{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La décision de déclencher ou non une phase relève respectivement de la responsabilité du bourgmestre, du gouverneur ou du ministre. Cette décision peut être prise d'initiative ou suite à une demande des services d'intervention, du Dir-PC-Ops ou d'un niveau de gestion inférieur ou supérieur. Le bourgmestre et le gouverneur peuvent déclencher une phase uniquement si une phase n'a pas été déclenchée par un niveau supérieur pour la même situation d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas nécessaire de déclencher d'abord la phase communale pour pouvoir passer à la phase provinciale. Selon le cas, les services d'intervention, le Dir-PC-Ops ou le bourgmestre peuvent proposer au gouverneur de déclencher immédiatement la phase provinciale. De la même manière, le gouverneur peut proposer le déclenchement de la phase fédérale au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'inverse, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut demander/recommander au gouverneur de déclencher la phase provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur peut adresser cette demande ou cette recommandation au bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gouverneur déclenche une phase provinciale, il se concerte avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s). Si le(s) bourgmestre(s) concerné(s) avai(en)t déclenché une phase communale, cette concertation vise notamment à organiser la transition de la phase communale à la phase provinciale. Avant de lever la phase provinciale, le gouverneur se concerte avec le Dir-PC-Ops et le(s) bourgmestre(s) concerné(s), en vue d'assurer la continuité et la cohérence des actions menées, au besoin dans le cadre d'une phase communale. S'il apparait, dans le cadre de cette concertation, qu'une phase communale est nécessaire à l'issue de la phase provinciale, le bourgmestre doit formellement la déclencher.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, lorsque le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions déclenche une phase fédérale, il se concerte avec le(s) gouverneur(s) concerné(s). Si le(s) gouverneur(s) concerné(s) avai(en)t déclenché une phase provinciale, cette concertation vise notamment à organiser la transition de la phase provinciale à la phase fédérale. Avant de lever la phase fédérale, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions se concerte avec le(s) gouverneur(s) concerné(s), en vue d'assurer la continuité et la cohérence des actions menées, au besoin dans le cadre de phase(s) provinciale(s) ou communale(s). S'il apparait, dans le cadre de cette concertation, qu'une phase provinciale ou communale est nécessaire à l'issue de la phase fédérale, le gouverneur ou le bourgmestre concerné doit formellement la déclencher. 3.3.1.4. Levée de la phase La phase est levée : - suite à une décision de l'autorité qui l'a déclenchée, lorsqu'elle constate qu'une coordination stratégique de la situation d'urgence n'est plus requise à son niveau ou ; - automatiquement en cas de déclenchement d'une phase à un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de lever une phase est prise sur la base d'une analyse qualitative de la situation qui tient compte de son évolution attendue et du niveau de préparation atteint concernant le suivi nécessaire des mesures et la mise en place des collaborations requises (voir 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organisation de la transition et période de rétablissement). Il est possible d'envisager de suspendre la réunion du comité de coordination, temporairement, sans pour autant lever la phase et mettre fin à la coordination stratégique. Une levée brusque de la phase peut mettre à mal l'objectif vers lequel doit tendre toute coordination stratégique, c'est-à-dire le retour à la normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La levée d'une phase nécessite au moins une concertation avec les services concernés dans le cadre de la coordination opérationnelle et stratégique et, le cas échéant, avec l'(les) autre(s) autorité(s) compétente(s) concernée(s). Le gouverneur lève la phase provinciale en concertation avec le(s) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s) par la situation d'urgence. Il peut découler de cette concertation la nécessité de déclencher une phase communale à l'issue de la phase provinciale (voir 3.3.1.3. Ordre de succession des phases).</p>\n<p class=\"lf-p\">La levée de la phase communale ou provinciale doit également être concertée avec le Dir-PC-Ops, si une coordination opérationnelle a été mise en place, afin que tous les aspects permettant un retour à la normale soient pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente décide de la levée de la phase, elle en informe immédiatement la centrale d'urgence 112, le Dir-PC-Ops et les autres autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase communale est automatiquement levée par le déclenchement d'une phase provinciale. De même, le déclenchement de la phase fédérale lève automatiquement la phase provinciale ou communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une phase est déclenchée par un niveau supérieur, le bourgmestre et le gouverneur gardent un rôle actif et peuvent soutenir le comité de coordination provincial/fédéral avec leur cellule de crise (voir 3.3.1.2.2. phase provinciale et 3.3.1.2.3. phase fédérale). Lorsque la phase fédérale ou provinciale est levée, un déclenchement de phase au niveau inférieur peut être nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après la levée d'une phase, les autorités compétentes conservent un rôle à jouer lorsque débute la période de rétablissement (voir 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période de rétablissement). 