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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portan

En bref

Cet arrêté modifie le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) pour y intégrer une politique de diversité actualisée et améliorer diverses procédures. Il vise principalement à supprimer les discriminations liées à la grossesse et à moderniser la gestion du personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent projet d'arrêté modifie le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (ci-après « le statut opérationnel »). Le premier objectif de cette modification du statut opérationnel est de mettre en oeuvre une politique diversité à jour. Pour ce faire, la modification du statut proposée s'appuie sur des recommandations à la suite d'un audit en la matière ainsi que sur les avis reçus de la part de UNIA [n° 305 du 31 mars 2022] et de l'IEFH (avis n° 2022-A/004). S'inscrivant dans une réflexion globale sur la maternité, les modifications du statut à venir se concentrent principalement autour de l'élargissement des conditions d'octroi de la prime d'opérationnalité lors de la grossesse et après l'accouchement (art. 351). Par ailleurs, d'autres mesures sont proposées pour supprimer les discriminations liées à la grossesse ou pour faciliter la période de la maternité : - Abrogation de l'article 191 § 3 : Depuis la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202545 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports Loi relative au travail dans la pêche type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal type loi prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 source service public federal interieur Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. - Traduction allemande d'extraits fermer, toute incapacité de travail ou écartement complet seront assimilés à des périodes de travail. Concrètement, si ces deux types d'absence surviennent entre la sixième semaine et la deuxième semaine qui précèdent l'accouchement, elles ne réduiront plus le droit au congé de maternité [art 91] ; - Clarification de l'article 198 § 3 concernant la pause d'allaitement pour les régimes de travail opérationnel [art 93] ; - Article 225/2 : Les jours de congé de maladie accordés pour raisons médicales directement liées à la grossesse ne sont pas imputés sur le capitale-congé pour maladie [art 95]. Il convient enfin de mentionner que les congés suite à l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement sont adaptés à quinze jours à partir du 1er janvier 2021 et à vingt jours à partir du 1er janvier 2023, par analogie à ce que prévoit la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'égard des travailleurs salariés sous contrat (art. 30, § 2). Toujours dans un but de faire évoluer le SIAMU vers plus d'inclusion, la procédure disciplinaire est repensée afin de garantir un maximum d'impartialité. Au niveau du statut, les modifications principales sont les suivantes : - changement des autorités chargées de décider de la sanction : o proposition de sanction : officier-chef de service ; o sanction définitive : commission disciplinaire ; - modification de certains délais afin de permettre à l'agent poursuivi de déposer une note d'observation suite au rapport disciplinaire rédigé par l'autorité disciplinaire. Outre les questions sur la procédure, les sanctions et leurs conséquences administratives ont été revues ou précisées. Le deuxième objectif de cette modification du statut du personnel opérationnel du SIAMU est d'améliorer de nombreuses procédures (stage, promotion, mutation, réaffectation, disciplinaire, ...) par rapport aux difficultés constatées dans la pratique. Le troisième objectif de cette modification consiste à mettre à jour le statut par rapport à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») qui s'applique soit en vertu des principes généraux déterminés à l'article 306 de ce statut soit sur la base de l' accord de coopération du 27 mars 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/03/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013944 source service public federal interieur Accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours fermer exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, en particulier au niveau de la procédure de recrutement (articles 13, 14, 18). On mettra également en évidence une modification majeure indirectement liée au statut fédéral. Un changement de niveau est prévu pour les grades de sergent, sergent-major et adjudant, historiquement de niveau C, vers le niveau B. Le niveau C ne correspond plus au type de tâches, ni aux conditions requises pour être recruté à ce niveau. En effet, la règlementation fédérale impose un diplôme de niveau B pour pouvoir être recruté en tant que sergent (article 37/1, 6° du statut fédéral). Le statut modifie en conséquence toutes les dispositions rattachant ces grades au niveau C pour les rattacher au niveau B. Au niveau pécuniaire, les agents opérationnels titulaires des grades visés par la modification bénéficient déjà de barèmes supérieurs aux agents administratifs de niveau B. Ce changement de niveau n'entraîne donc aucune modification des barèmes. Le quatrième et dernier objectif de cette modification vise à corriger les fautes de frappe et faire concorder les versions française et néerlandaise du texte. De façon plus précise, les modifications suivantes appellent des commentaires complémentaires. ? Art. 1er modifié par l'article 3 La modification apportée au 14° du paragraphe 1er (remplacement des mots « opérationnel du cadre supérieur » par « de niveau A ») a pour conséquence que seuls les agents de niveau A faisant partie de ce service peuvent prendre et signer des décisions, mais ne doit pas laisser sous-entendre que ce service n'est composé que d'agents de niveau A. ? Art. 7/1 inséré par l'article 9 Il est inséré une disposition qui précise clairement qui est compétent pour approuver les descriptions de fonction. L'autorité compétente est le directeur général à l'instar de ce qui est prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale (ci-après « statut général »), de sorte à avoir la même procédure pour les agents opérationnels et administratifs. ? Art. 7/2 inséré par l'article 10 Le statut prévoit désormais clairement que le conseil de direction doit approuver le choix de la procédure en vue de conférer un emploi vacant, ce qui permet d'harmoniser la procédure et de garantir une cohérence dans la mise en oeuvre du plan du personnel. ? Art 8 modifié par l'article 11 La