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Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environn

En bref

Ce décret modifie la réglementation existante concernant le permis d'environnement en Flandre. Il introduit une procédure modulaire pour les permis d'environnement et met à jour les définitions et procédures liées aux demandes et décisions environnementales.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MAI 2024. - Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent décret, on entend par : 1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) un envoi sécurisé analogique ;b) un envoi sécurisé numérique ;7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;9° envoi sécurisé numérique : a) le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;b) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ; 11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ; 12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ; 13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ; 14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ; 15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 : a) l'exécution d'actes urbanistiques ;b) l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;c) l'exercice d'activités de commerce de détail ;d) la modification de la végétation ; soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes urbanistiques, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ; 18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 9°, du DABM ; 19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet reprises dans une note telle que mentionnée dans l'article 4.3.2, § 2bis, du DABM ; 20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré.Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. ». Art. 3.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent décret, on entend par : 1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) un envoi sécurisé analogique ;b) un envoi sécurisé numérique ;7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;9° envoi sécurisé numérique : a) le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;b) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ; 11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 9°, du DABM ; 12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ; 13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ; 14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 5°, du DABM ; 15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 : a) l'exécution d'actes urbanistiques ;b) l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;c) l'exercice d'activités de commerce de détail ;d) la modification de la végétation ; soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ; 18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 9°, du DABM ; 19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 17°, du DABM ; 20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré.Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. » ; 2° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ». Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ». Art. 5.A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux administrations locales » sont remplacés par les mots « aux communes et provinces » ;2° le membre de phrase « la préparation, l'organisation et » est abrogé. Art. 6.Dans l'article 5, 1°, d), du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase « du 15 juillet relatif à » est remplacé par le membre de phrase « du 15 juillet 2016 relatif à ». Art. 7.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Si le permis d'environnement est refusé, la prise d'acte de la déclaration dans la décision est réputée sans objet.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « visés à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 5, 1°, a), c), d) et e), et à l'article 5, 2° » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Si un screening des incidences sur l'environnement est nécessaire pour le projet, ce screening traite également les incidences sur l'environnement de la phase de mise en oeuvre.». Art. 8.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « autorité compétente, visée à l'article 15 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « autorité compétente mentionnée dans l'article 17 » ;2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , si une étude de projet réaliste est disponible, » est abrogé ;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si la demande contient une étude de projet suffisamment élaborée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement accède à la demande.» ; 4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 17 ou son fonctionnaire environnement peut, de sa propre initiative » ;5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « , fixer le contenu de la demande » est inséré entre les mots « réunion de projet » et le mot « et ». Art. 9.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Fonctionnaires environnement et commissions du permis d'environnement ». Art. 10.A l'article 9 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés » sont remplacés par les mots « le ou les agents désignés » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Si aucun fonctionnaire environnement communal n'est disponible au sein de la commune ou de l'intercommunale, le directeur général exerce, pendant une période de 12 mois consécutifs maximum, les fonctions du fonctionnaire environnement communal ou désigne, pour une période de 24 mois consécutifs maximum, un fonctionnaire environnement communal intérimaire qui exerce les fonctions du fonctionnaire environnement communal. Le paragraphe 2 s'applique intégralement à la personne exerçant les fonctions de fonctionnaire environnement communal. ». Art. 11.A l'alinéa 2 de l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots « le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés » sont remplacés par les mots « le ou les agents désignés ». Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 10/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 10/1.§ 1er. Une commission provinciale du permis d'environnement est créée dans chaque province. Une commission régionale du permis d'environnement est également créée. § 2. Les commissions se composent d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal fait partie des commissions avec voix consultative sauf si la demande ou le recours émane du collège. La députation et le Gouvernement flamand désignent respectivement le président, le secrétaire et les experts qui siègent à la commission provinciale ou à la commission régionale du permis d'environnement. La commission provinciale et la commission régionale du permis d'environnement disposent également chacune d'un secrétariat permanent. § 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités de composition et de fonctionnement de la commission provinciale et de la commission régionale du permis d'environnement. Le Gouvernement flamand peut prévoir que certaines instances d'avis ne font pas partie de la commission du permis d'environnement dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand. ». Art. 13.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Fonds pour l'environnement ». Art. 14.L'article 12 du même décret est abrogé. Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le chapitre 1er, section 6, comportant l'article 13, est abrogé. Art. 16.Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit : « Section 8. Numérisation, publication et extraction de données et traitement de données ». Art. 17.L'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 3 février 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 14/1.§ 1er. Toutes les demandes ou déclarations réglées dans le présent décret sont introduites par voie numérique. Les procédures mentionnées dans le présent décret se déroulent par voie numérique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les procédures ou les parties de celles-ci qui se déroulent ou peuvent se dérouler par voie analogique. § 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du guichet environnement et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques. Le Gouvernement flamand peut déterminer les pièces qui peuvent être consultées par voie numérique et le laps de temps pendant lequel elles peuvent être consultées. ». Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/2 rédigé comme suit est inséré : « Art. 14/2.Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du système numérique interne de traitement des dossiers d'une commune, d'une province ou de la Région flamande et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques, pour une ou plusieurs communes, pour une ou plusieurs communes provinces ou pour la Région flamande. Dans le présent article, on entend par système numérique interne de traitement des dossiers : le système numérique avec lequel les décisions de l'autorité compétente sont préparées, prises et traitées. ». Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 14/3.Une demande introduite et les documents et plans y afférents sont publiés dans le guichet environnement durant une éventuelle enquête publique et durant la période pendant laquelle une décision est susceptible de recours, tel que mentionné aux articles 53 et 105 du présent décret. Le contenu des objections ou recours introduits, tels que visés à l'alinéa 1er, est publié dans le guichet environnement pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er. La publication de données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public et au respect d'une obligation légale dont sont investis les responsables du traitement. La prise d'une décision définitive accordant un permis d'environnement ou son actualisation pour le lotissement de terrains implique que le plan de lotissement et les prescriptions de lotissement sont librement disponibles et que leur auteur renonce à son droit d'auteur sur ce plan et ces prescriptions. Le Gouvernement flamand peut déterminer les données, y compris les plans, qui ne sont pas publiées. A cet égard, il peut notamment établir une distinction en fonction du moment de la non-divulgation, de la sensibilité du contenu, du type de plans ou de données et des personnes auxquelles les données seraient ou non divulguées. Il peut tenir compte à cet égard des possibilités techniques du guichet environnement. ». Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/4 rédigé comme suit est inséré : « Art. 14/4.§ 1er. Les autorités compétentes et le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ou en tant que destinataires pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret. Le Gouvernement flamand peut désigner des autorités ou des instances en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel ou en tant que destinataires pour le traitement des données à caractère personnel, tels que visés à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exécution du présent décret. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investi le responsable du traitement. En outre, le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis dans le cadre de traitements techniques spécifiques tels que le traitement dans le guichet environnement. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret a trait aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les demandeurs et leurs assistants ;2° les exploitants ;3° les personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections pendant l'enquête publique ;4° les personnes qui introduisent un recours, et leurs assistants ;5° les personnes mentionnées dans les données ou documents joints à la procédure. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification de base désignées par « base » dans le tableau figurant à l'alinéa 3 sont : a) le prénom et le nom ;b) l'adresse physique ;c) la qualité dans le projet ;d) le cas échéant, les données professionnelles ;e) le numéro d'établissement et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;f) les données communiquées volontairement, qui permettent d'identifier des personnes ;2° les données d'identification d'arrière-plan désignées par « arrière-plan » dans le tableau figurant à l'alinéa 3 sont : a) le numéro de registre national ;b) l'adresse e-mail ;c) d'autres coordonnées ;d) d'autres données d'identification ;e) les données de propriété. Les catégories suivantes de personnes peuvent avoir accès aux données à caractère personnel suivantes dans le cadre de l'exécution du présent décret : Qui Dans quels dossiers Quelles données à caractère personnel 1° les autorités compétentes visées aux articles 17 et 18, leurs agents, et leurs assistants dossiers sur leur territoire et sur le territoire de communes limitrophes base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 2° les demandeurs, les exploitants, les déclarants et leurs assistants les dossiers qu'ils ont introduits base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel base des données à caractère personnel des réclamants et auteurs de recours l'adresse e-mail et d'autres coordonnées des auteurs de recours dans le cas d'une demande concernant un établissement classé ou une activité classée qui est introduite par une autorité ou une instance publique, base des données à caractère personnel de l'exploitant 3° les personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections ou dont le point de vue est demandé, et leurs assistants le dossier dans lequel elles veulent faire valoir leur intérêt base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel 4° les personnes qui introduisent un recours et leurs représentants, leurs collaborateurs et leurs assistants le dossier dans lequel elles veulent faire valoir leur intérêt base et arrière-plan de leurs propres données à caractère personnel base des données à caractère personnel du demandeur et de l'exploitant 5° les membres des instances dont l'avis est sollicité, y compris des commissions du permis d'environnement les dossiers dans lesquels ils sont impliqués base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 6° les fonctionnaires dirigeants visés à l'article 52, 5° à 8°, et leurs agents tous les dossiers base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 7° les agents de la division compétente pour le rapport d'incidence sur l'environnement et le rapport de sécurité les dossiers dans lesquels ils sont impliqués base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 8° les agents du Conseil du Contentieux des Permis et du Conseil d'Etat le dossier contre lequel une procédure a été introduite devant leur Conseil base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 9° le superviseur désigné en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée tous les dossiers base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel 10° les agents chargés de l'application du présent décret tous les dossiers base et arrière-plan de toutes les données à caractère personnel § 3. Les données à caractère personnel sont traitées pour accomplir les missions mentionnées dans le présent décret et dans les arrêtés du Gouvernement flamand pris en exécution du présent décret, qui ont pour but de permettre, d'évaluer et de suivre les demandes de permis d'environnement, les points de vue, remarques, objections et recours et les déclarations ainsi que de permettre le contrôle et l'exécution de ces demandes. § 4. Vu la valeur des données à caractère personnel pour l'intérêt général et vu la durée indéterminée des permis d'environnement, le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conserve de façon permanente les données à caractère personnel des personnes suivantes dans le cadre de décisions en matière de permis d'environnement ou en matière de prises d'actes de déclarations : 1° les demandeurs, les exploitants, les déclarants et leurs assistants ;2° les titulaires de permis ;3° les personnes qui introduisent un recours et leurs représentants, leurs collaborateurs et leurs assistants. Le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conserve pendant trente ans les données à caractère personnel des personnes qui soumettent des points de vue, remarques ou objections, ou dont le point de vue est demandé, et de leurs assistants dans la mesure où il existe des possibilités technologiques pour supprimer ces données et où la suppression est raisonnable au regard des coûts qu'engendre une telle suppression. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand peut établir une distinction entre les différentes données qui sont tenues à jour et fixer à cet égard des durées de conservation plus courtes. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. ». Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/5 rédigé comme suit est inséré : « Article 14/5.Le titulaire du permis ou le demandeur fournit à l'autorité compétente, au superviseur et aux instances d'avis, à leur demande motivée, toutes les données et tous les documents demandés, qui sont nécessaires ou utiles à l'appréciation de la demande et au suivi ou à l'évaluation du permis. Le titulaire du permis ou le demandeur transmet les données dans le délai mentionné dans la demande. ». Art. 22.