{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En cas de rejet de la demande, le motif doit en être communiqué par écrit au membre du personnel concerné au moins une semaine avant la fin du congé parental. » Art. 165.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de la présente section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. » CHAPITRE 1 8. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 166.Le titre Ier du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013 est complété par un article 1.4 rédigé comme suit : « Art. 1.4 - Transposition de directives européennes Les articles 2.7 et 3.25 servent à la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » Art. 167.L'article 2.7 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : « Article 2.7 - Compétences dans la section \"soins infirmiers\" § 1er. La formation initiale se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes : 1° la compétence permettant d'établir de manière autonome les besoins en soins de santé en ayant recours aux connaissances théoriques, pratiques et cliniques actuelles dans le cadre du traitement des patients et sur la base des connaissances et capacités acquises en vue de l'amélioration de la planification, l'organisation et l'exécution de la pratique professionnelle;2° la compétence permettant une coopération effective avec les divers acteurs du secteur de la santé, y compris la participation à la formation pratique des professionnels de la santé, sur la base des connaissances et capacités acquises;3° la compétence permettant d'aider des personnes, des familles et des groupes à mener un style de vie sain et à être autonomes;4° la compétence permettant de prendre des mesures d'urgence visant à préserver la vie et à exécuter des mesures dans des situations de crise et de catastrophe;5° la compétence permettant de conseiller, de guider et de soutenir de manière autonome des personnes nécessitant des soins et leurs personnes de référence;6° la compétence permettant d'assurer et d'estimer la qualité des soins de santé, et ce, de manière autonome;7° la compétence permettant une communication professionnelle étendue et une coopération avec d'autres professionnels actifs dans le secteur de la santé;8° la compétence permettant d'analyser la qualité des soins en vue d'améliorer sa propre pratique professionnelle, en tant qu'infirmier/infirmière responsable des soins généraux. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants : 1° sciences infirmières;2° sciences humaines et sociales;3° sciences médicales et biologiques fondamentales;4° intégration théorie-pratique orientée sur la profession.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3.25 du même décret, les mots \"au moins\" sont insérés entre le mot « est » et les mots \"de trois années d'études\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots \"de l'enseignement secondaire\" sont insérés entre les mots \"enseignant\" et les mots \", étant titulaire\" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit : « e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.31, alinéa 1er, 5°, du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots \"de l'enseignement secondaire\" sont insérés entre les mots \"enseignant\" et les mots \", étant titulaire\" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 5° est complété par un e) rédigé comme suit : « e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.92, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit : « l) l'interruption de carrière complète;n) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.98, alinéa 3, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les l) et m) rédigés comme suit : « l) l'interruption de carrière complète;n) le congé en vue de l'exercice de la même fonction ou d'une autre fonction.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.11quater du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date \"1er janvier 2018\" et le nombre \"2017\" sont remplacés respectivement par la date \"1er janvier 2017\" et le nombre \"2016\".2° dans l'alinéa 2, la date \"1er janvier 2018\" et le nombre \"2017\" sont remplacés respectivement par la date \"1er janvier 2017\" et le nombre \"2016\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, il est inséré un article 9.11quinquies rédigé comme suit : « Art.9.11quinquies Régime transitoire pour la délivrance du bachelor en soins infirmiers Le bachelor en soins infirmiers peut être délivré, conformément aux conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016, uniquement aux étudiants : 1° qui ont terminé avec fruit la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2015-2016 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 ou 2° qui ont terminé avec fruit la première année d'études au terme de l'année académique 2015-2016, la deuxième année d'études au terme de l'année académique 2016-2017 et la troisième année d'études au terme de l'année académique 2017-2018 Les élèves ou étudiants qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à s'inscrire pour l'année scolaire organisée selon les conditions en vigueur avant le 1er septembre 2016. » CHAPITRE 1 9. