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Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires

En bref

Cet arrêté royal vise à renforcer la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires pour prévenir leur utilisation malveillante, en se basant sur des engagements internationaux et des recommandations de l'AIEA. Il établit des mesures de sécurité pour protéger la population et l'environnement contre les dangers liés à ces substances.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MARS 2024. - Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires. Les substances radioactives, à côté des bénéfices qu'elles offrent, présentent non seulement des dangers en termes de sûreté et de radioprotection, mais aussi des dangers d'utilisation malveillante donc en termes de sécurité. Ces dernières décennies, les Etats ont de plus en plus tenu compte de ces considérations, qui se sont traduites au plan international de la manière suivante : a) Sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après l'« AIEA »), le Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources a été élaboré en septembre 2003.De plus en plus considéré comme la source d'inspiration la plus importante en la matière, ce document, non juridiquement contraignant, a fait l'objet de l' engagement politique de la Belgique à oeuvrer à en suivre les orientations (voir le document INFCIRC/663 de l'AIEA du 29 décembre 2005). b) Parmi les engagements juridiquement contraignants, il convient de citer la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism-ICSANT).Cette convention oblige les pays signataires à ériger en infractions pénales la possession illégale et délibérée de substances radioactives et leur utilisation illégale. Pour éviter que de telles infractions se produisent, la Convention oblige les pays signataires à s'efforcer de prendre des mesures appropriées pour sécuriser les substances radioactives, compte tenu des recommandations pertinentes de l'AIEA. c) Dans le cadre des Sommets sur la sécurité nucléaire, la Belgique s'est engagée au plus haut niveau politique à offrir aux substances radioactives une sécurité efficace, et plus particulièrement à éviter que des acteurs non étatiques entrent en possession de ces substances.d) Le présent projet d'arrêté royal vise également à apporter une réponse aux recommandations suivantes formulées en 2013, à l'issue d'une mission IRRS de l'AIEA (Integrated Regulatory Review Service). Cet examen par les pairs porte notamment sur la conformité du cadre réglementaire existant avec certaines normes internationales: ? « Recommendation n° 30: The regulatory body should ensure that its management system takes due account of safety and security interface and that such interface is more explicitly addressed when drafting new or amended regulations »; ? « Recommendation n° 31: Government should amend regulations with regard to improving the security of radioactive sources ». e) En outre, le projet d'arrêté, tel qu'il existait à l'époque, avait été soumis pour commentaires lors de la mission IPPAS de l'AIEA (International Physical Protection Advisory Service), mission au cours de laquelle la réglementation et les pratiques en matière de sécurité nucléaire sont comparées aux instruments juridiques internationaux pertinents.Ces commentaires et observations ont été pris en considération. Pour mettre en oeuvre au plan juridique les engagements internationaux mentionnés supra, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après la « loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer », a été modifiée. Pour l'essentiel, le cadre légal amendé (cfr l'article 17quater de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) habilite le Roi à répartir les différentes substances radioactives en catégories en fonction de leur dangerosité, à prescrire des mesures de sécurité pour les catégories les plus hautes, et à prévoir une procédure d'agrément des mesures de sécurité. Ce cadre impose également à l'Agence d'élaborer les principes de gestion prudente des substances radioactives des catégories les moins dangereuses. Pour élaborer les mesures de sécurité que prévoit le présent projet, il a été recouru à des documents de guidance internationale ; en particulier le document NSS11-G (Rev. 1) de l'AIEA, intitulé « Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities », a servi de base à l'élaboration du régime. D'autre part, pour pouvoir évaluer les risques avec précision, la menace de référence (`Design Basis Threat', ci-après `DBT' en abrégé) a été utilisée. Les scénarios spécifiques associés à cette DBT ont été analysés. Les dispositions du présent projet d'arrêté prévoient des mesures jugées raisonnablement suffisantes pour faire face aux scénarios les plus courants qui concernent principalement le vol et parfois aussi le sabotage. Le présent projet s'efforce de prévoir une protection adéquate sans entraver outre mesure le fonctionnement normal des établissements où se trouvent les substances réglementées. D'autres documents non contraignants de l'AIEA ont également été utilisés comme source d'inspiration. D'autres normes sont en projet pour compléter le cadre réglementaire conformément à l'habilitation légale. Le présent projet tend pour l'essentiel à exécuter en grande partie l'article 17quater de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et donc à donner largement effet aux engagements internationaux de la Belgique. Le champ d'application du projet d'arrêté couvre toutes les substances radioactives soumises à un contrôle réglementaire pour des raisons de radioprotection, y compris les déchets radioactifs, peu importe qu'elles se trouvent dans des appareils, dans des établissements industriels ou dans des établissements médicaux, ainsi que les substances radioactives présentes dans les installations nucléaires tant en phase opérationnelle que durant leur mise à l'arrêt et leur démantèlement. Il s'agit de toutes les substances radioactives sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire les substances radioactives scellées ou non scellées, ainsi que les déchets conditionnés ou non conditionnés. Le projet ne vise pas les matières nucléaires en général, dès lors que des arrêtés royaux relatifs à la sécurité des matières nucléaire ont été adoptés en octobre 2011. Mais les matières nucléaires doivent être considérées selon leur définition dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette définition ne fait référence à aucune quantité. La réglementation de 2011 prévoit des mesures de sécurité pour les trois catégories définies dans le tableau en annexe à la loi. Ainsi que le prescrit cette annexe, les matières nucléaires qui ne relèvent pas même de la catégorie inférieure du tableau doivent être sécurisées selon les principes de gestion prudente. La réglementation de 2011 ne couvre pas ces matières et ne définit pas davantage cette gestion prudente. Le présent projet