{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14:8 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, phrase introductive, le mot \"beslist\" est remplacé par le mot \"besluit\";2° au paragraphe 1er, 1°, les mots \"ou parts\" sont abrogés;3° au paragraphe 1er, 2°, a), les mots \"quatre cinquièmes\" sont remplacés par les mots \"trois quarts\" et le a) est complété par les mots \", sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur\";4° au paragraphe 1er, 2°, le b) est abrogé.5° au paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots \"dans ce vote\";6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \" § 3.Lorsque le quorum de présence visé au paragraphe 1er n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée. Cette assemblée peut valablement délibérer et statuer sur la transformation avec les majorités visées au présent article, quel que soit le nombre d'actionnaires présents ou représentés.\"; 7° au paragraphe 4, phrase introductive, les mots \"L'accord\" sont remplacés par les mots \"Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, l'accord\". Section 2. - Transformation transfrontalière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, du même Code, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : \"Dispositions générales.\". Art. 64.Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 14:15, 14:16 et 14:17, intitulée \"Dispositions introductives.\". Art. 65.A l'article 14:16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot \"statutaire\" est abrogé;2° l'article est complété par les mots \", et est soumise aux effets juridiques visés à l'article 14:17/1\". Art. 66.L'article 14:17 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:17. Sont exclus de l'application du présent chapitre : 1° les sociétés publiques d'investissement à capital variable visées à l'article 15 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/08/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;2° les sociétés en liquidation;3° les établissements de crédit soumis au livre II, titre VIII, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; 4° les sociétés soumises à une procédure d'insolvabilité.\" Art. 67.Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée \"Effets juridiques de la transformation transfrontalière.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la sous-section 2, insérée par l'article 67, il est inséré un article 14:17/1 rédigé comme suit : \"Art. 14:17/1. La transformation transfrontalière entraîne à partir de la date de la prise d'effet de la transformation transfrontalière les effets juridiques suivants : 1° les associés ou actionnaires demeurent associés ou actionnaires dans la société transformée, sauf s'ils ont démissionné conformément aux dispositions légales applicables; 2° l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société continue d'exister dans la société transformée.\" Art. 69.Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 3 intitulée \"Nullité de la transformation transfrontalière.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la sous-section 3, insérée par l'article 69, il est inséré un article 14:17/2 rédigé comme suit : \"Art. 14:17/2. La nullité d'une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux dispositions légales applicables ne peut être prononcée.\" Art. 71.L'article 14:18 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:18. L'organe d'administration établit le projet de transformation transfrontalière par acte authentique ou par acte sous signature privée Ce projet mentionne au moins : 1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège de la société avant la transformation transfrontalière;2° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège de la société après la transformation transfrontalière;3° une adresse électronique de la société à laquelle toute communication faite par les associés ou actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires, créanciers et travailleurs est réputée être intervenue valablement;4° le nom, la résidence et une adresse électronique du notaire qui délivrera le certificat visé à l'article 14:26 et devant lequel l'acte de transformation transfrontalière sera passée;5° l'acte constitutif de la société dans l'Etat de destination, si le droit de cet Etat l'exige, ainsi que les statuts de la société après la transformation transfrontalière si ceux-ci figurent dans un acte séparé;6° le calendrier indicatif proposé pour la transformation transfrontalière;7° les droits attribués par la société après la transformation transfrontalière aux associés ou aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard;8° les garanties offertes par la société aux créanciers, telles que des cautionnements ou des gages, après la transformation transfrontalière;9° les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de transformation transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société;10° si la société a reçu des mesures d'incitation ou des subventions éventuelles dans les cinq années précédant la transformation transfrontalière;11° une description précise de la soulte en espèces attribuée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, conformément à l'article 14:25/1;12° les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi; 13° le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.\" Art. 72.Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 14:18/1 rédigé comme suit : \"Art. 14:18/1. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents suivants sont déposés et publiés dans leur intégralité au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la société conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° : 1° le projet de transformation visé à l'article 14:18;2° un avis aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires, aux créanciers et aux représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, aux travailleurs eux-mêmes, selon lequel ils peuvent formuler auprès de la société des observations sur le projet de transformation transfrontalière au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale. Le dépôt a lieu au plus tard trois mois avant la décision de transformation transfrontalière visée à l'article 14:23. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, une société peut mettre à disposition sans frais les documents visés au paragraphe 1er sur le site internet de la société durant une période ininterrompue d'au moins trois mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, au plus tard trois mois avant la décision de transformation transfrontalière mentionnée à l'article 14:23, les mentions suivantes au moins sont déposées et publiées par extrait conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° : 1° la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège de la société avant la transformation transfrontalière, ainsi que la forme légale, la dénomination, l'objet et le siège après la transformation transfrontalière;2° le registre des personnes morales, suivi de la mention du tribunal du siège de la société, et le numéro d'entreprise;3° une indication des dispositions qui ont été prises en ce qui concerne l'exercice des droits des créanciers, des travailleurs, des associés ou des actionnaires et des porteurs de titres autres que des actions;4° un lien hypertexte vers le site internet de la société où le projet de transformation transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le rapport visé à l'article 14:21 et des informations complètes concernant les dispositions visées dans le 3° sont disponibles en ligne et sans frais. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge se transforme en une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet, en vue d'une mise à disposition du public et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, les données et documents tels que mentionnés dans les tableaux 6.1.1. a) et 6.1.1. b) du règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, au système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.\" Art. 73.A l'article 14:19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot \"deux\" est remplacé par le mot \"trois\", les mots \"qui ne tirent aucune satisfaction des garanties offertes à l'article 14:18, 7°, \" sont insérés entre les mots \"envers la société\" et les mots \"ont, nonobstant\", et le mot \"supplémentaire\" est inséré entre les mots \"une sûreté\" et les mots \"ou toute autre garantie\";2° à l'alinéa 5, les mots \"ou jouira\" sont insérés entre les mots \"dont jouit\" et les mots \"le créancier\";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Si la sûreté imposée par le président n'est pas fournie dans le délai qu'il a fixé, la créance devient immédiatement exigible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sûreté ou toute autre garantie visée à l'alinéa 1er est conditionnée par la prise d'effet de la transformation transfrontalière conformément à la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.\" Art. 74.L'article 14:20 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:20. L'organe d'administration établit un rapport écrit et circonstancié à l'intention des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs qui explique et justifie les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et qui explique les implications de la transformation transfrontalière pour les travailleurs. Le rapport expose notamment les implications de la transformation transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut intégrer les éléments visés aux alinéas 3 et 5 dans un seul rapport ou dans un rapport distinct à destination respectivement des titulaires d'actions et de parts bénéficiaires et des travailleurs contenant la section pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires : 1° un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de quatre mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation transfrontalière;2° la soulte en espèces visée à l'article 14:25/1 et la ou les méthodes suivies pour la détermination de celle-ci, ainsi que l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, l'évaluation à laquelle chaque méthode parvient et les difficultés éventuellement rencontrées;3° l'opportunité de la transformation transfrontalière, les conditions et les conséquences de la transformation transfrontalière pour les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires;4° les droits et voies de recours dont disposent les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires conformément à l'article 14:25/1. L'alinéa 3 n'est pas d'application si tous les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires en ont décidé ainsi. Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'alinéa 1er mentionne pour les travailleurs : 1° les implications de la transformation transfrontalière en ce qui concerne les relations de travail et, le cas échéant, toutes les mesures à prendre pour préserver ces relations;2° les changements significatifs dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;3° la manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur des filiales de la société. L'alinéa 5 n'est pas d'application si tous les travailleurs de la société et, le cas échéant, de ses filiales font partie de l'organe d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation, le rapport visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5, est mis à la disposition des représentants des travailleurs ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, des travailleurs eux-mêmes, au moins sous forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise, à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les travailleurs eux-mêmes formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe d'administration à temps, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 5. L'organe d'administration fournit aux organisations précitées ou aux travailleurs eux-mêmes une réponse motivée concernant cet avis avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.