📄 Texte de loi
20 JUIN 2016. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Article 1er.A l'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 16 janvier 2012, le 11ter est remplacé par ce qui suit : « 11ter conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 2.A l'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "prévue à l'article 19, § 2" sont abrogés dans la phrase introductive;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes : 1° l'article 19, § 2, du présent arrêté royal;2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.» Art. 3.Dans l'article 91bis/1 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, les mots "ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés" sont remplacés par les mots "est rémunéré". Art. 4.A l'article 91octies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef de département nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.» Art. 5.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIquinquies intitulé comme suit : « Chapitre VIIquinquies. - Dispositions particulières pour le conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ». Art. 6.Dans le chapitre VIIquinquies du même arrêté royal, il est inséré un article 91viciester rédigé comme suit : « Art. 91viciester - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, ci-après "conseiller", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
L'article 91quater, l'article 91septies, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 3 à 5, et l'article 91octies, § 1er, alinéa 1er, s'appliquent au conseiller. » Art. 7.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquater rédigé comme suit : « Art. 91viciesquater - Appel aux candidats et candidature à la désignation L'appel aux candidats à une désignation est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du conseiller ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation et le volume de la charge.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 8.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91viciesquinquies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Le pouvoir organisateur établit un classement des candidats pertinents pour la fonction et, lors du choix, se base entre autres sur la lettre de motivation, un ou plusieurs entretiens ainsi que sur l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques et le profil d'aptitude.
Ce classement reste valable pendant deux ans à partir du 1er septembre suivant le classement, ainsi qu'entre le classement et le 1er septembre en question. » Art. 9.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessexies rédigé comme suit : « Art. 91viciessexies - Conditions de nomination Le pouvoir organisateur peut nommer un conseiller à titre définitif : 1° s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater;2° s'il justifie une ancienneté de fonction de cinq ans minimum, calculée conformément à l'article 40;3° s'il a obtenu au moins la mention "satisfaisant" lors du dernier rapport d'évaluation;à défaut de rapport d'évaluation, la présente condition est considérée comme remplie. » Art. 10.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91viciessepties rédigé comme suit : « Art. 91viciessepties - Appel aux candidats et candidature à la nomination Le pouvoir organisateur fixe les emplois définitivement vacants pouvant être libérés pour une nomination.
Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril de chaque année, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à une nomination définitive. Cet appel est affiché dans les écoles et publié sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur.
L'appel contient une liste des emplois qui seront probablement vacants au 1er octobre et qui ont été libérés pour une nomination. Il contient des indications sur la nature et le volume des emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites. » Art. 11.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91duodetricies rédigé comme suit : « Art. 91duodetricies - Nomination Les nominations à titre définitif interviennent le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 91viciessepties, alinéa 3, qui sont encore vacants à cette date.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Pour sélectionner un candidat à la nomination, le pouvoir organisateur se base entre autres sur un ou plusieurs entretiens, l'expérience professionnelle, les qualifications pédagogiques, le profil d'aptitude et le bulletin de signalement. » Art. 12.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91undetricies rédigé comme suit : « Art. 91undetricies - Remplacement temporaire Lorsque la désignation du conseiller prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur recourt aux personnes qui ont été classées conformément à l'article 91viciesquinquies, et ce, tant que ce classement est valable. » Art. 13.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91tricies rédigé comme suit : « Art. 91tricies - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail du conseiller est de 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois. » Art. 14.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessemel rédigé comme suit : « Art. 91triciessemel - Rapport d'évaluation et possibilité de recours § 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le conseiller. A cette fin, le pouvoir organisateur procède à un entretien d'évaluation.
