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Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

En bref

Cette loi établit des règles concernant les pratiques commerciales et la protection des consommateurs en Belgique, en définissant des termes clés et en fixant des obligations pour les entreprises. Elle vise à assurer la loyauté des transactions commerciales et à garantir une information claire et correcte aux consommateurs.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 AVRIL 2010. - Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Définitions et principes généraux Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;2° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi;3° consommateur : toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché;4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;5° biens : les biens meubles corporels;6° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;7° services homogènes : tous services dont les caractéristiques et les modalités sont identiques ou similaires, indépendamment notamment du moment ou du lieu de l'exécution, du prestataire de services ou de la personne à qui ils sont destinés;8° étiquetage : les mentions, indications, modes d'emploi, marques, images ou signes se rapportant à un bien ou à un service homogène et figurant sur le bien lui-même ou sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ce bien ou ce service ou s'y référant;9° mise sur le marché : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de biens et de services, le louage de biens et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par une entreprise;10° dénomination enregistrée : a) pour les produits agricoles et les denrées alimentaires : l'appellation d'origine protégée ou l'indication d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits agricoles et les denrées alimentaires en application du Règlement CE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;b) pour les autres produits : - l'appellation d'origine protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable; - l'indication géographique protégée dont peuvent se prévaloir les produits originaires d'une région ou d'un lieu déterminé et dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée, lorsque celle-ci leur a été reconnue conformément à la réglementation régionale applicable; 11° biens vendus en vrac : les biens qui ne font l'objet d'aucun conditionnement et qui sont mesurés ou pesés par le consommateur ou en sa présence;12° biens vendus à la pièce : les biens qui ne peuvent faire l'objet d'un fractionnement sans en changer la nature ou les propriétés;13° biens conditionnés : les biens ayant subi des opérations de fractionnement, de pesage, de comptage ou de mesurage, opérées même en cours de fabrication, suivies ou non d'une opération d'emballage et destinées à rendre inutiles ces opérations au moment de l'offre en vente;14° biens préemballés : les biens conditionnés qui sont emballés avant qu'ils soient offerts en vente dans un emballage de quelque nature que ce soit, qui les recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être changé sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. Sont visés : a) les biens préemballés en quantités préétablies : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage corresponde à une valeur choisie à l'avance;b) les biens préemballés en quantités variables : biens qui sont préemballés de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne corresponde pas à une valeur choisie à l'avance;15° unité de mesure : l'unité qui correspond aux définitions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et à celles de ses arrêtés d'exécution;16° emplisseur : la personne qui préemballe réellement les biens en vue de l'offre en vente;17° conditionneur : la personne qui conditionne les biens en vue de l'offre en vente;18° quantité nominale : la masse ou le volume indiqué sur un préemballage et correspondant à la qualité nette que ce préemballage est censé contenir;19° publicité : toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre;20° publicité comparative : toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;21° contrat à distance : tout contrat concernant des biens ou services conclu entre une entreprise et un consommateur dans le cadre d'un système de vente de biens ou de services à distance organisé par l'entreprise, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;22° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée de l'entreprise et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;23° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des entreprises une ou plusieurs techniques de communication à distance;24° service financier : tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;25° support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;26° fournisseur : toute entreprise qui est le fournisseur contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance;27° offre conjointe : offre liant à l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services;28° clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur;29° pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit;30° altération substantielle du comportement économique des consommateurs : l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement;31° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;32° diligence professionnelle : le niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes en matière commerciale;33° invitation à l'achat : une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat;34° influence injustifiée : l'utilisation d'une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative;35° décision commerciale : toute décision prise par un consommateur concernant l'opportunité, les modalités et les conditions relatives au fait d'acheter, de faire un paiement intégral ou partiel, de conserver, de se défaire ou d'exercer un droit contractuel en rapport avec le produit, qu'elle l'ait amené soit à agir, soit à s'abstenir d'agir;36° accord collectif de consommation : un accord conclu au sein du Conseil de la consommation entre les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles, et qui régit les relations entre entreprises et consommateurs concernant des biens ou services ou catégories de biens ou services;37° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 38° le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Art. 3.