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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la promotion de la santé, e

En bref

Cet arrêté modifie le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé pour y insérer de nouvelles dispositions concernant la promotion de la santé, y compris la prévention. Il établit un cadre pour l'élaboration d'un plan quinquennal de promotion de la santé et la mise en place d'un comité de pilotage.

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19 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la prévention Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 5/6, § 4, 46, alinéa 3, 47, alinéa 1er, 47/1, § 1er, 47/2, 47/8, 47/9, alinéa 2, 47/11, § 3, 47/12, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 3, 47/13, § 1er, alinéas 1er et 4, et § 2, 47/14, § 1er, alinéa 4, et § 2, 47/15 § 1er/1, dernier alinéa, § 1er/2, dernier alinéa, et § 1er/3, dernier alinéa, 47/17, § 3, 410/1, § 1er, dernier alinéa, et § 2, dernier alinéa, 410/2, 410/3, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/4, 410/5, alinéa 2, 410/6, 410/7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/8, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/9, § 1er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 410/10, § 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/11, 410/12, § 2, 410/13, 410/14, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/15, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/16, 410/17, alinéa 3, 410/18, § 1er, § 2, alinéa 1er, 5°, alinéas 2 et 4, § 3, alinéa 1er, et § 4, 410/19, 410/20, § 1er, alinéa 2, et § 2, 410/21, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/22, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/25, 410/26, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, 3°, alinéas 2 et 3, § 3 et § 4, 410/28, § 2, 410/29, 410/30, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/31, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 410/32, § 1er, alinéa 1er, et § 4, 410/33, alinéa 2, 410/34, alinéa 3, 410/36, alinéa 3, 410/38, 410/39, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 3 et 4, 410/40, § 1er, alinéa 1er, et § 2, insérés par le décret du 2 mai 2019, et modifiés par le décret du 3 février 2022 ; Vu le Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé ; Vu l'arrêté du Régent du 19 mai 1949 déterminant les modalités d'octroi de subsides à charge du fonds destiné à intensifier la lutte contre la tuberculose ; Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités et conditions de subventionnement du Fonds des affections respiratoires en matière de prévention de la tuberculose ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ; Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1978 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1979 rationalisant le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose par les équipes socio-prophylactiques de lutte antituberculeuse, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 juillet 1985 organisant les équipes socio-prophylactiques chargées de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires à caractère social ainsi que des missions d'éducation à la Santé, octroyant des subventions à cet effet et fixant les conditions de cet octroi ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juillet 1987 réglant l'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 juillet 1987 portant fixation d'indemnité pour frais de parcours allouée aux membres de la Commission d'agrément des services médicaux du travail ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 1997 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif de Prévention du Sida ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1998 fixant les procédures d'agrément et de retrait d'agrément des services communautaires et des centres locaux de promotion de la santé, et les missions du centre de recherche opérationnelle en santé publique ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003 fixant le modèle de la convention visée à l'article 9, alinéa 2, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997, portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2004 approuvant le programme quinquennal de promotion de la santé 2004-2008 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 2005 définissant les missions spécifiques et la contribution permanente spécifique des Services communautaires de promotion de la santé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif aux programmes de dépistage des cancers en Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2008 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres de la Commission d'avis en matière de dépistage du cancer du sein ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé ; Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 1962 pris en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi ; Vu le rapport du 8 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ; Vu la décision du 7 avril 2022 de l'Organe de concertation intra-francophone et du Comité ministériel ; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022 ; Vu l'avis n° 71.738/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE 2. - Insertion d'un Livre Ier/2 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un livre Ier/2, comprenant les articles 12/4 à 12/99, rédigé comme suit : « Livre Ier/II. La promotion de la santé, en ce compris la prévention Titre Ier. - Traitement des informations socio-sanitaires Art. 12/4.L'analyse visée à l'article 5/6, § 2, 2°, du Code décrétal comprend : 1° la mise en évidence des caractéristiques socio-sanitaires du territoire wallon ;2° le rassemblement, le traitement et la diffusion des informations utiles au suivi des politiques visées à l'article 2/2 du Code décrétal ;3° l'identification des données disponibles utiles à la Région wallonne en matière de santé, de handicap et famille ;4° l'établissement d'un bilan des données visées au 3° ;5° la participation au suivi des subventions octroyées et marchés publics conclus sur le budget de l'Agence pour des tâches de collectes de données, de statistiques ou d'études ;6° la coordination des différentes initiatives wallonnes en matière d'épidémiologie et de collecte de données. Art. 12/5.L'Agence publie chaque année un rapport de la situation socio-sanitaire. Titre II. - Définitions Art. 12/6.