{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces critères de priorité peuvent porter sur : 1° l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à projet;2° la répartition équilibrée des collectifs reconnus sur l'ensemble du territoire de la Communauté française;3° la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;4° la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat;5° la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;6° l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;7° la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes : 1° le lancement d'un appel à projets, dont les modalités et les critères sont déterminées sur proposition du Comité de suivi dans le respect des dispositions du présent chapitre;2° la diffusion de l'appel à projets, au minimum sur le biais d'une publication sur le site des services du Gouvernement;3° une analyse par le Comité de suivi de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à projets et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées;4° une audition des candidats par le Comité de suivi, si ce dernier l'estime nécessaire. Les collectifs reconnus font l'objet d'une évaluation à mi-parcours par le Comité de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Comité de suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, les membres de la société civile ne participent pas aux délibérations du Comité de suivi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Dispositions relatives à l'Enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires Art. 108.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2021, un montant de 930.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. »; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2021, un montant de 2.170.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ». Art. 109.A l'article 36 quater de la même loi, sont ajoutés les alinéas suivants libellés comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2021, un montant de 2.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 4 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2022, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2023, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 1.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4, 6 et 7 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti de la façon prévue à l'alinéa 2. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ». Art. 110.A l'article 36 quater/1 de la même loi deux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « A partir de l'année budgétaire 2022, le montant calculé en vertu de l'alinéa 7 de l'article 36 quater est déduit du montant calculé en vertu des alinéas 1 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année budgétaire 2023, le montant calculé en vertu de l'alinéa 8 de l'article 36 quater est déduit du montant calculé en vertu des alinéas 1 et 4. ». CHAPITRE II. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 111.A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2021, un montant de 5.700.000 euros, incluant le montant de 2.800.000 euros visé à l'article 9, alinéa 3, du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ». CHAPITRE III. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur Art. 112.A l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 oeuvrant à la promotion de la réussite et créant l'observatoire de l'enseignement supérieur, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Le montant tel que repris à l'article 9, alinéa 6, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française inclut un montant de 2.800.000 euros à affecter par les Hautes Ecoles aux actions de promotion de la réussite visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2022, ce montant des allocations annuelles globales à affecter par les Hautes Ecoles aux actions visées est indexé chaque année conformément aux dispositions prévues à l'article 9bis du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre I du même décret, il est inséré un chapitre IV rédigé comme suit : « CHAPITRE IV.- Du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts Article 13bis.Une allocation d'aide à la réussite d'un montant de 300.000 euros est répartie, pour l'année budgétaire 2021, entre les Ecoles supérieures des Arts en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées aux articles 148 et 149 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément à l'article 13 ter</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2022, pour l'année budgétaire concernée, le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts est indexé en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice des prix selon la formule : Indice des prix de janvier de l'année budgétaire concernée : Indice des prix de janvier de l'année budgétaire précédente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts obtenu en application des articles 13bis et 13ter est réparti entre les Ecoles supérieures des Arts de la manière suivante : 1° chaque Ecole supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 1 point pour les étudiants finançables de l'Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée, tels que validés par les Délégués du Gouvernement, hors étudiants visés à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française et avec application de l'alinéa 2 de l'article 8 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études;2° chaque Ecole supérieure des Arts dispose d'une part du montant selon la formule suivante : Montant obtenu en application