{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">réseau de distribution Art. 157.§ 1er. Les services auxiliaires fournis par le gestionnaire du réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport ou de transport local répondent aux prescriptions reprises à ce sujet dans le règlement technique de transport. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution prête assistance au gestionnaire du réseau de transport pour le contrôle de la disponibilité et la fourniture des services auxiliaires visés au § 1er. CHAPITRE VII. - Mesures en cas de situation d'urgence ou de congestion Art. 158.§ 1er. En cas de situation d'urgence affectant l'ensemble du réseau, le gestionnaire du réseau de distribution exé cute les instructions du gestionnaire du réseau de transport/de transport local, y compris la mise en oeuvre du plan de délestage si requis. § 2. En cas de situation d'urgence affectant son propre réseau, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les mesures nécessaires en ce compris des délestages pour : 1° limiter la propagation de l'incident si la source de celui-ci est située au sein de son réseau;2° remettre en service le plus rapidement possible les lignes affectées. Art. 159.Pour éviter à son propre réseau des problèmes de congestion interne, le gestionnaire du réseau de distribution peut établir des contrats prévoyant l'interruption ou la réduction de charges en pointes ou hors pointes. Il tiendra compte des problèmes de congestion constatés lors de l'établissement du prochain plan d'adaptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 160.Le présent titre décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau de distribution et des utilisateurs du réseau et/ou fournisseurs et/ou responsables d'équilibre en ce qui concerne, d'une part, la mise à disposition, l'installation, l'utilisation et l'entretien des équipements de mesure et, d'autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des données de mesure. Art. 161.Tout point d'accès appartenant à un raccordement au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l'énergie active et/ou réactive injectée et/ou prélevée au réseau de distribution en ce point d'accès et éventuellement les puissances maximales quart horaires correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet. Un bâtiment qui fait l'objet d'un nouveau raccordement et qui sert d'habitation à des personnes physiques, doit être équipé d'un raccordement et d'une installation individuelle de comptage par logement, sauf exceptions prévues par la législation applicable. Art. 162.Les installations et les données de mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d'énergie injectée et/ou prélevée sur le réseau de distribution et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement pour des fournitures d'électricité de faible quantité (abris bus, cabines téléphoniques, feux de signalisation...) ou de courte durée, les quantités d'énergie peuvent être fixées de façon forfaitaire sans utilisation d'une installation de comptage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation visée à l'article 162 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de mesure ou résultent de l'application de profils types aux données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">La période élémentaire visée à l'article 163 est le quart d'heure</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent règlement et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Le gestionnaire du réseau de distribution est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d'archiver les données de mesure. Dans l'accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées adoptent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité en vigueur soient respectées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent titre, on entend par « données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques que morales. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'équilibre, ni détenteurs de licence de fourniture, ni intermédiaires, ni à des entreprises qui leur sont liées. § 3. L'utilisateur du réseau de distribution dispose de tous les droits d'un propriétaire pour ses données de comptage. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de mesure Section 2.1. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les équipements utilisés dans l'installation de mesure doivent répondre aux exigences des règlements et normes belges et des normes internationales applicables aux installations de mesure ou à leurs composants, et notamment à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique Ils doivent pouvoir être scellés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la situation existante, le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de la qualité et de la fiabilité des mesures. A cette fin, il peut exiger que les installations de mesure lui appartiennent ou appartiennent à une entreprise qu'il contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une installation de mesure se compose de tous les équipements nécessaires pour exécuter les mesures telles que définies à l'article 161 et peut donc notamment se composer de combinaisons intégrées ou non de : 1° transformateurs de courant;2° transformateurs de tension;3° compteurs;4° enregistreurs de données;5° équipements de commutation;6° armoire - bornes - câblage;7° équipements de télétransmission;8° équipements de protection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution ont le droit de placer dans leurs installations et à leurs frais tous les appareils qu'ils jugent utiles pour vérifier la précision de l'installation de mesure visée à l'article 