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 175.A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié par les décrets des 23 mars 2009 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° il est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° aux membres du personnel occupant la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 111.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2010, les mots \"31 mai\" sont remplacés par les mots \"30 avril\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 111.9 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. L'article 111.9, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, n'est pas applicable si, pendant la période allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, des services ont été prestés auprès d'une association sans but lucratif ou dans le secteur public et ont été reconnus au cours de ladite période en raison du statut pécuniaire applicable et qu'il en découle donc une ancienneté pécuniaire d'au moins un an. § 7. L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel est prise en compte pour calculer la septième ou huitième année d'ancienneté de service. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date \"1er janvier 2018\" est remplacée par la date \"1er janvier 2017\";2° dans le 2°, le nombre \"2017\" est remplacé par le nombre \"2016\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe IV du même décret, insérée par le décret du 31 mars 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret. CHAPITRE 2 0. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes Art. 181.L'article 18.1 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, inséré par le décret du 25 février 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 3, l'évaluation intermédiaire des concepts globaux approuvés est suspendue pour la période de soutien uniforme 2014-2017. » CHAPITRE 2 1. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées Art. 182.A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par les 8° à 12° rédigés comme suit : « 8° dispenser les cours pour enfants malades;9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien. » CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement Art. 184.A l'article 1er du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots \"1re à 4\" sont remplacés par les mots \"3 à 4.1\"; 2° dans le § 2, les 1° et 2° sont abrogés;3° dans le § 2, 3° et 4°, les i) à l) sont chaque fois abrogés; 4° le § 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° dans l'annexe 4.1 pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement artistique à horaire réduit mentionnées à l'article 6, G), a), 1° à 29°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Les annexes 1re et 2 du même décret sont abrogées</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le même chapitre, inséré par le décret du 29 juin 2015, est complété par un article 3.2 rédigé comme suit : « Art. 3.2. Porteurs d'un titre pédagogique limité dans le temps dans l'enseignement artistique à horaire réduit Les membres du personnel qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article 1er, § 2, 5°, sont censés remplir la condition visée dans les dispositions mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, s'ils sont porteurs d'un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit, pour la fonction exercée, même s'il est devenu caduc. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une annexe 4.1, figurant en annexe 1 au présent décret, est insérée dans le même décret. CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire Art. 188.A l'article 19, § 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La commission mène avec chaque candidat admis un entretien de candidature, élément décisif pour l'admission à la procédure d'aptitude.Pour prendre sa décision, la commission se base sur les documents mentionnés à l'article 18, alinéas 3 et 4, les qualifications pédagogiques, l'expérience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction à pourvoir du candidat Les candidats qui ont réussi l'entretien de candidature sont admis à la procédure d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de cette procédure, la commission émet un avis motivé qui classe les candidats ayant terminé avec fruit la procédure d'aptitude et les propose pour une désignation. Pour établir le classement, la commission se base autant sur l'entretien de candidature que sur les résultats obtenus lors de la procédure d'aptitude. » 2° l'alinéa 5 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° l'interruption de carrière complète.