{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.108, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « temporaire ou » sont insérés entre les mots « Un membre du personnel » et les mots « nommé à titre définitif » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel temporaire ou nommé à titre définitif ou un membre du personnel tel que visé à l'article V.264, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction dans l'institut supérieur, maintient sa désignation ou sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction dans cet institut supérieur. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « temporaires ou nommés » sont insérés entre les mots « les membres du personnel » et les mots « restent » et les mots « dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction » sont remplacés par les mots « dans laquelle ils sont désignés ou nommés avant le changement de fonction jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même Code, il est ajouté un article V.110/1 rédigé comme suit : « Art. V.110/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la désignation d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 %.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.111, § 2, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la direction de l'institut supérieur accorde un délai de préavis. Le délai de préavis est de trois mois pour le membre du personnel ayant complété moins de cinq ans d'ancienneté à l'institut supérieur ou son prédécesseur. Ce délai est majoré de trois mois par tranche entamée de cinq ans d'ancienneté La direction de l'institut supérieur et le membre du personnel intéressé peuvent convenir d'un délai de préavis plus long ou plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction de l'institut supérieur peut décider que le licenciement prend effet immédiatement. Dans ce cas, la direction de l'institut supérieur verse une indemnité de rupture égale au traitement correspondant à la durée du préavis calculé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la reprise du membre du personnel dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales. Lorsque ces cotisations ne suffisent pas, l'institut supérieur paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au même Code, il est ajouté un article V.111/1 rédigé comme suit : « Art. V.111/1. En application de l'article V.170, la direction de l'institut supérieur réduit d'office et sans préavis la nomination d'un membre du personnel enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° le membre du personnel a au moins une désignation ou nomination à temps plein ou à mi-temps à une ou plusieurs fonctions du personnel enseignant de l'institut supérieur ;2° le membre du personnel exerce une autre activité rémunérée ou une activité professionnelle en plus de sa charge à l'institut supérieur ;3° le volume total des charges visées aux points 1° et 2° est supérieur à 120 % ;4° aucune autre réduction d'office d'une désignation comme membre du personnel enseignant n'est possible.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.116/1, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018 et remplacé par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase « de président du CPAS » est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.116/2 du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018 et remplacé par le décret du 21 décembre 2018, les mots « ou du » sont remplacés par le membre de phrase « de la commune de Fourons ou d'une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ou de président du »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L'article V.140 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.148, § 3, du même Code, le membre de phrase « soit un brevet d'aptitude STCW de master de navires de mer d'un tonnage brut égal ou supérieur à 3000, soit » est inséré entre le membre de phrase « Pour la formation Sciences nautiques, » et les mots « le brevet de capitaine au long cours »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article V.170 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque le volume total des charges, visées à l'alinéa 1er, après application de la réduction, visée à l'alinéa 2, dépasse 120 %, le volume de la charge que le membre du personnel exerce à l'institut supérieur est réduit à 45 %. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article V.171 du même Code, remplacé par le décret du 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. V.171. Par dérogation à l'article V.170, la charge du membre du personnel qui exerce au moins une charge à mi-temps d'activités d'enseignement artistique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, et Musique et arts de la scène, visées à l'article V.164, § 1er, et qui exerce également une autre activité rémunérée ou activité professionnelle, n'est pas limitée à 120 % si ces activités accessoires sont de nature artistique et sont connexes à ses activités d'enseignement. Cette dérogation s'applique également aux activités accessoires dans l'enseignement artistique. Les principes de l'exercice des activités accessoires dans l'enseignement artistique sont développés plus en détail au sein du comité de négociation de l'institut supérieur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.172/1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 15 juin 2018, le mot « 2 » sont remplacés par le mot « 3 ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance Art. 131.