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion - à l'exception de celle de conseiller et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné. § 2. La procédure énoncée à l'article 91undecies, § 1er, alinéa 2, § 1.1, § 2, alinéa 2, §§ 3 et 4, s'applique. » Art. 15.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsexies intitulé comme suit : « Chapitre VIIsexies. - Dispositions particulières pour les sous-directeurs et les proviseurs ». Art. 16.Dans le chapitre VIIsexies du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciesbis rédigé comme suit : « Art. 91triciesbis - Principe Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies et 91undecies à 91terdecies ne s'appliquent pas à la fonction de sous-directeur ou de proviseur. » Art. 17.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIsepties intitulé comme suit : « Chapitre VIIsepties. - Dispositions particulières pour les chefs d'atelier des degrés inférieur et supérieur ». Art. 18.Dans le chapitre VIIsepties du même arrêté royal, il est inséré un article 91triciester rédigé comme suit : « Art. 91triciester - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, ci-après "chef d'atelier", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies à 91nonies et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de chef d'atelier. » Art. 19.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquater rédigé comme suit : « Art. 91triciesquater - Conditions d'admission Une personne peut exercer la fonction de chef d'atelier si elle : 1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;2° occupe, en tant que membre du personnel désigné à titre temporaire ou nommé ou engagé à titre définitif, une des fonctions de recrutement suivantes, dans l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté germanophone : a) professeur de cours techniques;b) professeur de pratique professionnelle;c) professeur de cours techniques et de pratique professionnelle;3° remplit les conditions énoncées à l'article 17, alinéa 1er, 1° et 3° à 5°, pour la fonction mentionnée au 2° du présent article.» Art. 20.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91triciesquinquies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse, dans les écoles par affichage et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis du chef d'atelier et les objectifs à réaliser pendant la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 21.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 91triciessexies rédigé comme suit : « Art. 91triciessexies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle, la qualification pédagogique et l'expertise en ce qui concerne les sections qu'il doit encadrer. » Art. 22.L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré pour la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire; ». Art. 23.A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 1°, l), inséré par le décret du 27 juin 2011, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 2 est complété par un m) rédigé comme suit : « m) l'interruption de carrière complète.»; 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.» Art. 24.A l'article 169quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".2° dans l'alinéa 2, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".3° dans l'alinéa 3, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016".4° dans l'alinéa 4, la date "1er janvier 2018" et le nombre "2017" sont remplacés respectivement par la date "1er janvier 2017" et le nombre "2016". Art. 25.Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un article 169octies rédigé comme suit : « Art. 169octies.Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2009, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire.
Les conditions mentionnées à l'article 16, alinéa 1er, 5°, et à l'article 39, alinéa 1er, 5°, sont considérées comme étant remplies lorsque les membres du personnel étaient, au plus tard le 1er septembre 2010, porteurs d'un titre requis pour la fonction à conférer, et ce, en application des dispositions dérogatoires en vigueur auprès du pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné. » Art. 26.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169novies rédigé comme suit : « Art. 169novies.Par dérogation aux articles 91quater, 91viciesquater et 91viciesquinquies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2016, comme conseillers en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire spécialisée, les membres du personnel qui, au cours des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, assuraient déjà, à raison de chaque fois 15 semaines, une des missions mentionnées à l'article 98, alinéa 4, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.
Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel et le volume de la charge.
Par dérogation aux articles 91viciessexies, 91viciessepties et 91duodetricies, le membre du personnel qui était nommé à titre définitif dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée au 31 août 2016 sera, au 1er septembre 2016, nommé à titre définitif dans la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée. » Art. 27.Le même chapitre du même arrêté royal est complété par un article 169decies rédigé comme suit : « Art. 169decies.Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91viciessexies, 2°, sont également pris en compte, à concurrence de trois ans, les services qui ont été prestés au cours des années scolaires 2010-2011 à 2015-2016 incluse et qui font l'objet de l'attestation visée à l'article 169novies, alinéa 2. » CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 28.L'article 7, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. » Art. 29.Dans l'article 12 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'article 10, 1° à 11°, 15° et 16°, doit être acquise en tant que professeur ou chargé de cours dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'article 10, 12° à 14° et 17° se compose comme suit : 1° deux ans d'expérience professionnelle utile en tant que professeur ou chargé de cours dans un établissement d'enseignement qui est organisé, subventionné ou agréé par une entité territoriale d'un Etat membre de l'Union européenne;2° les autres années requises doivent être acquises dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée à la haute école.» Art. 30.L'article 13sexies, § 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est également considéré comme titre pédagogique un diplôme d'aptitude pédagogique délivré, par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, pour la fonction exercée, même s'il est devenu caduc. » CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 31.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée, insérée par le décret du 16 janvier 2012, est abrogée. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux Art. 32.A l'article 1er, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet 2012, le nombre "2018" est remplacé par le nombre "2017". CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 33.