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Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande

En bref

Ce décret-cadre organise la manière dont la réglementation flamande est appliquée et maintenue, notamment en ce qui concerne les sanctions administratives, les mesures de réparation et de sécurité, et la gestion numérique des documents.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 JUILLET 2023. - Décret-cadre relatif au maintien de la réglementation flamande (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET-CADRE relatif au maintien de la réglementation flamande CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent décret, à citer comme le Décret-cadre Maintien flamand, règle des matières communautaire et régionale. Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° régularisation administrative : mise en règle en remplissant une obligation administrative ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° instance verbalisante : les membres du personnel ou les entités de l'Autorité flamande qui, dans le même domaine politique ou pour la même réglementation, sont chargés par le Gouvernement flamand de la poursuite administrative et de la sanction de certains délits ou infractions ;4° décision administrative de sécurité : la décision du superviseur ou de l'instance de réparation statuant sur l'imposition de mesures de sécurité ;5° décision administrative de réparation : la décision de l'instance de réparation, qui décide de l'imposition de mesures publiques de réparation ;6° sanction administrative : une sanction, autre qu'une sanction disciplinaire, visant à infliger une souffrance et imposée en premier lieu par une administration ;7° dossier de sanction administrative : le dossier constitué par l'instance verbalisante en vue de la poursuite administrative des personnes identifiées à cette fin ;8° classement administratif : la décision provisoire et révocable de l'instance verbalisante de ne pas engager de poursuites administratives ;9° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) un envoi recommandé électronique ;b) une lettre recommandée ;c) une remise contre récépissé ;d) une signification par un huissier de justice ;e) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;10° mesures de sécurité : les mesures de restriction ou des mesures visant à prévenir la commission ou la continuation de délits, d'infractions ou de violations de normes ;11° envoi recommandé électronique : la transmission de données par voie électronique.Cette transmission fournit la preuve de l'utilisation des données transmises, y compris la preuve de la transmission et de la réception des données. Elle protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, de dommage ou de modifications non autorisées ; 12° comportement : le fait d'agir ou l'omission d'agir ;13° Collège de maintien : la juridiction administrative flamande mentionnée à l'article 2, 1°, a), du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;14° dossier de réparation : le dossier constitué par l'instance de réparation en vue d'évaluer s'il y a lieu d'imposer des mesures publiques de réparation aux personnes identifiées à cette fin ;15° instance de réparation : l'instance administrative ou les personnes désignées par la réglementation flamande pour surveiller la réparation et la sécurité conformément au présent décret ;16° disposition de réparation : la convention entre l'instance de réparation et les contrevenants ou autres parties intéressées, qui vise à la réparation volontaire du préjudice public et qui figure dans un acte authentique exécutoire ;17° infraction : les comportements qui, en vertu de la réglementation flamande violée, ne peuvent être sanctionnés que par des sanctions administratives ;18° mesures de restriction : les mesures visant à empêcher que les pertes se produisent ou s'aggravent encore ;19° délit : les comportements qui peuvent être sanctionnés par des peines en vertu de la réglementation flamande ;20° violation des normes : les comportements expressément désignés par la réglementation flamande comme une violation des normes.Ces comportements sont interdits sans pour autant constituer un délit ou une infraction ; 21° irrégularité : une situation, un événement ou un comportement créé en violation de la réglementation flamande ;22° recherche : les actes visant à rechercher les délits ou les infractions, leurs auteurs et les preuves y afférentes.Ces actes permettent de collecter des données qui sont utiles pour les poursuites pénales ou administratives et qui peuvent étayer des décisions dans le cadre de la réparation ou de la sécurité ; 23° les mesures publiques de réparation : les mesures visant à réparer le préjudice public ;24° préjudice public : les irrégularités constituant ou résultant du délit, de l'infraction ou de la violation des normes, ainsi que les pertes publiques liées à ces irrégularités ;25° pertes publiques : une atteinte réelle à l'intérêt général protégé par la réglementation flamande qui a été violée ;26° situation de référence : la situation telle qu'elle existait avant la violation des normes, l'infraction ou le délit ;27° décision de sanction : une décision imposant des sanctions administratives 28° peine : une sanction visant à infliger une souffrance, qui ne peut être imposée que par un tribunal ;29° surveillance : un acte visant à contrôler le respect de la réglementation flamande ;30° superviseur : une personne compétente pour exercer la surveillance et la recherche ;31° service d'inspection flamand : une entité de l'Autorité flamande chargée du maintien de la réglementation flamande dans le même domaine politique ou pour la même réglementation ; 32° Autorité flamande : l'Autorité flamande visée à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 33° réglementation flamande : les normes qui s'appliquent directement au justiciable et qui règlent une matière pour laquelle la Région flamande ou la Communauté flamande est compétente ;34° Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel flamand visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Art. 3.Le présent décret s'applique en tout ou en partie à la réglementation flamande si un décret le prévoit et dans les conditions fixées par ce décret précité. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 25, 26 et 84 s'appliquent à l'ensemble de la réglementation flamande. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 6 et 77 à 83 s'appliquent à la réglementation flamande si le Gouvernement flamand le décide dans les conditions qu'il fixe. Le présent décret ne s'applique pas à l'exercice de la tutelle administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité de délivrer des copies sur des supports d'information analogiques, et sauf impossibilité technique, les documents administratifs suivants établis par l'Autorité flamande sont rédigés exclusivement sous forme électronique, et pourvus d'une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3, point 12, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : 1° les conseils et avertissements écrits mentionnés à l'article 10 ;2° les procès-verbaux, les rapports de constatation, les rapports d'inspection mentionnés à l'article 9, § 2, du présent décret, et les rapports administratifs mentionnés à l'article 9, § 3, du présent décret ;3° les décisions et notifications des instances verbalisantes mentionnées à l'article 38, § 2, alinéa 1er, aux articles 39 à 41, et aux articles 44, 89 et 90 du présent décret ;4° les décisions intégrées visées à l'article 57 du présent décret, lorsque l'instance verbalisante et l'instance de réparation qui ont pris les décisions précitées, relèvent de l'autorité flamande ;5° les documents administratifs visés à l'article 82, alinéa 1er, 4°, du présent décret, à l'exception des dispositions de réparation incluses dans un acte authentique. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour les documents administratifs mentionnés à l'alinéa 1er et exclure des catégories de documents administratifs pour certaines réglementations flamandes. Il détermine quels documents administratifs, établis sur la base de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas, correspondent aux catégories visées à l'alinéa 1er. Les documents administratifs visés à l'alinéa 1er sont conservés dans un classement numérique mis à disposition par le Gouvernement flamand. Le classement numérique est géré par l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien. Le classement numérique garantit tout au long du cycle de vie des documents administratifs : 1° qu'il n'y ait aucune perte d'information ;2° une lisibilité à long terme ;3° qu'aucune modification ne puisse être apportée ;4° la confidentialité des données personnelles ;5° l'enregistrement de toute action susceptible d'avoir un impact sur l'intégrité et l'authenticité du document administratif, y compris les données qui permettent d'établir l'identité du ou des auteurs. § 2. Les documents administratifs suivants seront également inclus dans le classement numérique visé au paragraphe 1er, alinéa 3 : 1° les documents administratifs autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui sont joints respectivement au dossier de sanction administrative ou au dossier de réparation par l'instance verbalisante ou l'instance de réparation ;2° les décisions prises à la suite d'un recours administratif ou juridictionnel contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Sauf impossibilité technique, l'accessibilité et la notification des documents administratifs mentionnés aux paragraphes 1er et 2, aux autorités administratives et au ministère public sont assurées par voie électronique, au moyen d'un portail sécurisé. Dans la mesure où ces registres donnent accès aux documents administratifs visés aux paragraphes 1er et 2, le registre des sanctions administratives visé à l'article 77, et le registre des mesures visé à l'article 81, sont également considérés comme un portail sécurisé, tel que visé à l'alinéa 1er. L'instance publique compétente pour la notification ou l'octroi de l'accès numérique vérifie le droit d'accès aux documents administratifs au moyen du portail sécurisé visé à l'alinéa 1er. La vérification précitée est effectuée au moyen d'une technique ou d'une procédure qui garantit le droit d'usage de la personne d'une manière démontrable et adaptée aux circonstances. L'instance détermine cette technique ou procédure et les sources d'information consultées. Dans le portail sécurisé, visé à l'alinéa 1er, et lors de chaque notification, quel que soit le mode de communication, seul un dérivé du document administratif original est mis à disposition, qui a la même force probante que l'original mais qui s'en écarte sur les points suivants : 1° il ne contient pas de numéro de registre national de la personne qui a établi et signé le document administratif original, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° il est pourvu d'un scellé électronique de l'entité compétente pour le secteur politique Justice et Maintien. Par dérogation à l'alinéa 4, 1°, le Gouvernement flamand peut décider que, pour des raisons de sécurité, toutes les données à caractère personnel de la personne qui a rédigé et signé le document administratif original visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soient supprimées sur le dérivé de ce document, pour la réglementation flamande et les documents administratifs qu'il désigne. Un document administratif original qui est repris dans les archives numériques visées au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est remis qu'au juge qui, après avoir été saisi d'une contestation relative à l'authenticité ou à l'intégrité du document dérivé, décide que cette remise est nécessaire. La validation du caractère exécutoire des décisions de sanction administrative, des décisions de réparation et de sécurité administratives écrites, des contraintes, des dispositions de réparation confirmées et l'enregistrement écrit des décisions de sécurité verbales, telles que visées à l'article 71, § 1er, se fait sur la base du document dérivé portant le scellé électronique, visé à l'alinéa 4, 2°, à moins que le document administratif original ne soit pas encore repris dans les archives numériques visées au paragraphe 1er, alinéa 3. § 4. L'entité, chargée du maintien de la réglementation flamande, du titulaire de la fonction qui, conformément au présent article, a repris un document administratif dans le classement numérique ou à qui il a été notifié, a accès à ce document administratif et aux données à caractère personnel et informations y relatives. L'entité de l'auteur d'un procès-verbal ou d'un rapport de constatation peut être informée à tout moment des décisions ultérieures prises par les instances verbalisantes ou de réparation. § 5. Le Gouvernement flamand peut obliger les autorités locales visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à inclure les documents administratifs visés aux paragraphes 1er et 2 dans le classement numérique mentionné au paragraphe 1er, alinéa 3, aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand. Art. 5.§ 1er. L'enquête de recherche administrative est secrète aussi longtemps qu'elle n'est pas clôturée par une décision telle que visée à l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, ou jusqu'à l'expiration de la possibilité d'infliger une sanction administrative si la décision précitée n'est pas prise. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'instance verbalisante peut, sur demande motivée, donner accès aux documents de l'enquête de recherche administrative aux personnes qui en font l'objet, ou leur en fournir une copie. Au plus tard 60 jours à compter de la date de réception de la demande précitée, l'instance verbalisante transmet sa décision au requérant par voie sécurisée. Si le délai, visé à l'alinéa 1er, est dépassé ou si la consultation demandée est totalement ou partiellement refusée, le requérant peut introduire un recours auprès du juge de police, par requête motivée, dans les quinze jours suivant le jour où le délai, visé à l'alinéa 1er, est expiré ou suivant le jour où le requérant a reçu le refus de consultation. Le greffe envoie immédiatement une copie de la requête à l'instance verbalisante. L'instance verbalisante peut adresser un rapport au juge de police dans les trente jours de la réception de la requête, visée à l'alinéa 2. Le juge de police peut décider d'entendre séparément le requérant, l'instance verbalisante ou leurs avocats. Le juge de police statue sans débat dans les soixante jours qui suivent le jour du dépôt de la requête, visée à l'alinéa 2. La décision du juge de police n'est pas susceptible d'appel. § 3. En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du règlement général sur la protection des données, l'autorité compétente en vertu du présent décret peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête portant sur une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9, sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, n'est valable que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente à cet effet, à condition que le bon déroulement de l'enquête nécessite ou puisse nécessiter que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été transmis au ministère public ou à l'instance verbalisante et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public, d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que respectivement le ministère public, le juge d'instruction ou l'instance verbalisante a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 79, § 2, du présent décret, les durées maximales de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret sont fixées dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour la détermination de ces délais de conservation, il est tenu compte : 1° du fait que les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, peuvent encore servir de base à des peines, à des sanctions administratives, à des mesures de réparation publiques, à des mesures de sécurité ou à des décisions de nature civile ou administrative ;2° du fait que des décisions, fondées sur les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, font ou peuvent encore faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel ;3° de la pertinence des données à caractère personnel pour des actes futurs de surveillance, de recherche, de poursuite, de sanction, de sécurité ou de réparation ;4° de la pertinence des données à caractère personnel pour déterminer la légalité de la situation causée par les faits qui ont donné lieu au traitement de ces données à caractère personnel. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel reprises dans la base de données des arrêts mentionnée à l'article 84 sont soumises à un délai de conservation d'une durée indéterminée. Art. 7.Sauf disposition contraire, les délais fixés par le présent décret commencent à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui constitue le début du délai. Les délais fixés par le présent décret sont calculés en jours calendaires. Sauf disposition contraire, les notifications imposées par le présent décret et constituant le début d'un délai d'échéance sont toujours effectuées par envoi sécurisé. L'envoi sécurisé par lettre recommandée est censé être reçu le troisième jour ouvrable suivant le dépôt à la poste, sauf preuve contraire. Si un avis écrit doit être donné dans un certain délai, l'envoi ou la remise doit être effectué dans ce délai. Pour les envois par lettre, la date du cachet de la poste est assimilée à la date d'envoi. CHAPITRE 2. - Supervision et recherche Section 1re. - Le superviseur Art. 8.§ 1re. Le superviseur est compétent pour la supervision de la réglementation flamande et pour la recherche de délits et d'infractions. Le Gouvernement flamand désigne parmi les superviseurs ceux qui obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. Lors de la recherche de délits, le superviseur agit en qualité d'agent de police judiciaire, ou dans les qualités, visées à l'alinéa 2. § 2. Les personnes suivantes peuvent être désignées comme superviseurs conformément aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand : 1° les membres du personnel des administrations flamandes mentionnés à l'article I.3, 1°, d, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 désignés par le Gouvernement flamand à cet effet, à l'exclusion des membres du personnel mentionnés à l'article I.3, 2°, f, du même décret ; 2° les membres du personnel des organismes mentionnés à l'article I.3, 1°, f) du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, que ces organismes désignent à cet effet ; 3° les membres du personnel communaux désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins, même s'il s'agit de membres du personnel d'une autre commune ;4° les membres du personnel d'un partenariat intercommunal, désignés à cet effet par ce dernier ;5° les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, que ces services de police désignent à cet effet ;6° les membres du personnel d'une régie portuaire, que celle-ci désigne à cet effet ;7° les gardes champêtres particuliers mentionnés à l'article 61 du Code rural, qui sont désignés par le Gouvernement flamand à cet effet ;8° les membres du personnel de la province que la députation désigne à cet effet. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation visé à l'alinéa 1er, 1° et 7°. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les exigences en matière de formation et d'expérience ainsi que les autres conditions à remplir par les catégories de superviseurs. Le Gouvernement flamand peut restreindre la mission de supervision et de recherche de catégories de superviseurs sur le plan du contenu, géographique ou temporel, ou leur refuser le statut d'agent de police judiciaire. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation en tant que superviseur ou soutenir la formation et l'éducation permanente de ces superviseurs. § 4. L'arrêté de désignation du superviseur définit ses fonctions de supervision et de recherche. Dans les limites de sa mission de surveillance et de recherche, le superviseur dispose des compétences visées au présent chapitre, sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement flamand d'exclure l'usage des compétences précitées pour des catégories de superviseurs ou de les soumettre à des conditions supplémentaires. Un superviseur n'utilise ses compétences que lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. La supervision est effectuée de manière indépendante et neutre, et le superviseur veille à ce que l'utilisation de ses compétences ne cause pas de préjudice disproportionné au contrevenant ou à des tiers. Les superviseurs ne peuvent exercer les compétences visées à l'alinéa 1er, que s'ils sont assermentés. Le superviseur prête serment conformément aux dispositions légales ou décrétales qui lui sont applicables ou, à défaut, entre les mains de son manager de ligne ou de son mandataire conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Sans préjudice de l'article 9, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données, l'utilisation des compétences mentionnées à l'alinéa 1er doit respecter toutes les conditions suivantes : 1° elle ne porte pas atteinte à l'intimité d'une personne ;2° elle ne vise pas à recueillir des informations sur les opinions philosophiques, religieuses, politiques, syndicales ou sur l'origine ethnique ou sociale, la vie sexuelle ou l'état de santé ;3° elle ne vise pas à traiter des données génétiques ou des données biométriques en vue d'identifier une personne de manière unique. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les superviseurs, dans l'exercice de leurs fonctions, sont porteurs d'une preuve de légitimation délivrée par l'autorité publique ou l'entité au sein de laquelle ils travaillent. Les superviseurs présentent immédiatement leur preuve de légitimation lorsqu'ils en reçoivent la demande. Art. 9.§ 1er. Lorsque, à la suite de la constatation d'une irrégularité, les superviseurs peuvent raisonnablement soupçonner qu'un délit, une infraction ou une violation des normes au sens de la réglementation flamande dont ils assurent la surveillance, a été commis, ils peuvent, si nécessaire, après en avoir assuré la preuve, au sens de l'article 17 du présent décret, effectuer l'un des actes suivants : 1° entamer une enquête de recherche sur des délits ou des infractions présumés s'ils y sont autorisés ;2° poursuivre la surveillance des délits, des infractions ou des violations de normes présumés afin d'imposer, de faire imposer ou de suivre des mesures ou de prendre d'autres décisions de nature civile ou administrative en vertu de la réglementation flamande.Ces mesures ou décisions ne constituent pas une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'ouverture d'une enquête de recherche n'empêche pas le superviseur de poursuivre la surveillance, aux fins mentionnées au point 2° de l'alinéa 1er. § 2. Les constatations et les renseignements relatifs aux délits peuvent être repris dans un procès-verbal, qui est adressé au ministère public. Une copie du procès-verbal précité est toujours envoyée à l'instance verbalisante. Les constatations et les renseignements relatifs aux infractions ou aux violations des normes peuvent faire l'objet d'un rapport de constatation qui est adressé à l'instance verbalisante. Les constatations et les renseignements relatifs aux délits, aux infractions ou aux violations de normes peuvent être repris dans un procès-verbal, qui sert également de rapport de constatation. Les constatations et les renseignements obtenus par l'exercice des droits de surveillance, qui n'ont pas conduit à la constatation d'un délit, d'une infraction ou d'une violation des normes, peuvent être inclus dans un rapport de contrôle. § 3. Les superviseurs n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire qui constatent des délits lors de l'exercice de leurs missions de supervision et de recherche peuvent en faire un rapport administratif. Ce rapport est adressé à un superviseur compétent, dans le respect des directives du ministère public. Les superviseurs précités peuvent consigner le rapport précité dans un procès-verbal, le cas échéant accompagné de leurs propres constatations. L'alinéa 1er s'applique également aux délits, infractions, ou violations de normes que les superviseurs constatent dans le cadre de leur mission de supervision et de recherche, mais qui ne relèvent pas de cette mission. Les rapports administratifs sur les infractions et les violations des normes sont adressés au superviseur compétent, qui peut les inclure dans un rapport de constatation, accompagné, le cas échéant, de ses propres constatations. § 4. Le procès-verbal ou le rapport de constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire pour les constatations de fait qu'il contient. Une copie peut toujours être remise à la (aux) personne(s) pour le compte de laquelle (desquelles) il a été établi. § 5. Si le délit, l'infraction ou la violation de normes peut nécessiter des mesures ou d'autres décisions de nature civile ou administrative, le superviseur envoie une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation à l'autorité qui statue sur l'affaire. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. § 6. Les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police fournissent à l'instance verbalisante compétente une copie de leurs procès-verbaux contenant des constatations ou des renseignements relatifs à des délits. Sans préjudice des possibilités des services de police visés à l'alinéa 1er d'adresser directement une copie du procès-verbal aux autorités visées au paragraphe 5, les instances verbalisantes compétentes peuvent informer ces autorités de la copie reçue. Art. 10.§ 1er. Les superviseurs peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles pour prévenir les violations de normes, les infractions ou les délits imminents. § 2. Conformément aux politiques générales mentionnées au chapitre 8, les superviseurs peuvent adresser un avertissement au contrevenant, lui demandant de prendre des mesures réglementaires dans un délai déterminé, de remédier aux effets préjudiciables du délit, de l'infraction, ou de la violation de normes, et d'en fournir la preuve. Dans ce cas, un procès-verbal, un rapport de constatation ou une déclaration ne sera établi que si le délai de régularisation ou la preuve de la régularisation n'est pas respecté. Si nécessaire, le délai mentionné à l'alinéa 1er, peut être divisé en plusieurs phases. Si plusieurs délits, infractions ou violations de normes sont constatés, des délais différents peuvent être imposés pour chaque délit, infraction, ou violation de normes, si nécessaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'une copie de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, sera remise aux autorités qu'il désigne. Section 2. - Compétences du superviseur en matière de supervision Art. 11.Dans le délai fixé par les superviseurs, toute partie leur apporte toute la coopération qui peut raisonnablement leur être demandée dans l'exercice de leurs droits de supervision. Les superviseurs ont le droit d'exiger des informations de toute personne ou instance qui est impliquée ou qui a, ou peut avoir, connaissance des faits contrôlés. Les droits de surveillance ne peuvent jamais être exercés par la force ou par toute autre contrainte sur la personne. Dans l'exercice de leurs missions, les superviseurs peuvent demander l'assistance de tous les acteurs suivants : 1° la police locale et fédérale ;2° des experts ;3° d'autres personnes désignées à cet effet par le superviseur. Art. 12.