📄 Texte de loi
24 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01) Vu les décisions de la Commission du 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidants en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié, les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune et relatif aux critères et montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régime au soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'
accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
18/06/2003
pub.
01/09/2003
numac
2003021190
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche
fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'
accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
30/03/2004
pub.
20/04/2004
numac
2004035571
source
ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche
fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 10 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Définitions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° activité agricole : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles, y compris la récolte, la traite et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien de terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.Ainsi que la transformation et/ou la commercialisation des produits qui en sont issus et qui relèvent de l'annexe Ire du Traité; 2° Administration : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° agriculteur : personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation qu'il gère de manière autonome, à son profit et pour son compte.Un agriculteur est identifié par son "numéro de producteur"; 4° association agricole : association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;5° activité à titre non principal : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un bénéfice annuel net total imposable supérieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles tel que défini au point 28°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un bénéfice annuel net total imposable inférieur à 25 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles.Il doit en outre consacrer moins de 65 % d'une unité de travail humain (1.800 heures prestées par année) aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation; 6° activité à titre principal : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un bénéfice annuel net total imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles tel que défini au point 28°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un bénéfice annuel net total imposable inférieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles.Il doit en outre consacrer moins de 50 % d'une unité de travail humain (1.800 heures prestées par année) aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation; 7° association de producteurs laitiers ou "A.P.L." : association entre deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et à l'article 1°, 6.a. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à 3 périodes, en vue d'effectuer des livraisons et/ou ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires tel que prévu à l'article 1er, 6°, c, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 précité. L'objet de l'A.P.L. est exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés; 8° consultant : personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale fixée à l'annexe VI et choisie par l'exploitant agricole au sein de structures agréées par l'Administration suivant les critères fixés à l'annexe VI en vue de le conseiller lors de la réalisation de son plan de développement ou d'investissements et/ou lors de sa(leur) mise en oeuvre et de son(leur) évaluation;9° déclaration de superficie et demande d'aides en abrégé déclaration de superficie : le formulaire, établi par l'Administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);10° expérience pratique : expérience professionnelle agricole en tant qu'exploitant agricole, aidant ou ouvrier prouvée par les périodes d'affiliation à ce titre à une caisse d'assurance sociale ou sur base de tout autre document permettant d'établir le statut du demandeur en regard de la présente réglementation;11° exploitation : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur, quelles que soient les spéculations.Seules les unités de production situées en Région wallonne pourront bénéficier des aides fixées dans le présent arrêté; 12° exploitant agricole : la personne physique ou dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal.L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne; 13° exploitant agricole personne morale : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet principal l'activité agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation.Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société agricole visée par la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 3, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 6°;b) s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
fermer contenant le Code des sociétés, livre premier, titre Ier, article 2, § 2 : - la société est constituée pour une durée d'au moins vingt ans; - les actions ou les parts de la société sont nominatives; - les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs ou gérants; - les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés; - tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, en leur absence, tous les administrateurs, sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 6°; - le moitié au moins du chiffre d'affaire de la personne morale est issu de son activité agricole; 14° exploitation en zone défavorisée : exploitation dont au moins 40 % de la surface agricole utilisée se situe en zone défavorisée;15° FEADER : le Fonds européen agricole pour le développement rural;16° filière de production de qualité différenciée : opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée;17° garantie publique : aide régionale sous forme d'une garantie de la Région wallonne qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 7°, 12°,13°, 19°, 20, 29° et 30° en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 19°, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin.La garantie publique complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit, et ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit consenti. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie; 18° gestion autonome : la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;19° groupement fourrager : association de fait dont la convention prévoit la responsabilité solidaire des membres; Le groupement a pour objet principal la production fourragère ainsi que l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun, et répond en outre aux conditions suivantes : a) être composé d'au moins trois membres agriculteurs exploitant chacun au moins 40 % de la superficie utilisée en régions défavorisées.La superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins 3 ha par membre; b) garantir une durée d'activité de six ans au moins;c) les membres doivent participer au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures destinés à l'alimentation du bétail faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;d) tenir une comptabilité de gestion;20° groupement de producteurs laitiers : groupement de deux producteurs laitiers qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise en commun des deux exploitations de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers.Ce groupement vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur et répond aux conditions fixées à l'article1°, 6.b. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 21° investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles;22° investissement de remplacement : un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée.La démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins trente ans et son remplacement par un bâtiment moderne ou encore la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont pas considérés comme des investissements de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment; 23° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;24° plan de développement : plan présenté lors de l'installation pour la première fois en qualité d'exploitant agricole à titre principal et couvrant la création et/ou la reprise totale ou partielle d'une exploitation ainsi qu'éventuellement un plan d'investissements en complément à la création ou la reprise.Il doit notamment comprendre un état de la situation initiale de l'exploitation ainsi que des points de référence et des objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il présente également une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation. Sa structure et son contenu minimaux sont précisés à l'annexe IV; 25° plan d'investissements : document qui, au départ des caractéristiques de l'exploitation, fixe des objectifs et liste les investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour atteindre lesdits objectifs et pour rendre l'exploitation plus durable.La structure et le contenu minimal sont repris en annexe I; 26° produit de qualité différenciée : produit se distinguant des productions standards par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien être-animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment amélioration des qualités gustatives ) et/ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication géographique protégée (I.G.P.)).
Répondent à cette définition : - les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les "oeufs de poules élevées en plein air" ou les "oeufs de poules élevées au sol" au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage "élevé à l'intérieur - système extensif", "sortant à l'extérieur", "fermier - élevé en plein air", ou "fermier - élevé en liberté" au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille; - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Gouvernement wallon; 27° régions défavorisées : les régions défavorisées sont : a) les régions agricoles entières suivantes : Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;b) la partie de la région herbagère liégeoise composée : - des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm; - des territoires suivants : * le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977; * le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977; * le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren; * pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur; * pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff; * pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine; * pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont; * pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les " six chemins ", puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron; * pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster; * pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain; * pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont; * pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers; * pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit "Au Calvaire" jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal); 28° revenu annuel global issu de l'activité professionnelle : le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et les revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole.Ce revenu comprend notamment : - les revenus provenant d'activités en qualité de travailleur salarié (contrat de travail); - les revenus provenant d'une activité relevant d'un autre régime de pension établi en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges; - les revenus issus des prestations dans l'enseignement de jour ou du soir; - les revenus à titre d'indépendant provenant : * des bénéfices nets d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales; pour un exploitant agricole, le " bénéfice net total " correspond à la rubrique C de la feuille de calcul agriculteur en annexe à la déclaration à l'IPP ou à l'impôt des non-résidents; * de rémunérations d'administrateurs de sociétés de capital et de personnes situées en Belgique; * de revenus d'associé actif de sociétés de personnes sises en Belgique; - les revenus à titre d'aidant indépendant; - les revenus de pension; - les revenus de remplacement tels que les allocations sociales (chômage ou indemnités A.M.I., les indemnités pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle, les revenus pour interruption de carrière); 29° société coopérative de transformation et commercialisation : la société coopérative, constituée conformément à la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 2, quatrième tiret, qui répond en outre aux conditions suivantes : a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;b) la majorité des coopérateurs de la société, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs;c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;30° société coopérative d'utilisation de matériel agricole, en abrégé CUMA : la société coopérative constituée conformément à la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