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui sont mis totalement en disponibilité par défaut d'emploi et qui ont épuisé la durée totale pendant laquelle est liquidé un traitement d'attente ou une subvention-traitement ne peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite. » CHAPITRE 7. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 34.L'article 5quinquies du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5quinquies.Onze emplois et demi de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale ou secondaire sont mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 3°, 5°, 6° et 9° à 12°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. » Art. 35.A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, le mot "Trois" est remplacé par le mot "Quatre". Art. 36.L'article 34.2 du même décret, inséré par le décret du 16 janvier 2012, est abrogé. CHAPITRE 8. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury Art. 37.L'article 1er, alinéa 2, du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit : « Le jury délivre les certificats suivants : 1° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement général);2° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement technique);3° le certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignement professionnel);4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement général);5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement technique);6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement professionnel);7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.» Art. 38.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "effectifs et suppléants" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots "ou examinateurs suppléants" sont abrogés. Art. 39.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Le président choisit les examinateurs, selon la discipline, parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et supérieur, de la formation scolaire continuée, ainsi que parmi les personnes porteuses d'un titre pédagogique ad hoc.Les personnes retraitées sont également considérées comme membres du personnel directeur et enseignant. » 2° dans l'alinéa 2, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "et examinateurs suppléants" sont abrogés.3° l'alinéa 4 est abrogé.» Art. 40.L'article 6 du même décret est abrogé. Art. 41.L'article 13 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : « Chaque candidat peut s'inscrire exclusivement pour une orientation d'études par session. » Art. 42.A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, les mots ", professionnel et artistique" sont remplacés par les mots "et professionnel";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls les candidats suivants sont admis aux examens pour l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel "année de spécialisation - cours généraux" : 1° les élèves qui ont terminé avec succès la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; 2° les élèves porteurs du certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un certificat y assimilé qui ont terminé avec fruit un apprentissage des classes moyennes et sont porteurs du certificat de fin d'apprentissage délivré conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E. ou, selon le cas, d'un tel certificat de formation dans les classes moyennes obtenu à l'étranger et déclaré équivalent par le Gouvernement. » Art. 43.L'article 17 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les programmes d'études se rapportent aux référentiels de compétences valables en Communauté germanophone. » Art. 44.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou artistique" sont abrogés. Art. 45.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou artistique" sont abrogés. Art. 46.Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots "en outre" sont remplacés par les mots "en outre ou exclusivement". Art. 47.L'article 30 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de perturbation grave de la procédure d'examen ainsi qu'en cas de tricherie pendant l'examen, le jury peut exclure le candidat des sessions de l'année suivante. L'exclusion du candidat lui est communiquée par écrit. » Art. 48.Dans le chapitre V du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1995, il est inséré un article 36.1 rédigé comme suit : « Art. 36.1 - Le candidat peut demander la compensation des désavantages et la protection des notes, telles que mentionnées aux articles 93.33 et 93.38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.
Lors de l'inscription à une session d'examens, le candidat introduit auprès du président du jury une demande en vue de la compensation des désavantages ou de la protection des notes. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement. Si cette demande est introduite après expiration du délai d'inscription à une session d'examens, elle est rejetée d'office.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.34, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la compensation des désavantages. Un avis rendu par un organisme expert en la matière et correspondant à celui mentionné à l'article 93.39, § 1er, alinéas 2 et 3, du même décret du 31 août 1998, est joint à la demande visant la protection des notes.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation ou à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis.
Les articles 93.35 et 93.40 du même décret du 31 août 1998 s'appliquent au jury; au lieu de "chef d'établissement" et "membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique", il faut respectivement lire "président du jury" et "membres du jury". » Art. 49.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Contre la non-délivrance d'un certificat, le candidat peut introduire un recours auprès de la chambre de recours mentionnée à l'article 38 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, et ce conformément à l'article 39 du même décret.
Aucun recours ne peut être introduit contre l'évaluation d'examens considérés de manière individuelle. » Art. 50.L'article 38 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La consultation des documents d'examen se déroule au Ministère de la Communauté germanophone, sous la surveillance du secrétaire ou du secrétaire suppléant.
Le candidat ne peut consulter que les documents d'examens le concernant. » CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 51.A l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié par le décret du 24 juin 2013, les mots ", la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans un école fondamentale et secondaire" sont insérés entre les mots "de direction" et "ou". Art. 52.L'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et remplacé par le décret du 11 décembre 2012, est complété par les paragraphes 4 à 6 rédigés comme suit : « § 4. Sans préjudice du § 3, le membre du personnel a le droit, au terme du congé parental, de revenir à son ancien poste ou, si cela est impossible, de se voir attribuer un travail équivalent ou similaire. § 5. Au terme du congé parental, le membre du personnel peut demander une adaptation de ses temps de travail pour une durée de six mois.
