{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots : « a atteint les compétences fixées par le profil spécifique de formation » sont remplacés par les mots : « maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique, ou, à défaut, atteint les compétences fixées par le profil de formation spécifique, visés à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, »;2° le mot « spécifique » est inséré entre les mots « certificat de qualification » et les mots « dont le Gouvernement fixe le modèle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le profil spécifique de formation » sont remplacés par les mots « le profil de certification spécifique »;2° le mot « spécifique » est inséré entre les mots « certificat de qualification » et les mots « dont le Gouvernement fixe le modèle ». Section VI. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 70.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : « Article 15/1.Au troisième degré de la section de qualification, dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU, un complément de périodes-professeurs est alloué aux établissements d'enseignement concernés. Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 2, § 2, 4° et 7°, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement en détermine le mode de calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 5e et 6e années, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes ne sont allouées que sur la base de la population de 5ème année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la troisième année de mise en oeuvre, les moyens sont alloués sur la base du nombre des élèves de 5ème et de 6ème années des options concernées, à l'exception des élèves inscrits en C3D. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 7e année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Dès la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes sont allouées sur base de la population de la 7e année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. » Section VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire Art. 71.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : « Article 7ter.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur de CT, PP ou CTPP, dont la charge a compris pendant l'année scolaire qui précède la transformation des cours de CT, PP ou CTPP dans une option de base groupée qui est transformée conformément aux articles 7bis, 14bis et 14ter et qui se voient confier, par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, un cours de la même spécialité, organisé dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) nouvelle(s) résultant de la transformation, sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour ce cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de leur accord, s'ils se voient confier par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement un ou des cours de la même spécialité dans la ou les seules nouvelles options groupées résultant de la transformation, ils sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ces cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit. » Section VIII. - Modification du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire Art. 72.L'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 24 juillet 1997, le décret du 19 juillet 2001 et le décret du 4 mai 2005, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° proposer au Gouvernement les profils de certification visés aux articles 39, 44 et 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, les profils de certification visés à l'article 47 du même décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour qu'il puisse accomplir la mission visée au 5°, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) dès qu'il les a approuvés. » Section IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire Art. 73.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire est abrogé. Section X. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Art. 74.Dans les articles 4, 76, 85 et 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « à horaire réduit » sont chaque fois remplacés par les mots « en alternance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5 du même décret, complété par le décret du 29 mars 2001, complété par le décret du 29 mars 2001, modifié par les décrets des 27 mars 2002 et du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° « Métier » : un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;6° « Activités-clés » : les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction;»; b) Les 7° à 14°, nouveaux, rédigés comme suit sont insérés entre le 6° et le 8° ancien, devenant 15° : « 7° « Profil de formation » : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement;le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement; 8° « Acquis d'apprentissage » : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 9° « Unité d'acquis d'apprentissage » : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;10° « Profil d'évaluation » : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;11° « Points ECVET » (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels\" European Credit for vocational education and training\") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;12° « Indice d'appréciation temporelle » : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;13° « Profil d'équipement » : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise; 14° « Profil de certification » : désigne le document de référence visé aux articles 39, 44, 45 et 47, définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement.»; c) les 8° à 14° anciens sont renumérotés de 15° à 21°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34, alinéa 3, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « La formation qualifiante vise la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 1999, du 3 mars 1994 et du 20 juillet 2006, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V, section 2, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 39.Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire, après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par le texte suivant : « Article 39bis.Le profil de certification 1° spécifie l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée;il précise également la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3; 2° identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée;3° détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée;4° détermine le certificat de qualification délivré aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profils de formation concernés : certificat de qualification de 6TQ, certificat de qualification de 6P, certificat de qualification de 7TQ, certificat de qualification de 7P, certificat de qualification spécifique à l'enseignement en alternance organisé conformément à l'article 2 bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;5° indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC);6° reprend a) le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation; b) les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;c) les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées;d) les indications temporelles suggérées pour chaque unité;e) les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;f) les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles;g) le ou les profil(s) d'évaluation;h) le ou les profil(s) d'équipement. § 2 Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les profils de certification dans le respect du ou des profil(s) de formation concerné(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogique, des Cellules de conseil et de soutien pédagogique. