{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les matières déversées sont constituées de 30 tubes de PVC, chacun d'une masse approximative de 0,4 kg et présentant les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Période d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique si plus d'une condition de fonctionnement est utilisée La période d'observation est selon le cas : 1. au moins 15 sec.Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est LWA1; 2. au moins trois cycles complets, si le système de compactage fonctionne automatiquement. Si le système de compactage ne fonctionne pas automatiquement, mais cycle par cycle, les mesures sont effectuées pendant au moins trois cycles. Le niveau de puissance acoustique qui en résulte (LWA2) est la valeur quadratique moyenne des 3 mesures (ou plus); 3. au moins trois cycles de travail complets continus, comprenant la levée et l'abaissement du dispositif de levage.Le niveau de puissance acoustique qui en résulte (LWA3) est la valeur quadratique moyenne des 3 mesures (ou plus); 4. au moins trois cycles de travail complets, chacun comprenant la chute de 30 tubes dans la trémie.Chaque cycle ne peut dépasser une durée de 5 sec.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces mesures, LpAeq,T est remplacé par LpA,1s. Le niveau de puissance acoustique qui en résulte (LWA4) est la valeur quadratique moyenne des 3 mesures (ou plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de puissance acoustique qui en résulte est calculé selon la formule suivante : LWA = 10 log (0,06 x 100,1LWA1 + 0,53 x 100,1LWA2 + 0,4 x 100,1LWA3 + 0,01 x 100,1LWA4) Note : Dans le cas d'une benne à alimentation exclusivement électrique, le coefficient associé à LWA1 est supposé égal à 0. 48. ENGINS DE FRAISAGE DE CHAUSSEE Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Conditions de fonctionnement durant l'essai Montage du matériel L'axe longitudinal de l'engin de fraisage est parallèle à l'axe y.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essai en charge L'engin de fraisage est mis en régime stabilisé dans la gamme spécifiée dans la notice d'instructions fournie à l'acheteur. Le moteur et tous les accessoires fonctionnent à leurs régimes nominaux respectifs de ralenti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 49 SCARIFICATEURS Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aire d'essai ISO 11094 : 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de litige, les mesures sont effectuées en extérieur sur la surface artificielle (point 4.1.2 de la norme ISO 11094 : 1991).</p>\n<p class=\"lf-p\">Correction d'environnement K2A Mesure en extérieur K2A = 0 Mesure en intérieur La valeur de la constante K2A, déterminée sans surface artificielle et conformément à l'annexe A de la norme EN ISO 3744 : 1995, doit être inférieure ou égale à 0,5 et 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure ISO 11094 : 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de fonctionnement durant l'essai Essai en charge Le scarificateur fonctionne avec son moteur en régime nominal et son organe de travail fonctionnant à vide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 50. BROYEURS Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Aire d'essai ISO 11094 : 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Correction d'environnement K2A Mesure en extérieur K2A = 0 Mesure en intérieur La valeur de la constante K2A, déterminée sans surface artificielle et conformément à l'annexe A de la norme EN ISO 3744 : 1995, doit être inférieure ou égale à 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure ISO 11094 : 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de fonctionnement durant l'essai Essai en charge Le broyeur est essayé avec une ou plusieurs pièces de bois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cycle de travail consiste à déchiqueter une pièce de bois de section circulaire (pin ou contre-plaqué sec) d'une longueur minimale de 1,5 m et taillée en pointe à une extrémité, dont le diamètre est approximativement égal au maximum que le broyeur peut normalement admettre et qui est spécifié dans la notice d'instructions fournie à l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique La période d'observation prend fin lorsque l'aire de déchiquetage est vide, sans dépasser 20 secondes. Si les deux conditions de fonctionnement sont possibles, le niveau de puissance acoustique le plus élevé est indiqué. 51. DENEIGEUSES A OUTILS ROTATIFS Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Conditions de fonctionnement durant l'essai Essai en charge L'engin est essayé en position stationnaire. Il fonctionne, conformément aux recommandations du fabricant, au régime maximal de ses organes de travail et avec le régime moteur correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 52. VEHICULES DE VIDANGE PAR ASPIRATION Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Conditions de fonctionnement durant l'essai Essai en charge Le véhicule est testé en position stationnaire. Le moteur et les unités auxiliaires fonctionnent au régime indiqué par le fabricant; la (ou les) pompe(s) à vide fonctionne(nt) à la vitesse maximale indiquée par le fabricant. Le dispositif d'aspiration fonctionne de telle façon que la pression interne est égale à la pression atmosphérique (\"0 % de vide\"). Le bruit d'aspiration de la buse ne doit pas influer sur les résultats des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 53. GRUES A TOUR Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure Mesures au niveau du sol Hémisphère/6 positions de microphone conformément à la partie A, point 5/conformément à la partie A, point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures au niveau de la flèche Lorsque le mécanisme de levage est situé au niveau de la flèche, la surface de mesure est une sphère de 4 m de rayon, dont le centre coïncide avec le centre géométrique du treuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mesure est effectuée avec le mécanisme de levage placé sur la contre-flèche de la grue, l'aire de la surface de mesure est une sphère; S est égale à 200 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les positions de microphones sont les suivantes (voir figure 53.1) : Quatre positions de microphone sur un plan horizontal passant par le centre géométrique du mécanisme (H = h/2) avec