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux valeurs mobilières et autres instruments financiers visés par la législation relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, le Roi peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables aux valeurs mobilières et autres instruments financiers précités ou à des catégories d'entre eux. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux titulaires d'une profession libérale, aux dentistes et aux kinésithérapeutes. CHAPITRE 2. - Information du marché Section 1re Obligation générale d'information du consommateur Art. 4.Au plus tard au moment de la conclusion du contrat, l'entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d'information exprimé par le consommateur et compte tenu de l'usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible. Section 2. - De l'indication des prix Art. 5.§ 1er. Sauf en cas de vente publique, toute entreprise qui offre des biens en vente au consommateur, doit en indiquer le prix par écrit et d'une manière non équivoque. Si les biens sont exposés en vente, le prix doit en outre être indiqué de manière lisible et apparente. § 2. Toute entreprise qui offre au consommateur des services homogènes doit en indiquer le prix par écrit d'une manière lisible, apparente et non équivoque. Art. 6.Le prix indiqué doit être le prix total à payer par le consommateur, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Art. 7.Les prix pour les consommateurs sont indiqués au moins en euro. Art. 8.Toute publicité pour les consommateurs faisant état d'un prix doit l'indiquer conformément aux prescriptions des articles 6 et 7, et des dispositions prises en application de l'article 9, 1°. Art. 9.Pour les produits ou catégories de produits qu'Il détermine, le Roi peut : 1° prescrire des modalités particulières de l'indication des prix;2° dispenser de l'obligation d'indiquer le prix d'une manière apparente en cas d'exposition en vente;3° déterminer, pour les services ou les catégories de services autres que les services homogènes, dans quels cas et selon quelles modalités un devis préalable doit être délivré au consommateur, pour autant que celui-ci en fasse la demande et que l'entreprise soit disposée à fournir le service. Section 3. - De la dénomination, de la composition et de l'étiquetage des biens et services Art. 10.Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 139, § 2, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur. Lorsqu'il est obligatoire, l'étiquetage doit être apparent et lisible, utilisé sous la forme et avec le contenu fixés par la réglementation applicable, et nettement distinct de la publicité. Art. 11.§ 1er. Le Roi peut, sans préjudice de la compétence qui Lui est conférée dans le domaine de la santé publique, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur : a) pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, prescrire l'étiquetage et en déterminer les mentions et autres éléments;b) fixer les conditions de composition, de constitution, de présentation, de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les biens pour pouvoir être mis sur le marché, que ce soit sous une dénomination déterminée ou non;c) interdire la mise sur le marché de biens sous une dénomination déterminée;d) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les biens qui sont mis sur le marché;e) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;f) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles des biens sont mis sur le marché. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du précédent paragraphe, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. 12.Pour des services ou des catégories de services, le Roi peut, dans le respect des formes prescrites par l'article 11, § 2, en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou la protection du consommateur : a) déterminer quel descriptif, quelles mentions générales des services doivent être communiqués au consommateur et de quelle manière;b) interdire la mise sur le marché des services sous une dénomination déterminée;c) imposer l'emploi d'une dénomination déterminée pour les services qui sont mis sur le marché;d) imposer l'adjonction aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché, de signes, de mots ou de locutions destinés à en préciser le sens;e) interdire l'adjonction de certains signes, mots ou locutions aux dénominations sous lesquelles les services sont mis sur le marché. Lorsque des mesures à prendre en exécution du présent article concernent les services financiers, ces mesures sont proposées conjointement par le Ministre et le Ministre des Finances. Section 4. - De l'indication des quantités Art. 13.