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Décret relatif à l'enseignement XXIX

En bref

Ce décret modifie plusieurs lois existantes concernant l'enseignement en Flandre, notamment en ce qui concerne le statut du personnel, l'enseignement fondamental et les modalités d'enseignement pour les élèves malades.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 AVRIL 2019. - Décret relatif à l'enseignement XXIX(1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIX CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné Art. 2.L'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ». Art. 3.L'article 23bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un paragraphe 17 ainsi rédigé : « § 17. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel : 1° les données d'identification ;2° la ou les charges et la ou les fonctions ;3° l'ancienneté de service ;4° l'école et l'autorité scolaire ;5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;6° des rapports en fonction de l'évaluation. Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services. Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 4.L'article 2, paragraphe 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les fonctions dans l'enseignement fondamental pour une catégorie de personnel d'appui pédagogique. ». Art. 5.A l'article 21bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté un paragraphe 15 ainsi rédigé : « § 15. Lorsqu'un centre d'enseignement est composé d'établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, ces pouvoirs organisateurs échangent, au sein du centre d'enseignement, les données pertinentes sur le respect des droits et obligations énoncés au présent article en ce qui concerne les membres du personnel temporaires qui sont désignés pour une durée déterminée. Il s'agit des données suivantes concernant un membre du personnel : 1° les données d'identification ;2° la ou les charges et la ou les fonctions ;3° l'ancienneté de service ;4° l'école et l'autorité scolaire ;5° des rapports d'entretiens de fonctionnement et d'évaluation ;6° des rapports en fonction de l'évaluation. Les rapports sur les entretiens d'appréciation, de fonctionnement et d'évaluation ne sont échangés qu'entre les établissements du centre d'enseignement où le membre du personnel preste des services. Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer des dispositions spécifiques concernant les périodes de stockage et les activités et procédures de traitement, y compris des mesures visant à garantir un traitement adéquat et transparent. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 6.Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ; ». Art. 7.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves » ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et souhaite commencer un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit être démontré, par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, que les aménagements, y compris les mesures de rattrapage, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun et il doit être déterminé, par dérogation au paragraphe 1er, 5°, quel type s'applique à l'élève, comme prévu à l'article 10, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°.» ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial ou ordinaire, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire ou inversement. » ; 4° dans le paragraphe 8, les mots « ou inversement » sont insérés entre les mots « à l'enseignement fondamental ordinaire » et le membre de phrase « , le CLB annule » ;5° dans le paragraphe 9, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ». Art. 8.Dans l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 6 juillet 2018, le membre de phrase « de l'article 172quinquies » est remplacé par le membre de phrase « des articles 172quinquies et 172quinquies/1 ». Art. 9.L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 34.§ 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial. § 2. Le gouvernement fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées dues à une maladie chronique et une absence de longue durée. Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées pour cause de maladie chronique. § 3. Le gouvernement détermine comment l'enseignement en milieu familial est organisé, le type d'aide dont bénéficiera l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et mode de calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. § 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et les possibilités et modalités d'un tel enseignement. § 5. La demande explicite des parents d'un élève, tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire à organiser un enseignement temporaire en milieu familial. L'obligation d'organiser l'enseignement temporaire en milieu familial s'éteint pour l'école à l'égard de l'élève ou du jeune enfant pendant son séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service tel que prévu à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. § 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchronisé par Internet tel que visé à l'article 36/1. ». Art. 10.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section C/1 rédigée comme suit : « Sous-section C/1. Enseignement synchronisé par Internet ». Art. 11.Dans le même décret, il est inséré dans la section C/1, insérée par l'article 10, un article 36/1 rédigé comme suit : « Art. 36/1.§ 1er. L'enseignement synchronisé par Internet, appelé SIO dans la présente sous-section, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe. Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu. § 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'élève atteint au moins l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours ;2° l'école dispose de justificatifs de l'absence de l'élève pour cause de maladie ou d'accident ;3° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève.Les parents en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ; 4° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné : a) le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ; b) sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer qu'un élève dont l'état de santé nécessite une absence de longue durée ou des absences répétées, utilisera le SIO pendant une période d'au moins 36 demi-journées de classe ;c) l'élève et l'école en font un usage optimal.Le CLB est impliqué. Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève. § 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO ainsi que sur ses possibilités et modalités. § 4. La demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 2, oblige l'autorité scolaire d'organiser le SIO. § 5. Le droit au SIO peut être combiné avec le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial tel que visé à l'article 34, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'enseignement de type 5 est financé ou subventionné ou lors de son admission dans un service ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 35. ». Art. 12.A l'article 44, § 4, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 26 janvier 2018, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial. ». Art. 13.L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 23 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 53.L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire ayant atteint l'âge de huit ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours. Le conseil de classe détermine de façon autonome si un élève a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux. ». Art. 14.Dans l'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 15.L'article 54bis du même décret, inséré par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 54bis.Les élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécial qui n'obtiennent pas le certificat d'enseignement fondamental reçoivent une déclaration indiquant le nombre et le type d'années d'enseignement primaire suivies, une justification écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que les points à considérer pour l'avenir. ». Art. 16.Dans l'article 57 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 16 juin 2017, les mots « des certificats d'enseignement » sont remplacés par les mots « du certificat ». Art. 17.Dans l'article 78 du même décret, modifié par les décrets des 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 6 juillet 2012, le point g) dans le paragraphe 1er, 2° est abrogé. Art. 18.L'article 85quater du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mars 2014 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 85quater.B_SchK, visé à l'article 85ter, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 3, 4, 5 et 6 : 1° pour les élèves de l'enseignement spécial, la pondération est déterminée comme suit : a) enseignement maternel spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 3) 9 points ;b) enseignement maternel spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 4) 11 points ;c) enseignement primaire spécial n'étant pas du type 4 (= caractéristique de l'école 5) 13 points ;d) enseignement primaire spécial du type 4 (= caractéristique de l'école 6) 15 points. Etant entendu que dans l'enseignement maternel spécial le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe de février est pondéré par le pourcentage suivant : 94,5 % ; 2° pour toutes les écoles, est multiplié, par caractéristique de l'école visée au point 1°, le nombre d'élèves compté conformément à l'article 87, par la pondération correspondante ;3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK. ». Art. 19.Dans le chapitre VII, section 2, sous-section D, 3°, du même décret, le titre C.2. Calcul de la subvention d'intégration par école et les articles 86 bis, 86 ter et 86 quater sont abrogés. Art. 20.L'article 86bis/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 86bis/1. § 1er. Des moyens de fonctionnement sont alloués annuellement aux autorités scolaires d'écoles d'enseignement spécial qui fournissent un soutien par application des articles 172quinquies et 172quinquies/1. § 2. Pour les élèves visés aux articles 172quinquies et 172quinquies/1es, § 3, 2°, les moyens de fonctionnement précités pour l'année scolaire (X, X+1) sont calculés en multipliant le nombre d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires accordées aux autorités scolaires dans le cadre du modèle de soutien, visées aux articles 172quinquies et 172quinquies/1, § 3, 2°, le cas échéant, après des transferts, par un montant par unité d'accompagnement, période de cours ou heure. Le montant visé à l'alinéa 1er a été calculé en divisant le budget inscrit au budget de l'enseignement pour 2018 pour l'attribution de moyens de fonctionnement au modèle de soutien, par le nombre total d'unités d'accompagnement, de périodes de cours supplémentaires, d'heures de cours supplémentaires et d'heures supplémentaires dans le cadre du modèle de soutien pour l'année scolaire 2017-2018. Le montant visé à l'alinéa 2 est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. § 3. Pour