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Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2016

En bref

Cette circulaire concerne l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2016, en fournissant des directives et des coefficients pour les prévisions budgétaires pluriannuelles. Elle vise à harmoniser la gestion budgétaire des provinces, notamment en lien avec les réformes en cours et les exigences européennes.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Wettekst
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 16 JUILLET 2015. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2016 A Mesdames et Messieurs : les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés et Conseillers provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces, TITRE PRELIMINAIRE. - Réformes en cours pouvant avoir un impact sur la gestion budgétaire 1. Elaboration des prévisions budgétaires pluriannuelles à joindre en annexe du budget initial réel » (pas du budget provisoire) Pour rappel, les pouvoirs locaux sont amenés à élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance budgétaire, d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence. Dans un souci de simplification administrative, la DGO5 et le CRAC ont collaboré début 2015 afin de mettre à votre disposition un tableau unique (qui servira à tous les pouvoirs locaux y compris ceux sous plan de gestion) qui est exploitable dans la détermination d'une trajectoire budgétaire pluriannuelle et dans la mise en oeuvre d'un plan de gestion ou d'un plan de convergence Pour calculer ces projections budgétaires pluriannuelles, il vous est laissé la possibilité soit de vous baser sur les coefficients d'indexation de la présente circulaire, soit d'utiliser les coefficients que le CRAC demande aux communes et aux provinces sous plan de gestion d'appliquer soit de définir vous-même vos propres paramètres. Les provinces sous plan de gestion devront impérativement utiliser les coefficients demandés par le CRAC. Au service extraordinaire, ce TBP peut être considéré comme un plan pluriannuel d'investissements. Ce Tableau de Bord Prospectif (TBP) comprend différentes parties : 1) Coefficients index RO qui reprend les coefficients d'indexation des recettes ordinaires proposés soit pour les pouvoirs locaux qui ne sont pas sous plan de gestion, soit par le CRAC pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion;2) Prévisions RO qui reprend les recettes ordinaires de l'exercice propre pour les comptes des 4 derniers exercices, le budget du dernier exercice, le budget de l'exercice en cours (2016) et les prévisions à l'horizon N+5;3) Coefficients index DO qui reprend les coefficients d'indexation des dépenses ordinaires proposés soit pour les pouvoirs locaux qui ne sont pas sous plan de gestion, soit par le CRAC pour les pouvoirs locaux sous plan de gestion;4) Prévisions DO qui reprend les dépenses ordinaires de l'exercice propre pour les comptes des 4 derniers exercices, le budget du dernier exercice, le budget de l'exercice en cours (2016) et les prévisions à l'horizon N+5;5) Récapitulatif du service ordinaire qui indique l'évolution sur les 4 derniers exercices budgétaires, l'exercice en cours (2016) et les 5 prochains exercices du résultat du service ordinaire au propre et au global, de certaines recettes/dépenses comptabilisées aux exercices antérieurs (ex : l'évolution de la cotisation de responsabilisation en matière de charges de pension) ainsi que des provisions et des fonds de réserve;6) Coefficients index service extraordinaire qui reprend les coefficients d'indexation des recettes et dépenses extraordinaires proposés par la Région wallonne et ceux retenus par le pouvoir local pour élaborer, en toute autonomie, ses projections budgétaires;7) Récapitulatif du service extraordinaire qui indique l'évolution sur les 4 derniers exercices budgétaires, l'exercice en cours (2016) et les 5 prochains exercices des recettes et dépenses extraordinaires au propre et du résultat du service extraordinaire au propre et au global;8) Evolution des emprunts qui est un listing des emprunts contractés par la commune et qui renseigne le capital emprunté, la durée de l'emprunt et le taux d'intérêt. Le tableau suivant reprend les coefficients d'indexation fixés par la Région wallonne compte tenu des perspectives économiques du Bureau fédéral du Plan du mois de juin 2015. Ces coefficients pourront être éventuellement adaptés en fonction de l'actualisation de ces perspectives économiques Recettes / Dépenses Coefficient indexation annuelle Commentaires Recettes ordinaires de prestations (ROP) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020 Recettes ordinaires de transfert (ROT) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020. Pour la dotation au fonds des provinces et aux compensations fiscales octroyées par la Région wallonne, il convient de se référer aux prévisions budgétaires communiquées par la Région wallonne Recettes ordinaires de dette (ROD) 0,00 % Indexation nulle et inscription de prévisions correspondant aux derniers montants connus à défaut d'information communiquée par les intercommunales Dépenses ordinaires de personnel (DOP) 1,50 % Le