§ 1er. Tout bien conditionné destiné à la vente doit porter sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, l'indication de sa quantité nominale exprimée dans une unité de mesure. § 2. Pour les biens conditionnés en quantités dépassant 10 kg ou 10 l et destinés à la vente en gros, l'indication de la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée, soit sur l'emballage ou, à défaut, sur le bien même, de manière lisible, apparente et non équivoque, soit sur la facture, note d'envoi ou tout autre document remis ou expédié lors de la livraison. § 3. Pour les biens livrés par unité de chargement de plus de 10 kg ou 10 l, la quantité nominale exprimée dans une unité de mesure doit être portée sur un document de pesage ou de mesurage qui sera remis à l'acheteur au moment de la livraison. Art. 14.L'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'emplisseur ou au conditionneur, selon le cas. Si les biens sont importés, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à l'importateur. Toutefois, l'obligation d'indiquer la quantité nominale incombe à celui qui fait procéder au conditionnement ou au préemballage, lorsqu'il en a manifesté la volonté par écrit à l'emplisseur, au conditionneur ou à l'importateur, selon le cas. Art. 15.Lorsque la quantité nominale n'a pas été indiquée conformément aux dispositions de l'article 13, § 1er l'entreprise ne peut offrir en vente les biens au consommateur qu'après avoir indiqué cette quantité exprimée en unités de mesure, de manière lisible, apparente et non équivoque, sur l'emballage ou, à défaut de celui-ci, sur le bien même ou sur un écriteau placé à proximité du bien. La quantité ne doit pas être mentionnée pour les biens vendus en vrac. Art. 16.Les indications fournies par les instruments de mesure utilisés pour déterminer les quantités des biens vendus en vrac doivent être bien lisibles et apparentes pour le consommateur moyen. Art. 17.Toute publicité pour des consommateurs concernant les biens préemballés en quantités préétablies qui fait état d'un prix, doit mentionner les quantités nominales du contenu des emballages, conformément aux dispositions de la présente section. Art. 18.Pour les biens ou catégories de biens qu'Il désigne, le Roi peut : 1° prescrire des modalités particulières en ce qui concerne l'indication des quantités;2° dispenser des obligations imposées par les articles 13 à 15;3° dispenser de l'indication de la quantité nominale dans une unité de mesure et prescrire une autre unité de vente;4° déterminer les écarts admissibles entre la quantité nominale indiquée et la quantité réelle, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts;5° fixer des quantités nominales pour les contenus et/ou les contenants de biens destinés à être mis sur le marché;6° prescrire l'indication du nombre de pièces contenues dans un préemballage et déterminer les écarts admissibles entre le nombre indiqué et le nombre réel, ainsi que les modalités de contrôle de ces écarts. Section 5. - De la publicité comparative Art. 19.§ 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison : 1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles 88 à 91 et de l'article 96, 1°;2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;4° elle n'engendre pas de confusion parmi les entreprises entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent;6° pour les biens ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des biens ayant la même appellation;7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de biens concurrents;8° elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés. § 2. Est interdite, toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées au § 1er. Section 6. - Des promotions en matière de prix Sous-section 1re De la référence à son propre prix appliqué précédemment Art. 20.Une entreprise ne peut, vis-à-vis du consommateur, procéder à l'annonce d'une réduction de prix par rapport au prix appliqué précédemment pour le même produit, que lorsque le nouveau prix est inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours du mois précédant le premier jour pour lequel le nouveau prix est annoncé. La charge de la preuve du respect de cette condition incombe à l'entreprise. Si l'entreprise exploite plusieurs points de vente ou utilise plusieurs techniques de vente, le prix de référence est le prix le plus bas qu'elle a appliqué au cours de la période visée à l'alinea premier dans le point de vente ou selon la technique de vente pour lesquels l'annonce est faite. Lors de la mention du nouveau prix, l'annonce doit également mentionner le prix de référence, ou les informations données doivent permettre au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement. Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. Art. 21.Hormis en cas de vente en liquidation, la réduction de prix ne peut être annoncée que pour une période n'excédant pas un mois. Sauf pour les biens visés à l'article 102, § 1er, 2°, la période pendant laquelle la réduction est annoncée ne peut être inférieure à une journée entière de vente. La date à partir de laquelle le prix réduit est applicable doit demeurer indiquée pendant toute la période de vente pendant laquelle il est annoncé comme prix réduit. Art. 22.Le Roi peut, pour les biens et services ou les catégories de biens et services qu'Il désigne, prescrire des modalités particulières en ce qui concerne la référénce aux propres prix appliqués précédemment. Art. 23.Le Roi désigne les biens, les services ou les catégories de biens ou de services pour lesquels les annonces visées à l'article 20, alinéa 1er, sont interdites, et fixe les modalités et les périodes d'application de ces interdictions. Avant de proposer un arrêté en application du précédent alinéa, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Sous-section 2. - Des ventes en liquidation Art. 24.L'utilisation de la dénomination « Liquidation », « Uit-verkoop » ou « Ausverkauf » ou de toute autre dénomination équivalente pour l'offre en vente ou la vente de biens n'est autorisée que dans l'un des cas suivants et moyennant le respect des autres conditions de la présente sous-section : 1° la vente a lieu en exécution d'une décision judiciaire;2° les héritiers ou ayants cause d'une personne défunte qui