fermer contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres.La majorité des membres de la CUMA, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs. La CUMA doit en outre remplir les conditions c et d énumérées au point 29° ci-avant; 31° superficie fourragère : terre agricole déclarée dans la déclaration de superficie sous le code de destination principale "A" ou "I", pour autant que le code de culture fixé selon la notice explicative du formulaire de déclaration de superficie commence par 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou corresponde à un des codes suivants : 82, 83, 84, 85, 851, 852 ou 86, et pour autant que la culture ne soit pas destinée à la production de cultures énergétiques, de fruits à coque, de fruits à pépins, de pommes de terre féculières ou de semences 32° taux de référence : taux publié tous les trois mois par l'Administration comme base au calcul pour l'octroi de l'intervention sous forme de subvention intérêt des prêts contractés par un bénéficiaire d'une aide octroyée sous forme de subvention intérêt.Il est calculé en ajoutant 1 % à la valeur moyenne du taux OLO à dix ans au cours des trois mois précédent la date de publication; 33° unité gros bétail en abrégé UGB : le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, porcins, volailles, brebis ou chèvres par les coefficients suivants : - taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, - équidés de plus de six mois 1,0 UGB - bovins entre six mois et deux ans 0,6 UGB - bovins de moins de six mois 0,4 UGB - ovins et caprins 0,15 UGB - truies reproductrices de plus de 50 kg 0,5 UGB - autres porcins 0,3 UGB - poules pondeuses 0,014 UGB - autres volailles 0,003 UGB 34° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles; 35° unité de travail humain, en abrégé UTH : 1.800 heures de travail prestées par année; 36° zone franche rurale : la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. CHAPITRE II. - Qualification professionnelle et aptitudes Art. 2.La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions ci-dessous : disposer d'au moins un des diplômes d'enseignement supérieur suivant : - enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1; - master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire; - posséder le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agricole et horticulture; ou prouver deux ans d'expérience pratique après le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 et le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant; ou prouver quatre ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificat homologué d'enseignement suivant : - secondaire supérieur; - supérieur du type court ou du type long; - universitaire, autres que ceux visés ci-avant diplômes ou certificats de qualification délivrés après quatre années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; ou prouver une expérience pratique d'au moins 6 ans assortie d'un certificat de formation post-scolaire agricole. ou prouver une expérience pratique d'au moins 8 ans.
Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents reconnus par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à la première installation sont acceptés. Art. 3.La qualification professionnelle suffisante d'un exploitant agricole en 1ère installation est prouvée lorsque qu'il remplit une des conditions énumérées ci-dessous : - posséder le diplôme de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agriculture et/ou horticulture, ou le diplôme de master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire, ou un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats; - posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, et le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant; - posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone assortie : - soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou type long; - soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire autres que ceux visés ci-dessus; - soit des titres équivalents à un de ces diplômes ou certificats; - posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone assortie : - soit d'un diplôme ou certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, autres que ceux visés ci-avant; - soit un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; soit d'un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus; - posséder une expérience pratique d'au moins quatre ans assortie : - soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B; - soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures; - soit du certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.
En outre, tous les exploitants agricoles en première installation devront avoir suivi dans les 12 mois précédant la 1re installation ou dans les six mois suivant celle-ci une remise à jour de minimum 30 h et maximum 40 h de ses connaissances en matière de réglementation communautaire, fédérale et régionale du secteur agricole.
Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents reconnus par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à la première installation sont acceptés. Art. 4.Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres III et IV du présent arrêté, il sera exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par l'Administration.
Cette comptabilité comportera : - l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture; - l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.
Elle aboutira à la présentation annuelle : - d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre; - d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés; - des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations.
Le Ministre fixe la forme de présentation de ces documents.
