{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, si un demandeur, tant pour un plan de développement que pour un plan d'investissement, fait appel à un conseil pouvant démontrer les titres et expériences fixés dans l'annexe VI et sous réserve de sa reconnaissance future par l'Administration avant le 1er juillet 2008, le bénéfice de la majoration prévue à l'article 15, § 3, reste d'application. Art. 84.A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2007, en dérogation à l'article 8, § 1er, et à l'article 46, les investissements repris dans un plan d'investissements introduit dans les formes prévues par le présent arrêté auprès de l'Administration et qui sont réalisés ou entamés après la date de notification de recevabilité dudit plan, fixée respectivement par l'article 6, § 1er ou l'article 24, § 1er, mais avant la notification officielle de son adoption totale ou partielle par le Ministre, prévue respectivement par l'article 7, § 2 ou l'article 25, § 2, restent éligibles à l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction du plan et le maintien du bénéfice de l'éligibilité ne préjugent en rien de l'octroi de l'aide, ni de sa forme, ni de son niveau. La date de début d'exécution du plan est fixée à la date de réalisation du premier investissement éligible prévu par le plan. Art. 85.En complément à l'article 84 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2007, les investissements déjà réalisés ou entamés à compter du 1er janvier 2007 peuvent être repris dans un plan d'investissements introduit dans les formes prévues par le présent arrêté auprès de l'Administration et restent éligibles à l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction du plan et le maintien du bénéfice de l'éligibilité ne préjugent en rien de l'octroi de l'aide, ni de sa forme, ni de son niveau. La date de début d'exécution du plan est fixée à la date de réalisation du 1er investissement éligible prévu par le plan.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un exploitant agricole, une association d'exploitations, une CUMA, ou un GPL qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre III, mais qui n'a pas encore de plan d'investissements en cours de réalisation, peut bénéficier, sur une période de trois ans à compter de l'introduction de sa première demande, de 3 aides séparées d'un montant individuel maximum de euro 5.000 par investissement. A l'exception de l'article 15 et de l'article 5.1., § 6, les montants de l'aide ainsi que les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre III. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre en conformité avec le prescrit de l'annexe V. L'introduction d'une demande d'aides pour un plan d'investissements met fin à cette dérogation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire, en 2007, les CUMA ou groupements fourragers qui ne répondent pas aux exigences prévues respectivement aux article 9, § 1er ou 10, § 1er peuvent introduire un plan d'investissements, entamer sa mise en oeuvre et bénéficier de cette période de transition jusqu'au 31 décembre 2007 pour trouver de nouveaux membres éligibles. Au-delà du 1er janvier 2008, les articles 9, § 7 ainsi que 10, § 6, et l'article 62 sont d'application. CHAPITRE XII. - Dispositions générales et finales Art. 88.Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'UTH supérieur à 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la durée de la programmation 2007-2013, un agriculteur, une CUMA, ou un groupement fourrager ne peut se voir notifier un montant total d'aides à l'investissement supérieur à euro 200.000. Sur la durée de la programmation 2007-2013, une association d'agriculteurs ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à euro 350.000 et une coopérative de transformation ou de commercialisation ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à euro 700.000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres III, IV, VI et VII du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le Règlement CE 1698/2005</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément : - une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire; - l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet; - réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage; - le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. § 2. Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, le montant de l'aide visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités de calcul de la réduction précitée. Art. 93.Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an. Art. 94.Toute demande par un organisme de crédit à l'Administration d'une intervention en subvention-intérêt implique pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande l'original de l'octroi de la subvention intérêt remise au bénéficiaire lors de la notification d'adoption de son plan de développement par le Ministre, une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de crédit doivent notifier à l'Administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à des dépassements du plafond du crédit de caisse lors des échéances en capital et intérêts est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'Administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pluralité d'organismes bancaires, les concernés s'organisent pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie. Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'Administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants : a) le décès de l'exploitant agricole;b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant agricole;c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant agricole si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant agricole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté : 1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;2° demeurent agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Inspecteur général de l'Administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. Art. 99.L'arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 25 octobre 1997, p. 28449) ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon modificatifs du 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 24 juillet 2003, 27 mai 2004, 14 septembre 2006 sont abrogés. Les demandes d'aides introduites avant le 31 décembre 2006 ainsi que les engagements d'aide pris par la Région avant le 31 décembre 2006 poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur avant le 31 décembre 2006. Art. 100.