des articles 13bis et 13ter X total des points attribués à l'Ecole supérieure des Arts en vertu du 1° total des points attribués à l'ensemble des Ecoles supérieures des Arts en vertu du 1° )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de l'utilisation du financement de l'aide à la réussite en Ecoles supérieures des Arts et de son affectation telle que prévue à l'article 13bis est opéré par les Délégués du Gouvernement Chaque année, l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement, pour le 31 mars, via le Délégué du Gouvernement, avec copie à la Direction générale en charge de l'Enseignement supérieur, un rapport synthétique des dépenses et des activités financés sur le montant perçu l'année précédente en vertu des articles 13bis à 13 quater. La partie du rapport explicitant les activités financées est transmise dans le même délai par l'Ecole supérieure des Arts à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ou la partie du montant de financement non justifié par l'Ecole supérieure des Arts, conformément aux modalités prévues par cet article, est déduit de l'allocation d'aide à la réussite de l'année suivante. ». CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études Art. 114.L'article 27 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'année 2021, un montant de 428.000 euros, dont 180.000 euros indexés sont consacrés au paiement du recrutement de personnel pour renforcer la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) et 50.000 euros indexés pour mettre en oeuvre le programme d'échange Asem-Duo, est ajouté au montant de la dotation calculée en vertu des alinéas précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2022, le montant de la dotation est obtenu en appliquant la formule suivante : montant définitif de la dotation de l'année précédant l'année budgétaire concernée x indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée / indice santé de janvier de l'année budgétaire précédente. ». CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux aménagements pour l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement supérieur inclusif Art. 115.Dans le chapitre V du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, il est inséré un article 66/1, rédigé comme suit : « Article 66/1.§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement une subvention à l'ARES afin de couvrir en tout ou en partie l'organisation d'un appel à projets annuel, à destination des établissements d'enseignement supérieur (en ce compris, le cas échéant, les établissements d'enseignement de promotion sociale dispensant des formations de niveau supérieur), et dont l'objectif est de promouvoir l'inclusion au sein de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet appel à projets est organisé par l'ARES en collaboration avec les services du Gouvernement. § 2 L'appel à projet est ouvert à toute initiative visant à favoriser l'inclusion par des actions en matière d'équipement ou d'infrastructure. Un maximum de 5% de la subvention peut également être consacré à l'organisation et au suivi de l'appel, y inclus le contrôle des financements octroyés. Les dépenses éligibles couvrent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection des projets est opérée par un jury sur la base des critères de sélection suivants : 1° la pertinence et l'adéquation de l'action proposée au regard des objectifs de l'appel (promotion de l'inclusion au sein des établissements concernés) et aux besoins établis par le biais d'expertise externe indépendante;2° la qualité et le caractère mobilisateur du projet;3° la méthodologie proposée et les modalités de mise en oeuvre;4° la durabilité du projet au-delà de la subvention octroyée dans le cadre de l'appel;5° le budget et l'efficience budgétaire. Le jury est présidé par l'administrateur de l'ARES, deux représentants désignés par la CESI, deux représentants de l'administration en charge des infrastructures scolaires et deux experts indépendants. Il comprend également un représentant désigné par la Commission de l'enseignement de promotion sociale inclusif lorsque des projets sont déposés par des établissements de promotion sociale. § 4 Le Conseil d'administration de l'ARES valide les termes et les modalités de l'appel à projet, après avis de la CESI, ainsi que la composition du jury et la sélection des projets. § 5 L'ARES rend annuellement un rapport financier faisant état de l'utilisation des subventions perçues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Dispositions relatives au financement des cellules chargées d'aider nos chercheurs à capter davantage de financements au niveau européen au sein des établissements d'enseignement supérieur Art. 116.Le Gouvernement octroie chaque année une subvention portant sur : 1° L'engagement de professionnels capables d'appréhender la spécificité des programmes et projets européens et de monter des projets de recherche;2° des activités de formation, de préparation, de dépôt, de négociation et de promotion d'un projet de recherche qui serait déposé ou redéposé auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance. A cette fin, sont créées des « cellules Europe », chargées du support aux chercheurs pour la veille, l'information, le montage, la mise en oeuvre des programmes et projets financés par la Commission Européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque université crée en son sein une « Cellule Europe », qui comprend au minimum un équivalent temps plein. Pour les Hautes Ecoles, une « Cellule Europe » commune est