📄 Texte de loi
7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3 tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et le décret du 22 novembre 2007, 4, 5, 9, 17 et 55;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 19 tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 et du 19 juin 2002 et 60;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 février 2003, du 22 janvier 2004, du 4 mai 2006, du 21 décembre 2006, du 8 février 2007, du 1er mars 2007, du 19 avril 2007, du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, du 20 décembre 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement., du 24 janvier 2008, du 27 novembre 2008, du 5 décembre 2008, du 12 février 2009, du 27 mai 2009, du 18 juin 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 février 2003, du 2 mai 2003, du 22 janvier 2004, du 28 avril 2005, du 10 novembre 2005, du 22 décembre 2005, du 21 décembre 2006, du 1er mars 2007, du 24 janvier 2008, du 12 février 2009 et du 27 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, dont certaines dispositions ont été annulées par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 185.629 du 7 août 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, dont des errata ont été publiés dans le Moniteur belge du 30 juin 2004 et du 21janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets,donné le 21 septembre 2009;
Vu l'avis 48.098/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2010 en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets prévoit dans son article 16 que des critères et des procédures d'admission des déchets dans les différentes catégories de CET doivent être développés dans les deux ans suivant son entrée en vigueur; que tel est le but poursuivi par la Décision 2003/33/CE du 19 décembre 2002;
Considérant qu'il importe de traduire par un ou plusieurs textes réglementaires coordonnés la Décision 2003/33/CE susvisée;
Considérant que l'application complète de la Décision 2003/33/CE aurait dû être effective au 16 juillet 2005; que le délai laissé aux Etats membres est donc dépassé; qu'il convient donc de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin d'assurer ladite transposition dans les délais les plus brefs;
Considérant qu'il y a lieu de transposer explicitement l'annexe à la Décision 2003/33/CE qui concerne plus précisément, d'une part, la procédure d'acceptation des déchets en centres d'enfouissement technique - CET -, d'autre part, les critères analytiques et physiques y afférents; que cette transposition peut s'opérer de manière opportune par le biais de modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets;
Considérant par ailleurs que depuis la mise en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, divers événements, dont un arrêt du Conseil d'Etat et une saisine de la Commission européenne, ont mis en évidence l'opportunité de modifier, de préciser ou d'améliorer certaines dispositions de cet arrêté; qu'il est dès lors nécessaire d'adapter la réglementation existante relative aux centres d'enfouissement technique, en matière notamment : -de délégations des prises de décision; - de modalités de réhabilitation du site après exploitation; - de critères de réaction et d'actions remédiatrices en fonction des résultats des analyses des eaux souterraines; - de fixation des sûretés et cautionnement; - de fixation des règles tarifaires;
Considérant que, suite à la transposition de la Décision 2003/33/CE et aux modifications des conditions sectorielles applicables aux CET, des modifications supplémentaires sont à apporter également à deux autres arrêtés afin de les accorder, à savoir l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Considérant notamment que la Décision 2003/33/CE laisse la possibilité aux Etats membres de définir des sous-catégories de CET pour les déchets non dangereux conformément à leurs stratégies nationales de gestion des déchets, sur base du principe développé dans le tableau de l'annexe B de la Décision; que les critères d'admission des déchets dans ces CET peuvent être définis par les Etats membres dans le respect de la Décision pour assurer une bonne répartition des déchets non dangereux dans les différentes cellules de CET pour déchets non dangereux; que, pour ne pas limiter les possibilités de la Région wallonne en la matière dans le futur, trois des quatre sous-catégories de CET pour déchets non dangereux prévues dans le tableau de l'annexe B de la Décision 2003/33/CE sont reprises;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment : - le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné; - les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2.4, les mots « modifiées par les décrets du Conseil régional wallon des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001 » sont supprimés; 2° au point 2.12, les mots « 2, 25° » sont remplacés par les mots « 2, 24° »; 3° le point 2.13 est remplacé par ce qui suit : « 2.13) Gaz : tous les gaz produits par les déchets mis en CET »; 4° les définitions suivantes sont ajoutées : « 2.18) Critères d'admission : critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée; 2.19) Paramètres traceurs : paramètres ayant pour but de détecter rapidement tout changement significatif de la qualité des eaux au droit ou aux alentours d'un CET; 2.20) Paramètres de surveillance : paramètres pouvant indiquer une pollution des nappes par un CET; 2.21) Seuil de vigilance : seuil dont le dépassement entraîne la nécessité de réaliser des analyses de vérifications et/ou d'exercer une surveillance accrue pour le ou les paramètres incriminés; 2.22) contamination endogène persistante : présence durable, dans les eaux, d'un contaminant généré par l'activité d'enfouissement des déchets à une concentration supérieure au seuil de vigilance, et pouvant engendrer des risques pour l'homme et/ou l'environnement; 2.23) Seuil de déclenchement : seuil dont le dépassement entraîne l'obligation de prendre des mesures conservatoires et/ou d'enclencher directement une procédure d'actions correctives sur les eaux; 2.24) Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : plan visé à l'article 57 et requis par l'annexe VI, point 1.18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2.25) Plan d'intervention : plan visé à l'article 1er, 25°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 2.26) Stockage souterrain : site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium; 2.27) Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire; ». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « les CET » sont remplacés par les mots « les CET et cellules »; 2° le 2e item est remplacé par ce qui suit : « - classe 2 : les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit : - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a ; - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b ; - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2; »; 3° le 5e item, 2e tiret est remplacé par ce qui suit : « - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit : - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a ; - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b ; - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2. » Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « s'il répond aux critères du présent arrêté » sont remplacés par les mots « s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais »; 2° au § 3, les mots « CET de classe 2 » sont remplacés par les mots « CET de classe 2.1.a ou 2.1.b. » Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.
La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie « gestion des déchets », démontrant : 1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles. Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er. » Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eaux souterraines » sont remplacés par les mots « les articles R.153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « à l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eaux souterraines » sont remplacés par les mots « par les articles R.153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. » Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12. » Art. 7.L'article 14, § 1er, 1er item, du même arrêté est complété par les mots « en ce compris les dispositifs assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables à l'interface entre les cellules. ». Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.L'exploitant est tenu : 1° de réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, des matériaux emportés par le vent, le bruit et les mouvements des véhicules, la formation d'aérosols, les incendies pouvant résulter de l'exploitation du CET;2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements;3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations;4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET;5° sans préjudice de l'article 46, § 2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1re, point 3, sauf si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R.178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les conditions particulières précisent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou s'il a été établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. A tout le moins, la couverture du CET se limite à une couche de terre de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1m sur laquelle il est procédé au réaménagement végétal; 6° dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de mettre en place et d'exécuter la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39.Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39. A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion. Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6. » Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;2° à l'alinéa 2, les mots « L'autorité compétente, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, impose » sont remplacés par les mots « Les conditions particulières peuvent imposer ». Art. 10.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les tirets 1 à 7 sont remplacés par les points suivants « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° »; 2° au § 1er, les mots « de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 » sont ajoutés après le mot « CET »; 3° à la place du § 2 annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat, sont insérés les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit : « § 2. Le CET de classe 3 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1°, 3°, 4° et 7°. § 3. Le CET de classe 4A est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1° et 7°. § 4. Le CET de classe 4B est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1, 1°, 2° et 7°. § 5. Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières et dont l'efficacité ne peut être inférieure à celle obtenue par la mise en place des dispositifs du § 1er, 1°, 3° et 4°. »; 4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, le 1er alinéa partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. » Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1er alinéa, les mots « autre que de classe 4 ou 5 » sont ajoutés après le mot « CET »;2° au § 2, les mots « d'un CET autre que de classe 4 ou 5 » sont ajoutés après les mots « L'exploitant ». Art. 13.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les mots « d'un CET de classes 1, 2, ou 3 » sont ajoutés après les mots « L'exploitant »;2° les alinéas suivants sont ajoutés : « L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation : - la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement; - un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement; - un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, 1/4c en rapport avec le CET et ses dépendances.
Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct. Ces informations sont conservées par l'exploitant jusqu'au terme de la post-gestion du CET et maintenues jusqu'à ce terme à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières. » Art. 14.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.En cas de refus du déchet, notamment suite à l'application de la procédure d'admission des déchets décrite à l'annexe 3 ou au regard des conditions afférentes au permis d'environnement, l'exploitant : - note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée; - en informe sans délai par message télécopié les bourgmestres des communes d'implantation du CET, l'Office et le fonctionnaire chargé de la surveillance. » Art. 15.L'article 28 du même arrêté partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché. » Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, la 1re phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique »;2° au § 3, le mot « jugé » est supprimé. Art. 17.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa, les items 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « - le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté; - la liste - codes et libellés selon la nomenclature du catalogue - des déchets éliminés dans chaque type de cellules; - le sous-découpage des cellules en secteurs; - la localisation des secteurs destinés à accueillir les déchets contenant de l'amiante; »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le plan d'exploitation est actualisé selon les mêmes exigences tous les deux ans.Au vu de la spécificité de l'établissement, les conditions particulières peuvent adapter la fréquence d'actualisation du plan d'exploitation sans toutefois dépasser cinq ans. » Art. 18.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 3, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut accepter » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent prévoir »;2° au § 3, 1er alinéa, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent » et les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'elles déterminent »; 3° au § 3, l'alinéa 2 partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.
Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant. » Art. 19.A l'article 36 du même arrêté, le 1er alinéa est complété comme suit : « Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant. » Art. 20.L'intitulé de la section 1re du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Généralités ». Art. 21.A l'article 44, alinéa 3, du même arrêté, les mots « article 56 » sont remplacés par les mots « article 53, § 3 ». Art. 22.A l'article 45, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3 : « Les sources situées en aval hydrogéologique direct du CET et susceptibles d'être affectées sont intégrées au dispositif de surveillance des nappes.»; 2° à l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique impose » sont remplacés par les mots « ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent » et les mots « il définit » sont remplacés par les mots « elles définissent »;3° la dernière phrase est abrogée. Art. 23.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent pas être rejetés tels quels hors du site.Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités. »; 2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;3° au § 2, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;4° au § 2, les mots « l'autorité compétente autorise » sont remplacés par les mots « les conditions particulières autorisent »;5° au § 2, les mots « après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire technique » sont abrogés;6° au § 2, les mots « le fonctionnaire chargé de la surveillance autorise ou impose » sont remplacés par les mots « les conditions particulières autorisent ou imposent »; 7° le § 6 partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec des lixiviats agressifs sont recouverts de manière continue par un revêtement inaltérable. »; 8° le § 7 annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « § 7. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3. » Art. 24.Les sections 2, 3 et 4 du chapitre V du même arrêté, dont les articles 57 et 58 sont partiellement annulés par l'avis n° 185.629 du Conseil d'Etat, sont remplacées par ce qui suit : « Section 2. - Conditions de déversement Sous-section 1re. - Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires et voies artificielles d'écoulement Art. 47.Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou en voies artificielles d'écoulement respectent les conditions suivantes : 1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6,5;2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;3. la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;4. la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux déversées ne peut excéder 300 mg par litre;5. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre; 6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures); 7. la teneur en indice hydrocarbures C10-C40 des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;8. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg N/l du 1er mai au 31 octobre;9. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N/l du 1er novembre au 30 avril;10. la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre; 11. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre; 12. la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;13. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;14. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;15. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;16. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre;17. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;18. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;19. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;20. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;21. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;22. les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;23. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R.131 à R. 141 et annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.
