{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer4 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie « biens immobiliers » visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement analogue visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation similaire, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette condition, on entend par « habitation » aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos; 4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant visé à l'article 37, alinéa 2, des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ; 5° à 10 p.c. pour les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère; 6° à 15 ou 25 p.c. pour les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visés à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 276 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 décembre 2011, les mots « de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, du crédit d'impôt et de la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1. » sont remplacés par les mots « de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, la section IIIbis, comportant l'article 284/1, insérée par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est abrogée. Art. 87.Dans l'article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les mots « et la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés. Art. 88.L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à larticle 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à larticle 90, 5° à 7° et 11°. Par dérogation à l'alinéa 1er, ils ne sont pas tenus de mentionner les revenus suivants dans leur déclaration annuelle audit impôt : - les revenus visés à l'article 171, 2°, f, et à l'article 534 qui ont subi le précompte mobilier de 10 ou de 15 p.c.; - les dividendes et les intérêts imposables à 21 p.c. qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers visée à l'article 174/1; - les revenus mobiliers qui ont subi un précompte mobilier de 21 p.c. ou de 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés, à l'article 171, 3° quinquies, qui ont subi un précompte mobilier de 15 p.c., à condition que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne peut plus donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c. conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent pas être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contribuable n'est pas tenu de déclarer conformément à l'alinéa 2, deuxième et troisième tirets, il doit attester qu'il n'a pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 p.c. peut encore être appliquée conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires à l'exécution des attestations visées à l'alinéa précédent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 88, est remplacé par ce qui suit : « Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il s'agit : 1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des revenus des obligations hypothécaires;2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° ;3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4° ;4° des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ;5° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2° ;6° des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, l'alinéa 7 est abrogé. Art. 91.Dans l'article 465 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les mots « à l'exception de la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés. Art. 92.L'article 519 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est abrogé. Art. 93.A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour les revenus des bons d'Etat émis et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011.» sont remplacés par le mots « pour les revenus des bons d'Etat souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011. »; 2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les revenus visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques.». Art. 94.A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par la loi du 29 mars 2012 et par l'article 93, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation aux articles 171, 2° ter, a, et 269, alinéa 1er, 1° bis, » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, 1°, »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les revenus visés à l'alinéa 1er qui ont subi la retenue du précompte mobilier de 15 p.c. ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 95.La condition de 80 p.c. visée aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992, telle qu'insérée par les articles 80 et 84 est ramenée à 60 p.c. pour les revenus attribués ou mis en paiement en 2013 et 2014 lorsque les dividendes sont distribués par une société qui bénéficiait de la renonciation totale à la perception du précompte mobilier visée à l'article 106, § 8, de l'AR/CIR 92, telle que la mesure existait au 31 décembre 2012. Art. 96.Les articles 81, 88 et 93 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 77, 78, 80, 82, 84 à 87, 89 à 92, 94 et 95 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 79 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 83 est applicable aux dépenses faites et supportées à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 97.A l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplace par ce qui suit : « Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge.»; 2° le paragraphe 4, 4°, est remplacé par ce sui suit : « 4° la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1° au 3°, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable;»; 3° le paragraphe 4, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotitié du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4°, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enant à charge.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 29 mars 2012, le mot « Sont » est remplacé par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 217, 3°, sont »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 207 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 22 juin 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, l'alinéa 2 est complété comme suit : « , ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 217 du même Code, rétabli par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, est complété comme suit : « 3° 0,40 p.c. en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 10 août 2001, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 444 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots « , déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, » sont insérés entre les mots « revenus non déclarés » et les mots « sont majorés »; 2° à l'alinéa 4, les mots « 620 EUR » sont remplacés par les mots « 2.500 EUR ». Art. 103.Les articles 97, 101 et 102 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 98, 99 et 100 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 98, 99 et 100. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 104.A l'article 1753 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1,10 p.c. » sont remplacés par les mots « 2 p.c. »; 2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques. ». Art. 105.L'article 104 est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 4. - Accises Section 1re. - Accises sur l'alcool</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 9 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé « vins tranquilles », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 52,7500 EUR »;2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé « vins mousseux », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 180,5000 EUR »;3° au paragraphe 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ». Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé « boissons non mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 52,7500 EUR »;2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé « boissons mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 180,5000 EUR »;3° au paragraphe 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ». Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR »;2° au paragraphe 2, les mots « un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR »;3° au paragraphe 3, a), les mots « droit d'accise spécial : 94,1995 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 113,5687 EUR »;4° au paragraphe 3, b), les mots « droit d'accise spécial : 114,0310 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 133,4002 EUR ». Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, l'arrêté royal du 10 août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots « droit d'accise spécial : 1.529,1312 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. ». Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Section 2. - Accises sur le tabac</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) droit d'accise spécial : 4,47 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit : a) pour les cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 15,0000 EUR par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial : 12,0000 EUR par kilogramme. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2° et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-sept pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3° et § 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée. ». Art. 112.L'article 111 entre en vigueur le 1er février 2013. CHAPITRE 5. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat Art. 113.L'intitulé du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Cotisation d'emballage et cotisation environnementale ». Art. 114.÷ l'article 369 de la même loi, modifié par les lois des 9 février 1995, 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, par la loi du 28 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 et par la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 8° est abrogé;3° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° mise à la consommation en matière de cotisation environnementale : la livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles) ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances;»; 4° le 11° bis est remplacé par ce qui suit : « 11° bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la cotisation environnementale à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;»; 5° le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° redevable : - en matière de cotisation environnementale : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une cotisation environnementale; - en matière de cotisation d'emballage : soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; »; 6° les 14°, 15° et 16° sont abrogés. Art. 115.Le chapitre III comportant l'article 376 modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, est abrogé. Art. 116.Le chapitre IV comportant les articles 377, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, et 378, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002, et 30 décembre 2002, est abrogé. Art. 117.Le chapitre V comportant les articles 379, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002, 379bis, inséré par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, et 380, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 9 juillet 2004, est abrogé. Art. 118.L'article 391 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, est abrogé. Art. 119.L'article 392 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit : « Art. 392.Toute réduction ou exonération en matière de cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met à la consommation les produits passibles de la cotisation d'emballage apporte la preuve que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances. ». Art. 120.L'article 393 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit : « Art. 393.§ 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. § 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage et à la cotisation environnementale constatée lors de leurs contrôles respectifs. ». Art. 121.L'article 394 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est abrogé. Art. 122.L'article 395 de la même loi, complété et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé. Art. 123.A L'article 396 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé. Art. 124.A l'article 397 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 125.A l'article 400 de la même loi, remplacé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. Art. 126.L'article 401 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est abrogé. Art. 127.L'annexe 15 à la même loi est abrogée. Art. 128.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2013.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - Fonds social mazout Art. 129.Dans le titre 10, chapitre 3, de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, il est inséré un article 258/1, rédigé comme suit : « Art. 258/1.Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine : - la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle; - les pièces justificatives motivant cette demande; - la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande; - la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Pour le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, absent : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, abente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2561-2012/2013 : 001 : Projet de loi-programme. 002 : Amendements. 003 : Erratum. 004 et 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Amendements. 008 et 009 : Rapports. 010 : Texte adopté par les commissions. 011 : Amendements. 012 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 20 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 5-1894 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 2 : Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos 3 et 4 : Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5 : Amendement.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6 : Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 21 décembre 2012.</p></div>", "next": 0}