3.3.2. Comité de coordination/Cellule de crise Le comité de coordination est l'organe multidisciplinaire qui assiste l'autorité qui a déclenché la phase et qui est par conséquent responsable pour la coordination stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule de crise est l'organe qui assiste l'autorité qui appuie la coordination stratégique en cas de phase déclenchée à un niveau supérieur : la cellule de crise communale assiste si besoin le bourgmestre dans le cadre d'une phase provinciale ou fédérale, et la cellule de crise provinciale assiste si besoin le gouverneur dans le cadre d'une phase fédérale44.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule de crise est convoquée en fonction des besoins. L'autorité compétente peut y réunir les membres de son comité de coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la composition de la cellule de crise peut être limitée ou adaptée aux besoins et au personnel disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres suivants concernent le comité de coordination et s'appliquent mutatis mutandis à la cellule de crise. 3.3.2.1. Composition et présidence a. Comité de coordination communal (CC-Com) Conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019, le comité de coordination communal est présidé par le bourgmestre et composé du coordinateur planification d'urgence et du directeur stratégique de chaque discipline concernée (voir 3.1.3. Direction stratégique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une représentation adéquate des acteurs impliqués dans la gestion de crise au niveau communal, la composition suivante est recommandée: - le bourgmestre ; - le coordinateur planification d'urgence ; - le Dir-D1, à savoir un représentant de la zone de secours compétente désigné par le Commandant de zone ou le Commandant de zone lui-même (Dir-D1) ; - le Dir-D2, à savoir l'IHF assisté par le PSM ou tout autre représentant de la D2 désigné par l'IHF ; - le coordinateur psychosocial local ; - le Dir-D3 désigné en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ; - le Dir-D4 désigné conformément au plan d'urgence et d'intervention de l'autorité compétente (comme par exemple, le responsable du service travaux de la commune ou, si elle est impliquée, un représentant de la Protection civile) ; - le Dir-D5 désigné conformément au plan d'urgence et d'intervention de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur stratégique de chaque discipline peut éventuellement être assisté par une cellule de travail qui prépare et exécute les différentes missions qui lui incombent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la situation d'urgence et des besoins, le bourgmestre peut également inviter toute personne dont il juge la présence utile pour l'accomplissement des tâches du comité de coordination (représentant de la Défense, de la centrale d'urgence 112, ministère public, experts, représentants d'entreprises, représentants des entités fédérées, gestionnaires divers,...). b. Comité de coordination provincial (CC-Prov) Conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019, le comité de coordination provincial est présidé par le gouverneur et composé du coordinateur planification d'urgence et du directeur stratégique de chaque discipline concernée (voir 3.1.3. Coordination stratégique), et le(s) bourgmestre(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ou son/leur(s) représentant(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer une représentation adéquate des acteurs impliqués dans la gestion de crise au niveau provincial, la composition idéale suivante est recommandée: - le gouverneur ; - le coordinateur planification d'urgence ; - le Dir-D1, à savoir le commandant de la zone de secours compétente ; - le Dir-D2, à savoir l'IHF assisté par le PSM ou tout autre représentant de la D2 désigné par l'IHF ; - le Dir-D3 désigné en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ; - le Dir-D4 désigné conformément au plan d'urgence et d'intervention de l'autorité compétente ; - le commandant de province de la Défense ; - le Dir-D5 désigné conformément au plan d'urgence et d'intervention de l'autorité compétente ; - le(s) bourgmestre(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ou son/leurs représentant(s) ; - un représentant de la centrale d'urgence 112 compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur stratégique de chaque discipline peut éventuellement être assisté par une cellule de travail qui prépare et exécute les différentes missions qui lui incombent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de la situation d'urgence et des besoins, le gouverneur peut également inviter toute personne dont il juge la présence utile pour l'accomplissement des tâches du comité de coordination (ministère public, experts, représentants d'entreprises, représentants des entités fédérées, gestionnaires divers, ...). 