L = 2,80 m et d = 2,80 m - l/2 L = la moitié de la distance entre deux positions de microphones consécutives; l = longueur du mécanisme (le long de l'axe de la flèche); b = largeur du mécanisme; h = hauteur du mécanisme; d = distance entre le support de microphone et le mécanisme en direction de la flèche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux autres positions de microphone se situent aux points d'intersection de la sphère et de la ligne verticale passant par le centre géométrique du mécanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de fonctionnement durant l'essai Montage du matériel Mesurage du mécanisme du levage Le mécanisme de levage doit être monté selon l'une des façons suivantes au cours de l'essai. La position utilisée est précisée dans le rapport d'essai. a) Mécanisme de levage au niveau du sol La grue est placée sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux.b) Mécanisme de levage sur la contre-flèche Le mécanisme de levage se trouve à une hauteur d'au moins 12 m par rapport au sol.c) Mécanisme de levage fixé au sol Le mécanisme de levage est fixé sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux. Mesurage de la source d 'énergie Lorsque la source d'énergie est fixée à la grue, qu'elle soit ou non reliée au mécanisme de levage, la grue est montée sur une surface réfléchissante en béton ou en asphalte non poreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mécanisme de levage est situé sur la contre-flèche, la mesure du bruit peut être effectuée avec le mécanisme monté sur la contre-flèche ou bien fixé au sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la source d'énergie est indépendante de la grue (courant provenant du secteur ou d'un groupe électrogène, ou bien d'un générateur hydraulique ou pneumatique), seul le niveau de bruit du mécanisme est mesuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la source d'énergie est fixée à la grue, son niveau de bruit et celui du mécanisme de levage sont mesurés séparément s'ils ne sont pas combinés. Lorsque ces deux dispositifs sont combinés, la mesure se rapporte à l'assemblage groupé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'essai, le mécanisme de levage et la source d'énergie sont installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essai à vide La source d'énergie intégrée à la grue fonctionne à la pleine puissance nominale indiquée par le constructeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mécanisme de levage fonctionne sans charge, le tambour tournant à la vitesse correspondant à la vitesse maximale de déplacement du crochet, en mode levage et en mode descente. Cette vitesse est indiquée par le fabricant. Le plus grand des deux niveaux de puissance acoustique (montée ou descente) est retenu pour l'expression des résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essai en charge La source d'énergie intégrée à la grue fonctionne à la puissance nominale maximale indiquée par le fabricant. Le mécanisme de levage fonctionne avec une tension du câble au tambour correspondant à la charge maximale (pour la portée minimale) avec la vitesse maximale de déplacement du crochet. Les valeurs de charge et de vitesse sont données par le fabricant. La vitesse est contrôlée en cours d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période(s) d'observation/détermination du niveau de puissance acoustique lorsque plusieurs conditions de fonctionnement sont appliquées Pour la mesure du niveau de pression acoustique du mécanisme de levage, la période de mesure est de (tr + tf) secondes : tr est la période en secondes avant l'activation du frein, le mécanisme de levage fonctionnant de la manière décrite plus haut. Aux fins de l'essai, tr = 3 secondes, tf est la période en secondes entre le moment où le frein est activé et le moment où le crochet s'arrête complètement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un sonomètre intégrateur est utilisé, la période d'intégration est égale à (tr + tf) secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moyenne quadratique i à une position de microphone est donnée par la formule : Lpi = 10 lg [(tr 100,1Lri + tf 100,1Lfi ) / (tr + tf)] Lri étant le niveau de pression acoustique à la position de microphone i durant la période tr Lfi étant le niveau de pression acoustique à la position de microphone i au cours de la période de freinage tf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Figure 53.1 : Schéma des positions de microphone lorsque le mécanisme de levage est situé sur la contre-flèche 54. TRANCHEUSES Cf.point 0. 55. CAMIONS-MALAXEURS Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Conditions de fonctionnement durant l'essai Essai en charge Le malaxeur à béton est essayé en position stationnaire. Le tambour est empli de béton de consistance moyenne (mesure de propagation 42-47 cm) à sa capacité nominale. Le moteur d'entraînement du tambour fonctionne à la vitesse assurant la vitesse maximale de rotation du tambour spécifiée dans la notice fournie à l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 56. POMPES A EAU Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure Parallélépipède/conformément à la norme EN ISO 3744 : 1995 avec distance de mesure d = 1 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de fonctionnement durant l'essai Montage du matériel La pompe est installée sur un plan réfléchissant; les pompes montées sur patins sont placées sur un support d'une hauteur de 0,40 m, sauf indication contraire dans la notice d'installation fournie par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essai en charge Le moteur doit fonctionner au point de rendement optimal indiqué dans la notice fournie par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes. 57. GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE Norme de base sur l'émission sonore EN ISO 3744 : 1995. Correction d'environnement K2A Mesure en extérieur K2A = 0 Mesure en intérieur La valeur de la constante K2A, déterminée conformément à l'annexe A de la norme EN ISO 3744 : 1995, doit être inférieure ou égale à 2,0 dB, auquel cas cette constante est négligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surface de mesure/nombre de positions de microphone/distance de mesure Hémisphère/6 positions de microphone conformément à la partie A, point 5/conformément à la partie A, point 