exploitait une entreprise offrent en vente la totalité ou une partie du stock de cette entreprise recueilli par eux;3° une entreprise reprend le commerce d'une autre entreprise et offre en vente la totalité ou une partie du stock cédé;4° une entreprise qui renonce à son activité offre en vente la totalité de son stock et n'a pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;5° une entreprise procède, dans les locaux où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur, à des transformations ou des travaux de remise en état d'une durée de plus de 20 jours ouvrables, à condition que ces travaux rendent la vente impossible et que l'entreprise n'ait pas liquidé des biens similaires, pour le même motif, au cours des trois années précédentes;6° une entreprise transfère l'établissement où a lieu habituellement l'offre en vente au consommateur vers un autre endroit, ou elle ferme son établissement, à condition qu'elle ait exploité l'établissement depuis un an au moins avant le début de la vente en liquidation;7° un sinistre a occasionné des dégâts graves à la totalité ou à une partie importante du stock des biens de l'entreprise;8° par suite d'un cas de force majeure, une entrave importante est apportée à l'activité;9° la personne physique qui exploite une entreprise renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'elle n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au 4° ou pour le motif de fermeture de l'établissement visé au 6°. Art. 25.§ 1er. Sauf dans le cas prévu à l'article 24, 1°, celui qui souhaite procéder à une vente en liquidation doit notifier son intention d'y procéder au ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet, préalablement à la vente en liquidation et à toute annonce y relative. Cette notification, faite par lettre recommandée à la poste stipulera obligatoirement la date du début de la vente en liquidation et devra invoquer et justifier l'existence d'un des cas visés à l'article 24. Il ne peut être procédé à la liquidation que dix jours ouvrables après l'envoi de la notification, sauf dans les cas prévus à l'article 24, 7° et 8°. La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'article 24, 1° à 8° et à douze mois pour le cas visé à l'article 24, 9°. Les interruptions de la vente en liquidation au cours de ces délais n'ont pas d'effet suspensif. Toute annonce ou autre publicité concernant une liquidation doit spécifier obligatoirement la date du début de la vente. § 2. Sauf dans les cas visés à l'article 24, 1° et 7°, toute vente en liquidation doit avoir lieu dans les points de vente où, ou selon les techniques de vente avec lesquelles, des biens identiques étaient habituellement mis en vente soit par l'entreprise même, soit par la personne défunte ou l'entreprise cédante. L'entreprise qui estime être dans l'impossibilité de se conformer à l'alinéa 1er, est tenue de solliciter du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, une dérogation par lettre recommandée à la poste. Elle doit en préciser les motifs invoqués ainsi que le lieu où elle souhaite procéder à la vente en liquidation. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, la dérogation est censée avoir été accordée. § 3. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui font partie du stock de l'entreprise au moment de la décision judiciaire visée à l'article 24, 1°, au moment du sinistre visé à l'article 24, 7°, ou le jour de la notification prévue au § 1er. Toutefois, peuvent également être offerts en vente ou vendus en liquidation, les biens qui, au moment de la décision judiciaire visée à l'article 24, 1°, ou au moment du décès de la personne qui exploitait une entreprise visée à l'article 24, 2°, ou au moment du sinistre visé à l'article 24, 7°, ou au moment de l'entrave visée à l'article 24, 8°, ont fait l'objet d'une commande qui peut être tenue pour normale compte tenu de son importance et de sa date. Si l'entreprise exploite plusieurs établissements de vente, aucun bien ne peut, sans l'autorisation du ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet, être transféré d'un établissement à l'endroit où s'opère la vente en liquidation. L'autorisation doit être sollicitée par lettre recommandée à la poste en précisant les circonstances qui justifient la demande. Il est statué sur cette demande dans les dix jours ouvrables. A défaut d'un refus motivé dans ce délai, le transfert des biens est censé avoir été accordé. § 4. Sauf dans le cas prévu à l'article 24, 1°, tout bien offert en vente en liquidation doit subir une réduction de prix par rapport au prix de référence, qui est le prix le plus bas qui a été demandé au cours du mois qui précède le premier jour de la vente en liquidation, soit par l'entreprise même, soit par le défunt ou l'entreprise cédante. Lors de la mention du prix auquel le bien est vendu en liquidation, le prix de référence est également mentionné, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer immédiatement et facilement ce prix de référence. Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. § 5. La charge de la preuve du respect de toutes les conditions fixées pour la vente en liquidation visée dans la présente sous-section incombe à la personne qui procède à une telle vente. Art. 26.Le Roi peut déterminer que les notifications et demandes visées à l'article 25 peuvent également se faire au moyen d'autres techniques de communication et en fixer les modalités. Sous-section 3. - Des ventes en solde Art. 27.Les périodes des soldes sont les périodes du 3 janvier au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet. Lorsque le 3 janvier ou le 1erjuillet est un dimanche, la période des soldes commence un jour plus tôt. L'utilisation par une entreprise de la dénomination « Soldes », « Opruiming », « Solden » ou « Schlussverkauf », ou de toute autre dénomination similaire, n'est autorisée que pour l'offre en vente et la vente de biens pendant la période de soldes et si les conditions de la présente section sont réunies. Le deuxième alinéa ne préjudicie pas au droit de l'entreprise d'annoncer au consommateur les offres en vente qui y sont visées avant le début de la période des soldes. Le Roi peut adapter la période visée au premier alinéa. Avant de proposer un arrêté, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. 