d'arrêté couvre donc la sécurité de ces matières nucléaires non réglementées dans les arrêtés royaux du 17 octobre 2011. Les substances radioactives présentes dans des « zones de sécurité », au sens de la législation nucléaire, sont exemptées des mesures de sécurité prévues par le présent projet. Il est également prévu que les déchets conditionnés contenant des matières nucléaires qui sont destinés à être stockés en surface mais qui ne le sont pas encore peuvent être sécurisés conformément aux dispositions du présent projet d'arrêté (et non pas conformément aux arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières nucléaires). Pour ce faire, l'exploitant doit être en mesure de démontrer que les matières nucléaires présentes dans ces déchets radioactifs peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et économiquement non utilisables avec les technologies actuelles de sorte qu'ils ne sont plus utilisables à des fins nucléaires, afin que l'échelon de sécurité des matières nucléaires puisse être levé. Dans le présent projet, la notion d'« exploitant » doit être considérée de la même manière que dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après le règlement général. La sécurité des sites de stockage des déchets radioactifs sera couverte par une réglementation spécifique. Le projet d'arrêté couvre également la sécurité des substances radioactives utilisées en dehors d'un établissement dans le cadre d'applications mobiles ou d'activités temporaires ou occasionnelles. Toutes les substances radioactives doivent faire l'objet d'une répartition en catégories. Le projet d'arrêté ne spécifie des mesures de sécurité que pour les catégories les plus élevées. Pour les catégories inférieures, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère à l'Agence l'obligation de prévoir des règles de gestion prudente. Les grands principes de l'arrêté en projet peuvent se résumer comme suit. Une approche prescriptive a été préférée à une approche performancielle, principalement en raison du fait qu'il sera plus facile pour les exploitants concernés (en particulier les établissements médicaux et les sites industriels) de mettre en oeuvre les mesures décrites. Le présent projet d'arrêté royal spécifie les mesures nécessaires pour résister aux risques identifiés à partir de la DBT. Des mesures sont prévues pour prévenir les risques de vol et, dans certains cas, de sabotage, conformément à la DBT définie spécifiquement pour les établissements où sont utilisées ou détenues des substances radioactives. Pour ce qui concerne le sabotage, l'exploitant est tenu d'accorder une attention particulière à la menace interne, c'est-à-dire à la menace constituée par les membres de son propre personnel qui, en raison par exemple de mécontentement, d'un désir de vengeance, de leurs convictions, etc. pourraient se retourner contre leur employeur et commettre des actes de malveillance, y compris des actes de sabotage. Ce projet d'arrêté royal repose sur la répartition des substances radioactives en catégories. Un aspect important est que cette catégorisation se base avant tout sur l'activité des substances radioactives telle qu'elle est autorisée, c'est-à-dire l'activité pour laquelle l'exploitant est (a été) autorisé en vertu de l'autorisation de création et d'exploitation qui lui a été délivrée conformément aux dispositions du règlement général. Ce projet d'arrêté impose des mesures de sécurité pour les 3 catégories supérieures. Pour les 2 catégories inférieures, l'Agence établira un règlement technique qui définira les règles d'une gestion prudente. Cette catégorisation se fait sur la base de la valeur R d'un radionucléide individuel. Cette valeur R indique la dangerosité de la substance radioactive. Lorsque plusieurs substances radioactives se trouvent dans un même espace, une règle de sommation est appliquée. Elle consiste à additionner les valeurs R. Dans certains cas spécifiques, cette règle de sommation ne s'applique pas. Sur la base de cette valeur R, un niveau de sécurité est attribué à l'espace dans lequel se trouvent les substances radioactives. A chacun des niveaux de sécurité sont associées des mesures de sécurité. L'arrêté en projet règle les responsabilités de l'exploitant qui détient des substances radioactives relevant des catégories supérieures. Ces responsabilités concernent la mise en place, la mise en oeuvre et la maintenance d'un système de sécurité radiologique adapté au niveau de sécurité de son établissement. En cas de menaces particulières, ce système doit être adaptable. En outre, l'exploitant est tenu de tester, de vérifier et de maintenir ce système de sécurité. Des mesures de sécurité spécifiques ont également été définies pour l'utilisation de substances radioactives en dehors de l'établissement classé, que ce soit dans des applications mobiles ou dans le cadre d'activités temporaires et occasionnelles. Un autre aspect important de ce projet est la désignation d'un délégué à la sécurité radiologique, par l'exploitant. Ce délégué à la sécurité radiologique se voit confier par l'arrêté un certain nombre de tâches, sans que cela n'affecte la responsabilité finale de l'exploitant. L'exploitant est tenu de décrire son système de sécurité radiologique dans un plan de sécurité. Par ailleurs, ce projet d'arrêté détermine la procédure d'agrément du système de sécurité radiologique des établissements où se trouvent des substances radioactives des catégories 1, 2 et 3. Pour solliciter cet agrément, l'exploitant transmet le plan de sécurité qu'il a établi. Le principe de l'octroi de l'agrément du système de sécurité radiologique est qu'il est réceptionné en même temps que l'autorisation de création et d'exploitation, selon les dispositions du chapitre II du règlement général. A cette fin, les dispositions du chapitre II du règlement général ont été adaptées pour que le plan de sécurité soit introduit auprès de l'Agence en même temps que la demande d'autorisation de création et d'exploitation. L'agrément du système de sécurité radiologique comporte deux étapes : l'approbation du plan de sécurité et l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation. Une fois l'approbation reçue, l'exploitant peut mettre en oeuvre et réceptionner le système de sécurité radiologique. Pour les établissements existants, des mesures transitoires ont été prévues. Selon celles-ci, les exploitants disposent, en fonction du risque, d'un délai plus ou moins long pour établir leur système de sécurité radiologique. En ce qui concerne l'aspect de l'évaluation de la fiabilité des personnes (« trustworthiness »), l'option des attestations de sécurité a été préférée à celle des habilitations de sécurité. En effet, les procédures d'obtention des habilitations de sécurité ont été jugées trop lourdes pour les établissements qui ne font que détenir des substances radioactives. Des attestations de sécurité sont requises pour les personnes qui doivent accéder aux