modification du cinquième paragraphe a pour but de préciser que les compétences qui peuvent être déléguées au coordinateur administratif ne sont que des compétences administratives visées à l'article 6bis de l'ordonnance organique du SIAMU et non des compétences d'ordre opérationnel. Par ailleurs, il est clarifié que les délégations de compétences peuvent s'effectuer soit au directeur général adjoint soit au coordinateur administratif et non de façon cumulative comme la précédente rédaction pouvait le laisser penser. La modification du sixième paragraphe permet d'assimiler l'officier-commandant en second au commandant de zone tel que prévu par les règlementations fédérales. Cette précision n'emporte pas de modification d'un point de vue de la gestion (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 déterminant, au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint, les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses, article 5 § 2) et d'un point vue opérationnel (règlement du 4 mars 1999 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles, article 3) dès lors que ces réglementations prévoient la substitution des fonctions. Cette précision permet en revanche de pouvoir faire bénéficier l'officier-commandant en second des dispositions prévues au bénéfice du commandant de zone (notamment en matière de formation ou d'équivalence) dans les réglementations fédérales, qui ne prennent pas en compte la double direction imposée à Bruxelles. L'article 17 § 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer sur la sécurité civile prévoit que `Le terme 'commandant de zone' doit être entendu comme visant l'organe compétent du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise (...)'. L'autorité fédérale renvoie donc à la Région la désignation de l'autorité compétente - au regard de l'organisation propre du SIAMU - pour exercer les fonctions du commandant de zone. Etant donné la substitution des fonctions (opérationnelle et administrative) entre directeur général et directeur général adjoint - unique au SIAMU - il est justifié d'assimiler le commandant en second au commandant de zone pour l'application des règlementations fédérales au SIAMU. ? Art. 16 modifié par l'article 17 En testant la conformité du candidat avec la description de fonction, le ministre fonctionnellement compétent évite toute discrimination directe et indirecte. L'avis de l'institut égalité femme/homme n° 2019-A/003 peut servir de support à cet effet. En testant la conformité du candidat avec le SIAMU, le ministre fonctionnellement veille à prévoir des tests objectifs, portant par exemple sur les connaissances en tant que telles du SIAMU, les institutions bruxelloises ou la topographie régionale. ? Art. 17 modifié par l'article 18 Il va de soi que si le ministre fonctionnellement compétent ne détermine pas le nombre de lauréats admis dans la réserve, tous les lauréats sont admis dans la réserve. ? Art. 20 remplacé par l'article 20 Il peut y avoir un délai de plusieurs années entre la réussite des tests physiques lors du recrutement et l'admission au stage. Cette disposition permet donc l'organisation d'un test physique avant le début de stage afin de s'assurer que les lauréats soient dans une forme physique suffisante pour débuter le stage. Le but n'est pas d'exclure des lauréats, raison pour laquelle les tests physiques correspondent à ceux qu'ils ont déjà dû réussir dans le cadre de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral. De plus, pour éviter une conséquence trop lourde en cas de problème physique, la modification prévoit désormais une seconde chance en cas d'échec aux tests en permettant au lauréat de réintégrer la réserve plutôt que d'être démis de sa qualité de stagiaire, ce qui lui permet de conserver une chance d'intégrer le SIAMU par la suite. En cas de nouvel échec ou de non présentation non justifiée, le lauréat est en revanche exclu de la réserve. ? Art. 21 modifié par l'article 21 L'article 21 est modifié pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est clairement précisé que la formation interne est prévue dans le stage de recrutement. Ensuite, l'alinéa 2 du paragraphe 1er détermine que le début du délai de trois ans se compte à partir du début de la formation de l'un des brevets visés à l'alinéa 1er. En effet, si un stagiaire est déjà porteur du badge AMU ou du brevet B01 au moment de son recrutement, sa formation sera adaptée et le point de départ des trois années peut se compter différemment. Un troisième alinéa a également été introduit pour éliminer la lacune qui existait lorsque les stagiaires étaient déjà titulaires du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral (B01 ou OFF1). Dans ce cas, la date de fin de leur stage était difficile à déterminer. Afin de déterminer cette date, il a été décidé d'insérer que pour ces stagiaires, le stage se termine un an après la date à laquelle les autres stagiaires de la même levée ont obtenu ce brevet lors de la première session d'examen. Enfin, la modification du troisième paragraphe a pour but de clarifier la façon de compter les périodes ayant pour conséquence de prolonger le stage. Pour rappel, il est prévu que certains types de congés, considérés comme des droits, n'entrainent pas de prolongation du stage et ne retardent donc pas la nomination du stagiaire. Cette disposition a donc pour but d'éviter que des droits impactent négativement la carrière de l'agent. Un équilibre doit cependant être trouvé car le stage de recrutement au SIAMU comprend un certain nombre de brevets à obtenir et d'examens réussir. Il en découle que des longs congés peuvent avoir pour effet de compliquer très fortement le bon déroulé du stage et mettre à mal ses chances de réussite du stage si la durée du stage n'est pas prolongée. Le stagiaire aurait en effet bien moins de temps pour se préparer. Pour cette raison, malgré la recommandation de l'IEFH, il a été décidé de ne pas inclure le congé pour grossesse et de maternité dans les congés qui ne suspendent pas le stage. Il est certain que ces congés ont pour effet de rallonger la période de stage. Toutefois, ne pas suspendre la période de stage risquerait de mettre les femmes concernées dans une situation très compliquée pour réussir l'ensemble des examens nécessaires en vue de la nomination. Par ailleurs, la prolongation de la durée du stage n'a pas d'impact sur la carrière administrative ou pécuniaire dès lors que les périodes de stages sont assimilées à de l'ancienneté au grade de recrutement dès la nomination. A la remarque du conseil d'Etat sur