{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 182, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'accouchement de l'épouse ou de la coparente à l'égard des enfants dont le lien de filiation est établi à leur égard ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatorze jours.Le droit à quatorze jours de congé est étendu comme suit : - à quinze jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2021 ; - à vingt jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2023 ; » ; b) au 4°, le chiffre « 4 » est remplacé par le mot « dix » ;c) au 5°, le chiffre « 4 » est remplacé par le mot « dix »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 186 du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 191 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 195.§ 1er. Le SIAMU doit apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des agents féminins Suite à l'évaluation de ce risque, le SIAMU prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de l'agente concernée, l'exposition de celle-ci à ce risque soit évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, les mesures nécessaires sont prises pour assurer à l'agente concernée un changement de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement de poste dans un régime administratif, la commission établie sur la base de l'article 108 rend un avis sur l'emploi à conférer, après avoir entendu le service interne pour la prévention et la protection au travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de poste dans un régime administratif est décidé par le conseil de direction dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'information visée au paragraphe 2, sur avis de la commission visée à l'article 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier-chef de service peut prendre une décision de changement de poste dès l'information de l'agente concernée, conformément au paragraphe 2, dans l'attente de la décision définitive du conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agente concernée est dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. Cette dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. § 2. Afin de permettre à l'employeur de prendre les mesures adaptées à son égard, l'agente remet, de préférence dès qu'elle a connaissance de son état et au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. § 3. L'agent féminin qui ne souhaite pas travailler entre vingt heures et six heures pendant sa grossesse et/ou après son accouchement doit en faire la demande par écrit et bénéficiera d'un régime de travail adapté : 1° pendant une période d'au moins trois mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins trois mois après la naissance ;2° ou sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant : a) pendant d'autres périodes au cours de la grossesse ; b) pendant une période d'un an maximum suivant l'accouchement.\" Art. 92.Dans l'article 197 de la version française du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par la ponctuation « . ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 198 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » ; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Quel que soit son régime de travail, l'agent féminin a droit à une pause d'allaitement d'une demi-heure par tranche de trois heures quarante-huit minutes prestées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon son régime de travail, l'agent féminin peut prendre cette pause en une ou plusieurs fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pauses font partie intégrante du temps de travail et donnent droit à l'allocation visée à l'article 351 § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une pause d'allaitement qui n'est pas prise durant la période de travail ne peut pas être reportée aux périodes de travail suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agent féminin occupe un poste opérationnel, elle informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. ». Art. 94.L'article 213, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, il est inséré une nouvelle Section I, intitulée « Disposition générale », comportant l'article 219/1 rédigé comme suit : « Section I - Disposition générale Art. 219/1.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par « jour », une durée égale à 7 heures 36. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, l'intitulé de de la Section I est remplacé par ce qui suit : « Section I/1 - Des jours de congé de maladie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 220 de la version française du même arrêté, le mot « psycho-medico-social » est remplacé par le mot « psycho-médicosocial »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 221 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/1 rédigé comme suit : « Art. 225/1.Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/2 rédigé comme suit : « Art. 225/2.Les jours de congé de maladie accordés pour raisons médicales directement liées à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent féminin peut encore obtenir en vertu de l'article 220. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 226 de la version néerlandaise du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Wanneer het personeelslid over het geheel van de werkdagen verminderde arbeid verricht, wordt de afwezigheid wegens ziekte in aanmerking genomen naar evenredigheid van het aantal uren dat hij tijdens zijn afwezigheid had moeten presteren. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 259 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version néerlandaise, la ponctuation « .» est ajoutée après le mot « directieraad » ; b) dans le paragraphe 2, au 3°, les mots « ainsi que la/les condition(s) d'admission aux formations » sont insérés après le mot « durée »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 261, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre d'heures de compensation qui correspond au nombre d'heures de formation manquées sans justification. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 262/1 rédigé comme suit: « Art. 262/1.L'agent détaché à temps plein auprès d'un syndicat est dispensé des obligations prévues par le présent titre durant toute la durée de son détachement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 263.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre ;2° la retenue de traitement ;3° l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique ;6° la rétrogradation ;7° la démission d'office ;8° la révocation.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 264 et 265 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 266 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 4 » entre le mot « alinéa » et les mots « de la loi » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré : « La proposition de sanction et la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise à la suite de l'avis de la chambre de recours indiquent le pourcentage et la durée de la retenue de traitement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 267 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 267.L'affectation dans un régime de travail en 8h peut avoir lieu dans un service opérationnel, technique ou administratif Cette sanction ne peut excéder une période de trois mois. Toutes les formes de congé et de récupération d'heures durant cette période ont pour effet de suspendre la durée de l'affectation dans ce type de régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime visée à l'article 351 n'est pas octroyée durant la période d'application de cette sanction. ». Art. 109.Dans l'article 268 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 110.L'article 269 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 269.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.». Art. 111.Dans l'article 274, alinéa 2, du même arrêté, les mots « communiqué par lettre recommandée » sont remplacés par le mot « notifié ». Art. 112.L'article 275 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 275.Lorsque des faits pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires sont constatés, un rapport d'information relatant ces faits est transmis à l'officier-chef de service, conformément à la procédure établie dans le règlement de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour évaluer la nécessité de lancer une procédure disciplinaire, l'officier-chef de service ou l'officier-commandant en second peut, dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un agent de recueillir des témoignages ou des éléments matériels utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'officier-chef de service transfère le dossier à l'autorité disciplinaire qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le ministre fonctionnellement compétent est informé du rapport d'information et désigne l'autorité disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur du rapport est informé, par une demande adressée au service GRH opérationnel, de la suite qui a été réservée à l'affaire. ». Art. 113.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 276.Aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les faits ont été constatés ou de la date à laquelle l'auteur des faits préalablement constatés est connu. Ce délai est réputé débuter à la date du rapport d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites disciplinaires débutent à partir de la notification de la convocation à l'audition de l'agent mis en cause. ». Art. 114.L'article 279 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 279.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut consulter son dossier, conformément aux modalités pratiques renseignées par le service compétent, et se faire assister par une personne de son choix. ». Art. 115.Dans l'article 280 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. L'autorité disciplinaire convoque la personne poursuivie au moins dix jours avant l'audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation mentionne : 1° les faits mis à charge de la personne poursuivie ;2° le cas échéant, l'identité des témoins connus à ce stade de la procédure ;3° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué et qu'une sanction disciplinaire est envisagée ;4° le droit pour la personne poursuivie de se faire représenter ou assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge ;5° les modalités pratiques pour consulter le dossier disciplinaire ;6° le droit pour la personne poursuivie de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces ;7° la possibilité d'introduire un mémoire justificatif jusqu'à trois jours avant l'audition ainsi que les modalités de communication de ce mémoire ;8° le lieu, le jour et l'heure de l'audition.». Art. 116.Dans l'article 281 du même arrêté, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'autorité disciplinaire entend l'agent en cause, au cours de plusieurs auditions le cas échéant, sur les faits qui lui sont reprochés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est établi un procès-verbal de chaque audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque procès-verbal est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de trois jours pour formuler, s'il échet, des remarques sur le procès-verbal notifié. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 282 du même arrêté, les mots « dans les sept jours à dater de la renonciation par écrit » ainsi que les mots « dans les sept jours à dater de l'audition » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 283 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3 de la version française, les mots « sur le contenu de ces pièces » sont insérés après le mot « précisions » ;b) l'alinéa 3 de la version néerlandaise est remplacé par ce qui suit : « De stukken en getuigenverklaringen ingewonnen na hoorzitting van de ambtenaar worden hem betekend.Hij beschikt over een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van die verklaringen, om, in voorkomend geval, een schriftelijke nota met zijn bezwaren of verduidelijkingen neer te leggen betreffende de inhoud van deze stukken. Via deze schriftelijke nota kan hij vragen om opnieuw gehoord te worden.