§ 1er. Les superviseurs peuvent, en ce qui concerne les moyens de transport : 1° examiner les caractéristiques techniques ;2° examiner la cargaison et, le cas échéant, la faire décharger à cette fin ;3° faire produire les documents de transport légalement requis, les contrôler et les copier ;4° ordonner aux conducteurs et accompagnateurs de mettre le moyen de transport à l'arrêt, de le stopper ou de le transférer à un endroit qu'ils désignent. § 2. Les superviseurs peuvent demander les données d'identification du titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation de ce véhicule. Si le titulaire de la plaque d'immatriculation est une personne morale, il est tenu de désigner le conducteur habituel du véhicule. Le titulaire de la plaque d'immatriculation ou le conducteur habituel qui fournit la preuve contraire visée à l'article 27, § 4, est tenu de désigner la personne qui était le conducteur au moment des faits constatés, sauf si le titulaire de la plaque d'immatriculation ou le conducteur habituel peut démontrer qu'il ne connaît pas l'identité du conducteur réel. Art. 13.Les superviseurs ont le droit : 1° d'enregistrer l'identité et de retenir les personnes à identifier à cette fin ;2° d'exiger la présentation de documents d'identité officiels ;3° si l'identité ne peut être établie conformément aux points 1° ou 2°, de rechercher l'identité à l'aide de documents non officiels qui leur sont volontairement présentés si les personnes à identifier ne peuvent présenter de documents d'identification officiels ou s'il existe des doutes quant à leur authenticité ou à l'identité de ces personnes.Ils peuvent également, en application de l'article 16, chercher à identifier ces personnes à l'aide de matériel visuel, quel qu'en soit le support. Les documents d'identité visés à l'alinéa 1er, 2°, sont restitués à l'intéressé immédiatement après la vérification d'identité. Art. 14.§ 1er. Les superviseurs ont le droit d'exiger la présentation immédiate de tous les renseignements, documents et supports de données sous forme écrite, numérique ou analogique, relatifs aux activités ou obligations réglementées, subventionnées ou financées par des fonds publics, et ce sans préavis. La présentation visée à l'alinéa 1er, est faite sur place sous une forme intelligible et lisible qui peut être copiée. La présentation visée à l'alinéa 1er, peut se faire à tous les endroits suivants : 1° au bureau du superviseur ;2° à l'endroit désigné par le superviseur ;3° sur place. La présentation visée à l'alinéa 1er, se fait sur place conformément à l'alinéa 3, 3°, si la personne concernée par la surveillance rend raisonnablement acceptable qu'une présentation au bureau ou à l'endroit désigné, tel que visé à l'alinéa 3, 1° et 2°, ne soit pas possible. § 2. Les superviseurs ont le droit de consulter les informations, données, documents et supports d'information visés au paragraphe 1er. § 3. Les superviseurs peuvent demander une copie sans frais sous la forme qu'ils demandent ou effectuer eux-mêmes une copie. Lorsqu'il n'est pas possible de faire une copie sur place, les superviseurs peuvent conserver ou emmener, contre récépissé délivré par eux, le support d'information et les documents pour une période nécessaire pour les copier ou examiner. La période précitée ne dépasse pas 14 jours, à moins que le superviseur ne communique aux personnes concernées, avant la fin de cette période, les raisons particulières justifiant un délai plus long. Art. 15.§ 1er. Les superviseurs ont le droit : 1° de contrôler et de vérifier la nature et l'étendue des biens ou des activités exercées, y compris les systèmes et méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;2° de prélever ou de faire prélever des échantillons et d'effectuer ou de faire effectuer des mesures, des essais et des analyses ;3° de contrôler et de vérifier l'état d'avancement des travaux et investissements financés, ainsi que l'utilisation et la destination des investissements réalisés ;4° de contrôler et de vérifier l'exécution financière et technique des projets subventionnés ;5° d'identifier des animaux et d'examiner leur état physique, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont détenus, élevés, soignés, hébergés, commercialisés, importés et exportés, transportés, tués ou soumis à des tests. Si les contrôles, vérifications ou échantillonnages ne peuvent être effectués sur place, les superviseurs peuvent emporter les objets et animaux mentionnés à l'alinéa 1er, contre une preuve écrite à délivrer par eux pendant la période nécessaire à l'enquête. Les superviseurs peuvent exiger du détenteur des biens et des animaux à examiner qu'il leur fournisse gratuitement les moyens techniques et le personnel nécessaires pour effectuer le contrôle, l'échantillonnage ou la vérification. Les superviseurs ont le droit d'interdire le transport, l'utilisation, la commercialisation et le traitement des biens et des animaux pendant le temps nécessaire à l'enquête, sans que des frais puissent être facturés à cet effet. Les mesures d'enquête mentionnées aux alinéas 2 à 4, ne peuvent excéder trois semaines, à moins que le superviseur ne notifie aux personnes concernées des raisons particulières justifiant un délai plus long avant l'expiration de ce délai. § 2. Les superviseurs sont autorisés à ouvrir les emballages lorsqu'ils exercent les droits mentionnés au paragraphe 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les échantillonnages, les mesures, les tests, les analyses et les vérifications mentionnés au paragraphe 1er, y compris le droit de la personne contrôlée d'exiger le prélèvement d'un contre-échantillon. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles relatives à l'agrément de laboratoires et d'experts. Art. 16.Les superviseurs peuvent également faire des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. L'enregistrement audiovisuel ne peut pas être déformé ou manipulé. L'identification des moyens audiovisuels utilisés, le début et la fin d'un enregistrement sont indiqués dans le rapport de constatation ou le procès-verbal accompagnant l'enregistrement. Toute personne présente lors d'une enquête est informée de l'utilisation de moyens audiovisuels, à moins que cela ne compromette la supervision. Cette notification a lieu avant ou au moment de l'utilisation des moyens audiovisuels. Outre les finalités pour lesquelles ils ont été collectés, les enregistrements audiovisuels peuvent être utilisés à des fins de poursuites pénales ou administratives et pour l'imposition de mesures réparatoires et de sécurité publiques. L'application du présent article ne peut jamais résulter en l'observation ou en l'écoute directe visées aux articles 47sexies et 90ter du Code d'instruction criminelle. Art. 17.