5; si l g 2 m, un parallélépipède selon la norme EN ISO 3744 : 1995 peut être utilisé avec une distance de mesure d = 1 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de fonctionnement durant l'essai Montage du matériel Le groupe est installé sur une surface réfléchissante; les groupes montés sur patins sont placés sur un support de 0,40 m de hauteur, sauf indication contraire dans la notice d'utilisation fournie par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Essai en charge ISO/DIS 8528-10 : 1998, point 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'observation La période d'observation est d'au moins 15 secondes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe IV Marquage « CE » de conformité Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE », selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Si le marquage « CE » est réduit ou agrandi en fonction de la taille du matériel, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents éléments du marquage « CE » doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication du niveau de puissance acoustique garanti doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique garanti exprimée en dB, du signe \"LWA\" et d'un pictogramme sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Si l'indication est réduite ou agrandie en fonction de la taille de l'équipement, les proportions indiquées dans le dessin ci-dessus doivent être respectées. Toutefois, la dimension verticale de l'indication ne devrait pas, si possible, être inférieure à 40 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe V Contrôle interne de la production 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées au point 2, assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage \"CE\" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8. 2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté; - une description du matériel; - la marque; - le nom commercial; - le type, la série et les numéros; - les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension; - une référence à la présente directive; - le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive; - les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe VI Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations énoncées aux points 2, 5 et 6 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage \"CE\" de conformité ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti comme le prévoit l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8. 2. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit constituer la documentation technique décrite au point 3 et tenir celle-ci à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de dernière fabrication.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, peut confier à une autre personne le soin de conserver la documentation technique, auquel cas il doit indiquer le nom et l'adresse de cette personne dans la déclaration de conformité CE. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente directive. Elle doit contenir au moins les informations suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté; - une description du matériel; - la marque; - le nom commercial; - le type, la série et les numéros; - les données techniques pertinentes pour l'identification de l'équipement et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension; - une référence à la présente directive; - le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive; - les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel fabriqué avec la documentation technique visée aux points 2 et 3 ainsi qu'avec les exigences de la présente directive.5. Evaluation par l'organisme notifié avant la mise sur le marché. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme notifié de son choix avant que le premier exemplaire du matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou, éventuellement, les essais jugés nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délivrance par l'organisme notifié d'un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la présente directive, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté peut apposer le marquage \"CE\" sur le matériel et délivrer, conformément aux articles 11 et 8, une déclaration de conformité CE, dont il assumera l'entière responsabilité. 6. Evaluation par l'organisme notifié en cours de production. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, associe en outre l'organisme notifié à la phase de production selon l'une des procédures ci-après au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté : - L'organisme notifié effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que le matériel reste conforme à la documentation technique et aux exigences de la présente directive; il vérifie plus particulièrement : - le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11, - la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8, - les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté permet à l'organisme notifié d'accéder librement à toute la documentation interne à l'appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles internes et aux mesures de correction qui auraient été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l'organisme notifié procède à des essais acoustiques qui, d'après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiés ou totalement effectués selon les dispositions prévues à l'annexe III pour le type de matériel concerné. - L'organisme notifié effectue ou fait effectuer des contrôles de produits à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié du matériel final, choisi par l'organisme notifié, doit être examiné et les essais acoustiques appropriés définis à l'annexe III, ou des essais équivalents, doivent être effectués aux fins de contrôler la conformité du produit aux exigences pertinentes de la directive. Le contrôle du produit doit inclure les aspects suivants : - le marquage correct et complet du matériel conformément à l'article 11, - la délivrance du certificat de conformité CE conformément à l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l'organisme notifié en fonction des résultats des évaluations antérieures, de la nécessité de surveiller les mesures de correction et de toute autre orientation quant à la fréquence des contrôles qui pourrait résulter de la production annuelle et de l'aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties; toutefois, un contrôle doit être effectué au moins tous les trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le maintien des normes en cours de production, l'organisme notifié en informe le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le matériel contrôlé n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit en informer l'état membre notifiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe VII Vérification à l'unité 1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, assure et déclare que le matériel qui a été délivré avec le certificat visé au point 4 satisfait aux exigences de la présente directive.