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. Art. 101.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe Ire Structure et contenu minimal d'un plan d'investissements sur trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONCERNE : exploitant agricole, associations d'exploitations et APL - ci après dénommé \"le demandeur\".</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Objet du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan a un triple objet qui doit clairement apparaître dans le document de demande introduit auprès de l'Administration : Il doit d'abord donner une image technique, environnementale et financière complète du demandeur ainsi que ses forces et faiblesses avant la mise en oeuvre du plan de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs visés par le plan en général et chaque investissement en particulier et expliquer pourquoi le(s) investissement(s) participera(ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses de l'exploitation. La cohérence des investissements dans le contexte de l'exploitation - en particulier sur le plan économique, environnemental et financier - doit être démontrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit enfin être, au profit du demandeur, un outil d'une particlepour analyser la situation de son exploitation, association et d'autre particlepour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Structure et contenu minimal du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit en être indiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan doit être fourni sous forme papier avec copie sous forme électronique selon les formes fixées par le Ministre. Toutes les données économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles. Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement. CHAPITRE 1er. - Présentation de l'exploitation Présentation du - et des membres en cas de groupement - demandeur : tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations sur les autres personnes actives sur l'exploitation : compétence professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation de l'exploitation ou de l'association les trois dernières années (ou depuis sa création) : toutes les informations techniques, environnementales, économiques et comptables pertinentes pour dresser une image complète de la situation et de l'évolution au cours des trois dernières années. Une analyse \"forces-faiblesses\" de l'exploitation doit présenter les points d'intervention prioritaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les participations à des CUMA et/ou Groupements fourragers doivent être mentionnées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Plan d'investissements Objectifs du plan d'investissements.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ce volet doit impérativement fixer un objectif pour le plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif doit être suffisamment précis pour être réalisable, chiffré et contrôlable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan comporte plusieurs volets, des sous-objectifs peuvent être fixés. Il faut montrer comment le(s) objectif(s) du plan de développement vont renforcer les forces et/ou réduire les faiblesses constatées au chapitre 1er. Objectif et sous-objectifs seront fixes pour toute la durée du plan. Les adaptations pourront porter sur les voies et moyens pour les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre 2.1. doit présenter l'aspect qualitatif du plan : \"qu'est ce qu'on veut et pourquoi ?\". Le chapitre 2.2. présente le \"comment\". 2.2. Contenu du plan d'investissements. 2.2.1. Les investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements Tous les investissements prévus pendant la durée de trois ans du plan et supérieurs à une valeur de euro 5.000 doivent être mentionnés même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'aide. Pour ces derniers cas, il faut simplement mentionner la nature, l'estimation du coût et la date prévue pour l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque investissement individuel qui fait l'objet d'une demande d'aide il faut indiquer une description détaillée de la nature de l'investissement, de la cohérence de l'investissement avec le (ou un des) objectif(s) fixé(s) ainsi que les implications sur les coûts et recettes de l'exploitation. Amortissements prévus, nature des justificatifs présentés et enfin le cas échéant description du matériel remplacé et du bâtiment rénové et/ou adapté doivent être détaillés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faudra également présenter à quel titre l'investissement prévu peut bénéficier de l'aide ainsi que le niveau d'aide demandé. Par investissement, le plan précisera également un (des) indicateur(s) qui permettra(ont) de vérifier si l'investissement rempli ses objectifs. 2.2.2 Tableau récapitulatif des investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce récapitulatif reprend de manière synthétique l'ensemble des éléments clé du plan d'investissements : intitulé des investissements individuels pour lesquels une aide est demandée date (durée) prévue d'exécution coût prévu taux et montant de l'aide attendue indicateur d'auto-contrôle retenu pour cet investissement forme souhaitée de l'aide. autres éléments à fixer par le Ministre Ce récapitulatif est le \"tableau de bord\" du plan. Il devra être mis à jour à chaque adaptation du plan et reprendra l'évolution des réalisations ainsi que des auto-contrôles réalisés par le demandeur. 