 2. Pour l'enseignement primaire ordinaire, tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestation en vigueur dans les fonctions concernées.
Pour l'enseignement primaire spécialisé, les emplois par charge complète, convertis en périodes, le sont à raison de : - instituteur primaire : 22 périodes; - éducateur : 36 périodes de 60 minutes; - ergothérapeute : 32 périodes; - kinésithérapeute : 32 périodes; - logopède : 30 périodes; - puériculteur : 32 périodes; - infirmier : 32 périodes; - assistant social : 36 périodes; - psychologue : 36 périodes.
TITRE II. - Dispositions relatives au plan de relance européen - plan pour la reprise et la résilience CHAPITRE Ier. - Dispositions visant à soutenir la rénovation énergétique des infrastructures culturelles Art. 53.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Règlement (UE) 2021/241 : le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience;2° Règlement (UE) 2020/852 : le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;3° décret du 17 juillet 2002 : le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles;4° décret du 20 décembre 2011 : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française;5° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5°, 6°, 8°, 10°, 13° et14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° Opérateur culturel : toute personne morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;7° Opérateur culturel structurellement soutenu : tout opérateur culturel qui : a) soit a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement;b) soit bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française;c) soit fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française;8° travaux de rénovation : les travaux consistant en la modification d'un bâtiment ou de son équipement, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction et des travaux qui y sont assimilés en vertu de la législation régionale applicable en matière de performance énergétique des bâtiments;9° rénovation globale : les travaux de rénovation portant sur plus de 25 % de la surface de l'enveloppe du bâtiment concerné;10° rénovation ponctuelle : les travaux de rénovation autres que ceux visés sous 9°. Art. 54.Le Gouvernement lance un appel à projets en vue de soutenir la rénovation énergétique des infrastructures culturelles dans le cadre de la mise en oeuvre du plan national pour la reprise et la résilience déposé par la Belgique en application du Règlement (UE) 2021/241.
Sauf mention contraire, les dispositions du décret du 17 juillet 2002 ne sont pas applicables à l'appel à projets mentionné à l'alinéa 1er. Art. 55.Sont éligibles dans le cadre de l'appel visé à l'article 54 les projets répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° la demande est introduite par : a) une province, une commune, une régie provinciale ou communale autonome ou une association de communes;b) un opérateur culturel structurellement soutenu;2° les travaux de rénovation projetés concernent une infrastructure destinée en ordre principal à des activités s'inscrivant dans les politiques culturelles;3° l'infrastructure à rénover est la propriété du demandeur ou ce dernier dispose d'un droit réel ou personnel lui permettant de disposer de l'infrastructure au moins jusqu'au 30 juin 2041;4° les travaux de rénovation projetés visent à améliorer l'efficacité énergétique de l'infrastructure concernée et, en cas de rénovation globale, visent une réduction de la consommation d'énergie primaire d'au moins 30%;5° ni les travaux de rénovation, ni les activités réalisées dans l'infrastructure concernée ne peuvent causer de préjudice environnemental important au sens de l'article 17 du Règlement (UE) 2020/852;6° la réception provisoire des travaux est prévue pour le second trimestre 2026 au plus tard. Art. 56.§ 1er. Dans la limite de l'enveloppe budgétaire prévue pour les infrastructures culturelles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, majorée de 10 % et des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA conformément à l'article 57, § 3, le Gouvernement accorde une subvention aux projets éligibles en fonction des critères de priorité définis au présent article. § 2. La priorité sera donnée aux projets : 1° qui améliorent le plus, à l'échelle de l'infrastructure concernée, l'efficacité énergétique du bâtiment;2° qui contribuent le plus, à l'échelle de l'infrastructure concernée et autrement qu'au travers de l'efficacité énergétique du bâtiment, aux objectifs environnementaux définis à l'article 9 du Règlement (UE) 2020/852;3° qui répondent le mieux aux critères culturels définis à l'article 5 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles;4° dont l'état d'avancement présente le plus de maturité et de garanties d'aboutissement dans les délais fixés à l'article 551, 6° ;5° dont les objectifs et les estimations budgétaires sont présentés de manière claire, cohérente et crédible, et qui prévoient le recours à une procédure de désignation de l'auteur de projet adéquate au regard de ces objectifs et estimations. Le Gouvernement établit la pondération des différents critères au sein de l'appel à projets. § 3. Le Gouvernement peut distinguer, au sein de l'appel à projets, les catégories de projets suivantes : 1° les rénovations globales qui nécessitent un permis d'urbanisme;2° les rénovations globales qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme;3° les rénovations ponctuelles qui nécessitent un permis d'urbanisme;4° les rénovations ponctuelles qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. Chaque catégorie fera l'objet d'une évaluation distincte au regard des critères mentionnés au paragraphe 2. § 4. Les projets subventionnés en vertu du présent article peuvent également bénéficier de subventions complémentaires de la part de la Communauté française ou d'un autre pouvoir public, à condition que les différentes subventions ne couvrent pas les mêmes coûts. Art. 57.§ 1er. Le Gouvernement fixe dans l'appel à projet le taux d'intervention qui doit être compris entre de 50 % à 70% du montant subsidiable. § 2. Pour autant qu'ils soient éligibles à un financement européen en application du Règlement (UE) 2021/241, le montant subsidiable est constitué des éléments suivants : 1° le coût prévisionnel des travaux hors TVA;2° les honoraires de l'auteur de projet et des bureaux d'études, hors TVA, plafonnés à 10% du montant des travaux; 3° les frais d'organisation d'un concours de projet, plafonnés à 12.500 euros hors TVA. Dans le cas de travaux exécutés en régie, le coût des travaux est constitué par les frais d'acquisition de matériaux, de location de matériel et de main d'oeuvre extérieure, à l'exclusion de la TVA. § 3. Le montant subsidiable est majoré des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA se rapportant aux éléments visés au paragraphe 2. Art. 58.Les travaux réalisés avant la notification de la décision définitive d'intervention de la Communauté française sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, si elles sont nécessaires pour respecter les délais prévus à l'article 55, 6°.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