coefficient d'indexation annuelle tient compte d'un dépassement de l'indice pivot tous les 18 mois et d'un saut d'index en 2015. Les charges de pension évolueront selon les éventuelles informations communiquées par l'ORPSS. A défaut elles pourront être indexées selon le même taux annuel que les DOP Dépenses ordinaires de fonctionnement (DOF) 1,07 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen de l'inflation entre 2014 et 2020 Dépenses ordinaires de transfert (DOT) 1,07 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen de l'inflation entre 2014 et 2020 Dépenses ordinaires de dette (DOD) 0,00 % Indexation nulle et inscription de prévisions correspondant aux derniers montants connus à défaut d'information disponible Recettes extraordinaires de transfert (RET) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020 Recettes extraordinaires d'investissements (REI) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020 Recettes extraordinaires de dette (RED) 0,00 % Prise en compte de la balise d'emprunts Dépenses extraordinaires de transfert (DET) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020 Dépenses extraordinaires d'investissements (DEI) 1,44 % Indexation selon le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2014 et 2020. En 2017 et 2018, les dépenses d'investissements pourront être indexées de 2,44 % afin de tenir compte du cycle des investissements Dépenses extraordinaires de dette (DED) 0,00 % Indexation nulle et inscription de prévisions correspondant aux derniers montants connus à défaut d'information disponible Dans l'attente de l'adaptation du logiciel eComptes les Provinces pourront avoir recours aux tableaux qui doivent être téléchargés sur le portail des pouvoirs locaux et le transmettront par mail à la cellule eComptes, qui le diffusera au sein de la DGO5 et vers le CRAC. Pour les Provinces sous plan de gestion, elles continuent à s'inspirer des canevas du CRAC disponibles sur son site. 2. Réforme de la comptabilité publique : European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) Le projet EPSAS (ou European Public Sector Accounting Standards - normes comptables européennes pour le secteur public) d'EUROSTAT est né de la prise de conscience que l'utilisation de règles comptables harmonisées au niveau européen offre des avantages considérables aux Etats membres sous la forme d'une transparence accrue, d'une responsabilisation et d'une comparabilité dans le secteur public, et qu'elle peut même donner lieu à une efficience et une efficacité accrues. Une enquête est actuellement en cours au sein des Etats membres de l'UE afin de permettre à EUROSTAT de réaliser une analyse d'impact de la future mise en oeuvre des normes EPSAS dans les pays membres de l'UE. 3. Partenariat provinces-communes Dans le cadre du financement des zones de secours, la Région wallonne a demandé aux provinces d'affecter dès 2015 10 % de leur dotation au Fonds des Provinces au financement des dépenses nouvelles consécutives à la mise en place des zones de secours. Dans ce cadre-là, il a été demandé aux provinces de conclure pour le 1er juillet 2015 au plus tard les contrats/conventions qui lient chaque province aux communes situées sur son territoire qui devront au moins comprendre le montant consacré par la province. S'il ne devait pas y avoir d'accord conclu entre les parties, deux cas de figures sont envisageables. Le premier concerne le cas où aucun contrat n'a été conclu car une zone de secours n'a pas été constituée faute d'accord entre les communes elles-mêmes. Dans ce cas, je proposerai au Gouvernement wallon d'octroyer le solde de la dotation au Fonds des Provinces de manière à ne pas pénaliser la province concernée. Le deuxième cas vise la situation où il n'y a pas eu d'accord entre la province et les communes alors que les zones de secours sont toutes constituées. Dans ce cas-là je proposerai au Gouvernement wallon de prendre l'initiative afin de régler le problème existant. Les provinces inscriront les montants octroyés aux communes en tant que dépense ordinaire et/ou extraordinaire de transfert à l'exercice propre sur un article budgétaire ayant un code fonctionnel débutant par 351 et un code économique débutant par 640 au service ordinaire et/ou 26240 au service extraordinaire. En outre, je vous rappelle que l'article 90 du décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 a modifié l'article L2233-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Chaque province est également tenue de mobiliser, au plus tard en 2018, dix pour cent du Fonds des Provinces à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacrerait pas dès à présent au moins dix pour cent du fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage ne pourra jamais être inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014. La mise en oeuvre de ces dispositions se fera par la conclusion de contrat de partenariat entre les communes et la province. Une circulaire précisera le rôle d'animation du Gouverneur dans l'élaboration desdits contrats. 