{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les avis par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire, sauf si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente. § 6. Si un avis d'une commission du permis d'environnement telle que mentionnée dans l'article 10/1 est requis, les avis mentionnés dans le présent article sont recueillis par la commission du permis d'environnement concernée. Après l'expiration du délai d'avis, la commission du permis d'environnement les transmet par envoi sécurisé à l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, à la commission compétente pour l'aménagement du territoire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/21 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/21.Sans préjudice des modalités d'organisation de l'enquête publique conformément à l'article 28, les modalités de procédure particulières suivantes s'appliquent : 1° l'enquête publique débute au plus tôt dix jours après l'expiration du délai d'avis mentionné dans l'article 26 et dans l'article 91/20, § 5, alinéa 1er. Tous les avis émis peuvent être consultés durant l'enquête publique ; 2° la publication de l'enquête publique concernant un arrêté environnement s'effectue cumulativement suivant les règles en vigueur pour la publication d'une enquête publique concernant une demande de permis et la publication d'une enquête publique concernant un projet de plan d'exécution spatial. A l'issue de l'enquête publique, l'autorité de délivrance du permis compétente ou le fonctionnaire environnement transmet les points de vue, remarques et objections par envoi sécurisé à l'autorité de planification mentionnée dans l'article 91/15 et, le cas échéant, au président de la commission compétente pour l'aménagement du territoire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 3, ajoutée par l'article 144, un article 91/22 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/22.§ 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 2, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil communal dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis de la députation et du département. Au même moment, la commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins Si la commission communale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil communal. § 2. Si la députation est l'autorité de délivrance du permis compétente, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 3, et toutes les remarques et objections au sujet de la modification prévue du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur résultant de l'enquête publique et rend un avis motivé à ce sujet au conseil provincial dans les 45 jours suivant la fin de l'enquête publique. L'avis contient l'intégralité des avis rends en vertu de l'article 91/20, § 3. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne rend pas d'avis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence en matière d'avis. Dans ce cas, la commission transmet immédiatement les avis, remarques et objections regroupés au conseil provincial. § 3. Si le Gouvernement flamand est l'autorité de délivrance du permis compétente, les instances d'avis lui transmettent directement les avis mentionnés dans l'article 91/20, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, le délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 4 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 4. Examen, décision et publication »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/23 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/23.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique et, le cas échéant, après réception de l'avis de la commission consultative mentionnée dans l'article 91/22, l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15, adopte le plan d'exécution spatial provisoirement ou non Cette décision n'est pas susceptible de recours administratif. § 2. Si la demande d'arrêté environnement concerne l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le conseil communal se prononce également sur l'emplacement, la largeur et l'équipement de la voirie communale et sur son inclusion éventuelle dans le domaine public mentionnée dans l'article 91/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une voirie communale, le plan d'exécution spatial ne peut pas être adopté provisoirement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 91/5, la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale n'est pas susceptible de recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand dans le cadre d'un arrêté environnement. § 3. Par dérogation à l'article 34, § 1er, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 prend une décision au sujet de la demande d'arrêté environnement dans un délai de 180 jours à compter du jour mentionné dans l'article 34, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de planification compétente mentionnée dans l'article 91/15 n'adopte pas provisoirement le plan d'exécution spatial ou ne le fait dans les délais, la demande est refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est refusée, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 4, ajoutée par l'article 148, un article 91/24 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/24.La décision au sujet du permis d'environnement est publiée conformément aux règles en vigueur pour la publication d'un permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 5 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 5. Procédure de recours administratif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 5, ajoutée par l'article 151, un article 91/25 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/25.Le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement peut faire l'objet d'un recours administratif. Les articles 52 à 62 s'appliquent par analogie à la procédure de recours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 5, ajoutée par l'article 151, un article 91/26 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/26.Si la procédure de recours débouche sur le refus de la demande, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit. Il en va de même, le cas échéant, pour la décision du conseil communal au sujet de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une voirie communale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la section 9, ajoutée par l'article 135, une sous-section 6 rédigée comme suit est ajoutée : « Sous-section 6. Adoption définitive du plan d'exécution spatial »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la sous-section 6, ajoutée par l'article 154, un article 91/27 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/27.