Loi-programme
En bref
Cette loi-programme vise à modifier les règles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, principalement en introduisant des mécanismes de baisse de prix et de cotisations pour les spécialités pharmaceutiques remboursables.
Ce qu'elle réglemente
- La diminution des prix et des bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables.
- Les modalités de calcul des économies pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
- Les cotisations sur le chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques.
- Les réductions de cotisations pour investissement.
Qui elle concerne
- Les demandeurs (firmes pharmaceutiques) responsables de spécialités pharmaceutiques remboursables.
- L'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Points clés
- Au 1er avril 2013, les prix et bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables seront diminués.
- La diminution doit générer une économie d'au moins 1,95 % du chiffre d'affaires réalisé en 2011 pour le demandeur.
- Les demandeurs peuvent proposer des diminutions de prix avant le 21 janvier 2013.
- Pour 2013, la cotisation sur le chiffre d'affaires est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, avec une avance de 6,73 % du chiffre d'affaires 2012.
Texte de loi
Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Santé publique CHAPITRE 1er . - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 Section 1re. - Baisse de prix modulable Art. 2.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par
s lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.
1er avril 2013,
s prix et
s bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant
s modalités énoncées ci-après. La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont
montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur
marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013.
s demandeurs peuvent introduire, au plus tard
21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes
s spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que
montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour
s spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour
s spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par
Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et
s compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir
montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser.
demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait. Pour
s spécialités pour
squelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour
s spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être : 1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si
s dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées; 2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si
s dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées; à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour
squelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité. 3° Pour
s spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité. Pour
s spécialités pour
squelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013,
même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous
s conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant
(
- s)même(
- s)principe(
- s)actif(s), à l'exception des formes injectables.
s demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard
21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit
paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que
montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour
s spécialités pharmaceutiques pour
squelles ils sont responsables au 1er janvier 2013. Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue,
s prix et bases de remboursement de toutes
s spécialités dont
demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c.
ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en
paiement d'un montant, celui-ci est versé pour
1er avril 2013 sur
compte de l'Institut. ». Section 2. - Comparaison des prix européens Art. 3.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par
s lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.
1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5,
s prix et
s bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour
squelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant
s modalités énoncées ci-après. Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité,
s plus bas, entre
1er janvier 2011 et
1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée. Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent,
prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité,
plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique.
s demandeurs peuvent introduire, au plus tard
21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes
s spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que
montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par
secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant
s diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si
demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5. Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue,
s prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ». Section 3. - Cotisations sur
chiffre d'affaires Art. 4.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par
s lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 et 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 28 décembre 2011, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013,
montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013. »; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase,
mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit : « et avant
1er mai 2014 pour
chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.»; 3° à l'alinéa 7, dans la première phrase,
mot « et » est remplacé par la mention « , » et
s mots « et la cotisation sur
chiffre d'affaires 2013 » sont insérés entre
s mots « chiffre d'affaires 2012 » et
s mots « sont versées »;4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013, l'avance et
solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant
1er juin 2013 et
1er juin 2014 sur
compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2013 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ».»; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012. »; 6°
dernier alinéa est complété par la phrase suivante : «
s recettes qui résultent de la cotisation sur
chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.». Art. 5.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer7 et modifié par
s lois du 29 décembre 2010 et du 28 décembre 2011, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013,
montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en
- ». Section
- - Réductions de cotisations pour investissement Art. 6.A l'article 191bis, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer6,
s mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par
s mots « jusqu'à 2016 ». Art. 7.A l'article 191ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer6,
s mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par
s mots « jusqu'à 2016 ». Art. 8.A l'article 191quater, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer6,
s mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par
s mots « jusqu'à 2016 ». Section 5. - Contribution sur
marketing Art. 9.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est complété par
31° et
32°, rédigés comme suit : « 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur
marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et est versé par
biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé. L'acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant
1er juin 2013 sur
compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention « Acompte contribution compensatoire 2013 » et
solde est versé avant
1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention « Solde contribution compensatoire 2013 ».
s modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et
recouvrement par
service sont identiques à celles reprises au 15°.
s recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013. 32°
s contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.». Art. 10.L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifiés par
s lois des 19 décembre 2008 et 17 juin 2009, est complété par
s mots « à 32° ». CHAPITRE 2. - Blocage des prix Art. 11.Du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013,
s prix des médicaments et implants suivants ne peuvent pas être augmentés : 1°
s médicaments visés à l'article 313, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3;2°
s implants remboursables dans
cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont mentionnés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus spécifiquement,
s implants de la catégorie 1,
s implants de la catégorie 2 mentionnés sous A.« Orthopédie et traumatologie » et B. « Ophtalmologie » et
s valves cardiaques de la catégorie 2 mentionnées sous G. « Chirurgie thoracique et cardiologie ». Pour
s demandes de hausse de prix introduites entre
1er janvier 2013 et
31 décembre 2013,
s délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2014. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation,
ministre qui a
s Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par
demandeur
justifient.
ministre communique sa décision dans
s 90 jours au demandeur. Si
s informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie sans délai au demandeur
détail des renseignements complémentaires qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si
nombre de demandes est exceptionnellement élevé,
délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours.
demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial. CHAPITRE 3. - Produits de contraste Art. 12.Dans
titre III, chapitre V, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, il est inséré une section XIVter, intitulée « Produits de contraste ». Art. 13.Dans la section XIVter inséré par l'article 12, il est inséré un article 71ter, rédigé comme suit : « Art. 71ter.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour
s produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous
s produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013.
s hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires. ». CHAPITRE 4. - Accord national Art. 14.L'article 50, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration,
s médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à
ur adhésion ou à
ur refus d'adhésion, la situation qui était la
ur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent
ur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document. ». Art. 15.L'article 14 entre en vigueur
1er janvier 2013. Art. 16.Pour
s médecins qui n'ont pas refusé d'adhérer à l'accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2011,
s honoraires fixés dans cet accord restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord national médico-mutualiste ou d'un document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, et ce jusqu'au 31 mars 2013 au plus tard. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé Art. 17.L'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par
s lois des 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une exception à l'application des alinéas 10, 11, 12 et 13 est également accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet
- ». CHAPITRE
- - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Section 1re. - Contribution au financement du contrôle des dispositifs médicaux Art. 18.§ 1er. Dans l'article 224, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par
s lois des 2 janvier 2001 et 22 décembre 2008,
s mots « 0.05 % » sont modifiés par
s mots « 0.18417 %, avec un minimum de 500 euros, ». § 2. L'article 224, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «
montant de 500 euros visé à l'alinéa 1er est adaptée annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de la loi-programme du 27 décembre 2012.
s montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section
- - Contribution spécifique Art. 19.Dans l'article 224 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/
- Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés au paragraphe 1er.
montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires, comme pris en compte dans l'application du paragraphe 1er, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par
biais d'un acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier est la différence entre la contribution même et l'acompte payé. La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour
compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
s règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues dans
paragraphe 1er. ». CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux Art. 20.L'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est complété par
s phrases suivantes : « En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal.
Roi détermine
s modalités de perception des redevances et de la contribution. ». TITRE 3 - Fraude sociale et application correcte de la loi CHAPITRE 1er - Lutte contre la fraude au détachement Section 1re - La mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs Art. 21.÷ l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer0 sur
travail temporaire,
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par
s lois des 13 février 1998 et 12 août 2000,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article, ne constitue toutefois pas l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par
tiers,
respect par ce tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail.»; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application du présent article, ne constituent pas non plus l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par
tiers,
s instructions données par
tiers aux travailleurs de l'employeur en vertu d'un contrat écrit entre
tiers et l'employeur, à condition que ce contrat écrit prévoie explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément
s instructions qui peuvent être données par
tiers aux travailleurs de l'employeur, que ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur et que l'exécution effective de ce contrat entre
tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité. Pour l'application du présent article, constitue par contre l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par
tiers, toute instruction autre que celles prévues au deuxième alinéa, qui est donnée soit sans qu'il y ait un contrat écrit entre
tiers et l'employeur, soit lorsque
contrat écrit conclu entre
tiers et l'employeur ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent, soit lorsque l'exécution effective du contrat écrit conclu entre
tiers et l'employeur ne correspond pas aux dispositions expresses qui figurent dans ce contrat. Lorsque, conformément aux dispositions de l'alinéa 3, un contrat est conclu entre un tiers et un employeur stipulant quelles instructions peuvent être données par
tiers en exécution de ce contrat aux travailleurs de l'employeur,
tiers informe sans délai son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat.