créée et comprend au minimum deux équivalents temps plein. Elle est hébergée au sein d'une instance qui a pour but de fédérer ces hautes écoles et leurs centres de recherche associés et qui rassemble la totalité des hautes écoles et des centres de recherche associés. Cette instance aura pour mission de : a) promouvoir la recherche et l'innovation issues des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés; b) renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés (hautes écoles, centres de recherche associés, enseignants, chercheurs, étudiants, ...); c) défendre les intérêts des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés et les représenter sur les questions d'innovation, de recherche et de développement;d) sensibiliser les partenaires à la recherche en hautes écoles;e) accompagner les acteurs de la recherche en hautes écoles au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats;f) contribuer à la formation continue des chercheurs et des enseignants, sur les matières liées à la recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de fonctionnement permettant de réaliser les actions identifiées à l'alinéa 1er, 2°, est réparti entre les cellules Europe en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la cellule Europe et du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen. Toutefois, le montant accordé à chaque cellule doit être au minimum de 190.000 euros par cellule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée à l'article 116 est accordée aux établissements d'enseignement supérieur ou à toute association créée pour fédérer et promouvoir la recherche issue de ces établissements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 116 sont les suivantes : 1° le recours à des experts externes pour le screening des instruments financiers européens mobilisables, pour la recherche de partenaires, pour l'évaluation des profils et des dossiers, pour le coaching, la relecture ou la traduction des projets, l'accompagnement de la mise en oeuvre;2° la création au sein de l'Etablissement d'enseignement supérieur d'un instrument permettant de se libérer en tout ou en partie de sa charge ou d'une partie de sa charge pédagogique pour permettre la rédaction ou la coordination de propositions de projets européens;3° la prise en charge des projets d'excellence retenus pour financement par l'Europe et qui ne peuvent être financés faute de moyens;4° l'apport d'un complément financier aux projets de formation et de mobilité des chercheurs ne couvrant pas l'entièreté du salaire des chercheurs ou la 4e année de doctorat;5° le financement pendant 2 ans au maximum de chercheurs internationaux ou nationaux ayant obtenu un « Seal of Excellence » dans certains appels, afin de leur permettre de resoumettre une proposition améliorée;6° le cofinancement de projets européens impliquant de la recherche et financés par d'autres directions générales de la Commission Européenne que la DG Recherche;7° les frais de consultance et de mobilité des chercheurs lors des réunions dédiées au montage d'un projet européen;8° la mise en place d'un instrument au sein de l'Etablissement d'enseignement supérieur pour les candidats aux projets de recherche financés par le European Research Council ayant passé l'étape de l'interview ou pour des candidats déposant un premier dépôt de projet européen comme coordinateur;9° l'organisation de séminaires spécialisés pour la formation des chercheurs et de leurs équipes à l'écriture ou à la gestion de projet européen;10° le financement de séjours et de déplacements vers les universités en Communauté française pour des candidats internationaux préparant le dépôt d'un projet de recherche financés par le European Research Council ou d'un projet d'Action de mobilité internationale Marie Sk[00c5][0082]odowska-Curie pour chercheurs ou de partenaires étrangers participant au montage d'une proposition de projet d'Action de mobilité internationale Marie Sk[00c5][0082]odowska-Curie (MSCA) pour formation de doctorants au sein d'un réseau innovant portée en Communauté française ;11° les actions de visibilité des lauréats européens actifs en Communauté française;12° la publicité internationale pour les postes de chercheurs financés par les subsides publics européens</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IX. - Dispositions relatives à l'Aide à la Jeunesse, aux Maisons de Justice et à l'Enfance Art. 119.§ 1er Les membres du personnel des services agréés de l'Aide à la Jeunesse, conformément au décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, peuvent bénéficier pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'application de cette mesure est conditionnée à la conclusion d'une convention collective de travail idoine au sein des commissions paritaires concernées. Art. 120.