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° la documentation : l'ensemble de techniques visant le traitement permanent et systématique de documents ou de données destinés à l'information des usagers ;2° les locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessible aux personnes à mobilité réduite ;3° la notification : l'envoi postal par pli recommandé. Les définitions prévues à l'article 47/7 du Code décrétal sont d'application pour l'application du présent livre. Titre III. - Politique de promotion de la santé, en ce compris la prévention CHAPITRE 1er. - Plan de promotion de la santé, en ce compris la prévention Art. 12/7.§ 1er. Deux ans avant l'expiration du plan, le Ministre, après avis du comité de pilotage, décide de la création de groupes de travail. Le Ministre détermine : 1° le nombre de groupes de travail ;2° la thématique à aborder par chaque groupe de travail ;3° la représentativité des secteurs et groupes cibles dans chaque groupe de travail par rapport à la thématique visée au 2° ;4° la fréquence des comptes rendus de chaque groupe de travail. Les membres de chaque groupe de travail sont désignés par le comité de pilotage. Les groupes de travail constitués conformément aux alinéas précédents ont pour mission de faire des propositions au comité de pilotage sur les objectifs de santé prioritaires transversaux et thématiques, et les actions de promotion de la santé. § 2. Un an avant l'expiration du plan, le comité de pilotage, sur base des propositions des groupes de travail, soumet une proposition de plan au Ministre. § 3. Le Ministre ou son délégué soumet la proposition de plan, le cas échéant après l'avoir modifiée, à la consultation de la population, selon une méthodologie qu'il détermine. Art. 12/8.Le Ministre soumet le projet de plan à l'avis du Conseil de stratégie et de prospective. Cet avis est communiqué par voie électronique au Ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d'avis. Le Ministre soumet le plan, accompagné de l'avis du Conseil de stratégie et de prospective, et des résultats de la consultation de la population visée à l'article 12/7, § 3, à l'approbation du Gouvernement. Le plan respecte les engagements et accords nationaux et internationaux. Le plan est adopté pour cinq ans. Le plan est évolutif. Le Gouvernement ou son délégué procède aux ajustements du plan rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans le plan et de l'évolution de la situation sanitaire, après avoir sollicité l'avis du comité de pilotage. Le comité de pilotage rend son avis dans le mois de la demande d'avis. CHAPITRE 2. - Comité de pilotage Art. 12/9.§ 1er. Le comité de pilotage est composé de membres effectifs et d'invités permanents. En cas de décision soumise au vote, seuls les membres effectifs participent au vote. § 2. Les membres effectifs, désignés par le Ministre, sont : 1° le Ministre ou son représentant ;2° un membre représentant le secteur des soins de première ligne, désigné sur proposition du comité de branche santé de l'Agence ;3° deux membres de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « bien-être et santé » ;4° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « handicap » ;5° un membre de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « famille » ;6° deux membres désignés sur proposition du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé ;7° un membre désigné sur proposition du comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé ;8° un membre par programme de médecine préventive désigné sur proposition des centres d'opérationnalisation en médecine préventive ;9° quatre membres représentants les opérateurs en promotion de la santé désignés sur proposition d'une fédération agréée ;10° deux membres représentant les départements ou sections de surveillance médicale du travail ;11° deux membres désignés sur proposition des organismes assureurs wallons ;12° un membre de la Ligue des usagers des services de santé, en abrégé LUSS ;13° un membre du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, en abrégé RWLP ;14° un membre désigné sur proposition de l'Association des provinces wallonnes ;15° un membre désigné sur proposition de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie ;16° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Mobilité et infrastructure ;17° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Intérieur et action sociale ;18° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Agriculture, ressources naturelles et environnement ;19° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Economie, emploi et recherche ;20° un membre du Service public de Wallonie désigné sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, parmi les membres du personnel des services Territoire, logement, patrimoine et énergie. Les membres effectifs du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre effectif qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat du membre effectif remplacé. § 3. Les invités permanents, désignés par le Ministre, sont : 1° un représentant de chaque université de la région de langue française, compétent en matière de santé publique ;2° un représentant de l'Office de la naissance et de l'enfance. Les invités permanents du comité de pilotage sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est pourvu immédiatement au remplacement de l'invité permanent qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat de l'invité permanent remplacé. § 4. Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, toutes personnes reconnues pour leur expertise particulière dans les matières de la promotion de la santé dont la présence est utile à ses travaux. Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, des représentants des administrations fédérales ou d'autres entités fédérées, dont la présence est utile à ses travaux. § 5. Lors de son installation, le comité de pilotage désigne un bureau et élit son président à la majorité simple des membres effectifs présents. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Agence. La conservation des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage est assurée par l'Agence. Les procès-verbaux sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. § 6. Le comité de pilotage adopte son règlement d'ordre intérieur. § 7. Le comité de pilotage se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par an. Le Comité de pilotage se réunit à l'initiative de son président, ou si un tiers de ses membres en fait la demande. CHAPITRE 3. - Maladies infectieuses Art. 12/10.Sont reprises à l'annexe 145 : 1° la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ;2° la liste des pathogènes à surveiller en microbiologie humaine. Art. 12/11.§ 1er. Chaque médecin, pharmacien biologiste, ou son délégué, qui a connaissance d'un cas, localisé sur le territoire de langue française, avéré ou suspect de maladies figurant dans la liste visée à l'article 12/10, le déclare auprès des inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. § 2. Les déclarations visées à l'article 47/13, § 1er, du Code décrétal sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée mise en place ou désignée par l'Agence. Le déclarant accède à cette plate-forme via un identifiant et un mot de passe qui lui est spécifiquement attribué à cette fin. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement. A défaut de confirmation endéans ce délai, l'arrêté ministériel cesse de produire ses effets. Le déclarant qui ne parvient pas à accéder à cette plate-forme électronique : 1° contacte par téléphone les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal afin d'effectuer verbalement sa déclaration ;2° en cas d'impossibilité d'un contact téléphonique, envoie un mail sécurisé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal, afin de signaler le problème sans communiquer des données à caractère personnel. En cas d'application de l'alinéa 3, la déclaration est déposée sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er par les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. L'Agence indique sur son site internet : 1° le lien vers la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er ;2° la procédure à suivre pour déposer une déclaration sur la plate-forme électronique visée à l'alinéa 1er ;3° l'adresse électronique générique à utiliser pour envoyer le mail visé à l'alinéa 3, et les modalités d'utilisation de cette adresse électronique ;4° le numéro de téléphone visé à l'alinéa 3. § 3. Les déclarations déposées sur la plate-forme électronique visée au paragraphe 2, comprenant les données visées à l'article 47/14 § 1er du Code décrétal, sont conservées de manière sécurisée. Seuls les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal ont accès à ces déclarations et aux données visées à l'article 47/14 § 1er, du Code décrétal qu'elles contiennent. L'accès est accordé aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins et aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal via un identifiant et un mot de passe strictement personnel. Il est interdit aux inspecteurs d'hygiène régionaux, aux médecins et aux infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal de communiquer cet identifiant et ce mot de passe à qui que ce soit. En fonction de l'évolution technologique de la plate-forme, le Ministre peut prévoir par arrêté un autre mode d'accès sécurisé à la plate-forme. Cet arrêté doit être confirmé dans les six mois par le Gouvernement. La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 contient un mécanisme d'alerte qui informe les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal dès le dépôt d'une déclaration. § 4. Sauf les cas prévus à l'article 12/13, les données visées à l'article 47/14, § 1er, du Code décrétal sont conservées le temps nécessaire à la mise en place des mesures sanitaires, et pour un maximum de deux ans. La plate-forme électronique visée au paragraphe 2 organise de manière automatique à l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa 1er : 1° un effacement complet des données visées à l'article 47/14, § 1er, du Code décrétal ;2° une anonymisation automatique de la déclaration. § 5. La conservation sous une forme anonymisée des déclarations a pour seul objectif l'amélioration de l'efficacité des mesures de prophylaxie y compris à des fins stratégiques. § 6. Dans l'hypothèse où l'Agence confie à un prestataire externe la surveillance des maladies infectieuses, en application de l'article 47/14, § 1er, alinéa 5, du Code décrétal, ce prestataire externe dispose des droits et obligations reconnus au présent article pour les inspecteurs d'hygiène régionaux, les médecins et les infirmiers visés à l'article 47/15, § 1er, du Code décrétal. Art. 12/12.Par dérogation à l'article 47/14, § 1er, alinéa 4, du Code décrétal, les données personnelles relatives aux cas avérés de tuberculose active ou latente, et leurs contacts, sont supprimées au bout de trente ans, et les cas sont rendus anonymes. Le délai de deux ans prévu à l'article 12/11, § 4, alinéa 2, est porté à trente ans pour les cas avérés de tuberculose active ou latente, et leurs contacts. CHAPITRE 4. - Programmes de médecine préventive Art. 12/13.