tiers fournit ensuite, aux membres de son conseil d'entreprise qui en font la demande, une copie de la partie du contrat écrit précité qui précise
s instructions pouvant être données par
tiers aux travailleurs de l'employeur. Lorsque
tiers, après en avoir reçu la demande, refuse de transmettre la copie susmentionnée,
contrat écrit est censé ne pas exister pour l'application du présent article. ÷ défaut d'un conseil d'entreprise,
s informations visées au présent alinéa sont fournies au comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure selon laquelle
s obligations d'information précisées au présent alinéa sont mises en oeuvre. ». Section 2. - Abus de droit Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° «
s règlements européens de coordination » : a)
titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à
ur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;b)
titre III du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant
s modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de
ur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;c)
Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre
s dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 et du Règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de
ur nationalité;d)
titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;e)
titre II du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant
s modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;f)
Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, visant à étendre
Règlement (CE) n° 883/2004 et
Règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces Règlements uniquement en raison de
ur nationalité;2° « Guide pratique » : guide pratique pour la détermination de la législation applicable aux travailleurs sur
territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse élaboré par la Commission administrative;3° « Commission administrative » : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;4° « institutions publiques de sécurité sociale » :
s organismes publics ainsi que
s services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;5° « inspecteurs sociaux » :
s inspecteurs sociaux au sens de l'article 16, 1°, du Code pénal social. Art. 23.Il est question d'abus relatif aux règles visant à déterminer la législation applicable dans
s Règlements européens de coordination, lorsqu'il est fait application à l'égard d'un travailleur salarié ou indépendant des dispositions des Règlements de coordination à une situation dont
s conditions qui sont fixées dans
s règlements et qui sont précisées dans
Guide pratique ou dans
s décisions de la Commission administrative ne sont pas respectées, afin de se soustraire à la législation de sécurité sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si
s dispositions réglementaires et administratives précitées avaient été correctement respectées. Art. 24.§ 1er. Lorsque
juge national, une institution publique de sécurité sociale ou un inspecteur social constate un abus visé au présent chapitre,
travailleur salarié ou indépendant concerné sera assujetti à la législation belge de sécurité sociale si cette législation avait dû être appliquée conformément aux dispositions réglementaires et administratives citées à l'article 22. § 2. La législation de sécurité sociale belge s'appliquera à partir du premier jour où
s conditions de son application sont remplies, en tenant compte des délais de prescription prévus à l'article 42, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à l'article 16 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants. Art. 25.Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque l'abus visé à l'article 23, d'apporter la preuve de cet abus. CHAPITRE 2. - Lutte contre
s évitements et
s détournements de la loi Art. 26.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « institutions publiques de sécurité sociale » :
s organismes publics ainsi que
s services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;2° « institutions coopérantes de sécurité sociale » :
s organismes de droit privé agréés pour collaborer à l'application de la législation en matière de sécurité sociale;3° « inspecteurs sociaux » :
s fonctionnaires visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;4° « justiciables » :
s personnes relevant de l'application des lois dont
s inspecteurs sociaux visés au point 3° exercent
contrôle;5° « droit social » :
s lois dont
respect est placé sous
contrôle des inspecteurs sociaux visés au point 3° ;6° « acte juridique » : tout acte juridique ou ensemble d'actes juridiques posé par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° ;7° « qualification d'un acte juridique » : la qualification juridique donnée par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques visés au point 6°. Art. 27.§ 1er. Il est question d'abus de droit social lorsqu'à travers un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique, un justiciable se place lui-même, contrairement aux objectifs visés par une ou plusieurs dispositions du droit social, soit en dehors de l'application de celles-ci, soit sous
ur application. § 2. Un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique n'est pas opposable aux institutions publiques de sécurité sociale, aux institutions coopérantes de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux lorsqu'il est question d'abus de droit social, sauf si l'on constate que
justiciable n'avait nullement l'intention de se soustraire à une disposition du droit social ou de se placer sous l'application de celle-ci, ce contrairement à l'objectif de la disposition en question. Art. 28.Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque la non-opposabilité visée à l'article 27 d'apporter la preuve de l'abus de droit social visé à l'article 27. Une fois cette preuve apportée,
justiciable ne peut éviter l'application de cette non-opposabilité que s'il démontre que l'acte juridique ou la qualification en question ne visait nullement à se placer, contrairement aux objectifs du droit social, soit sous l'application, soit en dehors de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du droit social. Art. 29.
Roi détermine, par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres après avis du Conseil National du Travail,
s abus auxquels s'appliquent
s dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Direction du service d'information et de recherche sociale Art. 30.Dans l'article 6 du Code pénal social,
paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.