§ 1er Les membres du personnel des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, agréés et subventionnés directement par la Communauté française, conformément au décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, peuvent bénéficier, pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'application de cette mesure est conditionnée à la conclusion d'une convention collective de travail idoine au sein des commissions paritaires concernées. Art. 121.Les centres de revalidation ambulatoire ayant conclu une convention conformément à l'article 1er, 1°, du décret du 25 avril 2019 relatif aux organismes assureurs de la Communauté française, peuvent faire bénéficier les membres de leur personnel, pour l'année 2021, d'une prime de remerciement, sous la forme d'un écochèque d'une valeur maximale de 250 euros, majorée de deux pourcents conformément aux dispositions prévues à l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 122.En 2021, une prime de remerciement d'une valeur maximale de 250 EUR est octroyée au personnel des milieux d'accueil visés à l'article 3 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ainsi qu'au personnel des équipes SOS Enfants visées au Titre III du décret du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance. L'Office de la Naissance et de l'Enfance est doté d'un montant extraordinaire équivalent au volume d'emploi visé aux alinéas 1er et 2 exprimé en équivalents temps plein multiplié par la valeur de cette prime majorée de deux pourcents. Ce montant extraordinaire est affecté à une revalorisation des subventions versées aux pouvoirs organisateurs concernés, selon les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE X. - Dispositions relatives à l'Education CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, 3°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots « et être scolarisé en deuxième ou troisième année de l'enseignement maternel ou en première, deuxième, troisième ou quatrième année de l'enseignement primaire » sont insérés entre les mots « le 31 décembre de l'année scolaire concernée » et la ponctuation « ;»; 2° dans le b), les mots « en appliquant des outils d'évaluation, lesquels sont présentés par un élève une seule fois au cours de sa scolarité » sont insérés entre les mots « permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement » et la ponctuation « ;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « pour les élèves primo-arrivants et assimilés et à 0,3 période par élève pour les élèves FLA »;2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les mots « et à la condition que les résultats obtenus aux outils d'évaluation aient été communiqués aux services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent .Par dérogation à ce qui précède, l'élève FLA n'est plus pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires lorsqu'il cesse d'être scolarisé dans les années d'enseignement visées à l'article 2, 3°, a) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : « Article 26/1.Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves FLA qui ont généré un encadrement complémentaire conformément à l'article 4 au cours de l'année scolaire 2020-2021 et qui seront scolarisés en cinquième ou sixième année de l'enseignement primaire durant l'année scolaire 2021-2022 continuent de générer cet encadrement complémentaire jusqu'à l'échéance de la durée visée à l'article 4, § 3, alinéa 3. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit: « Art. 1.5.2-15. § 1er. Le délégué au contrat d'objectifs ou le directeur de zone compétent fixe les objectifs d'ajustement de l'école qui tiennent compte du diagnostic visé à l'article 1.5.2-14 Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le diagnostic et les objectifs d'ajustement sont présentés et communiqués au directeur et au pouvoir organisateur, en présence de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle l'école est affiliée ou avec laquelle elle a conclu une convention ou en présence de Wallonie-Bruxelles-Enseignement pour les écoles ayant conclu une convention avec ce dernier. § 2. Le délégué au contrat d'objectifs propose également les supports ou ressources, dont la liste et les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, qui pourront être mis(es) à disposition de l'école par celui-ci dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole de collaboration visé à l'article 1.5.2-17 afin d'assurer la réalisation de ses objectifs d'ajustement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les supports visés à l'alinéa 1er consistent en un appui de seconde ligne apporté notamment par : 1° les services du Gouvernement;2° les équipes mobiles visées par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire;3° la médiation scolaire visée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. Les ressources visées à l'alinéa 1er comprennent notamment : 1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;3° des demi-jours de formation supplémentaires;4° l'accès au programme prioritaire des travaux lorsque des problèmes d'infrastructure se présentent;5° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques et 6° l'octroi de personnel engagé sous contrat « d'Aide à la promotion de l'emploi » (APE) ou « d'Agents contractuels subventionnés » (ACS). § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un montant annuel de minimum 1.721.000 euros est alloué notamment aux ressources suivantes : 1° des projets de recherches spécifiquement adaptés aux écoles en difficulté;2° des projets-actions proposés avec des acteurs du monde associatif;3° l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques;4° le coût estimatif de l'encadrement de stabilisation prévu à l'article 22quater du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 26, § 3 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Par équipement pédagogique, il faut entendre le matériel utile : 1° à l'amélioration des résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines;2° au renforcement du parcours des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par projet-actions, il faut entendre une approche menée, avec un ou des acteurs du monde associatif, comportant une partie réflexive et une partie active en vue de la réalisation des actions envisagées. Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, est estimé sur la base de la formule suivante : nombre de périodes compensées multiplié par le coût annuel moyen de la période considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement déduit le coût estimatif visé à l'alinéa 1er, 4°, du montant annuel visé à l'alinéa 1er. Il répartit le solde entre les ressources visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°. Le Gouvernement délègue cette compétence au Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions. § 4. Les projets de recherche, visés au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, sont sélectionnés par le Gouvernement à l'issue d'un appel à projets selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de recherche doivent viser l'adaptation de dispositifs déjà mis en place et validés dans d'autres systèmes éducatifs, au contexte d'écoles en grande difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de recherche doivent reposer sur des principes d'organisation soutenables et flexibles pour les équipes éducatives et permettre aux écoles participantes de faire perdurer le dispositif et/ou ses effets après la fin de la recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent viser l'amélioration de la situation des écoles soutenues dans un ou plusieurs des domaines suivants : 1° les résultats des élèves dans un ou plusieurs domaines d'apprentissages ou disciplines; 2° les parcours des élèves (échec, retard, redoublement, décrochage, etc.); 3° les thèmes en lien avec le climat scolaire;4° les questions qui ont plus particulièrement trait à la dynamique des équipes éducatives dans des contextes de tension ou de démotivation. Les projets de recherche doivent prévoir l'accompagnement des écoles visées à l'article 1.5.2-13 pendant toute la durée du protocole de collaboration conclu conformément à la présente section. § 5. Les écoles visées à l'article 1.5.2-13 proposent des projets-actions à réaliser en collaboration avec des acteurs du monde associatif, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par acteurs du monde associatif, il faut entendre les associations ou les fondations au sens des articles 1 :2 et 1 :3 du Code des sociétés et des associations, actives dans un environnement proche de l'école initiatrice du projet. § 6. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, le Gouvernement peut octroyer du personnel engagé sous contrat « d'Aide à la promotion de l'emploi » (APE) ou « d'Agents contractuels subventionnés » (ACS). ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un article 22quater, rédigé comme suit : « Article 22quater.- Les écoles visées à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire présentant un écart significatif de performance en-dessous de la moyenne des écoles comparées, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du même Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la durée dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant à un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 22 périodes-professeurs par année scolaire. L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de dépasser l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration Pour l'application du présent article, il faut entendre par « encadrement » le NTPP de base visé aux articles 7 et 8 à 15, et l'encadrement minimum de base visé à l'article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est nécessairement utilisé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la durée du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqué dans le cadre du recomptage au 1er octobre prévu à l'article 23, tant que ce recomptage n'aboutit pas à un encadrement dépassant l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de déroger aux normes de rationalisation, ni aux normes de création ou de maintien des options, années d'études et degrés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 »;2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020 » sont remplacés par les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020 2021, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-2021 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16sexies du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est modifié comme suit : 1° L'alinéa 6 est complété comme suit : « La condition de disposer à la date du 15 juillet d'au moins 10 élèves en liste d'attente après attribution des places générées par l'ouverture de la classe ne s'applique pas pour l'année scolaire 2021-2022 »;2° Il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2021-2022, l'alinéa 2 du présent article est remplacé par : Un établissement d'enseignement secondaire ordinaire peut se voir accorder, dès le 1er septembre 2021, 30 périodes-professeur supplémentaires, par tranche de 22 élèves supplémentaires en 1ère année commune par rapport au nombre de périodes prévues en conséquence de la déclaration du nombre de places et de classes au 29 janvier 2021 dans la même implantation, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: - pour la 1ère année commune, avoir annoncé à la CIRI, instaurée par l'article 79/28 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour le 18 août 2021 au plus tard, l'ouverture d'au moins 22 places supplémentaires en 1re année commune dans une implantation par rapport à la déclaration qui a été introduite pour le 29 janvier 2021 au plus tard; - comptabiliser, à la date du 1er septembre 2021, en 1ère année commune, au moins 22 élèves supplémentaires