← België

Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les instal

En bref

Cet arrêté royal modifie des règles de sécurité pour les installations électriques, notamment celles à basse et très basse tension, en mettant à jour les Livres 1, 2 et 3 établis en 2019. Il vise à améliorer la sécurité des personnes et des biens face aux risques électriques, en tenant compte des évolutions technologiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui vous est soumis par le Ministre du Travail et la Ministre de l'Energie, permet à sa Majesté de modifier certaines parties des Livres 1, 2 et 3 introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique (dénommé dans ce rapport « arrêté royal du 8 septembre 2019 »). Les trois livres thématiques précités constituent depuis le 1er juin 2020 la restructuration du Règlement général sur les installations électriques (RGIE), qui avait été rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 pour les installations électriques dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection au travail. Les trois livres contiennent donc les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques à très basse tension, basse tension et haute tension servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz. Depuis la publication des trois livres, la restructuration des mesures de sécurité s'est poursuivie pour assurer l'évolution continue de la sécurité des personnes et des biens contre les effets de l'électricité, et notamment pour répondre à l'évolution technologique des installations électriques. I. Commentaire général Le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 contient les mesures de sécurité des installations électriques domestiques et non-domestiques à basse tension et à très basse tension. Le présent arrêté royal a principalement pour objectif d'une part de faire évoluer les mesures de sécurité des installations domestiques et d'autre part de considérer les installations électriques des parties communes d'un ensemble résidentiel comme des installations non-domestiques. En ce qui concerne l'évolution des mesures de sécurité des installations domestiques, les points suivants du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont concernés : 1° définition d'une installation domestique ;2° symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position ;3° schémas, plans et documents ;4° protection contre les chocs électriques par contacts indirects ;5° protection contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs ;6° tableaux de répartition et de manoeuvre ;7° circuits mixtes ;8° dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et composantes continues perturbatrices ;9° prise de terre ;10° dispositions dérogatoires d'application sur les installations électriques existantes lors de la visite de contrôle. En ce qui concerne les parties communes d'un ensemble résidentiel, les mesures de sécurité des installations non-domestiques deviennent d'application. Cependant, certaines mesures de sécurité des installations domestiques restent d'application, comme les schémas, plans et documents, le marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre, la valeur de la prise de terre, la protection contre les chocs électriques par contacts indirects, les dispositions dérogatoires. Le présent arrêté royal contient également les modifications générales suivantes : 1° correction et adaptation de certains termes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;2° réécriture stylistique de certains textes dans les trois livres de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;3° suppression de la prescription dans le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant le raccordement à l'arrière des socles de prise de courant conformément à la dernière version de la norme NBN C 61-112-1 ;4° réécriture de certaines dispositions concernant les composantes continues pouvant perturber les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;5° réécriture des limites du dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution public pour les raccordements dans les livres 1 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 ;6° mise à jour de la référence légale pour les appareils à gaz qui ne tombent pas sous le champ d'application de la protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosive dans les livres 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. II. Commentaire des articles Article 1er : L'article 1er prévoit une nouvelle définition « des installations domestiques » dans la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1. Sont concernés : les unités d'habitation et les lieux privatifs ne faisant pas partie d'un régime de copropriété et d'une activité d'entreprise. Par conséquent : 1° celle « d'unité d'installation » est supprimée ;2° les parties communes d'un ensemble résidentiel ne sont plus considérées comme des installations domestiques. L'article 1er remplace aussi la notion « de lieux domestiques ou non-domestiques (locaux ou emplacements) » par la notion « d'installations domestiques ou non-domestiques ». La définition de ces termes est donc supprimée de la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1. Articles 2 à 4 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans le chapitre 2.5. et le tableau 2.15. de la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1. Article 5 : L'article 5 fait évoluer le tableau 2.23. du chapitre 2.13. de la partie 2 du livre 1 reprenant les symboles graphiques pour établir le schéma unifilaire et le plan de position. Adaptation de certains symboles (câble, disjoncteur, ...) et ajout de nouveaux symboles (source, domotique, ...). Le tableau est maintenant non-limitatif. Article 6 : L'article 6 fait évoluer les prescriptions du point a de la soussection 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1 