3.3.2.2. Organisation générale Pour assurer le bon fonctionnement du comité de coordination, il est recommandé de rédiger un règlement d'ordre intérieur qui régit, entre autres, les aspects suivants : - la présidence ; - la composition et un plan de table ; - les modalités de réunion ; - l'utilisation des différents moyens (portail national de sécurité, tableau blanc, ...) ; - la procédure d'alerte ; - la relève du personnel de l'autorité compétente ; - le ravitaillement (nourriture et boisson) ; - les modalités d'accès ; - le flux d'informations à destination et en provenance du comité de coordination ; le suivi de la mise en oeuvre des décisions stratégiques prises. 3.3.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infrastructure L'autorité compétente est chargée de prévoir les moyens matériels et humains nécessaires pour se préparer à la gestion d'une situation d'urgence. L'infrastructure doit être équipée adéquatement afin de permettre l'organisation d'un comité de coordination et doit toujours être facilement accessible et fonctionnelle. Il faut aussi veiller à ce que les données pertinentes liées à l'infrastructure soient disponibles en tout temps et actualisées dans les PUI, les procédures et dans le portail national de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé que l'autorité compétente prévoie un aménagement et un équipement comprenant : - une salle de réunion d'au moins 10 personnes, et des plus petites salles de réunions supplémentaires qui peuvent servir de back-offices ; - un ou plusieurs tableau(x) blanc(s), des écrans et/ou d'autres moyens de projection ; - un ou plusieurs radios ASTRID et une éventuelle connexion radio analogique ; - un système de vidéoconférence et/ou téléconférence ; - la téléphonie et connexion internet ; - la possibilité de diffuser des images en streaming ; - du matériel d'impression, de photocopie, de numérisation ; - une salle fermée et facilement accessible où une conférence de presse peut être organisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également recommandé de prévoir un centre de crise alternatif au cas où l'infrastructure habituelle serait rendue inaccessible. Une analyse de risque doit être réalisée pour déterminer la localisation du centre de crise alternatif, qui doit être suffisamment éloigné du centre de crise principal. Ceci peut être réglé comme par exemple, au travers d'un accord de coopération avec une autre autorité. 3.3.2.4. Tâches du coordinateur planification d'urgence pendant la gestion de crise Le coordinateur planification d'urgence conseille et soutient l'autorité compétente durant la gestion d'une situation d'urgence en tant qu'expert en planification d'urgence. Il assiste l'autorité compétente dans l'utilisation et l'application de la méthodologie de réunion. Il coordonne le secrétariat du comité de coordination et, à ce titre, il s'assure du suivi des décisions prises et de la tenue du livre de bord multidisciplinaire du comité de coordination au sein du portail national de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le coordinateur planification d'urgence assume et/ou coordonne, notamment, les tâches suivantes : - mettre en place et organiser le centre de crise et la salle de réunion (livre de bord, gestion de l'information, suivi du personnel, etc.) et s'assurer du bon fonctionnement du matériel : * en fonction du schéma d'alerte prévu dans le PUI, veiller à ce que les membres du comité de coordination ainsi que les autres personnes désignées par l'autorité compétente soient convoquées, le cas échéant par les centrales d'urgence 112 ; * convoquer le personnel administratif et technique prévu dans le PGUI ; * mettre la documentation utile à disposition des membres du comité de coordination ; - faire un premier état des lieux ; - gérer la communication interne ; - préparer les documents sortants ; - au niveau communal, appuyer le CPSL et la discipline 4 dans la mobilisation des ressources communales pour la rencontre des besoins des impliqués ; - en concertation avec la discipline 5, activation des ressources fédérales (le numéro d'information/BE-Alert).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, le coordinateur planification d'urgence peut faire appel à des équipes de soutien (voir 2.2.5. Collaboration). 3.3.3. Collaboration Lorsqu'une situation d'urgence affecte plusieurs communes, il n'est pas forcément nécessaire de déclencher une phase provinciale. Si le niveau de complexité de la situation d'urgence le permet, il est en effet possible de prévoir une gestion commune par les bourgmestres concernés, via un comité de coordination conjoint. Ceci peut également être indiqué en cas de situation d'urgence survenant sur ou à proximité des frontières communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d'un comité de coordination conjoint permet la construction d'une image globale claire de la situation d'urgence, par opposition à une situation d'urgence pour laquelle chaque commune gère la crise à son niveau et où l'information disponible doit être partagée régulièrement, ce qui mobilise du temps, des ressources et du personnel et peut entrainer des pertes d'informations ou des interprétations divergentes. La communication avec le PC-Ops peut, dans le cas d'une coordination conjointe, se faire par un seul canal, ce qui rend l'échange d'informations plus efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre avantage évident de la mise en place d'un comité de coordination