Cette adaptation tient compte de l'intérêt du service et de celui du membre du personnel concerné en vue d'une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale.
La demande visant à adapter le temps de travail sera introduite par écrit, par l'intermédiaire du chef d'établissement et au moins trois semaines avant le terme du congé parental, auprès du pouvoir organisateur; celui-ci prendra une décision en accord avec le chef d'établissement.
En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental. § 6.Les dispositions prévues aux §§ 4 et 5 servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. » Art. 53.L'article 12, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit : « A dater du refus de l'allocation, l'interruption de carrière complète est transformée d'office en une mise en disponibilité pour convenance personnelle et l'interruption de carrière partielle, en congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles, et ce, jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière. » CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 54.L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 25 octobre 2010, est complété par un 36° rédigé comme suit : « 36° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. » Art. 55.L'article 38, § 1er, 2° et 3°, du même décret est remplacé par ce qui suit : « 2°au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire; 3° à la non-délivrance d'un certificat d'études par a) le conseil de classe;b) le jury chargé de délivrer le titre de capacité;c) le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;d) le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.» Art. 56.A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision.Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables. » 2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Si le candidat, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'établissement ou par le jury ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours.»; 3° dans le § 2, modifié par le décret du 16 janvier 2012, le mot "élèves" est remplacé par les mots "élèves ou candidats";4° dans le § 3, les mots "l'école" sont remplacés par les mots "l'école ou au jury" et les mots "Le conseil de classe a" par les mots "Le conseil de classe ou le jury ont";5° dans le § 4, alinéa 1er, les mots "conseil de classe doit" sont remplacés par les mots "conseil de classe ou le jury doivent";6° dans le § 4, alinéa 2, les mots "conseil de classe" sont remplacés par les mots "conseil de classe ou du jury"; Art. 57.(Concerne le texte allemand). Art. 58.L'article 93.11 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le président de la conférence de soutien invite par écrit les membres mentionnés à l'article 93.12, § 1er, alinéa 1er, au moins dix jours ouvrables avant la réunion de celle-ci. » Art. 59.L'article 93.13, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'absence d'un membre de la conférence de soutien ou de son suppléant lors de la réunion de la conférence n'empêche pas celle-ci de statuer sur l'affaire. » Art. 60.(Concerne le texte allemand). Art. 61.A l'article 93.15, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule; 2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le cas échéant, les mesures de compensation des désavantages visées à l'article 93.33. » Art. 62.A l'article 93.21 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "huit jours calendrier" sont remplacés par les mots "dix jours ouvrables".2° (Concerne le texte allemand). Art. 63.(Concerne le texte allemand). Art. 64.(Concerne le texte allemand). Art. 65.Dans l'article 93.24, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "l'inspection scolaire et guidance en développement scolaire" sont remplacés par les mots "le département du Ministère compétent en matière de Pédagogie". Art. 66.Dans l'article 93.28, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "15 jours ouvrables". Art. 67.Dans l'article 93.29, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dix jours ouvrables" sont remplacés par les mots "15 jours ouvrables". Art. 68.(Concerne le texte allemand). Art. 69.(Concerne le texte allemand). Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre VIIIter intitulé comme suit : « Chapitre VIIIter. - Compensation des désavantages et protection des notes ». Art. 71.Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 1re intitulée comme suit : « Section 1re. - La compensation des désavantages ». Art. 72.Dans le chapitre VIIIter, section 1re, du même décret, il est inséré un article 93.33 rédigé comme suit : « Art. 93.33 - Définition La compensation des désavantages vise à corriger une situation déséquilibrée dans l'enseignement primaire et secondaire afin de parer une discrimination des élèves nécessitant un soutien spécifique.
Cette compensation se définit par des aménagements pédagogiques appropriés, destinés à contrebalancer un déficit individuel spécifique et à permettre aux élèves nécessitant un soutien spécifique d'exprimer les connaissances, capacités et aptitudes acquises.
Les compétences exigées par les référentiels de compétences et les programmes de cours doivent être acquises. L'octroi de mesures visant à compenser des désavantages ne remet pas en question un soutien ayant le même objectif. La compensation des désavantages n'est pas mentionnée sur le bulletin.