concernant les schémas, plans et documents d'une installation domestique. Les principales modifications sont les suivantes : 1° suppression de la signature et de la date du propriétaire sur le schéma unifilaire et plan de position, avec rappel de l'obligation de transmettre les schémas unifilaires et les plans de position au propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique ;2° objectifs de la signature et de la date du responsable de l'exécution des travaux et de l'organisme agréé sur les schémas unifilaires et les plans de position : installation électrique conforme et considéré comme reçu et approuvé ;3° possibilité durant une période de cinq ans à dater du contrôle de conformité d'une nouvelle installation électrique ou d'une modification ou extension importante apportée sur une installation électrique pour le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation électrique de s'adresser, par exemple en cas de perte, auprès de l'organisme agréé concerné pour obtenir un duplicata payant du rapport de contrôle de conformité et/ou des schémas unifilaires et plans de position signés ; 4° utilisation possible d'un symbole qui n'est pas enregistré dans le tableau 2.23., à condition de l'identifier et de le définir clairement sur le schéma unifilaire et plan de position concernés ; 5° utilisation possible d'un schéma unifilaire ou multifilaire comme schéma des circuits ;6° identification des éléments de l'installation électrique sur le schéma unifilaire et plan de position (point lumineux, socle de prise de courant et unité de commande) ;7° simplification sur le schéma unifilaire du repérage d'une ancienne partie de l'installation électrique qui a été réalisée avant le 1er octobre 1981 ;8° mise à jour des exemples d'un schéma unifilaire et d'un plan de position. Article 7 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 7 autorise, pour celles-ci, de se limiter aux schémas, plans et documents d'une installation domestique. Ajout du point e dans la sous-section 3.1.2.1. de la partie 3 du livre 1. Articles 8 à 9 : Les articles 8 à 9 complètent le contenu du schéma unifilaire et plan de position d'une installation domestique comme défini au point a des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de la partie 3 du livre 1. Ajout de l'indication des sources. Article 10 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Cependant l'article 10 autorise, pour celles-ci, de se limiter au marquage des tableaux de répartition et de manoeuvre d'une installation domestique. Ajout du point c dans la sous-section 3.1.3.3. de la partie 3 du livre 1. Articles 11 à 15 : Concerne le chapitre 4.2. de la partie 2 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie (points a et n sous-section 4.2.2.5. et sous-section 4.2.3.2.) ; 2° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la nouvelle définition « d'une installation domestique », de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place « de lieu domestique et non-domestique » (sous-sections 4.2.1.2., 4.2.3.2. et 4.2.3.4. et point a sous-section 4.2.4.1.) ; 3° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte des mesures de sécurité des installations domestiques encore d'application sur les parties communes d'un ensemble résidentiel.Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre (sous-sections 4.2.3.2. et 4.2.3.4.) et interdiction de la temporisation dans un schéma TT (point c2 sous-section 4.2.3.4.). Article 16 : L'article 16 fait évoluer les prescriptions de la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques. Les principales modifications sont les suivantes : 1° suppression de la prescription concernant la non-obligation de raccorder le conducteur de protection à un appareil d'éclairage de la classe I comprenant des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXX-B ;2° utilisation de douilles pour un point d'attente d'appareil d'éclairage afin de pouvoir réaliser le contrôle de conformité avant la mise en usage ; 3° configuration de la protection différentielle, entre autres la protection complémentaire à haute ou très haute sensibilité de certains circuits (socles de prise de courant pour usage général, éclairage, ...). Cette configuration est aussi fonction de la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre. Deux figures illustrent deux configurations possibles ; 4° éclaircissement de certaines prescriptions existantes : dispositif de protection à courant différentiel-résiduel général, protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits, ... En ce qui concerne les projets ou travaux entamés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et pour lesquels le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, l'ancienne sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 peut encore s'appliquer conformément aux nouvelles dispositions dérogatoires de la partie 6 pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020. Le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non les dispositions dérogatoires. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application des dispositions dérogatoires ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle. Article 17 : Concerne la sous-section 4.2.4.4. de la partie 4 du livre 1 : 1° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » ; 2° obligation, pour les parties communes d'un ensemble résidentiel, de satisfaire à la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 concernant la protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques. Ajout d'un nouveau point e dans la sous-section 4.2.4.4. de la partie 4 du livre 1. Article 18 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans le point b de la sous-section 4.3.3.4. de la partie 4 du livre 1. Article 19 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le point c de la sous-section 4.3.3.5. de la partie 4 du livre 1 pour tenir compte des mesures de sécurité des installations domestiques encore d'application sur les parties communes d'un ensemble résidentiel. Interdiction du schéma TN-C. Article 20 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le tableau 4.10. du point a de la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 1 pour tenir compte de la nouvelle définition « d'une installation domestique ». Article 21 : L'article 21 complète le tableau 4.11. de la sous-section 4.4.1.5. de la partie 4 du livre 1 (calibre du dispositif de protection en fonction de la section des conducteurs) d'application pour les installations domestiques en ce qui concerne les sections suivantes : 0,5, 0,75 et 1 mm2. Article 22 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la sous-section 4.4.3.3. de la partie 4 du livre 1. Article 23 : Concerne la sous-section 4.4.4.2. de la partie 4 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie ;2° adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 24 : Dans le tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2. de la partie 5 du livre 1 (canalisations électriques pour lesquelles les conducteurs peuvent avoir une section inférieure à 2,5mm2), les sections 0,5 et 0,75 mm2 ont été regroupées. Le texte correspondant a été éclairci. Articles 25 à 27 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la partie 5 du livre 1 (sous-section 5.2.6.1., point c sous-section 5.2.6.2. et sous-section 5.2.9.6.). Article 28 : Concerne l'adaptation de certains textes ou termes dans le point a de la sous-section 5.2.9.12. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 29 : Concerne la sous-section 5.2.9.13. de la partie 5 du livre 1 : 1° correction et adaptation de la terminologie dans les points b1, c1 en c4 ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a, b2, b14 et c2 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 30 : L'article 30 ajoute une exception dans le point b de la sous-section 5.2.9.15. de la partie 5 du livre 1 pour le mode de pose des installations électriques à très basse tension. Pose de conducteurs nus sur isolateurs. Article 31 : Concerne l'adaptation de la terminologie dans la sous-section 5.3.3.4. de la partie 5 du livre 1. Article 32 : Concerne le point a de la sous-section 5.3.3.5. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie ; 2° mise à jour de la prescription interdisant les dispositifs de refermeture automatique pour dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité, pour tenir compte de la nouvelle structure de la sous-section 4.2.4.3. Article 33 : Concerne la sous-section 5.3.4.2. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point h2 ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points f et g pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » et de l'uniformité entre les textes français et néerlandais. Article 34 : Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 1 : 1° ajout dans le point a de la conformité des tableaux de répartition et de manoeuvre des installations domestiques aux normes enregistrées NBN et dans le point c d'une prescription concernant leur accessibilité ;2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a et b pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 35 : Concerne la sous-section 5.3.5.2. de la partie 5 du livre 1 : d'une part le titre général et le point a : 1° adaptation de la terminologie ;2° adéquation avec la norme NBN C 61-112-1 pour le raccordement à l'arrière des socles de prise de courant. d'autre part le point b dans les installations domestiques : 1° ajout du type de socle de prise de courant dédié à l'alimentation d'appareils mobiles à poste fixe et concerné par l'exception de l'obligation de la sécurité enfants ;2° ajout d'une exception à l'obligation du nombre minimal de deux circuits d'éclairage distincts : unités d'habitation avec deux locaux et/ou emplacements au maximum ;3° modification de la prescription des circuits mixtes et en particulier la comptabilisation des points dans les circuits mixtes. Article 36 : L'article 36 adapte la sous-section 5.3.5.3. de la partie 5 du livre 1. Il supprime la règle du point a pour les installations domestiques concernant la position du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dans l'installation électrique suivant le type. Il y a lieu de respecter le point f concernant l'éventuel danger des composantes continues sur le fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel. Il fait évoluer le point f concernant certaines dispositions des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel contre le danger des composantes continues et notamment celles-ci : 1° utilisation d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel adapté ;2° association d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel et d'un dispositif de détection adapté. Il prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans le point h pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 37 : Concerne la sous-section 5.3.5.5. de la partie 5 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point a ; 2° adaptation de certains textes ou termes dans les points a et e pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » et des modifications de la nouvelle section 4.2.4.3. ; 3° ajout dans les points a et e de la conformité des éléments de calibrage et du marquage des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel des installations domestiques aux normes enregistrées NBN ;4° éclaircissement dans le point j des limites de protection du dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution public pour les raccordements. Article 38 : L'article 38 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la sous-section 5.3.6.1. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 39 : L'article 39 adapte la sous-section 5.4.2.1. de la partie 5 du livre 1. Il prévoit l'adaptation et la correction de la terminologie, ainsi que l'adaptation de certains textes ou termes pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique » (points b et c). Il adapte certaines prescriptions de la prise de terre des installations domestiques : 1° fixation de la boucle de terre au sol du fond de la fouille (point b1.5) ; 2° longueur minimale du conducteur métallique enfoui horizontalement dans le sol (point b3) ;3° longueur minimale des conducteurs enfoncés verticalement dans le sol (point b7) ;4° connexion d'une habitation individuelle et privative située sur un village de vacances ou un terrain de camping à une prise de terre commune (point c1). Article 40 : L'article 40 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la sous-section 5.4.3.6. de la partie 5 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 41 : Les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Par conséquent suppression dans le point c de la section 6.3.7. de la partie 6 du livre 1 de l'enregistrement des contrôles des parties communes d'un ensemble résidentiel dans la base de données des installations domestiques à tenir par les organismes agréés. Article 42 : Concerne la sous-section 6.4.6.4. de la partie 6 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point b4 ;2° les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.Par conséquent suppression dans le point b1 de l'indication des parties communes d'un ensemble résidentiel sur le rapport de contrôle de conformité des installations domestiques. Article 43 : Concerne la sous-section 6.5.7.2. de la partie 6 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point b4 ;2° les installations électriques à basse tension et à très basse tension des parties communes d'un ensemble résidentiel sont considérées comme des installations non-domestiques lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.Par conséquent suppression dans le point b1 de l'indication des parties communes d'un ensemble résidentiel sur le rapport de la visite de contrôle des installations domestiques ; 3° ajout dans le point b5 de l'indication de l'application éventuelle des dispositions dérogatoires de la nouvelle section 6.5.8. lors d'une visite de contrôle 6.5. pour les installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020. Article 44 : L'article 44 prévoit une nouvelle section dans la partie 6 du livre 1 : Section 6.5.8. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020. Les dispositions dérogatoires concernent : 1° protection contre les chocs électriques par contacts indirects des installations domestiques et des parties communes d'un ensemble résidentiel.Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante ; 2° dossier de l'installation électrique des parties communes d'un ensemble résidentiel.Application de la section 9.1.2. concernant le contenu du dossier d'une installation domestique. Article 45 : L'article 45 prévoit l'adaptation et la correction de la terminologie dans le tableau 7.2. de la section 7.1.4. de la partie 7 du livre 1. Article 46 : L'article 46 met à jour la référence légale des appareils à gaz mis sur le marché pour lesquels le champ d'application du chapitre 7.102. de la partie 7 du livre 1 ne s'applique pas. Article 47 : L'article 47 restructure et complète les dispositions dérogatoires de la section 8.2.1. de la partie 8 du livre 1 d'application sur les parties existantes des anciennes installations électriques domestiques et de la section 8.2.2. de la partie 8 du livre 1 d'application sur les parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE. En ce qui concerne l'évolution des dispositions dérogatoires existantes pour les anciennes installations électriques domestiques, les modifications sont les suivantes : 1° conformité du matériel électrique : maintien des anciennes règles de l'art ;2° choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel : sectionnement, marquage et suppression du type AC et du plombage ;3° choix des dispositifs de protection contre les surintensités : marquage ;4° choix de l'interrupteur-sectionneur général : intensité minimale ;5° choix des canalisations électriques : réaction au feu et circuits dédiés ;6° socles de prise de courant : protection différentielle à haute ou très haute sensibilité des socles de prise de courant sans contact de terre et nombre de socles de prise de courant par circuit ;7° repérage et indication : tableaux de répartition et de manoeuvre et machines et appareils fixes ;8° rapport du contrôle de conformité : absence ;9° conducteur de protection : absence du raccordement sur des appareils d'éclairage de la classe I ;10° protection des salles d'eau, salles de bains, salles de douches et des lessiveuses : suppression de la non-protection par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ;11° protection contre les chocs électriques par contacts indirects. Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante. En ce qui concerne l'évolution des dispositions dérogatoires existantes d'application sur les installations électriques domestiques ancien RGIE, les modifications sont les suivantes : 1° conformité du matériel électrique : maintien des anciennes règles de l'art ;2° choix des dispositifs de protection contre les surintensités : marquage ;3° choix de l'interrupteur-sectionneur général : intensité minimale ;4° choix des canalisations électriques : réaction au feu, résistance au feu et canalisations électriques EMCB, EMCVB, CTLB et VTLB ;5° schémas unifilaires et plans de position : absence de certaines informations et plan de position pour les installations photovoltaïques ;6° repérage et indication : tableaux de répartition et de manoeuvre et machines et appareils fixes ;7° protection contre les chocs électriques par contacts indirects. Application de l'ancienne sous-section 4.2.4.3. Cette dérogation est aussi d'application sur les modifications ou extensions non-importantes apportées sur une installation électrique existante. Les modifications de ces dispositions dérogatoires sont aussi d'application sur les installations électriques non-domestiques qui ne tombent pas sous l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer concernant le bien-être au travail. Article 48 : Concerne le chapitre 8.3. de la partie 8 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans la sous-section 8.3.1.1. ; 2° intégration des parties communes d'un ensemble résidentiel dans les anciennes installations électriques non-domestiques (visite de contrôle - sous-section 8.3.1.1.) et les installations électriques non-domestiques ancien RGIE (dispositions dérogatoires - sous-section 8.3.2.2.). Article 49 : Concerne le chapitre 8.4. de la partie 8 du livre 1 : 1° adaptation de la terminologie dans le point d de la sous-section 8.4.2.2. et correction d'une faute dans le texte néerlandais dans les sections 8.4.1., 8.4.3. et 8.4.4. et la sous-section 8.4.2.3. ; 2° suppression des parties communes d'un ensemble résidentiel de la visite de contrôle visée à la section 8.4.3. ; 3° intégration des parties communes d'un ensemble résidentiel dans la visite de contrôle visée à la section 8.4.4. Article 50 : L'article 50 prévoit l'adaptation de certains textes ou termes dans la section 9.1.6. de la partie 9 du livre 1 pour tenir compte de la notion « d'installation domestique et non-domestique » en lieu et place de « lieu domestique et non-domestique ». Article 51 : L'article 51 prévoit l'adaptation générale de la terminologie dans différentes parties du livre 1. Articles 52 à 53 : Les articles 52 à 53 intègrent des modifications communes du livre 1 aux livres 2 et 3 et notamment la terminologie. Article 54 : L'article 54 prévoit une disposition concernant la prochaine visite de contrôle des installations électriques existantes des parties communes d'un ensemble résidentiel, en conformité avec ce qui était prévu pour les installations électriques ancien RGIE lors de l'entrée en vigueur du nouveau RGIE. En effet, la visite de contrôle périodique est fixée tous les cinq ans lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Article 55 : L'article 55 définit la période transitoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Article 56 : Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. III. Commentaire de l'avis du Conseil d'Etat Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 26 octobre 2022, l'avis 72.240/3, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat rappelle conformément à son avis 65.788/3 du 26 avril 2019 qu'il est encore toujours conseillé de prévoir un fondement correct pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres du Règlement général sur les installations électriques en ce qui concerne les canalisations autres que celles utilisées pour le transport de l'énergie électrique. En ce qui concerne cette observation générale, nous renvoyons d'une part vers notre réponse déjà émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité et d'autre part vers le commentaire 3.2. de l'avis du Conseil d'Etat sur le présent projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique' : « Les modifications actuellement en projet de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernent principalement les règles qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension. Ces installations étant en principe alimentées en électricité par des câbles électriques, il peut être admis que les modifications actuellement en projet concernent des lignes électriques au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et les mesures de sécurité pour ces lignes. ». En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le matériel électrique utilisable (en tout ou en partie) sans fil, une installation électrique est considérée comme un ensemble constitué de machines, d'appareils et de canalisations électriques et servant à la production, à la transformation, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse 10.000 Hz. Il s'agit en effet d'un ensemble constitué d'une liaison physique entre les différents éléments. Il est donc possible avec l'évolution technologique qu'une machine ou un appareil électrique faisant partie physiquement d'une installation électrique dispose d'un accessoire sans fil qui est indissociable pour le fonctionnement de la machine ou de l'appareil électrique. Comme le mentionne la section 3.1.2. du livre 1, toute installation électrique fait l'objet d'une représentation graphique qui donne sa composition et ses caractéristiques, c.à.d. la représentation des différents éléments d'une installation électrique (machines, appareils et canalisations électriques). Par conséquent, leurs éventuels accessoires font partie de cette représentation. Comme le mentionne le chapitre 3.3. du livre 1, il y a lieu de tenir compte de la compatibilité des installations électriques vis-à-vis d'autres installations : indépendance, interférence et influences mutuelles. Par conséquent, ce principe de sécurité et de bon fonctionnement peut s'appliquer également à un accessoire sans fil qui est indissociable pour le fonctionnement d'une machine ou d'un appareil électrique faisant partie physiquement d'une installation électrique. Le Conseil d'Etat signale que le projet fait à plusieurs endroits référence à des normes techniques, souvent d'une manière générale. Le Conseil d'Etat mentionne par conséquent la problématique des normes techniques visées dans la législation et la réglementation et le non-respect avec l'article 190 de la Constitution : publication dans le Moniteur belge, traduction dans les langues nationales, accessibilité et