conjoint est la mutualisation des moyens. Ceci facilite la représentation stratégique des disciplines qui ne doivent siéger que dans un comité de coordination et permet de manière générale d'épargner les effectifs en assurant une rotation des ressources humaines disponibles à tous les niveaux. Les fonctionnaires d'information présents peuvent également unir leurs forces et lancer le POCC simplifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'imprévisibilité des situations d'urgence implique qu'il n'est pas évident de conclure des accords préalables concernant l'organisation d'une coordination conjointe. Ceci peut toutefois être prévu dans le cadre de la planification d'urgence lorsque des risques affectant le territoire de plusieurs communes ont été identifiés (comme par exemple, une industrie située proche des limites communales) ou lorsqu'un coordinateur planification d'urgence assiste plusieurs communes. Lorsqu'une telle collaboration est prévue, il est conseillé de convenir à l'avance de la manière dont la présidence sera exécutée au sein d'un comité de coordination conjoint, spécialement lorsque des risques communs affectent le territoire de plusieurs communes. En exemple, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle la situation d'urgence a eu lieu, ou le bourgmestre de la commune la plus impactée assume la présidence. Il est préférable de conclure au préalable les accords nécessaires également concernant les aspects financiers et l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau interprovincial également, il est possible d'instaurer une bonne collaboration entre les comités de coordination afin de gérer une situation d'urgence de manière coordonnée. Il n'est pas forcément nécessaire de déclencher la phase fédérale si deux ou plusieurs comités de coordination provinciaux peuvent gérer ensemble la situation d'urgence en se coordonnant régulièrement. C'est pourquoi il est recommandé de mettre en place des mécanismes de collaboration et d'échange d'informations entre les différents comités de coordination provinciaux, surtout dans le cadre des risques affectant plusieurs provinces et de tester ces mécanismes de manière régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le comité de coordination conjoint, il existe d'autres formes de collaboration dans la gestion de crise. Il peut ainsi être fait appel à différentes équipes de soutien pour soutenir la gestion de la crise au sein du PC-Ops ou du comité de coordination. Pour le soutien à la (stratégie de) communication, la Team D5 peut être activée et d'autres formes de collaboration peuvent également être organisées entre différents bourgmestres et gouverneurs afin d'améliorer la gestion des situations d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attention, comme leur nom l'indique, les équipes de soutien peuvent uniquement effectuer des tâches en appui de la gestion de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait appel à ces équipes, il est donc important de prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles soient accueillies et encadrées par un collaborateur disposant d'une connaissance suffisante de la planification d'urgence et/ou du contexte local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les cas, le coordinateur planification d'urgence ou le fonctionnaire d'information local reste le point de contact de l'autorité compétente. Celle-ci demeure quant à elle responsable de la coordination stratégique de la situation d'urgence et de la coordination des missions de la discipline 5. 3.4. Communication multidisciplinaire 3.4.1. Communication multidisciplinaire et utilisation des groupes de conversation La gestion des urgences ne peut fonctionner correctement que si tous les liens sont correctement coordonnés. Ce n'est possible que s'ils communiquent de manière continue, claire et structurée. La communication mono et multidisciplinaire, ainsi que la communication entre les coordinateurs opérationnels et stratégiques, sont importantes. Il est recommandé que des dispositions concernant l'utilisation des groupes de conversation ASTRID soient incluses et élaborées dans le PGUI et/ou le PPUI. Le cadre général de l'échange d'informations via les groupes de communication ASTRID est défini dans la circulaire Multi-OPCOM 2017 relative à l'utilisation des groupes de conversation multidisciplinaires ASTRID et au schéma de communication associé (voir ci-dessous). Cette circulaire explique spécifiquement comment se déroule la communication multidisciplinaire entre les différentes disciplines et les autres parties, tant dans les situations de routine que dans les situations d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau des groupes de conversations: cfr. Annexe 1rede ce texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Dir-PC-Ops dispose de son propre groupe de conversation : M [prov] PCOPS xx (1-10). Ce groupe peut être utilisé pour : - communiquer avec les directeurs des 5 disciplines dès qu'ils sont invités au PC-Ops ou lorsqu'ils sont présents sur le terrain ; - servir de point de contact pour l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs opérationnelles de chaque discipline communiquent également entre eux via le M [prov] PCOPSX xx. En outre, ils ont recours à des groupes d'utilisateurs distincts et monodisciplinaires pour communiquer avec leur propre discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, l'autorité compétente dispose également de son propre groupe de conversation (M [prov] CC xx (1-10)). Il est recommandé d'écouter des groupes de façon permanente après qu'ils aient été assignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les numéros des groupes de conversation sont distribués par la centrale d'urgence 112.