Sous-section 2. - Conditions de déversement en égouts publics Art. 48.Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes : 1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6;2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;4. les matières en suspension déversées ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement du réseau de collecte;5. la dimension des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);7. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg CN par litre;8. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;9. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;10. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;11. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;12. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;13. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;14. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;15. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;16. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;17. la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;18. les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;19. il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;20. la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut excéder 2 000 mg par litre;21. les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R.131 à R. 141 et annexes I et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions. Art. 49.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique. § 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C. Section 3. - Contrôles, autocontrôle et surveillance
Sous-section 1re. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage Art. 50.L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre. Art. 51.La mesure d'un « métal total », visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C. Sous-section 2. - Prélèvements ponctuels Art. 52.§ 1er. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au : - fonctionnaire technique; - fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Préalablement à la prise d'un échantillon d'eau souterraine, il est procédé, pour autant que la perméabilité de l'aquifère le permette, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat. § 3. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement : - la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur; - la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national); - toute observation particulière éventuelle.
Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis : - le niveau piézométrique; - la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué; - les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.
Sous-section 3 Contrôle et autocontrôle des eaux usées industrielles, des eaux de surface et des lixiviats Art. 53.§ 1er. L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation et tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.
Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l'annexe 4B. Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance correspondant à la rubrique du CET repris à l'annexe 4B. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent ainsi qu'un screening des métaux par ICP. § 2. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants : - trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates; - semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40; - annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX; - annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires; - annuellement : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.
Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement. § 3. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et analyses des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants : - trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates; - semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40; - annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX; - semestriellement, au mois de mars et septembre : Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ. § 4. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§ 1er à 3. Art. 54.§ 1er. A l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des prélèvements d'échantillons et des analyses afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration. Les analyses portent sur les paramètres de la DCO et de l'azote ammoniacal. § 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses. Art. 55.§ 1er. Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes : Pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3 : 1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;3. être facilement accessible sans formalité préalable;4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux; Pour les autres établissements : 1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;3. être facilement accessible sans formalité préalable;4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;5. indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en l/sec et/ou m3/h, du pH, de la conductivité, de la Température et de la DCO;6. enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/j, du pH, de la température, de la DCO et de la conductivité et ceci à un pas de temps minimum d'heure par heure;7. assurer le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci pendant 48 heures. § 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.
Sous-section 4. - Contrôle des eaux souterraines Art. 56.§ 1er. La surveillance des eaux souterraines est menée selon la procédure définie en annexe 4A. Les paramètres traceurs et de surveillance sont repris dans le tableau figurant en annexe 4B. Pour les CET de classes 5.1, 5.2 et 5.3, les paramètres à analyser sont fixés, en fonction de la spécificité du CET concerné, par les conditions particulières parmi les paramètres listés pour les CET de classe 1 ou 2. § 2. Un monitoring de routine sur les paramètres traceurs est mis en oeuvre avec une fréquence semestrielle, durant les mois de mars et de septembre, pour les eaux souterraines des piézomètres et les sources.
Tous les deux ans et pour la première fois lors de la 1ère campagne de surveillance, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance afin de détecter l'évolution éventuelle des caractéristiques à l'émission du CET. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.
Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence, : - pour les paramètres de minéralisation et salinité : au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B ; - pour les autres paramètres : à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B. § 3. Au cours de ce monitoring le dépassement d'un seuil de vigilance, tel que mesuré par le laboratoire agréé et confirmé, en cas de contestation de l'exploitant, par une analyse contradictoire effectuée dans deux autres laboratoires agréés, déclenche le démarrage d'un contrôle accru ciblé sur le problème détecté si le rapport entre les concentrations en aval et en amont est supérieur à trois.
Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement. § 4. Si le contrôle accru démontre que le dépassement détecté n'est pas dû à une contamination endogène persistante et conclut à l'absence de risque, le monitoring de routine reprend tel qu'adapté au problème détecté.