version. En ce qui concerne cette observation générale, nous renvoyons vers notre réponse déjà émise dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant les trois livres. Comme le mentionne aussi la sous-section 1.4.1.2. du livre 1, les normes homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN peuvent être considérées comme des règles de l'art. L'article VIII.1er du Code de droit économique le rappelle aussi. Les normes techniques reprises dans le projet font seulement référence à des normes de produit concernant leurs caractéristiques pour une mise sur le marché, afin que l'utilisateur mette en oeuvre du matériel électrique sûr dans son installation électrique. Comme le mentionne la section 5.1.3. du livre 1, le matériel électrique est présumé offrir la sécurité requise s'il est conforme aux critères du Code de droit économique, en son livre IX, Sécurité des produits et services et en particulier la conformité aux normes. Conformément au point 7 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 44, le champ d'application (nouvelles sous-sections 6.5.8.1. et 6.5.8.2. - dispositions dérogatoires pour les parties existantes des installations domestiques et non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020) a été précisé concernant l'intitulé, le dispositif et les limites éventuelles des dispositions dérogatoires. Conformément au point 9 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 47, le texte des deux intitulés (sections 8.2.1. et 8.2.2. - dispositions dérogatoires pour les parties existantes des installations domestiques réalisées avant le 1er juin 2020) a été aligné sur le dispositif. Vu cette remarque, le texte des dispositifs a été précisé concernant la date de réalisation sur place des parties existantes. Conformément au point 10 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 54, l'alinéa 1er (considération des parties communes d'un ensemble résidentiel comme des installations non-domestiques) a été supprimé et intégré dans la définition d'installation électrique domestique reprise dans la sous-section 2.2.1.1. du livre 1. Cette définition couvre maintenant celle des installations non-domestiques. Conformément au point 11 du Conseil d'Etat concernant l'examen du texte de l'article 54, l'alinéa 2 (délai d'exécution de la première visite de contrôle périodique des parties communes existantes d'un ensemble résidentiel comme installation non domestique après l'entrée en vigueur du présent arrêté) a été réécrit sous la forme d'une disposition dérogatoire du quatrième tiret de la section 6.5.2. du livre 1. Le présent projet d'arrêté royal tient compte des autres remarques de l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne : 1° le point 5 et les observations générales ;2° le point 6 et l'examen du texte du préambule ; 3° les points 8.1. et 8.2. et l'examen du texte des articles 46 et 52. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Conseil d'Etat, Section législation Avis 72.240/3 du 26 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique' Le 26 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 octobre 2022. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications aux trois livres (annexes 1, 2 et 3) de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 `établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique'. La plupart des dispositions du projet concernent des règles (souvent très techniques) qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension. Les articles 1er à 51 du projet modifient à cet effet l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. L'article 52 du projet modifie l'annexe 2, livre 2, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et l'article 53 du projet modifie l'annexe 3, livre 3, du même arrêté royal. Il ressort du rapport au Roi que ces modifications des livres 2 et 3 visent à tenir compte des modifications du livre 1. L'article 54 du projet dispose que les parties communes d'un ensemble résidentiel visées à la sous-section 2.2.1.1 de l'annexe 1 (1) de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont considérées comme des installations non domestiques et contient en outre une disposition relative au délai de certaines visites de contrôle. L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 55 du projet). FONDEMENT JURIDIQUE 3. Selon le préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 `sur les distributions d'énergie électrique' et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail'. 3.1. Dans l'avis 65.788/3 du 26 avril 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le Conseil d'Etat a formulé à propos des dispositions légales précitées les observations suivantes : (2) « 4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché dans l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer. 4.1. L'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 confère au Roi le pouvoir de fixer des règlements généraux relatifs à l'établissement et à l'exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux mesures de sécurité. Des mesures de prévention contre l'incendie concernant les canalisations électriques peuvent également être comprises dans ces mesures. Or, il n'est pas du tout certain que cette disposition légale puisse procurer un fondement juridique dans la mesure où l'arrêté en projet concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, comme les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet. En effet, il peut se déduire des articles 2, alinéa 1er, et 20 de la loi du 10 mars 1925 que le terme `lignes électriques' vise des canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, même si la loi ne contient pas de définition formelle de cette notion. L'article 20 de la loi opère une distinction claire entre ce type de lignes et les lignes affectées aux télécommunications, parmi lesquelles la communication téléphonique et la transmission de signalisation. Si, d'un point de vue strictement physique, les lignes affectées aux télécommunications transmettent également de l'énergie électrique, il n'en reste pas moins que le but de ces lignes est en réalité de transmettre des signaux et non pas de l'énergie électrique. La circonstance que les `câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande', dont fait mention l'article 8 de l'arrêté en projet, aient été intégrés dans les installations électriques mentionnées aux livres 1 et 3 ne change rien à ce constat. 