§ 1er. Le Gouvernement adopte chaque programme de médecine préventive après avis de l'Agence. § 2. Pour la rédaction de chaque programme de médecine préventive, l'Agence met en place un groupe de travail qui réunit : 1° des représentants de l'Agence ;2° des experts choisis pour leurs connaissances dans le domaine concerné par le programme de médecine préventive. Le Ministre ou son délégué est invité aux réunions du groupe de travail. § 3. Le projet de programme de médecine préventive rédigé par le groupe de travail visé au paragraphe 2 est transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du Ministre. § 4. Tous les cinq ans, le programme de médecine préventive approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'une évaluation par le groupe de travail visé au paragraphe 2. Titre IV. - Organismes de promotion de la santé et de prévention CHAPITRE 1er. - Centres locaux de promotion de la santé Section 1re. - Organisation Art. 12/14.§ 1er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres locaux de promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions, plus particulièrement en vue de rendre accessible la documentation nécessaire à l'exercice de leurs missions. § 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par un centre local de promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999. Le centre local de promotion de la santé qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le centre local de promotion de la santé propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. § 3. Les centres locaux de promotion de la santé ont à leur disposition une salle de réunion. Les centres locaux de promotion de la santé disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Les centres locaux de promotion de la santé disposent des outils nécessaires à la publicité de l'exercice de leurs missions. Art. 12/15.Le centre local de promotion de la santé et son centre de documentation sont ouverts au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux. Le centre local de promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an. Le centre local de promotion de la santé indique ses heures d'ouverture : 1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/3, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal ;2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre local de promotion de la santé ;3° le cas échéant, sur le site internet du centre local de promotion de la santé ;4° à l'entrée des locaux occupés par le centre local de promotion de la santé. Le centre de documentation et le centre local de promotion de la santé sont, en dehors des heures d'ouverture, accessibles exclusivement sur rendez-vous. Art. 12/16.La documentation et l'information mises à disposition des usagers des centres locaux de promotion de la santé sont actualisées en fonction de l'évolution des connaissances, des besoins et des situations. La documentation est partagée entre les centre locaux de promotion de la santé, selon des modalités définies par le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. Art. 12/17.Le centre local de promotion de la santé exerce ses missions dans les limites d'un groupe de communes déterminé à l'annexe 143. Un même centre local de promotion de la santé exerce ses missions uniquement dans un seul groupe de communes déterminé à l'annexe 143. Art. 12/18.§ 1er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage. Le centre local de promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées. Le centre local de promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en relation avec le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. § 2. Le centre local de promotion de la santé transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours. Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre local de promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément. L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre local de promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/19.Les règles déontologiques visées à l'article 410/3, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. Section 2. - Comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé Art. 12/20.§ 1er. Le comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé fait au Gouvernement et à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres locaux de promotion de la santé et d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé. § 2. Le comité de concertation comprend un délégué de chaque centre local de promotion de la santé. Il invite à ses réunions : 1° un représentant de l'Agence ;2° un représentant du comité de concertation des centres d'expertises en promotion de la santé. § 3. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur. § 4. Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par semestre. Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres et aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. Section 3. - Agrément Art. 12/21.Un seul centre local de promotion de la santé est agréé par groupe de communes déterminé à l'annexe 143. Art. 12/22.Outre les conditions prévues par l'article 410/3, § 2, du Code décrétal, le centre local de promotion de la santé, pour être agréé : 1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/14, § 2 ;2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/15 ;3° s'engage à actualiser sa documentation conformément à l'article 12/16, alinéa 1er ;4° s'engage à participer au mécanisme de partage de la documentation visé à l'article 12/16, alinéa 2. Art. 12/23.