{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 37, § 2, alinéa 2, 3°, et 38, la procédure de participation du public organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement porte également sur le projet intégré visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de participation du public est organisée selon les modalités définies dans la législation applicable en Région wallonne relative à la participation du public en matière d'environnement. La durée de la procédure de participation du public conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées. § 2. Lorsque le projet intégré est situé le long d'une voie de la Région wallonne ou des Provinces de Liège ou de Luxembourg, l'avis de l'administration intéressée est sollicité Sous-section 7. - Dispositions applicables Art. 54.Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence des implantations commerciales qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'implantations commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'environnement qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Région wallonne en matière de permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis intégrés au sens de la présente section sont, pour les aspects relevant de la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont pas réglés par le présent accord de coopération, soumis à la législation applicable en Communauté germanophone en matière de permis d'urbanisme. Section 3. - Dispositions communes Sous-section 1re. - Commission mixte de recours Art. 55.II est institué une Commission mixte de recours qui connaît des recours introduits conformément aux dispositions du présent chapitre. Art. 56.La Commission mixte de recours est composée des ministres du Gouvernement wallon qui ont l'environnement et la mobilité dans leurs attributions ainsi que du ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions ou de leurs délégués. Lorsque la Commission mixte de recours est saisie d'un dossier de permis intégré au sens de la section 2, le ministre du Gouvernement wallon qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions ou son délégué siège également dans la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence est assurée en alternance pendant une année. Lors de la présidence de la Région wallonne, le Gouvernement wallon détermine le ministre wallon qui préside la Commission mixte de recours. Lors de la présidence de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Communauté germanophone détermine le ministre germanophone qui préside la Commission mixte de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission mixte de recours a son siège à Eupen et est assistée d'un secrétariat qui est assuré par le Ministère de la Communauté germanophone. Art. 57.Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission mixte de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Calcul des délais relatifs au permis et aux recours Art. 58.A peine de nullité, tout envoi permet de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent déterminer de commun accord la liste des procédés qu'ils reconnaissent comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai. Art. 59.Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. CHAPITRE 5. - Aménagement opérationnel Art. 60.Les personnes morales de droit public habilitées par la Région wallonne à proposer des mesures d'aménagement opérationnel sont habilitées à effectuer les prestations de même nature sur le territoire de la région de langue allemande selon la législation applicable en Communauté germanophone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout projet d'aménagement opérationnel portant sur une rénovation urbaine au sens de l'article 6, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale à réaliser sur le territoire d'au moins une commune située en région de langue allemande, une concertation associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone a lieu préalablement au lancement de la procédure d'adoption. CHAPITRE 6. - Parcs d'activités économiques Art. 62.Les personnes morales de droit public habilitées par la Région wallonne à agir en tant qu'opérateurs dans le cadre de la création, de la gestion et du développement de parcs d'activités économiques sont habilitées à effectuer les prestations de même nature sur le territoire de la région de langue allemande selon la législation applicable en Communauté germanophone</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout projet de création ou d'extension d'un parc d'activités économiques à réaliser sur le territoire d'au moins une commune située en région de langue allemande ou des communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt, une concertation associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone a lieu préalablement au lancement de la procédure d'adoption. CHAPITRE 7. - Voirie communale Art. 64.Si la demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale concerne une voirie se prolongeant sur le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes, dont au moins une commune située en région de langue française et au moins une commune située en région de langue allemande, la demande et les résultats de l'enquête publique visée à l'article 65 sont simultanément adressés à ces communes et au collège provincial compétent pour le territoire de chaque commune où est située la voirie faisant l'objet de la demande Selon les législations applicables respectives en Région wallonne et en Communauté germanophone en matière de pouvoirs locaux, les communes et le ou les collèges provinciaux rendent leur avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis du ou des collèges provinciaux, lorsqu'ils sont rendus dans les délais impartis, sont des avis conformes pour les communes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes soumettent les demandes visées