4.2. Dans la mesure où l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer habilite le Roi à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, cette disposition légale, combinée de préférence avec l'article 5, § 3, de cette loi (3), ne procure qu'un fondement juridique partiel à l'arrêté en projet, notamment en ce que les mesures de sécurité contre l'incendie en projet visent le bien-être des travailleurs. 4.3. En conclusion, le fondement juridique de l'arrêté en projet est fragile, du moins dans la mesure où il s'agit de prescriptions relatives à d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs (comme lorsque ces canalisations se trouvent dans une habitation privée) (4). La circonstance que l'arrêté en projet tend notamment à l'exécution d'un règlement délégué européen (5) n'empêche pas que cette exécution requière un fondement juridique correct et complet en vertu du droit constitutionnel interne. Il est dès lors vivement conseillé de compléter dans les plus brefs délais l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 en mentionnant également les câbles de commande et les câbles de communication en plus des lignes électriques (6) ». 3.2. Les modifications actuellement en projet de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernent principalement les règles qui s'appliquent aux installations électriques à basse tension et à très basse tension. Ces installations étant en principe alimentées en électricité par des câbles électriques, il peut être admis que les modifications actuellement en projet concernent des lignes électriques au sens de l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925 et les mesures de sécurité pour ces lignes. Dans la mesure où les modifications en projet limitent également les risques d'incendie et d'explosion, elles trouvent un fondement juridique dans l'article 4, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer. Cependant, compte tenu de l'avis 65.788/3 précité, il serait préférable de mentionner également l'article 5, § 3, de cette loi à titre de fondement juridique. Il résulte également de ce qui précède que la réglementation en projet ne requiert pas d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi. Il n'empêche toutefois qu'il est encore conseillé de prévoir un fondement juridique adéquat pour l'arrêté royal du 8 septembre 2019, en ce qui concerne d'autres canalisations que les canalisations qui servent au transport de l'énergie électrique, qui en outre ne visent pas spécifiquement le bien-être des travailleurs. Cette recommandation s'applique notamment aux appareils électriques à basse tension qui sont, certes, en principe rechargés via des « lignes électriques » mais qui sont utilisables (en tout ou en partie) sans fil. Pour conclure à l'existence d'un fondement juridique adéquat permettant d'édicter des règles relatives à de tels appareils, il faut donner une interprétation très extensive à l'article 21, 1°, de la loi du 10 mars 1925, qui est susceptible d'être contesté. OBSERVATIONS GENERALES 4. La réglementation en projet fait à plusieurs endroits référence à des normes techniques, souvent d'une manière générale.Ainsi, par exemple, il est prévu que certains éléments doivent « [satisfaire] aux prescriptions des normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN, ou [doivent] répond[re] à des dispositions assurant [au moins] un niveau de sécurité équivalent à celui défini dans ces normes » (sous-section 4.2.4.3, point a, du livre 1, en projet, remplacée par l'article 16 du projet) ou qu'ils « [doivent être] conformes à la norme y relative homologuée par le Roi ou enregistrée par le NBN ou [répondre] à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans cette norme » (sous-section 5.3.5.1, point a, alinéa 3, du livre 1, en projet, remplacée par l'article 34, 1°, du projet). Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue française, ni en langue néerlandaise, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération (7). Il y aurait lieu d'examiner et de résoudre d'une manière horizontale la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence, parmi lesquelles différentes normes NBN (8). Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu'une loi (spéciale) déroge à la publication usuelle au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle. A cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d'une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l'accessibilité de ces normes. Aussi longtemps qu'un tel dispositif légal n'aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à une norme qui n'est pas publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et n'est dès lors pas opposable à tous. Il convient en outre d'observer qu'il n'est pas fait référence à une version déterminée des normes techniques, ce qui peut être source d'insécurité juridique. Si une référence dynamique est visée, en d'autres termes une référence à d'éventuelles versions futures, il s'agit d'une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme. 5. Le projet vise tantôt l'« annexe 1, livre 1 » (par exemple à l'article 15 du projet), tantôt l'« annexe 1 », sans mentionner le livre 1 (par exemple à l'article 54 du projet).Le texte doit être uniformisé, compte tenu