\"; c) l'alinéa 5 est remplacé ce qui suit : « Le procès-verbal est notifié à l'agent.Il dispose d'un délai de trois jours après la notification du procès-verbal de cette confrontation, pour formuler, s'il échet, des remarques sur celui-ci. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 284 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 284.L'autorité disciplinaire rédige un rapport disciplinaire contenant les conclusions de son instruction dans les quarante-cinq jours à dater de la dernière audition, y compris celle témoins ou celle relative à une audition de confrontation. Le rapport disciplinaire doit contenir les conclusions de son instruction et toutes les pièces du dossier Le rapport disciplinaire est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de sept jours pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire. ». Art. 120.L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 285.§ 1er. A l'issue du délai imparti à l'agent en cause pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire, l'autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire à l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ce rapport et de l'éventuel dernier mémoire déposé par l'agent en cause, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, formule une proposition de peine et la notifie à l'agent poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité disciplinaire peut demander au service GRH opérationnel d'être informée de la suite qui est réservée au dossier. § 2. Lorsque l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, il en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est notifiée à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l'article 277, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, notifie la proposition de peine dans les quarante-cinq jours à dater du rapport disciplinaire. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l'expiration de ce délai. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 286 du même arrêté, la phrase « Les décisions de révocation et de démission d'office sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. » est supprimée et un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 287.Les dispositions du statut général relatives au recours en matière disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel, à l'exception de l'article 305, alinéas 3 à 6 Par dérogation à l'article 295 du statut général, la proposition de sanction contestée est défendue devant la chambre de recours régionale par un agent désigné par l'autorité ayant formulé la proposition de sanction. ». Art. 123.L'article 288 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 288.§ 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par une commission disciplinaire qui comprend au minimum un officier membre du service GRH opérationnel et deux autres membres du personnel opérationnel de niveau B au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de direction désigne les membres effectifs et suppléants de chaque rôle linguistique qui composent cette commission et établit le règlement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision finale doit être motivée particulièrement pour tous les points sur lesquels l'autorité compétente s'écarte de l'avis de la chambre de recours régionale. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 289 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente » ;b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 290 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La nature, le motif, la date de toute peine disciplinaire prononcée ainsi que son délai de radiation sont mentionnés dans le dossier personnel de l'intéressé. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 291 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « et le blâme » sont abrogés ;b) le 3° abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° dix-huit mois pour l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ;» ; c) l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante « La radiation n'empêche toutefois pas l'autorité de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé ou qu'il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée et qui a été radiée entretemps.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 295 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dès que le conseil de direction constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans les plus brefs délais et dans un délai maximum de six mois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 299 du même arrêté, les mots « , même s'ils sont détériorés ou déclassés, » sont insérés entre les mots « SIAMU » et « dès lors que »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 304 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans, ou lorsque, sur une période de 12 mois continus, ils ont cumulé plus de 6 mois d'absence et ont effectué moins de 50 % des heures de garde que leur horaire prévoit de prester, sur la base de tests physiques. En cas de force majeure, le conseil de direction peut décider de prolonger la validité des tests physiques Sont dispensés de cette évaluation physique : a) les agents réaffectés, b) les agents qui sont affectés à temps plein au dispatching, c) les agents féminins, entre l'information de la grossesse au directeur général et l'accord du médecin du travail pour une reprise des gardes après l'accouchement, d) les agents qui n'effectuent pas de garde.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 305 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version française, le mot « opérationnel » est remplacé par le mot « opérationnels » ;b) dans la version néerlandaise, le mot « bekenmaking » est remplacé par le mot « bekendmaking » ;c) les mots « et en cas d'absence pour quelque raison que ce soit, au plus tard le deuxième jour de reprise du travail » sont ajoutés après le mot « publication »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 309 du même arrêté est remplacé par la ce qui suit : « Art. 309.