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Arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

En bref

Cet arrêté royal établit un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Il vise à aider les exploitants d'installations nucléaires à couvrir leur responsabilité civile lorsque le marché privé de l'assurance ne peut pas offrir une couverture suffisante.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal établissant un programme de garantie de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire RAPPORT AU ROI Sire, Le régime juridique de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résulte de deux conventions internationales : la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et la Convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963. Ces deux conventions ont été modifiées pour la dernière fois par un Protocole du 12 février 2004. Elles sont mises en oeuvre en Belgique par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Parmi les principes de base établis par la Convention de Paris et la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer figurent en particulier les éléments suivants : responsabilité objective mais plafonnée à un montant déterminé de l'exploitant de l'installation nucléaire, obligation pour l'exploitant de détenir une couverture d'assurance complète de son risque de responsabilité, et obligation pour l'Etat d'indemniser les victimes dans la mesure où les assurances requises ne seraient néanmoins pas en place. Le Protocole du 12 février 2004, qui n'est pas encore en vigueur, alourdit la responsabilité des exploitants. Il augmente le plafond de responsabilité à 700 millions d'euros, en laissant aux Etats contractants la possibilité de prévoir un plafond plus élevé ; en Belgique, la loi du 13 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/11/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011011417 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer a porté ce plafond à 1,2milliard d'euros (des plafonds moins élevés étant possibles dans certaines hypothèses, notamment pour les transports où Votre arrêté du 28 décembre 2011 fixe le plafond à un peu plus de 297 millions d'euros et pour les installations à faible risque, pour lesquelles Vous avez pris divers arrêtés fixant le plafond à 297, 74 ou 70 millions d'euros). Il élargit les dommages nucléaires indemnisables aux dommages à l'environnement et porte le délai de prescription, pour les dommages aux personnes, de dix à trente ans. Cet alourdissement de la responsabilité des exploitants leur pose en pratique des problèmes d'assurabilité. Le marché privé de l'assurance n'offre en effet pas une capacité suffisante pour couvrir la totalité du risque de responsabilité ainsi élargi, que les exploitants sont néanmoins tenus de faire assurer. Les difficultés se posent principalement en ce qui concerne la couverture des actions en responsabilité qui seraient introduites plus de dix ans après l'accident, c'est-à-dire le risque de la nouvelle prescription trentenaire, et dans une moindre mesure en ce qui concerne la couverture des dommages à l'environnement. Des polices d'assurance sont disponibles pour ces types de risque mais les montants de couverture offerts par le marché n'atteignent pas le montant requis de 1,2 milliard ou 297 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle la loi du 29 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer a inséré dans la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un article 10/1, qui permet aux exploitants d'installations nucléaires de bénéficier d'une garantie de l'Etat, moyennant rémunération, dans la mesure où le marché privé de l'assurance et des garanties financières ne leur offre pas les couvertures requises. Le projet d'arrêté soumis à Votre signature vise à mettre en oeuvre cette disposition. Le programme de garantie mis en place par le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne dans le cadre des articles 107 et 108, relatifs aux aides d'Etat, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission a constaté que la prime que les exploitants doivent payer pour bénéficier de la garantie est fixée à un niveau tel qu'elle ne leur confère aucun avantage économique et que le programme de garantie n'inclut dès lors aucun élément d'aide d'Etat. Le principe de base qui a guidé l'élaboration du programme de garantie est que l'intervention de l'Etat doit rester subsidiaire par rapport au marché. La garantie d'Etat ne sera disponible que lorsqu'une couverture d'assurance ou une garantie financière ne peut pas être obtenue par l'exploitant sur le marché (dans la suite du présent rapport l'on ne mentionnera pas systématiquement les garanties financières, et les références à des assurances devront selon le contexte se comprendre comme visant également celles-ci). Dans la même perspective, la rémunération due par l'exploitant à l'Etat est fixée à un niveau plus élevé que les prix de marché (le supplément étant de l'ordre de 15 %), de façon à inciter les exploitants et les assureurs à développer les offres d'assurance plutôt qu'à avoir recours à l'Etat. Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, à l'exception des observations émises concernant les articles 22 et 29 du projet d'arrêté. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er décrit l'objet du projet d'arrêté et exprime le principe fondamental de subsidiarité explicité plus haut. Art. 2 L'article 2 contient les définitions utiles à la clarté du projet d'arrêté. Les définitions retenues visent à assurer la cohérence du vocabulaire et des concepts entre le projet d'arrêté, la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la Convention de Paris. Les références à un ou des "exploitants" visent, selon le contexte, l'exploitant particulier qui est concerné par la disposition où ce terme apparaît ou l'ensemble des exploitants. La notion de "segment" est utilisée pour le calcul de la commission de garantie due à l'Etat, le taux de cette commission étant fixé segment par segment. Sa définition peut être illustrée par les exemples suivants. L'"environnement", c'est-à-dire la responsabilité pour les dommages à l'environnement qui seraient causés par un accident nucléaire, constitue un segment parce qu'il s'agit d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un type de dommage. De même, les "tremblements de terre", au cas où les assurances de responsabilité nucléaire contiendraient une exclusion pour les cataclysmes sismiques (ce qui n'est pas le cas actuellement), peuvent constituer un segment parce qu'il s'agit d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un type de péril. L'"excédent de pertes au-delà de 100 millions d'euros", au cas où une police définirait de cette manière l'étendue de sa couverture, ne constitue en revanche pas un segment parce qu'il s'agit ici d'un sous-ensemble du risque de responsabilité qui est défini par référence à un niveau de couverture. La notion de "période annuelle" est utilisée pour s'aligner sur le cycle de renégociation des polices d'assurance, qui sont généralement émises pour des durées correspondant à l'année calendaire. A supposer que la date d'entrée en vigueur déterminée conformément à l'article 55, alinéa 2, soit le 1er janvier 2018, la première période annuelle visée par l'arrêté en projet sera l'année 2018. La définition des termes "taux de commission de garantie", "fonds séquestrés" et "taux de commission post-accident" sera explicitée plus bas dans le commentaire des articles 21 et 29. La Commission des Assurances observe dans son avis que le terme "commission", dans la version française du projet d'arrêté, paraît inapproprié vu sa signification autre dans le monde de l'assurance. La garantie d'Etat mise en place par le projet d'arrêté ne constitue toutefois pas une assurance ; il s'agit au contraire d'une garantie financière. Le terme "commission de garantie" est conforme à l'usage dans ce contexte. Il en est de même du terme "waarborgprovisie" dans la version néerlandaise du projet d'arrêté. Art. 3 Les exploitants sont libres de souscrire ou non au programme de garantie mis à leur disposition par l'Etat. Ils ne participent à ce programme qu'à leur demande. Rien n'oblige un exploitant qui disposerait par ailleurs d'une couverture d'assurance pour la totalité de son risque de responsabilité d'y souscrire. L'article 3 prévoit dès lors un processus commençant par une demande de l'exploitant désireux de participer au programme, suivie d'un examen de la recevabilité de sa demande par le ministre de l'Economie puis d'une instruction du dossier par le ministre des Finances et, le cas échéant, de la conclusion d'un acte d'adhésion ayant valeur contractuelle entre l'exploitant demandeur et l'Etat représenté par le ministre des Finances. La division des tâches entre les deux ministres est prévue par l'article 10/1, §§ 1er et 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. La conclusion d'un acte d'adhésion contractuel s'impose de manière à pouvoir fixer les conditions particulières spécifiques à chaque exploitant et à obtenir l'engagement de l'exploitant de se conformer à toutes les obligations découlant du programme de garantie, et en premier lieu de payer la rémunération due à l'Etat. L'acte d'adhésion, typiquement, identifiera l'installation nucléaire visée, indiquera la date de prise d'effet du programme à l'égard de l'exploitant concerné, et contiendra des déclarations appropriées de l'exploitant quant aux efforts de sollicitation du marché qu'il aura effectués avant de demander la garantie de l'Etat. Dans le cas particulier des centrales de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2, l'acte d'adhésion contiendra également une confirmation par l'exploitant de la centrale, et le cas échéant par ses actionnaires, que la rémunération prévue par le programme de garantie est compatible avec les engagements pris par l'Etat envers eux aux articles 4/1, § 4, et 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité et dans les conventions correspondantes. Pour rappel, ces dispositions prévoient que les redevances établies par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer excluent toute autre charge en faveur de l'Etat qui serait liée à la propriété ou à l'exploitation des centrales en questions. Idéalement, les exploitants qui craignent de ne pas pouvoir obtenir dans le marché une couverture d'assurance complète de leur responsabilité alourdie par le Protocole du 12 février 2004 anticiperont l'entrée en vigueur de ce Protocole et solliciteront préalablement leur adhésion au programme de garantie, de façon à ne pas être en infraction lorsque le Protocole commencera à s'appliquer. Si un exploitant, toutefois, néglige de demander son adhésion en temps opportun et reste pendant un certain temps en défaut de détenir les couvertures d'assurance requises, le