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur le terrain, il y a un besoin de coordination des acteurs des différentes disciplines, le groupe de conversation M [prov] P xx (1-10) peut être utilisé à cette fin. 3.4.2. Utilisation du portail national de sécurité Le portail national de sécurité a également un rôle important à jouer dans la gestion des situations d'urgence et de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette raison, l'arrêté royal du 22 mai 2019 prévoit qu'il doit être utilisé : a. au niveau opérationnel pour : - fournir régulièrement des informations sur la situation d'urgence et son évolution ainsi que des rapports de situation plus circonstanciés aux autorités compétentes et à la centrale d'urgence 112 compétente ; - assurer une bonne représentation visuelle des lieux de l'intervention et du dispositif de zonage au moyen d'une cartographie. b. Au niveau stratégique pour : - assurer une image commune des faits, des décisions et des actions. L'article 31 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 prévoit également qu'en cas de situation d'urgence, l'information est partagée entre les autorités et services concernés, notamment via le portail national de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est accessible à tous les acteurs et il a un rôle central pour assurer une vision commune des faits, des décisions et des mesures entre les différents services et disciplines impliqués dans une situation d'urgence. Les centrales d'urgence 112 ouvrent les canaux de communication multidisciplinaires à partir du portail national de sécurité. Le PC-Ops et/ou le comité de coordination communique(nt) avec les autres acteurs de la gestion de crise sur la situation et leurs décisions et il fournit des rapports de situation dans le portail de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Dir-PC-Ops organise le zonage de l'intervention et fournit une représentation visuelle de la situation en utilisant les outils du portail national de sécurité. Le portail national de sécurité permet le partage d'informations entre les différentes disciplines et partenaires. Les acteurs sur le terrain ou leur back office communiquent leurs observations sur le portail national de sécurité aux autres utilisateurs. Le portail national de sécurité permet l'échange optimal d'informations opérationnelles et stratégiques en cas de situation d'urgence afin d'obtenir une image commune de la situation. 3.5. Communication de crise Il est de la plus haute importance de communiquer de manière appropriée en réponse à une situation d'urgence, de maintenir et d'ajuster la communication régulièrement, en fonction de l'évolution de la situation d'urgence. Cette communication de crise est l'une des tâches de la discipline 5 telle que décrite dans l'arrêté royal du 22 mai 2019 (voir tâches de la discipline 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication de crise sera utilisée pour alerter/informer la population le plus rapidement possible sur les mesures à prendre par le biais des canaux d'alerte les plus appropriés en fonction de la situation d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant une situation d'urgence, le Dir-D5 conseille le comité de coordination sur l'organisation de l'information de la population. Le Dir-Info est membre du PC-Ops et veille à ce que les aspects de la communication soient discutés et est responsable de l'accueil de la presse sur place. La presse peut jouer un rôle utile en communiquant les recommandations du gouvernement à la population concernée par la situation d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de la situation d'urgence, des informations claires seront également données sur les mesures qui permettront ou favoriseront un retour à la normale, comme par exemple, des informations sur l'intervention éventuelle de structures spécifiques dans le cadre du rétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre est responsable de l'information générale sur la situation d'urgence au cours de la phase communale, le gouverneur au cours de la phase provinciale. Dans le cas d'une phase fédérale, le ministre compétent sera chargé de coordonner l'information générale de la population. Les gouverneurs et les bourgmestres soutiennent la stratégie de communication fédérale en traduisant les informations de la population au niveau local.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de coordination opérationnelle seule, sans qu'une phase soit déclenchée, le Dir-PC-Ops veillera à ce qu'un Dir-Info soit désigné et que la communication de crise soit assurée conformément au plan monodisciplinaire d'intervention de la discipline 5 et aux instructions de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus de la collaboration possible entre les communes, la Team D5 peut être activée et sollicitée 24/7 à la demande et sous la responsabilité de l'autorité locale compétente afin de soutenir le Dir-D5 et le Dir-Info dans l'accomplissement de leurs missions. 