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Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoi

En bref

Cet accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone vise à organiser l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes sur le territoire de la région de langue allemande. Il a pour but d'assurer la cohérence des réglementations et la sécurité juridique pour les citoyens, entreprises et administrations.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 NOVEMBRE 2019. - Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, I, 1° à 6°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 55bis, inséré par la loi du 5 mai 1993 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ; Vu le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ; Vu le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, l'article 6, § 3 ; Considérant que l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences en matière d'aménagement du territoire sur le territoire de la région de langue allemande rend nécessaire la conclusion d'accords sur certains points, notamment afin de garantir la cohérence entre les différentes polices administratives et de contribuer à une sécurité juridique pour les citoyens, les entreprises et les administrations ; Considérant qu'il importe ainsi de fixer la manière d'identifier la législation applicable lorsqu'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme est introduite pour des actes et travaux relatifs à un bien immeuble qui se situe à cheval sur les deux régions linguistiques ; de régler quels avis doivent être sollicités de part et d'autre lors de l'instruction de plans et programmes ou de permis ; de préserver la possibilité de délivrer un permis unique ou un permis intégré lorsque des actes et travaux nécessitent la délivrance tant d'un permis d'urbanisme que d'un permis d'environnement et/ou un permis d'implantation commerciale ; d'établir un échange d'informations entre les administrations concernées ; de fixer le régime transitoire pour les dossiers en cours le 1er janvier 2020 ; la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président, en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a le régime juridique de la voirie communale dans ses attributions, en la personne du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions et en la personne de la Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, et la Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent accord de coopération porte sur l'exercice de la compétence de l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 6, § 1er, I, 1° à 6°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande. Il vise également les cas dans lesquels la police administrative de l'aménagement du territoire a un impact partiel et direct sur l'une des autres polices administratives exercées par la Région wallonne sur le territoire de la région de langue allemande, notamment la police des établissements classés et la police des implantations commerciales. Art. 2.Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° permis ou certificat d'urbanisme (germanophone) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Communauté germanophone en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue allemande, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;3° permis ou certificat d'urbanisme (wallon) : la décision prise ou l'attestation délivrée par l'autorité compétente en Région wallonne en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale, sur le territoire de la région de langue française, et sur base de laquelle une personne peut réaliser des actes et travaux visés par la législation applicable à des conditions déterminées sur le territoire de la région de langue française, le cas échéant en application des dispositions visées au chapitre 2 ;4° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;5° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme (germanophone) ;6° permis unique : la décision des autorités compétentes relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 1re, qui tient lieu de permis d'environnement et de permis d'urbanisme (germanophone) ;7° établissement : l'unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant ; 8° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas : a) trois ans s'il s'agit : 1.soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction ; 2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti ;3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public ;b) la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué ;c) trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement wallon pour les établissements qu'il désigne ;9° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits ;10° établissement de classe 1 ou de classe 2 : les installations et activités soumises à permis d'environnement selon la législation applicable en Région wallonne, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande ;11° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant ; 12° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne ;13° permis d'implantation commerciale : la décision de l'autorité compétente en Région wallonne, prise en vertu de la compétence visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, et § 5bis de la loi spéciale, sur le territoire des régions de langue française et de langue allemande, et sur base de laquelle une personne peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un projet d'implantation commerciale visé par la législation applicable pour une durée et à des conditions déterminées ;14° projet intégré : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert, soit un permis d'implantation commerciale et un permis unique au sens du présent accord de coopération, soit un permis d'implantation commerciale et un permis d'urbanisme (germanophone) ;15° permis intégré : la décision des autorités compétentes relative à un projet intégré, délivrée à l'issue de la procédure visée au chapitre 4, section 2, qui tient lieu de permis d'implantation commerciale et de permis unique au sens du présent accord de coopération ou de permis d'urbanisme (germanophone) ;16° établissement de commerce de détail : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce ;17° surface commerciale nette : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes.En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent accord de coopération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises ; 18° projet d'implantation commerciale : a) un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à 400 m2 ;b) un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel, ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique ;c) un projet d'extension d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou devant la dépasser par la réalisation du projet ;d) un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale ;e) un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a) ;19° aménagement opérationnel : l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre des compétences visées à l'article 6, § 1er, I, 4° et 5°, de la loi spéciale ;20° parc d'activités économiques : le périmètre qui détermine une portion du territoire où il est opportun d'accueillir, de maintenir et de développer des activités économiques autres que le commerce de détail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés s'ils contribuent