28.Peuvent seuls faire l'objet d'une offre sous la dénomination visée à l'article 27, alinéa 2, les biens que l'entreprise a offerts en vente précédemment pendant au moins trente jours et qui sont toujours en possession de l'entreprise au début de la vente en solde. Art. 29.Lorsque le bien vendu en soldes a été offert en vente pendant le mois précédant la période des soldes, dans le même point de vente ou selon la même technique de vente, le prix demandé doit être inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas que l'entreprise a pratiqué pour ce bien, au cours de ce mois, dans ce point de vente ou selon cette technique de vente. Lorsque le bien vendu en soldes n'a pas été offert en vente pendant le mois précédant la période des soldes, le prix demandé doit être inférieur au prix de référence, qui est le prix le plus bas que l'entreprise a pratiqué pour ce bien dans le passé, indépendamment du point de vente ou de la technique de vente utilisée. Lors de la mention du prix avec utilisation d'une dénomination visée à l'article 27, alinéa 2, le prix de référence est également mentionné, ou les informations données permettent au consommateur moyen de calculer ce prix de référence immédiatement et facilement. Lorsque l'entreprise applique un pourcentage de réduction uniforme sur des produits ou sur des catégories de produits, elle peut ne mentionner que le prix de référence. L'annonce indique si la réduction a été ou non effectuée. Art. 30.La charge de la preuve du respect des conditions fixées pour l'offre en vente à l'article 27 incombe à l'entreprise qui procède à une telle offre en vente. Art. 31.Le Roi peut prescrire les modalités pour l'offre en vente et la vente de biens sous les dénominations visées à l'article 27, alinéa 2. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa premier, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. 32.§ 1er. Durant les périodes débutant le 6 décembre et le 6 juin, chaque fois jusqu'au premier jour de la prochaine période des soldes, il est interdit, dans les secteurs de l'habillement, des articles de maroquinerie et des chaussures, d'annoncer des réductions de prix qui produisent leurs effets durant cette période, quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en oeuvre. Avant la période d'attente visée à l'alinéa 1er, il est interdit d'effectuer des annonces de réductions de prix qui produisent leurs effets durant la période d'attente. L'interdiction visée à l'alinéa 1er implique en outre l'interdiction de diffuser des titres donnant droit à une réduction de prix pendant la période d'attente. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 4, alinéa 1er, les ventes en liquidation effectuées pendant une période d'attente ne peuvent être assorties d'une annonce de réduction de prix, sauf dans les cas et aux conditions que le Roi détermine. § 2. Le Roi peut désigner les biens ou catégories de biens pour lesquels l'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas. Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. § 3. L'interdiction d'annonce de réduction de prix visée au § 1er n'est pas applicable aux offres en vente de produits effectuées au cours de manifestations commerciales occasionnelles, d'une durée maximale de quatre jours et organisées au maximum une fois par an par des groupements locaux d'entreprises ou avec leur participation. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles ces manifestations peuvent être organisées. Sous-section 4. - Des titres donnant droit à un remboursement ou à une réduction de prix Art. 33.Les titres offerts par une entreprise lors de l'acquisition d'un bien ou d'un service et donnant droit à un remboursement ultérieur du prix ou d'une partie du prix mentionnent les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant remboursé;3° la limite éventuelle de leur durée de validité, sauf si celle-ci est illimitée;4° les modalités et conditions de remboursement, y compris les démarches que le détenteur du titre doit entreprendre pour obtenir le remboursement et le délai dans lequel le remboursement sera effectué, sauf si ces informations sont communiquées en même temps que le titre dans un document séparé. Art. 34.§ 1er. Toute entreprise qui se voit présenter un titre qui a été diffusé gratuitement par elle-même ou par une autre entreprise et qui permet à son détenteur, à l'achat d'un ou de plusieurs biens et/ou services, d'obtenir immédiatement une réduction de prix, est obligée de l'accepter, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies. Si le titre a été émis par une autre entreprise que celle à laquelle il est présenté, l'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne vaut toutefois que lorsque le titre mentionne les données énumérées au § 2. § 2. Les données visées au § 1er, alinéa 2, sont : 1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, la forme de société et le numéro d'entreprise de l'émetteur;2° le montant de la réduction;3° les biens ou services qu'il faut acquérir pour pouvoir utiliser le titre;4° les points de vente où le titre peut être utilisé, sauf s'il peut être utilisé dans tous les points de vente où les biens ou services sont offerts en vente;5° la durée de validité du titre, sauf si celle-ci est illimitée. Art. 35.Toute personne qui émet les titres visés dans cette sous-section devient, aux conditions de leur émission, débiteur de la créance que représentent ces titres. Pour autant que l'émetteur des titres visés à l'article 34 ne soit pas l'entreprise où le titre a été présenté, l'émetteur est obligé de le rembourser dans un délai raisonnable à l'entreprise où le titre a été présenté. Art. 36.