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. La procédure modulaire de permis ». Art. 23.Dans le chapitre 2, section 1re, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé. Art. 24.L'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Sans préjudice des règles spécifiques mentionnées dans le chapitre 5, le présent chapitre s'applique aux procédures tendant à l'obtention de ce qui suit : 1° un permis d'environnement tel que mentionné dans l'article 6 ;2° une actualisation des conditions imposées dans le permis d'environnement, telle que mentionnée dans l'article 82 ;3° une actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, telle que mentionnée dans l'article 83 ;4° une actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains, telle que mentionnée dans les articles 84 à 86 ;5° une actualisation du permis d'environnement non encore entièrement mis en oeuvre pour des actes urbanistiques, telle que mentionnée dans l'article 86/1 ;6° un renouvellement de permis d'environnement à durée déterminée, tel que mentionné dans l'article 91 ;7° une suspension ou une abrogation partielle ou totale du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, telle que mentionnée dans l'article 91/1 ;8° une abrogation d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, tel que mentionné dans l'article 91/2 ;9° une dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, telle que mentionnée dans l'article 91/11 ;10° la constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général, telle que mentionnée dans l'article 91/13 ; 11° une évaluation et une actualisation éventuelle des conditions environnementales, telles que mentionnées dans l'article 5.4.12 du DABM ; 12° un arrêté environnement tel que mentionné dans l'article 2, alinéa 1er, 12°. Le Gouvernement flamand peut déterminer les combinaisons de demandes qui sont autorisées ou interdites. ». Art. 25.L'article 15/1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, est abrogé. Art. 26.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé. Art. 27.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.La procédure modulaire de permis en première instance administrative et en recours administratif comporte, le cas échéant, un ou plusieurs des modules suivants : 1° l'introduction d'une demande ou d'un recours administratif ;2° un examen de la recevabilité et du caractère complet de la demande et/ou du recours ;3° une consultation ;4° une enquête publique ;5° l'application d'une ou de plusieurs boucles administratives ;6° l'application d'une ou de plusieurs boucles modificatives ;7° l'examen et la décision au sujet de la demande ;8° la publication de la décision au sujet de la demande.». Art. 28.Dans le chapitre 2 du même décret, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé. Art. 29.L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative pour les demandes suivantes : 1° les demandes concernant des projets flamands ;2° les demandes comportant uniquement une demande de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, telle que mentionnée dans l'article 91/11 ;3° les demandes comportant uniquement une demande de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général, telle que mentionnée dans l'article 91/13 ; 4° les projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou déplaçables, tels que mentionnés dans l'article 5.1.1, 10°, du DABM, sur deux ou plusieurs provinces. La députation est compétente en première instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les demandes qui concernent : 1° des projets provinciaux ; 2° des projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou déplaçables, tels que mentionnés dans l'article 5.1.1, 10°, du DABM, sur deux ou plusieurs communes de sa province ; 3° des projets comportant des établissements classés ou des activités classées de première classe qui ne sont ni un projet flamand, ni un projet communal ni n'en font partie. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent en première instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les demandes qui concernent : 1° des projets communaux ;2° tous les projets autres que ceux relevant de la compétence du Gouvernement flamand ou de la députation. Le Gouvernement flamand établit la liste des projets flamands, provinciaux et communaux. Par ailleurs, il peut également établir une liste des projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent mais qui ne sont pas susceptibles de recours administratif au sens de l'article 18, alinéa 3. § 2. Il est pris connaissance et statué au sujet d'une demande de modification d'un établissement classé ou d'une activité classée, à l'exception de la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'établissement classé ou l'activité classée après la modification. Il est pris connaissance et statué au sujet d'une demande de scission d'un établissement classé ou d'une activité classée par l'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour le projet dont relève l'établissement classé ou l'activité classée avant la scission. Dans le présent article, on entend par scission : la scission telle que mentionnée dans l'article 5.1.1, 12°, d), du DABM. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité qui, conformément aux paragraphes 1er et 3, alinéa 1er, est compétente pour le projet prend connaissance et statue au sujet de la demande qui a pour seul objet la démolition d'un projet ou la remise des terrains en leur pristin état et l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée nécessaire à cet effet. § 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, est considéré comme projet l'ensemble qui constitue un tout du point de vue architectonique et fonctionnel et dont l'exploitation constitue, le cas échéant, un ensemble technique cohérent. Un logement d'exploitation constitue un ensemble avec les bâtiments d'exploitation annexes. § 4. Plusieurs éléments isolés peuvent faire l'objet d'une demande en tant que projet commun. L'autorité qui, conformément au paragraphe 1er, est compétente pour l'ensemble du projet prend connaissance et statue au sujet de la demande visée à l'alinéa 1er. § 5. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision au sujet d'une demande relevant de la compétence du collège des bourgmestre et échevins conformément aux paragraphes 1er à 4, la députation est compétente dans les cas suivants : 1° les deux conditions suivantes sont remplies : a) un RIE doit être rédigé pour le projet ;b) le collège des bourgmestre et échevins est l'initiateur ou le demandeur du projet ;2° le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs communes. S'agissant de la prise de connaissance et de la décision au sujet d'une demande relevant de la compétence de la députation conformément aux paragraphes 1er à 4 ou à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand est compétent dans les cas suivants : 1° les deux conditions suivantes sont remplies : a) un RIE doit être rédigé pour le projet ;b) la députation est l'initiateur ou le demandeur du projet ;2° le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces. L'alinéa 1er, 1°, et l'alinéa 2, 1°, ne s'appliquent pas si seul un screening est joint à la demande. Dans ce cas, l'article 21, § 2, alinéa 2, s'applique. § 6. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur la demande. La députation détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement provincial peut statuer sur la demande. La députation publie ce régime sur le site web de la province. Le collège des bourgmestre et échevins peut déterminer les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement communal peut statuer sur la demande. Le collège des bourgmestre et échevins publie ce régime sur le site web de la commune. ». Art. 30.Au chapitre 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la section 2 est abrogé ;2° dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est abrogé. Art. 31.L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.Le Gouvernement flamand est compétent en dernière instance administrative pour les recours contre des décisions expresses ou tacites de la députation ou de son fonctionnaire environnement au sujet de demandes en première instance administrative. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur le recours. La députation est compétente en dernière instance administrative, dans les limites de son ressort, pour les recours contre des décisions expresses ou tacites du collège des bourgmestre et échevins ou de son fonctionnaire environnement au sujet de demandes en première instance administrative. ». Art. 32.Dans le chapitre 2 du même décret, des intitulés rédigés comme suit sont insérés entre l'article 18 et l'article 19 : « Section 2. Procédure en première instance administrative Sous-section 1re. Introduction d'une demande ». Art. 33.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.La demande, à l'exception de l'initiative d'office, est introduite par envoi sécurisé numérique auprès de l'autorité compétente. L'initiative d'office est chargée dans le guichet environnement. Le Gouvernement flamand arrête le contenu de la demande. Si la demande est introduite par un non-titulaire de permis, l'autorité compétente informe les personnes suivantes de la demande introduite : 1° dans le cas de demandes au sujet du lotissement de terrains : tous les propriétaires d'un lot ;2° dans les autres cas : l'exploitant. L'autorité compétente informe ces personnes de la demande introduite, selon le cas, au moment où l'initiative d'office est chargée dans le guichet environnement ou, au plus tard, dans le délai applicable mentionné dans l'article 22. A partir de ce moment, toutes les personnes mentionnées à l'alinéa 3 sont au moins tenues au courant de la décision au sujet de la demande. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification. ». Art. 34.L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.§ 1er. Si le demandeur devient ou est le titulaire du permis, une taxe de dossier de 500 euros par demande est due lors de l'introduction d'une demande en première instance administrative auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional. Une taxe de dossier de 100 euros par demande est due lors de l'introduction d'une demande en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional si le demandeur est membre du public concerné. § 2. Les montants mentionnés dans le paragraphe 1er sont indexés automatiquement tous les deux ans suivant l'indice des prix à la consommation. Les montants sont calculés à partir de la différence entre les indices au 1er janvier et sont arrondis à l'euro inférieur sur la base de l'indice au 1er janvier 2023. Les nouveaux montants prennent effet pour les demandes introduites à partir du 1er mars de l'année de l'indexation. § 3. La taxe de dossier est versée sur le compte du Fonds pour l'environnement. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant la taxe de dossier. ». Art. 35.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 20 et l'article 21 : « Sous-section 2. Examen de la recevabilité et du caractère complet ». Art. 36.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.§ 1er. L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la recevabilité et le caractère complet de la demande initiale, à l'exception de l'initiative d'office. Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 30 pour la communication mentionnée dans l'article 22, alinéa 1er, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur la demande ainsi modifiée. § 2. Si la demande initiale contient un screening en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM ou si celui-ci est ajouté ou modifié en application du paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. Si l'autorité compétente est elle-même l'initiateur ou le demandeur, son fonctionnaire environnement accomplit les tâches mentionnées à l'alinéa 1er en toute indépendance et en toute neutralité. Il ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. § 3. L'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui énumère les raisons qui, de son avis, conduisent à l'irrecevabilité ou au caractère incomplet de la demande mentionnée dans les paragraphes 1er et 2 et invite le demandeur à la modifier en conséquence en application de l'article 30. ». Art. 37.