les congés de circonstance, il convient de préciser que la durée de ces congés n'est pas de nature à mettre à mal les chances de réussite des stagiaires qui en bénéficieraient. Il est donc décidé de maintenir que ces congés de circonstance n'ont pas pour effet de suspendre le stage, à l'exception du congé à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou de la coparente à l'égard des enfants dont le lien de filiation est établi à leur égard ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement, car ce congé de circonstance a une durée de 20 jours depuis 2023, ce qui est néanmoins nettement plus que les autres congés de circonstance (qui ont une durée maximale de 10 jours). Ces observations sur la suspension du stage s'appliquent également pour les mêmes raisons aux stage de promotion (article 66) et au stage de mobilité (article 128). ? Art. 22 modifié par l'article 22 Le statut prévoyait déjà que la formation théorique et pratique soit décrite dans le règlement de stage, mais ce règlement contient des détails importants de la formation, des règles de conduite cruciales et des accords à respecter par le stagiaire. Pour que ce règlement de stage soit déterminant, il convient de le faire valider par le conseil de direction, le premier paragraphe a donc été complété en conséquence. Le deuxième paragraphe a été étendu pour détailler les coûts liés à l'obtention du permis de conduire C ou C1. Le risque était en effet que les coûts prennent des proportions excessives, et pour éviter les discussions, des précisions ont été apportées sur le nombre de tentatives d'examen (à savoir deux) par section d'examen prises en charge, avec des précisions supplémentaires quant à la forme d'examen de conduite pratique visée, à savoir la filière libre. ? Art. 23 remplacé par l'article 23 Le responsable d'un stagiaire pendant la formation est le maître de stage. En pratique, on constate que le maître de stage a besoin d'être assisté et, pour répondre à ce besoin, le responsable des recrues a été créé. Le responsable du service Instruction a également une fonction de soutien importante pendant la formation du stagiaire. Compte tenu de sa charge de travail importante, il a aussi été décidé de supprimer l'implication de l'officier-chef de service durant la formation. Le responsable des recrues est chargé du suivi quotidien et de la gestion quotidienne des recrues et est le superviseur direct des recrues pendant toute la durée de la formation de base. Le responsable du service Instruction apporte un soutien (administratif) au maître de stage et est également un point de contact possible pour le stagiaire. Pour éviter toute confusion entre le terme « stagiaire » et le terme « recrue », un alinéa a été ajouté à l'art. 23 concernant le terme « recrue » dans un souci de clarification : durant la période de stage, on est toujours stagiaire, mais pendant la formation de base, le stagiaire est appelé « recrue ». ? Art. 25 remplacé par l'article 24 Suite à la modification apportée à l'article 23, les rôles du maître de stage, du responsable des recrues et du responsable du service Instruction sont décrits et précisés à l'article 25 §§ 1-3. Afin d'élargir le pool de maîtres de stage potentiels et de tenir compte de la charge de travail élevée des officiers, le grade requis pour occuper la fonction de maître de stage a été abaissé au rang de caporal, mais en conservant 6 ans d'ancienneté de service comme condition de désignation. Enfin, le paragraphe 5 de cet article fait également explicitement référence au règlement de stage, de sorte qu'il ne peut être contesté que les dispositions statutaires doivent être lues conjointement avec le règlement de stage. ? Art. 26 modifié par l'article 25 Dans la pratique, il a été constaté que l'entretien de fonction individuel créait une énorme charge de travail pour les maîtres de stage, étant donné que les stagiaires commencent en grand nombre à la même date. De plus, la pratique a montré que lors de l'entretien de fonction, le maître de stage doit systématiquement communiquer les mêmes informations au stagiaire et que la contribution des stagiaires lors de ces entretiens individuels était limitée. C'est pourquoi il est plus pragmatique de couvrir les objectifs à atteindre et les éléments d'évaluation dans une session d'information collective, tout en conservant la possibilité de réaliser un entretien de fonction individuel, si le stagiaire le souhaite. Dans ce cas, le stagiaire n'aura qu'à en faire la demande. ? Art. 27 modifié par l'article 26 Etant donné qu'un stagiaire doit suivre plusieurs cours et acquérir une expérience pratique au sein de différents services et compagnies, il n'est pas toujours directement sous l'autorité du maître de stage pendant son stage. Le stagiaire sera ainsi évalué par les instructeurs et supérieurs hiérarchiques qu'il rencontre tout au long du stage et, sur la base des informations fournies par ces instructeurs et supérieurs hiérarchiques au maître de stage, ce dernier pourra procéder à l'établissement des rapports de stage, qui seront ensuite utilisés lors de l'entretien d'évaluation qui a lieu entre le stagiaire et le responsable des recrues. Lorsque la mention « à améliorer » ou « insatisfaisant » figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, le maître de stage sera également présent lors de l'entretien d'évaluation afin de garantir l'objectivité. Pour toutes ces raisons, le premier paragraphe de l'article 27 a été modifié. Le paragraphe 2 a également fait l'objet d'un ajout important, à savoir un délai concret dont dispose le stagiaire pour communiquer ses observations après avoir reçu un rapport de stage. Auparavant, l'article 27 § 2 semblait suggérer que le stagiaire était tenu de soumettre ses remarques immédiatement, or le stagiaire devrait avoir la possibilité d'adresser une réponse motivée au contenu d'un rapport de stage et donc l'ajout de la période de sept jours est opportun. ? Art. 28 modifié par l'article 27 En pratique, la méthode la plus logique était déjà appliquée, à savoir que le stagiaire était d'abord entendu par le maître de stage avant que le rapport final du stage ne soit établi. C'est pourquoi le premier alinéa de l'article 28 a été modifié. Un deuxième alinéa a également été ajouté pour garantir l'implication du responsable des recrues lors de l'entretien de fin de stage, si le stagiaire le souhaite. ? Art. 30 modifié par l'article 28 Compte tenu du fait que la commission de stage prend des décisions importantes dans le cadre de la carrière professionnelle d'un