substances radioactives, à des espaces sécurisés ou à des documents de sécurité radiologique. Il a également été prévu que des mesures alternatives à l'attestation de sécurité puissent être prises dans des cas spécifiques et sur la base d'analyses des risques de l'exploitant. Il s'agit du prolongement logique de l'approche graduée dans le domaine de la sécurité. Des exceptions à l'obligation de possession d'une attestation de sécurité ont été prévues, notamment pour les patients, et leurs accompagnateurs, qui sont amenés à pénétrer dans un espace sécurisé d'un hôpital pour y subir un traitement. Dans ces cas, ces personnes doivent être accompagnées ou surveillées visuellement. Rappelons que selon la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, c'est l'officier de sécurité seul qui peut introduire les demandes d'attestation de sécurité, et il doit être lui-même titulaire d'une habilitation de sécurité ; mais en outre, depuis la modification de cette loi le 23 février 2018, la personne morale qui emploie l'officier de sécurité, s'il ne s'occupe pas des mesures de sécurité relatives aux documents classifiés, ne doit pas nécessairement être habilitée. Nous renvoyons à ce sujet aux travaux préparatoires de la loi modificative du 23 février 2018 (page 4 du document 2767/001 de la Chambre des Représentants), plus précisément au commentaire de l'article 2 du projet de loi: « « Art. 2 Les points a) et b) de l'article 13 définissent la notion d'officier de sécurité dans le cadre des habilitations de sécurité. L'insertion du c) prévoit la fonction d'officier de sécurité dans le cadre des vérifications de sécurité. L'officier de sécurité pour les vérifications ne traite pas nécessairement des informations classifiées ou des habilitations de sécurité. Dès lors il n'est pas nécessaire de posséder une habilitation de sécurité pour la personne morale. Ceci signifie qu'un membre du personnel chargé de la fonction d'officier de sécurité dans le cadre de la vérification de sécurité peut posséder une habilitation de sécurité sans que la personne morale ne soit habilitée. En outre, dans le cadre des vérifications de sécurité, il est possible qu'un seul officier de sécurité exerce cette fonction pour plusieurs personnes morales actives dans le même secteur d'activités, par exemple au sein de fédérations professionnelles. » Les documents relatifs aux mesures de sécurité des substances radioactives, que la loi appelle les `documents de sécurité radiologique', doivent être sécurisés au niveau « diffusion restreinte-RAD ». Ce niveau de sécurité a été introduit dans les législations pertinentes. Ce niveau et les mesures à prendre qui y sont associées sont à peu près équivalents à l'échelon de sécurité « diffusion restreinte -NUC ». Commentaire des articles : Article 1ier : Cet article contient les différentes définitions qui s'appliquent à l'arrêté en projet. Une attention particulière doit être portée aux définitions de personne autorisée et d'accès non autorisé, toutes deux importantes dans le cadre de la gestion des accès que l'exploitant est tenu d'organiser. La définition d'acte de malveillance est également à souligner. Ce terme désigne les actes contre lesquels l'exploitant doit se protéger. Il convient ici de relever le fait que cette notion ne désigne pas seulement l'acte en lui-même, mais également la tentative ou la menace. Dans certains cas, il n'est pas toujours évident de savoir quand il y a eu tentative de vol, par exemple. D'où l'importance d'intégrer l'intention particulière de « malveillance » dans l'évaluation d'un acte spécifique. La définition d'incident de sécurité radiologique est large et couvre de nombreux incidents. L'exploitant doit évaluer la gravité de chaque incident. L'objectif de cette définition large est d'attirer l'attention sur d'éventuels actes suspects et de permettre à l'exploitant d'enquêter sur chaque événement inhabituel. Article 2 : Cet article décrit le champ d'application. Celui-ci est très large et englobe toutes les substances radioactives soumises à un contrôle réglementaire. Il convient toutefois de souligner que la suite du texte du projet d'arrêté n'impose pas des mesures de sécurité spécifiques pour toutes les substances radioactives. Seules les substances qui, aux termes du projet d'arrêté, relèvent des catégories 1, 2 et 3 doivent faire l'objet de mesures de sécurité spécifiques. En principe, ce projet d'arrêté ne s'applique pas à la sécurité des matières nucléaires, qui est régie par les arrêtés royaux d'octobre 2011 concernant la protection physique des matières nucléaires. Toutefois, cette règle souffre deux exceptions : 1. Les matières nucléaires contenues dans des déchets conditionnés destinés à être stockés en surface.Il va de soi que le système de sécurité des matières nucléaires visé dans ces arrêtés royaux d'octobre 2011 n'est pas proportionné aux risques plus restreints lorsque des matières nucléaires sont contenues dans des déchets conditionnés destinés au stockage en surface. Par conséquent, ce projet d'arrêté s'applique aux déchets conditionnés qui ne contiennent pas de matières nucléaires, mais également aux déchets conditionnés qui contiennent relativement peu de matières nucléaires pour autant qu'il ait été démontré que celles-ci peuvent être considérées comme non dispersables, économiquement non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires. 2. Les matières nucléaires qui relèvent de la note de bas de page c) du tableau en annexe de la loi 15 april 1994.Il s'agit principalement de faibles quantités de matières nucléaires ou d'uranium naturel et appauvri et de thorium naturel. Les arrêtés royaux d'octobre 2011 prévoient des mesures de sécurité pour les matières nucléaires classées en CAT I, II et III du tableau en annexe de la loi 15 april 1994. Pour les matières nucléaires qui ne relèvent pas de ces catégories, et qui sont reprises dans la note de bas de page c) aucune mesure de sécurité n'est imposée, mais elles doivent être sécurisées selon les principes de gestion prudente.Cette réglementation sur la protection physique n'a pas développé davantage les principes de gestion prudente. Par conséquent, ces substances n'ont pas été exclues du champ d'application du présent projet d'arrêté et sont considérées comme des substances radioactives pour ce qui est de leur sécurité (un article spécifique a ainsi été prévu dans l'arrêté en projet). Cet article consacré au champ d'application contient également une série d'exclusions ; celle des substances radioactives situées dans un établissement de stockage définitif requiert une attention particulière. En effet, la sécurité des établissements de stockage définitif fera l'objet d'une réglementation distincte. Sont également exclues du champ d'application les substances radioactives situées sur le domaine militaire. Articles 3 à 6 : Ces articles décrivent la répartition des substances radioactives dans les différentes catégories. Cette