§ 1er. Le Roi peut, pour les titres visés dans cette sous-section : 1° prescrire un format minimum et des signes distinctifs;2° subordonner l'émission des titres à la constitution de garanties de solvabilité et à la tenue d'une comptabilité spéciale, et imposer des mesures de contrôle;3° prescrire des modalités particulières destinées à adapter les dispositions de la présente sous-section pour les titres présentés sous forme d'enregistrement électronique. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Section 7. - Dispositions diverses Art. 37.Sans préjudice de l'application de l'article 88, 1°, et 2°, si une publicité limitée dans le temps est annoncée en dehors de l'établissement de l'entreprise pour un ou plusieurs biens avec mention de leur prix, l'entreprise qui ne dispose plus des biens concernés est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d'un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l'offre. L'obligation énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise a) ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions;ou b) ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu'elle le mentionne clairement dans sa publicité;ou c) a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour lesquels la publicité a été faite. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er. Art. 38.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs qui Lui sont conférés en vertu d'une autre disposition légale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les biens ou services ou les catégories de biens ou services qu'Il détermine : 1° interdire ou restreindre la publicité, en vue d'assurer une protection accrue de la sécurité du consommateur et de l'environnement;2° déterminer les mentions minimales de la publicité, en vue d'assurer une meilleure information du consommateur. § 2. Avant de proposer un arrêté en application du § 1er, le Ministre consulte le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Art. 39.§ 1er. La Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques est chargée d'émettre des avis et des recommandations, au sujet de la publicité et de l'étiquetage, relatifs aux effets sur l'environnement et au sujet de l'élaboration d'un code de la publicité écologique. § 2. Après avis de la Commission et à l'initiative conjointe du Ministre et du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le Roi peut imposer un code de la publicité écologique. § 3. Le Roi détermine la composition de la Commission. Celle-ci doit compter, parmi ses membres, au moins deux représentants d'associations de protection de l'environnement. CHAPITRE 3. - Des contrats avec les consommateurs Section 1re. - Dispositions générales Art. 40.§ 1er. Lorsque toutes ou certaines clauses d'un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. § 2. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci. Art. 41.Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée à l'article 91, 12°, 16° et 17°, et à l'article 94, 1°, 2° et 8°, le consommateur peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son existence, exiger le remboursement des sommes payées, sans restitution du produit livré. Lorsqu'un contrat avec un consommateur a été conclu à la suite d'une pratique commerciale déloyale visée aux articles 84 à 86, 91, 1° à 11°, 13° à 15, 18° à 23°, et à l'article 94, 3° à 7°, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner le remboursement au consommateur des sommes qu'il a payées, sans restitution par celui-ci du produit livré. En cas de fourniture non demandée au consommateur au sens de l'article 94, 6°, le consommateur est en tout cas dispensé du paiement du prix ou de toute autre contreprestation, l'absence de réponse ne valant pas consentement de celui-ci. Art. 42.Sans préjudice de réglementations particulières qui l'autorisent expressément, il est interdit à toute entreprise de faire signer par le consommateur une lettre de change pour se faire promettre ou se faire garantir le paiement des engagements de celui-ci. Art. 43.Il est interdit à l'entreprise de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat déjà conclu. Art. 44.Il est interdit à l'entreprise, lors de la conclusion d'un contrat sur internet, d'avoir recours à des options par défaut que le consommateur doit refuser pour éviter tout paiement d'un ou de plusieurs produits supplémentaires. Section 2. - Contrats à distance Sous-section 1re Contrats à distance ne portant pas sur des services financiers Art. 45.Lors de l'offre d'un contrat à distance, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants : 1° l'identité de l'entreprise et son adresse géographique;2° les caractéristiques essentielles du bien ou du service;3° le prix du bien ou du service;4° le cas échéant, les frais de livraison;5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat;6° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;7° les modalités soit de reprise, soit de restitution du bien, y compris les frais éventuels y afférents;8° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;9° la durée de validité de l'offre ou du prix;10° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un service ou la livraison de biens. En outre, en cas de communications téléphoniques, l'entreprise est tenue d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel. Art. 46.