§ 1er. Les superviseurs ont le droit de conserver ou de mettre en sécurité, sous quelque forme que ce soit, des animaux, des objets, des supports d'informations et des documents, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la preuve d'un délit ou d'une infraction, ou de faire l'objet d'une saisie pénale ou administrative telle que visée au chapitre 10, section 3. Les superviseurs peuvent procéder à la mise sous scellés à cette fin. Le détenteur des objets, supports ou documents les présente à la première demande du superviseur et les lui remet. § 2. Les superviseurs établissent, dans les meilleurs délais et lorsque cela est possible sur place, un acte de conservation indiquant les animaux, objets, supports et documents qui sont conservés ou mis en sécurité d'une autre manière. Les superviseurs remettent immédiatement au détenteur une copie de l'acte et l'informent du lieu où les animaux, objets, supports et documents sont conservés ou mis en sécurité. L'acte indique si le détenteur a pris connaissance de l'acte et s'il accepte ou non la conservation ou la mise en sécurité. § 3. Les animaux, objets, supports et documents sont restitués au bénéficiaire ou au détenteur si la mesure de conservation n'a pas été transformée en une saisie pénale ou administrative dans les deux semaines. Art. 18.§ 1er. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, les superviseurs ont le droit de pénétrer librement dans tout lieu, y compris les moyens de transport, de jour comme de nuit, sans préavis. Lorsqu'ils pénètrent dans des zones d'activité économique, les superviseurs respectent les procédures de sécurité internes et externes. § 2. Les superviseurs ont accès aux espaces habités dans l'un des cas suivants : 1° la personne ayant la jouissance effective de l'espace a donné son accord écrit préalable ;2° le juge de police a préalablement accordé une autorisation d'entrée à cette fin.L'entrée n'est possible qu'entre 5 heures et 21 heures, à moins que le juge, sur demande motivée, n'ait également autorisé l'entrée en dehors de ces heures, en indiquant les droits de surveillance qui peuvent être utilisés à cet effet et en indiquant les raisons particulières pour lesquelles l'entrée ne peut se faire efficacement qu'en dehors de ces heures. Les zones d'activité économique sont assimilées aux espaces habités tels que visés à l'alinéa 1er, si les activités qui y sont développées présentent un caractère privé. Le juge de police fixe la durée de validité de l'autorisation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, qui ne peut excéder un mois. Le superviseur présente immédiatement l'autorisation d'entrée qui lui a été accordée. § 3. Le superviseur a toujours accès aux espaces habités si cela s'avère nécessaire pour des raisons urgentes en cas de calamité ou de catastrophe imminente. § 4. A la suite d'une entrée en vertu des paragraphes 2 et 3, une liste complète de tous les droits de supervision exercés pendant l'entrée est reprise dans le procès-verbal ou le rapport de constatation établi à la suite de celle-ci, ou dans un rapport d'entrée si aucun procès-verbal ou rapport n'a été établi. Art. 19.L'accès à un système informatique dans le cadre de l'exercice des droits de supervision est, en l'absence d'accord préalable du responsable du système informatique, soumis à l'autorisation du juge de police visé à l'article 18, § 2. Avant de commencer l'enquête, toute connexion externe de ce système informatique est empêchée. Si les données stockées dans les systèmes informatiques concernés sont éligibles à une conservation en application de l'article 17, mais que la conservation de leur support n'est pas souhaitable, ces données et les données nécessaires à leur compréhension sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité publique. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique peuvent être utilisés. Si les données visées à l'alinéa 2, font l'objet de l'infraction ou du délit ou découlent de l'infraction ou du délit, ou si elles compromettent l'intégrité des systèmes informatiques ou des données stockées, traitées ou transmises par leur intermédiaire, tous les moyens techniques appropriés sont mis en oeuvre pour rendre ces données inaccessibles ou, après qu'une copie en a été faite, pour les effacer. Dans d'autres cas, l'utilisation ultérieure de tout ou partie de ces données peut être autorisée si elle ne compromet pas les poursuites. A moins que l'identité ou le domicile du responsable du système informatique ne puisse être raisonnablement établi, ce responsable est informé de l'examen du système informatique dans les plus brefs délais. Le cas échéant, le responsable reçoit une synthèse des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou effacées conformément à l'alinéa 3. Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour assurer l'intégrité et la confidentialité des données mentionnées à l'alinéa 2, et pour les conserver. L'obligation précitée s'applique également lorsque les données stockées, traitées ou transférées dans un système informatique sont conservées avec leur support. Section 3. - Compétences du superviseur dans le cadre de la recherche Art. 20.§ 1er. Outre les compétences que les superviseurs tirent directement des qualités visées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, les superviseurs disposent pour l'enquête de recherche des droits de supervision visés à la section 2, et des compétences visées à la présente section. § 2. Dans le cadre d'une enquête de recherche, les suspects ne sont jamais tenus de faire des déclarations défavorables sur leur participation au délit ou à l'infraction. Les suspects ne sont tenus, dans le cadre d'une enquête de recherche, de fournir que les documents, supports d'information et autres éléments qui ont une existence indépendante de leur volonté et qui sont spécifiquement demandés. Le superviseur informe le suspect des droits mentionnés dans le présent paragraphe chaque fois qu'il lui demande des informations dans le cadre d'une enquête de recherche ou qu'il lui demande de fournir des documents, des supports de données et d'autres éléments. Art. 21.Les superviseurs peuvent interroger les suspects et les témoins de délits et d'infractions. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'interrogatoire est mené conformément aux règles applicables en matière pénale. L'interrogatoire mentionné à l'alinéa 1er, peut être mené par vidéoconférence au lieu d'une comparution en personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° tant le superviseur qui procède à l'interrogatoire, la personne entendue que l'avocat qui l'assiste le cas échéant lors de l'interrogatoire confirment leur accord sur l'interrogatoire par vidéoconférence et son enregistrement ;2° la vidéoconférence et son enregistrement se font via une plateforme qui offre la sécurité technique et organisationnelle requise ;3° le superviseur rédige un procès-verbal de l'interrogatoire dans lequel il mentionne les principaux éléments de l'entretien ;4° l'enregistrement est conservé dans le classement numérique, mentionné à l'article 4 du présent décret, et peut être consulté dans le classement numérique dans les mêmes conditions que le procès-verbal, mentionné au point 3°, dont il est réputé faire partie. Art. 22.§ 1er. A la demande expresse et motivée du superviseur que le Gouvernement flamand désigne à cet effet, le juge de police peut autoriser une visite, qui permet de se procurer l'accès aux lieux, visés à l'article 18 du présent décret, à l'aide des services de police et si nécessaire, avec effraction, et de constituer des preuves, telles que visées à l'article 17 du présent décret. L'article 44 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est d'application. Le juge de police motive l'autorisation visée à l'alinéa 1er et mentionne au moins tous les éléments suivants : 1° le lieu à visiter ;2° l'enquête dans laquelle s'inscrit la visite ;3° les superviseurs qui peuvent utiliser l'autorisation ;4° la durée de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder un mois. Le juge de police n'accorde l'autorisation telle que visée à l'alinéa 1er, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices suffisants pour penser que des preuves d'un délit ou d'une infraction relevant de la compétence de recherche du superviseur qui demande l'autorisation peuvent être trouvées sur le lieu à inspecter ;2° la visite est nécessaire pour apporter la preuve du délit ou de l'infraction ;3° la visite est proportionnée à la gravité du délit ou de l'infraction ;4° l'amende administrative maximale par laquelle l'infraction ou le délit peut être sanctionné dépasse 5 000 euros. § 2. Le superviseur présente immédiatement l'autorisation de visite qui a été accordée. La visite ne peut avoir lieu qu'entre 5 heures et 21 heures, à moins que le juge n'ait autorisé la visite en dehors de ces heures sur demande motivée du superviseur mentionné au paragraphe 1er. L'inspection du lieu, y compris des systèmes informatiques qui s'y trouvent, n'est autorisée que si l'autorisation le prévoit expressément, avec indication spécifique des éléments de preuve qui peuvent être recherchés. L'inspection des systèmes informatiques est soumise aux conditions mentionnées à l'article 19. A la suite de la visite, une liste complète de tous les actes de recherche effectués au cours de la visite est incluse dans le procès-verbal ou le rapport de constatation dressé à la suite de la visite. § 3. Si la visite concerne les locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou un médecin, le domicile ou les systèmes informatiques utilisés par un avocat ou un médecin, elle ne peut être effectuée qu'en présence : 1° du bâtonnier ou son délégué lorsque l'enquête concerne un avocat ;2° d'un représentant de l'ordre provincial des médecins lorsque l'enquête concerne un médecin. Si le bâtonnier ou son délégué ou le représentant de l'ordre provincial des médecins estime que les informations recueillies lors de la visite sont couvertes par le secret professionnel, ces données sont d'abord soumises au juge de police. Le juge de police apprécie, après avoir entendu l'avocat ou le médecin, si les données ont été collectées dans le cadre de l'autorisation et si elles sont nécessaires à la preuve d'un délit ou d'une infraction. Dans l'affirmative, les données sont incluses ou jointes au procès-verbal ou au rapport de constatation dressé à l'occasion de la visite. Dans le cas contraire, ils sont renvoyés à l'avocat ou au médecin. Art. 23.Lorsque les superviseurs visés à l'article 22, prennent une personne en flagrant délit lors de la commission de délits ou d'infractions qui relèvent de leur mission de recherche et qui peuvent être sanctionnés par une amende administrative maximale supérieure à 5000 euros, ils peuvent immédiatement procéder à l'entrée visée à l'article 18, sans qu'une autorisation ou habilitation soit nécessaire et sans limitation de la durée de l'entrée. Les superviseurs visés à l'article 22, informent la personne visée à l'article 18, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'avertissement visé à l'article 20, § 2, alinéa 3, dès qu'ils la rencontrent, et suspendent l'entrée immédiatement après que cette personne leur en a fait la demande. Art. 24.L'extension de l'accès mentionné à l'article 19, vers un système informatique ou vers une partie de celui-ci dans un lieu autre que celui où se déroule l'enquête n'est possible que moyennant le mandat de visite mentionnée à l'article 22, qui autorise expressément l'extension comme étant nécessaire et proportionnée. En cas d'extrême urgence, le juge de police peut ordonner oralement la prolongation de l'enquête orale. Cet ordre est confirmé par écrit dans les plus brefs délais, en précisant les motifs de l'extrême urgence. L'extension de l'enquête dans un système informatique visé à l'alinéa 1er, ne s'étend pas au-delà des systèmes informatiques ou des parties de ceux-ci auxquels les personnes habilitées à utiliser le système informatique faisant l'objet de l'enquête ont un accès particulier. Afin de permettre l'extension de l'enquête dans un système informatique mentionné à l'alinéa 1er, il est possible, à tout moment, même sans la permission du propriétaire ou de son ayant droit ou de l'utilisateur, que : 1° toute sécurité des systèmes informatiques concernés soit temporairement levée, éventuellement au moyen de dispositifs techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités ;2° des moyens techniques soient prévus dans les systèmes informatiques concernés pour déchiffrer et décoder les données stockées, traitées ou transmises par ce système. Section 4. - Assistance à l'OLAF Art. 25.Dans la présente section, on entend par : 1° OLAF : l'Office européen de lutte antifraude institué par la décision 1999/352/CE, CECA, EURATOM de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ;2° règlement 2185/96 : règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Sur demande, les superviseurs des services d'inspection flamands peuvent utiliser les compétences qui leur sont conférées par le présent décret pour apporter une assistance à l'OLAF, tel que mentionné au règlement 2185/96. Art. 26.Les membres du personnel des services d'inspection flamands chargés de tâches de supervision ou de recherche en vertu de la réglementation flamande à laquelle le présent décret ne s'applique pas peuvent invoquer les compétences mentionnées dans le présent chapitre pour fournir une assistance à l'OLAF, telle que visée au règlement 2185/96. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, peuvent également utiliser les compétences qui leur sont conférées en vertu d'autres règlements flamands pour effectuer des tâches de supervision et de recherche afin d'apporter une assistance à l'OLAF tel que mentionné dans le règlement 2185/96. Si les membres du personnel apportent une assistance à l'OLAF conformément aux alinéas 1er et 2, les limitations de la portée des obligations et des droits mentionnés à l'article 5, aux articles 12 à 22 et à l'article 34 du règlement général sur la protection des données, prévues dans la réglementation flamande mentionnée à l'alinéa 1er, s'appliquent également. CHAPITRE 3. - Sanctions administratives Section 1re. - Dispositions générales Art. 27.§ 1re. La sanction administrative peut être infligée aux personnes qui ont commis le délit ou l'infraction, qui y ont donné instruction ou qui y ont participé. § 2. Une sanction administrative peut être imposée aux personnes morales pour des délits et des infractions qui sont soit intrinsèquement liés à la réalisation de leurs objectifs ou à la poursuite de leurs intérêts, soit qui, selon les circonstances concrètes, ont été commis pour leur compte. L'imposition d'une sanction administrative à des personnes morales n'exclut pas l'imposition d'une sanction administrative à des personnes physiques pour les mêmes faits. Sont assimilées aux personnes morales visées à l'alinéa 1er : 1° les sociétés ;2° les sociétés en constitution. § 3. Les entreprises sont civilement responsables des sanctions administratives infligées à leurs organes et aux personnes dont elles sont responsables, conformément à l'article 1384 du Code civil. § 4. Sauf preuve contraire, les personnes physiques titulaires de la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui a servi à commettre un délit ou une infraction sont réputées être le conducteur de ce véhicule. Il en va de même pour les conducteurs habituels de véhicules immatriculés au nom d'une personne morale. § 5. Les personnes qui, au moment des faits, n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, ne peuvent faire l'objet d'une sanction administrative que si la réglementation flamande, dans laquelle le délit ou l'infraction est déterminé, le prévoit expressément. § 6. Aux fins de la sanction administrative, l'instance verbalisante peut demander l'accès au casier judiciaire central mentionné à l'article 589 du Code d'instruction criminelle. Il en est de même pour le superviseur pour la détermination du montant de l'amende administrative conformément à l'article 87, § 2, du présent décret. Art. 28.Sauf dans les cas où la réglementation flamande elle-même fixe les plafonds pour les amendes administratives alternatives, les infractions poursuivies administrativement sont sanctionnées par une amende administrative alternative : 1° de maximum 1000 euros multipliés par le nombre de mois de la peine privative de liberté maximale, mais non inférieure à l'amende pénale maximale applicable au fait, majorée des décimes additionnels.Lorsque la réglementation flamande ne prévoit qu'une amende pénale, la moitié du maximum de l'amende pénale est prise, majorée des décimes additionnels ; 2° d'au moins 250 euros multipliés par le nombre des mois de la peine privative de liberté minimale, mais non inférieure à la moitié de l'amende pénale minimale applicable au fait, majorée des décimes additionnels.Lorsque la réglementation flamande ne prévoit qu'une amende pénale ou permet que seule cette peine soit infligée, la moitié du minimum de l'amende pénale est prise, majorée des décimes additionnels. Lors de la détermination de l'amende maximale conformément à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 69 du Code pénal sont d'application, sauf pour la réglementation flamande où l'application de cet article est exclue. Si la peine privative de liberté visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un mois, le montant de base de respectivement 1000 et 250 euros n'est pas multiplié. Lorsque la réglementation flamande prévoit, lors de la constatation de circonstances aggravantes, une augmentation du minimum ou du maximum de la peine privative de liberté ou de l'amende pénale, cette augmentation est prise en compte lors de la détermination du minimum et du maximum de l'amende administrative alternative conformément à l'alinéa 1er. Art. 29.Outre l'amende administrative, la confiscation administrative peut être infligée : 1° des biens ou des animaux qui font l'objet du délit ou de l'infraction, et des biens ou des animaux qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit ou l'infraction, s'ils sont la propriété de la personne ou de l'entreprise à verbaliser visée à l'article 27, § 3;2° des objets ou animaux résultant du délit ou de l'infraction ;3° une somme d'argent égale au maximum à l'avantage patrimonial brut résultant du délit ou de l'infraction ;4° une somme d'argent égale au maximum aux frais d'expertise qui ont été nécessaires de la part des autorités pour la découverte et la preuve du délit ou de l'infraction et qui n'ont pas encore été payés. Art. 30.Si le délit ou l'infraction concerne des primes, des subventions ou d'autres formes d'aide, outre l'amende administrative, l'exclusion totale, partielle ou conditionnelle du bénéfice de l'aide peut être infligée pour une durée maximale de cinq ans. Art. 31.Les sanctions administratives visées aux articles 29 et 30, sont combinables entre elles. La sanction administrative ou, le cas échéant, la combinaison de sanctions administratives, est adaptée aux facteurs suivants : 1° la gravité de l'infraction ou du délit ;2° la fréquence et les circonstances dans lesquelles l'infraction ou le délit a été commis. Art. 32.La décision de sanction fixe un délai pour le paiement des sanctions administratives pécuniaires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à douze mois. Les biens confisqués, autres que les fonds, sont immédiatement transférés à l'administration désignant la décision de sanction. Art. 33.En cas de circonstances atténuantes, l'instance verbalisante peut infliger une amende administrative inférieure au minimum fixé par la réglementation flamande concernée. Cette possibilité s'applique également en cas de dépassement du délai raisonnable, étant entendu que, dans ce cas, l'instance verbalisante peut également décider de ne pas infliger de sanction administrative et de ne prononcer qu'une simple déclar …

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