Par "élèves nécessitant un soutien spécifique", l'on entend : 1° les élèves souffrant de troubles sensoriels ou de la perception;2° les élèves dont les besoins spécifiques en termes d'apprentissage ou de troubles d'apprentissage ont été constatés;3° les élèves souffrant de troubles moteurs ou de déficit fonctionnel temporaire.» Art. 73.La même section du même décret est complétée par un article 93.34 rédigé comme suit : « Art. 93.34 - Introduction de la demande § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent, auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit, une demande en vue d'obtenir la compensation des désavantages. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
Un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de compenser des désavantages, est joint à la demande. L'avis est sollicité par les personnes chargées de l'éducation.
L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux mesures de compensation. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit aux mesures de compensation recommandées dans l'avis. § 2. Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève bénéficie déjà d'un soutien apporté par un pédagogue de soutien dans le cadre du soutien élémentaire organisé dans les écoles.
Par dérogation au § 1er, aucune demande de compensation ne doit être introduite lorsque l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans les écoles. Les mesures de compensation sont mentionnées dans le plan de soutien individuel de l'élève mentionné à l'article 93.15. § 3. Par dérogation au § 1er, le chef d'établissement peut, après avoir discuté avec les personnes chargées de l'éducation, fixer pour un élève des mesures visant à compenser les désavantages. » Art. 74.La même section du même décret est complétée par un article 93.35 rédigé comme suit : « Art. 93.35 - Décision concernant les mesures de compensation § 1er. Si le chef d'établissement fait droit à la demande visée à l'article 93.34, § 1er, il fixe, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'introduction de ladite demande, par écrit sur un formulaire de demande établi par le Gouvernement, des mesures de compensation appropriées; pour ce, il tient compte des recommandations mentionnées à l'article 93.34, § 1er, alinéa 3, 6°, et implique les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de compensation, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors de la mise en place des mesures de compensation, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit. Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de compensation ne puisse être accordée dans des sous-domaines.
Les mesures de compensation peuvent être de nature technique, personnelle, organisationnelle ou infrastructurelle.
Lors de la fixation des mesures de compensation, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes. § 2. Sont considérées comme mesures de compensation appropriées celles qui : 1° sont adaptées aux besoins individuels de l'élève;2° veillent à ce que l'élève participe à toutes les activités scolaires selon ses possibilités;3° veillent à ce que l'autonomie de l'élève reste assurée lorsqu'il répond aux exigences lui étant imposées;4° garantissent la sécurité et la dignité de la personne nécessitant un soutien spécifique. Une mesure de compensation qui représente un investissement financier ou organisationnel disproportionné par rapport à son utilité est considéré comme inappropriée. § 3. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour où la décision concernant les mesures de compensation a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Au même moment, le chef d'établissement transmet la décision concernant les mesures de compensation, par écrit, aux membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de compensation. » Art. 75.La même section du même décret est complétée par un article 93.36 rédigé comme suit : « Art. 93.36 - Validité des mesures de compensation des désavantages Les mesures de compensation entrent en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.35 est prise et restent valables au moins pour l'année scolaire en cours et la suivante; avec l'accord des parents, elles peuvent être adaptées sur la demande visée à l'article 93.34, § 1er, ou prolongées pour maximum deux années scolaires.
La durée de validité des mesures de compensation est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.35 et à l'article 93.37, alinéa 3.
Dans le cas d'un changement d'école, les mesures de compensation sont contraignantes pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école des mesures de compensation accordées et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. » Art. 76.La même section du même décret est complétée par un article 93.37 rédigé comme suit : « Art. 93.37 - Vérification des mesures de compensation des désavantages Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.35.
Si des mesures de compensation se révèlent inutiles avant l'expiration de la durée de validité, le chef d'établissement peut les lever moyennant l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation ou à la demande de celles-ci.
Si celles-ci introduisent une demande de prolongation avant l'expiration de la durée de validité des mesures en question, le chef d'établissement vérifie, adapte, prolonge ou lève lesdites mesures avec le concours des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter ces mesures. La décision et la validité des mesures de compensation sont conformes aux articles 93.35 et 93.36.