TITRE II. - Aides aux investissements et à l'installation dans le secteur agricole CHAPITRE III. - Aides aux investissements dans les exploitations agricoles : le plan d' investissements Art. 5.§ 1er. Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommé "aides"), l'exploitant agricole à titre principal ou non principal qui : - répond à la définition de l'article 1er, 5° ou 6°, au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles il dispose de documents probants, précédant l'année d'introduction de la demande d'aides. Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à la 1re installation entre 2004 et 2006 et ne pouvant produire les documents probants requis, doivent uniquement démontrer qu'ils répondent bien à la définition de l'article 1.6°; - peut justifier de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2; - démontre que le revenu de travail dans l'exploitation par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article 19.; - démontre que le revenu du travail dans l'exploitation par UTH avant investissement n'est pas inférieur à 75 % du revenu de référence visé à l'article 19. A défaut, les investissements prévus par le plan doivent permettre d'atteindre ce seuil au terme de trois ans; - est âgé au minimum de vingt ans au moment de l'acceptation de la demande d'aides; prouve que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage fixées par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004. A défaut, qui s'engage à inscrire la mise en conformité de ses capacités de stockage des effluents d'élevage comme premier investissement du plan d'investissements prévu au § 2 et de réaliser cet investissement avant tout autre. § 2. Pour bénéficier des aides, le demandeur doit établir pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, "plan". Ce plan doit présenter une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il doit présenter l'ensemble des investissements prévus - éligibles ou non à l'aide - montrer leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, prouver leur pertinence économique, environnementale et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article 4, disponible ou à élaborer. En dehors des cas de force majeure et circonstances exceptionnelles couverts par l'article 95, aucun investissement réalisé ou entamé avant l'adoption formelle du plan par le Ministre n'est éligible à l'aide. § 3. En conformité avec le prescrit de l'annexe Ire, le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Le plan d'investissements sur trois ans est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant doit contresigner le plan introduit auprès de l'Administration. En conformité avec le présent arrêté, le demandeur doit indiquer au total et par investissement, le montant des aides auxquelles il prétend. § 4. Une même exploitation ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements. Egalement, un même exploitant agricole ne peut simultanément bénéficier d'un plan d'investissement en tant que personne physique et d'un autre plan en tant qu'administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale. § 5. Le ou les investissements prévus par le plan devront respecter les normes communautaires qui leurs sont applicables. § 6. Les exploitants agricoles personnes morales qui respectent l'article 5. § 1.6° et dont chaque administrateur délégué, gérant ou associé gérant respecte(nt) les conditions fixées à l'article5. § 1. 1° à 5°, peuvent bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations. Art. 6.§ 1er. Tout plan d'investissements doit être introduit par le demandeur par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci. Une copie sous forme informatique doit également être transmise. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes. § 2. L'Administration peut demander la révision d'une partie du plan.
Elle peut demander au demandeur de présenter ou défendre son plan. Le demandeur peut décider d'être accompagné par son consultant. Art. 7.§ 1er. L'acceptation totale, partielle ou conditionnelle d'un plan d'investissement sur trois ans, ou son refus, relève de la compétence du Ministre. Une décision doit être notifiée au demandeur dans les six mois suivant la notification de recevabilité de la demande prévue par l'article 6, § 1er. A défaut de réaction dans ce délai, le plan est considéré valable et le Ministre doit notifier son acceptation au demandeur dans les trente jours suivant cette échéance. § 2. La notification d'acceptation du plan d'investissements sur trois ans par le Ministre précise la valeur et la nature des investissements bénéficiaires de l'aide ainsi que, par investissement, le montant, la forme de l'aide, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de l'investissement. Chaque investissement individuel recevant une aide peut bénéficier, pour le prêt relatif à l'investissement considéré, de la garantie publique telle que prévue à l'article 12, § 2. La couverture exacte de la garantie est appréciée par l'Administration au cas par cas au moment de la conclusion du prêt. Si l'aide se fait sous forme de subvention-intérêt, un document officiel à remettre à l'organisme bancaire fixera les conditions de la subvention-intérêt sur le prêt couvrant ledit investissement. Art. 8.Lors de la mise en oeuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par le Ministre, ci-après dénommé "le plan adopté" : § 1er. Seuls les investissements repris dans le plan adopté et réalisés après la date d'adoption officielle par le Ministre dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par le Ministre ou, le cas échéant, par l'Administration, pourront bénéficier d'une aide. § 2. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole avant l'âge de 65 ans conformément aux conditions fixées par le plan adopté, le paiement de l'aide est acquis sur simple présentation à l'Administration du justificatif prévu par le plan adopté. Aucune aide n'est octroyée pour des investissements réalisés au-delà du 1er jour de la 66e année. § 3. Lors de la réalisation des investissements prévus par le plan adopté, une tolérance de calendrier de plus ou moins deux mois par rapport à la date prévue par le plan est accordée pour les investissements en matériel. Un délai supplémentaire de douze mois est accordé par rapport au calendrier prévu par le plan pour les investissements en bâtiments. Egalement, une tolérance de prix de plus ou moins 20 % par rapport au coût prévu pour l'investissement prévu par le plan adopté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article 18, § 1er, est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan. Il revient à l'exploitant agricole de demander au Ministre une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par le Ministre.
Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Le non respect de ces seuils de tolérance conduit à la perte d'éligibilité à l'aide notifiée par le Ministre pour l'investissement considéré. § 4. Au-delà de ces seuils de tolérance, toute adaptation du plan adopté portant sur la valeur d'un investissement, sa nature ou le calendrier de réalisation devra faire l'objet d'une demande par courrier recommandé auprès de l'Administration. Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices retenues pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre, l'Administration dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande. A défaut de réaction - ou de demande de complément d'information - dans ce délai, l'adaptation est considérée justifiée et l'Administration dispose de dix jours ouvrables pour en informer le demandeur.
En cas d'adaptation(s) qui condui(sen)t au dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par le Ministre dans le respect du plafond fixé à l'article 18, § 1er. Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissement(s) prévu(s) par le plan adopté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne pourra introduire des demandes d'adaptations qu'une fois dans le mois qui suit la date de notification d'acceptation du plan d'investissement sur trois ans ainsi qu'au maximum 3 fois à compter du 1er jour de la seconde année suivant la date de notification du plan adopté.
Elles ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Les demandes d'adaptations ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Elles doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan adopté, respecter la structure et le degré de précision fixés à l'annexe I et être introduite en respectant la présentation fixée par l'Administration.
La majoration de l'aide prévue par l'article 15, § 3, est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan. § 5. Avec l'accord de l'Administration un plan adopté peut s'étendre au-delà de trois ans sans excéder cinq ans. § 6. Sauf en cas de force majeure couverts par l'article 95, des cas d'association d'exploitations agricoles tel que prévu à l'article 21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les 2 ans suivant la date de sa notification par le Ministre. Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son (leurs) plan(s) adopté(s) bénéficiera d'un traitement prioritaire. § 7. Un bénéficiaire de l'aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan adopté. Conformément à l'article 8, § 4, il doit en avertir l'Administration et la moitié du montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond total de l'aide fixé par l'article 18. § 1er. Art. 9.§ 1er. Une CUMA composée conformément aux exigences de l'article1, 30°, dont les membres répondent aux exigences de l'article 5 § 1er, alinéas 2 à 5, et de l'article 11, peut bénéficier d'aides pour les investissements dans la CUMA et introduire un plan d'investissement sur trois ans. § 2. Une CUMA, selon les conditions et seuils fixés aux articles 13 à 18, peut bénéficier d'aides pour les investissements : - en matériel, soit lié à des spéculations particulières, soit nécessaire au transport, à la traction, à la manutention, à la récolte en commun de productions des membres; - en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu'ils soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique; - en adaptation de biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles appartenant à la CUMA et servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA. § 3. L'utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins trois agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être vérifiée à tout moment. § 4. En conformité avec le prescrit de l'annexe II, le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Pour bénéficier de l'aide, les CUMA doivent introduire par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci un plan d'investissements sur trois ans. Une copie sous format informatique doit également être transmise. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes. § 5. Un plan d'investissements déposé par une CUMA dans les six mois suivant sa création peut compter un volet de soutien à sa création et à son encadrement pendant trois ans à compter de sa création avec effet rétroactif de l'aide portant sur ce volet à la date de sa création. Pour les CUMA créées en 2006 et n'ayant pas encore bénéficié de ce soutien, le délai est porté de six à duix-huit mois. L'aide est apportée en plus des aides à l'investissement prévues par le présent arrêté et selon les modalités prévues par le chapitre VI. § 6. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, la CUMA devra, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres de la CUMA. § 7. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre de la CUMA conduit au non respect du § 1er, la CUMA doit en informer l'Administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du § 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu, mais les aides déjà versées aux membres restent acquises. Art. 10.