2.2.3. Compte d'exploitation prévisionnel au terme de la mise en oeuvre du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au départ du compte d'exploitation le plus récent au moment du dépôt du plan et sur base du calendrier d'investissements prévu ainsi que des coûts et recettes attendus, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois ans du plan. Les conséquences financières de chaque investissement devront pouvoir être appréciées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de données comptables disponibles, cet exercice devra être réalisé au départicledes éléments concrets disponibles chez le demandeur, le cas échéant avec l'aide d'un consultant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette projection des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) demandés au point 1. doivent être fixé(s).3. Engagement du demandeur. Chaque demande devra, juste avant la signature du demandeur comporter le texte suivant : Je déclare sur l'honneur que l'ensemble des informations de cette demande correspondent bien à ma situation à ce jour et que le plan d'investissements présenté au point 2. correspond bien à mes intentions réelles d'investissements au cours des trois années à venir. Je m'engage à mettre tout en oeuvre pour atteindre le(s) objectif(s)que j'ai fixé selon les voies et moyens décrits par le plan. A défaut, je suis conscient que je m'expose à devoir rembourser tout ou en partie les aides qui me seront allouées dans le cadre de ce plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est fait appel à un consultant, le nom du consultant et de la structure agréé dont il dépend doivent être mentionné et le consultant doit cosigner le document.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Contenu minimal des demandes d'adaptation du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, § 4 doit au minimum présenter les éléments suivants. CHAPITRE 1er. - Motivation de la demande d'adaptation du plan Chaque demande devra préciser le changement dans la situation du demandeur présentée au chapitre 1er du plan, ou toutes évolution externes indépendantes de sa volonté, qui motivent et justifient l'adaptation du plan adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Adaptations du plan d'investissements Par investissement modifié ou ajouté, les informations prévues par le point 2.2.1. du plan devront être fournies. Ceci n'est pas d'application pour l'abandon d'un investissement sans autre demande d'adaptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau récapitulatif prévu au point 2.2.2. du plan devra être mis à jour et le compte d'exploitation prévisionnel demandé au point 2.2.3. du plan devra être revu, les analyses adaptées et, le cas échéant, les indicateurs de résultat modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'adaptation ne porte que sur la date d'exécution et/ou la durée de réalisation d'un ou de plusieurs investissements prévus par le plan, la demande doit uniquement indiquer la cause du(des) changement(s) de calendrier d'exécution et justifier du maintien de la cohérence avec les autres investissements du plan ainsi qu'avec les objectifs de rentabilité fixés dans le compte d'exploitation prévisionnel prévu par le point 2.2.3. du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant ce dernier devra être adapté ainsi que les indicateurs de résultats qui en découlent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe II Structure et contenu minimal d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par une coopérative CONCERNES : CUMA, Coopérative de transformation et de commercialisation ci-après dénommé \"le demandeur\".</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Objet du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan doit clairement faire apparaître les bénéfices retirés par TOUS les membres constituant le demandeur grâces aux investissements prévus par le plan. 1. Il doit présenter le demandeur (objectifs, historique et résultats passés, forces et faiblesses);2. Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs visés par le demandeur pour le plan dans son ensemble et pour chaque investissement en particulier et expliquer pourquoi le(s) investissement(s) participera (ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses du demandeur;3. Il doit enfin être, au profit du demandeur, un outil d'une part pour analyser sa situation et d'autre part pour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé. II. Structure et contenu minimal du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit en être indiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan doit être fourni sous formes papier et électronique selon les formes fixées par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les données économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement. CHAPITRE 1er. - Présentation du demandeur Pour une CUMA. 1. Présentation, pour le demandeur et chacun de ses membres déclarés, de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté. Présentation des rapports des 2 dernières assemblées annuelles (ou ceux disponibles depuis la création), contresignés par tous les membres et qui contiennent au moins les activités de la CUMA, ses comptes et surtout la répartition de l'utilisation du matériel du groupement entre ses membres et/ou la particlede contribution au fonctionnement de la structure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation des forces et faiblesses de la CUMA. Pour une coopérative de transformation et/ou de commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de création, objectifs statutaires et présentation de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et au respect des exigences du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation des coopérateurs : répartition exploitants agricoles (principal/non principal) et autres. Les éléments permettant de déterminer le plafond d'aide en application de l'article 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau de représentation et rôle des exploitants agricoles dans les divers organes de gestion et de fonctionnement de la coopérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation des rapports des 2 dernières assemblées annuelles (ou ceux disponibles depuis la création), et qui contiennent au moins les activités de la coopérative, ses comptes Présentation des forces