\" Art. 75.L'article 14:21 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:21. § 1er. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié désigné par l'organe d'administration ou, dans les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, par l'assemblée générale, rédige un rapport sur le projet de transformation transfrontalière et fait rapport sur l'état visé à l'article 14:20, alinéa 3, 1°, et indique notamment si l'actif net est surévalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire ou le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié désigné doit notamment déclarer si, à son avis, la soulte en espèces visée à l'article 14:18, 11°, est ou non pertinent et raisonnable. Pour l'évaluation de cette soulte en espèces, il est tenu compte de l'éventuel prix de marché de ces actions ou parts dans la société avant l'annonce du projet de transformation ou de la valeur de la société, à l'exception des effets de la transformation proposée, comme défini suivant les modes d'évaluation généralement reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'alinéa 1er doit au moins : 1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination de la soulte en espèces proposée;2° indiquer si ces méthodes sont appropriées et mentionner l'évaluation à laquelle chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue;3° indiquer, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié désigné peuvent obtenir de la société que leur soient fournies toutes les informations qui leur paraissent nécessaires pour la rédaction du rapport visé dans le présent article. § 2. Le rapport visé au paragraphe 1er n'est pas requis si tous les titulaires d'actions et de parts bénéficiaires en ont ainsi décidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés dont toutes les actions sont réunies entre les mains d'une personne ne doivent pas appliquer le présent article.\" Art. 76.L'article 14:22 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:22. § 1er. L'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation annonce le projet de transformation et les rapports prévus aux articles 14:20 et 14:21 ainsi que la possibilité réservée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires d'obtenir lesdits documents sans frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du projet de transformation et des rapports visés aux articles 14:20 et 14:21 en est communiquée aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires nominatives six semaines au moins avant l'assemblée générale qui se prononce sur la transformation, conformément à l'article 2:32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les sociétés cotées, une copie des documents précités est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'il s'agit d'une société coopérative, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être communiqués aux titulaires d'actions et de parts bénéficiaires conformément aux alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, tout titulaire d'actions et de parts bénéficiaires a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège de la société conformément au paragraphe 2, au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée générale, et d'en obtenir copie conformément au paragraphe 3, dans le même délai. § 2. Tout actionnaire ou titulaire de parts bénéficiaires a en outre le droit, à partir de la publication du projet de transformation conformément à l'article 14:18, de prendre connaissance au siège de la société des documents visés au paragraphe 1er, dès qu'ils sont disponibles. § 3. Tout titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au paragraphe 1er, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis conformément au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit visé à l'alinéa 1er d'obtenir sans frais une copie du projet de transformation transfrontalière et de l'état visé à l'article 14:20, alinéa 3, 1°, appartient également aux créanciers qui disposent d'un droit d'opposition sur la base de l'article 14:19. § 4. Si une société met sans frais à disposition sur son site internet les documents visés au paragraphe 1er pendant une période ininterrompue de six semaines commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1er à son siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 n'est pas d'application si le site internet de la société offre la possibilité aux associés, aux actionnaires, aux titulaires de parts bénéficiaires et aux créanciers disposant d'un droit d'opposition sur la base de l'article 14:19, pendant toute la période visée au paragraphe 1er, de télécharger et d'imprimer les documents visés au paragraphe 1er, les rapports visés aux articles 14:20 en 14:21 étant cependant inaccessibles aux créanciers, mais le document visé à l'article 14:20, alinéa 3, 1°, étant inclus. Dans ce cas, les informations restent sur le site internet de la société et peuvent être téléchargées et imprimées jusqu'à au moins un mois après la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.