individu, il convient d'établir un règlement d'ordre intérieur pour réglementer le fonctionnement de la commission de stage et la procédure de manière appropriée. Ici aussi, il est important que le conseil de direction approuve ce règlement d'ordre intérieur afin que la commission de stage puisse s'appuyer sur un cadre approuvé pour le traitement des procédures. C'est pourquoi l'alinéa 2 a été ajouté à l'article 30. Un sixième alinéa a également été ajouté pour garantir l'indépendance et l'impartialité au sein de la commission de stage : aucun membre de la commission ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire. Sont visées dans ce nouvel alinéa les plaintes déposées auprès des instances internes et externes suivantes (liste indicative) : - la police ; - le parquet ; - le juge d'instruction ; - le tribunal ; - le service externe pour la prévention et la protection au travail ; - le service de plaintes interne du SIAMU ; - le service RH opérationnel (via un rapport d'information) ; - un service de médiation. La plainte doit être antérieure à l'introduction du recours et être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, par une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail. Il a été décidé de pouvoir récuser un membre de la commission si une plainte a été déposée contre le membre en question avant l'introduction du recours car nous voulons éviter que des plaintes soient déposées pendant que la procédure de recours est en cours et que la composition de la commission de stage doive à nouveau être modifiée, ce qui entraînerait la nécessité de recommencer la procédure de recours. Il faut éviter que les plaintes soient utilisées pour entraver le bon déroulement d'une procédure de recours. ? Art. 33 remplacé par l'article 30 L'article est divisé en paragraphes et le premier paragraphe prévoit que le maître de stage, le responsable des recrues et le responsable du service Instruction soient entendus. En effet, dans la pratique, la commission de stage a constaté qu'entendre uniquement le maître de stage était trop restrictif. Compte tenu du fait que, avec la modification de l'article 23, le maître de stage est également assisté par le responsable des recrues et le responsable du service Instruction dans le suivi du stage, il est important d'entendre également ces personnes dans le cadre d'une procédure devant la commission de stage. En outre, l'audition de ces personnes n'est plus facultative, car elles jouent un rôle important pendant le stage et leur récit est crucial pour l'évaluation du dossier. Un deuxième paragraphe a également été ajouté pour permettre à la commission de stage d'entendre également toute autre personne qu'elle juge utile à la compréhension du dossier. Comme déjà expliqué supra à l'article 27, de nombreux instructeurs et supérieurs hiérarchiques croisent le chemin du stagiaire tout au long du stage et sont donc également susceptibles de fournir des informations utiles. De même, des collègues stagiaires ou d'autres témoins peuvent aussi fournir des informations utiles. Toutefois, l'audition des personnes au titre de ce deuxième paragraphe est facultative, la commission de stage devant conserver une certaine marge d'appréciation à cet égard. Enfin, il y a l'ajout d'un troisième paragraphe pour permettre à la commission de stage de solliciter un soutien administratif. En effet, dans la pratique, il a été constaté que certains dossiers pouvaient bénéficier d'un soutien juridique supplémentaire ou qu'il était préférable de confier la rédaction de procès-verbaux à un membre du personnel administratif. Les règles concrètes concernant le soutien administratif sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage. ? Art. 35 modifié par l'article 32 Le dossier de stage est un document crucial dans l'évaluation du stage et devrait donc également constituer un élément d'évaluation si un appel est décidé par le conseil de direction. C'est pourquoi le dossier de stage a été ajouté au premier alinéa de l'article 35. Toujours pour éviter les discussions sur les délais, il a été précisé dans le premier alinéa que le délai de deux mois prenait cours à partir de la date de l'avis de la commission de stage et non de sa réception. En outre, la pratique a montré qu'un membre de la commission de stage peut également être membre du conseil de direction, ce qui peut donner lieu à des soupçons de partialité ou de conflit d'intérêts. Il est mis fin à cette présomption au moyen de l'ajout du deuxième alinéa de l'article 35 : un membre du conseil de direction qui faisait également partie de la commission de stage ne participe pas à la proposition. Enfin, il a été ajouté au dernier alinéa de l'article 35 que le stagiaire recevra la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, la proposition du conseil de direction et l'avis de la commission de stage afin d'être le plus transparent possible envers le stagiaire. ? Art. 37/1 inséré par l'article 33 Le maintien du statut de stagiaire jusqu'à la date à laquelle une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise figurait auparavant à l'article 21, § 3, alinéa 3. Toutefois, il est plus approprié de régler la capacité du stagiaire dans l'actuel article 37/1. ? Art. 38 modifié par l'article 34 Un deuxième alinéa a été ajouté à l'article 38 pour régler le problème de l'impossibilité de mettre fin prématurément à un stage lorsque le stagiaire a déjà épuisé toutes les possibilités d'examen de sa formation théorique et pratique et y a échoué. Pour sortir de cette impasse, le deuxième alinéa prévoit qu'un stagiaire peut recevoir une proposition de licenciement avant la fin du stage si toutes les possibilités d'examen ont été épuisées et que le stagiaire y a échoué. Le terme `peut notifier' a été délibérément choisi pour donner au service GRH opérationnel un pouvoir discrétionnaire afin que les circonstances imprévues ou les particularités d'un cas particulier puissent encore être prises en compte. D'expérience, nous avons déjà constaté dans la pratique qu'un stagiaire peut effectivement se rétablir, même après deux rapports de stage intermédiaires avec une évaluation `insatisfaisante'. Offrir une toute dernière chance doit rester une possibilité du service GRH opérationnel. ? Art. 39 modifié par l'article 35 Un délai concret pour la rédaction du procès-verbal après l'audition a été ajouté dans le quatrième alinéa. Auparavant, l'autorité investie du pouvoir de nomination devait déjà se prononcer dans les cinq jours ouvrables suivant l'audition et le maître de stage devait rédiger un