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.§ 1er. L'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine la recevabilité et le caractère complet de la demande initiale, à l'exception de l'initiative d'office. Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 30 pour la communication mentionnée dans l'article 22, alinéa 1er, l'examen de la recevabilité et du caractère complet porte sur la demande ainsi modifiée. § 2. Si la demande initiale contient un screening en application de l'article 4.3.6 du DABM ou si celui-ci est ajouté ou modifié en application du paragraphe 1er, alinéa 2, du présent article, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement examine ce screening et décide si un RIE doit être rédigé pour le projet. Si l'autorité compétente est elle-même l'initiateur ou le demandeur, son fonctionnaire environnement accomplit les tâches mentionnées à l'alinéa 1er en toute indépendance et en toute neutralité. Il ne peut pas subir de préjudice en raison de l'exécution de ces tâches. § 3. L'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui énumère les raisons qui, de son avis, conduisent à l'irrecevabilité ou au caractère incomplet de la demande mentionnée dans les paragraphes 1er et 2 et invite le demandeur à la modifier en conséquence en application de l'article 30. ». Art. 38.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.L'énumération et la demande de modification mentionnées dans l'article 21, § 3, sont communiquées au demandeur par envoi sécurisé dans le délai de trente jours à compter du jour suivant la date d'introduction de la demande initiale. Si, après avoir introduit la demande initiale, le demandeur la modifie d'initiative en application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, avant la communication mentionnée à l'alinéa 1er, le jour où il introduit cette modification est considéré comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 1er commence à courir. ». Art. 39.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé. Art. 40.L'article 23 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 23.Si l'autorité auprès de laquelle la demande mentionnée dans l'article 21 a été introduite ou son fonctionnaire environnement constate que l'autorité en question n'est pas compétente pour cette demande, elle la transmet immédiatement à l'autorité compétente. L'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite ou son fonctionnaire environnement informe simultanément le demandeur de ce que la demande a été transférée. L'autorité compétente traite ensuite la demande. Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transfère la demande à l'autorité compétente est considérée comme la date à partir de laquelle le délai de trente jours pour l'examen de la recevabilité et du caractère mentionné dans l'article 21 commence à courir. ». Art. 41.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 23 et l'article 24 : « Sous-section 3. Consultation et enquête publique ». Art. 42.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis qui rendent un avis au sujet d'une demande. L'avis du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal sur le ressort duquel porte la demande est toujours recueilli si la députation ou le Gouvernement flamand est l'autorité compétente, sauf si : 1° la demande a été introduite par le collège concerné ;2° la demande concerne uniquement des établissements classés ou des activités classées mobiles ou déplaçables.». Art. 43.L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui sollicite l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement mentionnée dans l'article 10/1. La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement sollicite l'avis des instances d'avis et, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal. Si l'avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 est requis, les instances d'avis et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. Cette commission rend un avis intégré. Si l'avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 n'est pas requis, l'autorité compétente, son fonctionnaire environnement ou la personne mandatée par lui sollicite l'avis des instances d'avis et, le cas échéant, du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal. ». Art. 44.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments que les avis doivent examiner. A défaut d'avis dans les délais impartis, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. ». Art. 45.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 27.Si l'avis de la commission du permis d'environnement est sollicité, le demandeur, le titulaire du permis ou l'exploitant peut demander à être entendu par la commission du permis d'environnement en question. ». Art. 46.L'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2016, est abrogé. Art. 47.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.§ 1er. L'organisation d'une enquête publique concernant une demande est obligatoire si la demande initiale : 1° doit contenir un RIE ou un rapport de sécurité environnementale pour un projet ;et/ ou 2° doit contenir une évaluation appropriée telle que mentionnée dans l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° requiert une décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale ;et/ou 4° concerne une actualisation du lotissement telle que mentionnée dans l'article 85 ;et/ou 5° contient la demande, telle que mentionnée dans l'article 91/13, de constatation de l'impact limité au niveau spatial d'un acte d'intérêt général ;et/ou 6° contient, en application de l'article 91/11, une demande de dérogation aux règles en matière d'implantation ou NEA-MTD telle que visée à l'article 5.4.8 du DABM ; et/ou 7° contient une demande d'évaluation et/ou d'actualisation des conditions telle que mentionnée dans l'article 82 et/ou l'article 5.4.12 du DABM ; et/ou 8° concerne un arrêté environnement. Le Gouvernement flamand détermine les autres demandes initiales qui sont soumises à une enquête publique. § 2. Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut soumettre ses points de vue, remarques et objections par voie numérique. Par dérogation, seul le public concerné peut le faire par voie analogique lorsqu'il ne fait pas appel à un assistant à cet effet. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente numérise ces points de vue, remarques et objections et charge la version numérique dans le guichet environnement. § 3. Si la demande contient un RIE ou un rapport de sécurité environnementale pour un projet, l'enquête publique examine également le contenu de ce rapport, à moins qu'il n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'organisation de l'enquête publique. Il peut déterminer les demandes pour lesquelles l'enquête publique comporte une séance d'information et préciser les modalités d'organisation de cette séance d'information. ». Art. 48.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 28 et l'article 29 : « Sous-section 4. Boucle administrative et modificative ». Art. 49.L'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 29.Chaque fois que l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement constate qu'une irrégularité, susceptible de conduire à l'annulation de la décision à prendre, a été commise, elle peut réparer l'irrégularité en appliquant une boucle administrative. Par réparation d'irrégularités, on entend au moins : 1° recueillir un avis qui n'a, indûment, pas été sollicité, compléter un avis incomplet ou corriger un avis incorrect ;2° organiser une enquête publique qui n'a, indûment, pas été organisée ou a été mal organisée ;3° obtenir une décision préparatoire ou un prononcé qui n'a, indûment, pas été obtenu(e).». Art. 50.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Un demandeur peut modifier une demande à une ou plusieurs reprises via une boucle modificative. Par modification au sens de l'alinéa 1er, on entend notamment : 1° l'ajout et/ou la suppression de contenu tendant simplement à clarifier la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;2° l'ajout de contenu manquant dans la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;3° l'ajout et/ou la suppression de contenu qui a une incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée. Une boucle modificative ne peut pas être appliquée et est refusée par l'autorité compétente lorsque : 1° elle est introduite pendant la durée, déterminée par le Gouvernement flamand, de l'enquête publique et/ou les délais de consultation ;et/ou 2° elle a pour effet que la demande doit être introduite auprès d'une autre autorité compétente, à l'exception de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, du présent décret. Une enquête publique concernant la demande modifiée est chaque fois organisée s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une enquête publique a été organisée concernant la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et les modifications ne répondent tout simplement pas aux avis ou aux points de vue, remarques et objections soumis pendant l'enquête publique ;2° les modifications ont manifestement un impact négatif sur les tiers ;3° les modifications mettent manifestement le droit de participation en péril ;4° l'évaluation appropriée, le RIE ou le rapport de sécurité environnementale sont ajoutés ou modifiés ;5° les modifications ajoutent pour la première fois un élément de l'article 28, § 1er. Si une enquête publique est organisée concernant la demande modifiée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente ou l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille encore ou une deuxième fois les avis recommandés par le présent décret et en vertu de celui-ci. Si un screening au sens de l'article 4.3.3, § 2, du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'article 21, § 2, du présent décret s'applique. ». Art. 51.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Un demandeur peut modifier une demande à une ou plusieurs reprises via une boucle modificative. Par modification au sens de l'alinéa 1er, on entend notamment : 1° l'ajout et/ou la suppression de contenu tendant simplement à clarifier la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;2° l'ajout de contenu manquant dans la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et qui n'a aucune incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de cette demande ;3° l'ajout et/ou la suppression de contenu qui a une incidence sur l'objet, la nature ou l'étendue de la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée. Une boucle modificative ne peut pas être appliquée et est refusée par l'autorité compétente lorsque : 1° elle est introduite pendant la durée, déterminée par le Gouvernement flamand, de l'enquête publique et/ou les délais de consultation ;et/ou 2° elle a pour effet que la demande doit être introduite auprès d'une autre autorité compétente, à l'exception de l'application de l'article 21, § 1er, alinéa 2, du présent décret. Une enquête publique concernant la demande modifiée est chaque fois organisée s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° une enquête publique a été organisée concernant la demande initiale ou, le cas échéant, modifiée et les modifications ne répondent tout simplement pas aux avis ou aux points de vue, remarques et objections soumis pendant l'enquête publique ;2° les modifications ont manifestement un impact négatif sur les