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux profils de certification, selon le cas, au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et/ou, pour les options de base groupées et les formations organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé, au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé visé à l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit : « Article 40.Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44 et 45, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 41 et 42 du même décret sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 1999, complété par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « profils de certification »;2° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées. »; 3° à l'alinéa 2, a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé;ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation spécifique(s) élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier. »; b) au point 2°, le mot « métiers » est remplacé par les mots « formations à un métier »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 44.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de certification spécifiques aux quatrièmes degrés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 45, modifié par le décret du 19 juillet 2001, du même décret, a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »; b) l'article est complété par les mots : « après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa unique devient le paragraphe 1er;2° dans l'alinéa unique devenant paragraphe 1er, a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;b) les mots « et de forme 4 » sont insérés après les mots « de forme 3 »; c) le paragraphe est complété par les mots : « , après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. » ». 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Jusqu'à ce qu'un profil de certification spécifique ait été défini par le Gouvernement conformément à l'article 47, les établissements concernés continuent de se référer, pour les formations qu'ils organisent, aux profils de formation spécifiques définis antérieurement conformément à l'article 169, 4° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans préjudice de l'article 342, alinéa 1er, du même décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;2° le mot « 39bis » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots « profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « à permettre la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;4° au paragraphe 2bis a) les mots « profils de formation spécifiques » sont remplacés par les mots « profils de certification spécifiques »;b) les mots « l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation » sont remplacés par les mots « la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification ».5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage obligatoires ou facultatifs; les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont ceux que détermine le profil de certification Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément aux articles 40 et 47, § 2 sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; le programme fournit en tout cas des orientations méthodologiques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;2° le mot « 39bis » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;b) le mot « 39bis » est abrogé.2° à l'alinéa 2, les mots « profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis » sont remplacés par les mots « profils de certification visés à l'article 39 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53 du même décret, complété par le décret du 3 mars 2004, les mots : « , sans préjudice des articles 39, 44 et 47, » sont insérés entre le mot « peut » et le mot « organiser »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1 er, 3°, les mots « les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 56, 57 et 58 du même décret, les mots « profils de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « profils de certification »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article 57 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 95, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, remplacé par le décret du 5 février 2009, les mots « l'autorisation de présenter l'épreuve de qualification, ainsi que » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, complété par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 : a) les mots « prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification » sont insérés après les mots « décision d'échec ou de réussite avec restriction »;b) les mots : « de la décision du refus de présenter l'épreuve de qualification » sont abrogés.2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. » 3° l'alinéa 4 ancien, devenant alinéa 5, est complété par les mots : « ni en obtenir copie »;4° dans l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, les mots « et des décisions des jurys de qualification » sont insérés entre les mots « des décisions des conseils de classe » et les mots « et à favoriser la conciliation des points de vue »;5° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, et l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8 : « Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.6° l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, est modifié comme suit : a) les mots « La procédure interne est clôturée » sont remplacés par les mots « Ces procédures internes sont clôturées »;b) les mots « au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin » sont insérés avant les mots « le 30 juin pour les conseils de classe de juin »;c) les mots « jurys de qualification et pour les » sont insérés entre les mots « délibération pour les » et les mots « conseils de classe de septembre.». 7° entre l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, et l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.» 8° à l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, les mots « pour le refus d'autoriser à présenter l'épreuve de qualification de janvier et de juin et » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 98, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, complété par les décrets des 3 mars 2004 et 5 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97. ». Section XI. - Modifications du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française Art. 98.Dans l'article 3, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par les décrets du 12 mai 2004, du 4 mai 2005, du 19 mai 2006, du 2 juin 2006, du 5 juin 2008, du 30 avril 2004 et du 18 mars 2010 est inséré un point 15 rédigé comme suit : « 15. D'évaluer tous les trois ans les effets produits par la Certification par Unités d'Acquis d'Apprentissage (CPU) sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU. Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur : 1° un rapport triennal du Service général de l'Inspection;2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures.» Section XII. - Modifications du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé Art. 99.A l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 10° est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 10° métier : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;». 