4. Organisation de la transition et période de rétablissement Par « rétablissement », on entend le retour effectif à une vie normale, principalement par la reconstruction morale, physique, financière et juridique de l'individu en tant que tel (rétablissement de l'individu dans ses droits, ...) et en tant que membre de groupes sociétaux (famille, école, travail, ...), la reconstruction de la société, des groupes sociétaux concernés (reconstruction d'une école ayant fait l'objet d'une attaque, ...), ainsi que de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les plans d'urgence et d'intervention portent essentiellement sur la réponse à apporter aux causes et conséquences immédiates de l'événement, le rétablissement n'en constitue qu'une partie limitée. Les PUI doivent toutefois au moins comporter les procédures de retour à la normale et/ou de rétablissement au sens de l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que le rétablissement puisse être initié de manière optimale, le bourgmestre et le gouverneur organiseront donc dans leurs plans d'urgence et d'intervention la transition entre la gestion de crise proprement dite et le rétablissement. Ceci fait également partie intégrante de leurs missions dans le cadre de la coordination stratégique d'une situation d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et la portée de cette transition peuvent varier, notamment en raison du fait que les autorités compétentes et les situations diffèrent en fonction de la situation d'urgence envisagée et de ses conséquences. 4.1. Organisation de la transition Dès le moment où la situation revient sous contrôle et que tout risque de détérioration ou de nouvel événement catastrophique peut être raisonnablement écarté, la gestion des premiers instants de la crise doit céder le pas à l'organisation de la transition vers un retour à la normale ou vers une éventuelle période de rétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de cette transition doit conduire progressivement vers une sortie de crise et un retour à la situation existante avant la crise ou, en cas de conséquences durables, à une situation adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Assurer la transition vers un retour à la normale ou vers la période de rétablissement qui peut éventuellement débuter à l'issue d'une situation d'urgence, fait partie des tâches de l'autorité en charge de la coordination stratégique de la situation d'urgence. L'organisation de cette transition fait partie intégrante de la gestion de crise et précède donc la levée de la phase par l'autorité compétente. Cette mission est mise en oeuvre selon les principes de la gestion de crise, en s'appuyant sur les structures mises en place dans ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, certains aspects de la gestion peuvent, le cas échéant, être confiés à des comités ad hoc ou requérir la contribution d'autres acteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conséquences durables, assurer la transition implique de lever ou d'adapter les actions de protections mises en oeuvre durant la gestion des premiers instants de la crise, d'éventuellement prendre de nouvelles actions de protection jugées nécessaires sur la base d'une connaissance plus complète des conséquences attendues, de restaurer progressivement le dialogue avec toutes les parties prenantes et de préparer la gestion de la période de rétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la transition doit permettre, sur la base d'une évaluation aussi précise et complète que possible de la situation et des conséquences attendues, d'adapter les actions de protection et des zones dans lesquelles elles sont appliquées. Elle doit également permettre de définir concrètement la stratégie pour le suivi des conséquences notamment sanitaires et socio-économiques, la réhabilitation des zones affectées et la communication. Durant cette phase, la consultation des parties prenantes directement concernées dans la mise en place de la stratégie du retour vers une situation normalisée est à nouveau organisée et leur implication augmente progressivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif est de permettre le plus rapidement possible le retour à un mode de vie normal de la population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela implique : * la levée, totale ou partielle, ou l'adaptation des actions urgentes (levée de la mise à l'abri, retour éventuel de la population évacuée, levée des restrictions diverses, ...) ; * et que, le cas échéant, certaines actions à caractère non urgent (recommandations relatives à l'exercice de certaines activités, modification de comportement...) peuvent être intégrées dans le cadre de la vie quotidienne de la population concernée. 4.2. Période de rétablissement Si les conséquences de la situation d'urgence le nécessitent, une période de rétablissement débute après la fin de la coordination opérationnelle et/ou stratégique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de rétablissement est souvent un processus de plus longue durée (de quelques mois à plusieurs années) que la gestion de crise. 