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots \"1° à 12°\" sont remplacés par les mots \"1° à 12° et 16°\".4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, l'inspecteur ou le conseiller en développement scolaire nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.» CHAPITRE 2 4. - Modification du décret de crise du 16 juillet 2012 Art. 190.Dans l'article 1er du décret de crise du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date \"1er janvier 2018\" est remplacée par la date \"1er janvier 2017\";2° dans le 2°, le nombre \"2017\" est remplacé par le nombre \"2016\" Art.191 A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la date \"1er janvier 2018\" est remplacée par la date \"1er janvier 2017\";2° dans le 2°, le nombre \"2017\" est remplacé par le nombre \"2016\". CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 192.Dans l'article 3.4, 1°, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les mots \"la création et la garantie\" sont remplacés par les mots \"la promotion\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6.2, 1°, i), du même décret est remplacé par ce qui suit : « i) assistant en promotion de la santé »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.3, § 1er, 9° (lire \"8°\"), du même décret, les mots \"animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire\" sont remplacés par les mots \"assistant en promotion de la santé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.55 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un membre du personnel est remplacé pour la durée de ses vacances annuelles lorsque celles-ci suivent immédiatement un congé de maternité et que le membre du personnel, directement après, sollicite un congé parental ou une interruption de carrière pour congé parental Par vacances annuelles, l'on entend le congé annuel mentionné aux articles 6.48 à 6.50 ainsi que le congé annuel des établissements repris mentionné à l'article 10.4, si le membre du personnel repris a fait un choix allant en ce sens conformément au même article. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.80 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la fonction de chef d'antenne ne peut être occupée par un membre du personnel du centre, la procédure de désignation aux fonctions visées à l'article 6.79, 1° à 5°, s'applique par dérogation à l'alinéa 2, à l'exception de l'obligation pour le candidat d'établir un plan de stratégie et d'action. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6.84, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa 1er est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° l'interruption de carrière complète.»; 3° dans l'alinéa 2, les mots \"1° à 12°\" sont remplacés par les mots \"1° à 12° et 16°\".4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6.101 du même décret, les mots \"animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire\" sont chaque fois remplacés par les mots \"assistant en promotion de la santé\" dans l'intitulé et dans la phrase introductive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10.5 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « A partir du 1er septembre 2016, le centre disposera au maximum de 2,5 emplois pour compenser le besoin accru en personnel découlant de la réduction des heures supplémentaires pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'année scolaire 2018-2019, cette compensation sera réduite à maximum 1,5 emploi Avant chaque début d'année scolaire, le conseil d'administration transmet par écrit au Gouvernement un plan relatif à la réduction des heures supplémentaires. Ce plan décrit le volume, la durée et les raisons du besoin accru en personnel découlant de ce qui précède, besoin qui sera compensé par le capital emplois déterminé à l'alinéa 2. Sur la base de ce plan, le Gouvernement peut décider de réduire le nombre d'emplois prévu à l'alinéa 2.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'article 10.8 du même décret, les mots \"animateur scolaire en hygiène bucco-dentaire\" sont remplacés par les mots \"assistant en promotion de la santé\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10.9 du même décret, le nombre \"2017\" est remplacé par le nombre \"2016\" et la date \"1er janvier 2018\" est remplacée par la date \"1er janvier 2017\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10.10 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, la date \"1er septembre 2016\" est remplacée par la date \"1er septembre 2017\". CHAPITRE 2 6. - Dispositions finales Art. 203.Sont abrogés : 1° l'article 1er, C et D, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000;2° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique;3° l'article 12, § 1er, 3°, modifié en dernier lieu par le décret du 31 août 2000, et l'article 13 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;4° l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016, à l'exception : 1° de l'article 203, 4°, qui produit ses effets le 1er septembre 2009;2° des articles 2, 25, 118, 141, 145 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2012;3° des articles 177 et 196, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2014;4° de l'article 162, qui produit ses effets le 1er septembre 2015;5° des articles 181 et 195, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2016;6° des articles 22, 55, 56, 138, 142, 152, 154, 158, 169, 170, 184 et 185, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017;7° des articles 70 à 76, 87, 107 et 108, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2017;8° des articles 46, 77 à 85, et 143, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018. ANNEXE 1re Annexe 4.1 Eléments essentiels fixés pour la formation menant à l'obtention d'un titre pédagogique (voir article 1er, § 2, 5°) Unités de valeur ECTS Connaissances sociologiques et culturelles Aspects juridiques et légaux 2 Initiation à l'ethnologie musicale 2 Psychopédagogie - Transmission de connaissances sociologiques et culturelles 2 Connaissances