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou pour rester agréée » sont insérés après les mots « Pour être agréée » ;1° dans le point 1° : a) sont ajoutés au point a) les mots « attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum » ;b) il est ajouté un point c) rédigé comme suit : « c) doit suivre une formation de tuteur ;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.L'élève suit le régime des vacances scolaires tel que visé à l'article 12 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ». Par dérogation à cette règle: 1° le partenariat sectoriel ou en l'absence d'un partenariat sectoriel le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut, à la demande d'une entreprise, en raison d'activités saisonnières, autoriser une dérogation structurelle au régime des vacances scolaires qui doit être approuvée par le Gouvernement flamand ;2° les parties peuvent convenir que l'élève sera formé pendant les vacances scolaires en raison d'une opportunité d'apprentissage ;3° le partenariat sectoriel, ou en l'absence de partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » peut, à la demande d'une entreprise, par consensus, réduire à douze semaines de vacances scolaires, le régime des vacances scolaires dans une formation de l'enseignement professionnel secondaire à temps partiel, dans l'apprentissage, dans la phase de qualification et la phase d'intégration de l'enseignement secondaire spécial forme de formation 3, dans les première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein.Le Gouvernement flamand définit les critères à cet effet sur la proposition du « Vlaams Partnerschap Duaal Leren »</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les secteurs où il existe un partenariat sectoriel, le « Vlaams Partnerschap Duaal Leren » fait la proposition après avis de ce partenariat sectoriel ; 4° les vacances scolaires sont réduites à huit semaines de vacances scolaires par année scolaire pour les élèves d'une subdivision structurelle duale organisée au niveau de Se-n-Se ou de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire à temps plein, qu'elle soit ou non organisée sous la forme d'une spécialisation. L'élève qui est formé conformément à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, pendant les vacances scolaires, doit récupérer ces jours de formation pendant les semaines de cours aux jours où il doit être formé dans l'entreprise selon l'horaire, et ce, au cours de la même année scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours de vacances ne sont pas payés, à l'exception des jours de vacances accumulés par l'élève conformément aux règles sur les vacances payées qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vacances payées visées à l'alinéa 3 doivent être prises pendant les vacances scolaires. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, l'entreprise est dispensée de payer une allocation d'apprentissage dans les cas suivants : 1° en cas d'incapacité de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;2° en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie pour les jours d'incapacité de travail coïncidant avec les jours de vacances non payés visés à l'article 19, alinéa 3.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 28 du même décret, le membre de phrase « de l'article 19 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 19, alinéa 1er, 3° »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 Art. 136.Dans l'article III.27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, le chiffre « 6.3 » pour le « 3. enseignement secondaire et le 9. enseignement secondaire » est remplacé par le chiffre « 7.3 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article IV.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement est complété par un point 10° rédigé comme suit : 10° organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie IV de la même codification, il est inséré un chapitre 11 rédigé comme suit : « Chapitre 11. Organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même codification, le chapitre 11, inséré par l'article 138, est complété par un article IV.52 rédigé comme suit : « Art. IV.52. Le Gouvernement flamand garantit l'organisation centrale de l'enseignement synchrone via internet, à dénommer SIO dans le présent chapitre, conformément à l'article 36/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 117/1 du Code de l'enseignement secondaire Le gouvernement fixe la charge de l'organisateur central.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de subvention a une durée maximale de quatre années scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur central doit inclure une représentation du gouvernement dans ses organes d'administration. ». Art. 140.Dans la même codification, le chapitre 11, inséré par l'article 138, est complété par un article IV.53 rédigé comme suit : « Art. IV.53. Une organisation qui souhaite jouer le rôle d'organisateur central, que ce soit ou non en coopération avec d'autres partenaires pour des sous-tâches spécifiques, doit soumettre un dossier de demande en réponse à un appel du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine la procédure de désignation de l'organisateur central et la manière dont l'organisation doit décrire sa coopération avec d'autres partenaires pour des sous-tâches spécifiques. ». Art. 141.A la partie IV de la même codification, il est ajouté un chapitre 12 rédigé comme suit : « Chapitre 12. Netwerk Islamexperten (Réseau d'experts en islam) ». Art. 142.Dans la même codification, le chapitre 12, inséré par l'article 141, est complété par un article IV.52 rédigé comme suit : « Art. IV.52. Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement flamand subventionne chaque année l'A.S.B.L. reconnue par l'Exécutif des Musulmans de Belgique, qui agit en tant qu'instance reconnue pour l'enseignement religieux islamique dans la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est destinée à couvrir les coûts salariaux du personnel concerné et les coûts de fonctionnement du projet présenté. Ce projet doit inclure des activités dans le domaine de la diversité idéologique, de la polarisation, de la radicalisation et de l'extrémisme au sein du fonctionnement des établissements d'enseignement, des centres de formation et des centres d'encadrement des élèves reconnus par la Communauté flamande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand conclut avec l'A.S.B.L. précitée une convention de gestion d'une durée maximale de quatre ans, dans laquelle la structure et les objectifs, la réalisation, l'évaluation et l'utilisation de la subvention seront décrits plus en détail. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article V.1, 6°, de la même codification, le membre de phrase « à l'article 127, § 1er, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.2 de la même codification, les mots « ou, pour ce qui est de l'éducation de base, à chaque emploi » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article V.4 de la même codification, les mots « ou, pour ce qui est de l'éducation de base, pour un emploi » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article VI.5, § 2, de la même codification, le membre de phrase « l'article 125quinquies, § 3 ou § 6, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51, alinéa 3, du Code de l'enseignement secondaire, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 125quinquies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51 du Code de l'Enseignement secondaire, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">La partie VI de la même codification est complétée par un chapitre 4 rédigé comme suit : « Chapitre 4. Justification numérique de l'affectation des moyens »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, le chapitre 4, inséré par l'article 143, est complétée par un article VI.9 rédigé comme suit : « Art. VI.9. Les établissements financés ou subventionnés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ou l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement peuvent mettre à disposition par voie électronique les pièces justificatives relatives à la subvention à justifier et peuvent remplacer par des copies électroniques les documents administratifs analogiques qu'ils établissent ou reçoivent par application des dispositions légales ou réglementaires Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les copies électroniques établies et conservées conformément à l'alinéa 1er restent valables au même titre que les originaux aux fins des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base Art. 149.A l'article 29 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « appartenant au personnel directeur et au personnel d'appui, » est remplacé par le membre de phrase « désigné dans la fonction de directeur, de directeur adjoint, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « appartenant à une catégorie du personnel autre que celle visée à l'alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « désigné dans la fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif exécutif ou d'expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale, » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « appartenant au personnel directeur et enseignant » sont remplacés par les mots « désigné dans la fonction d'enseignant de l'éducation de base ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 70, § 1er, du même décret, le point 6° est abrogé. CHAPITRE 1 6. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel Art. 151.A l'article 3 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par le décret du 15 juin 2018 relatif à l'enseignement XXVIII, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° implantation spéciale : un bâtiment ou complexe de bâtiments dans lequel se trouve un orgue ou carillon appartenant au patrimoine immobilier et seul le cours d'orgue ou de carillon est donné ou un bâtiment ou complexe de bâtiments où se trouvent des instruments de percussion difficiles à déplacer qui appartiennent à une association socioculturelle, à une école d'enseignement secondaire ou à une School of Arts et où seule la percussion est donnée, ou une prison ou un centre fédéral fermé situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue Bruxelles-Capitale ou une implantation qui remplit les conditions fixées à l'article 118bis ;» ; 2° dans le point 48°, les mots « le quatrième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels » sont remplacés par les mots « le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine arts plastiques et audiovisuels » et les mots « le quatrième degré du domaine musique » sont remplacés par les mots « le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique » ;3° dans le point 54°, les mots « et a payé les droits d'inscription » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4, alinéa 3, du même décret il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : « 4° l'organisation d'activités privilégiant un apprentissage en profondeur pour les étudiants de l'enseignement supérieur sur avis d'une institution d'enseignement supérieur, en vue de renforcer leurs compétences artistiques et