169. Un tel équipement de mesure appartenant éventuellement à l'utilisateur du réseau de distribution doit répondre aux prescriptions du présent règlement. Dans l'hypothèse où ces vérifications feraient apparaître des divergences, les dispositions prévues à l'article 185 seront d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'utilisateur du réseau de distribution souhaite intégrer des équipements supplémentaires dans l'installation de mesure relative à son raccordement, afin de réaliser une mesure de contrôle, il s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui évaluera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires si cette installation peut être réalisée sans compromettre la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau de distribution et la qualité des mesures de base. En cas d'évaluation positive, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera le placement dans des conditions et délais non discriminatoires. Ces équipements doivent répondre aux prescriptions du présent règlement et ne peuvent influencer la mesure principale. En cas d'évaluation négative, une copie du rapport sera communiquée à la CWaPE. § 2. Tous les frais afférents à ces équipements supplémentaires sont à charge de l'utilisateur du réseau de distribution qui les a demandés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à ses frais, insérer dans l'installation de mesure tout équipement qu'il juge utile pour la réalisation de ses tâches, notamment en vue de mesurer des indices de qualité de la tension et/ou du courant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisateur du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de distribution se concertent pour que l'installation de mesure soit à l'abri de chocs, de vibrations, de températures extrêmes et en général de tout ce qui peut causer des dommages ou des perturbations. Section 2.2. - Localisation de l'installation de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'installation de mesure est placée à proximité immédiate du point d'accès. Art. 175.Par dérogation à l'article 174 et pour un raccordement haute tension d'une puissance inférieure à 250 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution peut, pour des raisons économiques, décider de placer l'installation de mesure du côté basse tension du transformateur de puissance. Art. 176.Par dérogation à l'article 174, le gestionnaire du réseau de distribution peut, de commun accord avec l'utilisateur du réseau de distribution, décider de placer l'installation de mesure ailleurs qu'au point d'accès. Art. 177.S'il n'est techniquement pas possible de placer l'installation de mesure à proximité immédiate du point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution convient avec l'utilisateur du réseau de distribution de l'endroit où il sera installé. Section 2.3. - Prescriptions particulières pour les compteurs à budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un compteur à budget est placé chez un client résidentiel en application des obligations de service public, celui-ci aura au moins les fonctionnalités suivantes : 1° différents modes de fonctionnement du compteur doivent être possibles : - débitage de courant, sur base d'un nombre de kWh prépayés (prépaiement); - débitage de courant et facturation classique (mensuelle, avec relevé annuel); - débitage de courant sur base du nombre de kWh prépayés et, si ces kWh sont épuisés, poursuite de la fourniture d'électricité avec la puissance définie au 2°. 2° la possibilité d'adjoindre un module \"fourniture minimale garantie\" qui permet le passage d'une puissance plafonnée aux valeurs définies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public;3° la possibilité d'être facilement rechargé pour le fonctionnement en mode prépaiement. Section 2.4. - Scellés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'installation de mesure est scellée par le gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Hormis l'enlèvement par le gestionnaire du réseau de distribution, les scellés ne peuvent être brisés ou enlevés sans l'accord écrit préalable du gestionnaire du réseau de distribution. En cas de bris de scellés ou d'intervention non autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution prévient notamment le fournisseur et le responsable d'équilibre. Section 2.5. - Exigences de précision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences de précision minimales de l'installation de mesure sont reprises à l'annexe II. Section 2.6. - Pannes et erreurs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour un raccordement équipé de mesures de contrôle comme prévu à l'article 170, une mesure principale est en panne, la mesure de contrôle remplace la mesure principale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf autres dispositions convenues dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution remédie aux pannes de l'installation de mesure dans un délai de : 1° trois jours ouvrables pour une installation de mesure relative à un point d'accès avec une puissance de raccordement supérieure ou égale à 100 kVA;2° sept jours ouvrables pour les autres installations de mesure. Ce délai prend cours au moment où le gestionnaire du réseau de distribution a été informé de la panne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à un cas de force majeure, il ne peut être remédié à la panne dans le délai visé à l'article 182, le gestionnaire du réseau de distribution prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter la perte de données de mesure et informe le fournisseur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une erreur dans une donnée de mesure est considérée