§ 1er. Après la mise en oeuvre du permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement, l'autorité de planification compétente adopte le plan d'exécution spatial définitivement ou non à la demande du demandeur ou d'un ayant cause La demande contient les plans des actes exécutés et, le cas échéant, une attestation as-built au sens de l'article 4.2.9, alinéas 1er et 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. L'adoption définitive mentionnée dans le paragraphe 1er intervient à condition que le permis d'environnement ait été mis en oeuvre dans les délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement mentionne explicitement plusieurs phases du projet, la demande peut être introduite après chaque phase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement est échu conformément à l'article 99, le plan d'exécution spatial adopté provisoirement devient caduc de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement est partiellement échu en application de l'article 99, § 3, l'adoption définitive du plan d'exécution spatial se limite à la partie non échue du projet. § 3. L'adoption définitive mentionnée dans le paragraphe 1er intervient à condition que le permis d'environnement ait été correctement mis en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire environnement de l'autorité de délivrance du permis compétente vérifie si la situation exécutée est conforme à la situation autorisée, le cas échéant en application des possibilités prévues par les articles 4.2.7 et 4.2.8 du VCRO, et communique le résultat de son examen à l'autorité de planification. § 4. Si un demandeur désire modifier le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement avant ou pendant la demande ou désire régulariser la situation exécutée, ces demandes se déroulent conformément à la procédure de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que le plan d'exécution spatial n'a pas été adopté définitivement, il ne peut pas constituer une base juridique pour d'autres permis ou autorisations que le permis d'environnement qui a été accordé par l'arrêté environnement. Ensuite, les demandes se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 2. § 5. Le plan d'exécution spatial adopté définitivement est publié conformément aux règles en vigueur pour la publication d'un plan d'exécution spatial. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre 5 du même décret, une section 10 rédigée comme suit est ajoutée : « Section 10. Délégation »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, à la section 10, ajoutée par l'article 156, un article 91/28 rédigé comme suit est ajouté : « Art. 91/28.Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des procédures spécifiques mentionnées dans le présent chapitre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, le chapitre 7, comportant les articles 92 à 98, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 8 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Péremption et abandon du permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre 6 du même décret, dans l'intitulé de la section 3, les mots « pour le lotissement de sols » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 104 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le titulaire du permis ou l'exploitant peut renoncer à d'autres permis d'environnement que les permis d'environnement mentionnés à l'alinéa 1er ou 2, à moins que la réalisation de ces permis d'environnement n'ait déjà été entamée.» ; 2° un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit sont ajoutés : « Le collège des bourgmestre et échevins et l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 sont informés de la renonciation par envoi sécurisé. Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification et, le cas échéant, d'actualisation de la situation en matière de permis d'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, un article 104/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 104/1.L'exploitant peut arrêter totalement ou partiellement l'exploitation autorisée d'un établissement classé ou d'une activité classée Le collège des bourgmestre et échevins et l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 sont informés de l'arrêt par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand précise les modalités de notification et, le cas échéant, d'actualisation de la situation en matière de permis d'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. Recours contre des décisions prises en dernière instance administrative »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 105 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016, 27 octobre 2017, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les décisions suivantes peuvent être contestées devant le Conseil du Contentieux des Permis mentionné dans le titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : 1° la décision expresse ou tacite au sujet des demandes ou initiatives mentionnées dans l'article 15, en dernière instance administrative ;2° la décision expresse ou tacite au sujet d'une déclaration telle que mentionnée dans l'article 111 du présent décret.