\" Art. 77.A l'article 14:24 du même Code, modifié par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/2020 numac 2020041109 source service public federal justice Loi transposant la directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d'associations (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, phrase introductive, le mot \"beslist\" est remplacé par le mot \"besluit\";2° au paragraphe 1er, 1°, les mots \"non seulement\" sont insérés entre les mots \"doivent représenter\" et les mots \"la moitié\", les mots \"ou parts\" sont abrogés, et le 1° est complété par les mots \", mais également la moitié du nombre de parts bénéficiaires s'il en existe\";3° au paragraphe 1er, 2°, a), le mot \"transfrontalière\" est inséré entre les mots \"une proposition de transformation\" et les mots \"n'est acceptée\", et les mots \"quatre cinquièmes des voix\" sont remplacés par les mots \"trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions au numérateur ou au dénominateur\";4° au paragraphe 1er, 2°, le b) est abrogé;5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre dans ce vote.Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opérera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.\"; 6° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot \"transfrontalière\" est inséré entre les mots \"la transformation\" et les mots \"entraîne la modification\";7° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;8° au paragraphe 3, les mots \"des associés ou actionnaires\" sont remplacés par les mots \"d'actions ou de parts bénéficiaires\";9° au paragraphe 4, phrase introductive, le mot \"au\" est remplacé par le mot \"aux\", et dans le texte néerlandais le mot \"de\" est inséré entre les mots \"In afwijking van\" et les mots \"paragrafen 1 tot 3\";10° au paragraphe 4, le 3° est abrogé;11° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : \" § 5.L'assemblée générale peut se réserver le droit de subordonner l'exécution de la transformation transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société après la transformation transfrontalière.\" Art. 78.Dans l'article 14:25 du même Code, les mots \"décision de\" sont insérés entre le mot \"La\" et les mots \"transformation transfrontalière\", les mots \", à peine de nullité,\" sont abrogés, et les mots \", le cas échéant\" sont insérés entre les mots \"L'acte authentique reproduit\" et les mots \"les conclusions\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie 4, livre 14, titre 1er, chapitre 3, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 14:25/1 rédigé comme suit : \"Art. 14:25/1. Chaque titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires ayant voté contre la transformation transfrontalière à l'assemblée générale et l'ayant communiqué comme tel à la société préalablement au vote, le cas échéant à l'adresse électronique mentionnée dans le projet de transformation ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31, a le droit de démissionner de la société si et dans la mesure où il exerce ce droit à l'assemblée générale qui décide de procéder à la transformation transfrontalière La démission donne droit au remboursement du titre à une valeur équivalente à la valeur du titre mentionnée dans le projet de transformation visé à l'article 14:18, 11°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de cette part de retrait ne peut être effectué qu'après que la société a donné satisfaction aux créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de trois mois visé à l'article 14:19, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie, mais ne peut intervenir au-delà de deux mois après la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet conformément à la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5:142, 5:143, 6:115, 6:116 et 7:212 ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5:145, 5:154, 6:120 et 7:215 ne sont pas non plus applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires ayant voté contre la transformation transfrontalière à l'assemblée générale de la manière prévue à l'alinéa 1er et qui n'est pas satisfait de la soulte en espèces offerte à l'article 14:18, 11°, peut porter la contestation devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société qui se transforme, siégeant en référé, dans le mois suivant la date de l'assemblée générale qui se prononce sur la transformation transfrontalière. Cette contestation ne dispense pas la société de payer la soulte en espèces offerte, visée à l'article 14:18, 11°, dans les limites fixées à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parts ou actions de l'associé ou actionnaire démissionnaire sont détruites au moment où la transformation transfrontalière prend effet conformément au droit de la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.\" Art. 80.L'article 14:26 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:26. Le notaire visé à l'article 14:25 doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société. A cette fin, il délivre sans délai et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de réception des documents et informations visés à l'alinéa 2, un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et formalités préalables à la transformation transfrontalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'introduction de la demande de certificat préalable à la transformation transfrontalière auprès du notaire visé à l'alinéa 1er, la société joint les documents suivants, pour autant que ces documents n'aient pas été transmis antérieurement au notaire : 1° le projet de transformation transfrontalière;2° le cas échéant, le rapport et l'avis joint visé à l'article 14:20, ainsi que le rapport visé à l'article 14:21, § 1er;3° toutes les remarques introduites conformément à l'article 14:18/1, § 1er, alinéa 1er, 2° ;4° des informations relatives à l'approbation visée à l'article 14:23 par l'assemblée générale;5° des informations relatives au nombre de travailleurs au