catégorisation dépend de l'activité des substances radioactives et s'inspire des recommandations internationales de l'AIEA, en particulier de la NSS-11-G (Rev. 1): "Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities". Il s'agit de l'activité pour laquelle l'exploitant sera autorisé (pour les exploitants existants, il s'agit de l'activité spécifiée dans leur autorisation de création et d'exploitation délivrée conformément aux dispositions du règlement général), et non pas de l'activité réellement présente. Si un exploitant est autorisé pour une quantité spécifique, il se peut qu'il la possède déjà ou qu'il se la procure à court terme. La sécurité doit en tout cas être au niveau approprié. Comme, auparavant, les autorisations de création et d'exploitation délivrées ressemblaient davantage à des autorisations « enveloppes », il est possible que toutes les substances radioactives autorisées ne soient pas réellement présentes. Dans ce cas, l'exploitant peut demander une modification de son autorisation de création et d'exploitation de sorte que son dossier de sécurité soit établi sur la base de l'activité autorisée. La possibilité prévue dans les recommandations internationales de prévoir une catégorisation sur la base de l'application des substances radioactives n'a pas été retenue. Les principales applications utilisent des sources qui, du fait de leur activité, ont été classées dans une même catégorie, mais la situation n'était pas toujours aussi évidente pour certaines applications : en effet, selon le cas, l'utilisation d'un appareil de brachythérapie était parfois classée en catégorie 3 et parfois en catégorie 2, alors que, sur la base de leur activité, les sources d'Ir-192 que l'appareil contient étaient toujours classées dans une même catégorie. Dans un souci d'éviter toute confusion, l'option de n'utiliser qu'un seul système a donc été retenue. Lorsque plusieurs substances radioactives sont présentes dans un même espace, les valeurs R de ces substances doivent être additionnées pour déterminer la valeur R de l'espace. Cette sommation n'a pas lieu d'être dans le cas de sources scellées présentes dans un porte-source monté en permanence sur un équipement de mesure. Il s'agit, dans ce cas, d'appareils de mesure principalement utilisés dans des processus de production destinés à mesurer le niveau, la densité, l'épaisseur, etc. La sommation ne s'applique pas dans ce cas dès lors que ces sources individuelles nécessitent chacune une manipulation spécifique pour être démontées et éventuellement dérobées. Dans ce cas, le vol simultané de plusieurs sources est plus compliqué. Le cas échéant, l'espace doit être sécurisé en fonction de la valeur R la plus élevée de chaque source individuelle. En revanche, cette exception disparaît lorsque plusieurs porte-sources démontés sont entreposés ensemble puisqu'il est alors possible de les dérober en une seule opération. Une règle similaire a également été prévue pour les déchets conditionnés. Il s'agit de déchets qui ont déjà été traités pour répondre aux critères de déchets conditionnés définis par l'ONDRAF et pour rendre d'une manière ou d'une autre les substances radioactives qui y sont contenues moins dispersables. Ce conditionnement est donc la raison pour laquelle le risque de détournement des substances radioactives ou d'acte de malveillance a été jugé moindre. Dans un espace où se trouvent plusieurs conteneurs de déchets conditionnés, la valeur R est déterminée par le fût ayant la valeur R la plus élevée. Les pièces massives de grandes dimensions qui ont été activées ou contaminées par des substances radioactives et qui pèsent chacune plus de 2 tonnes relèvent de la catégorie 3, quelle que soit leur activité. En raison de leur poids et de la distribution de l'activité sur l'ensemble de la pièce, le risque de survenance d'un acte de malveillance a été jugé plus faible que dans le cas où une pièce de petite dimension présente la même activité. Bien entendu, les manipulations ultérieures que subiront ces pièces de grandes dimensions doivent être prises en compte. Une grande pièce pesant plus de 2 tonnes et pour laquelle il est prévu de la découper en petits morceaux pour pouvoir être évacuée comme déchet ou pour être traitée ne peut évidemment pas bénéficier de cette exemption, étant donné que l'espace accueillera alors des morceaux de petites tailles. Si ces pièces massives sont présentes dans des espaces où se trouvent également d'autres substances radioactives et qu'en vertu des dispositions du présent article, la sommation est d'application, ces matériaux se voient attribuer une valeur R de 1. Article 7 : Cet article identifie les parties du projet d'arrêté royal qui s'appliquent aux substances radioactives des catégories inférieures, pour lesquelles aucune mesure de sécurité spécifique n'est prévue dans ce projet d'arrêté. La loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose que pour la sécurité de ces matières radioactives, l'Agence doit établir des règles de gestion prudente. Elle peut le faire sous la forme d'un règlement technique. Article 8 : Cet article contient les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les déchets conditionnés destinés à être stockés en surface et contenant des matières nucléaires pour être sécurisés en vertu des dispositions du présent projet d'arrêté. Concrètement, ces matières nucléaires doivent être non dispersables et économiquement non récupérables avec les technologies actuelles, de sorte qu'elles ne puissent plus servir à des activités nucléaires. Il appartient à l'exploitant de démontrer que les déchets conditionnés présents dans son établissement rencontrent ces conditions. L'Agence doit donner son accord. Si l'exploitant n'est pas en mesure de le démontrer de manière satisfaisante, la sécurité de son établissement devra être conforme aux dispositions de la réglementation relative à la protection physique des matières nucléaires. Il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets conditionnés contenant des matières nucléaires qui ne sont pas destinés à être stockés en surface. Dans ces cas, les quantités de matières nucléaires contenues dans les déchets sont beaucoup plus importantes et l'échelon de sécurité ne peut être levé. Article 9 : Cet article dispose que seules les dispositions relatives à la répartition en catégorie et à l'inventaire s'appliquent aux substances radioactives présentes dans « une zone de sécurité » à laquelle s'applique la réglementation relative à la protection physique des matières nucléaires. Dans ce cas, ces substances bénéficient des mesures de sécurité des matières nucléaires et ne sont pas soumises aux mesures de sécurités propres aux mesures de sécurité des substances radioactives prévues par le présent projet d'arrêté. Toutefois, il convient d'être suffisamment attentif aux modifications éventuelles du système de sécurité physique dans le cas où les matières nucléaires sont extraites