4. Projet pilote des indicateurs-experts provinciaux Vu l'importance des recettes du précompte immobilier et la difficulté de la mission de l'indicateur-expert qui doit, en vertu des articles 2, § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, être désigné par le bourgmestre pour collaborer avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale, une expérience pilote a été lancée par le Gouvernement wallon.C'est ainsi qu'en sa séance du 15 décembre 2011, il a marqué son accord sur la constitution de pools d'indicateurs-experts provinciaux chargés d'aider les communes qui le souhaitent dans le processus d'établissement, par l'Administration du Cadastre, du revenu cadastral. Cette opération est supervisée par un Comité de suivi (un représentant de chaque province, de l'APW, de l'UVCW, de la DGO5, de l'Administration du Cadastre, de l'Inspection des Finances, des Ministres wallons des Pouvoirs locaux et du Budget). Au vu des résultats encourageants de ce projet pilote, les perspectives de reconduire cette opération à l'avenir sont positives. 5. Contentieux SA Belgacom-SA Connectimmo/SPF Finances - Accord entre SA Belgacom et la Région wallonne - Comptabilisation des prêts Depuis 1999, un contentieux est né entre le groupe Belgacom/ConnectImmo et l'Etat fédéral en matière de précompte immobilier. Un arrêt du 12 décembre 2008 de la Cour de cassation a confirmé la thèse défendue par le groupe Belgacom/ ConnectImmo dans une affaire qui mettait en cause la Région flamande et l'Etat fédéral. L'application stricte de la jurisprudence de la Cour de cassation pourrait avoir de lourdes conséquences financières pour la Région wallonne et les pouvoirs locaux. La Région wallonne a entamé de longues négociations avec le SPF Finances et le groupe Belgacom/ConnectImmo afin de dégager une solution acceptable pour toutes les parties, tout en limitant au maximum l'impact sur les finances des pouvoirs locaux. C'est ainsi qu'en novembre 2014, les montants définitivement dus par les pouvoirs locaux au groupe Belgacom/ConnectImmo ont été arrêtés et vous ont été communiqués par courrier. Les provinces ont eu la possibilité de contracter un prêt au travers du Compte CRAC. Ce prêt sera remboursable à concurrence du principal (remboursement du capital) en tranches égales entièrement à charge des provinces. Les intérêts seront quant à eux entièrement à charge de la Région (au travers du Compte CRAC). En cas de non remboursement de ses obligations par la province, au terme des échéances, un prélèvement d'office sera, le cas échéant, opéré sur le versement de la première tranche du Fonds des provinces qui suit l'échéance du remboursement. Comptabilisation des charges des prêts contractés au travers du Compte CRAC Long terme (LT) dans le cadre du contentieux Belgacom/ConnectImmo. Inscription des charges des emprunts en dépenses ordinaires de dette : - 040/650XX : charges financières des emprunts CRAC LT « Belgacom » (= intérêts); - 040/4300X : remboursements des emprunts CRAC LT « Belgacom » (= amortissements). Inscription de la recette ordinaire de transferts : - 040/740XX : remboursements par l'Autorité supérieure des charges d'intérêts financières des emprunts CRAC LT « Belgacom ». TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée. Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province. Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b. De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par nature de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...); - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases légales et/ou statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis. Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux. Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique). Les articles budgétaires de dépenses sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important, lorsqu'on utilise cette faculté, de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des comptes au moyen d'un document récapitulatif. Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale. Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (art. L3131-1 § 2, 5°, du CDLD). TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province. Ainsi, l'article 88 du décret du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 fixe ce calendrier légal. En ce qui concerne les budgets provisoires initiaux, les Collèges communaux, les Collèges provinciaux arrêteront un projet de budget pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires. Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard. En ce qui concerne les comptes, les Provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le Collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisés au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exerce de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires. Le compte définitif devra être voté par les Conseils pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard. J'attire également votre attention sur le fait qu'en application du Décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du CDLD et visant à améliorer le dialogue social (Moniteur belge du 15 avril 2014), le budget et les modifications budgétaires doivent être communiqués par le collège, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. Le budget doit être accompagné des informations sur la structure de