rapport entre l'audition et la décision finale, sans que soit mentionné un délai précis. Avec les modifications apportées au quatrième et au dernier alinéas de l'article 39, il existe désormais un calendrier clair et réalisable : le maître de stage, en concertation avec le service GRH opérationnel, rédige un rapport dans les 5 jours ouvrables suivant l'audition. L'autorité investie du pouvoir de nomination procède ensuite à la prise de décision finale, dans les cinq jours ouvrables suivant l'établissement du rapport. ? Art 47 modifié par l'article 41 Cette modification vise à clarifier les éléments suivants : - La vacance de l'emploi est portée à la connaissance uniquement des agents susceptibles de remplir les conditions de promotion, à l'exception bien entendu de la réussite à l'examen de promotion, à la date limite de dépôt des candidatures ; - L'appel ne doit plus mentionner si la procédure permet une réserve, cette possibilité de créer une réserve est prise à la fin de la procédure de promotion en fonction des besoins du service. Les procédures de promotion peuvent durer un certain temps au regard du nombre de candidats ; durant ce temps les besoins opérationnels peuvent évoluer. Il est donc plus opportun de décider de la création de la réserve à la fin de la procédure. Dans le cas où une réserve de promotion est constituée, le conseil de direction n'a pas l'obligation de l'activer. Il peut acter la fin de la réserve de promotion et recommencer une procédure de promotion ; - Réduction du délai pour signer la note de service à 4 jours (correspondant au roulement des quatre jours de gardes). Cette réduction du délai n'a pas d'impact car en cas d'absence, un courrier recommandé est envoyé aux agents concernés ; - Prévoir plus de souplesse au niveau du mode d'introduction des candidatures ; - Faciliter la détermination de la date à laquelle les candidatures doivent être introduites. ? Art 51 modifié par l'article 42 La promotion au grade de sergent constitue une étape importante de la carrière de pompier puisqu'il passe du cadre de base, destiné à exécuter les interventions, au cadre de moyen dont la mission principale consiste à encadrer la troupe de base et le fonctionnement au quotidien ainsi qu'à gérer les interventions plus importantes. Les agents sont donc amenés à remplir davantage de fonctions administratives et de management tout en gardant un pied important dans l'opérationnel. Il s'agit de fonctions pour lesquelles l'expérience est particulièrement importante. Les conditions d'ancienneté prévues sont reprises du statut du 27 juin 2002. Or, les responsabilités de sergent ont connu des évolutions à la suite de la réforme de la sécurité civile. Il semblait donc opportun d'exiger des candidats davantage d'expérience pour être apte à la fonction de sergent. Les modifications des anciennetés requises pour les grades d'adjudant, de major et de colonel répondent à la même logique. De facto, les agents promus à ces différents grades répondent déjà pour la très grande majorité aux conditions d'ancienneté désormais exigées ? Art. 58 modifié par l'article 46 Cette modification a pour but de préciser le moment où les conditions de promotion doivent être remplies pour pouvoir présenter l'examen de promotion. Par ailleurs, il est également précisé que chaque candidat reçoit uniquement ses propres résultats et ce, après chaque épreuve, avec la possibilité de recevoir un retour (feedback). La jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 218.834 du 5 avril 2012) précise que si l'administration est tenue de motiver formellement sa décision, il ne lui appartient pas de devoir justifier les motifs des motifs. Lorsqu'il faut obtenir un nombre minimum de points pour réussir un examen, l'indication de l'insuffisance des points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante. Par contre, le candidat doit pouvoir obtenir avant l'introduction d'un recours, des informations complémentaires relatives à ses prestations suffisantes pour comprendre les raisons de son résultat. Mais ces explications ne doivent pas, en tant que telles, apparaître dans le corps de la décision. La demande de retour doit intervenir dans un délai de 10 jours après la notification des résultats via le canal de communication mentionné dans le règlement de la procédure ou la notification du résultat. Ce délai de 10 jours se justifie par les besoins opérationnels. En effet, les procédures de promotion au SIAMU peuvent impliquer un nombre de candidats très important (parfois une centaine de candidats). Il est donc important d'imposer que les retours soient demandés dans un certain délai afin que les moyens à disposition pour organiser ces épreuves soient mobilisés de la façon la plus efficace possible. ? Art. 63 remplacé par l'article 50 La modification de cet article supprime le droit de contestation devant le conseil de direction à la fin de la procédure de promotion. Les agents disposent désormais d'une possibilité de retour et d'observations auprès du jury, ce qui constitue un moyen utile pour faire éventuellement modifier la décision du jury en temps utile. A contrario, une contestation auprès du conseil de direction en fin de procédure ne permet pas une réintégration dans le concours de promotion - terminé au moment du recours. Par ailleurs, étant donné l'absence de pouvoir d'appréciation du conseil de direction dans l'application des critères pour établir la proposition de promotion, une contestation n'apparait pas comme un moyen approprié. ? Art. 79/1 inséré par l'article 56 Un chapitre sur la rétrogradation volontaire est introduit afin de prévoir la procédure pour donner suite à une telle demande. Les promotions des agents opérationnels peuvent impliquer des modifications de rythme de travail ou de type de fonctions qui ne conviennent pas aux agents promus. Il arrive dès lors que les agents souhaitent retrouver leur ancien grade. Cette procédure de rétrogradation volontaire ne peut évidemment pas constituer un moyen de pression sur les agents pour contourner une procédure disciplinaire. ? Art. 80 modifié par l'article 57 Pour des raisons indépendantes des agents, les conditions de promotion ne peuvent parfois pas être remplies par les agents. Cette impossibilité de promouvoir des agents à certains grades alors que des places sont prévues au plan de personnel génèrent des problèmes organisationnels. Pour répondre à ces besoins, la désignation dans des fonctions supérieures avec une dérogation quant aux conditions de nomination constitue la meilleure option. ? Art. 99 modifié