de ces zones au contraire des substances radioactive, dans le cas où les substances radioactives sont extraites de ces zones ou dans le cas où ces zones sont affectées à d'autres activités. Article 10 : Cet article impose à l'exploitant la mise en place et le maintien d'un système de sécurité radiologique. Il doit prendre en compte les risques d'actes de malveillance pour son propre établissement. Cette obligation s'applique non seulement aux exploitants d'un établissement « fixe », mais également aux exploitants d'une installation mobile ou à ceux qui effectuent des activités temporaires et occasionnelles, y compris les entrepôts de chantier temporaires comme prévu par l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle. L'exploitant n'est pas censé rechercher activement les menaces éventuelles, mais il est censé prendre les mesures nécessaires pour les contrer lorsqu'il a connaissance d'une menace spécifique pour son établissement. Article 11 : Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers. Article 12 : Cet article impose à l'exploitant d'intégrer le système de sécurité radiologique dans les processus de son entreprise. Concrètement, il lui est demandé de l'intégrer dans ses systèmes de gestion, de contrôle ou de qualité existants. Cette intégration garantit une approche structurelle du système de sécurité radiologique et de tous les processus et procédures qui y sont associés. Article 13 : Tout exploitant doit désigner au moins un délégué à la sécurité radiologique pour son établissement. Si l'exploitant possède plusieurs établissements, il peut soit désigner un seul délégué à la sécurité radiologique pour tous ces établissements, soit désigner un délégué à la sécurité radiologique pour chaque établissement séparément. Le choix est laissé à l'exploitant. Il doit toutefois prendre en compte le fait que le délégué à la sécurité radiologique doit pouvoir exercer sa mission correctement et qu'il doit disposer du temps et des ressources nécessaires. Il en va de même pour d'autres formes de collaboration entre exploitants qui appartiennent, par exemple, à un même réseau hospitalier. L'obligation de désigner un suppléant n'a pas été prévue. Toutefois, l'exploitant est libre de le faire en fonction de la disponibilité du délégué effectif à la sécurité radiologique. La désignation d'un suppléant pour cette fonction importante constitue une bonne pratique. Pour désigner ce délégué à la sécurité radiologique, il importe d'évaluer si cette personne possède des connaissances et/ou de l'expérience en matière de sécurité et si elle dispose des connaissances suffisantes des installations de l'exploitant. Le délégué à la sécurité radiologique peut être désigné parmi le personnel de l'exploitant, mais il se peut également que ces connaissances et cette expérience se retrouvent non seulement au sein du personnel de l'exploitant, mais également auprès de collaborateurs externes avec lequel il existe une relation durable de longue durée, et qui travaillent pour le compte de l'exploitant dans le cadre de liens autres que des contrats de travail. Parmi ces exemples, citons notamment les médecins qui travaillent dans des hôpitaux sous contrat d'indépendant, le personnel affecté à un même exploitant depuis longtemps par une société de gestion, etc. Le caractère durable de la relation et la longue durée sont les aspects importants, vu les tâches attribuées au délégué à la sécurité radiologique. Il ne peut s'agir d'un intérimaire ou d'un consultant qui effectue des tâches spécifiques pour l'exploitant pendant une période limitée. La personne en question doit connaître ou apprendre à connaître les activités/systèmes/processus de l'exploitant. La fonction de délégué à la sécurité radiologique peut être une fonction à part entière, mais elle peut aussi être combinée avec d'autres fonctions. Elle peut notamment être combinée avec la fonction d'officier de sécurité (OS) dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais elle peut tout aussi bien être intégrée au sein du service de contrôle physique. Il appartient à l'exploitant de décider de la personne qu'il nomme et de la position de la fonction. L'Agence doit approuver la désignation du délégué à la sécurité radiologique en se basant sur une série d'éléments : l'expérience professionnelle, la formation spécifique, le statut, la position, etc. L'Agence peut formuler des directives spécifiques en la matière. La procédure d'approbation peut être spécifiée dans un règlement technique. Article 14 : La fonction de délégué à la sécurité radiologique est primordiale pour l'établissement, la mise en oeuvre et le maintien du système de sécurité radiologique. Bien entendu, cette personne peut déléguer certaines tâches à d'autres collaborateurs. Pour contribuer autant que possible à une bonne gestion de l'interface entre la sûreté et la radioprotection, d'une part, et la sécurité, d'autre part, ces tâches doivent être exécutées en concertation avec celles du chef du service de contrôle physique, qui doit être présent dans chaque établissement. Semblables concertations avec l'officier de sécurité et, s'il est présent, avec le délégué à la protection physique doivent également être mises en place lorsque c'est nécessaire. Toutefois, il est important de souligner ici que c'est l'exploitant qui porte l'essentiel de la responsabilité de la sécurité radiologique et que cette responsabilité ne peut être transférée au délégué à la sécurité radiologique. La réception du système de sécurité radiologique est une tâche importante qui a été confiée au délégué à la sécurité radiologique. Le projet d'arrêté stipule expressément que le délégué à la sécurité radiologique peut demander conseil ou assistance à des personnes extérieures dans le cadre de l'exécution de ses missions et de ses tâches. La sécurité des substances radioactives comporte en effet de nombreuses facettes : les barrières, les facteurs de retardement, les caméras, les contacts de porte, la gestion des accès, ou encore les aspects liés aux applications spécifiques des substances radioactives, la radioprotection et bien d'autres choses ont un impact. Le délégué à la sécurité radiologique peut être amené à faire appel à des partenaires externes pour certains de ces aspects. Toutefois, il est évident que ces partenaires externes doivent avoir une expertise suffisante et doivent satisfaire aux dispositions en matière de vérification de la fiabilité des personnes (« trustworthiness »). Par exemple, si l'exploitant demande conseil en externe pour l'établissement du plan de sécurité, cet interlocuteur externe doit lui aussi posséder une attestation de sécurité. L'expert agréé en contrôle physique ou l'agent de radioprotection peuvent eux aussi jouer un rôle dans le système de sécurité radiologique. Article 15 : Il appartient à l'exploitant d'établir un plan de sécurité radiologique. Ce plan de sécurité contient la description du système de sécurité