§ 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants : 1° confirmation des informations mentionnées à l'article 45, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification du bien ou du service; 2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page : « Le consommateur a le droit de notifier à l'entreprise qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les... jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison du bien ou de la conclusion du contrat de service. » Cette clause est complétée du nombre de jours calendrier, lequel ne peut être inférieur à 14. En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le bien ou le service est réputé avoir été fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le bien ou le service ni de le restituer; 3° en cas d'absence de droit de rétractation, dans les hypothèses prévues à l'article 47, § 4, la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page : « Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat.»; 4° l'adresse géographique de l'établissement de l'entreprise où le consommateur peut présenter ses réclamations;5° les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants;6° les conditions de résiliation du contrat, lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an. § 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er : - pour les biens : au plus tard lors de la livraison au consommateur; - pour les services : avant l'exécution de tout contrat de service et, le cas échéant, pendant l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit être informé de l'adresse géographique de l'établissement de l'entreprise où il peut présenter ses réclamations. Art. 47.§ 1er. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Sans préjudice des dispositions de l'article 48, § 2, second tiret, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi. Pour l'exercice de ce droit, le délai court : - pour les biens, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur, lorsque les obligations d'information visées à l'article 46, § 1er, ont été remplies; - pour les services, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations d'information prévues à l'article 46, § 1er, ont été remplies, si elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois prévu au § 2. En ce qui concerne le respect du délai de rétractation, le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite par écrit ou sur un support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l'expiration du délai. § 2. Si l'entreprise n'a pas rempli les obligations d'information prévues à l'article 46, § 1er, le délai de rétractation est de trois mois. Ce délai court : - pour les biens, à compter du jour de leur livraison au consommateur; - pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat. Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 46, § 1er, sont fournies, le délai visé au § 1er commence à courir le lendemain du jour de la réception des informations. Pour les biens faisant l'objet de livraisons successives, les délais de rétractation commencent à courir le lendemain du jour de la première livraison. § 3. En cas d'exercice du droit de rétractation prévu aux §§ 1er et 2, l'entreprise est tenue au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la rétractation. § 4. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu aux §§ 1er et 2, pour les contrats : 1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation visé au § 1er;2° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;3° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le consommateur;4° de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines;5° de services de paris et de loteries;6° de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières. Si l'entreprise n'a pas averti le consommateur, conformément à l'article 45, 6°, de l'absence d'un droit de rétractation, le consommateur dispose du droit de rétractation visé au § 2. Art. 48.§ 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, l'entreprise doit exécuter la commande au plus tard dans les trente jours à compter du lendemain du jour où le consommateur a transmis sa commande. Lorsque l'entreprise n'exécute pas le contrat à temps, le consommateur a le droit, sans intervention judiciaire et moyennant une simple notification à l'entreprise, de le résoudre, à condition qu'à ce moment, l'entreprise n'ait pas encore envoyé le bien commandé ou n'ait pas encore commencé la fourniture du service commandé, sans préjudice du droit du consommateur d'obtenir des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Aucune indemnité ni aucun frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution. En outre, le consommateur doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement. § 2. En cas d'exercice du droit de rétractation en application de l'article 47, les frais directs éventuels de renvoi ne peuvent être mis à charge du consommateur, si : - le bien livré ou le service presté ne correspond pas à la description de l'offre; - l'entreprise n'a pas rempli ses obligations d'informations visées aux articles 45 et 46, § 1er. § 3. En cas d'exercice du droit de rétractation en application de l'article 47, le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en vue de financer entièrement ou partiellement le paiement du prix du bien ou du service, objet du contrat, peut se rétracter du contrat de crédit sans frais ni indemnité, à condition : 1° que le contrat de crédit ait été conclu avec l'entreprise ou accordé par un tiers, pour autant qu'il existe un accord entre ce tiers et l'entreprise en vue d'assurer le financement des ventes de cette dernière, et 2° que la rétractation du contrat de crédit soit faite dans les délais et selon les modalités visés à l'article 47. Sous-section 2 Contrats à distance portant sur des services financiers Art. 49.Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention sur les services suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention. S'il n'y a pas de première convention, mais que les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 50 et 51 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, l'opération suivante est considérée comme étant la première d'une nouvelle série d'opérations, auxquelles les articles 50 et 51 s'appliquent. Art. 50.§ 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre, il doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, et par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, au moins sur les éléments suivants : 1° le fournisseur a) l'identité du fournisseur, y compris son numéro d'entreprise, son activité principale, son adresse géographique, et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur;b) dans le cas où le fournisseur est représenté dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence, l'identité de ce représentant et l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant;c) si le consommateur a des relations avec une entreprise autre que le fournisseur, l'identité de cette entreprise, la qualité dans laquelle elle agit à l'égard du consommateur et l'adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et cette entreprise;d) dans le cas où l'activité du fournisseur et/ou de l'autre entreprise avec laquelle le consommateur a des relations est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;2° le service financier a) une description des principales caractéristiques du service financier;b) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;c) le cas échéant, l'indication que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter, ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence, ainsi que l'indication que les performances passées ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur;d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle;e) toute limitation de la durée de validité des informations fournies;f) les modes de paiement et d'exécution;g) tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;3° le contrat à distance a) l'existence ou l'absence du droit de rétractation visé à l'article 53 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 54, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit;b) la durée minimale du contrat à distance, en cas de prestation permanente ou périodique de services financiers;c) les informations relatives au droit que peuvent avoir les parties de résilier le contrat par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles indemnités de résiliation imposées par le contrat;d) les instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée;e) la ou les législations sur laquelle/lesquelles l'entreprise se fonde pour établir des relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat;f) toute clause contractuelle concernant le droit applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information préalable visée dans le présent article, et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles l'entreprise s'engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;4° le recours a) l'existence ou l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités pour y accéder;b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, non couverts par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers. Le but commercial de ces informations doit apparaître sans équivoque. § 2. Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci. Art. 51.En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité de l'entreprise et le but commercial de l'appel doivent être indiqués clairement et explicitement au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies : a) l'identité et la qualité de la personne en contact avec le consommateur et son lien avec le fournisseur;b) une description des principales caractéristiques du service financier;c) le prix total dû par le consommateur à l'entreprise pour le service financier, y compris l'ensemble des rémunérations, charges et dépenses y afférentes et tous les impôts et taxes à acquitter par l'intermédiaire de l'entreprise ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de le vérifier;d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes, impôts et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire de l'entreprise ou imposés par elle;e) l'existence ou l'absence du droit de rétractation prévu à l'article 53 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 54, § 1er, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit. L'entreprise informe le consommateur que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et l'informe de la nature de ces informations. En tout état de cause, l'entreprise fournit des informations complètes lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article 52. Art. 52.§ 1er. En temps utile, et avant que le consommateur soit lié par un contrat à distance ou par une offre, l'entreprise lui communique toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article 50, § 1er, sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès. § 2. L'entreprise remplit l'obligation qui lui incombe en vertu du § 1er, immédiatement après la conclusion du contrat à distance, si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au § 1er. § 3. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. Art. 53.§ 1er. Le consommateur dispose d'un délai d'au moins 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat à distance portant sur un service financier. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif. Pour l'exercice de ce droit le délai court : - soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu, - soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article 52, § …

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