par l'article 65 Lorsque la chambre de recours décide d`octroyer une mention d'évaluation différente, elle doit octroyer une des mentions d'évaluation prévues par le statut des agents opérationnels et pas une mention prévue par le statut général. Ces différences de mention d'évaluation s'expliquent par la nécessité d'utiliser les mentions d'évaluation prévues par le statut fédéral afin de permettre la mobilité entre les agents du SIAMU et les zones, et inversement. ? Art. 101 remplacé par l'article 66 L'ajout de la précision quant au changement d'activité a pour but de pallier les situations dans lesquelles l'agent n'est plus en mesure de participer aux gardes opérationnelles, soit parce qu'il se mettrait en danger, soit parce qu'il mettrait en danger ses collègues d'intervention, ou en raison de son inaptitude physique ou psychologique. A titre d'exemples, sont visées les situations dans lesquelles l'agent présente une addiction à l'alcool ou à des stupéfiants, qu'il présente un trouble mental, qu'il ne garantit pas une lucidité, etc. ? Art. 108 remplacé par l'article 70 Au deuxième alinéa, 3° de l'article 108, « le responsable de la GRH » est remplacé par « un membre de la GRH », ceci car il peut y avoir des problèmes de rôle linguistique et pour alléger la charge de travail du responsable de la GRH. Un troisième alinéa est également ajouté pour garantir que le médecin du travail et le service interne pour la prévention et la protection au travail soient entendus en cas de réaffectation pour inaptitude médicale. Leur contribution est cruciale. On introduit également la possibilité d'entendre le service interne de prévention et de protection au travail lorsqu'une réaffectation pour incapacité opérationnelle est soumise à la commission de réaffectation, car son avis peut également être utile dans ce cas. ? Art. 109 remplacé par l'article 71 Dans la pratique, il a été constaté qu'il n'existait pas de point de départ concret pour le délai de décision de réaffectation par le conseil de direction dans le cas d'une incapacité médicale ou opérationnelle. La modification apportée au paragraphe 1er, alinéa 1, a éliminé cette lacune. En outre, il a été remarqué que, parfois, une réaffectation n'aboutissait pas, mais qu'il n'y avait aucune possibilité de donner à la personne un avant-goût de sa nouvelle affectation et du nouveau lieu de travail. Il n'y avait pas non plus de possibilité d'évaluer la réaffectation. Pour y remédier, la possibilité d'effectuer des périodes d'essai a été introduite. La commission de réaffectation peut recommander qu'une telle période d'essai soit effectuée et qu'elle soit suivie d'une évaluation. Une période d'essai de maximum trois mois peut être recommandée et imposée à deux reprises au maximum. Afin de favoriser les chances de réussite de la réaffectation, le conseil de direction peut décider que des aménagements raisonnables doivent être apportés au poste de travail. Cet élément a été ajouté en insérant un troisième alinéa. Le quatrième alinéa a été élargi pour inclure la possibilité de mettre fin à la réaffectation si le membre du personnel a reçu une évaluation négative pendant les périodes d'essai. Il est également précisé, à la fin du paragraphe 1er, ce qui se passe si la réaffectation ne peut avoir lieu. Dans ce cas, l'agent est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. Le deuxième paragraphe de l'article 109 a également été modifié afin d'établir une distinction claire entre la décision définitive de réaffectation, qui est prise par le conseil de direction à la suite de l'avis de la commission de réaffectation, et la décision provisoire, qui peut être prise par l'officier-chef de service lorsqu'il est confronté à une incapacité médicale ou opérationnelle, mais qu'il est possible de réaffecter l'agent à une fonction temporaire dans l'attente de l'avis de la commission de réaffectation et de la décision définitive du conseil de direction. ? Art. 109/1 inséré par l'article 72 L'article 109/1 est introduit pour combler la lacune qui existait auparavant concernant la capacité d'un membre du personnel qui a été déclaré médicalement ou opérationnellement inapte mais qui ne peut pas occuper une autre fonction dans l'intervalle. Pour clarifier cela, il a été introduit que la personne en question utilisera des heures de compensation ou, à défaut d'heures de compensation disponibles, elle bénéficiera d'une dispense de service jusqu'à ce qu'il y ait une décision de réaffectation. Il peut s'agir soit de la décision provisoire de l'officier-chef de service, soit de la décision définitive du conseil de direction. ? Art. 110 modifié par l'article 73 Afin de permettre à l'agent de s'acquitter au mieux de ses nouvelles fonctions, le conseil de direction peut imposer que l'agent suive une formation complémentaire. Ce cours de perfectionnement est plus utile que la simple réussite d'un test de compétence, et la possibilité d'effectuer une période d'essai rend également le test de compétence superflu. C'est pourquoi l'épreuve de compétence a été supprimée de l'article 110. ? Art. 110/1 inséré par l'article 74 L'agent réaffecté reste soumis au statut opérationnel et est dès lors toujours soumis aux obligations de formation. Toutefois, ces obligations de formation ne correspondent pas toujours pleinement à la nouvelle fonction occupée par un membre du personnel réaffecté. Ainsi, pour permettre une certaine flexibilité à cet égard, l'article 110/1 prévoit désormais que le conseil de direction peut également déterminer les obligations de formation dans une décision de réaffectation. ? Art. 111 modifié par l'article 75 A l'article 111, deux alinéas ont été supprimés : - Le deuxième alinéa été supprimé car il est mieux placé avec le régime de rémunération, à savoir dans le nouvel article 339/1 ; - Le quatrième alinéa a été supprimé parce qu'il s'agit d'une forme de rétrogradation, alors que le membre du personnel ne devrait pas être sanctionné pour sa réaffectation. ? Art. 117 remplacé par l'article 77 La création de la période d'essai à l'article 109, alinéa 2, a également une incidence sur l'article 117, car le caractère définitif d'une décision de réaffectation sur requête volontaire n'affecte pas la possibilité d'effectuer une ou plusieurs périodes d'essai. ? Art. 164 modifié par l'article 83 Cette modification a pour but de clarifier les droits des agents en cas de dispense de service. La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières n'étant due, sauf disposition contraire comme en cas de pause d'allaitement par