{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A chaque barrière sont également prévues des modalités de contrôle spécifiques qui, ensemble, permettent d'enregistrer les dates et les heures de franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement. Si le franchissement de la barrière n'est pas enregistré dans le sens de la sortie, la vidéosurveillance visée au § 4 du présent article doit enregistrer la sortie de la zone sécurisée. § 3. L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir une barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée : 1° les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection.Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ; 2° les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;3° les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes: 1° l'identité de la personne ;2° la date et l'heure de l'accès ;3° la justification de l'accès ;4° l'identité de la personne autorisée accompagnatrice. § 4. L'exploitant prévoit, au moins à la barrière extérieure les mesures de sécurité suivantes en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés : 1° l'installation d'un système électronique de détection anti-intrusion ;2° la vidéosurveillance;3° des mesures visant à prévenir le contournement du système électronique de détection anti-intrusion et de la vidéosurveillance. Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé : 1° l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21 ; et, 2° l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22. § 6. L'exploitant vérifie chaque semaine la présence des substances radioactives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sécurité du niveau de sécurité C § 1er. Pour les espaces sécurisés auxquels s'applique le niveau de sécurité C, l'exploitant prévoit une barrière autour des substances radioactives. § 2. Les modalités de contrôle prévues à la barrière permettent, ensemble et immédiatement : 1° de vérifier que les personnes franchissant la barrière sont autorisées à le faire ;2° d'enregistrer l'identité des personnes ;3° d'enregistrer les date et heure de chaque franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement.Si la sortie de l'espace sécurisé n'est pas enregistrée, des mesures complémentaires doivent être prises pour s'assurer que personne ne reste inutilement dans l'espace sécurisé. § 3 L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir la barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée : 1° les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection.Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ; 2° les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;3° les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes : 1° l'identité de la personne ;2° la date et l'heure de l'accès ;3° la justification de l'accès ;4° l'identité de la personne autorisée accompagnatrice. § 5. L'exploitant prévoit les mesures de sécurité nécessaires en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme. § 6. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé : 1° l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21; et, 2° l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22. § 7. L'exploitant vérifie au moins une fois par mois la présence des substances radioactives. Section 3. - Mesures de sécurité dans des circonstances particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sécurité lors du remplacement de substances radioactives En cas de remplacement d'une substance radioactive, l'activité à l'intérieur de l'espace sécurisé peut, pendant la durée nécessaire au remplacement, être supérieure à l'activité de la catégorie pour laquelle les mesures de sécurité ont été établies. Art. 35.Mesures de sécurité compensatoires en cas de défaillance, dégradation ou indisponibilité d'éléments du système de sécurité radiologique § 1er. L'exploitant prend toute mesure de sécurité appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de sécurité radiologique L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe l'Agence, le cas échéant. § 2. Pour les indisponibilités prévues et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures de sécurité compensatoires sont définies dans le plan de sécurité. CHAPITRE VI. - Mesures de sécurité en dehors de l'établissement Art. 36.Mesures de sécurité pour les installations mobiles visées à l'article 5.7.1 du règlement général § 1er. Chaque utilisation, dans une installation mobile, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué, à l'exception des substances radioactives à bord d'une drague, est soumise aux mesures de sécurité suivantes : 1° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être verrouillé ;2° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système anti-vol ;3° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système de suivi et de traçabilité relié à une centrale d'alarme autorisée conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/10/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 2. Si les substances radioactives présentes au sein d'une installation mobile, à l'exception de celles présentes à bord d'une drague, relèvent du niveau de sécurité A ou B, l'Agence peut imposer des mesures de sécurité particulières pour assurer la sécurité de ces substances radioactives. § 3. L'utilisation mobile, à bord d'une drague battant pavillon belge, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A ou B a été accordé est soumise aux mesures de sécurité suivantes : 1° Si le navire est à quai en Belgique, que ce soit dans un port ou ailleurs, et si une ou plusieurs sources sont remplacées pendant que le navire est à quai, il convient de s'assurer que les sources démontées restent sous surveillance permanente jusqu'à leur évacuation.Cette évacuation des sources démontées doit être organisée le plus rapidement possible après le démontage; 2° si le navire se trouve dans les eaux territoriales belges sans être à quai dans un port belge, les principes de gestion prudente doivent être appliqués ;3° si le navire ne se trouve pas dans les eaux territoriales belges, les principes de gestion prudente doivent être appliqués sauf si la réglementation du pays compétent concerné est plus stricte. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les substances radioactives à bord d'une drague battant pavillon belge qui se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port belge relèvent du niveau de sécurité A, l'Agence peut imposer des mesures particulières pour assurer la sécurité de ces substances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sécurité pour les activités temporaires ou occasionnelles visées à l'article 5.7.2 du règlement général § 1er. Chaque utilisation, dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué est soumise aux mesures de sécurité génériques suivantes : 1° La durée pendant laquelle les substances radioactives se trouvent en dehors de l'espace sécurisé doit être limitée au minimum justifié par leur utilisation ;2° Lorsqu'elles sont utilisées, les substances radioactives se trouvent dans une zone sous surveillance d'une personne autorisée ;3° Les substances radioactives ne peuvent être utilisées que par une personne autorisée qui doit satisfaire aux conditions de l'article 39;4° Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent être attentives aux risques de sécurité sur place, en particulier juste avant que les substances radioactives soient extraites du véhicule ;5° Les personnes autorisées doivent avoir sur eux un moyen de communication ;6° A la fin de chaque journée de travail, les personnes autorisées doivent ramener les substances radioactives à l'endroit qui leur est réservé ;7° L'exploitant doit établir pour cette utilisation des substances radioactives une procédure spécifique qui décrit les mesures à prendre en cas d'incident de sécurité radiologique qui survient lors de leur utilisation.Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent connaître cette procédure, l'avoir sur elles et la mettre en oeuvre, le cas échéant Ces personnes doivent avoir en leur possession les coordonnées des forces de l'ordre compétentes visées dans la procédure susmentionnée, ainsi que, le cas échéant, celles des services de sécurité du site. § 2. Mesures de sécurité spécifiques complémentaires en radiographie industrielle : 1° Les véhicules utilisés pour le transport de substances radioactives pour la radiographie doivent être équipés d'un système track-and-trace relié à une centrale d'alarme agréée conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/10/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.2° La radiographie industrielle doit être pratiquée par deux personnes autorisées sauf si les travaux s'effectuent dans un bunker qui répond aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle ;3° Dans la mesure du possible, une des personnes autorisées doit avoir une vue directe sur les substances radioactives ou sur l'appareil ou le conteneur contenant ces substances radioactives ;4° Les deux personnes autorisées doivent avoir sur elles un moyen de communication ;5° Pendant la pratique de la gammagraphie industrielle à l'intérieur du bunker, il convient de s'assurer que personne ne puisse pénétrer dans le bunker par inadvertance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de sécurité pour l'entreposage temporaire sur chantier de sources de gammagraphie visées dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle, l'entreposage sur chantier doit être conforme aux dispositions de l'article 32 du présent arrêté, à l'exception du § 3. § 2. Tout entreposage sur chantier doit être signalé à l'Agence. § 3. Les responsabilités de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de sécurité doivent être fixées dans le contrat visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle. CHAPITRE VI Vérification de la fiabilité des personnes Art. 39.Attestations de sécurité § 1er. Les personnes suivantes doivent être en possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2)° , de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elles ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre: 1° la personne qui a accès au plan de sécurité, à l'information relative au fonctionnement du système de sécurité radiologique ou au registre mentionné au § 5 de l'article 16 ;2° la personne qui a un accès direct à la manipulation des substances radioactives ou de leur contenant, si ce contenant n'est pas considéré comme une barrière;3° le délégué à la sécurité radiologique ;4° l'exploitant et/ou le chef d'entreprise ;5° la personne qui utilise des substances radioactives pendant les activités temporaires ou occasionnelles § 2.Toute autre personne qui doit franchir l'une des barrières d'un espace sécurisé de niveau A, ou la barrière intérieure d'un espace sécurisé de niveau B, ou la barrière d'un espace sécurisé de niveau C, qui utilise des installations mobiles ou qui doit avoir accès à un document de sécurité radiologique autre que le plan de sécurité, ne peut y être autorisée sans accompagnement que moyennant le respect du § 3. § 3. Pour les différents accès prévus au § 2, l'exploitant établit dans son plan de sécurité un régime prévoyant : a) soit la possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si les personnes concernées ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre;b) soit des mesures de sécurité compensatoires.Ces mesures de sécurité compensatoires doivent satisfaire aux exigences du système de sécurité radiologique de l'établissement et correspondre au moins aux niveaux de sécurité de l'espace sécurisé. Elles comportent, en tout cas, des mesures par lesquelles le DSR ne peut accorder l'accès à la personne concernée, qui ne répond pas à la condition visée sous a) que s'il l'a identifiée au préalable de manière expresse et nominative et s'il reconnaît le besoin de la personne d'en connaître le contenu ou le besoin d'y accéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant conçoit ce régime d'accès en tenant notamment compte notamment des spécificités de l'établissement, de l'espace sécurisé ou de l'installation mobile. Il le justifie en conduisant une analyse des risques d'actes de malveillance, qu'il joint au plan de sécurité. c) L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant ces potentielles mesures de sécurité compensatoires. Ces mesures peuvent régler les accès en cas d'urgence et pour le personnel de secours. § 4. Lorsqu'une attestation de sécurité est nécessaire pour un accès ou l'exercice d'une fonction mentionnés ci-dessus, l'officier de sécurité, au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée compétent pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre des attestations de sécurité pour l'établissement introduit la demande tendant à en obtenir la délivrance auprès du directeur général de l'Agence. Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant la date de l'accès requis ou avant le début de la prise de fonction concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la raison pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, de la date de l'accès requis ou de la prise de fonction concernée et de la durée de validité souhaitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attestations de sécurité délivrées en application du présent article le sont pour une durée maximale de 5 ans. CHAPITRE VIII. - Procédures d'agrément du système de sécurité radiologique Art. 40.Procédure pour les établissements classés en classes II et III en application de l'article 3 du règlement général § 1er. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe II, à l'exception de classe IIA, ou III en application de l'article 3 du règlement général est agréé si la réception des mesures de sécurité est favorable comme le prévoit l'article 15 du règlement général. § 2. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe IIA, en application de l'article 3 du règlement général est agréé si l'Agence confirme l'autorisation de création et d'exploitation comme le prévoit l'article 15/1 du règlement général. § 3. Les mesures de sécurité ne peuvent être réceptionnées qu'après l'approbation du plan de sécurité conformément aux procédures d'autorisation décrites à l'article 7 ou 8 du règlement général. § 4. L'exploitant soumet le plan de sécurité, qui répond aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, dans le cadre de la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée aux articles 7 et 8 du règlement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure pour les établissements classés en classe I en application de l'article 3 du règlement général § 1er. L'exploitant d'un établissement classé en classe I en application de l'article 3 du règlement général et dans lequel des substances radioactives sont produites, utilisées ou conservées ailleurs que dans une zone de sécurité telle que définie à l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est tenu de solliciter l'agrément de son système de sécurité radiologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant introduit sa demande au plus tard au moment où il introduit la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée à l'article 6 du règlement général. § 2. Dès que l'Agence constate et confirme à l'exploitant que la demande soumise est complète, elle procède à l'examen au fond. § 3. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée. § 4. Si les conclusions de l'examen au fond auquel l'Agence a procédé sont favorables, le plan de sécurité est approuvé. L'Agence peut subordonner son approbation à des conditions, sans préjudice de l'article 17quater, alinéa 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives au régime d'autorisation des établissements de classe I prévues dans le règlement général, l'exploitant peut ensuite procéder à la mise en oeuvre du plan de sécurité. § 5. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence d'en suivre l'exécution. § 6. Dès que les travaux en lien avec le système de sécurité radiologique ont été exécutés, Le délégué à la sécurité radiologique doit effectuer la réception comme prévu à l'article 14, § 2. § 7. Le système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I est agréé quand la réception favorable prévu au paragraphe § 6 a été confirmée par l'Agence. Art. 42.Modifications du système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I § 1. Toute modification de l'établissement de classe I dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité radiologique doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence. § 2. A cette fin, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration, en fonction du niveau de sécurité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX. - Matières nucléaires Art. 43.Les mesures de protection physique des matières nucléaires visées par la note c) du tableau en annexe de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/04/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont les mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, ces matières nucléaires sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre X. - Dispositions modificatives Art. 44.A l'article 2 du règlement général, l'énumération du 3° est complétée par les points suivants : « -Réception du système de sécurité radiologique : le contrôle de la conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires ainsi qu'avec le plan de sécurité approuvé ; -Délégué à la sécurité radiologique : la personne ainsi définie dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.1., alinéa 2, du règlement général, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, l'énumération est complétée par le point suivant : \"- la sécurité des substances radioactives\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.2 du Règlement général les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ..., à l'exception de l'information visée au point 11,... » sont insérés entre le mot « qui » et les mots « a été examinée ». 2° un point 11 est introduit, libellé comme suit: \"11.la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.2/1 du règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, il est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit : \"Sans préjudice du premier alinéa, le plan de sécurité n'est pas intégré dans le rapport préliminaire de sûreté.