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du service GRH opérationnel à l'aide d'un formulaire type. Le service GRH opérationnel remet au conseil de direction, un avis motivé sur la demande. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 313 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 313.L'autorisation de cumul peut toujours être retirée par le conseil de direction. En cas de retrait de l'autorisation, l'intéressé doit mettre fin à l'exercice de l'activité professionnelle visée dans un délai de six mois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 314 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 314.Sans préjudice d'une action disciplinaire, dès que le conseil de direction constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 315 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 315.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 316 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 316.Les fonctions du membre du personnel prennent fin : 1° par licenciement pour évaluation négative ou en cas d'incapacité de remplir les conditions de nomination pendant le stage de recrutement ;2° par démission d'office en vertu de l'article 316/1 ;3° par révocation ;4° par démission volontaire ;5° par démission honorable visée à l'article 316/3 ;6° en cas d'incapacité définitive de l'intéressé de remplir ses fonctions, tel qu'elle est prévue à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et s'il ne peut pas être réaffecté, conformément à l'article 113 ;7° en cas de deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;8° par la mise à la retraite ;9° en cas de décès.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, sont insérés les articles 316/1 à 316/4 rédigés comme suit : « Art. 316/1.§ 1er. La démission d'office est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque le membre du personnel : 1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée à l'article 14 ou une condition de nomination visée à l'article 41, 41/1 ou 42 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction ;2° contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul ;3° obtient deux mentions d'évaluation « insatisfaisant » consécutives sur une période de trois ans ;4° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation ;5° ne suit pas l'entièreté des heures de formation continue imposées par le statut fédéral ;6° est démis d'office pour raisons disciplinaires ;7° est dans une situation de nomination irrégulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;8° se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions. § 2 L'agent ne peut être démis d'office pour ne pas avoir suivi la totalité des heures de formation continue exigées par le statut fédéral que s'il a une ancienneté de service d'au moins cinq ans. § 3. Le membre du personnel démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. § 4. Le membre du personnel démis d'office pour cause de deux mentions d'évaluation « insatisfaisant » bénéficie d'une indemnité de départ égale à douze fois sa dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, il faut entendre par \"rémunération\", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation visée à l'article 351 n'est pas prise en compte dans le calcul de cette rémunération. Art. 316/2.La démission volontaire peut être donnée à tout moment, par le membre du personnel, moyennant un préavis de trente jours prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la démission a été notifiée à l'officier-chef de service. La durée du préavis peut être réduite de commun accord. Art. 316/3.§ 1er. La démission honorable est accordée d'office au membre du personnel, par le conseil de direction : 1° au début du mois au cours duquel il prend sa retraite ;2° à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans. § 2. La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée, à la demande du membre du personnel qui : 1° compte au moins vingt ans de service ;2° a été mis en situation de démission d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service. § 3. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par le SIAMU ou d'autres autorités publiques. Art. 316/4.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de rangs A3, A4, A5 et A5+ peuvent être maintenus en service pour une période de six mois, renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent. Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de maintien en service au-delà de l'âge légal de la retraite est motivée et est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 318 du même arrêté, la partie du tableau concernant le niveau C est remplacée par ce qui suit : NIVEAU B adjudant B252 B251 sergent-major B153 B152 sergent B152 B151 Art. 138.L'article 320 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 320.Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée tant que l'agent est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée et qu'à condition qu'il ait reçu au moins la mention d'évaluation « satisfaisant ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le livre II, titre I, chapitre II, section II du même arrêté, la lettre « C » est remplacée par la lettre « B »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 324 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C151 », est remplacé par le mot « « B151 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C152 », est remplacé par le mot « « B152 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 325 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C152 », est remplacé par le mot « « B152 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C153 », est remplacé par le mot « « B153 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 326 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C251 », est remplacé par le mot « « B251 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C252 », est remplacé par le mot « « B252 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 333 du même arrêté, les mots « du niveau C » sont remplacés par les mots « du niveau B »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 337 du même arrêté, à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est supprimé ;b) au point b), le mot « ouvrable » est abrogé aux deux occurrences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre II, Titre II, chapitre I du même arrêté, il est inséré un article 339/1 rédigé comme suit: « Art. 339/1.Après un accident de travail, le membre du personnel conserve les allocations et indemnités auxquelles il avait droit dans son régime de travail précédant son accident et ce, jusqu'à la date de consolidation. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 342 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « mensuel » est supprimé ;b) les mots « au cours de la période de référence de quatre mois » sont ajoutés entre les mots « prestées » et « est arrondie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 343 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 343.Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 7 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer de conclure un accord individuel sur le temps de travail, chaque heure supplémentaire au regard des conditions sur le temps de travail définies dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer sur l'aménagement du temps de travail est compensée par un congé. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 347 du même arrêté, les mots « par le supérieur hiérarchique » sont insérés entre les mots « exceptionnellement » et « les jours »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 351 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « à un service de garde » sont remplacés par les mots « aux services opérationnels tel que déterminé dans le règlement de travail » ;b) dans le paragraphe 2, le d) est supprimé ;c) un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit : « § 2/1.L'agent féminin bénéficie au cours de la grossesse et/ou suite à l'accouchement, de 100 % de la prime visée au paragraphe 1er dans les cas suivants : a) suite à une affectation à un autre poste dans un régime administratif conformément à l'article 195, paragraphe 1er, alinéas 3 à 6 ;b) suite à une dispense de service en application de l'article 195, paragraphe 1er, alinéa 7. L'agent féminin bénéficie de la prime visée au paragraphe 1er dans ces conditions jusqu'à ce que la médecine du travail décide qu'un retour dans un service opérationnel est possible. »; d) dans le paragraphe 3, les mots « l'allocation de réaffectation » sont remplacés par les mots « la prime d'opérationnalité »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 368, alinéa 3, du même arrêté les mots « définit la notion de `prestation' et » sont insérés entre les mots « règlement de travail » et « définit »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 369 du même arrêté est complété par les mots « , sauf si le conseil de direction en décide autrement en fonction des nécessités du service »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 374 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'article 419 du statut général, seules les expériences en tant que pompier professionnel sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 381, § 1er, de la version française du même arrêté, la ponctuation « . » est ajoutée après les mots « Moniteur belge »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 382 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle « § 3. » est inséré avant les mots « De selectie van mandaathouders van rang A4 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 387 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « officier-diensthoofd » sont remplacés par « officier-dienstchef »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 424, 425 et 426 de la version française du même arrêté, le sigle « § » est chaque fois inséré devant le chiffre « 1er »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 426 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle « § 1. » est ajouté devant l'alinéa 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 429 du même arrêté, les mots « à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, du statut fédéral, » sont remplacés par les mots « au 1er mars 2018 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 429/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 429/1.Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 429/2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 429/2.Les procédures de recrutement, de stage et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 431 du même arrêté, les mots « niveaux C et D » sont remplacés par les mots « niveaux B et D »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 431/2 rédigé comme suit : « Art. 431/2.Les agents porteurs des grades de sergent, sergent-major et adjudant qui bénéficient de l'allocation de bilinguisme prévue à l'article 368 du statut général, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent de percevoir le montant de l'allocation de bilinguisme allouée aux agents de niveau C jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve de la réussite de l'examen pour les agents de niveau B, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 438, § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cette disposition n'est pas d'application si la fin des activités de l'agent dans l'équipe spécialisée découle d'un manquement prévu par le règlement de travail de sa part. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 439 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 441 du même arrêté, les mots « à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, » sont à chaque fois remplacés par les mots « au 1er mars 2018 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 441/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 441/1.Les procédures disciplinaires débutées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre V, Titre II du même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 442, 443 et 443/1 est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Art. 168.Sont abrogés : 1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Art. 169.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ</p></div>", "next": 0}