culturelles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même décret est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit : « Aux fins du contrôle de la qualité en vue de l'agrément et de l'audit visés à l'article 32, 1° et 2° du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement se base sur l'acquisition des compétences de base, des compétences de la qualification professionnelle ou des compétences de la partie spécifique de la qualification d'enseignement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27, § 2, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° émettre un avis motivé au Gouvernement flamand sur les demandes des académies pour la programmation de domaines et subdivisions structurelles conformément aux conditions visées aux articles 115 à 118, et les demandes de compétence d'enseignement des académies, visées à l'article 130 ;»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° après l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, sur avis des enseignants concernés, admettre au troisième degré de musique un élève qui n'a pas acquis pleinement les compétences instrumentales du deuxième degré de musique aux conditions suivantes : 1° l'élève a acquis toutes les autres compétences ;2° l'élève suit un cours d'instrument dans le deuxième degré ;3° l'élève est dispensé pour le cours d'instrument dans le troisième degré.» ; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « wooordkunst-drama » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « woordkunst-drama » ;3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Pour être admis au troisième degré pour jeunes du domaine des arts plastiques et audiovisuels, l'élève doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir acquis les compétences de base du deuxième degré du domaine des arts plastiques et audiovisuels ou avoir atteint l'âge de douze ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire ;2° ne pas être âgé de plus de dix-sept ans au 31 décembre suivant la rentrée scolaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33, § 1er du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur peut, sur l'avis des enseignants concernés, admettre au quatrième degré de musique un élève qui n'a pas acquis pleinement les compétences instrumentales du troisième degré de musique aux conditions suivantes : 1° l'élève a acquis toutes les autres compétences ;2° l'élève suit un cours d'instrument dans le troisième degré ;3° l'élève est dispensé pour le cours d'instrument dans le quatrième degré.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 35, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « visées aux articles 29 à 33 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 29 et 33 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 37, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si une académie offre différents parcours pour une formation particulière, l'élève est libre de choisir le parcours de formation. Un élève peut changer de parcours avec l'autorisation du directeur Si, en conséquence, l'élève dépasse le volume des études global visé aux articles 12 à 20, ceci est considéré comme un prolongement du parcours d'apprentissage visé à l'article 62, alinéa 2. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Un élève qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, se voit décerner un diplôme d'une formation de l'ancienne structure, ne peut plus s'inscrire à nouveau dans la formation correspondante de la nouvelle structure, sauf s'il acquiert des compétences supplémentaires.Le Gouvernement flamand détermine la concordance entre les formations de l'ancienne et de la nouvelle structure. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 38 du même décret, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° s'être déclaré d'accord avec le règlement d'académie ; 2° s'être déclaré d'accord avec le projet artistique et pédagogique de l'académie.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 392, du même décret, le membre de phrase « 30 juin » est remplacé par le membre de phrase « 15 juillet »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 46 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorité scolaire qui refuse d'inscrire un élève sur la base de l'article 44, alinéa 2, notifie sa décision par écrit ou par voie électronique au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire à laquelle la demande d'inscription se rapporte. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le mot « bepaling » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bepalingen » ;1° dans le point 3°, le membre de phrase « § 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 2 et 3, et 30 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 54, paragraphe 1er, du même décret, le membre de phrase « a payé les droits d'inscription visés aux articles 90 à 92 et » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58, alinéa 2, est complété par un point 14° rédigé comme suit : « 14° la date limite à laquelle l'élève paie les droits d'inscription conformément à l'article 90 et, le cas échéant, les possibilités de paiement échelonné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 73, § 2, alinéa 2, du même décret, est complété par le membre de phrase suivant « les déplacer ou remplacer par des activités extra-muros »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 90 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, le membre de phrase « 1er octobre » dans l'alinéa 1er est remplacé par le membre de phrase « 1er