Les demandes de dérogation ne peuvent porter que sur des travaux ayant débuté au plus tôt le 1er février 2020. Art. 59.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est tenu de maintenir l'affectation culturelle de l'infrastructure définie dans sa demande pendant une durée minimale de quinze ans à compter de la réception provisoire des travaux. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au contrôle des subventions, prévues par et en vertu de l'article 61 du décret du 20 décembre 2011, le bénéficiaire perd tout droit à la subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° le bénéficiaire ne respecte pas les échéances intermédiaires qu'il s'est fixé, et 2° le bénéficiaire n'apparait manifestement plus en mesure de respecter l'échéance prévue à l'article 55, 6°. En cas de retrait de la subvention, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délais les montants déjà versés. § 3. Dans l'hypothèse où le retrait d'une ou plusieurs subventions ferait apparaitre un solde disponible dans l'enveloppe budgétaire prévue pour les infrastructures culturelles dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, à l'exclusion des augmentation et majoration prévues à l'article 56, § 1er, le Gouvernement peut attribuer ce solde à des opérateurs non retenu lors de l'appel visé à l'article 54 en respectant l'ordre décroissant de priorité suivant : 1° en repêchant des projets éligibles qui n'avaient pas été retenus comme prioritaires en application de l'article 56, § 2;2° en cas d'insuffisance de projets éligibles, en lançant un nouvel appel à projets aux conditions du présent chapitre. Art. 60.§ 1er. L'appel à projets est publié sur le site internet des services du Gouvernement et précise la procédure applicable dans le respect des principes définis par le présent chapitre. § 2. La sélection des projets de rénovation globale comprend deux phases : 1° un accord de principe, statuant sur l'éligibilité du projet et fixant le montant subsidiable maximum, sur base du dossier de candidature;2° un accord ferme, confirmant l'accord de principe et sur base d'un dossier plus complet remis après l'accord de principe, sans que le montant adapté ne puisse dépasser le maximum fixé lors de l'accord de principe. § 3. La sélection des projets de rénovation ponctuelle se déroule en une phase.
L'accord ferme est donné sur base du dossier de candidature et statue tant sur l'éligibilité du projet que sur le montant subsidiable. § 4. La subvention est liquidée en plusieurs tranches, au fur et à mesure de l'introduction par l'adjudicataire des états d'avancement et du paiement par le bénéficiaire des factures liées à ceux-ci.
Les services du Gouvernement disposent d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification des déclarations de créances et des justificatifs qui leur sont adressées par le bénéficiaire.
Le paiement intervient dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification visée à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du soutien à la Recherche scientifique Art. 61.§ 1er. Dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne pris en application du Règlement UE 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, le Gouvernement octroie une subvention aux universités qui ont des activités de recherche dans le domaine de la transition énergétique.
Dans la limite du financement prévu dans le cadre du plan de la facilité pour la reprise et la résilience européenne de l'Union européenne et de la prise en charge éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée par la Communauté française, l'enveloppe budgétaire dédiée au soutien de la recherche scientifique se répartit comme suit entre les bénéficiaires : 1° 29,19 pourcents de l'enveloppe pour l'Université catholique de Louvain : 2° 28,64 pourcents de l'enveloppe pour l'Université libre de Bruxelles;3° 23,06 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Liège;4° 9,62 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Mons;5° 9,48 pourcents de l'enveloppe pour l'Université de Namur. § 2. La subvention a pour objet de permettre aux universités précitées de réaliser un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche scientifique et ce, dans les conditions définies aux articles 62 à 66.
Par infrastructure de recherche, l'on entend les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées ». Dans ce dernier cas, l'on parlera d'un réseau organisé de ressources. Art. 62.§ 1er. Les infrastructures de recherches, visées à l'article 61, § 2, alinéa 2, sont intégrées en une plateforme commune, rassemblant les universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er. § 2. Les infrastructures de recherches sont ensuite regroupées en sous-plateformes technologiques sous la responsabilité commune des universités visées à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, qui y participent. Les infrastructures de recherche ne doivent pas nécessairement être rassemblées sur un seul site géographique.
Par sous-plateforme, l'on entend un ensemble cohérent d'infrastructures de recherche constituant une base fondamentale pour la recherche. Les sous-plateformes sont déterminées comme suit : 1° sous- plateforme 1 : production d'énergie renouvelable et bas carbone;2° sous-plateforme 2a : production, conversion et stockage d'énergie tels que les matériaux et l'électrochimie;3° sous-plateforme 2b : production, conversion et stockage d'énergie mécanique et thermique;4° sous-plateforme 3 : capture et valorisation du CO2 (procédés, synthèse et caractérisation);5° sous-plateforme 4a : utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments;6° sous-plateforme 4b : utilisation rationnelle de l'énergie dans la mobilité;7° sous-plateforme 5 : gestion du réseau électrique. Pour chaque bénéficiaire, le Gouvernement identifie dans l'arrêté d'octroi de la subvention les sous-plateformes auxquelles le bénéficiaire participe et ventile le montant de la subvention fixé à l'article 61, § 1er, alinéa 2, entre celles-ci. Le montant de la subvention à octroyer correspond au montant de l'investissement effectué par le bénéficiaire dans l'achat et la constitution de la sous-plateforme. Art. 63.Chaque sous-plateforme visée à l'article 62, § 2, doit constituer un comit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.