à l'article 64 à enquête publique. Celle-ci s'organise suivant les principes suivants : 1° la durée de l'enquête publique est de trente jours ;ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août ; 2° durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;3° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;4° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ;à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ; 5° l'enquête publique est annoncée : a) par voie d'affiches imprimées en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm2 minimum et placées le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie, avec un maximum de quatre avis ;si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain, avec un maximum de quatre avis ; b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien d'expression française ou allemande selon le cas ;s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré ; c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande.d) aux endroits habituels d'affichage ;e) sur le site internet de la commune concernée, s'il existe CHAPITRE 8. - Dispositions diverses Art. 66.§ 1er. Il est créé un Comité de suivi du présent accord de coopération chargé de l'évaluation de l'état de la coopération, en général, et de l'exécution des dispositions du présent accord de coopération, en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de suivi est composé de six membres, désignés pour moitié par le Gouvernement wallon et pour moitié par le Gouvernement de la Communauté germanophone. Le cas échéant et en fonction de l'ordre du jour, les membres du Comité de suivi peuvent être accompagnés par des techniciens-experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de suivi se réunit au moins deux fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation aux deux gouvernements. Il prévoit notamment une présidence et un secrétariat en alternance. § 2. L'état de la coopération en application du présent accord est intégré dans le rapport visé à l'article 18 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998. Art. 67.Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone s'engagent à s'informer mutuellement et à un stade utile à propos des initiatives législatives ou règlementaires en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou d'autres matières susceptibles d'avoir un impact sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Art. 68.Lorsque le Gouvernement wallon consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de plans et programmes régionaux qui ne ressortissent pas à la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais qui ont un impact sur cette compétence, il consulte également le Gouvernement de la Communauté germanophone si le périmètre de ces plans et programmes intègre le territoire de la région de langue allemande ou si leur contenu peut avoir un impact sur le territoire de la région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les communes de Baelen, Gouvy, Malmedy, Plombières, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Waimes et/ou Welkenraedt consultent la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4) du Service Public de Wallonie dans le cadre de l'élaboration, l'adaptation, la révision ou l'abrogation de plans et programmes communaux qui ne ressortissent pas à la compétence de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme mais qui ont un impact sur cette compétence, ils consultent également le Gouvernement de la Communauté germanophone si le contenu de ces plans et programmes peut avoir un impact sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les projets ayant une incidence sur le territoire de plusieurs communes, dont au moins une située dans l'autre région linguistique, une concertation stratégique associant le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone aura lieu pour la planification et l'octroi de permis relatifs : 1° aux réseaux d'autoroutes et de la voirie régionale;2° aux infrastructures de communication ou de transport de fluide ou d'énergie ;3° aux infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent conjointement une liste des arbres, arbustes et haies remarquables. Ils peuvent établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l'aspect des arbres, arbustes et haies remarquables Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone fixent de commun accord les critères auxquels doivent répondre les arbres, arbustes ou haies pour être qualifiés de remarquables. § 2. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante : 1° le Gouvernement de la Communauté germanophone envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise de la dernière décision par le Gouvernement wallon ;2° dans les douze mois de l'envoi par le Gouvernement de la Communauté germanophone, le collège communal lui envoie la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation ;à défaut de proposition dans le délai imparti, il est passé outre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation applicable en Communauté germanophone peut prévoir que la décision du collège communal soit précédé d'un avis d'une commission consultative ; 3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, le Gouvernement de la Communauté germanophone l'envoie pour avis au Gouvernement wallon qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis au Gouvernement de la Communauté germanophone ;4° le Gouvernement de la Communauté germanophone transmet la liste au Gouvernement wallon en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre le Gouvernement wallon et le collège communal ;5° les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone arrêtent conjointement la liste des arbres, arbustes et haies remarquables ;6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du site internet de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne peut proposer au