pédagogiques Psychopédagogie - Transmission de connaissances pédagogiques en se basant sur la science et la recherche 2 Didactique disciplinaire 5 Improvisation 2 Connaissances psychologiques, socioaffectives et sociales Psychopédagogie - Transmission de connaissances psychologiques, socioaffectives et sociales 2 Techniques interactives (techniques de communication) 2 Stages Stages (stages d'observation) 3 Stages (stages d'enseignement) 6 Stages (stages dans le cadre d'activité extrascolaires) 2 Total 30 ANNEXE 1re Au présent décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2016 ANNEXE 1re Echelles de traitement - Montants en euros I/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 73,05 02 (1) x 691,06 11 2) x 1.292,94 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 72,31 02 (1) x 684,08 11 (2) x 1.279,88 - à partir du 1er janvier 2019 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 I/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 21.836,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.615,80 - 36.523,18 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 10 (2) x 1.369,04 01 (2) x 1.369,09 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 21.004,03 - 36.23,18 01 (1) x 611,77 10 (2) x 1.355,21 01 (2) x 1.355,28 I/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.615,80 - 36.523,18 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.836,37 - 36.895,86 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 21.004,03 - 36.523,18 01 (1) x 611,77 01 (1) x 815,67 10 (2) x 1.281,06 01 (2) x 1.281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 21.218,35 - 36.895,86 01 (1) x 618,02 01 (1) x 824,00 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 22.431,47 - 36.523,18 10 (2) x 1 281,06 01 (2) x 1 281,11 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 22.660,37 - 36.895,86 10 (2) x 1.294,13 01 (2) x 1.294,19 - à partir du 1er janvier 2019 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 55,94 02 (1) x 546,43 01 (2) x 896,24 01 (2) x 912,96 10 (2) x 913,97 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 55,38 02 (1) x 540,91 01 (2) x 887,18 01 (2) x 903,73 10 (2) x 904,74 - à partir du 1er janvier 2019 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 II+/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 17.330,16 - 28.937,38 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 17.155,11 - 28.645,09 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 11 (2) x 967,26 01 (2) x 967,36 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 11 (2) x 957,49 01 (2) x 957,59 II+/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.155,11 - 28.645,09 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.330,16 - 28.937,38 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.669,58 - 28.645,09 01 (1) x 485,53 01 (1) x 647,37 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.839,68 - 28.937,38 01 (1) x 490,48 01 (1) x 653,97 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.802,48 - 28.645,09 11 (2) x 903,55 01 (2) x 903,56 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.984,13 - 28.937,38 11 (2) x 912,77 01 (2) x 912,78 - à partir du 1er janvier 2019 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,94 02 (1) x 524,62 01 (2) x 721,34 01 (2) x 722,05 10 (2) x 735,63 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,48 02 (1) x 519,32 01 (2) x 714,06 01 (2) x 714,75 10 (2) x 728,20 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 II/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.913,10 - 26.329,26 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.742,19 - 26.063,31 12 (2) x 776,76 II/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 12 (2) x 784,68 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 473,81 12 (2) x 776,76 II/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.742,19 - 26.063,31 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.913,10 - 26.329,26 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II+/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 478,81 01 (1) x 631,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 478,71 01 (1) x 638,23 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II+/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.268,38 - 26.063,31 01 (1) x 45,49 01 (1) x 519,32 01 (1) x 540,81 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.434,39 - 26.329,26 01 (1) x 45,97 01 (1) x 524,64 01 (1) x 546,33 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.374,00 - 26.063,31 11 (2) x 724,10 01 (2) x 724,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.551,33 - 26.329,26 11 (2) x 731,49 01 (2) x 731,54 - à partir du 1er janvier 2019 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 III/D - pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 0 01 (1) x 128,86 01 (1) x 299,98 13 (2) x 557,16 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 0 01 (1) x 127,56 01 (1) x 296,97 13 (2) x 551,53 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 III/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.645,61 - 23.846,43 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.477,48 - 23.605,55 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.605,55 01 (1) x 471,10 