Bureau est composé : 1° du directeur;2° du chef de service, désigné parmi un des membres mentionnés au 4° ;3° d'un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général du travail;4° de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral de programmation Intégration Sociale;5° d'un membre du Service public fédéral Finances;6° d'analystes et d'experts dans
domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui collectent toute information utile à la détection et à l'analyse des phénomènes de fraude.A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournit
s renseignements demandés par
s membres du Bureau; 7° d'inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de Sécurité sociale et de l'Office national de l'Emploi, qui sont intégrés dans l'équipe de détection de la fraude informatique qui soutient
s services d'inspection par son expertise en matière de technologie de l'information et de la communication.». Art. 31.Dans l'article 7, 9°, du même Code,
s mots « 6, § 3, 5° » sont remplacés par
s mots « 6, § 3, 6° ». Art. 32.L'article 8 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art.8. La désignation du directeur du Bureau La fonction du directeur du Bureau est exercée alternativement par
s fonctionnaires dirigeants des services suivants : 1° l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;2° la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;4° la direction générale des services d'inspection de l'Office de Sécurité sociale;5°
Service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;6°
Service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants. L'ordre suivant
quel
s fonctionnaires dirigeants exercent ce mandat est l'ordre précité.
mandat de directeur du Bureau est accordé pour une période de deux ans. Lors de l'exercice de son mandat,
directeur du Bureau est assisté par
fonctionnaire dirigeant du service qui va exercer
mandat de directeur dans la période suivante de deux ans et
fonctionnaire dirigeant qui a exercé
mandat de directeur dans la période précédente de deux ans. ». Art. 33.L'article 9 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.
s missions du directeur du Bureau
directeur dirige
Bureau et exécute
plan opérationnel établi par
Bureau.
directeur du Bureau est membre du groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale. Il présente
plan opérationnel visé à l'article 2 au groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale pour
15 septembre de chaque année. Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique
s résultats des travaux de cette commission au Bureau et à l'Assemblée générale.
directeur porte à la connaissance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. ». Art. 34.Dans
même Code, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : « Art. 9/1.La fonction du chef de service
chef de service exerce la gestion journalière du Bureau. Il est responsable de la gestion du budget et du personnel du Service d'Information et de Recherche sociale et de chaque mission qui lui est déléguée par
directeur du Bureau.
Roi détermine
s conditions de nomination et
statut pécuniaire et administratif du chef de service. ». Art. 35.Dans l'article 10, alinéa 3, du même Code,
s mots « 6, § 3, 5° » sont remplacés par
s mots « 6, § 3, 6° ». Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même Code,
s mots « 6, § 3, 3° » sont remplacés par
s mots « 6, § 3, 4° ou 5° ». Art. 37.Dans l'article 13, § 2, 3°, du même Code,
s mots « 6, § 3, 3° » sont remplacés par
s mots « 6, § 3, 4° ou 5° ». CHAPITRE 4. - Modification des articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 38.Dans l'article 30bis, § 3/1, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012,
s mots « de la signification d'un commandement » sont remplacés par
s mots « de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ». Art. 39.Dans l'article 30ter, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012,
s mots « de la signification d'un commandement » sont remplacé par
s mots « de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ». CHAPITRE 5. - Suspension de la prescription Récupération des allocations indues Art. 40.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : « Art. 30/1.Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par
redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. ». Art. 41.L'article 40 entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Paiement de la première cotisation et octroi de certaines allocations Art. 42.Dans l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent au montant de la cotisation provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant
registre national des personnes physiques et pour laquelle il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'elle s'est affiliée à une caisse visée à l'article 20 sans démarrer une activité professionnelle. ». Art. 43.Dans l'article 17ter du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 5 et 6 : « Dans
s cas visés à l'article 17bis, § 1er bis,
montant de la première cotisation payée indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu
montant perçu en plus au titre de frais de gestion, au paiement de l'amende due par la personne concernée. ». CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant
droit à l'intégration sociale fermer concernant
droit à l'intégration sociale Art. 44.L'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant
droit à l'intégration sociale fermer concernant
droit à l'intégration sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
Roi peut déterminer
s modalités de l'enquête sociale. ». TITRE 4. - Emploi Chapitre unique. - Chômage temporaire Art. 45.Dans l'article 49, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer3 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ». Art. 46.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 3 et 4 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ». Art. 47.Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
§ 3q
uater, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.»; 2°
paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur est tenu de payer à l'ouvrier au moins
double du minimum du supplément visé aux alinéas 2 et 5 pour chaque jour de chômage en application des articles 49, 50 ou
présent article durant
quel l'ouvrier n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée l'article 51ter, alinéa 2.». Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 51ter rédigé comme suit : « Art. 51ter.
Roi fixe la forme et
contenu du plan de formation visé aux articles 49, § 2, alinéa 2, 50, alinéa 4, et 51, § 3quater, alinéa 2, de même que
s modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi.