moment de l'établissement du projet de transformation transfrontalière;6° des informations sur l'existence de filiales et leur situation géographique;7° un certificat établi par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales dont il ressort si des sommes sont dues par la société au titre des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par cette administration, un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard sont dus par la société, et un certificat établi par les organismes percepteurs de cotisations précisant si des créances visées à l'article 16bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants sont dues par la société;ces certificats sont délivrés dans un délai de trente jours à dater de l'introduction de la demande et ne peuvent pas dater de plus de trente jours lors de leur transfert au notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer les modalités auxquelles ce certificat doit répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande peut être introduite par courrier ordinaire ou par e-mail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notaire visé à l'alinéa 1er vérifie : 1° si le projet de transformation transfrontalière contient des informations sur les procédures selon lesquelles, conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, les modalités relatives à la participation des travailleurs sont fixées et sur les options possibles pour ces modalités;2° les documents visés à l'alinéa 2;3° le cas échéant, la mention par la société du fait que la procédure visée dans la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022, a été engagée. Si le notaire constate que les actes et formalités préalables à la transformation transfrontalière n'ont pas été accomplis ou que les créanciers exigeant en justice une sûreté supplémentaire ou toute autre garantie conformément à l'article 14:19 n'ont pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions, il ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des raisons de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le notaire peut accorder un délai de régularisation qui ne peut pas dépasser deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le notaire constate qu'une transformation transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, il ne délivre pas le certificat préalable à la transformation. Lors de l'appréciation, le notaire doit prendre en compte l'ensemble des faits et circonstances pertinents dont il a pris connaissance - comme des facteurs indicatifs, s'ils présentent un intérêt et ne sont pas pris isolément - dans le cadre du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment par la consultation des autorités publiques visées à l'alinéa 2, 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois maximum afin que le notaire puisse prendre en considération les informations complémentaires ou effectuer des recherches complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le notaire estime qu'en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, le certificat ne peut être délivré dans les délais mentionnés aux alinéas 1er et 7, il informe la société des raisons du retard avant l'expiration de ces délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue du contrôle visé à l'alinéa 1er, le notaire peut demander à la société et à toute autorité publique pertinente les informations nécessaires et également faire appel à un expert indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé à l'alinéa 1er est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge se transforme en une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet le certificat visé à l'alinéa 1er de même que les données y liées, mentionnées dans le règlement d'exécution 2021/1042/UE de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d'application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2020/2244 de la Commission, via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée et après qu'ils sont rendus disponibles à partir du dossier visé à l`article 2:7, au registre de l'Etat membre de destination et en vue d'une mise à disposition du public.\" Art. 81.L'article 14:27 du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Art. 14:27.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transformation peut seulement être inscrite dans le registre belge des personnes morales après réception de la notification par le registre étranger que la transformation a pris effet. Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises publie cette notification conformément à l'article 2:14, 1°, et procède à la modification des données mentionnées dans le registre belge des personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de la notification par le registre étranger visée à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société publie la prise d'effet de la transformation conformément à l'article 2:14, 1°, déposant ainsi la preuve de l'immatriculation au registre pertinent du pays dans lequel la société a transféré son siège.