novembre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 110 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque élève régulier compte pour une unité de comptage dans chaque domaine et dans chaque implantation d'une académie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 114 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Au lieu du premier degré d'un domaine, une nouvelle académie peut organiser une subdivision structurelle d'une formation d'initiation transversale ou organiser à la fois le premier degré d'un domaine et la formation d'initiation transversale.» ; 2° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° atteindre un douzième des normes de programmation pour les domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120 ;» 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour sécuriser le financement ou le subventionnement, la nouvelle académie doit atteindre, pendant les onze années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation des domaines qu'elle a créés, visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années scolaires que la nouvelle académie est déjà en cours de création.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 115 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Une académie doit avoir pleinement développé ce domaine au plus tard la huitième année scolaire suivant sa création.Dans ce contexte, elle peut créer simultanément les subdivisions structurelles d'un domaine, à condition qu'elle crée chaque subdivision structurelle, année d'études par année d'études. Toutefois, les subdivisions structurelles du premier degré peuvent être mises en place en une seule fois Un nouveau domaine d'une académie peut être inclus dans le régime de financement ou de subventionnement à partir du 1er septembre, s'il atteint un huitième des normes de programmation visées aux articles 119 et 120 au jour de comptage de l'année de création. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour sécuriser le financement ou subventionnement, le nouveau domaine doit atteindre, pendant les sept années scolaires suivant l'année de sa création, chaque fois au jour de comptage de l'année scolaire en cours, les normes de programmation visées aux articles 119 et 120, proportionnellement au nombre d'années scolaires que le nouveau domaine est déjà en cours de création.» ; 3° dans le paragraphe 3, le mot « septième » est remplacé par le mot « neuvième ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 116 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par la création d'une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 2 et à l'article 117, on entend la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle.» ; 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour les subdivisions structurelles d'un domaine nouvellement créé, conformément à l'article 115, qui sont encore en cours de création dans la neuvième année d'existence du domaine nouvellement créé, les conditions de programmation mentionnées aux articles 117 et 118 s'appliquent jusqu'à ce que les subdivisions structurelles aient été complètement créées.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 118bis rédigé comme suit : « Art. 118bis.Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à occuper une implantation spéciale telle que visée à l'article 3, 13°, si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité scolaire démontre que l'infrastructure d'une implantation spéciale, ses équipements spécifiques ou la nature de la population scolaire qui y réside justifie que les normes de rationalisation et de programmation ne s'appliquent pas à cette implantation ;2° il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent sur la mise en service de l'implantation. Une demande peut être soumise à tout moment de l'année scolaire Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités de dépôt et d'évaluation des demandes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 124, § 2, du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les implantations des subdivisions structurelles visées à l'article 129, auxquelles la norme de rationalisation ne s'applique pas, ne sont pas prises en compte dans l'alinéa 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 130 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Une académie qui, pendant trois années scolaires consécutives, n'a organisé aucune option des clusters d'options, aucun instrument de musique des clusters d'instruments de musique, aucune option ou aucun instrument de musique perd, à partir de l'année scolaire suivante, la compétence d'enseignement pour ce cluster d'options, ce cluster d'instruments de musique, cette option ou cet instrument de musique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 134 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une académie ou une implantation entière ou une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation peuvent changer définitivement d'adresse, tous les élèves déménageant à leur nouvelle adresse en même temps.En cas de déménagement d'une académie entière, d'une implantation entière ou d'une subdivision structurelle entière, les normes de programmation ne s'appliquent pas. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° après alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Au début de l'année scolaire, une autorité scolaire peut transférer une partie des élèves d'une subdivision structurelle entièrement créée à une nouvelle implantation en raison des besoins en infrastructure. Les normes de programmation ne sont pas d'application. Les normes de rationalisation sont d'application. L'autorité scolaire avise l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) de l'extension d'une subdivision structurelle existante à une nouvelle implantation au plus tard le 30 septembre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 139 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans une initiative de coopération approuvée en 2019 ou 2020, mais non sélectionnée en raison d'un volume total insuffisant de points et de moyens de fonctionnement disponibles visés à l'article 140, paragraphes 1er et 2, une autorité scolaire peut désigner des membres du personnel pour un maximum de trois années scolaires à charge des moyens de fonctionnement ou des propres moyens, conformément à l'article 82. L'article 144 est applicable. Les dispositions visées à l'article 143, 1° et 2°, ne sont pas d'application. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 153, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase « aux dispositions des articles 76, 77, alinéa 2 et 78 » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions de l'article 74, alinéas 1er et 2 ». CHAPITRE 1 7. - Modifications du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves Art. 177.Dans l'alinéa 2 de l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, la phrase « Les parents doivent donner leur accord. » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'alinéa 4 de l'article 9, § 2, du même décret, la phrase « Les parents doivent donner leur accord. » est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots « législation de protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Les centres favorisent à travers d'arrangements inter-réseaux l'organisation d'une médiation indépendante pour les élèves ou les parents afin de déterminer l'offre d'appui en fonction de l'élève à besoins éducatifs spécifiques La médiation est initiée à la demande des élèves ou des parents souhaitant déposer une plainte concernant : 1° des aménagements raisonnables par l'école ;2° le soutien par le réseau d'appui ou une école d'enseignement spécial ;3° un rapport motivé ou un rapport par le centre. La médiation ne peut être entamée que si l'élève ou les parents ont d'abord discuté de la plainte directement avec le collaborateur concerné du centre : 1° en cas de plaintes concernant les aménagements raisonnables, l'école d'enseignement ordinaire concernée est la première à être contactée, avec le concours du collaborateur concerné du centre ;2° en cas de plaintes concernant le soutien, le réseau d'appui concerné et l'école d'enseignement spécial sont les premiers à être contactés, avec le concours du collaborateur concerné du centre ;3° lors de plaintes relatives à un rapport motivé ou un rapport, le collaborateur concerné du centre est le premier à être contacté conformément à la procédure de règlement des plaintes du centre. Un collaborateur d'un autre centre non impliqué dans l'école où l'élève est inscrit et l'école d'enseignement spécial impliquée qui prévoit une offre d'appui et l'encadrement de l'élève, agit en tant que médiateur indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des alinéas 1er, 2 et 3, la médiation sera incluse à partir du 1er septembre 2023 en tant que thème supplémentaire pour la cellule régionale d'appui inter-réseaux. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, les mots « des règles relatives à la protection lors du traitement de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit : « Art. 39/1.Un centre qui cesse de coopérer avec une école dans le but d'encadrer moins d'élèves avec l'encadrement garanti, visé à l'article 39, perd 10 % de l'encadrement garanti qu'il a reçu pour la période d'encadrement 2014-2017. La perte de 10 % est récurrente s'il n'y a pas de coopération sur une base annuelle avec cette école. La perte de 10 % est cumulable par école avec laquelle le centre ne coopère plus. Le service compétent de l'Autorité flamande se prononce sur la perte de l'encadrement après que la commission de médiation visée à l'article 14, § 4, a engagé la procédure de médiation pour la coopération. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « pour la cellule permanente d'appui » sont remplacés par les mots « dans la cellule permanente d'appui » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les emplois qui sont créés avec les pondérations d'encadrement transférées pour la cellule régionale d'appui ou la cellule régionale d'appui inter-réseaux, sont liés administrativement à un ou plusieurs des centres qui font partie de la cellule régionale d'appui ou de la cellule régionale d'appui inter-réseaux.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48, § 2, du même décret, le membre de phrase « ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB » est remplacé par le membre de phrase « de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou des subventions accordées par le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, ». CHAPITRE 1 8. - Modifications du décret du 30 novembre 2018 relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes de formation 3 et 4 Art. 185.A l'article 3 du décret du 30 novembre 2018 relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes de formation 3 et 4, les modifications suivantes sont apportées : « Art. 3.Dans l'article 308/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots « tuinbouwarbeider (travailleur horticole) » sont chaque fois remplacés par les mots « tuinbouwarbeider (travailleur horticole) », la formation duale de medewerker groen- en tuinbeheer (collaborateur en gestion d'espaces verts et de jardins) et la formation duale d'« assistent plantaardige productie » (assistant de production végétale). »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 9. - Entrée en vigueur Art. 186.