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le membre de phrase « , visées à l'article 24 ou à l'article 42, » est remplacé par le membre de phrase « mentionnées dans l'article 24 » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , visée à l'article 52, » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 18 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , visée à l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 17 ». Art. 165.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8. Déclarations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 107 du même décret, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La députation est toutefois compétente pour la prise d'acte de la déclaration si le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs communes Le Gouvernement flamand est toutefois compétent pour la prise d'acte de la déclaration si le projet ou le projet après modification se situe sur le territoire de deux ou de plusieurs provinces. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 109 du même décret, le mot « numérique » est inséré entre le mot « sécurisé » et le mot « à »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 110 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, l'exploitation peut être poursuivie jusqu'à ce qu'il ait été pris acte de la déclaration. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 111 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorité compétente mentionnée dans l'article 107 prend une décision au sujet de la déclaration dans un délai de trente jours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, un article 113/1 rédigé comme suit est inséré : « Art. 113/1.§ 1er. Le transfert de l'exploitation soumise à déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée est notifié par envoi sécurisé à l'autorité compétente pour le projet transféré Un transfert partiel de l'exploitation soumise à déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée est possible après scission au sens de l'article 5.1.1, 12°, du DABM. § 2. Le titulaire de l'acte de déclaration ou l'exploitant peut renoncer à l'acte de déclaration à moins qu'il n'en ait déjà entamé la réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins est informé de la renonciation par envoi sécurisé. § 3. L'exploitant peut arrêter totalement ou partiellement l'exploitation déclarée d'un établissement classé ou d'une activité classée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins est informé de l'arrêt par envoi sécurisé. § 4. Le Gouvernement flamand précise les modalités des notifications mentionnées dans le présent article, y compris, éventuellement, le délai dans lequel elles doivent intervenir. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 11 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 9. Dispositions modificatives »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 12 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 10. Dispositions finales »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 390 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 395, alinéa 1er du même décret, modifié par décret, les mots « le présent décret trois ans après son entrée en vigueur » sont remplacés par les mots « le fonctionnement des dispositions relatives à l'arrêté environnement deux ans après leur entrée en vigueur ». CHAPITRE 3. - Modification du décret forestier du 13 juin 1990</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 90bis, § 5, alinéa 3, du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 12 décembre 2008, le membre de phrase « délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 » est remplacé par le membre de phrase « délai d'avis, mentionné dans l'article 26 ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 » ;3° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, le membre de phrase « et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné dans l'article 91 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 » est remplacé par le membre de phrase « , mentionnée dans l'article 17 » ;2° dans le paragraphe 8 le membre de phrase « ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, l'article 5.4.6/1, inséré par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.6/1. Les mesures pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, issues d'études flamandes nouvelles ou actualisées sur les MTD ou de conclusions européennes sur les MTD, de directives européennes ou de plans et programmes approuvés par le Gouvernement flamand, sont transposées, si possible et en priorité, au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou d'une autre réglementation sectorielle Le Gouvernement flamand peut fixer, pour les autorités concernées, des missions de politique et lignes directrices pour la transposition des mesures mentionnées à l'alinéa 1er, via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, l'article 5.4.11 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.11. § 1er. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à : 1° une évaluation générale dans les cas et où pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ; 2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les lignes directrices mentionnées dans l'article 5.4.6/1, alinéa 2 Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, on vérifie si les conditions environnementales doivent être actualisées. § 2. Les évaluations sont réalisées sur la base d'un programme pluriannuel évolutif fixé par le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le programme pluriannuel évolutif est actualisé au moins chaque année et adapté à l'approche programmatique du maintien environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme pluriannuel évolutif et son degré de mise en oeuvre sont rendus publics chaque année selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, l'article 5.4.12 