{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3. pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente sous-section, de laisser en service un dispositif de protection de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., deuxième et quatrième colonne, les mots « TB + TBT Pour le matériel admis » et « Prises de courant BT » sont remplacés respectivement par les mots « BT + TBT Pour le matériel admis » et « Socles de prise de courant BT » ; 2° dans le texte néerlandais de la sous-section 7.1.4.3., tableau 7.2., quatrième colonne, les mots « LS-stopcontacten » sont remplacés par les mots « LS-contactdozen »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.102., section 7.102.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 8, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le chapitre 8.2. est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 8.2. Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes Section 8.2.1. Parties existantes des anciennes installations électriques domestiques Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des anciennes installations électriques domestiques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet ou non d'une visite de contrôle conformément à l'ancien RGIE : 1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel. 2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel ; - du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ; - du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique « 3000 A, 22,5 kA2s ». 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Choix des dispositifs de protection contre les surintensités Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e.de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la normalisation des dispositifs de protection contre les surintensités, les conditions auxquelles doivent répondre les socles ainsi que les fusibles à broches d'intensité nominale 6 A et les petits disjoncteurs à broches de taille 12 ou de courant nominal 10 A pour que soit remplie la condition d'ininterchangeabilité prévue au point a. de la sous-section 5.3.5.5. sont les suivantes : - Exigences pour les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broche d'entraxe 20 mm Les socles pour coupe-circuit à fusibles et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm conformes à la norme NBN C 61-144.1:1982, respectent en outre : a) en complément au tableau 2 du point 6.2. décrivant dans ladite norme les éléments de calibrage, les prescriptions du tableau 8.1. : Tableau 8.1. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et élément de calibrage Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2 Couleur de l'élément de calibrage Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2 - Kleur van het kalibreer-element 1 1 Rouge Rood</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en complément au tableau 3 du point 7.1.1. donnant dans ladite norme les dimensions normales des différents constituants, les prescriptions du tableau 8.2. : Tableau 8.2. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6 A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Section minimale et feuilles de normalisation Section minimale de la canalisation électrique à protéger en mm2 Feuilles de normalisation Minimumdoorsnede van de te beschermen elektrische leiding in mm2 - Normalisatiebladen 1 1 C 61-144C' C 61-144C' la feuille de normalisation C 61-144 C' étant la copie de la feuille de normalisation C 61-144 C adaptée comme suit : - élément de calibrage : 1 mm2 - couleur : rouge ; c) en complément au tableau 4 du point 7.1.2. traitant dans ladite norme, des dispositifs de connexion à demeure y compris les bornes, les prescriptions du tableau 8.3. : Tableau 8.3. Socles pour coupe-circuit à fusibles (6A) et petits disjoncteurs à broches d'entraxe 20 mm (taille 12 ou 10 A) - Grandeur de socle et section des conducteurs Grandeur de socle Section des conducteurs en mm2 Grootte van de houder Doorsnede van de geleiders in mm2 I + II III + IV 1 1 III + IV III + IV 1 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Signalisation de la présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 La présence d'un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 est signalée au moyen d'une affichette rectangulaire d'au moins 8 cm de largeur et 5 cm de hauteur sur laquelle est mentionné en rouge sur un fond blanc et entouré de rouge le pictogramme de la figure 8.1. :</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Cette affichette est apposée sur la porte des tableaux de répartition et de manoeuvre équipés de tels circuits. Elle ne peut être facilement enlevée. 4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A. 5. Choix des canalisations électriques Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point b.de la sous-section 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas de réaction au feu prédéterminée ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques dont les conducteurs isolés ont une section inférieure à 2,5 mm2, mais au moins égale à 1 mm2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conducteurs de 1 mm2 sont protégés contre les surintensités, soit par un dispositif fusible d'intensité nominale au plus égale à 6 A, soit par un disjoncteur de taille 12 au maximum ou de courant nominal de 10 A au maximum ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa. 6. Socles de prise de courant Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service des socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux ne présentant pas de risque d'humidité (AD1) qui ne sont pas disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur au-dessus du sol fini au moins égale à 15 cm ; - du point b. de la sous-section 5.3.5.2. de laisser en service : ? les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection et à condition que ces socles de prise de courant soient protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ; ? par circuit terminal un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'admettre la présence d'un socle de prise de courant disposant d'une broche de terre si cette dernière n'est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l'installation électrique. 