de la définition des mots « Livre 1 » à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Compte tenu des observations formulées au point 3.2, le premier alinéa du préambule, qui fait référence à l'article 108 de la Constitution, doit être omis et le troisième alinéa, actuel, doit également viser l'article 5, § 3, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer. Article 44 7. L'article 44 du projet vise à insérer dans le livre 1 une nouvelle section 6.5.8 intitulée : « Dispositions dérogatoires pour les installations électriques réalisées à partir du 1er juin 2020 lors d'une visite de contrôle » (9). Or, le dispositif (sous-sections 6.5.8.1 et 6.5.8.2) mentionne une catégorie d'installations électriques totalement différente, à savoir les « installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section ». A la question de savoir quel est le champ d'application visé de la réglementation en projet, le délégué a répondu comme suit : « De afwijkende regels hebben als opzet om de elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 als conform te blijven beschouwen voor de controles die worden uitgevoerd na de inwerkingtreding van dit besluit. Dit om te vermijden dat de nieuwste stand van de technologie en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in het AREI onmiddellijk de niet-conformiteit van de voorheen bestaande installaties met zich mee zou brengen en bijgevolg aanzienlijke kosten zouden betekenen om de installaties in conformiteit te brengen. (...) Het ontwerp wijzigt sommige bestaande voorschriften van Boek 1. Afdeling 6.5.8. is een nieuwe afdeling in deel 6 van bijlage 1 om de bestaande gedeelten uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 in dienst te laten. Punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1. en punt 2 van onderafdeling 6.5.8.2. zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van een elektrische installatie die tussen 1 juni 2020 en de datum van inwerkingtreding van het ontwerp worden uitgevoerd. Voorstel tot aanpassing: 1) Toevoeging van de volgende tekst in onderafdeling 6.5.8.1. als inleiding: `De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van huishoudelijke installaties waarvan de aanleg ter plaatse was aangevat vanaf 1 juni 2020 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4.' 2) Toevoeging van de volgende tekst in onderafdeling 6.5.8.2. als inleiding: `De volgende afwijkende beschikkingen zijn van toepassing op de bestaande gedeelten van niet-huishoudelijke installaties waarvan de aanleg ter plaatse was aangevat vanaf 1 juni 2020 en die het voorwerp hebben uitgemaakt van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname overeenkomstig hoofdstuk 6.4' ». Cette proposition de texte est une amorce qui va dans ce sens, mais il faudra également préciser qu'une partie des dérogations (10) ne s'appliqueront que jusqu'à l'entrée en vigueur de la section 6.5.8 nouvellement insérée. L'intitulé de la section 6.5.8 qui fait référence aux installations « réalisées (...) lors d'une visite de contrôle », alors que l'intention est, semble-t-il, que le segment de phrase « lors d'une visite de contrôle » fasse référence à un contrôle de conformité avant la mise en usage - doit également être adapté. Article 46 et 52 8.1. Les dispositions modificatives insérées dans les articles 46 et 52, 13°, du projet, visent notamment l'arrêté royal du 3 juillet 1992 `concernant la mise sur le marché des appareils à gaz'. Cet arrêté a été abrogé par l'article 14 de l'arrêté royal du 1er février 2018 `relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité des appareils brûlant des combustibles gazeux'. Si l'arrêté royal (entre-temps abrogé) du 3 juillet 1992 comportait encore une définition de ce qu'il faut entendre par « appareils » (11), ce n'est plus le cas de l'arrêté royal du 1er février 2018. Il faut dès lors uniquement viser le règlement (UE) 2016/426 (12), dont l'arrêté royal du 1er février 2018 constitue l'exécution. 8.2. Les dispositions en projet précitées visent à exclure l'application de certaines obligations à une catégorie de produits. Le segment de phrase « , dans ce sens que ces appareils à gaz ne sont pas considérés eux-mêmes comme sources d'émission susceptibles de donner lieu à une atmosphère explosible [lire : explosive] » à la fin de ces dispositions n'a pas de caractère normatif (étant donné qu'il semble constituer une simple justification du choix de l'exclusion prévue) et est de surcroît source de confusion. L'article 2, 1), du règlement (UE) 2016/426 définit la notion d'« appareils [à gaz] » comme « les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ». La question de savoir si un appareil à gaz peut donner lieu ou non à « une atmosphère explosible [lire : explosive] » n'est pas pertinente pour la qualification comme « appareil à gaz » au sens de cette définition. Le segment de phrase précité doit dès lors être omis. Article 47 9. L'article 47 du projet instaure des règles distinctes qui s'appliquent, d'une part, aux « [a]nciennes installations électriques domestiques » (selon l'intitulé de la section 8.2.1) ou aux « parties existantes des anciennes installations électriques domestiques » (selon le dispositif) et, d'autre part, aux « [i]nstallations électriques domestiques ancien RGIE » (selon l'intitulé de la section 8.2.2) ou aux « parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE » (selon le dispositif). Le texte des deux intitulés doit chaque fois être aligné sur le dispositif, qui précise que les règles ne s'appliquent qu'aux parties existantes des installations électriques concernées. Article 54 10. Le délégué a déclaré que l'article 54, alinéa 1er, du projet doit énoncer que les parties communes d'un ensemble résidentiel visées à la sous-section 2.2.1.1 de l'annexe 1 …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.