radiologique et fait également office de demande à introduire pour l'agrément du système de sécurité radiologique. La responsabilité de l'établissement du plan de sécurité incombe à l'exploitant. Bien évidemment, il doit être établi en tenant compte de l'avis du délégué à la sécurité radiologique. Celui-ci peut se faire assister par des personnes externes, comme le prévoit l'article précédent. Le contenu du plan de sécurité doit permettre à l'Agence d'évaluer le système de sécurité radiologique dans son ensemble. Ce plan doit tout d'abord indiquer la répartition des substances radioactives autorisées entre les différents espaces et déterminer la valeur R de chacun de ces espaces. Le niveau de sécurité est déterminé en fonction de la valeur R. Ce plan doit également décrire comment les mesures de sécurité correspondantes sont mises en oeuvre. En outre, ce plan de sécurité radiologique doit comporter suffisamment de renseignements sur les processus et procédures en vigueur en matière de gestion des accès, de communication, de test et d'évaluation du système, etc. L'Agence peut préciser le contenu de ce plan dans un règlement technique, sous la forme d'un modèle que l' exploitant pourra utiliser pour fournir les renseignements nécessaires de manière structurée. Article 16 : Les documents de sécurité radiologique doivent être protégés notamment pour éviter tout mauvais usage des renseignements qu'ils contiennent. Ces documents ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui doivent absolument en prendre connaissance (principe du « besoin d'en connaître/need to know »). Compte tenu de la définition de documents de sécurité radiologique, le présent projet d'arrêté royal considère que le plan de sécurité, le registre contenant la liste de ces documents ainsi que le rapport de l'évaluation annuelle du système de sécurité radiologique constituent des documents de sécurité radiologique. Les autres documents à considérer comme des documents de sécurité radiologique doivent être identifiés comme tels par le délégué à la sécurité radiologique ou par l'exploitant. Le choix de ces autres documents à sécuriser dépend des situations spécifiques de chaque exploitant. Le projet d'arrêté détermine également comment ces documents doivent être marqués. Ce marquage vise à clairement identifier un document de sécurité radiologique en tant que tel et à avertir tout un chacun que la consultation, la distribution, etc. de ces documents ne peuvent se faire que dans le respect de certaines règles. Ces règles s'appliquent à tout type de document ou de renseignements. S'il s'agit de renseignements sous forme digitale, des mesures appropriées doivent également être prises contre la perte de données et les risques connus d'intrusion, d'accès non autorisé et de diffusion. L'Agence peut adopter un règlement technique pour déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces principes. Article 17 : Un des grands principes de base pour assurer une sécurité efficace des substances radioactives est la restriction de l'accès à ces substances et à l'espace sécurisé dans lequel elles se trouvent. Il appartient à l'exploitant d'organiser cette gestion des accès. Il ne doit accorder l'accès qu'aux seules personnes qui doivent ou peuvent être présentes dans cet espace sécurisé ou qui doivent utiliser les substances radioactives. Le nombre de personnes autorisées à y accéder doit être limité au minimum nécessaire. Il s'agit des personnes autorisées. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de permettre à des sous-traitants d'également accéder à l'espace sécurisé. Sa maintenance, par exemple, peut être confiée à des sous-traitants. Les membres du personnel de cette tierce partie doivent, dans ce cas, être des personnes autorisées. Les personnes non autorisées ne peuvent pénétrer dans l'espace sécurisé que si elles sont accompagnées d'une personne autorisée à y accéder. Article 18 : L'exploitant doit tenir un inventaire des substances radioactives présentes dans chaque espace sécurisé. L'objectif de cet inventaire est de détecter rapidement et efficacement le vol, le détournement ou la perte de substances radioactives. L'exploitant était déjà tenu de tenir un inventaire en vertu des dispositions du règlement général, notamment son article 27bis. Cet inventaire peut être utilisé en y ajoutant les données de l'espace sécurisé concerné. Du point de vue de la sécurité, l'arrêté n'exige pas que cet inventaire soit systématiquement transmis à l'Agence. En ce qui concerne les aspects de la sécurité, l'inventaire constitue un outil qui permet à l'exploitant de vérifier si toutes les substances radioactives se trouvent toujours au bon endroit. En fonction de la catégorie, il est nécessaire ou non de vérifier l'inventaire plus fréquemment. La tenue d'un inventaire n'est pas toujours facile. Plusieurs paramètres peuvent entrer en ligne de compte. L'inventaire peut renseigner le nombre de sources, le nombre de conteneurs (fûts, sacs, colis), le nombre de pièces, etc. Dans le cas, par exemple, de grandes quantités de déchets non conditionnés provenant d'activités de démantèlement, il n'est souvent pas évident de tenir un inventaire détaillé. Il appartient alors à l'exploitant de formuler des propositions pour se conformer à l'objectif de la vérification de l'inventaire, c'est-à-dire détecter efficacement et rapidement toute sortie non autorisée de substances radioactives. Une attention particulière doit être accordée aux écarts d'inventaire. Ceux-ci peuvent avoir plusieurs causes et, dans certains cas, ils ne sont pas faciles à identifier. Si l'inventaire ne renseigne que des sources qui se trouvent toujours au même endroit, il est facile de déterminer quand elles ne s'y trouvent plus. Dans ce cas, il est également préférable de vérifier d'abord que ces sources n'ont pas été replacées par erreur dans un autre endroit sans le signaler de manière appropriée. Dans d'autres situations, cela va moins de soi. Il incombe alors à l'exploitant de mettre en place un système de vérification spécifique à ses activités. Articles 19 et 20 : Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier. Article 21 : L'exploitant doit être préparé à faire face aux incidents de sécurité radiologique. Les incidents de sécurité présentent différents degrés de gravité. Il appartient à l'exploitant de définir préalablement différents scénarios prévisibles et de les intégrer dans un plan d'intervention interne, tout en y associant les mesures à prendre en cas de survenance d'un de ces incidents. L'objectif est de se préparer à une série d'incidents de sécurité radiologique potentiels. Bien entendu, il est impossible de définir préalablement tous ces incidents de sécurité. Article 22 : Dans le cadre des incidents de sécurité radiologique, il incombe à l'exploitant d'avertir en temps utile les forces de l'ordre de tout problème éventuel. Chaque incident ne doit évidemment pas être signalé aux forces