\" Art. 48.A l'article 7.3.1, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots \" à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, \" sont insérés entre les mots \" la demande d'autorisation \" et les mots \", le cas échéant, de \" ;2° au cinquième alinéa, les mots \" à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, \" sont insérés entre les mots \" la demande d'autorisation \" et les mots \" assortie, le cas échéant, de \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.3.2, premier alinéa, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, les mots \", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, \" sont insérés entre les mots \" la demande \" et \" au bourgmestre \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7.4 du règlement général, au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : \" ou sur la sécurité des substances radioactives\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7.5 du règlement général est remplacé comme suit : \"Art. 7.5. L'Agence transmet une copie de sa décision au demandeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives: 1. au gouverneur de la province 2.au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées; 3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques ;6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF\". Art. 52.L'article 7.9 du règlement général, modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, est remplacé comme suit : \"Art. 7.9. Notre décision est communiquée à l'Agence, qui en transmet une copie au demandeur de l'autorisation et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives : 1° au gouverneur de la province ;2° au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;3° au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;4° à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5° le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des affaires économiques ;6° le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF. L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, est annexé à la décision.\" Art. 53.A l'article 8.2 du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \", à l'exception de l'information visée au point 8, \" sont insérés entre les mots \" La déclaration, qui \" et \" a été examinée \" ;2° il est inséré un point 8 libellé comme suit : \"8.la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.\" Art. 54.A l'article 8.3 du règlement général, au premier alinéa, les mots \", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité \" sont insérés entre les mots \" autorisation \" et \" et, le cas échéant \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8.4 du règlement général est remplacé comme suit : \"Art. 8.4. L'Agence transmet une copie de sa décision au déclarant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives : 1. au gouverneur de la province ;2. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation ;3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort;4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité pour les établissements surveillés par cette administration;6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF\". Art. 56.L'article 8.6 du Règlement général est remplacé comme suit : \"Art. 8.6. La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet une copie au déposant de la déclaration et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, aux personnes mentionnées à l'article 8.4, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité, est joint à la décision. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré entre le premier et le second alinéa un alinéa ainsi rédigé : \" Toute modification de l'établissement de classe II ou III dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité des substances radioactives doit être notifiée à l'Agence.\" ; 2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est complété par les mots \" ou du niveau de sécurité \" ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : \" Si les modifications ne concernent que la sécurité des substances radioactives, l'Agence peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 7, 8, 15 et 15/1.\" Art. 58.A l'article 13 du règlement général, le premier alinéa est complété par les mots : \"à l'exception des aspects relatifs aux mesures de sécurité pour les substances radioactives\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : le deuxième alinéa est remplacé comme suit: \" La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si : 1° la réception du système de sécurité radiologique par le délégué à la sécurité radiologique est favorable et 2° la réception, effectuée suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4, est entièrement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation. \" Art. 60.A l'article 15/1 du Règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé comme suit: \"Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe IIA, l'Agence effectue : 1° une évaluation de sûreté de la réception réalisée selon les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4° et. 2° une évaluation de la réception du système de sécurité radiologique effectuée par le délégué à la sécurité radiologique.\" 2° au troisième alinéa, les mots \"et de l'évaluation de la réception du système de sécurité radiologique\" sont insérés entre les mots \"l'évaluation de sécurité\" et \"l'Agence\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, alinéa 2, du règlement général, les mots \"de sécurité\" sont remplacés par les mots « de sûreté et de sécurité\". CHAPITRE XI. - Mesures transitoires Art. 62.Etablissements autorisés § 1er. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement dans lequel se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui est en possession d'une autorisation de création et d'exploitation selon les dispositions du règlement général est tenu de transmettre à l'Agence les renseignements suivants : 1° la catégorisation des substances radioactives autorisées ;2° les espaces où se trouvent les substances radioactives ;3° le calcul de la valeur R pour ces espaces et le niveau de sécurité qui s'applique à ces espaces. Le § 1 n'est pas d'application si le résultat du calcul de la valeur R indique qu'aucun des niveaux de sécurité A, B ou C ne s'applique à l'espace visé au 2° L'exploitant utilise un modèle mis à disposition par l'Agence. Les modalités relatives à l'utilisation et à l'envoi du modèle sont déterminées par l'Agence. § 2. Dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée, l'Agence confirme le résultat du calcul de la valeur R que l'exploitant lui a transmis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence peut refuser le résultat du calcul de la valeur R s'il s'avère que le calcul est incorrect. L'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai déterminé par celle-ci. § 3. Si l'Agence confirme le calcul de la valeur R et que celui-ci révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A, l'exploitant doit introduire un plan de sécurité au plus tard 12 mois après la confirmation du calcul par l'Agence, conformément à l'article 41 pour les établissements classés en classe I en application du règlement général et conformément aux articles 7.2 ou 8.2 du règlement général pour les établissements de classe II et III. Le plan de sécurité doit remplir les conditions visées à l'article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 6 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité B, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A. Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 18 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité C, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A ou B. § 4. L'exploitant qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 6, 7 ou 8 du règlement général et qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit insérer dans le plan de sécurité des dispositions spécifiques relatives à cette installation mobile ou aux activités temporaires ou occasionnelles. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant qui possède uniquement une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit soumettre un plan de sécurité pour cette installation mobile ou les activités temporaires ou occasionnelles au plus tard 18 mois après la confirmation du calcul. § 6. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée. § 7. Si la décision de l'Agence au terme de l'examen au fond est favorable, le plan de sécurité est approuvé et l'exploitant peut entamer l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant doit informer l'Agence systématiquement et en temps utile sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence de suivre l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité. § 9. A compter de l'approbation du plan de sécurité, l'exploitant doit avoir exécuté tous les travaux dans un délai de 12 mois, qui peut être prolongé si l'exploitant fournit une justification motivée et si l'Agence donne son consentement. § 10. Dès que les travaux en lien avec le plan de sécurité ont été exécutés et le DSR a effectué la réception comme prévu à l'article 14, § 2, l'Agence vérifie si les travaux sont conformes au plan de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence consigne ses conclusions dans un rapport. § 11. Si le rapport révèle que les travaux sont conformes au plan de sécurité,, le système de sécurité radiologique est agréé et l'Agence modifie d'office l'autorisation de création et d'exploitation de classe II ou III de l'exploitant pour y intégrer la référence vers le plan de sécurité approuvé. Art. 63.Etablissements pour lesquelles la demande d'autorisation de création et d'exploitation est en cours d'examen par l'Agence. § 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne possèdent pas encore d'autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général, mais qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence et ont reçu un accusé de réception dans ce cadre doivent catégoriser les substances radioactives pour lesquelles une autorisation a été sollicitée, définir les espaces où se trouveront ces substances, calculer la valeur R de ces espaces et déterminer ainsi le niveau de sécurité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résultat révèle qu'un niveau de sécurité A, B ou C est requis, ce résultat doit être transmis à l'Agence au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les dispositions de l'article 62, §§ 2 à 11, continuent de s'appliquer. § 3. Si l'autorisation de création et d'exploitation sollicitée n'est pas délivrée par l'Agence, aucun plan de sécurité ne doit lui être soumis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modifications des établissements autorisés sans modification du niveau de sécurité. § 1er. Les exploitants des établissements auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R n'implique pas une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence. L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci. § 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la valeur R initiale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modifications des établissements autorisés avec modification du niveau de sécurité. § 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R implique une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci. § 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la nouvelle valeur R. Art. 66.Désignation du DSR Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement où se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui possède une autorisation de création et d'exploitation conformément aux dispositions du règlement général, doit désigner le DSR et transmettre à l'Agence l'approbation de la désignation visée à l'article 7, § 3, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre XII. - Dispositions finales Art. 67.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024. Art. 68.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN</p></div>", "next": 0}