L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, membres qui sont chargés d'exécuter les mesures de compensation. Un avis n'est néanmoins valable que six ans au maximum. » Art. 77.Dans le chapitre VIIIter du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit : « Section 2. - La protection des notes ». Art. 78.Dans le chapitre VIIIter, section 2, du même décret, il est inséré un article 93.38 rédigé comme suit : « Art. 93.38 - Définition La protection des notes s'opère lorsque l'élève n'est pas évalué dans un ou plusieurs sous-domaines des compétences exigées dans le cadre des référentiels de compétences ou des programmes de cours et peut uniquement être sollicitée pour l'enseignement primaire et secondaire.
La protection des notes consiste, lors de l'évaluation certificative des compétences, à préserver l'élève nécessitant un soutien spécifique des conséquences négatives que son handicap peut éventuellement avoir sur sa scolarité, sa motivation et son développement psychique.
Les mesures de compensation priment sur la protection des notes.
Les élèves qui présentent un handicap mental et qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne ne bénéficient pas de la protection des notes. Le quotient intellectuel moyen se situe à 100, avec un écart-type de 15. En dessous de 85, le quotient est considéré comme étant en dessous de la moyenne. » Art. 79.La même section du même décret est complétée par un article 93.39 rédigé comme suit : « Art. 93.39 - Introduction de la demande § 1er. Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de protection des notes auprès du chef de l'établissement dans lequel l'enfant ou le jeune est ou sera inscrit. Pour ce faire, elles utilisent le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
La demande est accompagnée de la décision prise par le chef d'établissement à propos des mesures de compensation, des documents relatifs à ces mesures ainsi que d'un avis rendu par un organisme expert en la matière. L'avis ne date pas de plus de six mois et motive la nécessité de protéger les notes; il est demandé par les personnes chargées de l'éducation. Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre de développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Dans un délai de 15 jours ouvrables, le centre vérifie si l'avis contient les données mentionnées ci-dessous. Si le centre conclut que, après examen du contenu, l'avis ne peut être approuvé ou qu'il ne reprend pas les données mentionnées à l'alinéa 3, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme. Le centre tient une liste actualisée, accessible au public, qui présente les techniques et tests reconnus par lui et visant à établir les problèmes médicaux, psychologiques et généraux.
L'avis mentionné à l'alinéa 2 reprend les données suivantes : 1° le nom de l'organisme;2° le titre et les références professionnelles du ou des experts qui ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;3° la nature des problèmes médicaux, psychologiques et généraux de l'élève;4° les techniques et tests utilisés pour les constater;5° les points forts et les points faibles de l'élève qui peuvent avoir une influence sur le processus d'apprentissage;6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines pertinents pour la protection des notes. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines recommandés dans l'avis. § 2. Après avoir consulté les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le chef d'établissement se prononce, dans un délai de 15 jours ouvrables, sur la demande mentionnée au § 1er, définit les sous-domaines du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours concernés par la protection des notes en tenant compte des recommandations visées au § 1er, alinéa 3, 6°, et transmet la demande complète à l'inspection scolaire par simple courrier. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
La demande du chef d'établissement contient : 1° la demande et les annexes mentionnées au § 1er;2° la prise de position adoptée par le chef d'établissement;3° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;4° tous les autres documents jugés pertinents. Lors de sa prise de position, le chef d'établissement peut demander l'avis d'experts externes. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le président de la Conférence de soutien, en accord avec les membres de la Conférence de soutien mentionnés à l'article 93.12, § 1er, introduit une demande de protection des notes si l'élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé bénéficie déjà d'un soutien dans le cadre du soutien avancé organisé dans l'enseignement ordinaire. Pour ce faire, il utilise le formulaire de demande établi par le Gouvernement.
La demande du président de la Conférence de soutien contient : 1° la demande mentionnée à l'alinéa 1er; 2° l'avis tel que mentionné à l'article 93.7 et qui constate la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé; 3° le plan de soutien individuel mentionné à l'article 93.15; 4° la décision concernant la compensation des désavantages prise par les membres de la Conférence de soutien et la documentation concernant les mesures déjà menées dans ce domaine;5° la prise de position adoptée par les membres de la Conférence de soutien;6° les recommandations formulées quant aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours pertinents pour la protection des notes;7° tous les autres documents jugés pertinents. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la protection des notes dans les sous-domaines y recommandés.