de l'ordre. L'Agence peut définir les critères de notification de ces incidents de sécurité radiologique dans un règlement technique. L'exploitant doit élaborer les procédures nécessaires pour garantir cette notification. Les incidents signalés aux forces de l'ordre doivent également l'être à l'Agence. Article 23 : Il est primordial de tirer les leçons des incidents de sécurité radiologique. A cette fin, l'exploitant examine quelles peuvent être les causes possibles et si les mesures de sécurité sont encore adéquates, si elles doivent être adaptées ou si des mesures supplémentaires doivent être prises. A cette fin, il établit un rapport d'évaluation qu'il tient à la disposition de l'Agence. Si les mesures complémentaires requièrent une modification du système de sécurité radiologique, ce rapport d'évaluation fait partie intégrante de la demande d'agrément d'un système de sécurité radiologique éventuellement modifié. Article 24 : Dans le cadre des incidents de sécurité radiologique, l'intervention des forces de l'ordre peut s'avérer nécessaire. Cette intervention est une composante essentielle des principes de sécurité : dissuader, détecter, retarder, intervenir ; néanmoins, ce projet d'arrêté portant essentiellement sur les obligations des exploitants et de l'Agence, il ne concerne pas d'autres autorités. L'information à fournir porte aussi bien sur les aspects préventifs que sur les aspects en cas d'intervention éventuelle. L'information préventive des forces de l'ordre vise à les sensibiliser à la présence de substances radioactives qui font l'objet de mesures de sécurité spécifiques, de sorte qu'en cas de notification d'un incident de sécurité radiologique, elles puissent accorder à cette notification la priorité qu'elle mérite. D'autre part, en cas d'intervention, il est absolument indispensable que l'exploitant puisse communiquer des renseignements corrects et à jour pour permettre une intervention efficace. L'information des forces de l'ordre présente également l'avantage qu'en cas de menace spécifique ou de hausse générale du niveau de la menace, celles-ci peuvent facilement identifier les installations vulnérables. Si, après cette information, les forces de l'ordre sont disposées à intensifier la collaboration, l'intervention en cas d'incident de sécurité radiologique peut s'en trouver facilitée. Article 26 : La culture de sécurité radiologique est un aspect important dans une entreprise. Il s'agit avant tout d'être vigilant par rapport au respect des règles de sécurité, d'être conscient des menaces et des risques potentiels et d'agir en conséquence. L'exploitant doit tout mettre en oeuvre pour instaurer et promouvoir une culture de sécurité radiologique au sein de son organisation et à tous les niveaux de celle-ci. Articles 27 et 28 : Ces articles portent sur les mesures que doit prendre l'exploitant en cas d'interruption de longue durée ou de cessation de ses activités. Ces mesures de sécurité sont équivalentes à celles prévues pour la sûreté et la radioprotection dans le règlement général. Article 29 : Le principe général de l'arrêté en projet est que les matières radioactives relevant de la catégorie 1, 2 ou 3 se trouvent toujours dans un espace sécurisé, c'est-à-dire un espace qui doit être sécurisé conformément à ces dispositions. Les dimensions de cet espace, qu'il s'agisse d'une armoire, d'un local, d'un étage ou d'un bâtiment entier, doivent être déterminées par l'exploitant en fonction de la possibilité de le sécuriser de manière adéquate en y installant des barrières et en y appliquant une gestion des accès. Chaque espace sécurisé doit être entouré d'au moins une barrière. Une barrière est un élément physique qui empêche ou retarde tout accès non autorisé. Il s'agit de murs, de portes, d'armoires, éventuellement de clôtures, etc. de nature à ralentir ceux qui veulent accéder à cet espace sans autorisation. Il est à noter que, dans certains cas, un dispositif contenant une substance radioactive peut également être considéré comme une barrière. Ce sera uniquement dans les cas où les exigences prévues pour les barrières (par exemple, les moyens de détection) sont remplies. Il appartient à l'exploitant de démontrer que le dispositif répond aux conditions d'une barrière. D'autre part, il n'est pas toujours possible de n'utiliser les substances radioactives que dans l'espace sécurisé. C'est, par exemple, le cas d'un traitement thérapeutique qui doit être effectué dans la chambre du patient et non dans l'espace sécurisé où les sources sont entreposées. Si les substances radioactives doivent être manipulées en dehors de l'espace sécurisé, la durée de cette manipulation doit être aussi courte que possible et des mesures compensatoires doivent être prises pour garantir un niveau de sécurité équivalent. L'exploitant doit prévoir ces mesures dans son système de sécurité radiologique et donc dans son plan de sécurité. Il peut, par exemple, s'agir d'arrimer l'appareil au mur de la chambre du patient. Dans le cas d'une pratique qui doit avoir lieu en dehors de l'espace sécurisé et qui n'a pas été anticipée, des mesures compensatoires doivent également être prises dans l'esprit des principes généraux de sécurité énoncés dans le présent projet d'arrêté. Si les pratiques qui n'étaient pas prévues au moment de l'établissement du plan de sécurité deviennent après un certain temps des pratiques régulières en dehors de l'espace sécurisé, les mesures compensatoires correspondantes devront être prises en compte lors d'une révision ultérieure du plan de sécurité. L'identification de ces pratiques est également un des objectifs de la déclaration annuelle à l'Agence. Cet article s'applique à toute utilisation en dehors de l'espace sécurisé, étant entendu que cela reste à l'intérieur de l'établissement classé. Ce projet d'arrêté impose d'autres mesures pour l'utilisation de substances radioactives en dehors de l'établissement classé. Article 30 : Chaque espace sécurisé se voit attribuer un niveau de sécurité en fonction de la catégorie des substances radioactives qui peuvent s'y trouver. Plus le niveau de sécurité est élevé, plus les mesures de sécurité à prendre pour assurer une sécurité adéquate seront nombreuses et rigoureuses. Pour les trois niveaux de sécurité supérieurs, les mesures de sécurité sont définies dans le présent projet d'arrêté royal. Pour le niveau de sécurité inférieur, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer stipule que les principes de gestion prudente sont d'application. L'Agence définira ces principes dans un règlement technique. Article 31 : Les matières radioactives de catégorie 1 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité A doivent être entourées d'au moins deux barrières. Chaque barrière doit être équipée d'un système qui vérifie les noms des personnes qui souhaitent franchir la barrière, qui leur donne accès si ces personnes sont autorisées et qui le leur refuse si ces personnes ne