et faiblesses de la coopérative Tous les documents administratifs, fiscaux et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement. CHAPITRE 2. - Plan d'investissements Objectifs du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce volet doit impérativement fixer un objectif pour le plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif doit être suffisamment précis pour être réalisable, chiffré et contrôlable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan comporte plusieurs volets, des sous-objectifs peuvent être fixés. Il faut montrer comment le(s) objectif(s) du plan d'investissements vont renforcer les forces et/ou réduire les faiblesses constatées au chapitre 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Objectif et sous-objectifs sont fixes pour toute la durée du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations pourront porter sur les voies et moyens pour les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre 2.1. doit présenter l'aspect qualitatif du plan : \"qu'est ce qu'on veut et pourquoi ?\". Le chapitre 2.2. présente le \"comment\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu du plan d'investissements. 2.1. Les investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les investissements prévus pendant la durée de trois ans du plan et supérieurs aux valeurs minimales d'investissement prévues par le présent arrêté doivent être mentionnés même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'aide. Pour ces derniers il faut simplement mentionner la nature, l'estimation du coût et la date prévue pour l'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque investissement individuel qui font l'objet d'une demande d'aide il faut indiquer une description détaillée de la nature de l'investissement, de la cohérence de l'investissement avec le (ou un des) objectif(s) fixé(s) ainsi que les implications sur les coûts et recettes de la CUMA ou coopérative de transformation et commercialisation. Amortissements prévus, nature des justificatifs présentés et enfin le cas échéant description du matériel remplacé et du bâtiment rénové et/ou adapté doivent être détaillés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faudra également présenter à quel titre l'investissement prévu peut bénéficier de l'aide ainsi que le niveau d'aide demandé. Par investissement, le plan précisera également un (des) indicateur(s) qui permettra(ont) de vérifier si l'investissement remplit ses objectifs. 2.2 Tableau récapitulatif des investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce récapitulatif reprend de manière synthétique l'ensemble des éléments clé du plan d'investissements : intitulé des investissements individuels pour lesquels une aide est demandée date (durée) prévue d'exécution coût prévu taux et montant de l'aide attendue indicateur d'auto-contrôle retenu pour cet investissement forme souhaitée de l'aide autres éléments à fixer par le Ministre Ce récapitulatif est le \"tableau de bord\" du plan. Il devra être mis à jour à chaque adaptation du plan et reprendra l'évolution des réalisations ainsi que des auto-contrôles réalisés par le demandeur 2.3. Compte d'exploitation prévisionnel au terme de la mise en oeuvre du plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au départ du compte d'exploitation le plus récent au moment du dépôt du plan et sur base du calendrier d'investissements prévu ainsi que des coûts et recettes attendus, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois ans du plan. Les conséquences financières de chaque investissement devront pouvoir être appréciées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette projection des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) doivent être fixé(s). 3. Engagement du demandeur. Chaque plan de développement devra, juste avant les signatures des exploitants agricoles membres de la CUMA, ou des responsables de la coopérative de transformation et de commercialisation comporter le texte suivant : Nous, associés de la CUMA ou coopérative de transformation et/ou de commercialisation, déclarons sur l'honneur que l'ensemble des informations de cette demande correspondent bien à la situation de la [CUMA xxx [de la coopérative yyy] et que le plan d'investissements présenté au point 2 correspond bien aux intentions réelles d'investissements de la CUMA, ou coopérative de transformation et/ou de commercialisation, au cours des trois années à venir. La CUMA (ou la coopérative) s'engage à mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus selon les voies et moyens décrits dans le présent plan. A défaut, nous sommes conscients que nous exposons la CUMA, ou coopérative, à devoir rembourser tout ou en partie les aides qui seront allouées dans le cadre de ce plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, pour les CUMA uniquement Je m'engage à ce qu'aucun des investissements prévus par le plan ne fasse double emploi avec des investissements engagés en mon nom propre dans mon exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous, associés de la CUMA nous engageons à ce qu'aucun investissement du présent plan ne fasse l'objet d'une demande d'aide individuelle dans le cadre d'un autre plan S'il est fait appel à un consultant, le nom du consultant et de la structure agréé dont il dépend doivent être mentionnés et le consultant doit cosigner le document.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Contenu minimal des demandes d'adaptation du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, § 4, ou à l'article 44 doit au minimum présenter les éléments prévus par la partie III de l'annexe I. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe III Structure et contenu minimal ainsi que les investissements admissibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement fourrager ou un groupement de producteurs laitiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONCERNES : groupement fourrager (GF) et groupement de producteurs laitiers (GPL) - ci après dénommé \"le demandeur\".