exemple, qu'en cas de prestations opérationnelles réelles. Comme il ne s'agit pas d'une prime attachée au statut de pompier, la dispense de service ne donne donc pas droit à cette prime. ? Art. 165 § 3, alinéa 2 modifié par l'article 84 L'article 84 est une intégration de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet, il rappelle l'obligation de l'administration de chercher à savoir pourquoi l'agent n'est pas présent. Voir notamment l'arrêt n° 217.770 du 7 février 2012. Lorsqu'elle est confrontée au cas d'un agent qui est absent irrégulièrement depuis plus de dix jours, l'autorité doit vérifier si l'agent absent l'est pour des raisons qui l'ont aussi empêché de porter les motifs de son absence à la connaissance de l'autorité désignée à cet effet. Dans la mesure où elle ne s'est pas contentée d'attendre les explications de l'agent concerné, allant au-devant de celui-ci et lui dépêchant même une assistante sociale pour l'aider à se sortir de difficultés dont elle a cherché à savoir si elles n'étaient pas la cause de l'absence de justification régulière des absences, et dès lors que l'intéressé a par ailleurs fait connaître les raisons pour lesquelles il n'avait pas remis de certificat médical régulier pour la période d'absence litigieuse, l'autorité a statué en toute connaissance de cause. Mais l'administration dispose d'une appréciation importante quant aux conséquences à donner à l'absence de plus de dix jours. L'autorité, en décidant d'une démission d'office en raison d'une absence irrégulière de plus de dix jours, ne pose pas un acte de nature juridictionnelle et ne statue même pas en matière contentieuse. Elle n'a pas l'obligation de répondre à tous les arguments soulevés par l'agent mais seulement d'exposer les raisons pour lesquelles elle prend la décision. La considération selon laquelle ce dernier n'a pas justifié valablement le non-respect de la procédure en matière d'absence se suffit à elle-même à partir du moment où il a reconnu qu'il n'avait pas tenté de faire couvrir médicalement son absence sinon par son psychiatre au moment de son retour, et ce sans même alléguer qu'un autre médecin aurait refusé d'attester son incapacité d'exercer ses fonctions, et où ni le certificat médical tardif du neuropsychiatre ni le mémoire en défense du défenseur syndical, qui cite une définition théorique du syndrome PTSD, ne mettent en avant l'impossibilité pour l'agent de respecter ses obligations. Enfin, si un recours n'est pas permis auprès de la chambre de recours régionale sur la décision de la démission d'office en application de l'article 256, cette même chambre est compétente pour se prononcer sur la matérialité des absences, comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 230684 du 27 mars 2015 : Même si le statut ne prévoit pas la possibilité de saisine de la chambre de recours dans le cadre de la procédure de démission d'office pour abandon de poste, dès lors que la matérialité d'un tel abandon implique que la preuve soit rapportée d'une absence de l'agent pendant une période de dix jours, la partie adverse ne peut légalement statuer sur la démission d'office alors que la chambre de recours est amenée à se prononcer, certes en terme d'avis, sur la question de la matérialité des absences reprochées au requérant. En optant pour ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'avis en question, la partie adverse a pris le risque de voir l'appréciation qu'elle a émise quant à la matérialité des absences du requérant remise en cause par l'instance de recours qu'elle a elle-même instituée. Le projet d'article retranscrit l'obligation de l'administration de chercher à savoir pourquoi l'agent n'est pas présent tout en conservant la marge d'appréciation qui lui est conférée pour apprécier les raisons de l'absence qui sont invoquées par l'agent. L'administration est en revanche tenue de justifier la matérialité de l'absence prolongée et l'agent dispose, par rapport à la matérialité de cette absence, d'un recours devant la chambre de recours régionale. ? Art 182 modifié par l'article 88 Les jours de congés de circonstance sont mis en conformité avec la directive 2019/1158 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. La rédaction vise également à accorder le congé indépendamment de la situation maritale ou familiale du travailleur. ? Art 191 modifié par l'article 90 La modification vise à mettre en conformité le statut par rapport à la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202545 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports Loi relative au travail dans la pêche type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal type loi prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 source service public federal interieur Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. Désormais, les périodes d'absence pour incapacité de travail et écartement complet qui surviennent entre la sixième semaine et la deuxième semaine qui précèdent l'accouchement sont assimilées à des périodes de travail et ne réduisent plus le droit au congé de maternité. ? Art. 195 modifié par l'article 91 La présente disposition a pour but de transposer correctement la directive 92/85 et les possibilités d'aménagement du temps de travail tel que prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région Bruxelles-capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile (art. 14). Le paragraphe 2 de cette disposition traite du délai dont dispose la travailleuse pour informer l'employeur. Il s'agit uniquement de l'informer de la grossesse. Il convient également de rappeler que cette disposition doit être interprétée en faveur des travailleuses enceintes, car elle a été adoptée pour leur permettre de bénéficier de certains droits. Il en découle que ne pas informer son employeur immédiatement de sa grossesse n'est pas considéré comme un comportement fautif. Les travailleuses sont toutefois invitées à informer le SIAMU au plus vite afin que les mesures de sécurité appropriées puissent être prises. Le paragraphe 3 de cette disposition traite de la possibilité pour la travailleuse de demander à ne pas devoir travailler entre vingt heures et six heures du matin. Les périodes pendant lesquelles ce régime de travail adapté est possible sont reprises de l'article 14, premier alinéa, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile. Cette disposition est également mise en oeuvre par le règlement de travail qui précise les modalités d'aménagement du temps de travail et des conditions de travail afin de permettre aux membres féminins