7. Schémas unifilaires et plans de position Il est autorisé, en dérogation au point a.des sous-sections 3.1.2.2. et 3.1.2.3. de disposer de schémas unifilaires et de plans de position simplifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) schéma(s) unifilaire(s) comprend (comprennent) au minimum : - l'adresse de l'installation électrique ; - la tension nominale de l'installation électrique ; - la section du câble d'entrée dans le tableau principal de répartition et de manoeuvre ; - le type et la section des différents départs ; - le ou les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel avec leurs caractéristiques ; - les dispositifs de protection avec leurs caractéristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) plan(s) de position comprend (comprennent) au minimum (le repérage n'est pas nécessaire) : - les socles de prise de courant ; - les interrupteurs ; - les points lumineux ; - les appareils ou les machines fixes ou installés à poste fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correspondance entre les schémas unifilaires et les plans de position n'est pas exigée. Ils font partie du dossier de l'installation électrique visé à la section 9.1.2. 8. Repérage et indication Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication : - le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ; - les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport du contrôle de conformité Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle. 10. Code de couleurs des conducteurs des câbles et des conducteurs isolés Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.6.2., de laisser en service : - un conducteur de protection, de terre ou d'équipotentialité qui ne soit pas repéré par la couleur verte et jaune ; - des conducteurs actifs ou de protection dont l'isolation est de couleur verte ou de couleur jaune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de conducteurs actifs isolés qui sont repérés par la combinaison des couleurs vert et jaune, comme déterminé par la norme, est interdite. 11. Conducteur de terre Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.4.2.2., de laisser en service, un conducteur de terre en cuivre, dont la section est au moins égale à 6 mm2. 12. Conducteur de protection Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a.de la sous-section 4.2.4.3., dans des locaux secs caractérisés par les influences externes AD1, BB1 et BC1 de ne pas raccorder au conducteur de protection de la canalisation électrique les masses des appareils fixes d'éclairage de classe I comportant des douilles ne disposant pas d'un degré de protection d'au moins IPXX-B. Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.2.1.3. et du dernier alinéa de la sous-section 5.4.3.6., de laisser en service les canalisations électriques qui ne comportent pas un conducteur de protection à la condition qu'elles ne soient pas destinées à alimenter un appareil de classe I fixe ou mobile à poste fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé également de laisser en service le conducteur de protection situé à l'extérieur de la canalisation électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé d'installer le conducteur de protection à l'extérieur des canalisations électriques, là où il n'est pas possible de placer, dans les conduits existants, ce conducteur de protection. 13. Liaisons équipotentielles Il est admis, en dérogation aux prescriptions du point a.5 de la sous-section 4.2.3.4. que la liaison équipotentielle principale ne soit pas présente. 14. Circuit d'éclairage Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.2. de n'avoir, par installation électrique, qu'un seul circuit d'éclairage. 15. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du chapitre 7.1. : - de laisser en service des canalisations électriques ne répondant pas auxdites prescriptions ; - de ne pas disposer de la liaison équipotentielle supplémentaire ; - de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondraient pas aux prescriptions les concernant ou concernant leur installation du fait, de l'impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au tiret précédent, à condition de porter à 1 m la distance de 0,60 m servant à définir le volume 2 (volume de protection) d'une baignoire ou d'une douche. 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection contre les chocs électriques par contacts indirects Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. Section 8.2.2. Parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux parties existantes des installations électriques domestiques ancien RGIE dont l'exécution sur place a été réalisée à partir du 1er octobre 1981 et qui ont fait l'objet d'un examen de conformité conformément à l'ancien RGIE. Certaines dispositions dérogatoires peuvent s'appliquer seulement jusqu'à une date limite de réalisation sur place telle que définie dans les dispositions dérogatoires concernées : 1. Conformité du matériel électrique dans l'installation électrique Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1., de laisser en service du matériel électrique dans une installation électrique tel que des boites de dérivation, des canalisations électriques, des dispositifs de protection, ... qui a été construit conformément aux règles de l'art au moment de son installation, à condition que les caractéristiques du matériel électrique répondent aux prescriptions des installations domestiques du présent Livre, moyennant l'application des dérogations de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel électrique ne compromet pas la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Il est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel. 2. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point a.3. de la sous-section 5.3.3.1., de laisser en service à l'origine de l'installation électrique un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont la fonction de sectionnement est assurée par un dispositif sectionneur général installé dans le tableau principal et en amont du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été réalisée avant le 2 juillet 2003 ; - du point a. de la sous-section 5.3.5.3., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991 ; - du point e. de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A ne portant pas le marquage spécifique 3000 A, 22,5 kA2s, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes à la NBN 819. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Choix des dispositifs de protection contre les surintensités Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point e.de la sous-section 5.3.5.5., de laisser en service des dispositifs de protection contre les surintensités ne disposant pas le marquage de classe de limitation d'énergie 3, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 31 décembre 2007. 4. Choix de l'interrupteur-sectionneur général Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.1., de laisser en service un interrupteur-sectionneur général d'une intensité nominale d'au moins 25 A, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Choix des canalisations électriques Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions : - du point b.des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5. et du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée à partir du 4 septembre 2013 : ? des canalisations électriques dans des ouvrages de construction qui ont une réaction au feu telle qu'indiquée dans le tableau 4.7. ; ? des conducteurs isolés installés en faisceaux ou en nappe qui ont seulement la caractéristique F1 ou la classe Eca dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 ; ? des conducteurs isolés et des câbles au moins du type isolement renforcé pour la pose sous moulures, plinthes et chambranles ; ? des conducteurs isolés et câbles non-propagateur de la flamme dans les vides de construction ; ? des câbles qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires dans les lieux visés dans le tableau 4.10., sauf si ces lieux sont considérés comme des lieux caractérisés par les influences externes BD2, BD3 ou BD4 ; - du point b. des sous-sections 4.3.3.4. et 4.3.3.5., de laisser en service les cas suivants pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 : ? des canalisations électriques en matériaux retardateurs de flammes dans des lieux caractérisés par les influences externes BE1, CA1 et CB1 et pour tous les modes de pose ; ? des canalisations électriques avec disposition spéciale ou non-propagateur de l'incendie groupées en faisceaux ou en nappe dans des lieux caractérisés par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2 ; - du point a. de la sous-section 4.3.3.7., de laisser en service des canalisations électriques qui n'ont pas les caractéristiques SA et SD ou les classifications supplémentaires a1 et s1 et leurs accessoires, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ; - de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service des circuits qui ne sont pas dédiés pour l'alimentation des machines ou appareils électriques visés dans le dernier alinéa ; - du tableau 5.1. de la sous-section 5.2.1.2., de laisser en service les canalisations électriques EMCB et EMCVB d'une section de 1 mm2 et les canalisations électriques CTLB et VTLB d'une section de 0,75 mm2 à condition qu'elles font partie de circuits sans socles de prise de courant, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 17 mai 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques ; - du chapitre 5.5., de laisser en service des installations de sécurité ou de secours dont le maintien de fonction est seulement garanti par une canalisation électrique ayant une résistance au feu ou ayant une protection externe offrant une résistance au feu, à condition que la canalisation électrique ne traverse pas un lieu caractérisé par les influences externes BE2, BE3, CA2 ou CB2, pour les installations de sécurité ou de secours dont l'exécution sur place a été entamée avant le 4 septembre 2013 ; - de la sous-section 7.1.5.2., de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Socles de prise de courant Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point b.de la sous-section 5.3.5.2., de laisser en service, par circuit terminal, un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique. 7. Schémas unifilaires et plans de position Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a.des sous-sections 3.1.2.1. et 3.1.2.2., de tolérer l'absence des informations suivantes sur les schémas unifilaires et les plans de position : - la signature et la date du responsable de l'exécution des travaux et du propriétaire de l'installation électrique ; - le numéro de TVA sur le schéma unifilaire ; - le type des dispositifs de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions du point a. de la sous-section 3.1.2.3., pour les installations photovoltaïques domestiques à basse tension (? 10 kVA), de disposer seulement d'un descriptif écrit complété éventuellement par des photos. 8. Repérage et indication Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions des sections 3.1.3. et 5.1.6. de ne satisfaire qu'aux prescriptions suivantes concernant le repérage et l'indication : - le matériel électrique dans les tableaux de répartition et de manoeuvre est repéré de manière claire, bien visible et indélébile par un affichage ou marquage individuel, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ; - les machines et appareils fixes sont repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des marquages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée ou que ces machines et appareils fixes soient renseignés sur les schémas unifilaires et plans de position. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport du contrôle de conformité Il est autorisé, en dérogation aux prescriptions de la section 9.1.2., de tolérer l'absence du rapport du contrôle de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors de la visite de contrôle. 10. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects Il est autorisé, en dérogation du 5ème alinéa du point b.de la sous-section 4.2.4.3., de ne pas protéger les circuits visés aux points 1 et 2 par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. Cette dérogation est aussi d'application sur toute modification ou extension non-importante apportée sur ces circuits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation du 6ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service plus de huit circuits terminaux par dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est autorisé, en dérogation du 10ème alinéa du point b. de la sous-section 4.2.4.3., de laisser en service un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour l'ensemble des circuits d'éclairage et un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité pour chaque autre circuit ou groupe de circuit comportant au maximum seize socles de prise de courant simples ou multiples. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la sous-section 8.3.1.1., l'alinéa 1er est abrogé ; 2° dans le texte néerlandais de la sous-section 8.3.1.1., alinéa 2, point 3, 1°, le mot « lichtbogen » est remplacé par le mot « vlambogen » ; 3° dans la sous-section 8.3.2.2., point 4, l'alinéa 1er est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.4., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de la section 8.4.1., alinéa 3, de la sous-section 8.4.2.3., alinéa 1er, de la section 8.4.3., alinéa 2 et de la section 8.4.4., alinéa 3, les mots « De Minister die Energie zijn bevoegdheid heeft, » sont remplacés par les mots \"De minister bevoegd voor Energie\"; 2° dans le texte français de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot « prises » est remplacé par les mots « socles de prise de courant » ; 3° dans le texte néerlandais de la sous-section 8.4.2.2., point d, alinéa 1er, deuxième tiret, première tiret, le mot « stopcontacten » est remplacé par le mot « contactdozen » ; 4° dans la section 8.4.3., alinéa 1er, les mots « d'une unité d'habitation ou des parties communes » sont abrogés ; 5° dans la section 8.4.4., l'alinéa 1er est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.6., alinéa 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, le mot « lieux » est remplacé par le mot « installations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont aussi apportées : 1° dans le texte français, les mots « socles de prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;4° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;5° dans le texte néerlandais, les mots « gans » et « ganse » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « heel » et « hele » ;6° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;7° dans le texte français, les mots « enceinte(s) conductrice(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « enceinte(s) conductrice(s) exiguë(s) » ;8° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimte(n) » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimte(n) » ;9° les mots « dispositif de protection de branchement » sont chaque fois remplacés par les mots « dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;2° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;3° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;4° dans le texte néerlandais, le mot « ganse » est chaque fois remplacé par le mot « hele » ;5° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;6° dans le texte français, les mots « enceintes conductrices » sont chaque fois remplacés par les mots « enceintes conductrices exiguës » ;7° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimten » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimten » ; 8° dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « vieillards » est remplacé par les mots « personnes âgées » ; 9° dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « ouderlingen » est remplacé par le mot « ouderen » ; 10° à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3, point 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 11° à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.6., deuxième ligne, les mots « à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation » sont remplacés par les mots « Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. » ; 12° à la section 6.3.7., point c), quatrième tiret, point 1, les mots « : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés ; 13° à la section 7.1.1., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'utilisation des appareils à gaz auxquels s'appliquent les dispositions du Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe 3, livre 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 10 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, les mots « socles de prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ;2° dans le texte néerlandais, les mots « smeltveiligheid » et « smeltveiligheden » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « smeltzekering » et « smeltzekeringen » ;3° dans le texte néerlandais, le mot « voornoemde » est chaque fois remplacé par le mot « voormelde » ;4° dans le texte néerlandais, les mots « grensspanning » et « grensspanningen » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « spanningsgrens » et « spanningsgrenzen » ;5° dans le texte néerlandais, le mot « ganse » est chaque fois remplacé respectivement par le mot « hele » ;6° dans le texte néerlandais, les mots « automatische schakelaar(s) » sont chaque fois remplacés par les mots « vermogensschakelaar(s) » ;7° dans le texte français, les mots « enceintes conductrices » sont chaque fois remplacés par les mots « enceintes conductrices exiguës » ;8° dans le texte néerlandais, les mots « geleidende afgesloten ruimten » sont chaque fois remplacés par les mots « enge geleidende ruimten » ; 9° dans le texte français de la section 2.10.11., tableau 2.15, quatrième ligne (BA3), le mot « vieillards » est remplacé par les mots « personnes âgées » ; 10° dans le texte néerlandais de la section 2.10.11., tableau 2.15., quatrième ligne (BA3), le mot « ouderlingen » est remplacé par le mot « ouderen » ; 11° à la sous-section 4.2.3.2., alinéa 5, deuxième tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 12° à la sous-section 4.2.3.4., point c.2, alinéa 4, le mots « lieux non-domestiques » sont remplacés par les mots « installations non-domestiques » ; 13° à la sous-section 4.3.3.4., point b, alinéa 3 point 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 14° à la sous-section 4.3.3.7., point a, tableau 4.9., deuxième ligne, les mots « à l'exception de celles situées à l'intérieur des unités d'habitation » sont remplacés par les mots « Cette exigence n'est pas d'application pour les installations domestiques. » ; 15° dans le texte français de la sous-section 4.4.4.3., alinéa 1er, premier tiret, les mots « prise de courant » sont remplacés par les mots « socle de prise de courant » ; 16° à la sous-section 5.2.1.1., point b, la troisième ligne du tableau 5.1. (1 et 0,75) est remplacée par ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">0,75 Canalisations électriques appartenant à des circuits intégrés dans des tableaux de répartition et de manoeuvre et alimentant un socle de prise de courant simple. Les dispositifs de protection de ces canalisations électriques sont adaptés pour la section de ces canalisations électriques. Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd in schakel- en verdeelborden en die een enkelvoudige contactdoos voeden. De beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen zijn aangepast voor de doorsnede van deze elektrische leidingen.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° dans le texte français de la sous-section 5.2.6.1., alinéas 1er et 2, les mots « prises de courant » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 18° à la sous-section 5.2.6.2., point c, alinéa 3, premier tiret, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 19° à la sous-section 5.2.10.4., point d, alinéa 4, les mots « prises de courant » sont remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 20° dans le texte français du titre et des alinéas 1er et 2 de la sous-section 5.3.3.5., les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 21° dans le texte néerlandais du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.3.5., le mot « stopcontacten » est chaque fois remplacé par le mot « contactdozen » ; 22° dans le texte néerlandais de la sous-section 5.3.3.6., point a, alinéa 4, sixième tiret, le mot « resettijd » est remplacé par les mots « hersteltijd (resettijd) » ; 23° dans le texte français de la sous-section 5.3.4.1., point f, alinéa 1er, les mots « aux bornes de la prise de courant » sont abrogés ; 24° dans le texte français du titre et de l'alinéa 1er de la sous-section 5.3.5.2., les mots « prises de courant » et « prises » sont chaque fois remplacés par les mots « socles de prise de courant » ; 25° dans le texte néerlandais du titre de la sous-section 5.3.5.2., le mot « Stopcontacten » est remplacé par le mot « Contactdozen » ; 26° A la sous-section 5.3.5.3., le point f est remplacé par ce qui suit : « f.</p>\n<p class=\"lf-p\">Composantes continues perturbatrices Lorsque du matériel électrique susceptible d'être le siège d'un courant asymétrique engendrant des composantes continues est installé en aval d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, des précautions sont prises pour qu'en cas de défaut à la terre, les composantes continues dans cette faute ne perturbent pas le fonctionnement des dispositifs de protection au point de compromettre la sécurité des personnes. Il en est ainsi pour certains matériels électriques comportant des dispositifs à semi-conducteurs (diodes, thyristors,...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter de telles perturbations, l'une des mesures suivantes est prise : - le matériel électrique choisi ne produit pas de courant continu susceptible de perturber le fonctionnement d'un dispositif de protection ; il en est ainsi pour les dispositifs à commande par train d'alternances ou par contrôle de phase symétrique ; - le matériel électrique produisant ou utilisant le courant continu est réalisé suivant les règles applicables à la classe II ; - le matériel électrique produisant le courant continu est alimenté par un transformateur de séparation des circuits ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est construit de telle manière que son fonctionnement reste garanti lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice ; - le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel est installé conjointement et en coordination avec un dispositif de détection à courant différentiel-résiduel continu qui mettent hors service le matériel électrique lors de l'apparition d'une faute d'isolation avec une composante continue perturbatrice. » ; 27° A la sous-section 5.3.5.5., le point i est remplacé par ce qui suit : « i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution pour les raccordements à basse tension Dans les installations domestiques et non domestiques raccordées au réseau public de distribution, le dispositif de protection contre les surintensités du gestionnaire de réseau de distribution assure la protection contre les surcharges de la canalisation électrique située en amont du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au point de connexion au réseau public de distribution. En outre, il assure la protection contre les surcharges et les courts-circuits de la première canalisation électrique située en aval du coffret (avec ou sans comptage) du gestionnaire de réseau de distribution jusqu'au premier point de connexion, à condition que la nature, la composition et la section de cette canalisation électrique restent inchangées sur tout le trajet. » ; 28° A la section 6.3.7., point c, quatrième tiret, point 1, les mots « : unité d'habitation (maison, appartement, autres...), unité de travail domestique, parties communes d'un ensemble résidentiel » sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au quatrième tiret de la section 6.5.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, la prochaine visite de contrôle fixée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour une installation électrique existante des parties communes d'un ensemble résidentiel est effectuée dans le délai prescrit par le dernier rapport de contrôle établi avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si cette prochaine visite de contrôle doit constater la disparition des infractions conformément à l'alinéa 2 de la sous-section 9.1.3.2. de l'annexe 1, livre 1, de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 précité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 5 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN</p></div>", "next": 0}