</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIGIBILITE DE L'INVESTISSEMENT. Sont éligibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement fourrager : 1. semoir de précision pour le maïs et autres cultures fourragères;2. distributeur d'engrais, tonneau à lisier, épandeur à fumier, matériel de compostage;3. pulvérisateur de produits phytopharmaceutiques;4. faucheuse-conditionneuse et autre matériel de récolte de toute culture fourragère en vue de l'ensilage ou du fanage;5. remorque autochargeuse de fourrage;6. matériel de manutention pour le chargement, le déchargement, l'engrangement et l'ensilage de fourrages grossiers ainsi que leur distribution;7. séchoir artificiel de fourrages;8. matériel pour la mise en état de cultures fourragères et le réensemencement des prairies;ramasseuse ou broyeuse de cailloux; 9. matériel pour l'installation collective de clôtures et de points d'eau;10. matériel pour l'entretien des haies. Sont éligibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement de producteurs laitiers : l'ensemble des investissements éligibles au titre du chapitre III du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'investissements sur trois ans présenté par un demandeur sera présenté selon la structure et le contenu minimal prévus par l'annexe Ire : CHAPITRE 1er. - Présentation de l'exploitation Présentation individuelle par chaque membre du Groupement et présentation du groupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Plan d'investissements Sous-chapitres 2.1 et 2.2 : Présenté conjointement par les membres du groupement GF ou GPL. Sous-chapitre 2.3 : Présenté conjointement pour le groupement avec présentation des effets sur les situations de chaque membre du groupement individuellement Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, § 4 doit au minimum présenter les éléments prévus par la partie III de l'annexe Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe IV Structure et contenu minimal d'un plan de développement présenté en cas de 1re installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Objet du plan de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une création, le plan doit montrer la faisabilité technique et financière de la nouvelle exploitation pendant les six premières années de son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une reprise - totale ou partielle -, le plan a un triple objets qui doivent clairement apparaître dans le document de demande présenté à l'Administration Il doit d'abord donner une image complète de l'exploitation ainsi que ses forces et faiblesses au moment de la reprise. Cela couvre tant la valeur des actifs repris - et non repris - que la situation technique, environnementale, financière et en ressources humaines de l'exploitation au moment de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs globaux visés à six ans par la reprise et démontrer les besoins, ou non, en investissements complémentaires pendant les trois premières années après la reprise, pour assurer la viabilité et la rentabilité - la particle- de l'exploitation reprise. Il doit indiquer pourquoi le(s) investissement(s) prévus par le plan participera(ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses de l'exploitation telle qu'elle est au moment de la reprise. La cohérence des investissements dans le contexte de l'exploitation - en particulier sur le plan économique et financier - doit être présentée. Il doit également préciser les besoins en formation et conseils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit enfin être, au profit du repreneur, un outil d'une part pour analyser la situation de son exploitation et d'autre part pour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Structure et contenu minimal du plan de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit être indiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan doit être fourni sous forme papier et électronique selon les formes fixées par le Ministre. Toutes les données environnementales, économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles. Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement. CHAPITRE Ier. - Présentation de l'exploitant agricole en 1re installation Présentation, pour le demandeur, de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de reprise partielle, informations sur l'associé ainsi que sur toutes les autres personnes actives sur l'exploitation : compétences professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2. - Présentation du plan de développement 2.1. Création d'exploitation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Présentation d'un dossier complet fixant la nature et le volume des productions prévues ainsi que l'ensemble des investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent également être fournis : Le plan d'implantation de la nouvelle exploitation et celui de tous les bâtiments ainsi que leurs cahiers de charges;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un plan financier prévisionnel à six ans avec compte d'exploitation et de résultats;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un calendrier prévisionnel de réalisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis unique, à défaut, copie du dossier de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des factures proforma et devis pour tous les investissements prévus par le plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les documents administratifs, fiscaux et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan financier prévisionnel devra prouver la rentabilité à moyen terme de la création ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, § 9. 2.2. Reprise - totale ou partielle - d'une exploitation. 2.2.1. Présentation de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une photographie complète de l'exploitation doit être fournie sur le plan ressources humaines, technique et financière, y compris, en cas de reprise partielle, pour la partie non reprise de l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de reprise partielle, le choix doit être motivé et justifié sur le plan du bénéfice technique et financier du repreneur. 