à la mise en oeuvre du parc ;21° CoDT : le Code wallon du développement territorial ;22° décrets de transfert : le décret du Parlement wallon du 6 mai 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes et le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 29 avril 2019 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes, par lesquels est transféré, à la Communauté germanophone, l'exercice des compétences visées à l'article 1er. CHAPITRE 2. - Identification de la législation applicable Art. 3.Le présent chapitre est applicable aux hypothèses d'actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande, telles que visées par l'article 6 des décrets de transfert. L'emprise au sol des actes et travaux à considérer pour l'application de l'article 6 des décrets de transfert vise : 1° en cas de nouveau projet, l'emprise au sol de l'ensemble des actes, travaux, installations ou constructions faisant l'objet de la demande de permis ;2° en cas d'extension ou transformation d'actes, travaux, installations ou constructions existants et autorisés, l'emprise au sol globale, l'emprise au sol de l'existant y compris. Art. 4.Si les caractéristiques des plans modificatifs déposés en cours d'instruction ont pour conséquence que, en fonction des critères fixés à l'article 6 des décrets de transfert, la législation applicable doit changer, l'autorité auprès de laquelle le dossier avait été introduit clôt l'instruction et se dessaisit du dossier. Le demandeur réintroduit le dossier, tel que modifié, auprès de l'autre autorité compétente en fonction des critères fixés à l'article 6 des décrets de transfert qui l'instruit selon sa législation applicable. Art. 5.§ 1er. L'instruction des demandes de permis d'urbanisme, unique ou intégré et, le cas échéant, des recours pour les cas visés à l'article 6 des décrets de transfert implique obligatoirement, sous forme d'avis simple, les consultations suivantes : 1° lorsque la législation de la Région wallonne est applicable : le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ainsi que la/les commune(s) située(s) en région de langue allemande directement impactée(s) de manière non négligeable par le projet.La/les commune(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés sont dans tous le cas comprise(s) dans ces dernières ; 2° lorsque la législation de la Communauté germanophone est applicable : le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable ainsi que la/les commune(s) située(s) en région de langue française directement impactée(s) de manière non négligeable par le projet.La/les commune(s) sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés sont dans tous le cas comprise(s) dans ces dernières ; 3° quelle que soit la législation applicable et lorsque le projet porte sur les actes et travaux visés dans le tableau suivant, sauf si l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme : 0. Spécificité du projet Actes et travaux Instances à consulter 1. Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans une aire de réserve d'une voie ferrée INFRABEL (infrastructure) 2. Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée INFRABEL (infrastructure) 3. Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours) 4. Sécurité Normes incendie Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées ; 2° les hôpitaux, dont les cliniques ; 3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale ; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes ; 5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires ;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation ; 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ; 10° les banques et autres établissements financiers ; 11° les parkings en ouvrage ; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés. Service d'incendie 5. Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements Service d'incendie 6. Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels Service d'incendie 7. Projets impliquant la création ou la modification de voiries Service d'incendie Si les communes consultées dans le cadre de l'alinéa 1er demandent facultativement un avis auprès d'une instance consultative communale selon les législations applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, selon le cas, en Région wallonne ou en Communauté germanophone, ces législations prévoient que le délai de consultation de ces communes est prolongé de manière suffisante et raisonnable. L'alinéa 1er se comprend sans préjudice : 1° de l'article 12 ;2° de la possibilité pour la Région wallonne et la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans leurs législations respectives applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ;3° des consultations obligatoires prévues par les législations applicables découlant de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. § 2. Lorsque les législations applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, selon le cas, en Région wallonne ou en Communauté germanophone, prévoient des recours administratifs, le recours est dans tous les cas ouvert, pour les cas visés au présent chapitre, à la/aux commune(s) dans l'autre région linguistique sur le territoire de laquelle ou desquelles les actes et travaux sont en partie localisés. § 3. Le présent article est applicable sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il est indistinctement applicable pour toutes les demandes de permis d'urbanisme, unique ou intégré, que celles-ci soient ou non soumises à un régime d'évaluation des incidences sur l'environnement, voire à une consultation du public. § 4. Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent arrêter de commun accord une liste des actes et travaux pour lesquels la consultation visée au § 1er n'est pas nécessaire. CHAPITRE 3. - Consultations Section 1re. - Plans, programmes et règlements Art. 6.Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Art. 7.Les consultations à effectuer par la Communauté germanophone dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 0. Instrument Instances à consulter 1. Plans et programmes communautaires d'aménagement du territoire à caractère indicatif Gouvernement wallon 2. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 3. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 4. Commission de gestion des parcs naturels 5. Plans communautaires d'affectation du sol à caractère réglementaire Gouvernement wallon 6. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 7. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 8. Commission de gestion des parcs naturels 9. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt 10. Règlements généraux d'urbanisme communautaires Gouvernement wallon 11. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 12. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 13. Commission de gestion des parcs naturels 14. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt Art. 8.§ 1er. Les consultations à effectuer par les communes situées en région de langue allemande dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 0. Instrument Instances à consulter (1) (2) 1. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant tout le territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments 2. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques 3. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 4. DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie 5. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 6. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 7. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels 8. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt 9. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant une partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments 10. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques 11. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 12. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 13. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 14. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels 15. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt 16. Plans et programmes communaux d'affectation du sol à caractère réglementaire couvrant tout ou partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments 17. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques 18. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 19. DGO4 - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie 20. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 21. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 22. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels 23. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt 24. Règlements d'urbanisme communaux couvrant tout ou partie du territoire communal DGO1 - Routes et bâtiments 25. DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques 26. DGO3 - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 27. Collège provincial (limité aux aspects techniques) 28. Gestionnaires de réseaux d'alimentation en eau, gaz et électricité et d'évacuation d'eaux usées 29. Si la commune est située au moins partiellement à l'intérieur du périmètre d'un parc naturel : Commission de gestion des parcs naturels 30. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt (1) Si, à la suite d'une réforme ou réorganisation administrative, les tâches dévolues à l'instance ou au service à consulter sont transférées à une autre instance ou un autre service, cette dernière ou ce dernier sont considérés de plein droit comme l'instance ou service à consulter au sens du présent article.(2) Lorsqu'une Direction générale opérationnelle (DGO) du Service public de Wallonie est consultée, la demande d'avis est adressée à l'administration centrale de cette DGO. § 2. Par dérogation au § 1er, si les plans et programmes y visés ont pour effet d'adapter, de réviser ou d'abroger des instruments adoptés par la Communauté germanophone, les communes consultent les instances visées à l'article 7. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Art. 9.Les consultations à effectuer par la Région wallonne dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Région wallonne sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Région wallonne de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 0. Instrument Instances à consulter 1. Plans et programmes régionaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif Gouvernement de la Communauté germanophone 2. Plans régionaux d'affectation du sol à caractère réglementaire dont le périmètre intègre le territoire ou une partie du territoire des communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt Gouvernement de la Communauté germanophone 3. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith 4. Règlements généraux d'urbanisme régionaux Gouvernement de la Communauté germanophone 5. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith Art. 10.§ 1er. Les consultations à effectuer par les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et Welkenraedt dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de certains instruments selon la législation applicable en Région wallonne sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Région wallonne de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 0. Instrument Instances à consulter 1. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant tout le territoire communal Gouvernement de la Communauté germanophone 2. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith 3. Plans et programmes communaux d'aménagement du territoire à caractère indicatif couvrant une partie du territoire communal Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith 4. Plans communaux d'affectation du sol à caractère réglementaire couvrant tout ou partie du territoire communal Gouvernement de la Communauté germanophone 5. Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith 6. Règlements d'urbanisme communaux couvrant tout ou partie du territoire communal Dans la mesure où elles sont impactées de manière non négligeable : les communes d'Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et/ou St. Vith § 2. Par dérogation au § 1er, si les plans et programmes y visés ont pour effet d'adapter, de réviser ou d'abroger des instruments à caractère régional, les communes consultent les instances visées à l'article 9. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Section 2. - Permis et certificats Art. 11.Les dispositions de la présente section sont applicables sans préjudice des consultations obligatoires sur le territoire de la région de langue allemande en vertu des polices administratives autres que celles de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Art. 12.Les consultations à effectuer par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) selon la législation applicable en Communauté germanophone sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples. Toutefois, la consultation n'est pas nécessaire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme (germanophone). Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 0. Situation dans les plans d'affectation du sol Spécificité du projet Actes et travaux Instances à consulter (1) 1. Zone destinée à principalement accueillir les activités agricoles Actes et travaux situés en zone destinée à principalement accueillir les activités agricoles à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau 2. Zone destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique Actes et travaux situés en zone destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 3. Zone destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose Actes et travaux situés en zone destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 4. Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans une aire de réserve d'une voirie régionale ou d'une autoroute DGO1 - Routes et bâtiments 5. Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie DGO1 - Routes et bâtiments 6. Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables 7. Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Service technique provincial 8. Cours d'eau non navigable de 3e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Collège communal concerné 9. Réseau Autonome des Voies Lentes : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le RAVeL DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux 10. A proximité d'un aéroport Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans une aire de réserve liée à un aéroport DGO2 - Mobilité et des Voies hydrauliques SOWAER 11. Infrastructures de transport de fluide, de gaz et d'énergie Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou est traversé par les canalisations Gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN 12. Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée Gestionnaire de réseau 13. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité Gestionnaire de réseau 14. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation principale de gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie 15. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation d'autres gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie 16. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'un oléoduc, pipe-line OTAN Service d'incendie 17. Actes et travaux situés dans une aire de réserve ou le tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau La société de distribution d'eau concernée par le projet 18. Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable (sans préjudice de l'article 70) DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 19. Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de législation applicable en matière de conservation de la nature en Région wallonne DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 20. Protection des personnes, des biens ou de l'environnement Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (« Seveso III ») DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie 21. Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (« Seveso III ») DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie 22. Zones inondables : actes et travaux qui, de par leur localisation ou leur nature, sont susceptibles de produire un impact sur un cours d'eau ou sont soumis à l'aléa d'inondation au sens de la cartographie adoptée par la Région wallonne selon la législation applicable en matière d'eau Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou non classé : Service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : Collège communal concerné 23. Actes et travaux dans un axe de concentration naturel d'écoulement des eaux pluviales DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau 24. Centre d'enfouissement technique : Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets DGO3 - Département du Sol et des Déchets 25. Aménagement foncier rural Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural) Comité d'aménagement foncier institué selon la législation applicable en matière de ruralité en Région wallonne 26. Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux Projets dont le permis est relatif au regroupement de déchets inertes ou la valorisation des terres et cailloux DGO3 - Département du Sol et des Déchets (1) Si, à la suite d'une réforme ou réorganisation administrative, les tâches dévolues à l'instance ou au service à consulter sont transférées à une autre instance ou un autre service, cette dernière ou ce dernier sont considérés de plein droit comme l'instance ou service à consulter au sens du présent article. Art. 13.§ 1er. Dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) relatif à une infrastructure touristique dont la superficie est ou devient supérieure à 5 ha, l'autorité compétente consulte le Commissariat général au tourisme de la Région wallonne. La consultation a lieu sous forme d'avis simple. § 2. Dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (wallon) relatif à une infrastructure touristique située dans la commune de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes ou Welkenraedt et dont la superficie est ou devient supérieure à 5 ha, l'autorité compétente consulte le Gouvernement de la Communauté germanophone. La consultation a lieu sous forme d'avis simple. CHAPITRE 4. - Procédures communes Section 1re. - Permis unique (urbanisme - environnement) Sous-Section 1re. - Champ d'application et autorité compétente Art. 14.§ 1er. Tout projet mixte, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers soumis à un régime de protection en lien avec les monuments et les sites visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale, fait l'objet d'une demande de permis unique. § 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique. Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice du chapitre 2, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives à certains actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, dont la liste est définie par la Communauté germanophone, ainsi que des demandes de permis unique qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6, ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par la Région wallonne et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique comprenant des actes et travaux d'assainissement avec un projet d'assainissement au sens de la législation applicable en Région wallonne en matière de gestion et d'assainissement des sols. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis unique relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2. Les demandes de permis unique relatifs aux actes et travaux relatifs au plan d'investissement pluriannuel de la S.N.C.B. localisés au moins en partie sur le territoire de la région de langue allemande relèvent de la compétence conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone. Sous-Section 2. - Demande, participation du public et avis Art. 15.La demande de permis est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. Par dérogation à l'alinéa 2, le choix du demandeur est limité aux communes situées en région de langue allemande, lorsqu'il s'agit d'un établissement nécessitant des actes et travaux relatifs à un bien immobilier s'étendant sur au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande et que la législation applicable identifiée selon l'article 4 est celle de la Communauté germanophone. Art. 16.Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord la forme et le contenu de la demande de permis. Ils précisent le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints. La demande doit contenir les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis d'environnement en Région wallonne et les éléments visés dans la législation applicable relative aux permis et certificats d'urbanisme de la Communauté germanophone. Le dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement reprend l'ensemble des indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme (germanophone) et de permis d'environnement avaient été envisagées isolément. Art. 17.Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande, la commune envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en ce compris la preuve de la réception de la demande ou une copie du récépissé visé à l'article 15, aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives. Elle en conserve un exemplaire et en informe, par pli ordinaire, le demandeur. Si l'Administration communale n'a pas envoyé la demande dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir directement le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable en lui envoyant une copie de la demande qu'il a initialement adressée au collège communal. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie un exemplaire de la demande au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 1er. Art. 18.La demande de permis est incomplète s'il manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article 16. La demande de permis est irrecevable : 1° si elle est introduite en violation de l'article 15 ;2° si elle est jugée incomplète à deux reprises ;3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er. Art. 19.