4.2.1. Objectifs et actions Si toutes les actions de rétablissement ne relèvent pas nécessairement de la responsabilité du gouverneur ou du bourgmestre, ceux-ci doivent néanmoins, dans les limites de leurs compétences, contribuer à la cohérence de la stratégie globale de rétablissement sur leur territoire dans le but de poursuivre notamment : - la protection de la population ; - l'information, l'accompagnement et l'appui aux impliqués jusqu'à ce qu'ils retrouvent un équilibre de vie ; - la réhabilitation des territoires affectés (en ce compris la sécurisation et le nettoyage) ; - la continuité des activités de routine des disciplines et des services publics à tous les niveaux ; - la restauration des activités économiques et du tissu social (en ce compris la réinstallation des personnes évacuées, l'organisation de cérémonies) ; - le suivi des enquêtes et procédures judiciaires ; - l'information post-crise (en ce compris les informations relatives aux demandes d'indemnisation).</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le bourgmestre et le gouverneur, prennent les décisions qui relèvent de leur compétence, en concertation avec les autres autorités et services. En outre, ils veillent à ce qu'un transfert et un suivi soient assurés pour les actions ne relevant pas de leur compétence et mettent en place les collaborations requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la période de rétablissement, les entités fédérées et les services relevant de leur autorité peuvent avoir un rôle prépondérant à jouer en raison de leurs différentes compétences, notamment en matière économique, sanitaire, sociale, de logement, de gestion des déchets, d'aménagement du territoire, de planification territoriale, d'environnement, etc. 4.2.2. Organisation générale Le bourgmestre et le gouverneur peuvent organiser leurs missions dans le cadre de la période de rétablissement de différentes manières (désignation d'une personne au sein de leur personnel à cet effet, mise sur pied d'un groupe de travail composé des autorités et services compétents pour les actions de rétablissement identifiées ainsi que des communes concernées ou intéressées, ...).</p>\n<p class=\"lf-p\">De son côté, le coordinateur planification d'urgence peut participer : - aux actions que l'autorité compétente peut entreprendre en faveur des impliqués auprès des différentes autorités compétentes : suivi et appui via un référencement auprès du fonds des calamités, actions de solidarité, etc. ; - à l'accompagnement administratif ou matériel de la population impliquée ; - au comité de coordination psychosocial (CCPS), qui supervise le transfert45 et l'organisation du soutien psychosocial des personnes impliquées, pendant la période de rétablissement ; - à la coordination avec le fonctionnaire de l'information dans le cadre de l'information de la population. 5. Dispositions finales Les circulaires suivantes sont abrogées à compter de la date de publication de la présente circulaire : - Circulaire Ministérielle NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d'urgence et d'intervention ; - Circulaire Ministérielle NPU-2 du 30 mars 2009 relative au plan général d'urgence et d'intervention du Gouverneur de Province ; - Circulaire Ministérielle NPU-3 du 30 mars 2009 relative à l'approbation des plans d'urgence et d'intervention provinciaux ; - Circulaire Ministérielle NPU-4 du 30 mars 2009 relative aux disciplines ; - Circulaire Ministérielle NPU-5 du 10 décembre 2009 relative au plan particulier d'urgence et d'intervention du Gouverneur de Province concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous sommes convaincus que ces informations vous seront utiles et nous vous remercions pour la bonne collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 mai 2024..</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur le Gouverneur de province, Madame/Monsieur le Bourgmestre, l'assurance de notre considération distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. VANDENBROUCKE A. VERLINDEN _______ Notes 1 M.B., 27 juin 2019, ci-après : « l'arrêté royal du 22 mai 2019 ». 2 Au niveau de l'agglomération bruxelloise, on entend par « gouverneur » : l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. 3 Voir définition article 1, 5° de l'arrêté royal du 22 mai 2019. 4 Circulaire AMU/2017/D2/Plan d'intervention psychosocial, M.B., 25 juillet 2017, https://www.health.belgium.be/sites/default/ files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/pips_2017.pdf. 5 Voir 2.3. Plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) / Plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI). 6 Voir 2.4. Plans monodisciplinaires d'intervention. 7 Voir 2.3. Plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) / Plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI). 8 Voir 2.3. Plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) / Plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI). 9 Voir article 1, 16° de l'arrêté royal du 22 mai 2019. 10 Article 4, § 4 dernier alinéa de l'arrêté royal du 22 mai 2019 et 2.1.2. 11 Voir article 9 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, M.B. 31 juillet 2007. 12 En ce qui concerne le gouverneurs de province, l'on peut par exemple mentionner les obligations suivantes en matière de PPUI : - en vertu de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, le gouverneur est tenu d'élaborer un PPUI Seveso pour chaque établissement Seveso seuil haut situé sur le territoire de sa province ; - conformément à l'arrêté royal du 1 mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, si le territoire de sa province est affecté par une zone de planification d'urgence nucléaire, le gouverneur est tenu d'élaborer un PPUI zonal en collaboration avec les autres gouverneurs dont le territoire est affecté par ladite zone de planification d'urgence ; - conformément à l'arrêté royal du 18 mai 2020 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste, le gouverneur est chargé d'élaborer un PPUI pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste. 13 M.B., 6 mars 2018. 