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre local de promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/3, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le centre local de promotion de la santé, reprenant : a) le numéro d'entreprise ;b) l'identité du centre local de promotion de la santé, la qualité et mandat de son représentant ;c) l'adresse de l'établissement principal ;d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ; e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ; f) le groupe de communes pour lequel le centre souhaite être agréé ;g) les jours et heures d'ouverture du Centre local de promotion de la santé ;h) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;i) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;j) l'indication de l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ou de la raison pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;k) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/3, § 2, 1°, du Code décrétal ;l) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/3, § 2, 2°, du Code décrétal ;m) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/3, § 2, 4°, du Code décrétal ;n) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/3, § 2, 5°, du Code décrétal ;o) l'engagement à participer au comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé, visé à l'article 410/3, § 2, 6°, du Code décrétal ;p) l'engagement à exercer leurs missions dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'ajustement du plan, visé à l'article 410/3, § 3, alinéa 2, 2°, du Code décrétal ;q) l'engagement à actualiser la documentation, visé à l'article 12/22, 3° ;r) l'engagement à participer au mécanisme de partage de la documentation, visé à l'article 12/22, 4° ;s) la signature du représentant visé au point b) ;2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire dispose d'un master en santé publique ou d'une expérience utile d'au moins cinq ans ;5° lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;6° lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/14, § 2, dernier alinéa ;7° tout autre document que le centre local de promotion de la santé estime utile à l'appui de sa demande. Art. 12/24.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. § 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. § 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet. § 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence. L'agrément spécifie le groupe de commune pour lequel le centre local de promotion de la santé est agréé. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre local de promotion de la santé concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. Section 4. - Subventionnement Art. 12/25.§ 1er. La partie fixe de la subvention, identique pour tous les centres locaux de promotion de la santé, s'élève à 300.000,00 euros par an. § 2. Outre la partie fixe visée au paragraphe 1er, il est accordé à chaque centre local de promotion de la santé le montant complémentaire repris dans le tableau suivant, correspondant à la tranche relative à la superficie couverte par le centre local de promotion de la santé : N° de la tranche Superficie minimale Superficie maximale Montant 1 0 km2 999 km2 8.663,00 euros 2 1.000 km2 1.999 km2 17.326,00 euros 3 2.000 km2 2.999 km2 25.989,00 euros 4 3.000 km2 3.999 km2 34.652,00 euros 5 4.000 km2 5.000 km2 43.316,00 euros § 3. Outre la partie fixe visée au paragraphe 1er, et le complément visé au paragraphe 2, la partie variable de la subvention comprend également le montant repris dans le tableau suivant, correspondant à la tranche relative à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, en abrégé ISADF, du centre local de promotion de la santé : N° de la tranche ISADF minimal ISADF maximal Montant 5 0 0,19 64.973,00 euros 4 0,2 0,39 51.979,00 euros 3 0,4 0,59 38.984,00 euros 2 0,6 0,79 25.989,00 euros 1 0,8 1 12.995,00 euros L'ISADF du centre local de promotion de la santé correspond à la moyenne, arrondie à la deuxième décimale, des derniers ISADF des communes du territoire qu'il couvre, tels que publiés par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, en abrégé IWEPS, au 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné. § 4. Les montants de subventions repris au présent article sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 5. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/26.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/25. Cette circulaire est transmise par voie électronique aux centres locaux de promotion de la santé. Art. 12/27.§ 1er. Par dérogation à l'article 12/25, le centre local de promotion de la santé qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/25, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022. § 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. § 3. L'article 12/26 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1er. § 4. Le centre local de promotion de la santé qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/25, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article. Art. 12/28.Le centre local de promotion de la santé assure la gratuité de ses services dans la mesure où les frais relatifs à ceux-ci sont couverts par la subvention visée à l'article 12/25 ou celle visée à l'article 12/27. Art. 12/29.Conformément à l'article 410/6 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Section 5. - Evaluation Art. 12/30.Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal. Ce modèle contient : 1° les parties visées à l'article 12/3 ;2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/18 ;3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/23. Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3. Art. 12/31.Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/30, alinéa 2, 2°. Art. 12/32.§ 1er. L'évaluation du centre local de promotion de la santé est élaborée à partir : 1° du programme d'action coordonnées ;2° des rapports d'activité déposés ;3° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif : 1° de constater et expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le programme d'actions coordonnées et les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions et les pratiques du centre local de promotion de la santé. § 3. L'évaluation est réalisée au cours d'un entretien d'évaluation qui regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe multidisciplinaire du centre local de promotion de la santé ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre local de promotion de la santé ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre local de promotion de la santé et par l'Agence. L'entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre local de promotion de la santé ou à l'initiative de l'Agence, au minimum une fois tous les trois ans. § 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre local de promotion de la santé dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation. Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence. L'Agence intègre les observations du centre local de promotion de la santé dans le rapport final d'évaluation. § 5. Le rapport final d'évaluation est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre local de promotion de la santé et au comité de pilotage. Section 6. - Contrôle et sanction Sous-section 1re. - Contrôle Art. 12/33.§ 1er. Le contrôle administratif consiste en la vérification du respect des conditions d'agrément du centre local de promotion de la santé. Le contrôle financier consiste en la vérification de l'utilisation de toutes subventions accordées au centre local de promotion de la santé. § 2. Les conclusions du contrôle administratif visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les sept mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé Les conclusions du contrôle financier visé à l'article 410/7, § 2, du Code décrétal sont transmises de manière électronique dans les dix mois de la transmission du rapport annuel d'activités et dans les trois mois de la fin du contrôle au centre local de promotion de la santé. Le centre local de promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions du contrôle, pour faire valoir ses observations à l'Agence. Le centre local de promotion de la santé a la possibilité de faire des propositions pour pallier les problèmes éventuellement soulevés. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les conclusions du contrôle sont susceptibles d'aboutir à un retrait de l'agrément, l'article 12/34 est d'application. Sous-section 2. - Retrait de l'agrément Art. 12/34.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre local de promotion de la santé cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre local de promotion de la santé ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois à compter de la notification des manquements. § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre local de promotion de la santé concerné. Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre local de promotion de la santé concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre local de promotion de la santé auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. § 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. CHAPITRE 2. - Centres d'expertise en promotion de la santé Section 1re. - Organisation Art. 12/35.Lorsqu'une demande d'un acteur en promotion de la santé porte sur une action localisée dans le territoire d'un seul centre local de promotion de la santé, le centre d'expertise en promotion de la santé informe le centre local de promotion de la santé concerné de cette demande et de son traitement. Art. 12/36.§ 1er. Afin de permettre la bonne exécution des missions confiées, les centres d'expertise en promotion de la santé disposent de locaux adaptés à leurs missions. § 2. Les locaux sont d'usage exclusif, bien identifiés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par un centre d'expertise en promotion de la santé au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués audits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999. Le centre d'expertise en promotion de la santé qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son activité vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le centre d'expertise en promotion de la santé propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. § 3. Les centres d'expertise en promotion de la santé ont à leur disposition une salle de réunion. Les centres d'expertise en promotion de la santé disposent du mobilier et matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Art. 12/37.Le centre d'expertise en promotion de la santé est ouvert au public cinq jours par semaine, à concurrence d'au minimum trois heures par jour, à l'exception des jours fériés légaux. Le centre d'expertise en promotion de la santé ferme trois semaines complètes au maximum par an. Le centre d'expertise en promotion de la santé indique ses heures d'ouverture : 1° dans son programme d'actions coordonnées visé à l'article 410/10, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal ;2° dans tout courrier, mail ou autre envoi adressé à une personne extérieure au centre d'expertise en promotion de la santé ;3° le cas échéant sur le site internet du centre d'expertise en promotion de la santé ;4° à l'entrée des locaux occupés par le centre d'expertise promotion de la santé. Le centre d'expertise en promotion de la santé est, en dehors des heures d'ouverture, accessible exclusivement sur rendez-vous. Art. 12/38.