Roi détermine
type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation. ». Art. 49.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 et modifié par la loi du 22 juin 2012,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 1e
r/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 77/8.» 2°
§ 7
est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins
double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant
quel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2.». Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 77/8 rédigé comme suit : « Art. 77/8.
Roi fixe la forme et
contenu du plan de formation visé à l'article 77/4, § 1er/1, alinéa 2, ainsi que
s modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi en vertu de l'article 51ter, alinéa 1er.
type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation est déterminé selon
s modalités définies par
Roi en vertu de l'article 51ter, alinéa 2. ». Art. 51.
présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par
Roi. TITRE 5. - Pensions Chapitre unique. - Garantie de revenus aux personnes âgées Art. 52.Dans l'article 13, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots «
ministère des Finances » sont remplacés par
s mots «
SPF Finances »;2° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Afin de réaliser un contrôle efficace des modalités d'application de la présente loi, un échange de données entre l'Office national des Pensions et
s services compétents du SPF Finances est créé.
Roi fixe
s modalités de cet échange de données. ». Art. 53.
présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par
Roi. TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, en ce qui concerne l'allocation pour frais funéraires Art. 54.Dans l'article 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994,
s mots « , à l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés. Art. 55.Dans l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0,
s modifications suivantes sont apportées : a) au 1°,
s mots « et pour l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;b) au 4°,
s mots « et l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;c) au 5°, a),
s mots « et à l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;d) au 5°, c),
s mots « et de l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés. Art. 56.L'article 86, § 2, de la même loi est abrogé. Art. 57.Dans
titre IV, chapitre 3, de la même loi, la section VI, comportant l'article 110 de la même loi coordonnée est abrogée. Art. 58.L'article 133 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, est abrogé. Art. 59.Dans l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994,
s mots « , des allocations pour frais funéraires » sont abrogés. Art. 60.
s articles 54 à 59 entrent en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Financement alternatif Art. 61.Dans l'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 13 et 14 : «
montant du financement alternatif, prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ou des recettes du précompte professionnel, afin de couvrir
surcoût net résultant de la suppression du régime spécial de pension du personnel navigant de l'aviation civile est fixé à 16,08 millions d'euros pour l'année 2012.
montant pour l'année 2013 est fixé à 14 670 729 d'euros. A partir de l'année 2014,
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer ce montant du financement alternatif. ». Art. 62.L'article 66, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer5, est complété par
15°, rédigé comme suit : « 15°
montant du financement alternatif, visé au § 1er, alinéa 14, destiné à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». Art. 63.
s articles 61 et 62 produisent
urs effets
1er janvier
- CHAPITRE
- - Cotisations Section 1re. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour
s pensions complémentaires Sous-section 1re . - Travailleurs salariés Art. 64.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012,
§ 3duodecies est remplacé par ce qui suit : « § 3duodecies.
A. Pour chaque travailleur concerné, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans
s conditions et limites suivantes. Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre
s montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive. X correspond à la somme des montants suivants : 1°
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés,
cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée,
cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour
travailleur concerné. ÷ défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte
montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie.
montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre
s réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et
s réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, sauf si
règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour
recalcul des prestations, auquel cas,
s réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année. Lorsque
s réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans
cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit : a)
s réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit
1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas
1er janvier;b)
s réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède
1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas
1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée,
s réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2°
montant de la ou des primes destinées à couvrir
risque de décès du travailleur, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans
cas où ces primes ne sont pas financées par
s montants attribués aux compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises. Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe
cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour
travailleur concerné. Si la ou
s primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge,
montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par
travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée
1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par
règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas
1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6. Y correspond à 30 000 euros. La cotisation spéciale due par l'employeur pour
travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part de l'employeur dans
montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa précédent, l'on ne vise pas la quote-part de l'employeur afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie qui existe,
cas échéant, au niveau du secteur dont il relève pour
travailleur concerné.
Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception. B.
montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet
1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier. C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale : 1°
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans
s conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur
s revenus 1992;2°
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans
s conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur
s revenus 1992;3° la taxe annuelle sur
s contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter ci-dessus. D.
s organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS
s données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard
30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
30 juin 2013. La première communication pour
30 juin 2013 comportera tant
s données afférentes à l'année de cotisation 2012 que
s données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer
s données susvisées à l'asbl SIGeDIS,
s employeurs et
s organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation,
s numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que
numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur, au plus tard
28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
28 février 2013 et pour
28 février 2014 pour respectivement
s employeurs et
s organisateurs sectoriels. E. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs
s données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard
30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
30 septembre 2013. F. L'asbl SIGeDIS met
s données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justificatif des cotisations,
s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,
privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. H.
produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. I.
Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
s modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation. J.
présent paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque
§ 3terdecies entre en vigueur.
Néanmoins,
présent paragraphe reste aussi applicable après cette date pour
s cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où
§ 3terdecies entre en vigueur.
». Art. 65.L'article 64 produit ses effets
1er janvier 2012. Art. 66.Dans l'article 38 de la même loi
§ 3terdecies est remplacé par ce qui suit : « § 3terdecies.
A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par
coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale. La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie, quel que soit
statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
s réserves acquises ou
s réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par
coefficient qui, pour une rente mensuelle dans
chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et
Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec
taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées,
coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là. La cotisation spéciale due par l'employeur pour
travailleur concerné est égale à 1,5 % de sa quote-part dans
montant de la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre
s réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises,
s réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et
s réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises,
s réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation.
s réserves acquises ou
s réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans. Lorsque
s réserves acquises ou
s réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans
cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a)
s réserves acquises ou
s réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit
1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;b)
s réserves acquises ou
s réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède
1er janvier de l'année de cotisation.
montant de cette variation est majoré,
cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. Par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa 4, l'on vise tant celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau du secteur dont il relève pour
travailleur concerné. B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté,
cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée,
cas échéant, au niveau du secteur d'activité. Sont visées tant
s pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Pour
s pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés
s montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base :
montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés :
nombre d'années de carrière déjà accomplies dans
régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants :
nombre d'années de carrière déjà accomplies dans
régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension :
montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
Roi peut définir
terme « année de carrière », par arrêté délibéré en Conseil des ministres. C.
s organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS
s données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard
30 juin de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer
s données susvisées à l'asbl SIGeDIS,
s employeurs et
s organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension, au plus tard
28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation,
s numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que
numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur.
s montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par
s services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard
31 août de chaque année de cotisation.
s données concernant
nombre d'années de carrière déjà accomplies et
s réserves acquises ou
s réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs, au plus tard
30 septembre de chaque année de cotisation,
s données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale. L'asbl SIGeDIS met
s données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières. D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justificatif des cotisations,
s délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire,
privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent. F.
Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
s modalités de la perception et du recouvrement de cette cotisation spéciale. G.
produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». Art. 67.L'article 66 entre en vigueur
1er janvier 2016.
Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Art. 68.Dans l'article 38, § 3ter, de la même loi, sont apportées
s modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4°
s versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur
s revenus 1992, dans la mesure où
s versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant
1er janvier 1989.»; b) à l'alinéa 3,
s mots « et 4° » sont insérés entre
s mots « 3° » et
s mots « sont relatifs ». Sous-section 2 - Indépendants Art. 69.L'article 28 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 est remplacé par ce qui suit : « Art. 28.§ 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est redevable au 4ème trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à 1,5 % de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre
s montants X et Y tels que déterminés comme suit. X correspond à la somme des montants suivants : 1°
s montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travailleur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation. Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la personne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise. ÷ défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte
montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit.
montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre
s réserves acquises ou, à défaut,
s réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et
s réserves acquises, ou, à défaut
s réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si
règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour
recalcul des prestations, auquel cas,
s réserves acquises ou
s réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année. Lorsque
s réserves acquises ou
s réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans
cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit : -
s réserves acquises ou
s réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées, qui suit
1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas
1er janvier; -
s réserves acquises ou
s réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède
1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas
1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée,
s réserves acquises ou
s réserves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2°
montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans
montant de la ou des primes destinées à couvrir
risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans
cas où ces primes ne sont pas financées par
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves acquises ou des réserves. Si la ou
s primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge,
montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par
travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée
1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par
règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas
1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multiplié par 0,6. Y correspond à 30 000 euros.
montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour
calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet
1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception. Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale : -
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; -
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans
s conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur
s revenus 1992; -
s montants attribués au(
- x)compte(
- s)relatif(
- s)à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans
s conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur
s revenus 1992; - la taxe annuelle sur
s contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers. § 2.Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si
montant de sa quote-part dépasse
montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3. Si tel est
cas, la personne morale doit payer au plus tard
31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénomméci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Toutefois, cette majoration sera appliquée à la cotisation due pour l'année de cotisation 2012 à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appliquée jusque et y compris
mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer
s cotisations dues a été signifiée à la personne morale.
s organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS
s données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale, conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard
30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
30 juin 2013. La première communication pour
30 juin 2013 comportera tant
s données afférentes à l'année de cotisation 2012 que
s données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer
s données susvisées à l'asbl SIGeDIS,
s personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation,
s numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indépendants ainsi que
numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard
28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
28 février 2013. L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales
s données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard
30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour
30 septembre 2013. L'asbl SIGeDIS met
s données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci. § 3.L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais,
cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant
juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte. L'INASTI peut réclamer
remboursement des frais qui sont occasionnés par
s
ttres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
recouvrement de la cotisation visée dans
présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due. La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par
s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par
ttre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par
s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par
ttre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle
remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans
présent article est, pour ce qui concerne
s impôts sur
s revenus, de même nature que
s cotisations dues en exécution de la législation sociale.
s montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans
statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
s frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans
cadre de la clôture des comptes. § 5.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1°
s données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2°
s modalités de paiement;3°
s cas dans
squels il peut être renoncé à l'application des majorations;4°
s cas dans
squels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque
recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5°
s modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6°
s règles plus précises pour
remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7°
s règles plus précises pour
contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant
s données d'identification des personnes morales,
s données que
s personnes morales doivent communiquer à l'INASTI,
s données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et
s données transmises par l'asbl SIGeDIS et
s organismes de pension. ». Art. 70.L'article 69 produit ses effets
1er janvier 2012. Art. 71.L'article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.§ 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par
coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants, la personne morale est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation. La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit
statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
s réserves acquises ou
s réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans
chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et
Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec
taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées,
coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là. La cotisation spéciale due par la personne morale pour
travailleur indépendant concerné est égale à 1,5 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.
montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre
s réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises,
s réserves, au 1er janvier de l'année de cotisation et
s réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises,
s réserves, au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation.
s réserves acquises ou réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années civiles précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans. Lorsque
s réserves acquises ou
s réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans
cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit : -
s réserves acquises ou
s réserves qui doivent normalement être calculées au 1erjanvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit
1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation; -
s réserves acquises ou
s réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède
1er janvier de l'année de cotisation. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté,
cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 visant à réaliser
s conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée,
cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant
s pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Pour
s pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés
s montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base :
montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés :
nombre d'années de carrière déjà accomplies dans
régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants :
nombre d'années de carrière déjà accomplies dans
régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension :
montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
Roi peut définir
terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
s organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS
s données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard
30 juin de chaque année de cotisation. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer
s données susvisées à l'asbl SIGeDIS,
s personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation,
s numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que
numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard
28 février de chaque année de cotisation.
s montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par
s services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard
31 août de chaque année de cotisation.
s données concernant
nombre d'années de carrière déjà accomplies et
s réserves acquises ou
s réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales
s données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard
30 septembre de chaque année de cotisation. L'asbl SIGeDIS met
s données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier. § 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard
31 décembre de ladite année.
paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris
mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer
s cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais,
cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant
juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte. L'INASTI peut réclamer
remboursement des frais qui sont occasionnés par
s
ttres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.
recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due. La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par
s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par
ttre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée. La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par
s articles 2244 et suivants du Code civil;2° par
ttre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle
remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans
présent article est, pour ce qui concerne
s impôts sur
s revenus, de même nature que
s cotisations dues en exécution de la législation sociale. § 5.
s montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans
statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
s frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans
cadre de la clôture des comptes. § 6.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1°
s données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2°
s modalités de paiement;3°
s cas dans
squels il peut être renoncé à l'application des majorations;4°
s cas dans
squels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque
recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5°
s modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6°
s règles plus précises pour
remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7°
s règles plus précises pour
contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant
s données d'identification des personnes morales,
s données que
s personnes morales doivent communiquer à l'INASTI,
s données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et
s données transmises par l'asbl SIGeDIS et
s organismes de pension. ». Section 2. - Cotisation spéciale sur
s primes versées dans
cadre d'un régime sectoriel de pension complémentaire Art. 72.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par
s lois du 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 25 janvier 1999, et dont
texte actuel formera
A., est complété par un B. rédigé comme suit : « B. Dans
cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est
débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous
s versements effectués par
s employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de
ur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à
ur(
- s)ayant(
- s)droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans
régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne
s déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance,
juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires,
privilège et la communication du montant de la créance.
produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2. L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants : 1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou;2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans
cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse
solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.». Art. 73.Dans l'article 38, § 3ter, 1°, alinéa 2, de la même loi,
s mots « 3,5 p.c. » sont remplacés par
s mots « 8,86 p.c. ». Art. 74.