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/C/2 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,86 01 (2) x 342,24 12 (2) x 553,91 01 (2) x 553,90 - pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (2) x 338,80 12 (2) x 548,31 01 (2) x 548,35 III/B - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.477,48 - 23.605,55 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.645,61 - 23.846,43 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/1 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 466,35 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 471,10 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 475,86 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/2 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.138,67 - 23.605,55 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.303,35 - 23.846,43 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.468,03 - 24.087,30 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/3 - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 16.011,13 - 23.605,55 01 (1) x 127,54 01 (1) x 296,94 01 (1) x 41,87 01 (1) x 621,76 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 16.174,51 - 23.846,43 01 (1) x 128,84 01 (1) x 299,97 01 (1) x 42,29 01 (1) x 628,16 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 130,14 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/A - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.099,24 - 23.605,55 12 (2) x 500,48 01 (2) x 500,55 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.273,77 - 23.846,43 12 (2) x 505,58 01 (2) x 505,70 - à partir du 1er janvier 2019 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 2 AU PRESENT DECRET PORTANT DES MESURES EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT - 2016 ANNEXE IV Echelles de traitement - Montants en euros I/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 79,54 02 (1) x 752,48 11 (2) x 1.407,87 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 80,37 02 (1) x 760,18 11 (2) x 1.422,23 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 81,18 02 (1) x 767,84 11 (2) x 1.436,60 I/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.154,63 - 42.001,66 01 (1) x 83,17 02 (1) x 786,70 11 (2) x 1.471,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.401,10 - 42.430,24 01 (1) x 84,02 02 (1) x 794,72 11 (2) x 1.486,88 - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 84,85 02 (1) x 802,75 11 (2) x 1.501,90 I/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.777,38 - 40.175,50 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.020,01 - 40.585,45 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - à partir du 1er janvier 2019 24.262,63 - 40.995,41 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/BXV - à partir du 1er janvier 2019 25.365,48 - 42.858,83 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 I/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 23.104,43 - 40.175,50 01 (1) x 672,95 01 (1) x 897,24 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 23.340,19 - 40.585,45 01 (1) x 679,82 01 (1) x 906,40 10 (2) x 1.423,54 01 (2) x 1.423,64 - à partir du 1er janvier 2019 23.575,95 - 40.995,41 01 (1) x 686,68 01 (1) x 915,57 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 24.647,58 - 42.858,83 01 (1) x 717,90 01 (1) x 957,18 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 I/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 24.674,62 - 40.175,50 10 (2) x 1.409,17 01 (2) x 1.409,18 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 24.926,41 - 40.585,45 10 (2) x 1 423,54 01 (2) x 1 423,64 - à partir du 1er janvier 2019 25.178,20 - 40.995,41 10 (2) x 1.437,92 01 (2) x 1.438,01 I/AXV - à partir du 1er janvier 2019 26.322,66 - 42.858,83 10 (2) x 1.503,28 01 (2) x 1.503,37 II+/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 60,93 02 (1) x 595,01 01 (2) x 975,91 01 (2) x 994,10 10 (2) x 995,21 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 61,53 02 (1) x 601,06 01 (2) x 985,86 01 (2) x 1.004,26 10 (2) x 1.005,37 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 62,16 02 (1) x 607,15 01 (2) x 995,83 01 (2) x 1.014,40 10 (2) x 1.015,52 II+/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.170,02 - 32.941,85 01 (1) x 63,68 02 (1) x 622,05 01 (2) x 1.020,26 01 (2) x 1.039,29 10 (2) x 1.040,45 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.365,63 - 33.277,99 01 (1) x 64,32 02 (1) x 628,38 01 (2) x 1.030,68 01 (2) x 1.049,90 10 (2) x 1.051,07 - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 64,99 02 (1) x 634,74 01 (2) x 1.041,10 01 (2) x 1.060,51 10 (2) x 1.061,68 II+/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.870,62 - 31.509,60 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.063,18 - 31.831,12 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.255,73 - 32.152,65 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/BXV - à partir du 1er janvier 2019 20.130,99 - 33.614,13 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II+/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.336,54 - 31.509,60 01 (1) x 534,08 01 (1) x 712,11 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.523,65 - 31.831,12 01 (1) x 539,53 01 (1) x 719,36 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 18.710,76 - 32.152,65 01 (1) x 544,97 01 (1) x 726,63 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.561,25 - 33.614,13 01 (1) x 569,74 01 (1) x 759,67 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II+/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.582,73 - 31.509,60 11 (2) x 993,91 01 (2) x 993,86 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.782,54 - 31.831,12 11 (2) x 1.004,05 01 (2) x 1.004,03 - à partir du 1er janvier 2019 19.982,36 - 32.152,65 11 (2) x 1.014,19 01 (2) x 1.014,20 II+/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.890,66 - 33.614,13 11 (2) x 1.060,29 01 (2) x 1.060,28 II/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,02 02 (1) x 571,25 01 (2) x 785,47 01 (2) x 786,23 10 (2) x 801,02 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,54 02 (1) x 577,09 01 (2) x 793,48 01 (2) x 794,26 10 (2) x 809,19 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,04 02 (1) x 582,90 01 (2) x 801,49 01 (2) x 802,27 10 (2) x 817,37 II/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.708,64 - 29.972,81 01 (1) x 52,30 02 (1) x 597,22 01 (2) x 821,17 01 (2) x 821,96 10 (2) x 837,43 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,84 02 (1) x 603,32 01 (2) x 829,55 01 (2) x 830,37 10 (2) x 845,97 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 02 (1) x 609,41 01 (2) x 837,92 01 (2) x 838,74 10 (2) x 854,52 II/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.416,41 - 28.669,64 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.604,41 - 28.962,19 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.792,28 - 29.254,73 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.646,47 - 30.584,49 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 521,19 01 (1) x 694,99 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 526,58 01 (1) x 702,05 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 531,85 01 (1) x 709,15 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 556,02 01 (1) x 741,38 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.895,22 - 28.669,64 01 (1) x 50,04 01 (1) x 571,25 01 (1) x 594,89 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.077,83 - 28.962,19 01 (1) x 50,57 01 (1) x 577,10 01 (1) x 600,96 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 18.260,43 - 29.254,73 01 (1) x 51,05 01 (1) x 582,91 01 (1) x 607,04 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/B/2XV - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.899,55 - 30.278,65 01 (1) x 52,86 01 (1) x 603,34 01 (1) x 628,28 11 (2) x 841,21 01 (2) x 841,31 - à partir du 1er janvier 2019 19.090,45 - 30.584,49 01 (1) x 53,36 01 (1) x 609,41 01 (1) x 634,63 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 II/AX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 19.111,40 - 28.669,64 11 (2) x 796,51 01 (2) x 796,63 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 19.306,46 - 28.962,19 11 (2) x 804,64 01 (2) x 804,69 - à partir du 1er janvier 2019 19.501,43 - 29.254,73 11 (2) x 812,77 01 (2) x 812,83 II/AXV - à partir du 1er janvier 2019 20.387,85 - 30.584,49 11 (2) x 849,71 01 (2) x 849,83 III/DX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 0 01 (1) x 140,34 01 (1) x 326,69 13 (2) x 606,68 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 0 01 (1) x 141,72 01 (1) x 329,95 13 (2) x 612,88 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 0 01 (1) x 143,14 01 (1) x 333,30 13 (2) x 619,07 III/DXV - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.412,80 - 27.146,38 01 (1) x 0 01 (1) x 146,68 01 (1) x 341,52 13 (2) x 634,26 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.600,69 - 27.423,39 01 (1) x 0 01 (1) x 148,21 01 (1) x 345,00 13 (2) x 640,73 - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 0 01 (1) x 149,65 01 (1) x 348,45 13 (2) x 647,21 III/BX - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 18.125,23 - 25.966,11 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 18.310,17 - 26.231,07 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 18.495,13 - 26.496,03 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/BXV - à partir du 1er janvier 2019 19.335,81 - 27.700,40 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/1X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.612,24 - 25.966,11 01 (1) x 512,99 01 (1) x 683,93 12 (2) x 550,53 01 (2) x 550,59 - pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 17.791,96 - 26.231,07 01 (1) x 518,21 01 (1) x 690,98 12 (2) x 556,14 01 (2) x 556,24 - à partir du 1er janvier 2019 17.971,68 - 26.496,03 01 (1) x 523,45 01 (1) x 697,92 12 (2) x 561,76 01 (2) x 561,86 III/B/1XV - à partir du 1er janvier 2019 18.788,57 - 27.700,40 01 (1) x 547,24 01 (1) x 729,65 12 (2) x 587,29 01 (2) x 587,46 III/B/2X - pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 17.752,54 - 25.966,11 01 (1) x 326,63 01 (1) x 46,06 01 (1) x 683,93 Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 20 juin 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2015-2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires : 119 (2015-2016), n° 1. Projet de décret. 119 (2015-2016), nos 2 + 3. Propositions d'amendement. 119 (2015-2016), n° 4. Rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 20 juin 2016, n° 28. Discussion et vote.</p></div>", "next": 0}