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception : 1° des articles 6, 23, 24, 25, 33, 65, 104 et 146, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020 ;2° de l'article 56, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2021 ;3° de l'article 56, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022 ;4° de l'article 56, 4° et 9°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023 ;1° de l'article 56, 3° et 7°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2024 ;6° de l'article 56, 5°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;7° de l'article 127, qui produit ses effets le 1er janvier 2002 ;8° de l'article 110, qui produit ses effets le 1er octobre 2013 ;9° de l'article 109, qui produit ses effets le 1er septembre 2014 ;10° des articles 17, 18, 19, 21, 77, 78, 79, 92 à 98 et 101, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018 ;11° des articles 34, 73, 116, 121, 123, 129, 130, 162, 170, 174, 176 et 183, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2018 ;12° des articles 12, 28, 29, 106, 120, 124, 125 et 126, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2019 ;13° des articles 45, 141 et 142 qui produisent leurs effets le 1er mai 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 5 avril 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1876 - N° 1 - Amendements : 1876 - nos 2 et 3 - Rapport : 1876 - N° 4 - Amendements après introduction du rapport : 1876 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1876 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 27 mars 2019. Annexe au décret : Répartition en zones d'enseignement Annexe au décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX telle que visée à l'article 104 Annexe Ire. - Répartition en zones d'enseignement Numéro de zone / Communes 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Antwerpen, Wommelgem, Zwijndrecht 2.Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Niel, Puurs-Sint-Amands, Rumst, Schelle, Willebroek 3. Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Laakdal, Lille, Olen, Vorselaar, Westerlo 4.Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel, 5. Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Lint, Nijlen, Ranst 6.Baarle-Hertog, Brasschaat, Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Wijnegem, Zandhoven, Zoersel 7. Bonheiden, Boortmeerbeek, Duffel, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Mechelen, Putte, Rotselaar, Sint-Katelijne-Waver, Tremelo, Zemst 8.Balen, Dessel, Meerhout, Mol 9. Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel 10.Arendonk, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vosselaar 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aarschot, Begijnendijk, Herselt, Holsbeek, Hulshout, Tielt-Winge 12.Affligem, Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Ternat, Wemmel 13. Toutes les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 14.Bekkevoort, Diest, Halen, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo 15. Beersel, Drogenbos, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw 16.Bertem, Bierbeek, Herent, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee 17. Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, Tienen, Zoutleeuw 18.Grimbergen, Hoeilaart, Huldenberg, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem, Zaventem 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beringen, Ham, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Lummen, 20.As, Genk, Houthalen-Helchteren, Zutendaal 21. Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad, Zonhoven 22.Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Lommel, Oudsbergen, Pelt, Peer 23. Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, 24.Gingelom, Heers, Landen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen 25. Bilzen, Borgloon, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Lanaken, Riemst, Tongeren, Voeren 26.Aalst, Erpe-Mere, Lede 27. Aalter, Deinze, Dentergem, Meulebeke, Nazareth, Kruisem, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wingene, Zulte 28.Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, 29. Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Zelzate, Lievegem 30.De Pinte, Destelbergen, Evergem, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bever, Galmaarden, Geraardsbergen, Lierde 32.Berlare, Laarne, Lokeren, Oosterzele, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele 33. Denderleeuw, Haaltert, Liedekerke, Ninove, Roosdaal 34.Gavere, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zwalm 35. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse 36.Brakel, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem 37. Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zuienkerke 38.Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke 39. Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Wervik, Wevelgem, Zwevegem 40.Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende, Oudenburg 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare, Staden 42.Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde, Torhout, Zedelgem 43. Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort, Veurne 44.Anzegem, Avelgem, Waregem, Wielsbeke Vu pour être annexé au décret du 5 avril 2019 relatif à l'enseignement XXIX.</p></div>", "next": 0}