2° Il est inséré entre le 10° et le 11° ancien, devenant 16°, les 11° à 15° rédigés comme suit : « 11° profil de certification : le document visé à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable à l'enseignement spécialisé de forme 4, sauf dans le cas où un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du même décret et ci-après sub 12°, a été défini.12° profil de certification spécifique : le document de référence, visé par l'article 47, § 1er, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et défini conformément à l'article 169, 4° /1, du présent décret qui : a) spécifie l'intitulé d'une option de base groupée organisée en forme 4 ou d'une formation organisée en troisième phase en forme 3;b) précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a);c) identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation considérée;d) détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou à la formation concernée;e) reprend - le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation; - les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent; - les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; - les indications temporelles suggérées pour chaque unité; - les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage; - les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles; - le ou les profil(s) d'évaluation; - le ou les profil(s) d'équipement. f) détermine le certificat de qualification spécifique à l'enseignement spécialisé qui est délivré à l'élève s'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris au profil de certification;g) indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC).13° acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. 14° unités d'acquis d'apprentissage : ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé.15° certification par unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé, CPU) : dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage.La CPU est organisée dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 et dans les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. » 3° Les 11° et 12° anciens deviennent les 16° et 17° ;4° Le 11° ancien, devenant 16°, est complété par les mots : « , défini conformément à l'article 169, 4° du présent décret ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même décret, tel que modifié par le décret du 13 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé » sont remplacés par les mots « Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de certification visé, ou, à défaut, du profil de formation visé »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient un certificat de qualification spécifique dans un métier, pour autant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris dans un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou, si le profil de certification spécifique n'a pas encore été défini, les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2, dudit décret. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement définit les modalités de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 4, § 3, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. » Art. 102.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un secteur » sont remplacés par les mots : « une formation dans un secteur »;2° à l'alinéa 5, les mots « un métier » sont remplacés par les mots « la formation à un métier »;3° l'alinéa 6 est abrogé. Art. 103.A l'article 57, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification spécifique dans un métier conformément à l'article 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat de qualification spécifique est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, délivré par le Conseil de classe aux élèves qu'il juge capables poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire; ce certificat est équivalent à celui qui est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire conformément à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. » Art. 104.L'article 58, du même décret, complété par le décret du 26 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Article 58.Au terme de la troisième phase de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, la qualification est certifiée en fonction de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les formations pour lesquelles un profil de formation n'a pas encore été construit par le Service francophone des métiers et des qualifications et approuvé par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés conformément à l'article 169, 4°, du présent décret. » Art. 105.L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : « Article 59.Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut, des compétences du profil de formation spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de qualification spécifique sanctionnant l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut des compétences du profil de formation spécifique est délivré par le Jury de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant : 1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué. Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment : 1° les résultats des épreuves de qualification;2° les observations collectées lors des stages.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 60 du même décret, les mots « tous les » sont remplacés par les mots « le président et au moins deux »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 62 du même décret, les mots « des profils de formation » sont remplacés par les mots « des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 169 du même décret, complété par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots « et 39bis » sont abrogés;2° il est inséré un point 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 Proposer au Gouvernement, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Pour qu'il puisse accomplir cette mission, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications dès qu'il les a approuvés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section 3 du chapitre XIII du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - De la définition des profils de certification spécifiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 204, alinéa 2, du même décret, les mots « le profil de formation » sont remplacés par les mots « le profil de certification ou, à défaut, le profil de formation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 342/1 rédigé comme suit : « 342/1. Les porteurs du Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré sont considérés comme porteurs du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel (CE2D de l'enseignement professionnel). » Section XIII. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire Art. 112.Dans le décret du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, aux articles 6bis, alinéa 1er, 14, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, 20, alinéa 1er et 22, alinéa 1er; les mots « 2,6° » sont chaque fois remplacés par les mots « 2, 9° ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, aux articles 6, § 2, 3° et 10, § 3, alinéa 2, les mots « 7, 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « 2, 12° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : « Article 10/1 Les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune ne peuvent pas être remplacées par des périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué sur base d'un rapport établi par le chef d'établissement. » CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 115.L'article 4sexies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2011 et modifié par le présent décret, est abrogé au 1er septembre 2013 pour ce qui concerne la 5ème année et au 1er septembre 2014 pour ce qui concerne la 6ème année</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012 à l'exception de : 1° l'article 11, 2°, alinéa 2, l'article 11, 3°, c), l'article 27, 4° et l'article 57, 4°, en ce qui concerne le nouveau paragraphe 7 inséré dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et l'article 113 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;2° l'article 104 qui prend effet au 1er septembre 2013. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 12 juillet 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 373-1. - Amendements de commission, n° 373-2. - Rapport, n° 373-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2012.</p></div>", "next": 0}