{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si les preuves exigées en vertu de l'alinéa 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le ministre ou l'agent commissionné à cet effet peut considérer la pratique commerciale comme contraire aux dispositions du présent chapitre. § 2. L'entreprise est également tenue d'apporter ces preuves lorsqu'une action en cessation est intentée par : 1° le Ministre et, le cas échéant, le ministre compétent visé à l'article 115;2° les autres personnes visées à larticle 113, pour autant que, compte tenu des intérêts légitimes de l'entreprise et de toute autre partie à la procédure, le président du tribunal de commerce estime qu'une telle exigence est appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce. Si les preuves exigées en vertu de l'alinea 1er ne sont pas apportées ou sont jugées insuffisantes, le président du tribunal de commerce peut considérer les données factuelles comme inexactes. CHAPITRE 5. - Accords collectifs de consommation Art. 104.§ 1er. Les accords collectifs de consommation peuvent concerner les conditions contractuelles générales qui seront proposées aux consommateurs, l'information qui leur sera donnée, les modes de promotion commerciale, les éléments relatifs à la qualité, à la conformité et à la sécurité des biens et services, et les modes de règlement des litiges de consommation. § 2. L'accord collectif de consommation détermine son champ d'application, sa date d'entrée en vigueur et sa durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord collectif de consommation ne s'applique pas aux contrats en cours, sauf disposition contraire et pour autant qu'il soit plus favorable au consommateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord collectif de consommation détermine les modalités selon lesquelles des informations concernant l'accord sont données tant aux entreprises qu'aux consommateurs. § 3. Le cas échéant, l'accord collectif de consommation fixe les modalités de sa révision et de sa prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fixe également les conditions de sa dénonciation par l'ensemble ou une partie des signataires ou adhérents, ainsi que la durée du préavis, qui ne peut être inférieure à six mois. Art. 105.Les accords collectifs de consommation sont négociés et signés au sein du Conseil de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de négocier un accord collectif de consommation est introduite par un membre du Conseil de la consommation ou par un membre du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande concerne un secteur qui n'est pas représenté au Conseil de la consommation, les entreprises du secteur ou leurs représentants sont invités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord collectif de consommation ne peut être conclu sans leur approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord collectif de consommation doit faire l'objet d'une position unanime du Conseil de la consommation, tant pour entamer les négociations que pour conclure un accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une cellule spécifique est créée au sein du secrétariat du Conseil de la consommation pour assurer le secrétariat des accords collectifs de consommation et pour tenir un registre de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d'ordre intérieur fixe la procédure à suivre, ainsi que le quorum de présences requis, au sein de chaque groupe du Conseil de la consommation, pour prendre des décisions à l'unanimité. Il doit être approuvé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Art. 106.Les conditions contractuelles générales déterminées dans les accords collectifs de consommation doivent être soumises préalablement pour avis à la Commission des clauses abusives, qui rend son avis dans les trois mois. Passé ce délai, l'accord collectif de consommation peut être conclu. Art. 107.L'accord collectif de consommation est transmis au gouvernement par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'opposition d'un membre du gouvernement dans un délai de quinze jours, il est publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opposition d'un membre, il est inscrit à l'agenda du prochain Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de validation par le Conseil des Ministres, l'accord collectif de consommation devient sans objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification, reconduction ou dénonciation d'un accord collectif de consommation est soumise au Conseil des Ministres, puis publiée au Moniteur belge. Art. 108.Les signataires et adhérents d'un accord collectif de consommation veillent à son application correcte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord collectif de consommation prévoit la manière dont les plaintes des consommateurs sont traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect d'un accord collectif de consommation par une entreprise peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale vis-à-vis du consommateur au sens du Chapitre 4, section 1re. Art. 109.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut, sur avis unanime du Conseil de la consommation, imposer à l'ensemble d'un secteur l'application d'un accord collectif de consommation dont le champ d'application est national. CHAPITRE 6. - De l'action en cessation Art. 110.Lorsque l'infraction concerne une publicité, l'action en cessation ne peut être intentée du chef de manquement aux dispositions des articles 19, 84 à 86, 96 et 97 qu'à charge de l'annonceur de la publicité incriminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'annonceur n'est pas domicilié en Belgique et n'a pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique, l'action en cessation peut également être intentée à charge de : - l'éditeur de la publicité écrite ou le producteur de la publicité audiovisuelle; - l'imprimeur ou le réalisateur, si l'éditeur ou le producteur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique; - le distributeur ainsi que toute personne qui contribue sciemment à ce que la publicité produise son effet, si l'imprimeur ou le réalisateur n'ont pas leur domicile en Belgique et n'ont pas désigné une personne responsable ayant son domicile en Belgique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action en cessation peut être intentée contre une entreprise pour des pratiques commerciales de son agent utilisées en dehors des locaux de cet agent, lorsque l'agent n'a pas fait connaître clairement son identité et que son identité ne pouvait pas non plus être raisonnablement connue par celui qui intente l'action en cessation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction, lorsque la nature de l'infraction le nécessite. Il peut accorder la levée de la cessation lorsqu'il a été mis fin à l'infraction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'action fondée sur l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande : 1° des intéressés; 2° du Ministre ou du directeur général de la direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 95; 3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre, suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sauf lorsque la demande porte sur un acte visé à l'article 95. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. L'action en cessation des actes interdits par l'article 75 peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires L'action fondée sur l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, pour des actes visés à l'article 87, peut également être formée par le ministre qui est compétent pour la matière concernée. Art. 114.L'action fondée sur l'article 3 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné. Art. 115.Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 95 et de l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur aux actes qu'ils visent, l'action pour violation de l'article 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée exclusivement à la demande du ministre qui est compétent pour la matière concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action fondée sur l'article 4, 9°, de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est formée à la demande du Ministre de l'Environnement. Le Comité créé par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création du Comité d'attribution du label écologique européen peut proposer au ministre d'introduire une telle action. Art. 116.Le président du tribunal de commerce peut autoriser l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être autorisées que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal de commerce fixe le montant que la partie à qui une mesure de publicité a été accordée conformément à l'alinéa 1er et qui a exécuté la mesure malgré un recours introduit à temps contre le jugement, devra payer à la partie au détriment de laquelle la mesure de publicité a été prononcée, si celle-ci est annulée en appel. Art. 117.L'action visée aux articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ne peut plus être intentée un an après que les faits dont on se prévaut ont pris fin. Art. 118.L'action est formée et instruite selon les formes du référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision rendue sur une action fondée sur les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre, sauf si la décision a été rendue à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre du recours introduit contre toute décision rendue en application des articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. CHAPITRE 7. - Dispositions particulières en matière d'appellation d'origine Art. 119.§ 1er. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation » ou d'une expression similaire;c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits n'est pas considérée comme contraire à l'alinéa 1er, a) ou b). § 2. Les dénominations enregistrées ne peuvent pas devenir génériques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le juge constate une atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux règles relatives aux dénominations enregistrées. Art. 121.§ 1er. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers. § 2. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont elle dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes. § 3. Le juge peut ordonner que sa désicion prise dans le cadre de cet article et/ou dans le cadre de l'article 120 ou le résumé qu'il rédige soit affiché pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou de son résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. Art. 122.§ 1er. La partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait d'une atteinte à l'article 119. § 2. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut, de manière raisonnable et équitable, fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages-intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder. CHAPITRE 8. - De la procédure d'avertissement Art. 123.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi, à un de ses arrêtés d'exécution ou aux arrêtés visés à l'article 139 ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation conformément à l'article 113, alinéa 1er, 2°, l'agent que le ministre ou le ministre compétent pour la matière concernée commissionne en application de l'article 133, § 1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, sans préjudice de l'article 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée conformément à l'article 113, alinéa 1er, 2°, soit les agents commissionnés en application de l'article 133, § 1er, ou en application de l'article 136 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 136;4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. Un rapport annuel détaillé sur le fonctionnement de la procédure d'avertissement est présenté dans un délai raisonnable aux Chambres législatives, qui décident de sa publication éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données fournies dans ce rapport sont anonymes. CHAPITRE 9. - Des sanctions pénales Art. 124.Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles 5 à 8 relatifs à l'indication des prix et des arrêtés pris en exécution de l'article 9;2° de l'article 10 relatif à la dénomination, à la composition et à l'étiquetage des produits et des arrêtés pris en exécution des articles 11 et 12;3° des articles 13 à 17 relatifs à l'indication de la quantité et des arrêtés pris en exécution de l'article 18;4° des articles 20 et 21 relatifs à la référence à son propre prix appliqué précédemment et des arrêtés pris en exécution des articles 22 et 23;5° des articles 24 et 25 relatifs aux ventes en liquidation;6° des articles 27 à 29 et de l'article 32 relatifs aux ventes en soldes et à la période d'attente;7° de l'article 42 relatif à la présentation au consommateur, pour signature, d'une lettre de change;8° des articles 45 à 56 relatifs aux contrats à distance et des arrêtés pris en exécution de l'article 57;9° des articles 58 à 64 relatifs aux ventes conclues en dehors des locaux de l'entreprise;10° de l'article 70 imposant aux officiers ministériels, chargés de procéder aux ventes publiques, l'obligation de refuser leur concours dans certaines circonstances;11° des articles 79 et 80 relatifs au bon de commande et aux documents justificatifs et des arrêtés pris en exécution des articles 79 et 80;12° des arrêtés pris en exécution de l'article 109 relatif aux accords collectifs de consommation;13° des