§ 1er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable reçoit la demande conformément à l'article 17. Si la demande est incomplète, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. § 2. Le demandeur envoie à la commune les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables déclarent la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte. L'administration communale envoie les compléments demandés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou aux fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments. L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Dans ce cas, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable transmet, sans délai, une copie des compléments reçus au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. § 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable. § 4. Si la demande est irrecevable, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au § 1er, alinéa 1er et au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au § 3, des motifs de l'irrecevabilité. Art. 20.Dans la décision qu'ils rendent sur le caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent : 1° la nécessité de dérogations ou d'écarts par rapport aux plans et programmes d'aménagement du territoire à caractère indicatif ou réglementaire, aux plans d'affectation du sol à caractère indicatif ou réglementaire, aux règlements d'urbanisme ou aux permis d'urbanisation en vigueur sur le territoire de la région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone ;2° les instances qui doivent être consultées et, le cas échéant, les délais y afférents ;3° la durée et la date du début de la procédure de participation du public, sauf dérogation prévue par la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement, et les communes dans lesquelles la participation doit être organisée ;4° l'autorité compétente et le délai dans lequel sa décision doit être prise. Le même jour, ils envoient une copie de la décision déclarant la demande complète et recevable à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Sans préjudice du chapitre 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent désigner de commun accord les instances à consulter ou fixer des critères sur la base desquels les fonctionnaires désignés par eux selon leurs législations respectives applicables désignent celles-ci. Art. 21.Si les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 19, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie. Art. 22.Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 26 se calculent : 1° à dater du jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables ont envoyé la décision attestant le caractère complet et recevable de la demande ;2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui leur était imparti pour envoyer la décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Art. 23.Une procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. Art. 24.Le jour où les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 19 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 21, le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable envoie le dossier de la demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable. A défaut d'envoi d'avis dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable. Art. 25.§ 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis. Dans l'hypothèse d'actes et travaux dérogatoires à un plan ou programme à caractère réglementaire ou à un règlement en vigueur sur le territoire de région de langue allemande et pris selon la législation applicable en Communauté germanophone et sans préjudice du § 8, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable est conforme. § 2. A la demande d'une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone peuvent arrêter de commun accord des modalités de concertation. § 3. Le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés à l'autorité compétente dans un délai de : 1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1. Le jour où les Gouvernements wallon ou de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur. § 4. A l'expiration du délai visé au § 3, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables sont entendus conjointement si l'autorité compétente le demande. § 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au § 3, à l'autorité compétente et au demandeur. Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les délais visés à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu'au demandeur dans le délai visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. § 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été envoie à l'autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats de la procédure de participation du public, de l'avis du ou des collèges communaux et de toute autre information à sa disposition. § 7. Dans les cas visés à l'article 14, § 2, alinéas 2 à 5, les § § 1, 3, 4 et 6 du présent article ne sont pas applicables. § 8. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, le rapport de synthèse et l'intégralité de la demande sont envoyés aux Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone dans les mêmes délais. Dans ce cas, l'avis du Gouvernement de la Communauté germanophone ou du fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable visé au § 1er in fine n'est pas conforme. Les Gouvernements octroient ou refusent conjointement le permis dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut, le permis est réputé refusé. Les Gouvernements envoient le permis au demandeur, au collège communal et à leurs administrations respectives ou les avise qu'à défaut de décision, le permis est réputé refusé. Toutefois, si préalablement à sa décision, les Gouvernements invitent le demandeur à déposer des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, jusqu'à l'envoi aux Gouvernements. Dans la décision qu'ils rendent en application de l'article 20, les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables indiquent que la demande fait l'objet de plans modificatifs. Il en va de même lors de la saisine des instances visées à l'article 24. La procédure de participation du public réalisée conformément à l'article 23 porte sur le dossier de la demande de permis initiale, ses compléments éventuels, ainsi que sur les plans modificatifs et leur complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Lorsque la demande est relative aux actes et travaux visés à l'article 14, § 2, alinéa 6, préalablement à l'expiration du délai d'envoi du rapport de synthèse et moyennant l'accord des Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone ou des fonctionnaires désignés par ceux-ci selon leurs législations respectives applicables, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire d'évaluation des incidences sur l'environnement selon la législation applicable en Région wallonne en matière d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. Les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences sont envoyés au Gouvernement wallon ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable, qui envoie une copie à la commune et au Gouvernement de la Communauté germanophone ou au fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et la procédure recommence selon les modalités prévues à l'article 19, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le Gouvernement wallon ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation ap …

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