l'emploi sous une forme permettant de suivre l'évolution d'année en année en matière de recrutement, d'engagement et de départ, ainsi que sur le personnel occupé. Les pièces à transmettre aux organisations syndicales peuvent être identiques à celles fournies aux conseillers provinciaux et à l'autorité de tutelle. Cependant, il est toujours loisible à l'autorité locale de conclure un accord avec les organisations syndicales afin de fixer les pièces qui leurs sont transmises. Le collège doit en outre convoquer les organisations syndicales représentatives, à leur demande, à une séance d'informations spécifique au cours de laquelle le budget et les modifications budgétaires sont présentés et expliqués. Cette séance d'informations doit se tenir avant la transmission du budget aux autorités de tutelle, c'est-à-dire au plus tard dans les quinze jours de son adoption par le Conseil. Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes. Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus. II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982). En outre, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre dès 2015. Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2016 doivent présenter dans les trois mois un plan de convergence à l'autorité de tutelle. Ce plan contiendra les mesures de gestion et prévoira notamment la date estimée de retour à l'équilibre à l'exercice propre au maximum pour le budget initial 2018. La circulaire du 11 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer9 explique plus précisément les modalités d'élaboration du plan de convergence. Si le service ordinaire est en déficit au propre, les prochains documents budgétaires ne seront pas approuvés tant que le plan de convergence n'aura pas été approuvé par le Gouvernement wallon. Le plan de convergence est établi à conditions socio-économiques constantes; en outre, il mentionne les éléments causant ce déficit. En procédant de la sorte, le Gouvernement entend maintenir les provinces dans une trajectoire budgétaire tolérable en termes SEC. Je rappelle que l'établissement et la mise en oeuvre de ce plan de convergence ne débouchent sur aucune aide financière octroyée par la Région wallonne. Une fois que le conseil provincial aura approuvé ce plan de convergence, il sera transmis par voie électronique à la Cellule eComptes à l'adresse mail suivante : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be Ce plan de convergence sera ensuite analysé par la DGO5 et le CRAC et un rapport me sera remis afin de le soumettre à la sanction du Gouvernement wallon. Dans ce cadre il vous appartient de décider, en pleine autonomie, des mesures réelles et réalistes à adopter et à mettre en oeuvre. Je vous rappelle que le plan de convergence doit être actualisé à chaque vote du budget, d'une modification budgétaire et des comptes. II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.). Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc. Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses. Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté. II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3 du CDLD). Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations (article L 2231-7). En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2). Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34). Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des comptes (article 66, § 2 de la loi provinciale du 30 avril 1836; et de celui du directeur financier (Règlement général de la comptabilité provinciale, article 12). La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. II.3. Crédits provisoires Des douzièmes provisoires ne seront autorisés que si le budget est voté pour le 31 décembre N-1. Ceci ne concerne pas les dépenses strictement obligatoires et/ou de sécurité qui sont autorisées par douzièmes dans tous les cas, mais si le budget n'est pas voté au 31 décembre N-1, l'engagement de la dépense ne pourra s'effectuer que moyennant une délibération motivée du collège, ratifiée à la plus proche séance du conseil provincial. II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle. L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics. Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée. Je vous rappelle encore que l'article 15, alinéa 2 du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "Les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire". Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire. Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires. Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées. Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires. II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 § 2 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales. Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice). Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice. II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis. II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie. Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré. J'attire votre attention sur l'e-gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (laurent.bosquillon@spw.wallonie.be et pierre.lambion@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle. A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - avenue G. Bovesse 100, à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux). Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer5 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire). Le Centre régional d'Aide aux communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre. Plan E-Comptes L'achèvement du déploiement du logiciel régional eComptes Provinces étant à l'ordre du jour, nous rappelons que ce logiciel est conçu pour répondre à deux objectifs : 1. Fournir une aide à l'analyse et à la construction de rapports financiers. Les fonctionnalités de base telles que la recherche de données, la facilité d'exportation Excel seront complétées progressivement et étoffées en prenant résolument appui sur une démarche d'écoute des besoins concrets exprimés par le terrain. Outre, ces fonctions d'aide à l'analyse, il est prévu de coupler le dispositif avec le PST 180°. 2. Génération des fichiers à l'attention des statistiques Le logiciel permet aux provinces de répondre à leurs obligations légales en matière d'envoi à la Région Wallonne des fichiers de synthèse des informations comptables ( fichiers SIC ) Pour rappel, ces fichiers doivent être générés et envoyés au moyen de l'application lors de l'arrêt des budgets initiaux, des modifications budgétaires, des comptes, des budgets prévisionnels, et des comptes provisoires. Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, coordinateur général du Plan eComptes philippe.brognon@spw.wallonie.be Michael Guyot, attaché-responsable de l'eComptes Provinces michael.guyot@spw.wallonie.be II.8. Avis de légalité du directeur financier Pour mémoire, les décrets des 18 avril 2013 (Moniteur belge du 22/08/2013 - 1re édition) ont apporté une série de modifications au Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à la loi organique des C.P.A.S. en ce qui concerne les grades légaux, en pratique les directeurs généraux (anciens greffiers provinciaux et secrétaires communaux et de C.P.A.S.) et les directeurs financiers (anciens receveurs). Ces décrets ont été explicités et commentés dans une circulaire du 16 décembre 2013, qui a instauré une période de tolérance transitoire jusqu'au 15 avril 2014 pour certaines dispositions. Un point essentiel de la réforme concerne la nouvelle procédure relative à l'avis de légalité rendu par le directeur financier sur tout projet de décision des autorités locales, avis rendu en toute indépendance, écrit, préalable et motivé, rendu obligatoirement sur les projets supérieurs à 22.000 euros (mais à défaut, il est passé outre l'avis). Le point essentiel de cette procédure réside donc dans la communication préalable obligatoire de tous les projets de décision supérieurs à 22.000 euros au directeur financier, afin de mettre celui-ci en position de rendre son avis. Comme rappelé dans la circulaire susvisée du 16 décembre 2013, la plus totale liberté est laissée aux provinces, communes et C.P.A.S. pour organiser concrètement à leur niveau la mise en oeuvre de ces principes dans la plus totale collaboration interne. Mais quoi qu'il en soit, la communication du dossier au directeur financier prévue par l'article L 2212-65, § 2, 8° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est donc une formalité substantielle prescrite à peine de nullité. Afin de clarifier cette procédure, je vous demande instamment de mentionner explicitement dans la délibération la communication du dossier au directeur financier et l'avis rendu ou non par celui-ci. Par ailleurs, je vous rappelle encore que l'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas). II.8. Annexes [ne transmettre qu'un exemplaire de chaque annexe] Point de départ du délai de tutelle = date de réception de l'ensemble des pièces justificatives Rappel : eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux Provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers. BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires 1 La note de politique générale 2 Les avis de la Cour des comptes et du directeur financier 3 La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée 4 Le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation 5 Le tableau d'évolution de la dette provinciale 6 Le plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel 7 La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale) 8 Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions 9 Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents 10 Les informations pour l'inscription PI 11 Le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux 12 Les tableaux reprenant les prévisions budgétaires pluriannuelles Attention, pour les Provinces sous plan de gestion en déficit à l'exercice propre, il est nécessaire de transmettre au Centre Régional d'Aide aux Communes l'annexe n° 4 relative aux subventions complétée par la Province concernée telle que jointe à la présente circulaire (à annexer aux travaux budgétaires). Le Centre restera attentif à l'évolution de celles-ci. En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget. Les éléments constitutifs du budget seront annexés à celui-ci, avec les montants correspondants. Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget. II.9. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure. TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. III.1.a. Financement général des provinces Les Provinces inscriront au titre de la dotation au fonds des provinces, la prévision budgétaire qui leur sera communiquée par un courrier spécifique. Je vous rappelle que cette prévision est calculée sur base des dernières informations disponibles (notamment concernant le taux d'inflation et les dernières recettes connues) et que la dotation n'est définitivement fixée qu'une fois tous les paramètres connus. Par ailleurs, les Provinces recevront par le même courrier des projections budgétaires pour les 5 exercices suivants. III.1.b. Compensations fiscales Plusieurs compensations fiscales sont octroyées par la Région wallonne et le Fédéral. Elles visent des objets différents et doivent être comptabilisées à des articles budgétaires différents. Les compensations visées dans le présent chapitre sont de différents ordres et concernent le plan Marshall, la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles, l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales adoptées en 2003 et l'impact négatif découlant de l'exonération accordée pour les zones « Natura 2000 ». 3.1. Plan Marshall. Depuis le décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (MB du 23/12/2009), les compensations Plan Marshall ont été remplacées par le complément régional. Cette nouvelle appellation se justifie par le fait que le montant alloué est fonction de la comparaison entre une recette (celle générée par la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du décret d'équité fiscale) et les pertes réelles relatives au précompte immobilier pour les investissements neufs en matériel et outillage (exonération du précompte immobilier accordée par le Plan Marshall). Pour rappel : La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement. A cette fin, l'article 2 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et en limitant cette inoccupation ou improductivité à 12 mois. Quant à l'article 50 dudit décret, il prévoit ce qui suit : « Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret. » Ainsi, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, si la province perçoit plus que la perte générée par les mesures du Plan Marshall, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des Provinces. Pour calculer les pertes réelles au PI matériel et outillage à l'échelon provincial, l'administration régionale utilise les données qui lui sont fournies par le fédéral et qui détaille pour chaque commune le nombre de parcelles concernées par cette exonération du précompte immobilier et le montant du revenu cadastral y afférent. Ainsi, l'administration procède en trois phases comme suit : - Elle totalise au niveau de chaque province le montant total des revenus cadastraux exonérés du précompte immobilier; - Elle applique le taux régional de 1,25 % sur ce montant total; - Elle applique enfin -au montant obtenu le montant des centimes additionnels spécifique à chaque province. Le résultat ainsi obtenu est le montant de la perte réelle subie par la province suite à l'exonération accordée par le Plan Marshall au précompte immobilier - matériel et outillage - investissements nouveaux. En ce qui concerne le montant des recettes générées par la modification de l'article 257,alinéa 1, 1° et 4° du Code d'impôts sur les revenus 1992, celui-ci est fourni également par le fédéral. Un courrier spécifique vous sera adressé pour vous communiquer le montant à inscrire au budget 2016. Dans l'attente de ce courrier, 95 % du dernier montant connu (c'est-à-dire celui relatif au complément régional de 2014) seront inscrits à l'article 026/701600 « Complément régional ». La prévision de 95 % détaillée ci-dessus ne concerne que le dernier complément régional connu, elle ne concerne pas le dernier supplément audit complément régional que le Gouvernement wallon aurait éventuellement décidé de verser et qui peut fluctuer fortement d'une année à l'autre, ce qui justifie de ne pas le prendre comme référence lors de l'élaboration du budget. 3.2. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 (« forfaitarisation personnes à charge et seuil d'allivrement ») Cette compensation prend en compte, d'une part, l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre; et d'autre part, l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale. Les provinces inscriront à l'article 026/70140 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » une prévision correspondant au montant communiqué par courrier. 