§ 1er. Un groupement fourrager, conforme à l'article 11 et ayant obtenu la reconnaissance de l'Administration peut bénéficier d'aides pour les investissements dans le groupement et introduire un plan d'investissements sur trois ans. § 2. En conformité avec le prescrit de l'annexe III, le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Pour bénéficier de l'aide les groupements fourragers doivent introduire par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci un plan d'investissements sur trois ans. Une copie sous format informatique doit également être transmise. Les investissements éligibles pour les groupements fourragers sont précisés en annexe III. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes. § 3. Un plan d'investissements déposé par un groupement fourrager dans les six mois suivant sa création peut compter un volet de soutien à sa création et à son encadrement pendant trois ans à compter de sa création avec effet rétroactif de l'aide portant sur ce volet à la date de sa création. Pour les groupements créés en 2006 et n'ayant pas encore bénéficié de ce soutien, le délai est porté de six à dix-huit mois L'aide au démarrage du groupement est apportée en plus des aides à l'investissement prévues par le présent arrêté et selon les modalités prévues par le chapitre VI. § 4. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, le groupement fourrager devra, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres du groupement fourrager. L'aide est payée directement aux membres, proportionnellement à la part supportée dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide. § 5. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre du groupement conduit au non respect du § 1er, le groupement doit en informer l'Administration et dispose de 6 mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du § 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu, mais les aides déjà versées aux membres restent acquises. Art. 11.Un agriculteur membre simultanément de plusieurs CUMA ou groupements fourragers, ne peut participer simultanément à plus de deux plans présentés par ceux-ci. Une CUMA composée d'au moins 2/3 de coopérateurs associés simultanément dans une autre CUMA qui a déjà présenté un plan d'investissement, ou ayant été associés antérieurement dans une autre CUMA, n'est pas éligible à l'aide. Art. 12.Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 13 et 15 sont : - Une aide financière, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme de soit : 1. une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article 1, 31° en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 2,0 % à charge du bénéficiaire.Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intétêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum 15 ans pour les investissements en bâtiments.
Par investissement, l'aide ne peut en aucun cas dépasser les montants prévus par les articles 13 et 15; 2. une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à euro 10.000, deux tranches s'il est compris entre euro 10.000 et 20.000 et trois tranches s'il est supérieur à euro 20.000.
Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital bénéficie prioritairement aux investissements en matériel; 3. une combinaison d'aides en subvention-intérêt et sous forme de prime en capital. - la garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan d'investissements bénéficiant d'une aide prévue par le présent arrêté et pour lequel un prêt est demandé auprès d'un organisme public ou privé agréé à cette fin. Art. 13.Le niveau maximal des aides accordées à chacun des éléments repris dans le plan d'investissements de trois ans demandé par l'article 5, § 2, est fixé comme suit : - Une aide maximale égale à 10 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée pour les investissements relatifs à : 1. l'achat, l'adaptation, le remplacement dépassant les seuils fixés par l'article 1.2, 2°, de matériel neuf ou d'occasion au titre de l'article 91 destiné à la poursuite ou au développement d'une activité de production, touristique, pédagogique ou artisanale déjà pratiquée dans une exploitation, une association d'exploitation, une CUMA, un groupement fourrager, un groupement de producteurs laitiers; 2. la construction ou l'achat de bâtiments dans le respect des conditions suivantes : - pour les élevages avicoles ou porcins, uniquement en cas de production de qualité différenciée et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 ou 3 en matière de permis d'environnement; - pour les investissements concernant des bâtiments d'élevage ou de production laitière, avoir un taux de liaison au sol - tel que défini à l'article R 212, § 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote - inférieur ou égal à 1 l'année de la demande et ne pas dépasser ce seuil pendant la mise en oeuvre du plan adopté; - pour les investissements en bâtiments dans le secteur de la production laitière ne pas conduire à un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert. Dans ce cas les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 200 par exploitation, A.P.L. ou G.P.L.; - à l'exclusion des bâtiments destinés à des activités touristiques, pédagogiques ou artisanales dans ou en dehors de l'exploitation; 3. la transplantation de bâtiments d'une exploitation e …
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