Si le contrôle accru démontre l'existence d'une contamination endogène persistante ou est insuffisant pour conclure à l'absence de risque, le plan d'intervention est mis en oeuvre immédiatement et l'exploitant soumet à l'autorité compétente un plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines, dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire technique. Art. 57.§ 1er. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques. § 2. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils. § 3. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis. Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives. § 4. Si la valeur d'un seuil de déclenchement est dépassée, le programme des mesures correctives visant à ramener durablement les concentrations dans les eaux souterraines à des valeurs inférieures aux seuils de déclenchement est exécuté par l'exploitant.
Sous-section 5. - Rapport d'analyses Art. 58.§ 1er. Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande. § 2. Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé. § 3. Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré : - les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines; - les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles; - les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface. Art. 58bis.Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET. Ce rapport comporte à tout le moins : 1. les certificats des analyses visées aux articles 53 et 56 du présent arrêté;2. les résultats des analyses regroupés sous la forme : - d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélèvement, les paramètres et, le cas échéant, les codes des paramètres de l'annexe 4B ainsi que les seuils de vigilance et de déclenchement; - de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.
Tous les six mois, la version informatisée de ce tableau est également transmise par voie électronique au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau; 3. les protocoles de prélèvement d'eau souterraine ainsi que les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des prescriptions de l'article 45, § 1er, du présent arrêté;4. les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des prescriptions de l'article 55 du présent arrêté, notamment les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ces volumes mensuels sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate. ». Art. 25.L'intitulé de la section 1re du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Maîtrise des gaz ». Art. 26.L'intitulé de la sous-section 1re de la section 1re du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Récolte des gaz ». Art. 27.A l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1er alinéa, la première phrase est complétée par les mots « et assure le traitement de ceux-ci »;2° au § 1er, 1er alinéa, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;3° au § 1er, alinéa 2, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz »;4° au § 1er, alinéa 3, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables » et le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz »;5° au § 2, alinéas 1er, 2 et 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz »;6° au § 3, alinéa 1er, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz ». Art. 28.L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1re du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Caractérisation et gestion des gaz ». Art. 29.A l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz »;2° au § 2, alinéa 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz »;3° au § 4, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz » et la dernière phrase est abrogée;4° au § 5, alinéas 1er, 2 et 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz ». Art. 30.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « de collecte du biogaz » sont remplacés par les mots « de collecte et de traitement des gaz »;2° aux §§ 2 et 3, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ». Art. 31.L'article 68 du même arrêté est abrogé. Art. 32.L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sûretés, assurances et règles tarifaires ». Art. 33.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est abrogé;2° au § 3, qui devient le § 2, les mots « notamment ceux prévus au § 4 », sont complétés par les mots « de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;3° les paragraphes suivants sont ajoutés : « § 3.Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté.
En fonction des spécificités du CET considéré, l'exploitant soumet son calcul au fonctionnaire technique dans le cadre de sa demande de permis d'environnement.
L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre : a) des interventions en cas d'accident ou de pollution;b) de la remise en état du site après exploitation;c) de la post-gestion. Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique. § 4.Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante :
Sajusté=SX
Indice des prix à la consommation à la date pivot Indice des pris à la consommation au 1er janvier 2007
L'indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 s'élevait à 105,2 (base 2004 = 100). » Art. 34.§ 1er. L'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Etanchéités de fond, de flanc et de surface ». § 2. L'intitulé « Caractéristiques des matériaux » figurant dans la même annexe est précédé du chiffre « 1 ». § 3. L'intitulé « L'étanchéité minérale (matériaux argileux rapportés ou remaniés) » est précédé du chiffre « 1.1. ». § 4. Le paragraphe figurant dans le point 2 de la même annexe après les mots « A l'interface entre les cellules » est remplacé par le paragraphe suivant : « Les cellules de classes 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 doivent être séparées physiquement les unes des autres pour autant que la classe des cellules contiguës diffère par un dispositif assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables, de telle manière : - que les lixiviats générés par l'action des eaux sur les déchets déversés dans une cellule d'une classe donnée ne puissent entrer en contact avec les déchets déversés dans les cellules de classe différente; - que les gaz soient gérés de manière optimale.