Le président de la Conférence de soutien adresse, par simple courrier, la demande à l'inspection scolaire. § 4. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le chef d'établissement, les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures, les collaborateurs du centre pour le développement des enfants et des jeunes, les responsables des cours techniques et professionnels ainsi que ceux des entreprises tiennent compte, lors des recommandations relatives aux sous-domaines du référentiel de compétences ou du programme de cours concernés par la protection des notes, des exigences en matière de sécurité et d'hygiène ainsi que des besoins opérationnels lorsque la demande concerne un élève de l'enseignement technique de transition ou de qualification, de l'enseignement professionnel de qualification ou de l'enseignement à horaire réduit.
Il se pourrait qu'en raison de ces exigences, aucune mesure de protection des notes ne puisse être accordée dans des sous-domaines. § 5. Si une protection des notes est demandée pour la première fois en première année primaire ou secondaire, il convient de respecter un délai d'observation de deux mois avant que les personnes chargées de l'éducation puissent introduire la demande. » Art. 80.La même section du même décret est complétée par un article 93.40 rédigé comme suit : « Art. 93.40 - Décision de l'inspection scolaire L'inspection scolaire se prononce, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la réception de la demande de protection des notes mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3. Chaque certificat d'études ou d'enseignement devant être considéré comme un diplôme à part entière, le volume du sous-domaine concerné par la protection des notes est pris en compte lors de l'approbation de ladite protection des notes; le sous-domaine est toujours limité. Si l'inspection scolaire n'a pas statué, la demande est censée être approuvée. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la prise de décision, l'inspection scolaire transmet celle-ci au chef d'établissement ou au président de la Conférence de soutien par simple courrier.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe les personnes chargées de l'éducation par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Dans un délai de trois jours après réception de la décision, le chef d'établissement ou le président de la Conférence de soutien informe par écrit les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique que les notes sont protégées.
Si la protection des notes est accordée, celle-ci est mentionnée dans le bulletin de l'élève en reprenant également les sous-domaines concernés du référentiel de compétences ou, selon le cas, du programme de cours. Les notes attribuées avant l'approbation de la protection des notes ne peuvent être modifiées. » Art. 81.La même section du même décret est complétée par un article 93.41 rédigé comme suit : « Art. 93.41 - Validité de la protection des notes La protection des notes entre en vigueur le jour où la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er, est prise et reste valable au plus pour l'année scolaire en cours et la suivante; elle peut être prolongée, par la demande visée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3, chaque fois pour deux années scolaires.
La durée de validité de la protection des notes est indiquée sur la décision mentionnée à l'article 93.40, alinéa 1er.
Si la demande de protection des notes a été approuvée par acceptation tacite de l'inspection scolaire conformément à l'article 93.40, alinéa 1er, ladite protection des notes est valable pour l'année scolaire en cours et la suivante.
Dans le cas d'un changement d'école, la protection des notes est contraignante pour la nouvelle école. Il incombe aux personnes chargées de l'éducation d'informer la nouvelle école que la protection des notes a été approuvée et de lui faire parvenir tous les documents jugés pertinents. » Art. 82.La même section du même décret est complétée par un article 93.42 rédigé comme suit : « Art. 93.42 - Evaluation et vérification de la protection des notes § 1er. Le chef d'établissement est responsable de la mise en oeuvre de la décision mentionnée à l'article 93.40. § 2. Le chef d'établissement évalue chaque année la protection des notes avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique en impliquant les personnes chargées de l'éducation.
Le niveau effectif de restitution des acquis est communiqué séparément, à la fin de l'année scolaire, aux personnes chargées de l'éducation. § 3. Avant l'expiration de la validité de la protection des notes, le chef d'établissement, en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et avec les personnes chargées de l'éducation, vérifie la nécessité de protéger les notes. Le chef d'établissement introduit, le cas échéant, une demande motivée de prolongation. Cette demande correspond à celle mentionnée à l'article 93.39, §§ 2 ou 3.
Pour ce faire, il utilise un des formulaires établis par le Gouvernement.
La décision rendue par l'inspection scolaire et la validité de la protection des notes correspondent aux articles 93.40 et 93.41.
L'avis ne doit pas impérativement être renouvelé; le renouvellement est toutefois soumis à l'évaluation des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes chargés d'exécuter les mesures de protection des notes. Un avis est valable six ans au maximum. » Art. 83.La même section du même décret est complétée par un article 93.43 rédigé comme suit : « Art. 93.43 - Passage à la classe supérieure En ce qui concerne les élèves dont le niveau de restitution des acquis dans un ou plusieurs sous-d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.