2.2.2. Structure financière de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste et valeur de tous les biens meubles et immeubles couverts par la reprise et indiquer individuellement le mode de financement et les conditions (en particulier en cas de prêt) du rachat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Séparer la liste en deux groupes : ne fait pas l'objet de la demande d'aides OU fait l'objet de la demande d'aides. Dans ce second groupe préciser : souhait aide en capital ou en subvention intérêt. 2.2.3. Objectifs de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fixer des objectifs à trois ans et à six ans de production, de diversification ou autres pour la reprise et indiquer (et justifier) si un plan d'investissements est nécessaire pour les atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indiquer comment seront renforcées les forces et réduites les faiblesses relevée dans la présentation de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présenter également un calendrier de mise en oeuvre de ces objectifs. 2.2.3.a. Pas de plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au départ de la situation financière en début de reprise ou création et compte tenu des charges financières présentées au 2.2.2. et des recettes attendues suite à la mise en oeuvre des objectifs fixés pour la reprise, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois premières années de la reprise. Ce compte d'exploitation prévisionnel devra prouver la rentabilité à moyen terme de la reprise ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette prévision, des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) doivent être fixés. 2.2.3.b. Avec plan d'investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de présentation et, le cas échéant, d'adaptation d'un plan d'investissements sont semblables à celles prévues par l'annexe Ire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'exploitation prévisionnel devra intégrer l'ensemble des coûts spécifiques à la reprise de l'exploitation. Il devra prouver la rentabilité à moyen terme de la reprise ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, § 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe V Structure et contenu minimal de demande d'aide pour un investissement individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONCERNES : exploitants agricoles, associations d'exploitations, CUMA, GPL, APL et Groupements fourragers, ci-après dénommé \"le demandeur\". - Chaque demande portera sur un investissement individuel. - Accessible uniquement aux demandeurs ne bénéficiant pas d'un plan en cours d'exécution ou introduit. - Demande suspendue dès que le demandeur introduit un plan auprès de l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contenu minimal d'une demande. Le cas échéant le Ministre pourra demander toutes autres informations jugées pertinentes pour apprécier la demande. CHAPITRE 1er. - Présentation du demandeur Présentation de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Informations sur les autres personnes actives sur l'exploitation : compétence professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation des engagements financiers du demandeur (dettes, prêts bancaires, charge sociale et fiscale en retard,...) Présentation des contraintes environnementales du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Présentation de l'investissement Investissement matériel (meuble) : motivation, nature et coût de l'investissement; si matériel similaire déjà présent sur l'exploitation, motivation et pertinence du remplacement; motivation de l'éligibilité de l'investissement et du taux d'aide; coût financier et frais d'exploitation et d'amortissement générés par l'investissement (y inclus le cas échéant les ventes de biens meubles remplacés).</p>\n<p class=\"lf-p\">Investissement immeuble : motivation, nature et coût de l'investissement; permis unique ou date d'introduction et dossier de demande (si pas nécessaire, justifier); présentation d'un plan; motivation de l'éligibilité de l'investissement et du taux d'aide; coût financier et frais d'exploitation et d'amortissement générés par l'investissement (y inclus le cas échéant les ventes de biens immeubles remplacés). CHAPITRE 3. - Engagement du demandeur Le demandeur déclare sur l'honneur : qu'aucune des informations fournies n'est inexacte ou incomplète; qu'aucune aide n'est ou ne sera perçue, directement ou indirectement, endéans les six ans sur un autre investissement similaire ou pouvant être affecté à une fin ou un usage similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut il s'expose à devoir rembourser la totalité des aides perçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Annexe VI Critères d'agrément de structures de consultance et de reconnaissance des consultants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester : avoir leur siège d'activité principale ou être reconnu en région wallonne; être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Ministère de la Région wallonne; leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il y échet, à la tenue de comptabilités; être actif dans leur domaine d'activité depuis au minimum cinq ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs; être structuré de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles,sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure; être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole qui sera reconnue par l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester : être employés par la structure de consultance agréée; être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage complété par une expérience professionnelle minimale de cinq ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance de la réglementation communautaire, belge et régionale en matière normative et de développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction et le suivi de la mise en oeuvre des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agréation des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de cinq ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 24 mai 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN</p></div>", "next": 0}