articles 86, 91 et 94 relatifs aux pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs, à l'exception des articles 91, 12°, 14°, 16° et 17°, et 94, 1°, 2° et 8°;14° de l'article 98 relatif aux achats forcés à l'égard des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'une infraction aux arrêtés d'execution visés à l'article 9 de la présente loi constitue également une infraction à la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les peines prevues par cette dernière loi sont seules applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 euros, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 124, 126 et 127 et à l'exception des infractions visées à l'article 95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 euros : 1° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 2 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur à la suite d'une action en cessation;2° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées aux articles 133 à 134 en vue de rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi;3° ceux qui, volontairement, en personne ou par personne interposée, suppriment, dissimulent ou lacèrent totalement ou partiellement les affiches apposées en application des articles 116 et 130</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 20.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction aux articles 91, 12°, 14°, 16° et 17°, et 94, 1°, 2° et 8°, relatifs aux pratiques commerciales déloyales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, la peine prévue à l'article 126 est doublée en cas d'infraction visée au 1° de cet article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou de son résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association. L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces sociétés, associations et membres peuvent être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile. Art. 132.Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre 7 et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par la présente loi, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par l'article 129 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision. CHAPITRE 1 0. - Recherche et constatation des infractions Art. 133.§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 124 à 127. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;4° prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;5° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 5. Les infractions visées à l'article 124, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/1977 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 6. En cas d'application de l'article 123, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 136, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents visés à l'article 133, § 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 133, § 2, 1°, 2° et 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les agents commissionnés à cette fin par les ministres visés à l'article 115 sont compétents pour rechercher et constater les infractions pouvant donner lieu à l'action prévue à l'article 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 133, § 2, 1°, 2° et 4°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 124 à 127 et dressés par les agents visés à l'article 133, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi. Art. 137.§ 1er. Le ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 133, § 1er, peut ordonner la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 133, § 1er, peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des biens faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le ministère public dans un délai qui ne peut excéder huit jours, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne entre les mains de laquelle les biens sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de ces poursuites. § 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 133, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 124, 8°, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant de la technique de communication utilisée pour la commission de l'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Art. 138.Sont abrogés : 1° la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;2° l'article 112 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Art. 139.§ 1er. Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi. § 2. Les dispositions réglementaires prises en excécution de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce ou de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur non contraires à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l'emploi des dénominations sous lesquelles les marchandises sont mises dans le commerce et de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce et de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/07/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres 8, 9 et 10 de la présente loi. Art. 140.Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales Art. 141.Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des chapitres 2, 3, 4, sections 1re et 3, et du chapitre 5, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions du chapitre 4, sections 2 et 4, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des biens ou services qui, dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5 sont réglementés ou susceptibles d'être réglementés à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions conformément aux alinéas 1er et 2, ces mesures doivent porter dans leur préambule, référence à l'accord des ministres intéressés. Le cas échéant, ces mesures sont proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même lorsque, dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5, des mesures à prendre, à l'initiative d'autres Ministres que ceux qui ont l'Economie, les Classes moyennes et la Consommation dans leurs attributions, concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la présente loi. Art. 142.La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2340/1. - Amendements, n° 2340/2, 2340/3 et 2340/4.- Rapport fait au nom de la commission, n° 2340/5.- Texte adopté par la commission, n° 2340/6. - Amendements déposés en séance plénière, n° 2340/7. - Texte adopté par la commission, n° 2340/8. - Texte adopté par la commission, n° 2340/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2340/10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 11 février 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1657/1. - Amendements, n° 4-1657/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 4-1657/3. - Texte corrigé par la commission, n° 4-1657/4. - Décision de ne pas amender, n° 4-1657/5.</p></div>", "next": 0}