les élèves visés à l'article 172quinquies/1, § 3, 1°, qui sont accompagnés l'un des jours de comptage visés à l'article 172quinquies/1, § 4, l'école accompagnatrice d'enseignement spécial se voit attribuer les moyens de fonctionnement suivants : 1° pour l'enseignement maternel : a) type 2, 6 ou 7 : 360,66 euros par élève ;b) type 4 : 548,07 euros par élève ;2° pour l'enseignement primaire : a) type 2, 6 ou 7 : 645,48 euros par élève ;b) type 4 : 843,80 euros par élève. Les moyens de fonctionnement alloués à l'école d'enseignement spécial sur la base des élèves au premier jour de classe d'octobre sont garantis pour toute l'année scolaire. Si, sur la base du comptage au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours et par application des montants, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, un montant plus élevé de moyens de fonctionnement est obtenu pour une école d'enseignement spécial par rapport aux moyens de fonctionnement alloués sur la base du comptage du premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de moyens de fonctionnement. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les moyens de fonctionnement calculés sur la base du premier jour de classe d'octobre. Dans le cas où une école d'enseignement fondamental ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial, les moyens de fonctionnement sont déterminés en appliquant les montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, accordés à cette école d'enseignement secondaire spécial. § 4. Les montants visés au paragraphe 3, l'alinéa 1er, 1° et 2° sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A qui est calculé à l'aide de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. ». Art. 21.Dans l'article 87 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le paragraphe 6 est abrogé. Art. 22.A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou, pour l'enseignement secondaire spécial, également de » sont abrogés. Art. 23.L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de la même autorité scolaire ;2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de différentes autorités scolaires. La décision ou convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. A partir du 1er septembre 2020, la décision ou la convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2020. La décision ou convention est chaque fois prolongée de plein droit pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'enseignement remplit encore les critères pour la constitution de centres d'enseignement ;2° il n'y a pas de décision ou de convention pour ne pas proroger ou modifier l'existence du centre d'enseignement ;3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée ;4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention. Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 3. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions visées au paragraphe 1er entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, prennent fin au terme des six années scolaires en question. § 4. Au cours de la période visée au paragraphe 2, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée pour permettre à une école d'adhérer au centre d'enseignement ou de le quitter. Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers pondérés au sens de l'article 125septies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 5. Toute décision ou convention relative à la formation ou à la modification d'un centre d'enseignement est communiqué au personnel concerné avant le 15 juin de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur et est soumis au service compétent de l'Autorité flamande. Toute prolongation de plein droit doit également être notifiée aux membres du personnel concernés au plus tard à la date susmentionnée et doit être soumise au service compétent de l'Autorité flamande. ». Art. 24.A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 17 juin 2011, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le comptage pour vérifier si la norme de centre d'enseignement est respectée est valable pour une période de six années scolaires. Pour les centres d'enseignement établis au cours d'une période de six années scolaires, la norme s'applique jusqu'à la fin des six années scolaires en question. » ; 2° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 25.Dans l'article 125decies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, 1° et 2° ». Art. 26.Dans l'article 153quaterdecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « Pendant l'année scolaire 2018-2019 et l'année scolaire 2019-2020 ». Art. 27.Dans l'article 153viciesquater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « à partir de 2019-2020 » est abrogé. Art. 28.Dans l'article 168 du même décret, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° elle soumet annuellement un rapport financier sur la période de subvention écoulée ;». Art. 29.A l'article 169 du même décret, rétabli par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de l'année scolaire 2015-2016, l'a.s.b.l. bénéficie d'une subvention d'un montant maximum de 28.000 euros par 12 mois pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. A partir de 2019, la subvention est accordée sur la base d'une année calendaire » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays » est remplacé par le membre de phrase « l'indice santé » ;4° dans le paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « La subvention est accordée pour la première fois pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2020, puis