sont pas autorisées. L'exploitant peut utiliser un système de contrôle d'accès différent pour les deux barrières. Ce système doit enregistrer non seulement l'identité des personnes, mais également l'heure de franchissement de la barrière, ce qui permet de vérifier à tout moment qui se trouvait dans l'espace sécurisé à une certaine heure. Cette information est indispensable en cas d'incident de sécurité radiologique. Au moins une de ces barrières doit enregistrer le franchissement dans les deux sens afin de pouvoir vérifier que les personnes qui entrent dans l'espace sécurisé en sortent également. Les modalités de ce contrôle d'accès sont laissées à l'appréciation de l'exploitant. Il peut s'agir, par exemple, d'un badge personnel qui permet d'enregistrer le nom de la personne et l'heure d'entrée lorsqu'il est présenté devant le lecteur. Un système à clé unique est possible en fonction des caractéristiques de la clé ou des mesures organisationnelles, dans la mesure où il permet l'enregistrement et la traçabilité de l'identité de l'utilisateur à un moment donné. Cela peut être possible grâce à un enregistrement supplémentaire par l'utilisation d'une armoire à clés électronique. Des exceptions ont été prévues dès lors que les personnes amenées à franchir une barrière ne sont pas forcément toutes des personnes autorisées. Ces personnes non autorisées peuvent franchir certaines barrières à condition d'être accompagnées d'une personne autorisée. Cela concerne par exemple des patients qui doivent pénétrer dans un espace sécurisé pour y subir un traitement et les éventuelles personnes qui les soutiennent, les personnes qui doivent effectuer une intervention technique dans un espace sécurisé ou encore d'autres personnes qui peuvent avancer une justification professionnelle. L'objectif de cet accompagnement est de dissuader les personnes non autorisées de commettre des actes de malveillance dans l'espace sécurisé. Du point de vue de la radioprotection, l'accompagnement de patients, qui sont souvent amenés à être exposés aux rayonnements dans l'espace sécurisé à des fins de diagnostic ou de traitement, ne s'indique pas toujours. Dans ces cas, il est prévu que cet accompagnement soit remplacé par une surveillance visuelle, que ce soit au moyen d'une caméra ou d'une fenêtre qui donne sur l'espace sécurisé. L'accès et l'identité des personnes non autorisées doivent être enregistrés. Des données existantes peuvent être utilisées à cette fin. Par exemple, l'enregistrement d'un patient auprès du secrétariat peut suffire à déterminer la période pendant laquelle une personne s'est trouvée à l'intérieur de l'espace sécurisé. Dans certains cas, il suffit de connaître les données du rendez-vous dans le dossier du patient, les données du rendez-vous d'un technicien, etc. L'Agence n'a pas besoin d'accéder à ces données, mais il est important qu'elles soient disponibles en cas d'incident de sécurité radiologique. Tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé doit être détecté. A cette fin, l'exploitant doit installer les systèmes de détection d'intrusion nécessaires ainsi qu'un système de vidéosurveillance. Ces systèmes doivent déclencher une alarme lorsque quelqu'un accède ou tente d'accéder sans autorisation à l'espace sécurisé et/ou aux substances radioactives. Les alarmes doivent être examinées conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. L'exploitant doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir le contournement du système d'intrusion. En ce qui concerne la vidéosurveillance, il n'est pas nécessaire d'effectuer une surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif est au moins d'enregistrer les images et de les conserver pendant une période suffisamment longue.L'objectif de la conservation de ces images est de pouvoir vérifier, lors de la vérification de l'inventaire ou en cas de déclenchement d'une alarme, qui était éventuellement présent à l'intérieur de l'espace sécurisé. Le mieux est de conserver les images durant au moins une période aussi longue que l'intervalle entre deux vérifications de l'inventaire. Lorsque cette période est très courte, la préférence est encore de conserver ces images pendant une période maximale prévue par la législation en la matière (loi sur les caméras de surveillance, RGPD, etc). Pour cet espace sécurisé, il est requis de vérifier quotidiennement la présence des substances radioactives. Cette vérification doit évidemment tenir compte des principes de radioprotection et ne doit donc pas toujours prendre la forme d'une vérification physique visuelle. La présence de substances radioactives peut, par exemple, être vérifiée en utilisant un appareil, en procédant à distance à des mesures des rayonnements, en ayant recours à la vidéosurveillance, etc. Il appartient à l'exploitant de proposer la manière dont il entend effectuer cette vérification. Bien entendu, cette vérification doit également être documentée. Article 32 : Les substances radioactives de catégorie 2 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité B sont soumises aux mêmes dispositions que celles situées dans un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A, aux exceptions suivantes près: ? la vérification de l'autorisation d'une personne à franchir la barrière ne doit se faire qu'à la barrière intérieure, tout comme l'enregistrement de l'identité. ? l'enregistrement du franchissement de la barrière peut se faire à l'une ou l'autre barrière. ? si l'enregistrement ne peut se faire à la sortie de l'espace sécurisé, il peut être remplacé par une vidéosurveillance qui enregistre cette sortie. dans cet espace sécurisé, il est requis de vérifier chaque semaine la présence des substances radioactives. Article 33 : Les substances radioactives de catégorie 3 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité C doivent être entourées d'au moins une barrière. Par conséquent, les contrôles d'identité doivent avoir lieu au niveau de cette barrière unique, tout comme l'enregistrement de son franchissement. Dans ce cas, les mesures de détection de tout accès non autorisé ne sont plus prescrites de manière spécifique, mais l'exploitant doit déterminer comment il met en place cette détection. Dans cet espace sécurisé, il est requis de vérifier mensuellement la présence des substances radioactives. Article 34 : En cas de remplacement d'une source, il se peut que la nouvelle source et la source à remplacer se trouvent temporairement ensemble dans l'espace sécurisé. Dans certains cas, l'activité totale des substances radioactives présentes dans l'espace sécurisé peut alors être supérieure à l'activité de la catégorie correspondant au niveau de sécurité de cet espace. Ce dépassement est autorisé pour autant qu'il soit limité à la période nécessaire au remplacement des sources et que cette période reste évidemment la plus courte possible. Le but ne peut pas être d …

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