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 72 pour l'ensemble ou certains des organisateurs de régime sectoriel de pension complémentaire. L'article 73 produit ses effets
1er juillet
- Section
- - Avantages non-récurrents liés aux résultats Art. 75.L'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur
montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer2 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour
s entreprises publiques autonomes » de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer6 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par
travailleur sur
montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter
montant du plafond de 3 100 euros visé aux alinéas précédents.
montant de 3 100 euros est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. ÷ partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté
1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante :
montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle
nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012.
montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
s cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans
s délais et dans
s mêmes conditions que
s cotisations de sécurité sociale pour
s travailleurs salariés.
produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et
s taux des droits d'accise sur l'alcool et
s boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
s dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne
s déclarations avec justification des cotisations,
s délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et
s dispositions pénales,
contrôle,
juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires,
privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ». Art. 76.L'article 75 entre en vigueur
1er janvier
- TITRE
- - Finances CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur
s revenus 1992 en matière de revenus mobiliers Art. 77.A l'article 22, § 1er, du Code des impôts sur
s revenus 1992, modifié par
s lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 24 décembre 2002, 17 mai 2004, 22 décembre 2009 et 28 décembre 2011,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « et de la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2,
s mots « l'article 171, 2°, f, 2° bis à 3° bis, 3° quater et 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1 » sont remplacés par
s mots « l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies, ». Art. 78.Dans l'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié par
s lois du 17 mai 2004, 16 juillet 2008 et 28 décembre 2011,
s mots « et la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés. Art. 79.Dans l'article 53 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières,
2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'impôt des personnes physiques, y compris
s sommes versées à valoir sur cet impôt et
précompte mobilier supporté par
débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; ». Art. 80.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3,
s modifications suivantes sont apportées : a)
2° bis est remplacé par ce qui suit : « 2° bis au taux de 15 p.c. :
s revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ; »; b)
2° ter est abrogé; c)
3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au taux de 25 p.c.,
s revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux points 2° bis, 3° quater et 3° quinquies, ainsi que pour
s revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ; »; d) au 3° ter,
s mots « au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c., » sont remplacés par
s mots « au taux de 15 ou 25 p.c., »; e)
3° quater est remplacé par ce qui suit : « 3° quater au taux de 15 p.c.,
s dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif
placement collectif dans la catégorie « biens immobiliers » visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement similaire visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par « habitation » aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos; ». Art. 81.A l'article 174/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par
s lois des 29 mars 2012 et 22 juin 2012,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source : a) en ce qui concerne
s titres au porteur et
s titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit
débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par
débiteur ou
bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;b) ou dans
s autres cas,
s personnes visées à l'article 261.
bénéficiaire des revenus peut opter pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier. Sauf dans
s cas visés au § 3, alinéa 2,
s personnes visées à l'alinéa 1er doivent :
- a)retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;
- b)se faire remettre, de quelque manière que ce soit,
montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature. Lorsque
bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est,
cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des données dont dispose l'administration. »; 2°
paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «
s bénéficiaires de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. peuvent demander aux redevables de la cotisation supplémentaire visés au § 2, alinéa 1er, de retenir à la source la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers de 4 p.c. sur ces revenus jusqu'au 31 décembre 2012 et de la verser au Trésor.
versement doit être effectué au plus tard
31 mars 2013. Lorsqu'un bénéficiaire de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. a opté pour la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 p.c. et que
redevable de cette cotisation en a versé
montant au Trésor,
contribuable ne peut obtenir la restitution de cette retenue à la source qu'en mentionnant tous ses dividendes autres que ceux visés à l'article 171, 2°, f, et tous ses intérêts autres que ceux visés à l'article 534 dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2013 en vue de bénéficier de l'imputation de ce montant lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques et éventuellement d'en obtenir
remboursement. ». Art. 82.L'article 174/1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 81, est abrogé. Art. 83.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières,
s mots « et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que
précompte mobilier supportés par
débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261, » sont remplacés par
s mots « et
précompte mobilier supporté par
débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, ». Art. 84.L'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 269.
taux du précompte mobilier est fixé : 1° à 25 p.c. pour
s revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux 2° à 5°, ainsi que pour
s revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ; 2° à 15 p.c. pour
s revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne
s revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent
s limites fixées à l'article 21, 5° ; 3° à 15 p.c. pour
s dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif
placement collectif dans la catégorie « biens immobiliers » visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement analogue visée au l