Gouvernement wallon un arbre, un arbuste ou une haie qui répond à un ou plusieurs des critères visés au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes adoptées par la Région wallonne avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1er, 1°. Art. 71.Les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) du Service Public de Wallonie ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, au nom et pour le compte de la Communauté germanophone, certaines infractions à définir par la législation applicable en Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour autant que ceux-ci s'étendent sur le territoire de la région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document attestant la qualité d'agent constatateur est délivré par le Gouvernement de la Communauté germanophone. Art. 72.Le Gouvernement wallon met à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone l'utilisation des outils informatiques « géomatiques ». Le Gouvernement de la Communauté germanophone met à la disposition du Gouvernement wallon les données se trouvant en sa possession et qui sont pertinentes pour l'utilisation des outils informatiques « géomatiques » sur le territoire de la région de langue allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités d'application du présent article et notamment le délai dans lequel le Gouvernement wallon insère les données fournies par le Gouvernement de la Communauté germanophone après leur réception. Art. 73.Le Gouvernement wallon met à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone et/ou des communes situées en région de langue allemande l'utilisation des outils informatiques « gestion des dossiers de demande de permis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon permet au Gouvernement de la Communauté germanophone et/ou aux communes situées en région de langue allemande d'adhérer au processus de dématérialisation des procédures d'octroi de permis en lien avec l'aménagement du territoire et l'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté germanophone arrêtent de commun accord les modalités d'application du présent article. Art. 74.La participation des agents de la Communauté germanophone ou des communes situées en région de langue allemande à des formations portant sur des matières en lien avec ou connexes à celle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme organisées par le Gouvernement wallon est rendue possible aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour les agents de la Région wallonne. CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales Art. 75.A titre transitoire, le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire désigné par celui-ci selon la législation applicable et les communes situées en région de langue allemande sont habilités à requérir les avis des pôles \"Aménagement du territoire\" institué par les articles D.I.4 et 5 du CoDT et \"Environnement\" institué par l'article 2/4 du décret wallon du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'avis sont formulées et les avis sont communiqués dans les délais et moyennant les modalités prévues par les dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Art. 76.Les études universitaires et autres, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération à la demande du Gouvernement wallon et dont le périmètre d'investigation couvre en tout ou en partie la région de langue allemande, sont poursuivies selon la mission et les modalités initiales et à la charge unique du Gouvernement wallon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats sont mis à titre gratuit à la disposition du Gouvernement de la Communauté germanophone et des communes situées en région de langue allemande. Art. 77.Les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, agréées pour l'élaboration des plans, schémas et guides au sens du CoDT, gardent leur agrément pour l'élaboration des plans et programmes d'aménagement du territoire, des plans d'affectation du sol et des règlements d'urbanisme en Communauté germanophone pour la durée restante de leur agrément à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Gouvernement wallon retire l'agrément à une personne avant son expiration, l'agrément est également censé être retiré de plein droit en région de langue allemande. Art. 78.§ 1er. L'instruction des projets de schéma de développement communal visés à l'article D.II.10 du CoDT et de schéma d'orientation local visés à l'article D.II.11 du CoDT localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir de l'adoption, par le conseil communal, du projet de schéma de développement communal ou de schéma d'orientation local conformément à l'article D.II.12, § 3, alinéa 1er, du CoDT. L'instruction des projets de révision de plan de secteur visés aux articles D.II.47 et 48 du CoDT portant sur la partie des plans de secteur Verviers-Eupen, Malmedy-St. Vith et Hautes Fagnes-Eifel couvrant les communes situées en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir : 1° de l'adoption du projet de plan de secteur par le Gouvernement dans les cas visés à l'article D.II.46 du CoDT; 2° de la décision du conseil communal de demander une révision du plan de secteur auprès du Gouvernement dans les cas visés à l'article D.II.47 du CoDT; 3° de l'envoi, avec date certaine, de la demande de révision du plan de secteur par la personne physique ou morale, privée ou publique, dans les cas visés à l'article D.II.48 du CoDT. L'instruction des projets de guide communal d'urbanisme visés à l'article D.III.4 du CoDT localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction est considérée comme débutée au sens du présent alinéa à partir de l'adoption, par le conseil communal, du projet de guide communal d'urbanisme conformément à l'article D.III.6, § 2, alinéa 1er, du CoDT. § 2. Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne. Les tâches que le CoDT attribue au Gouvernement wallon sont reprises par le Gouvernement de la Communauté germanophone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La partie des plans de secteur Verviers-Eupen, Malmedy-St. Vith et Hautes Fagnes-Eifel couvrant les communes situées en région de langue allemande reste en vigueur jusqu'à sa modification, son abrogation ou son remplacement, en tout ou en partie, par la Communauté germanophone ou les communes situées en région de langue allemande Toute compensation planologique ou alternative réalisée à cette occasion est exclusivement localisée sur le territoire de la région de langue allemande. § 2. Lorsque la Région wallonne entend réaliser une compensation planologique ou alternative à l'occasion de la modification, de l'abrogation ou du remplacement, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs plans de secteur, cette compensation est exclusivement localisée en région de langue française. Art. 80.§ 1er. Les demandes de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation ou de certificat d'urbanisme visées aux articles D.IV.1 et suivants du CoDT, en ce compris celles qui entrent dans une des catégories visées à l'article D.IV.25 du CoDT, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne. Les tâches que le CoDT attribue au Gouvernement wallon sont reprises par le Gouvernement de la Communauté germanophone. § 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation ou d'un certificat d'urbanisme et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon statue, conformément aux articles D.IV.63 et suivants du CoDT, sur les recours visés à l'alinéa 1er. Art. 81.§ 1er. Les demandes de permis unique visées aux articles 81 et suivants du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches que le décret wallon du 11 mars 1999 attribue dans ce cadre au fonctionnaire délégué au sens du CoDT, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes de procédures qui ont eu lieu avant le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1er et qui sont en lien avec celles-ci, lient les autorités compétentes pour le traitement ultérieur de ces demandes. § 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis unique et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement wallon statue, conformément à l'article 95 du décret wallon du 11 mars 1999, sur les recours visés à l'alinéa 1er. Art. 82.§ 1er. Les demandes de permis intégré visées aux articles 83 et suivants du décret wallon du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tâches que le décret wallon du 5 février 2015 attribue dans ce cadre au fonctionnaire délégué au sens du CoDT, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par le Gouvernement de la Communauté germanophone ou le fonctionnaire qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes de procédures qui ont eu lieu avant le dépôt des demandes visées à l'alinéa 1er et qui sont en lien avec celles-ci, lient les autorités compétentes pour le traitement ultérieur de ces demandes. § 2. Les recours dirigés à l'encontre d'un permis intégré et dont le dépôt, attesté par un récépissé, ou dont la réception de l'envoi, attestée par un accusé de réception postal ou assimilé, est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de recours visée à l'article 7 du décret wallon du 5 février 2015 statue, conformément à l'article 101 du même décret, sur les recours visés à l'alinéa 1er. Art. 83.Par dérogation à l'article 12 et tant que les destinations et les prescriptions générales des zones du plan de secteur visées aux articles D.II.22 et suivants du CoDT restent inchangées en Communauté germanophone, les consultations à effectuer par l'autorité compétente dans le cadre de l'instruction d'un permis ou d'un certificat d'urbanisme (germanophone) sont reprises dans le tableau qui suit. Les consultations ont lieu sous forme d'avis simples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la consultation n'est pas nécessaire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme (germanophone).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vaut sans préjudice de la possibilité pour la Communauté germanophone de prévoir, le cas échéant, d'autres consultations obligatoires ou facultatives supplémentaires dans sa législation applicable en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">0.</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation/ Spécificité du projet Actes et travaux Consultations obligatoires 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zone agricole du plan de secteur Actes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zone forestière du plan de secteur Actes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zone naturelle du plan de secteur Actes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur DGO1 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteur INFRABEL (infrastructure) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie DGO1 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée INFRABEL (infrastructure) 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Service technique provincial 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Collège communal concerné 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réseau Autonome des Voies Lentes : Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">A proximité d'un aéroport Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours) 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Infrastructures de transport de fluide et d'énergie Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations Gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée Gestionnaire de réseau 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité Gestionnaire de réseau 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gaz Gestionnaire de réseau Service d'incendie 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un oléoduc, pipe-line OTAN Service d'incendie 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau Société de distribution d'eau concernée par le projet 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature DGO3 - Département de la Nature et des Forêts 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection des personnes, des biens ou de l'environnement Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui, de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa d'inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou non classé : service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°, du CoDT DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Centre d'enfouissement technique. Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets DGO3 - Département du Sol et des Déchets 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aménagement foncier rural Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural) Comité d'aménagement foncier institué par le Code wallon de l'Agriculture 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité Normes incendie Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées ; 2° les hôpitaux, dont les cliniques ; 3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale ; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes ; 5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires ;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation ; 7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants ; 8° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 9° les bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ; 10° les banques et autres établissements financiers ; 11° les parkings en ouvrage ; 12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service d'incendie 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements Service d'incendie 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels Service d'incendie 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Projets impliquant la création ou la modification de voiries Service d'incendie 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux Projets visé à l'article R.II.33-2 du CoDT DGO3 - Département du Sol et des Déchets</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'instruction des projets de site à réaménager visés à l'article D.V.1 du CoDT, de site de réhabilitation paysagère et environnementale visés à l'article D.V.7 du CoDT, de périmètre de remembrement urbain visés à l'article D.V.9 du CoDT, de revitalisation urbaine visés à l'article D.V.13, de rénovation urbaine visés à l'article D.V.14 et de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.15 du CoDT qui sont localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date. § 2. Les tâches que le CoDT attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne Pour les projets de revitalisation urbaine visés au § 1er, le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne ses représentants dans la cellule de coordination provinciale, qui siègent en lieu et place des personnes visées à l'article R.V.13-3, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, du CoDT. § 3. Les interventions financières, y compris celles réalisées dans le cadre d'un programme de financement alternatif, octroyées avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération par la Région wallonne en application des articles 167 à 171 et 182 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou des articles D.V.1 à D.V.8 du CoDT pour des actes, travaux ou études se rapportant à des projets localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande restent à charge de la Région wallonne et sont liquidées par le Gouvernement wallon selon la législation applicable en Région wallonne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'instruction des projets de périmètre de reconnaissance économique et/ou d'expropriation au sens du décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques qui sont localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, débutée avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date. § 2. Les tâches que le décret wallon du 2 février 2017 attribue dans ce cadre aux administrations et fonctionnaires de la Région wallonne, y compris les pouvoirs de décision, sont reprises, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et quel que soit le stade de l'instruction, par les administrations et fonctionnaires que le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne. § 3 Les interventions financières, y compris celles réalisées dans le cadre d'un programme de financement alternatif, octroyées avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération par la Région wallonne en application du décret wallon du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ou du décret wallon du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques pour des actes, travaux ou études se rapportant à des projets localisés sur le territoire d'une commune située en région de langue allemande, restent à charge de la Région wallonne et sont liquidées par le Gouvernement wallon selon la législation applicable en Région wallonne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements wallon et de la Communauté germanophone sont habilités à adapter de commun accord le dispositif des articles 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27 et 28 aux fins exclusives de le mettre en conformité avec le prescrit des articles 26 à 34 du décret wallon du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions, dans sa version publiée au Moniteur belge du 6 juin 2018, lorsque ceux-ci seront entrés en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2020</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Namur, le 14 novembre 2019, en six exemplaires originaux en français et en allemand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS</p></div>", "next": 0}