§ 1er. Le Ministre établit un modèle de programme d'actions coordonnées sur avis du comité de pilotage. Le centre d'expertise en promotion de la santé utilise ce modèle pour établir son programme d'actions coordonnées. Le centre d'expertise en promotion de la santé établit son programme d'actions coordonnées en relation avec le comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé. § 2. Le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique son nouveau programme d'actions coordonnées à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son programme d'actions coordonnées en cours. Par dérogation à l'alinéa 1er, le centre d'expertise en promotion de la santé transmet par voie électronique à l'Agence son premier programme d'actions coordonnées dans les six mois de son agrément. L'Agence adresse ce programme d'actions coordonnées au Ministre, accompagné de son avis, dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'envoi électronique visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Le Ministre approuve le programme d'actions coordonnées dans les trois mois à dater de la réception de ce programme d'actions coordonnés et de l'avis de l'Agence. § 3. Le programme d'actions coordonnées est évolutif. Le centre d'expertise en promotion de la santé procède aux ajustements du programme d'actions coordonnées rendus nécessaires suite à l'impact des mesures prévues dans ce programme, des ajustements du plan et de l'évolution de la situation sanitaire. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique aux ajustements des objectifs repris dans le programme d'actions coordonnées. Art. 12/39.Les règles déontologiques visées à l'article 410/10, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. Section 2. - Comité de concertation des centres d'expertise en promotion de la santé Art. 12/40.Le comité de concertation fait au Gouvernement et à l'Agence les propositions qu'il estime utiles en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice des missions des centres d'expertise en promotion de la santé et d'améliorer la qualité des interventions en promotion de la santé. Art. 12/41.§ 1er. Le comité de concertation comprend un délégué de chaque centre d'expertise en promotion de la santé. Il invite à ses réunions : 1° un représentant de l'Agence ;2° un représentant du comité de concertation des centres locaux de promotion de la santé. § 2. Le comité de concertation adopte son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le comité de concertation se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par semestre. Le comité de concertation se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande d'un tiers de ses membres. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont communiqués aux membres et aux invités selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur. Les procès-verbaux des réunions du comité de concertation sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. Section 3. - Agrément Art. 12/42.Outre les conditions prévues par l'article 410/10, § 2, du Code décrétal, le centre d'expertise en promotion de la santé, pour être agréé : 1° dispose de locaux conformes aux exigences de l'article 12/36, § 2 ;2° adopte des horaires d'ouverture conformes aux exigences de l'article 12/37 ;3° justifie d'une expérience utile dans les missions qui lui sont attribuées. Art. 12/43.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre d'expertise en promotion de la santé auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 410/10, § 3, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. Un appel séparé peut être publié pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le Centre d'expertise en promotion de la santé, reprenant : a) le numéro d'entreprise ;b) l'identité du centre d'expertise en promotion de la santé, la qualité et mandat de son représentant ;c) l'adresse de l'établissement principal ;d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ; e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ; f) les jours et heures d'ouverture du Centre d'expertise en promotion de la santé ;g) le nombre de membres du personnel, avec le temps de travail ;h) les fonctions présentes au sein de l'équipe multidisciplinaire en équivalent temps plein ;i) l'indication de l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, ou de la raison pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ;j) l'engagement à élaborer un programme d'actions coordonnées, visé à l'article 410/10, § 2, 1° du Code décrétal ;k) l'engagement à mettre en oeuvre le programme d'actions cordonnées, visé à l'article 410/10, § 2, 1° du Code décrétal ;l) l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 410/10, § 2, 4° du Code décrétal ;m) l'engagement à fournir un rapport d'activité annuel, visé à l'article 410/3, § 2, 3° du Code décrétal ;n) l'engagement à participer au comité de concertation des centres d'expertises promotion de la santé, visé à l'article 410/9, § 3, du Code décrétal ;o) la signature du représentant visé au point b) ;2° un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;4° une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire dispose d'un master en santé publique ou d'une expérience utile d'au moins cinq ans ;5° la preuve d'une expérience utile dans les missions pour lesquelles l'agrément est demandé ;6° lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description de ces locaux justifiant, le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité ;7° lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité, accompagné des solutions visées à l'article 12/36, § 2, dernier alinéa ;8° tout autre document que le centre d'expertise en promotion de la santé estime utile à l'appui de sa demande. Art. 12/44.