3.3. Compensation « Natura 2000 » Les provinces inscriront à l'article 026/701700 « Compensation « Natura 2000 » une prévision égale au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu. Le tableau suivant reprend toutes ces informations de manière synthétique. Compensation Objet de la compensation Article budgétaire Remarque Plan Marshall Le complément régional vise à financer la perte de recettes fiscales liées à l'exonération du précompte immobilier pour les nouveaux investissements en matériel et outillage acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006. Le montant du complément régional est fonction de la comparaison entre le montant des pertes réelles liées au Plan Marshall et les recettes nouvelles due suite à la modification des règles d'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs. La prévision budgétaire, soit 95 % du dernier montant connu, est à inscrire à l'article 026/701600 du budget « Complément régional ». La compensation octroyée par la Région wallonne est quant à elle à inscrire à l'article 026/701600 du compte « Complément régional ». Pour établir le montant des pertes réelles, la Région wallonne dispose des renseignements qui lui sont fournis par le fédéral. Forfaitarisation réductions PrI La compensation vise à compenser le manque à gagner lié au changement de calcul des exonérations du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge et au relèvement du seuil d'exonération de 10.000 EUR à 50.000 EUR d'investissement par parcelle cadastrale. La prévision budgétaire à inscrire au budget 2016 à l'article 026/701-40 « Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. » correspond à la prévision communiquée par la Région wallonne. La compensation est calculée chaque année par l'Administration sur base des données transmises par le SPF Finances. Natura 2000 Cette compensation finance la perte de revenus liée à l'exonération du précompte immobilier sur les zones Natura 2000. Les provinces inscriront une prévision correspondant au dernier montant communiqué par la DGO3 du Service public de Wallonie ou, à défaut, au dernier montant connu. III.1.c. Libéralisation du secteur énergétique A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2016 les mêmes montants de dividendes qu'en 2015. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises. Je vous rappelle également que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (M.B 04/01/2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (M.B. 16/08/2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée. Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61. III.1.d. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné. L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés. A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et les comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique. III.1.e. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il a été admis, à partir de l'exercice 2014, l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées. Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes). Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice. Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : - Soit 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget 2015; - Soit la moyenne obtenue sur 5 exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé. Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre, mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article. Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après). III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années. III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. Ma circulaire du 1er avril 2014 fixe les modalités de répartition des quatre subventions accordées aux pouvoirs locaux qui ont adhéré au pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. Je vous rappelle que ce pacte consiste en un plan d'action dont l'objectif est de prendre des dispositions précises en vue de disposer d'une administration solide et solidaire : - Solide par la qualité de son organisation, la force de ses composantes, son savoir- être, son savoir- faire et la mobilisation de ses ressources humaines. - Solidaire, dans le cadre d'un développement durable, avec les entreprises et initiatives individuelles ou collectives des citoyens au cours des différentes étapes de leur vie. Les provinces qui ont adhéré au pacte inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2015 (cf. la circulaire du 24/11/2009) à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci. L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi; de même que le plan d'embauche. Vu la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer0 concernant la promotion de l'emploi et compte tenu des prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan de juin 2015, une indexation de 0 % doit être prévue pour le budget 2016 par rapport aux rémunérations de juillet 2015, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...). En plus du tableau du personnel, il est demandé - comme auparavant - aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel. Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial) qui tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations et qui permettra d'établir une gestion prévisionnelle affinée. Pour les provinces sous plan de gestion, je vous renvoie également à la circulaire relative à l'élaboration et à l'actualisation des plans de gestion. Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel. J'attire d'autre part votre attention sur l'application de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), modifiée par la loi-programme du 22 juin 2012 (Moniteur belge du 28 juin 2012), qui prévoit en 2015 les …

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