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.4.12. L'exploitant concerné est informé des mesures à évaluer mentionnées dans l'article 5.4.11 en vue d'une éventuelle actualisation des conditions environnementales particulières L'exploitant précité vérifie à l'aide d'un formulaire d'évaluation dans quelle mesure le permis satisfait aux mesures mentionnées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant introduit une demande d'évaluation et d'actualisation éventuelle comprenant le formulaire d'évaluation, par envoi sécurisé, auprès de l'autorité compétente mentionnée dans l'article 17 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement dans le délai prévu dans la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est introduite et traitée conformément aux dispositions du chapitre 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente prend une décision au sujet de la demande d'évaluation et d'actualisation éventuelle des conditions environnementales particulières et peut appliquer, à cet égard, l'article 82/1, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la façon dont et par qui l'exploitant concerné est informé des mesures à évaluer et du contenu du formulaire d'évaluation. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre V, chapitre 4, du même décret, la section 5, comportant les articles 5.4.13 et 5.4.14, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8.1.2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2014 et modifié par les décrets des 18 novembre 2016 et 27 octobre 2017, le membre de phrase « titre Ier du VLAREM » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « titre II du VLAREM »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.4.7, § 2, dernier alinéa, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, le membre de phrase « Les articles 92 à 96 » est remplacé par le membre de phrase « L'article 91/1 ». CHAPITRE 5. - Modification du décret sur l'Energie du 8 mai 2009</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.1.27, § 2, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 mars 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « d'envoi sécurisé, visée à l'article 2, 2° » est remplacé par le membre de phrase « d'envoi sécurisé tel que mentionné dans l'article 2, 6°, ». CHAPITRE 6. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le présent décret, la section 4 du chapitre IV du titre IV, comportant les articles 4.4.24 à 4.4.29, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.17 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, remplacé par le décret du 25 avril 2017 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Un permis d'environnement pour le lotissement de terrains vaut également permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée en ce qui concerne tous les actes qui ont été repris dans le permis et qui rendent le lotissement constructible.» ; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « Le premier et le deuxième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « Les alinéas 1er, 2 et 3 » et les mots « ou de modification de la végétation » sont remplacés par le membre de phrase « , de modification de la végétation ou d'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 4.3.1, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 3 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.3.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « visée à l'article 15 » est remplacé par le membre de phrase « mentionnée dans l'article 17 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/2 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/2. L'autorité de délivrance du permis compétente peut rendre un arrêté environnement pour les projets et aux conditions mentionnés dans les articles 7.4.4/3, 7.4.4/4 et 7.4.4/5 Un arrêté environnement est une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 15°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. A cet égard, l'autorité de délivrance du permis compétente peut déroger aux prescriptions urbanistiques existantes sur la base d'un plan d'exécution spatial adopté provisoirement par l'autorité de planification compétente avec lequel les actes demandés sont compatibles. Après la mise en oeuvre du permis d'environnement accordé par l'arrêté environnement, le plan d'exécution spatial est adopté définitivement à la demande du demandeur du permis ou de son ayant cause conformément à l'article 91/27 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2.2.5, § 1er, le plan d'exécution spatial ne contient que le plan graphique et les prescriptions urbanistiques mentionnés dans l'article 2.2.5, § 1er, 2° et 3°, et, le cas échéant, un registre tel que mentionné dans l'article 2.2.5, § 1er, 9°, et, le cas échéant, l'actualisation ou l'abrogation d'un permis d'environnement non échu pour le lotissement de terrains, si cela est également reproduit sur le plan graphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions du plan d'exécution spatial adopté définitivement remplacent, pour le territoire auxquelles elles ont trait, les prescriptions du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial existant, si ce dernier a été établi par une autorité supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans structurels spatiaux ne constituent pas une base d'évaluation pour les demandes d'arrêté environnement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/3 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/3. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour des projets d'impulsion spatiale tels que mentionnés dans l'article 1.1.4/1, qui se situent dans l'emprise spatiale d'une zone urbaine ou d'un centre de village disposant d'un nombre suffisant d'équipements de base Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à la catégorie d'affectation de zone \" 1.1 zone d'habitat » visée dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telle que plus amplement définie dans cette annexe dans les dispositions types standard 1 et 2 pour cette catégorie d'affectation de zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale communal. Toute dérogation à un cadre de politique est expressément motivée. Il est démontré, à cet égard, que l'arrêté environnement n'entrave pas la poursuite de la vision stratégique. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que ces prescriptions font obstacle à un projet alternatif présentant des qualités comparables telles que mentionnées dans l'article 1.1.4/1 du VCRO, que le projet génère une plus-value sociétale par rapport aux possibilités qu'offrent les prescriptions urbanistiques existantes, et que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur justifie la façon dont la demande accroît le rendement spatial de manière qualitative, notamment par une utilisation plus efficace ou renouvelée de l'espace déjà occupé. A cet effet, dans sa motivation, le demandeur s'attache au moins aux éléments suivants : 1° la relation avec les fonctions déjà présentes dans les environs ;2° l'influence sur l'environnement, en termes de nombre d'utilisateurs, d'occupants ou de visiteurs escomptés ;3° la localisation par rapport aux équipements et l'accessibilité par les transports publics, à vélo, à pied et en voiture ;4° l'impact sur la mobilité et la viabilité du trafic ;5° la relation avec les affectations établies dans les environs de la zone d'habitat ;6° la densité d'habitat existante ou souhaitée ;7° l'intégration en termes d'échelle et d'impact spatial sur les environs ;8° l'imbrication fonctionnelle, la réutilisation ou l'utilisation temporaire de l'espace ;9° le potentiel d'impulsion pour de nouvelles réalisations spatiales dans les environs ;10° les mesures en faveur des intérêts collectifs, telles que l'espace public, les espaces verts, l'espace pour l'infiltration de l'eau et les mesures climatiques.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/4 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/4. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour des actes d'intérêt général au sens de l'article 4.1.1, 5°, du VCRO. Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à une ou plusieurs des catégories ou sous-catégories d'affectation de zone visées dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telles que plus amplement définies dans cette annexe dans une ou plusieurs dispositions types standard ou spécifiques à la zone pour ces catégories ou sous-catégories d'affectation de zone : 1° l'affectation de zone « Forêt » ;2° l'affectation de zone « Réserves et nature » ;3° l'affectation de zone « Autres zones vertes » ;4° l'affectation de zone « Infrastructure linéaire » ;5° l'affectation de zone « Equipements communs et utilitaires » ;6° l'affectation de zone « Défrichement et captage d'eau »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale applicable. Toute dérogation à un cadre de politique du niveau en question est expressément motivée conformément à l'article 2.1.2, § 3. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial et que la demande s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'article 1.1.4 du VCRO en matière d'aménagement du territoire durable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, un article 7.4.4/5 rédigé comme suit est inséré : « Art. 7.4.4/5. § 1er. L'organe d'administration de délivrance du permis peut rendre un arrêté environnement pour l'activité d'une entreprise existante principalement autorisée et non délabrée Le projet de plan d'exécution spatial vise une modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur à la catégorie d'affectation de zone « 2. Activité économique » visée dans l'annexe à l'arrêté mentionné dans l'article 7.4.4/2 et telle que plus amplement définie dans cette annexe dans une ou plusieurs dispositions types standard ou spécifiques à la zone pour cette catégorie d'affectation de zone, combinées ou non à des prescriptions propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces dispositions types ne conviennent pas au projet envisagé, le plan d'exécution spatial prévoit un plan graphique de couleur violette portant la prescription d'affectation « activité économique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur décrit dans sa demande la relation avec le plan de politique spatiale applicable. Toute dérogation à un cadre de politique du niveau en question est expressément motivée conformément à l'article 2.1.2, § 3. § 2. Le demandeur de l'arrêté environnement expose les raisons pour lesquelles l'entreprise peut être maintenue à l'endroit où elle est établie, quels sont les besoins de développement spatial à court terme de l'entreprise et les raisons pour lesquelles il n'est raisonnablement pas possible pour l'entreprise de s'établir à un autre endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur de l'arrêté environnement démontre que les prescriptions urbanistiques existantes du plan empêchent le projet envisagé, que la demande est conforme aux prescriptions urbanistiques du projet de plan d'exécution spatial et que la demande s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'article 1.1.4 du VCRO en matière d'aménagement du territoire durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa motivation, le demandeur s'attache au moins aux éléments suivants : 1° la relation avec les fonctions déjà présentes dans les environs et les affectations fixées ;2° l'impact du développement souhaité sur les environs ;3° l'impact sur la mobilité et la viabilité du trafic ;4° l'intégration en termes d'échelle et d'impact spatial sur les environs ;5° les mesures en faveur de l'intégration paysagère, les espaces verts, l'espace pour l'infiltration de l'eau, la déminéralisation, les mesures climatiques ;6° l'utilisation rationnelle de l'espace, la réutilisation ou l'utilisation temporaire de l'espace.