comme significative si elle est supérieure à ce qui est autorisé en vertu des classes de précision visées à l'article 180</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout utilisateur du réseau de distribution ou fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure en informe immédiatement le gestionnaire du réseau de distribution et peut demander par écrit à celui-ci un contrôle de l'installation de mesure. Le gestionnaire du réseau de distribution prévoit ensuite l'exécution d'un programme de contrôle dans les plus brefs délais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrôle visé à l'article 185 démontre que la précision de l'installation de mesure est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution fait effectuer ou effectue lui-même un étalonnage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il apparaît qu'une installation de mesure présente une erreur, une panne ou une imprécision qui ne peut être corrigées par un étalonnage et qui est la cause d'une erreur significative, le gestionnaire du réseau de distribution la détecte et y remédie le plus rapidement possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution supporte les coûts entraînés par les actions visées aux articles 185 à 187 si une erreur significative a pu être constatée. Dans le cas contraire, ils sont supportés par le demandeur. Section 2.7. - Entretien et inspections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entretien de l'installation de mesure est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution de manière à ce que celle-ci réponde constamment aux exigences reprises dans le présent règlement. Art. 190.Le gestionnaire du réseau de distribution peut, après notification préalable à l'utilisateur du réseau concerné, accéder aux installations de mesure, y compris à celles de l'éventuelle mesure de contrôle, en vue d'effectuer un contrôle de conformité aux dispositions du présent règlement. Section 2.8. - Etalonnages</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution s'assure que les composants de l'installation de mesure ont été étalonnés avant la première mise en service selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 192.Le programme et le calendrier d'étalonnage sont établis par le gestionnaire du réseau de distribution selon les normes nationales et internationales en vigueur. Art. 193.Les niveaux maxima autorisés de l'incertitude de mesure pour les activités d'étalonnage sont repris à l'annexe III. Art. 194.L'étalonnage des composants de l'installation de mesure est réalisé par un organisme ou un service agréé en la matière. Section 2.9. - Gestion administrative des données techniques des installations de mesure Art. 195.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé de mettre à jour et d'archiver les données exigées pour une bonne gestion des installations de mesure et pour les contrôles légaux en vigueur, telles que celles relatives au fabricant, au type, au numéro de série, à l'année de construction et aux dates de contrôle et d'étalonnage. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure Section 3.1. - Courbes de charge mesurées et calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La facturation des frais concernant l'accès au réseau de distribution et son utilisation repose sur une série de données, dont chacune a trait à une période élémentaire telle que déterminée à l'article 164. Une telle série de données est appelée ci-après « courbe de charge »</p>\n<p class=\"lf-p\">On distingue deux sortes de courbes de charge : a) la courbe de charge mesurée : l'installation de mesure enregistre pour chaque période élémentaire l'énergie prélevée et/ou injectée, à partir de laquelle la courbe de charge est élaborée;b) la courbe de charge calculée : une courbe de charge est calculée sur la base de relevés des index de l'installation de mesure portant sur des durées relativement longues (par exemple, relevés annuel en basse tension) et de l'application d'un profil synthétique de charge adapté aux caractéristiques de consommation du ou des utilisateur(s) concerné(s).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour les installations de mesure qui concernent les points d'accès d'un raccordement existant pour lesquels la moyenne des puissances quart horaires maximales prélevées et/ou injectées sur une base mensuelle déterminée sur une période de douze mois consécutifs s'élève au moins à 100 kW, les courbes de charge prises en compte sont des courbes de charge qui ont été mesurées. § 2. Pour les installations de mesure relatives à des puissances inférieures, le gestionnaire du réseau de distribution pourra, à la demande et pour le compte de l'utilisateur du réseau de distribution ou du(des) fournisseur(s), également procéder à l'enregistrement de la courbe de charge mesurée. § 3. Pour les nouveaux raccordements ou ceux pour lesquels un renforcement de la puissance est effectué portant la puissance de raccordement à au moins 100 kVA, le gestionnaire du réseau de distribution place une installation de mesure avec enregistrement de la courbe de charge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les points d'accès dont l'installation de mesure enregistre la courbe de charge mesurée, la facturation visée à l'article 196 s'établira sur la base de cette courbe de charge mesurée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'une utilisation interne, l'utilisateur du réseau de distribution a le droit de disposer en continu des données de mesure localement disponibles dans l'installation de mesure relative à son raccordement. Dans les cas exceptionnels où l'installation de mesure se trouve dans un endroit qui n'est pas accessible à l'utilisateur du réseau de distribution, ce dernier s'adressera au gestionnaire du réseau de distribution qui lui donnera accès dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions mentionnées à l'article 16. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1 comprennent au moins les mesures comptables. A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution donnera les renseignements nécessaires pour l'interprétation des données de mesure. Section 3.2. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge mesurée Art. 200.La courbe de charge est enregistrée sur la base de périodes de mesure correspondant à la période élémentaire telle que définie à l'article 164. Art. 201.Conformément aux dispositions du contrat de raccordement et/ou des besoins du gestionnaire du réseau de distribution, une installation de mesure enregistre les données suivantes par période de mesure : 1° l'indication de la période de mesure;2° l'énergie active injectée et/ou prélevée;3° le cas échéant, l'énergie réactive injectée et/ou prélevée. Art. 202.Le gestionnaire du réseau de distribution collecte les données de mesure par voie électronique et le cas échéant par télé lecture. Art. 203.La collecte des données visée à l'article 201 a lieu conformément à un protocole de communication défini par le gestionnaire du réseau de distribution. Art. 204.Afin de permettre le cas échéant la télé lecture de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée, sur la base de critères technico-économiques. Art. 205.Une période de mesure est référée au moment 00 :00 :00 selon l'heure CET (Central European Time = GMT + 1). Art. 206.L'écart entre les heures de début et de fin de la période de mesure par rapport à l'heure CET ne peut dépasser dix secondes. Section 3.3. - Dispositions particulières concernant la courbe de charge calculée Art. 207.Une courbe de charge répartit une charge unitaire en périodes élémentaires, telles que définies à l'article 164, sur la base de profils synthétiques de charge établis statistiquement par la FPE. Il y a au moins quatre profils : - le client résidentiel dont la consommation de nuit 60 % de la consommation de jour; - le client non résidentiel avec P raccordement 56 kW. Ces courbes sont diffusées par la FPE. Art. 208.Le fournisseur et son responsable d'équilibre organisent pour chaque client une injection qui correspond à la courbe de charge définie à l'article 207 et dont le niveau est ajusté en fonction des relevés de consommation du client; ils ont ainsi rempli leurs obligations d'équilibre. Art. 209.Sur base du relevé des données de mesure, mensuellement en haute tension et annuellement en basse tension, la courbe de charge est régulièrement réajustée. Des compensations peuvent être organisées entre les différents fournisseurs. Section 3.4. - Traitement des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution stocke les données visées à l'article 201 sous forme électronique. § 2. Aux données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau de distribution associe les données suivantes : 1° l'identification du point d'accès;2° l'emplacement de l'installation de mesure;3° l'identification du fournisseur et du responsable d'équilibre. § 3.Le traitement des données doit s'effectuer sans que la précision de ces données en soit influencée. Section 3.5. - Validation et correction des données de mesure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'installation de mesure ne se trouve pas à proximité immédiate du point d'accès, les données de mesure seront corrigées sur la base d'une procédure d'estimation qui tient compte des pertes physiques réelles entre le point de mesure et le point d'accès. Cette procédure est normalement définie dans le contrat de raccordement et est transmise à la CWaPE. § 2. Si le mode de correction n'est pas défini dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau de distribution appliquera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le mode le plus approprié qu'il communiquera à l'utilisateur et à la CWaPE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le gestionnaire du réseau de distribution ne peut disposer des données de mesure réelles ou lorsque les résultats disponibles ne sont pas fiables ou erronés, ces données de mesure sont remplacées dans le processus de validation par des valeurs équitables sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur la base d'une ou de plusieurs procédures d'estimation, comme : 1° des mesures redondantes : 2° d'autres résultats de mesure dont dispose l'utilisateur du réseau de distribution concerné;3° une comparaison avec les données d'une période considérée comme équivalente</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après application des articles 211 et 212, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre, après en avoir informé l'utilisateur du réseau de distribution concerné et la CWaPE, les données de mesure à toute forme de contrôle supplémentaire qu'il juge utile. Les données de mesure sont ensuite considérées comme validées. Section 3.6. - Stockage, archivage et protection des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution stocke toutes les données de mesure ainsi que les données de mesure éventuellement corrigées dans une mémoire non volatile. Art. 215.Le gestionnaire du réseau de distribution archive les données visées à l'article 214 pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 216.Les données de mesure centralisées par le gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent être accessibles qu'au personnel propre du gestionnaire de réseau de distribution dans le respect des dispositions légales régissant le comptage et des articles 165 et 166. Section 3.7. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge mesurées Art. 217.Les données de mesure sont en principe échangées et mises à disposition sous forme électronique. Art. 218.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met, selon des procédures établies dans le cadre de l'article 14, les données de mesure suivantes à la disposition du fournisseur concerné et du détenteur d'accès sur une base quart horaire pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont pourvus d'une lecture automatique : 1° quotidiennement pour le jour D-1 : données de mesure non validées par point d'accès;2° mensuellement : les données de mesure validées;pour au moins 95 % des points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure fournies incluent les éventuels coefficients correctifs. § 2. Les données visées au § 1er sont également transmises à l'utilisateur du réseau sur demande écrite de sa part et à ses frais. § 3. En cas de panne de l'installation de mesure, le gestionnaire du réseau de distribution remplace les données manquantes par sa meilleure estimation de celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire du réseau de distribution motive les adaptations et les corrections apportées sur la base des articles 211 et 212 et en informe la CWaPE</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre les mêmes informations sous forme globalisée, c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution peut mettre à la disposition du fournisseur concerné ou du détenteur d'accès ou du responsable d'équilibre, à sa demande, les données, validées ou non, mentionnées ci-dessus à une fréquence plus élevée que celle visée à l'article 218. La personne concernée s'adresse à cette fin au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et réalise les tâches qui en résultent. Les frais y afférents sont supportés par le demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mensuellement et au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition, selon le cas, du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire du réseau de transport local, des données validées, conformément aux dispositions des articles 218 et 219, et globalisées par responsable d'équilibre conformément à l'article 220</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l'utilisateur du réseau de distribution ou du fournisseur concerné, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du demandeur des données de mesure complémentaires ou d'autres informations en provenance de l'installation de mesure concernée à une autre fin que la facturation visée à l'article 162. Le demandeur s'adresse à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution qui évalue la demande sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et effectue les travaux qui en découlent. Les frais afférents à ces travaux sont à charge du demandeur. Section 3.8. - Données de mesure à mettre à disposition dans le cas de courbes de charge calculées Art. 224.Le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du fournisseur concerné des données de mesure validées pour les points d'accès sur lesquels il fournit ou injecte de l'énergie et qui sont relevés mensuellement en haute tension et annuellement en basse tension. Pour au moins 95% de ces points d'accès, les données doivent être communiquées au plus tard le quatrième jour ouvrable du mois suivant et, pour tous les points d'accès, au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois. Art. 225.Mensuellement et au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition du responsable d'équilibre les données de mesure attribuées aux points d'accès non pourvus d'une lecture automatique, sur base des courbes de charges calculées, et ceci sous forme globalisée c'est-à-dire pour l'ensemble des points d'accès pour lesquels il assume la responsabilité de l'équilibre. Il communique en même temps ces données globalisées par responsable d'équilibre au gestionnaire du réseau de transport et/ou au gestionnaire du réseau de transport local. Section 3.9. - Plaintes et rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation doit être communiquée par une partie directement concernée au gestionnaire du réseau de distribution par écrit, au plus tard un mois après la mise en évidence d'une erreur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une éventuelle rectification des données de mesure et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant la dernière facturation. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 228.Les installations de mesure ou leurs composants existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement technique qui ne sont pas conformes aux exigences de précision visées à l'article 180 peuvent continuer à être utilisées pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'adaptation ou de remplacement et qu'elles soient conformes aux exigences de précision de la première classe de précision inférieure à celle visée à cet article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de distribution lui-même demande de rendre des installations de mesure existantes ou des composants de celles-ci conformes aux exigences de précision visées à l'article 180, le gestionnaire du réseau de distribution effectuera les adaptations nécessaires en concertation avec l'utilisateur du réseau de distribution. Les frais entraînés par ces adaptations sont supportés par le demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet de remplacement, les installations de mesure existantes qui ne sont pas conformes aux exigences relatives à l'enregistrement de la courbe de charge telles qui visées à l'article 