\" Art. 82.A l'article 14:28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot \"La\" est remplacé par les mots \"Le notaire constate la réalisation de la\", et les mots \"est constatée dans un acte authentique, sur présentation par la société qui se transforme de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière\" sont remplacés par les mots \"dans un acte authentique après s'être assuré, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées formellement conformément à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 94/1 du 20 décembre 2022\";2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : \"A cette fin, la société présente au notaire visé à l'alinéa 1er une copie du projet de transformation transfrontalière approuvé par l'organe compétent ainsi que des pièces attestant qu'elle a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de la société qui se transforme ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le notaire consulte le certificat préalable à la transformation transfrontalière qu'il accepte comme preuve concluante de ce que les prescriptions étrangères applicables ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat est transmis par le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises à un système de banque de données électronique qui fait partie du dossier de la personne morale et géré par la Fédération royale du notariat belge, après réception via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.\"; 3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots \"par extrait sont insérés entre les mots \"et publiés\" et les mots \"simultanément conformément\", et la phrase \"L'acte de transformation transfrontalière est publié en entier;les statuts le sont par extrait.\" est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14:29 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit : \"Lorsqu'une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 se transforme en une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une société anonyme belge, le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises transmet la prise d'effet de la transformation transfrontalière au registre de l'Etat membre de départ via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive précitée.\" CHAPITRE 7. - Terminologie Art. 84.Dans tous les articles du Code des sociétés et des associations, les mots \"expert-comptable externe\" et \"experts-comptables externes\" sont chaque fois remplacés respectivement par \"expert-comptable certifié\" et \"experts-comptables certifiés\". CHAPITRE 8. - Droit international privé Art. 85.A l'article 109 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/07/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, modifié par la loi du 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la deuxième phrase, insérée par la loi du 23 mars 2019, et rédigée comme suit : \"Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés ou actionnaires ou membres, pour des comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration, si l'établissement principal de la personne morale se situe en Belgique, tandis que le siège statutaire de la personne morale est établi dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne et que la personne morale n'a qu'un lien formel avec cet Etat.\" est abrogée; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître : 1° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale, telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la personne morale ou ses associés ou actionnaires ou membres, pour des comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration, si l'établissement principal de la personne morale se situe en Belgique, tandis que le siège statutaire de la personne morale est établi dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne et que la personne morale n'a qu'un lien formel avec cet Etat;2° de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la personne morale visés à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, pour des décisions, actes ou comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration antérieurs à la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables;3° de demandes de titulaires de créances existant au moment de la publication du projet de fusion, de scission ou de transformation aux Annexes du Moniteur belge dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la fusion, la scission ou la transformation transfrontalière a pris effet conformément aux dispositions applicables; 4° de demandes introduites par des personnes qui ont démissionné de la société sur la base des articles 12:116/1, 12:137 et 14:25/1, relatives à l'ampleur et au paiement de leur part de retrait.\" Art. 86.A l'article 113 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de cet article est complété par les mots \"et scission\";2° dans l'article, les mots \"et la scission\" sont insérés entre les mots \"La fusion\" et les mots \"de personnes morales\", et l'article est complété par les mots \"ou la scission\".</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 9. - Droit judiciaire Art. 87.Dans l'article 588, 17°, du Code judiciaire, remplacé par la loi de 23 mars 2019, les mots \"et de l'article 12:128, § 2,\" sont insérés entre les mots \"de l'article 12:114, § 2,\" et les mots \"du Code des sociétés et des associations\". CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur et disposition transitoire Art. 88.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 12:112, § 3, 12:117, alinéa 11, 12:118, alinéa 4, 12:119, § 1er, alinéa 2, 12:125, § 3, 14:18/1, § 3, 12:138, alinéa 11, 12:139, § 2, alinéa 4, § 5 et § 6, 14:26, alinéa 11, 14:28, alinéa 4, et 14:29, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, qui entrent en vigueur le 30 juin 2023;2° l'alinéa 2, 7°, des articles 12:117, 12:138 et 14:26, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 15 décembre 2023.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi est applicable aux fusions nationales, aux scissions nationales, aux transformations nationales, aux transformations transfrontalières, aux fusions transfrontalières et aux scissions transfrontalières dont le projet sera déposé au greffe du tribunal de l'entreprise dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 mai 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de L'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3219 Compte rendu intégral : 27 avril 2023</p></div>", "next": 0}