tiers ;3° les modifications mettent manifestement le droit de participation en péril ;4° l'évaluation appropriée, le RIE ou le rapport de sécurité environnementale sont ajoutés ou modifiés ;5° les modifications ajoutent pour la première fois un élément de l'article 28, § 1er. Si une enquête publique est organisée concernant la demande modifiée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille, le cas échéant, l'avis de la commission du permis d'environnement compétente ou l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement recueille encore ou une deuxième fois les avis recommandés par le présent décret et en vertu de celui-ci. Si un screening au sens de l'article 4.3.6 du DABM est ajouté ou modifié en application du présent article, l'article 21, § 2, du présent décret s'applique. ». Art. 52.Dans le même décret, un intitulé rédigé comme suit est inséré entre l'article 30 et l'article 31 : « Sous-section 5. Examen, décision et publication ». Art. 53.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 31.Si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation d'une superficie commerciale nette supérieure à 20 000 mètres carrés, situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions et que le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal ou provincial en informe le Gouvernement flamand par envoi sécurisé afin de remplir les obligations mentionnées dans l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ». Art. 54.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, la sous-section 2/1, comportant l'article 31/1, insérée par le décret du 3 mai 2018, est abrogée. Art. 55.Dans le chapitre 2, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé. Art. 56.L'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017, 13 juillet 2018 et 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 32.A moins que le rapport d'incidence sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, la division compétente pour le rapport d'incidence sur l'environnement et le rapport de sécurité publie sa décision concernant l'approbation ou le rejet de ce rapport en application de l'article 4.3.8, § 3, et de l'article 4.5.7, § 3, du DABM. ». Art. 57.L'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017, 13 juillet 2018 et 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 32.A moins que le RIE ou le rapport de sécurité environnementale n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le centre d'expertise flamand publie le RIE mentionné dans l'article 4.1.1, 19°, du DABM ou l'administration mentionnée dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du DABM publie la décision concernant l'approbation ou le rejet de ce rapport en application de l'article 4.4.7, § 3, ou de l'article 4/1.3.5, § 3, du DABM. ». Art. 58.L'article 33 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 33.§ 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente et que l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis, le fonctionnaire environnement communal établit, pour chaque décision au sujet d'une demande, un rapport qui est chargé dans le guichet environnement. Le rapport examine la demande, le cas échéant, au regard des critères d'évaluation définis par les dispositions suivantes ou en vertu de celles-ci : 1° le titre IV du VCRO ;2° le titre V du DABM ;3° le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;4° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, le rapport contient une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections soumis durant l'enquête publique éventuelle. Le fonctionnaire environnement communal met ce rapport à la disposition du collège des bourgmestre et échevins au plus tard dix jours après l'expiration du délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé. Dans sa motivation de la décision, le collège des bourgmestre et échevins indique de quelle manière il est tenu compte du rapport. Si aucun rapport n'est présenté dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le collège des bourgmestre et échevins peut passer outre à l'exigence de rapport. § 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la députation et au fonctionnaire environnement provincial. ». Art. 59.L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 34.§ 1er. L'autorité compétente déclare la demande irrecevable et/ou incomplète si, selon elle, il y a lieu de le faire. Dans cette décision, elle peut évaluer, à titre subsidiaire, la possibilité d'autoriser cette demande irrecevable ou incomplète. L'autorité compétente refuse ou accorde un permis selon qu'une demande qui, selon elle, est irrecevable et incomplète peut, de son avis, être ou non autorisée. Elle prend une décision à ce sujet dans un délai de soixante jours qui commence toujours à courir le lendemain de la date limite d'expiration du délai applicable mentionné dans l'article 22. Le délai de décision est prolongé de soixante jours dans la mesure et les cas suivants : 1° à une seule reprise, si une enquête publique est organisée concernant la demande initiale en vertu de l'article 28, § 1er ;et/ou 2° chaque fois que la boucle administrative est appliquée ;et/ou 3° chaque fois que la boucle modificative est appliquée ;et/ou 4° à une seule reprise à la demande du demandeur. § 2. La prolongation du délai mentionnée dans le paragraphe 1er est communiquée au demandeur, au titulaire du permis ou à l'exploitant avant la date de fin du délai de décision initial. ». Art. 60.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 35.Si aucune décision n'a été prise pendant le délai de décision fixé ou, le cas échéant, prolongé, la demande est réputée refusée. » Art. 61.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 36.§ 1er. La décision mentionne les charges et conditions attachées au pe …

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