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. § 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. Le centre d'expertise en promotion de la santé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. § 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet. § 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre d'expertise en promotion de la santé concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. Section 4. - Subventionnement Art. 12/45.§ 1er. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de personnel se calcule de la manière prévue aux alinéas suivants. Pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 1 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine. Par dérogation à l'alinéa 2, pour chaque catégorie et ancienneté barémique, le barème fixé au tableau 2 de l'annexe 146 est multiplié par le nombre de travailleurs soumis à cette catégorie et ancienneté barémique, calculé en équivalent temps-plein, soit 38 heures par semaine, lorsque le centre d'expertise en promotion de la santé relève de la commission paritaire 329. Pour l'application des alinéas 2 et 3, le nombre d'équivalent temps plein par catégorie est fixé pour cinq ans par le Ministre dans l'arrêté d'agrément. Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'ancienneté barémique est déterminée sur base de l'ancienneté applicable pour le paiement des rémunérations du mois de janvier de l'exercice considéré. La valorisation d'une ancienneté chez un précédent employeur est prise en compte uniquement lorsqu'elle est attestée conformément aux règles prévues par la commission paritaire dont relève le centre d'expertise en promotion de la santé. Pour l'application des alinéas 2 à 4, les membres du personnel dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention ne sont pas pris en considération dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 146 sont liés à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. La partie de la subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement comprend une partie forfaitaire commune à tous les centres d'expertise en promotion de la santé et une partie forfaitaire spécifique par mission. La partie forfaitaire commune est égale à un montant de 10.000,00 euros, multiplié par le nombre de travailleurs déterminé en équivalent temps plein conformément au paragraphe 1er, auxquels sont ajoutés ceux affectés aux missions visées dans l'arrêté d'agrément dont la rémunération est financée totalement ou partiellement par une autre subvention dans la mesure de la couverture de leur rémunération par cette autre subvention. La partie forfaitaire spécifique est fixée par le Gouvernement pour chacune des missions énumérées à l'article 410/9, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal. Cette partie est accordée au centre d'expertise en promotion de la santé en fonction des missions pour lesquelles il est agréé, et précisée dans l'arrêté d'agrément. Le montant de 10.000,00 euros visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot 109,34 en date du 1er octobre 2021 dans la base 2013 = 100. Ce montant est adapté conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 3. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. Art. 12/46.Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée à l'article 12/45. Cette circulaire permet au centre d'expertise en promotion de la santé d'imputer en tant que frais de fonctionnement les frais de personnel admissibles qui excèdent le montant visé à l'article 12/45, paragraphe 1er. Cette circulaire est transmise par voie électronique aux centres d'expertise en promotion de la santé. Art. 12/47.§ 1er. Par dérogation à l'article 12/45, le centre d'expertise en promotion de la santé qui a perçu, pour l'exercice 2022, une subvention d'un montant supérieur à celui calculé conformément à l'article 12/45, conserve le bénéfice du montant perçu pour l'année 2022. § 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au paragraphe 1er, à l'exception de l'indexation prévue audit article 12/1, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. § 3. L'article 12/46 s'applique à la subvention accordée en vertu du paragraphe 1er. § 4. Le centre d'expertise en promotion de la santé qui a bénéficié, pour un exercice, de la subvention calculée conformément à l'article 12/45, ne peut plus prétendre au bénéfice du présent article. Art. 12/48.Conformément à l'article 410/13 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. Section 5. - Evaluation Art. 12/49.Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal. Ce modèle contient : 1° les parties visées à l'article 12/3 ;2° les données relatives à la réalisation du programme d'actions coordonnées visé à l'article 12/39 ;3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 12/43. Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3. Art. 12/50.Sur base du rapport visé à l'article 46 du Code décrétal, l'Agence analyse chaque année les données reprises à l'article 12/49, alinéa 2, 2°. Art. 12/51.§ 1er. L'évaluation du centre d'expertise en promotion de la santé est élaborée à partir : 1° du programme d'action coordonnées ;2° des rapports d'activité déposés ;3° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif …

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