197, peuvent continuer à être utilisées pendant une période transitoire maximale de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur concerné est devenu éligible. Le remplacement est à charge du propriétaire de l'installation. § 2. Pendant la période durant laquelle les courbes de charge mesurées ne sont pas disponibles, les facturations s'effectueront sur la base des courbes de charge calculées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'utilisateur du réseau de distribution ou le fournisseur concerné souhaite que la non-conformité telle que visée à l'article 230 soit levée dans un délai plus court, il s'adressera à cet effet au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci jugera, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, si les adaptations demandées peuvent être réalisées. Sauf évaluation négative dûment motivée, le gestionnaire du réseau de distribution réalisera les adaptations. Les frais supplémentaires entraînés par ces adaptations accélérées sont supportés par le demandeur TITRE VI. - Code de collaboration Art. 232.Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté déterminent de commun accord l'emplacement du (des) point(s) d'interconnexion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté se prêtent mutuellement la collaboration nécessaire lors de l'exécution des tâches auxquelles sont tenues légalement ou contractuellement les deux parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution se concerte avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté concernant tous les aspects qui peuvent avoir directement ou indirectement des conséquences pour les gestionnaires de réseaux concernés, en particulier en ce qui concerne : 1° le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;2° les services auxiliaires qu'ils se fournissent respectivement;3° l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;4° la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;5° la coordination de l'appel des unités de production raccordées à leurs réseaux respectifs;6° l'accès à leurs réseaux respectifs;7° l'application du code de sauvegarde et de reconstitution. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution échange avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les données nécessaires relatives aux aspects mentionnés au § 1er selon des procédures convenues de commun accord. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution détermine avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté les responsabilités respectives en matière de qualité, de périodicité de mise à disposition et de fiabilité des données visées au § 1er et en matière de respect des délais de notification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté une convention de confidentialité qui détermine, conformément aux dispositions légales en la matière, la confidentialité des données mises à disposition ou échangées mutuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données de planification aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté de façon à leur permettre d'établir leur plan d'adaptation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté un contrat d'interconnexion qui détermine notamment la puissance qui peut être mise à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution en chaque point d'interconnexion et, le cas échéant, l'évolution de cette puissance. § 2. Tout renforcement ou extension d'une interconnexion existante est évalué de commun accord entre le gestionnaire du réseau de distribution et les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté sur la base du souci du développement optimal des réseaux concernés, et compte tenu de la priorité à accorder aux installations de cogénération de qualité, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelable, ainsi qu'à celles qui produisent de l'électricité à partir des déchets et des récupérations sur processus industriel. § 3. La qualité de la tension fournie en chaque point d'interconnexion est déterminée dans le contrat d'interconnexion visé au § 1, et est au moins conforme aux dispositions de la norme NBN EN 50160 « Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ». § 4. Le niveau admissible de perturbations au point d'interconnexion est déterminé par les normes généralement appliquées au niveau européen, ainsi qu'aux recommandations techniques CEI IEC 61000-3-6 et 61000-3-7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux points d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de distribution bénéficie, par intervalle de temps d'un quart d'heure, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,9 % de la quantité d'énergie active prélevée au point d'interconnexion durant cet intervalle de temps. § 3. Ce droit de prélèvement d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieur à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui est conforme à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance mise à disposition au point d'interconnexion, telle que déterminée à l'article 237. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire de réseau de distribution concerné selon le tarif applicable. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire, attribuée conformément au présent article, est à charge du gestionnaire de réseau de distribution concerné selon le tarif applicable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cadre des dispositions de l'article 234, le gestionnaire du réseau de distribution informe les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté en temps voulu au sujet des transferts de charge temporaires et permanents entre les points d'interconnexion concernés. § 2. Sur demande motivée de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution met à la disposition des gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté des informations complémentaires concernant le diagramme de charge attendu par point d'interconnexion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution conclut avec les gestionnaires des réseaux auxquels son réseau est connecté un contrat de collaboration qui détermine entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs et les procédures relatives à tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux, des raccordements ou des installations concernés des utilisateurs du réseau. § 2. Le contrat de collaboration visé au § 1er tient compte du code de sauvegarde établi par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local. § 3. Le contrat de collaboration visé au § 1er tient compte du code de reconstitution établi par le gestionnaire du réseau de transport ou de transport local</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution met les données de mesure de chaque responsable d'équilibre à la disposition des gestionnaires des réseaux auquel son réseau est connecté, suivant les dispositions des articles 222 et 225. § 2. Les données de mesure mentionnées au § 1er déterminent, par responsable d'équilibre et par quart d'heure, la puissance échangée entre les réseaux concernés. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que la puissance totale échangée entre les réseaux concernés par quart d'heure soit attribuée aux différents responsables d'équilibre TITRE VII. - Dispositions finales Art. 242.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 243.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 69, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Energie fixe l'entrée en vigueur de l'article 69, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 octobre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Annexe I Liste des données La première colonne du Tableau 1 est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un raccordement combiné (unité de production et charge, « Pr + Ch »), le gestionnaire du réseau de distribution peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième colonne du Tableau 1 est intitulée « Objectif » et se réfère au chapitre ou aux paragraphes du présent règlement auxquels ces données ont trait.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abréviation « P » concerne le Titre II Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d'une étude d'orientation » et à une « Demande de raccordement » du Titre III Code de raccordement. D'autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l'intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données de planification dont il est question à l'article 34 du Code de planification sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques générales dont il est question à l'article 73 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « E » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données ou informations techniques détaillées dont il est question à l'article 83 du Code de raccordement sont celles qui sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « D » ou « Tous » dans la colonne « Objectif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième colonne du Tableau 1 est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrième colonne du Tableau 1 est intitulée « Unité » et indique l'unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cinquième colonne du Tableau 1 est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d'années pour lesquelles la donnée ou l'information doit être fournie au gestionnaire du réseau de distribution, conformément à la période de planification visée au Code de planification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 octobre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Annexe II Exigences de précision de l'installation de comptage Le Tableau 2 mentionne la classe de précision minimale requise pour les composants de l'installation de comptage en fonction de la puissance de raccordement et du niveau de tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2 : Classe de précision des composants de l'installation de comptage Avec : TT : transformateur de tension TC : transformateur de courant Wh - mètre : compteur pour l'énergie active VArh - mètre : compteur pour l'énergie réactive PF : facteur de puissance na : non applicable 3 L'erreur totale maximale autorisée (+ %) pour l'ensemble de l'installation de comptage à pleine charge est donnée comme valeur indicative. Elle est calculée sur base de la somme vectorielle des erreurs de chaque composant de l'installation de comptage, c.à.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">A+B+C, avec : A : l'erreur du transformateur de tension avec câblage, B : l'erreur du transformateur de courant avec câblage, C : l'erreur du compteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir donner la meilleure garantie de conformité avec les exigences de l'erreur totale autorisée, le gestionnaire du réseau de distribution adoptera les règles nécessaires pour qu'à la puissance de raccordement, les composants soient utilisés dans leur domaine de fonctionnement nominal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 octobre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Annexe III Exigences de précision pour l'étalonnage des installations de comptage L'incertitude maximale autorisée (en %) pour l'étalonnage des composants de l'installation de comptage s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 16 octobre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS</p></div>", "next": 0}