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.5.4, alinéa 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « 97 » est remplacé par le membre de phrase « 91/2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.5.6, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « 97 » est remplacé par le membre de phrase « 91/2 ». CHAPITRE 7. - Modifications du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.4.1, alinéa 3, 6°, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « conformément à l'article 81 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 87 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.4.3, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2017, le membre de phrase « des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, » est remplacé par le membre de phrase « délais mentionnés dans les articles 34 et 62 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.4.4, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2018, le membre de phrase « délais prévus à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « délais mentionnés dans les articles 34 et 62 ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel la députation est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel le Gouvernement flamand est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « un projet tel que visé à l'article 15, § 1er, troisième alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « un projet pour lequel la députation est l'autorité compétente en première instance administrative conformément à l'article 17 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 40, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « articles 31 et 65 du décret du 25 avril 2014 » est remplacé par le membre de phrase « articles 91/4 et 91/8 du décret du 25 avril 2014 ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2, alinéa 1er, 19°, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, le membre de phrase « décret du 15 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 25 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, § 2, alinéa 6, du même décret, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « l'article 82/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 82 » et le membre de phrase « chapitre 10 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 8 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Si, pour l'application de l'alinéa 4, l'exploitant désire recourir au pâturage en guise de mesure de réduction des émissions d'ammoniac, la procédure de déclaration mentionnée dans le chapitre 10 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est, par dérogation à l'article 82/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, appliquée par analogie pour cette actualisation des conditions environnementales.Le Gouvernement flamand adoptera des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires qui tombent sous le coup du présent alinéa. » ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Si, pour l'application de l'alinéa 4, l'exploitant désire recourir au pâturage en guise de mesure de réduction des émissions d'ammoniac, la procédure de déclaration mentionnée dans le chapitre 8 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est, par dérogation à l'article 82/1 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, appliquée par analogie pour cette actualisation des conditions environnementales.Le Gouvernement flamand adoptera des mesures de réduction des émissions d'ammoniac supplémentaires qui tombent sous le coup du présent alinéa. » ; 3° à l'alinéa 7, le membre de phrase « aux alinéas 4, 5 et 6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 4, 6 ou 7 » ;4° à l'alinéa 7, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 15, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase « l'article 82/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 82 » et le membre de phrase « chapitre 10 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 8 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20, § 2, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « la procédure mentionnée au chapitre 7, section 1re, » est remplacé par le membre de phrase « la procédure mentionnée dans l'article 91/1 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er.Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la demande a été introduite Par dérogation à l'alinéa 1er les dispositions des articles 60 et 100 qui découlent du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote s'appliquent également à toutes les demandes de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret au sujet desquelles l'autorité compétente n'a pas encore pris de décision d'autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris les demandes de permis qui doivent être à nouveau traitées après un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du traitement d'une demande de permis d'environnement visée à l'alinéa 2, l'autorité compétente mentionnée dans l'article 18 peut tenir compte, si elle évalue à nouveau la recevabilité et le caractère complet du dossier de demande ou le screening du RIE du projet conformément à l'article 63, des données ou documents qui ont été modifiés dans le dossier de demande ou qui y ont été ajoutés avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les déclarations effectuées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traitées conformément aux dispositions qui s'appliquaient au moment où la déclaration a été introduite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date de son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 203, 1° et 3°, qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Moniteur belge Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2176 - N° 1+1-Avenant - Amendements : 2176 - N° 2 et 3 - Texte adopté en séance plénière : 2176 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séances du 8 mai 2024.</p></div>", "next": 0}