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur le matériel le marquage \"CE\" ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8. 2. La demande de vérification à l'unité doit être déposée par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié choisi par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit comporter : - le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est présentée par le mandataire, également le nom et l'adresse de ce dernier; - une déclaration écrite indiquant que la même demande n'a pas été présentée à un autre organisme notifié; - une documentation technique répondant aux exigences suivantes : - une description du matériel; - la marque; - le nom commercial; - le type, la série et les numéros; - les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension; - une référence à la présente directive. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié doit : - examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique; - déterminer en accord avec le demandeur le lieu où, conformément à la présente directive, les essais acoustiques seront effectués; - conformément à la présente directive, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires. 4. Lorsque le matériel est conforme aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié doit délivrer au demandeur un certificat de conformité comme décrit à l'annexe X. Si l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat de conformité, il doit indiquer les motifs détaillés du refus. 5. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de conserver, avec la documentation technique, des copies du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du matériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe VIII Assurance qualité complète 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente directive.Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer sur chaque produit le marquage \"CE\" de conformité ainsi que les informations requises à l'article 11 et établir une déclaration écrite de conformité CE comme le prévoit l'article 8. 2. Le fabricant met en oeuvre un système d'assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale du produit et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système d'assurance de la qualité 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système d'assurance de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit comporter : - toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, - une description du matériel, - la marque, - le nom commercial, - le type, la série et les numéros, - les données techniques pertinentes pour l'identification du matériel et l'évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension, - une référence à la présente directive, - le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente directive, - les instruments techniques utilisés et les résultats de l'évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti, - une copie de la déclaration CE de conformité, - la documentation relative au système d'assurance de la qualité. 3.2. Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité du produit aux exigences des directives qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. La documentation sur le système d'assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et procédures en matière de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. 3.3 La documentation sur le système d'assurance de la qualité comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits; - de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au point 3.1 pour la documentation technique mentionnée ici; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie de matériels couverte; - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance de la qualité qui mettent en oeuvre la norme EN ISO 9001.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité de tout projet d'adaptation dudit système.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance de la qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système d'assurance de la qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié procède périodiquement à des vérifications afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant. 5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel : - la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret, de la présente annexe; - les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, aux points 4.3 et 4.4. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance de la qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe IX Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des matériels qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes.Ils ne peuvent pas intervenir ni directement, ni comme mandataires dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien de ces matériels, ni représenter les personnes engagées dans ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur travail, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des inspections et vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives à l'évaluation de la documentation technique; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles; - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui sont nécessaires pour établir l'exécution des contrôles. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité soit couverte par l'Etat sur la base du droit belge.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des services compétents) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne, lui donnant effet. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe X Vérification à l'unité modèle de certificat de conformité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe XI Matériels soumis à des limites d'émission sonores -monte-matériaux (à moteur à combustion interne) définition : annexe I, point 3; mesure : annexe III, partie B, point 3, - engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants, et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) définition : annexe I, point 8; mesure : annexe III, partie B, point 8, - motocompresseurs (Pour la consultation du tableau, voir image (*) Pel pour les groupes électrogènes de soudage : courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pel pour les groupes électrogènes de puissance : énergie primaire selon la norme ISO 8528-1 : 1993, point 13.3.2 (**) Chiffres purement indicatifs. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l'article 20 de la directive, paragraphe 3. En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II. Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Annexe XII Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore - plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne Définition : annexe I, point 1;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 1; - débroussailleuses Définition : annexe I, point 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III partie B, point 2; - monte-matériaux (à moteur électrique) Définition : annexe I, point 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 3; - scies à ruban de chantier définition : annexe I, point 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 4; - scies circulaires à table de chantier Définition : annexe I, point 5;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 5; - scies à chaîne portables Définition : annexe I, point 6;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 6; - véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration Définition :annexe I, point 7;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 7; - engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion) Définition : annexe I, point 8;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 8; - malaxeurs à béton ou à mortier Définition : annexe I, point 11;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 11; - treuils de chantier (à moteur électrique) Définition : annexe I, point 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure :annexe III, partie B, point 12; - machine pour le transport et la projection de béton ou de mortier Définition : annexe I, point 13;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 13; - convoyeurs à bande Définition : annexe I, point 14;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 14; - matériels frigorifiques embarqués Définition : annexe I, point 15 : Mesure : annexe III, partie B, point 15; - appareils de forage Définition : annexe I, point 17;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 17; - matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués Définition : annexe I, point 19;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 19; - conteneurs à verre Définition : annexe I, point 22;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 24; - coupe-herbe/coupe-bordures Définition : annexe I, point 24;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 24; - taille-haies Définition : annexe I, point 25;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 25; - véhicules de rinçage à haute pression Définition : annexe I, point 26;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 26; - nettoyeurs à jet d'eau haute pression Définition : annexe I, point 27;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 27; - brise-roche hydrauliques Définition : annexe I, point 28;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 28; - découpeur de joints Définition : annexe I, point 30;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 30; - souffleurs de feuilles Définition : annexe I, point 34;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 34; - aspirateurs de feuilles Définition :annexe I, point 35;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 35; - chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les « autres chariots en porte-à-faux ») tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) Définition : annexe I, point 36;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 36; - conteneurs roulants à déchets Définition : annexe I, point 39;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure :annexe III, partie B, point 39; - finisseurs (équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) Définition : annexe I, point 41;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 41; - engins de battage Définition : annexe I, point 42;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 42; - poseurs de canalisation Définition : annexe I, point 43;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 43; - engins de damage de piste Définition : annexe I, point 44;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 44; - groupes électrogènes (|LX 400 kW) Définition : annexe I, point 45;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 45; - balayeuses Définition : annexe I, point 46;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 46; - bennes à ordures ménagères Définition : annexe I, point 47;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 47; - engins de fraisage de chaussée Définition : annexe I, point 48;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 48; - scarificateurs Définition : annexe I, point 49;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 49; - broyeurs Définition : annexe I, point 50;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 50; - déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) : Définition : annexe I, point 51;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 51; - véhicules de vidange par aspiration : Définition : annexe I, point 52;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 52; - trancheuses : Définition : annexe I, point 54;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 54; - camion-malaxeur : Définition : annexe I, point 55;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 55; - groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau) : Définition : annexe I, point 56;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure : annexe III, partie B, point 56;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE</p></div>", "next": 0}