chaque fois pour une période de cinq années calendaires.Le congé pour mission spéciale est chaque fois accordé pour une période de cinq années scolaires. ». Art. 30.Dans le même décret, l'intitulé de la section 4 du chapitre XI. Projets, inséré par le décret du 16 juin 2017, est modifié comme suit : « Section 4. Introduction de réseaux régionaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire et d'un mécanisme de soutien aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire dispensant un enseignement aux élèves en possession d'un rapport motivé, d'un rapport ou d'un rapport d'inscription de type 2, 4, 6 ou 7 ». Art. 31.A l'article 172quinquies du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° de 18.013,5 unités d'accompagnement, dont 11.163 pour l'enseignement fondamental et 6.850,5 pour l'enseignement secondaire ; » ; 2° les paragraphes 2 et 2/1, insérés par le décret du 6 juillet 2018, sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le budget, visé au paragraphe 1er, est attribué par le Gouvernement flamand aux réseaux de soutien et est accordé dans son ensemble aux écoles d'enseignement spécial pour le soutien dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire d'élèves en possession d'un rapport d'inscription dont ils disposent parce qu'ils tombent, pour l'enseignement fondamental, sous l'application de l'article 16, § 2 du présent décret ou, pour l'enseignement secondaire, sous l'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire et d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport du type offre de base, 3 ou 9, répondant aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 8° du présent décret ou à l'article 259, § 1er, 1°, 3° et 8° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dont : 1° 70 % est réparti sur la base du nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente des écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien ;2° 30 % est réparti sur la base du nombre moyen d'élèves en possession d'un rapport, d'un rapport motivé ou d'un rapport d'inscription dans les écoles et centres d'enseignement ordinaire du réseau de soutien au premier jour de classe de février des six années scolaires précédentes ;3° par dérogation au point 2°, les jours de comptage suivants s'appliquent : a) pour l'année scolaire 2017-2018 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2011-2012 à 2016-2017 ;b) pour l'année scolaire 2018-2019 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février de l'année scolaire 2017-2018 ;c) pour l'année scolaire 2019-2020 : le premier jour de classe d'octobre des années scolaires 2013-2014 à 2016-2017 et le premier jour de classe de février des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; 4° dans le paragraphe 3, dernier alinéa, le membre de phrase « l'article VI.1, § 2, alinéa 1er, 4° du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques » est remplacé par le membre de phrase « l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement » ; 5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 10 rédigé comme suit: « Des moyens pour la coordination d'un réseau de soutien de la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) peuvent être organisés à partir de l'équipe d'encadrement attribuée aux petits dispensateurs d'enseignement par application de l'article VI.1, § 4 du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. » ; 6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « visés au paragraphe 2, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 172quinquies/1 » ; 7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à cette disposition, les 18.013,5 unités d'accompagnement sont directement réaffectées par le Gouvernement flamand aux écoles d'enseignement spécial qui assuraient dans l'année scolaire 2016-2017 des démarches d'accompagnement dans le cadre de l'enseignement intégré au prorata de: 1° 100 % dans l'année scolaire 2017-2018 ;2° 66 % dans l'année scolaire 2018-2019 ;3° 33 % dans l'année scolaire 2019-2020.» ; 8° dans le paragraphe 8, l'alinéa 4 est abrogé ;9° le paragraphe 8/1 est remplacé par ce qui suit : « § 8/1.Dans chaque réseau de soutien, au moins un membre du personnel est désigné dans une école d'enseignement spécial pour assumer des tâches de coordination. Un emploi à temps plein est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. Tout en maintenant les moyens affectés à la coordination visés au paragraphe 3, alinéas 9 et 10, un pourcentage maximal à déterminer par le Gouvernement flamand du budget total d'un réseau de soutien peut être utilisé pour des tâches de coordination pour le réseau de soutien. Cela n'est possible que si le réseau de soutien peut démontrer que les moyens alloués à la coordination sont insuffisants. Ces moyens ne peuvent être utilisés que pour des tâches de coordination. Les paragraphes 6, 7 et 8 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2. ». Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 172quinquies/1 rédigé comme suit : « Art. 172quinquies/1. § 1er. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent recevoir de la part d'écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui possèdent l'expertise spécifique au handicap requise, un soutien pour : 1° les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 2, 4, 6 ou 7 dont ces élèves disposent parce qu'ils relèvent de l'application de l'article 16, § 2 ;2° les élèves en possession d'un rapport motivé pour le type 2, 4, 6 ou 7, visé à l'article 16 ;3° les élèves en possession d'un rapport pour le type 2, 4, 6 ou 7 visé à l'article 15. § 2. Par élève, mentionné au paragraphe 1er, qui nécessite un soutien et est compté aux jours de comptage, mentionnés au paragraphe 4, l'école d'enseignement fondamental ordinaire informe AGODI de l'école d'enseignement spécial qui assure le soutien pour l'année scolaire en question. L'école associe les parents des élèves concernés et le CLB à ce choix. Pour les élèves qui sont déjà connus, l'école d'enseignement ordinaire est chargée de communiquer ce choix avant la fin de l'année scolaire précédente aux écoles d'enseignement spécial avec lesquelles elle coopérera. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent s'engager dans une coopération inter-réseaux avec les écoles d'enseignement spécial. Les écoles d'enseignement spécial désignées sont déterminantes pour l'attribution des périodes de cours, des heures et des unités d'accompagnement à ces écoles. § 3. Les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement sont déterminées comme suit : 1° pour les élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 et 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire et les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 2 dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) type 2 : 3,225 périodes de cours et 3,9 heures ;b) type 4 : 3,225 périodes de cours et 5,0 heures ;c) type 6 : 4,170 périodes de cours et 2,1 heures ;d) type 7 : 4,170 périodes de cours et 2,9 heures ;2° pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription de type 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire ou d'un rapport motivé de type 2, 4, 6 ou 7 dans l'enseignement fondamental ordinaire : a) type 2 : 2 unités d'accompagnement ;b) type 4 : 2 unités d'accompagnement ;c) type 6 : 3,56 unités d'accompagnement ;d) type 7 : 2,10 unités d'accompagnement. Par école d'enseignement spécial, les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement sont additionnées par type et séparément pour les points 1° et 2°, et dans le cas d'un nombre décimal, arrondies à l'unité supérieure. En fonction des besoins d'accompagnement supplémentaires des élèves en possession d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 ou d'un rapport d'inscription de type 2 en plus des périodes de cours qu'ils génèrent dans une école d'enseignement ordinaire ou en fonction en fonction du maintien de l'expertise et de l'emploi dans une école d'enseignement spécial qui propose l'offre pour les élèves conformément à l'article 10, § 1er, 2° et/ou 4°, et/ou 6°, et/ou 7°, une conversion des périodes de cours en heures ou vice versa peut être effectuée conformément au tableau de conversion visé à l'article 139septiesdecies, § 9, afin de mieux soutenir lesdits élèves si la situation l'exige. Cette conversion dépend de l'accord des parents et des comités locaux de négociation de l'école d'enseignement ordinaire et spécial. § 4. Les jours de comptage pour l'attribution des périodes de cours, des heures et des unités d'accompagnement aux écoles d'enseignement spécial sont : 1° le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours ;2° le premier jour classe de février de l'année scolaire en cours. Les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement allouées sur la base du comptage au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours constituent le paquet de base garanti pour l'année scolaire entière. Si, sur la base du calcul visé au paragraphe 1er, au paragraphe 2 et au paragraphe 3, un nombre plus élevé de périodes de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type est généré au premier jour de classe de février pour une école d'enseignement spécial par rapport au nombre attribué au premier jour de classe d'octobre, cette école reçoit cette différence de périodes de cours, d'heures ou d'unités d'accompagnement par type à compter du premier jour de classe de février. En cas de baisse du nombre d'élèves, l'école d'enseignement spécial maintient les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement calculées par type sur la base du premier jour de classe d'octobre. § 5. Les écoles d'enseignement spécial obtiennent les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement pour les élèves des écoles d'enseignement fondamental ordinaire avec lesquelles elles coopèrent. Dans le cas où une école d'enseignement fondamental ordinaire coopère pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial, les périodes de cours mentionnées au paragraphe 3, 1°, sont allouées par AGODI comme des heures de cours. En fonction de la nature du soutien nécessaire, les unités d'accompagnement peuvent être converties en périodes de cours ou en heures. § 6. Les périodes de cours et les heures, y compris les unités d'accompagnement converties, sont considérées pour les écoles d'enseignement fondamental spécial comme des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires au sens de l'article 3, 14° et 14° bis du présent décret et comme des heures de cours supplémentaires et des heures dans les écoles d'enseignement secondaire spécial si l'école d'enseignement fondamental ordinaire collabore pour le soutien avec une école d'enseignement secondaire spécial. Les paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 172quinquies s'appliquent aux membres du personnel engagés dans des périodes de cours supplémentaires et des heures supplémentaires. § 7. Les écoles d'enseignement spécial travaillent ensemble à travers les réseaux pour partager leur expertise en fonction de leur mission de soutien aux écoles d'enseignement ordinaire. § 8. Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire peuvent prétendre au soutien des écoles d'enseignement spécial. De commun accord et avec la participation des parents, si possible de l'élève et du CLB, il est déterminé comment les périodes de cours, les heures et les unités d'accompagnement que les élèves génèrent conformément au paragraphe 3 et sur la base des jours de comptage, visés au paragraphe 4, sont utilisées en fonction des besoins de soutien établis. Le soutien peut être utilisé de manière flexible au sein de l'école d'enseignement fondamental ordinaire et au-delà des écoles d'enseignement fondamental ordinaire pour un soutien axé sur l'élève, l'enseignant ou l'équipe en fonction des besoins de soutien qui existent. Les périodes de cours, les heures ou les unités d'accompagnement, allouées en application du présent article, ne peuvent être utilisées à des fins de soutien en application de l'article 172quinquies. Les écoles d'enseignement spécial commencent avec un soutien à partir du premier jour de classe de l'année scolaire en cours et, le cas échéant, également à partir du premier jour de classe de février pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription, d'un rapport motivé ou d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 qui sont déjà connus et qui nécessitent un soutien. § 9. L'inspection de l'enseignement réalise des contrôles de la qualité ciblés des parcours diagnostiques orientés vers l'action débouchant sur la rédaction des rapports et des rapports motivés de type 2, 4, 6 et 7. § 10. Le contrôle exercé par l'inspection de l'enseignement et l'administration ainsi que l'évaluation et le suivi visés à l'article 172quinquies, §§ 9 et 10, s'appliquent également à l'exécution du présent article. § 11. Pour l'application du présent article, on entend par école toute école financée ou subventionnée. ». Art. 33.Dans l'article 173ter du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de la population : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire. » . CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) Art. 34.Dans l'article 13, § 3, 2° et 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), les mots « quatre membres » sont chaque fois remplacés par les mots « quatre membres effectifs et quatre membres suppléants ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande Art. 35.A l'article 24, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 4 juillet 2008, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un étudiant qui engage moins de 27 unités d'études est admissible à une allocation d'études si, pour des raisons médicales, il lui est impossible de s'inscrire à 27 unités d'études ou plus. La maladie de l'étudiant est démontrée au moyen de certificats médicaux dans lesquels un médecin certifie que l'étudiant est incapable d'engager plus d'unités d'études pour cause de maladie. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de communication de ces données. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 36.Dans l'article 2, 47° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots « un parcours vers l'emploi déterminé par le VDAB » sont remplacés par les mots « un parcours d'insertion professionnelle ou une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB ». Art. 37.L'article 24, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° si la formation conduit à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification partielle a été délimitée, la délimitation du ou des modules qui contiennent l'ensemble cohérent des compétences de la qualification partielle. ». Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : « Art. 26bis.Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal » et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24. L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants : 1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des domaines d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal » et « Nederlands tweede taal » et des disciplines « Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 » et « Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 », comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.». Art. 39.A l'article 32, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à la formation « Bedrijfsbeheer » » sont remplacés par les mots « aux formations ».2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être inscrit comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;». Art. 40.Dans l'article 40, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans l'éducation des adultes, il existe les titres suivants : 1° un certificat partiel ;2° un certificat ;3° une certification de qualification partielle ;4° un certificat de fin d'études ;5° un diplôme.». Art. 41.Dans l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 12 juillet 2013, 19 juin 2015, 23 décembre 2016 et 4 mai 2018, il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit : « § 1bis. Une certification de qualification partielle certifie un ensemble cohérent de compétences d'une même qualification professionnelle et offre des possibilités pour leur entrée sur un segment plus étroit du marché du travail que la qualification professionnelle complète. ». Art. 42.Dans l'article 87 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011, 19 juin 2015, 16 juin 2017 et 16 mars 2018, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit : « § 2ter. A partir de l'année scolaire 2019-2020, 3826 points complémentaires sont alloués chaque année aux centres d'éducation de base pour des instruments complémentaires de la politique de l'emploi. Le Gouvernement flamand peut déroger au volume total de points complémentaires à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée. A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de points complémentaires que la proportion de points à laquelle le centre, selon le calcul prévu au paragraphe 1er, a droit selon le calcul prévu au paragraphe 2bis. Le membre du personnel qui est désigné au titre de ces points complémentaires, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. ». Art. 43.Dans le même décret modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019 il est inséré un article 89bis rédigé comme suit : « Art. 89bis.A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée. A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89. Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé. ». Art. 44.A l'article 90 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à la période de référence précédente » sont remplacés par les mots « au point de référence précédent » ;2° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « Le premier point de référence est égal au nombre de points de financement pondérés dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.Lors de chaque diminution ou augmentation du nombre de points de financement pondérés, il est fixé un nouveau point de référence égal au point de référence précédent plus ou moins le taux de croissance. ». Art. 45.A l'article 100 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les directeurs nommés à titre définitifs et admis au stage qui sont titulaires d'un emploi au 31 août et qui ne sont plus désignés dans la fonction de directeur à l'issue d'une opération de fusion sont désignés dans la fonction de directeur adjoint. Ils conservent leur échelle de traitement, à moins qu'ils aient droit à un traitement plus avantageux en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand réglant les échelles de traitement. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A l'enveloppe de points à laquelle le centre a droit en vertu de l'article 105, § 3, 130 points sont ajoutés par emploi de directeur aux fins du paragraphe 3. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin avant le 1er septembre 2019, le centre maintient ces points ajoutés jusqu'au 31 août 2019. Lorsque la désignation du directeur nommé à titre définitif dans la fonction de directeur adjoint prend fin à compter du 1er septembre 2019, les 130 points sont ajoutés au volume total disponible de points pour l'éducation des adultes visé à l'article 105, § 3. ». Art. 46.Dans l'article 107, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots « à la période de référence précédente » sont remplacés par les mots « au point de référence précédent ». Art. 47.Dans l'article 112, alinéa 1er, du même décret, le nombre « 112 » est remplacé par le nombre « 108 ». Art. 48.Dans l'article 113novies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° être inscrit à la formation « Ondernemerschap » (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.» ; 2° dans le paragraphe 6, 1°, le membre de phrase « paragraphe 3 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 4 ». Art. 49.A l'article 120 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Si le centre d'éducation des adultes a compétence d'enseignement pour les formations impliquant que les apprenants entrent en contact avec des denrées alimentaires, le règlement du centre prévoit que, le cas échéant, l'apprenant participant à une formation impliquant un contact avec des denrées alimentaires informe immédiatement le centre que son état de santé comporte un risque de contamination (in)directe des aliments, de sorte que, suite à une décision du centre, l'apprenant il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de centre et que le directeur de centre et les membres du personnel du centre qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données. ». Art. 50.A l'article 196septies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3, alinéa 1er, 1°, sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand ;» ; 2° les paragraphes 1er à 3, alinéa 2, 1° sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et une norme de croissance déterminée par le Gouvernement flamand et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur ;» ; 1° les paragraphes 1er à 2, alinéa 1er, 2°, sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées pendant la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées pendant les mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par 3,33.» ; 4° les paragraphes 1er et 2, alinéa 2, 2° sont chaque fois complétés par le membre de phrase suivant : « où la croissance est déterminée en comparant les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 avec les heures de cours/apprenant réalisées dans l'enseignement secondaire des adultes au cours des mois du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et multipliées par 3,33.» ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3° à 5°, les mots « la moyenne de » sont chaque fois insérés entre le mot « de » et le mot « la » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 3° à 5°, les mots « en moyenne » sont insérés entre le mot « acquis » et les mots « par le centre » ;7° le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, est complété par le membre de phrase suivant : « en utilisant la même méthode de calcul que pour l'année scolaire 2018-2019 et ne prenant pas en compte les heures de cours/apprenant réalisées dans la formation spécifique des enseignants et l'enseignement professionnel supérieur » ;8° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, le membre de phrase « 2018-2019 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2019-2020 » ;9° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « d'ETP » est chaque fois remplacé par le mot « de périodes/enseignant ». Art. 51.Dans l'article 196octies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase « dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 » est remplacé par le membre de phrase « dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Art. 52.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les mots « d'un projet-tremplin » dans le point 3° sont remplacés par les mots « d'une composante de démarrage ». Art. 53.L'article 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande est abrogé. Art. 54.Dans l'article 84bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le point 4° est abrogé. Art. 55.Dans l'article 84ter, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications Art. 56.A l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2°, b), est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, il est ajouté au point 2°, un point c) rédigé comme suit : « c) les objectifs finaux du deuxième degré finalité marché du travail et une ou plusieurs qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues ;» ; 3° dans l'alinéa 1er, le point 3°, a) est abrogé ;4° dans l'alinéa 1er, il est ajouté au point 3°, un point b) rédigé comme suit : « b) les objectifs finaux de la deuxième année d'études du troisième degré finalité marché du travail et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, complétées ou non par une ou plusieurs qualifications partielles ;» ; 5° dans l'alinéa 1er, le point 4°, e), est abrogé ;6° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « a) » dans le point 4°, h) est abrogé ;7° dans l'alinéa 1er, les points a), b), c), d), et h) dans le point 4° sont abrogés ;8° dans l'alinéa 1er, le point 4°, g) est abrogé ;9° à l'alinéa 1er, il est ajouté au point 4° des points i), j), et k) rédigés comme suit : « i) les objectifs finaux du troisième degré de la finalité « transition » et les objectifs finaux spécifiques pour les orientations de transition transversales (ESG) et spécifiques au domaine (EST/ESA) du troisième degré de la finalité « transition » ;j) les objectifs finaux du troisième degré de la double finalité et les objectifs finaux spécifiques pour les orientations du troisième degré de la double finalité (EST/ESA) et une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, complétées ou non par un ou plusieurs qualifications partielles ;k) les objectifs finaux de la subdivision structurelle « Se-n-Se » dans la troisième année d'études du troisième degré qui suit les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de la finalité « marché du travail » et avec lesquels un diplôme donnant accès à une formation de bachelor peut être obtenu ;» ; 10° l'alinéa 2 est abrogé ;11° dans l'alinéa 3, les mots « les compétences et » et les mots « , telles que visées à l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire et » sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement Art. 57.Dans l'article 15, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque année, les services d'encadrement pédagogique présentent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente. Les pièces justificatives attestant les moyens de fonctionnement reçus doivent être conservées au siège des services d'encadrement pédagogique, où elles peuvent être consultées par les services compétents. ». Art. 58.Dans l'article 16, § 7, du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase « l'année scolaire 2018-2019 » est remplacé par le membre de phrase « l'année scolaire 2019-2020 ». Art. 59.A l'article 39, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : « § 5.Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle distincte, et ce éventuellement au sein d'une implantation, les avis suivants peuvent être émis : » ; 2° le point 2° est complété par la phrase suivante : « Un avis défavorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de la reconnaissance de cette subdivision structurelle si la même subdivision structurelle est également proposée dans d'autres implantations.». Art. 60.Dans le titre III du même décret, il est inséré un chapitre IV/1 rédigé comme suit : « Chapitre VI/1. Personnels nommés à titre définitif s'acquittant temporairement d'une autre charge ». Art. 61.Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 60, un article 105/1 rédigé comme suit : « Art. 105/1.Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif de l'inspection peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer temporairement une autre charge pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son inspecteur général un congé pour exercer temporairement une autre charge. L'inspecteur général peut accorder ce congé. Le membre du personnel peut également demander le congé, visé à l'alinéa 1er, à l'inspecteur général pour assumer une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement, tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur ou auprès de …

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