inscrits par rapport au nombre de places déclarées renseignées dans la déclaration initiale introduite pour le 29 janvier 2021; - l'augmentation ne résulte pas d'une restructuration avec un autre établissement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les écoles organisant le niveau primaire visées à l'article 1.5.2-14 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et qui ont conclu un protocole de collaboration en vertu de l'article 1.5.2-17 du même Code, se voient garantir, en cas de diminution de l'encadrement pendant la durée dudit protocole, un encadrement de stabilisation totale ou partielle correspondant à un maximum de 5% de l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration, dans la limite de 26 périodes par année scolaire L'octroi de cet encadrement de stabilisation totale ou partielle ne peut avoir pour effet de dépasser l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, on entend par « encadrement », les périodes visées à l'article 29 et le complément de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement de stabilisation totale ou partielle est nécessairement utilisé en adéquation avec les objectifs d'ajustement visés à l'article 1.5.2-15 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la durée du protocole de collaboration, l'encadrement de stabilisation totale ou partielle est appliqué dans le cadre du recomptage au 1er octobre prévu à l'article 27, tant que ce recomptage n'aboutit pas à un encadrement dépassant l'encadrement applicable lors de la première année scolaire du protocole de collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pendant la durée du protocole de collaboration, l'école est restructurée conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, elle ne peut plus prétendre au bénéficie de l'encadrement de stabilisation totale ou partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'encadrement de stabilisation totale ou partielle ne permet pas de déroger aux normes de rationalisation ou de programmation en vigueur. » CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant des structures propres à les atteindre Art. 131.L'article 79/23 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2021-2022, lorsqu'elle estime que la situation des inscriptions le justifie, la CIRI peut décider d'ouvrir un nombre de places égal à 2 % des places déclarées au dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier dans tout ou partie des établissements qui, à l'issue du classement établi en application de l'article 79/21, comptaient un nombre d'élèves en ordre utile au moins égal à 102 % des places déclarées. Les places ainsi créées sont attribuées dans l'ordre du classement ou dans l'ordre dans lequel la demande postérieure à la période d'inscription a été actée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XI. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires Art. 132.Les fonds N° 13 et 17 du tableau des fonds annexé du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget des dépenses de la Communauté française sont modifiés selon le tableau annexé au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE XII. - Dispositions finales et entrée en vigueur Art. 133.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles des chapitres 1, 4, 5 et 7 du titre 1, des articles du chapitre 4 du titre 7 et des articles du Titre 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2021; - de l'article 126 du chapitre 2 du Titre 10, qui produit ses effets au 1er mars 2021; - de l'article 23, du chapitre 6 du Titre 1, qui produit ses effets au 1er janvier 2021; - des articles du chapitre 11 du Titre 1, du chapitre 5 du Titre 2 et des chapitres 1, 3 (à l'exception de l'article 129) et 4 du Titre 10 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021; - de l'article 129 du chapitre 3 du Titre 10 et de l'article 131 du chapitre 5 du même Titre qui produisent leurs effets au 1er juillet 2021\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 48 à 52 du chapitre 11 du Titre 1 cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 253-1. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, n° 253-2. - Avis présenté au nom de la commission de l'Education, n° 253-3. - Avis présenté au nom de la commission de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, n° 253-4. - Amendements en commission, n° 253-5. - Rapport de commission, n° 253-6. - Texte adopté en commission, n° 253-7. - Amendement(s) en séance, n° 253-8 - Texte adopté en séance plénière, n° 253-9 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 juillet 2021 Annexe au projet de décret-programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires Dénomination du Fonds budgétaire Nature des recettes affectées Objet des dépenses autorisées 13. Fonds d'exploitation du Centre culturel \"Marcel Hicter\" à la Marlagne Recettes provenant de la location des locaux, de l'hébergement des stagiaires participant à des formations, colloques et/ou des séminaires Frais de fonctionnement et d'investissement des deux centres. 17. Fonds du Centre de prêt de matériel Indemnisations pour dommages causés au matériel fourni en prêt, produit de la vente de matériel déclassé et des prêts payants, apport de partenaires publics, recettes liées à la cantine du Centre Frais de réparation du matériel prêté, achats de pièces détachées nécessaires à la réparation du matériel endommagé, achat de matériel similaire à celui non restitué, reconstitution des stocks, dépenses liées à la cantine du Centre</p></div>", "next": 0}