du personnel opérationnel de rester le plus longtemps possible dans un service opérationnel tout en garantissant la santé et la sécurité de la travailleuse. La procédure de changement de poste s'appuie sur la procédure de réaffectation (même commission et autorités décisionnelles) tout en adaptant les délais afin de les rendre utiles à la situation de la travailleuse enceinte et en imposant que le service interne de prévention et protection au travail soit consulté. Le travail de la commission de réaffectation consiste à valider la description de fonction sur la base de l'avis de la médecine du travail, qui est seule apte à déterminer les capacités médicales de la femme enceinte. De façon informelle, il y a déjà une discussion au préalable pour que la femme enceinte soit impliquée dans ses tâches temporaires dès le début du processus et pas seulement en bout de chaine par une audition de la commission de réaffectation. Une annexe au règlement de travail est en cours d'élaboration pour formaliser ce processus. Il a donc été décidé de prévoir seulement une possibilité d'audition plutôt qu'une obligation d'audition, afin de ne pas d'alourdir inutilement la procédure. ? Art. 259 modifié par l'article 102 Le plan de formation peut prévoir des conditions d'admission aux formations pour des nécessités de service. En effet, il y a pour certaines formations, trop d'agents qui rentrent dans les conditions d'admission prévues par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours par rapport aux capacités du service instruction et de l'école du feu. Les critères d'admission aux formations ne peuvent évidemment pas être contraires à ceux prévus par l'arrêté royal et doivent être objectifs et nécessaires pour répondre aux nécessité du service. ? Art. 266 modifié par l'article 107 D'une part, la modification de cette disposition vise à mettre à jour la référence à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. D'autre part, la disposition précise la façon dont la durée et le pourcentage de la retenue de traitement sont déterminés, ce qui était jusqu'ici laissé à interprétation. Il est désormais prévu que la proposition de sanction doit intégrer le pourcentage et la durée. Cette retenue de traitement doit être prise en compte dans le calcul de la prime d'opérationnalité. ? Art. 268 modifié par l'article 109 Les conséquences de la position de non-activité sont déjà réglées à l'article 154. ? Art. 269 remplacé par l'article 110 Etant donné que l'article 320 prévoit désormais que la progression barémique ne peut pas avoir lieu en cas de sanction disciplinaire non radiée, il en découle que la durée de la régression barémique est liée à la durée de la radiation, à savoir trente mois. A cette échéance, l'agent pourra à nouveau bénéficier d'une progression barémique ou postuler pour une promotion selon le type de régression barémique. ? Art. 275 remplacé par l'article 112 Afin d'éviter de lancer des procédures disciplinaires vexatoires qui sont en elles-mêmes préjudiciables aux agents visés, la direction peut demander des éléments matériels qui permettent d'évaluer du sérieux des faits. Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir les faits à ce stade. Cette enquête préalable est conforme à la jurisprudence du conseil d'Etat qui considère que la faculté de réaliser une telle enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique, et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l'agent poursuivi de manière telle qu'il puisse, par la suite, dans le cadre de l'audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s'expliquer à leur sujet. Lorsque l'autorité est informée d'indices potentiellement constitutifs d'une infraction disciplinaire, elle doit s'organiser pour avoir rapidement une connaissance suffisante des faits et pouvoir ainsi décider d'entamer ou non une procédure disciplinaire. Enfin, il a été précisé que l'organe compétent pour désigner l'autorité disciplinaire est le ministre fonctionnellement compétent lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel. ? Art. 276 remplacé par l'article 113 Cette disposition a pour but de clarifier le moment où le délai de 6 mois prend cours et se termine. Lorsque l'auteur des faits n'est pas connu, un rapport d'information peut être rédigé pour constater les faits. Le délai de 6 mois pour poursuivre disciplinairement ces faits ne débutera toutefois que lorsque l'auteur sera connu. ? Art. 279 modifié par l'article 114 Si l'agent a un droit à consulter son dossier, les services administratifs peuvent déterminer les périodes de consultation correspondant à leurs horaires de travail et de présence. Les services administratifs doivent agir de façon raisonnable et ne peuvent compliquer inutilement l'accès au dossier. La convocation à l'audition mentionne les modalités pratiques pour consulter le dossier. ? Art. 280 modifié par l'article 115 Il est désormais prévu un délai pour introduire un mémoire justificatif avant l'audition de sorte à ce que cette note puisse être connue dans un délai suffisant avant l'audition. Il est également prévu que toutes les communications puissent être faites par la voie électronique afin de raccourcir les délais de notification. La communication de fichiers électroniques de taille importante peut être effectuée via des sites de transfert tel que Swisstransfer. ? Art 283 modifié par l'article 118 La modification prévoit deux types de délais. D'une part, un délai de sept jours est laissé à l'agent pour remettre une note d'observation sur les PV des auditions réalisées après son audition. D'autre part, un délai de 3 jours pour formuler des remarques sur les procès-verbaux de confrontation. Cette réduction du délai se justifie par le fait que ces remarques ne portent que sur la rédaction du PV, ce qui ne nécessite pas de délai plus important. Cette justification concernant la réduction du délai pour remettre des remarques sur la rédaction du PV vaut également pour l'article 281 à la suite de sa propre audition. Il a été estimé pertinent de réduire ce délai, et de le concentrer uniquement sur la rédaction du PV et sa forme. Ceci ne cause pour autant pas préjudice à l'agent puisque sur le fond, la réforme du statut opérationnel lui permet plus d'opportunités pour déposer des mémoires en cours de procédure, et donc de faire valoir ses arguments, et notamment après la notification du rapport disciplinaire. Ceci a pour objectif de gagner en pertinence en droit dans la proposition de sanction en permettant au SIAMU …

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