Les lixiviats des cellules de différentes classes (2.1.a, 2.1.b ou 2.2) peuvent être traités de manière commune si cette méthode ne compromet pas l'efficacité du traitement. » § 5. Au 1er alinéa du point 3.1 de la même annexe, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ». § 6. Au dernier alinéa du point 3.1 de la même annexe, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent ». § 7. Dans les titres du tableau du point 3.2 de la même annexe, le mot « organiques » est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ». Art. 35.Le même arrêté est complété d'une annexe 3, telle que figurant en annexe Ire du présent arrêté, intitulée comme suit : « Annexe 3. - Procédure de classification et d'admission des déchets ». Art. 36.Le même arrêté est complété d'une annexe 4, telle que figurant en annexe II du présent arrêté, intitulée comme suit : « Annexe 4. - Procédure de surveillance et de contrôle des eaux souterraines ». Art. 37.Le même arrêté est complété d'une annexe 5, telle que figurant en annexe III du présent arrêté, intitulée comme suit : « Annexe 5. - Mode de calcul de la sûreté ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets Art. 38.A l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'intitulé est complété par ce qui suit : « et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ». Art. 39.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 1erbis rédigé comme suit : « Art. 1erbis.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1) Critères d'admission : les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;2) Déchets d'amiante : déchets provenant des travaux décrits dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante; 3) Déchets de construction contenant de l'amiante : déchets repris sous la rubrique 17.06.05 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 4) Déchets d'amiante appropriés : déchets qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont assimilés aux déchets d'amiante, à savoir : ? les matériaux contenant de l'amiante; ? les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par des fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau.
Cependant, cette définition ne concerne pas les déchets contenant de l'amiante mais qui sont également dangereux en vertu d'autres constituants ou propriétés; 5) Amiante liée : amiante liée à un support inerte non friable et emballée dans du plastique;6) Emballés dans du plastique : conditionnés dans un emballage présentant des garanties similaires vis-à-vis de l'environnement que celles prévues dans l'article 7 l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante. En outre, ces emballages doivent être fermés hermétiquement et garantir une résistance suffisante aux chocs et aux déchirures; 7) Suffisamment confinée : distincte pour assurer que les déchets contenant de l'amiante demeurent physiquement séparés du reste des autres déchets;8) Matériaux appropriés : matériaux granulaires incombustibles ne contenant aucun élément susceptible de perturber les déchets ou l'emballage;9) Mesures appropriées : mesures destinées à assurer que le CET ou la cellule ne puisse faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (comme par exemple le forage de trous), incluant au moins une signalétique pour identifier sans ambigüité les emplacements des cellules contenant des déchets d'amiante; 10) Déchets à base de plâtre (gypse) : déchets repris sous la rubrique 17.08.02 de l'annexe Ire à l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 11) Déchets stables et non réactifs : déchets dont le comportement à la lixiviation n'évolue pas de manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en CET données ou en cas d'accidents prévisibles, que ce soit : ? par l'évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation); ? sous l'effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple, eau, air, température, contraintes mécaniques); ? sous l'effet d'autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz). 12) Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire. Art. 40.Au même arrêté, il est ajouté un article 1erter rédigé comme suit : « Art. 1erter.Pour l'application du présent arrêté et dans le cadre de l'admission des déchets en CET, la classification des CET comme définie à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique est applicable. » Art. 41.Au même arrêté, l'article 2, § 7, b), est remplacé par ce qui suit : « b) sans préjudice des dispositions des §§ 1er à 6, les déchets organiques biodégradables repris à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. » Art. 42.Au même arrêté, il est ajouté un article 2bis rédigé comme suit : « Art. 2bis.Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 1re ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, p …
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