14 Voir article 1, 7° et 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 et annexes monodisciplinaires. 15 Circulaire AMU/2017/ D2/plan d'intervention médical, https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/ fpshealth_theme_file/cm_pim_2017_fr.pdf. 16 Plan d'intervention psychosocial, voir note infrapaginale n° 7. 17 La Team D5 est un réseau de communicateurs professionnels mis en place par le Centre de crise national pour soutenir la discipline 5 en matière de communication de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base du volontariat, les membres de la Team D5 se rendent disponibles pour apporter leur soutien aux autorités confrontées à une situation d'urgence. La Team D5 est activée par le Centre de crise national via les services fédéraux des gouverneurs. De plus amples informations sur la Team D5 sont disponibles sur le site du Centre de crise national. 18 Plan d'intervention psychosocial, voir note infrapaginale n° 7. 19 par exemple, savoir comment les rendre opérationnels et où trouver le matériel nécessaire. 20 Il est recommandé d'utiliser le « canevas PIPS » : le modèle fédéral fourni par le SPF Santé publique du plan local PIPS. Pour élaborer ce plan, le CPSL travaille en collaboration avec le coordinateur planification d'urgence. 21 Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a élaboré des documents contenant plus d'informations à cet égard, dont un profil du coordinateur psychosocial local, disponible sur son site internet. 22 M.B., 17 juillet 2014 (ci-après: \"l'arrêté royal du 10 juin 2014\"). 23 M.B., 2 mars 2007. 24 M.B., 2 février 2009. 25 Voir note infrapaginale n° 33. 26 Voir note infrapaginale n° 7. 27 Etant donné que les personnes qui recherchent des victimes (éventuelles) utiliseront également ce numéro d'information, il faudra une coordination étroite entre la discipline 2 et la discipline 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, des intervenants de la Croix-Rouge (SISU) feront partie du personnel de ce numéro d'information et auront accès aux informations pertinentes pour informer les proches et les impliqués. 28 M.B., 22 décembre 1992. 29 M.B., 31 octobre 2017. 30 On entend par renfort en personnel, l'apport de capacités et expertise spécifiques. 31 On entend par services publics notamment les services techniques de la commune ou de la province, les entités fédérées, les sociétés publiques, etc. 32 Pour des informations complètes sur cette méthode, consulter la brochure « Le Processus Opérationnel de Communication de Crise (POCC) : Un modèle pragmatique pour la Discipline 5 », disponible sur le site internet du NCCN. 33 M.B., 2 mars 2007. 34 M.B., 2 février 2009. 35 Plan d'intervention médical, voir note infrapaginale n° 33. 36 Ce risque d'escalade peut être jugé sur la base d'un certain nombre de facteurs, dont, entre autres : - la nécessité d'un renfort ; - le nombre de citoyens impactés ; - l'impact sur l'environnement ; - la gravité de la menace pour la population ou l'environnement ; - la durée de la situation d'urgence ; - la couverture médiatique. 37 Dans le cas exceptionnel où aucun consensus ne peut être atteint entre les différents directeurs opérationnels, le Dir-PC-Ops peut, en tant que responsable de la coordination opérationnelle, prendre la décision finale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur opérationnel avec qui un accord ne peut être atteint peut demander à ce que son désaccord soit indiqué dans le livre de bord. Lorsqu'un directeur opérationnel est en désaccord avec une décision pour des raisons manifestes de sécurité et de danger, l'autorité compétente peut, en particulier si la discussion affecte la coordination stratégique, confirmer ou annuler la décision du Dir-PC-Ops. 38 En ce compris, le cas échéant un représentant de l'autorité régionale gestionnaire du réseau routier, de l'infrastructure, de la voie d'eau, du milieu naturel, etc. concerné par la situation d'urgence. 39 Art. 118 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/10/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer règlementant la sécurité privé et particulière. 40 Le cas échéant sur la base des recommandations du conseiller spécialement désigné pour évaluer les risques liées à l'engagement du personnel d'intervention. 41 Article 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile ; article 27 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. 42 Article 9, § 2, 3° de l'arrêté royal du 22 mai 2019. 43 Arrêté royal du 26 avril 2024 portant fixation du plan d'urgence national, M.B. 14 mai 2024. 44 art. 27, § 2 et art. 28, § 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2019. 45 La coordination de l'aide psychosociale durant la période de rétablissement doit être transférée le plus rapidement possible aux autorités et aux services des entités fédérées compétents en matière de suivi et prise en charge psychosociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}