ministre pourra conditionner son adhésion ultérieure au paiement d'une commission de garantie compensatoire couvrant la durée de cette défaillance. L'exploitant aura en effet bénéficié pendant cette période d'une garantie d'Etat découlant directement de l'article 10(c) de la Convention de Paris et de l'article 22 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce qui justifie une compensation. La commission compensatoire pourra être calculée en tenant compte des facteurs d'accroissement pertinents, et en particulier de celui qui est prévu par l'article 27 pour les hypothèses d'infraction aux obligations de couverture, l'absence d'adhésion au programme de garantie étant assimilée à une telle infraction. L'on rappelle que, conformément à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, plusieurs installations qui se trouvent sur le même site sont considérées comme une installation nucléaire unique. Les dispositions particulières figurant dans l'acte d'adhésion ne pourront bien entendu pas accorder à l'exploitant des avantages dérogatoires aux dispositions générales du programme qui seraient susceptibles de constituer une aide d'Etat non soumise à la Commission européenne. Art. 4 L'article 4 constitue la source des obligations de l'Etat en tant que garant. La formulation du § 1er est alignée sur celle de l'article 10(c) de la Convention de Paris. Le § 2 vise à limiter au strict nécessaire les obligations assumées par l'Etat, qui ne vont pas au-delà de ce que l'Etat est tenu de faire en application de la Convention de Paris. Le plafond de responsabilité visé au § 1er concerne le montant en principal des dommages à indemniser. Conformément à l'article 7(h) de la Convention de Paris, les intérêts et dépens sont dus en sus par l'exploitant responsable. La garantie de l'Etat porte dès lors également sur les intérêts et dépens dus sur le principal non assuré par le marché, en sus du montant en principal à concurrence duquel il peut être fait appel à la garantie de l'Etat. La situation de l'Etat est à cet égard comparable à celle des assureurs qui sont tenus, en vertu de l'article 146 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, de payer les intérêts afférents à l'indemnité due en principal et les frais même au-delà des limites de l'assurance. L'alinéa 4 du § 2 précise que, si certaines mesures valablement adoptées par l'Etat en application de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant, ces mesures auront également pour effet indirect de réduire les obligations de l'Etat en sa qualité de garant. Art. 5 L'article 5 confirme que les relations contractuelles entre l'exploitant et l'Etat ne peuvent pas être qualifiées de contrat d'assurance. La loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ne s'y applique donc pas. Art. 6 L'article 6 vise également à limiter au strict nécessaire les obligations assumées par l'Etat. Seules les victimes de dommages nucléaires peuvent profiter de la garantie d'Etat. Si une victime a déjà été indemnisée par son propre assureur "hospitalisation" ou "revenu garanti", par exemple, cet assureur ne pourra pas se retourner par subrogation contre l'Etat, même s'il peut le cas échéant se retourner contre l'exploitant responsable. Ceci renforce le caractère subsidiaire du programme de garantie. L'alinéa 3 confirme que, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu d'accident nucléaire, personne ne peut invoquer un quelconque droit acquis à la garantie de l'Etat. Ceci implique en particulier que, s'il a été mis fin à la garantie avant la survenance d'un accident, les victimes ne pourront faire valoir aucun droit qui découlerait du programme de garantie. Art. 7 L'Etat met en place en faveur des exploitants un programme de garantie et pas un programme d'assurance. L'article 7 prévoit dès lors que tout paiement d'indemnités effectué par l'Etat en vertu du programme doit lui être remboursé par l'exploitant responsable. L'obligation de remboursement de l'exploitant a un double fondement : subrogatoire en vertu de l'alinéa 1er, et contractuel en vertu de l'alinéa 2 et des actes d'adhésion. L'existence d'un fondement contractuel facilite notamment l'exercice du recours de l'Etat dans les circonstances visées à l'article 10, alinéa 2. Art. 8 Cet article concerne les intérêts sur les remboursements dus à l'Etat. Art. 9 Cet article fixe la date d'exigibilité des remboursements dus à l'Etat. Art. 10 La nature des risques nucléaires est telle que la probabilité de survenance d'un accident est très faible, mais que les conséquences d'un accident sont susceptibles d'avoir une grande ampleur et d'être difficiles à mesurer précisément. L'accident de Fukushima en est la tragique illustration. Il est pratiquement impossible dans une telle situation de subordonner l'indemnisation de chaque victime à la démonstration judiciaire par cette victime de l'existence et du montant de son dommage, et du lien de causalité entre l'accident et son dommage. Le nombre des victimes peut être beaucoup trop élevé pour permettre une gestion efficace des indemnisations par les tribunaux. En outre, l'atteinte à la santé des victimes exposées à une dose excessive de radiations nucléaires consiste souvent en une augmentation du risque statistique de cancers parmi la population des victimes ; pour chaque victime individuelle, le préjudice consiste dans ce cas en la "perte d'une chance", au sens juridique du terme, et est dès lors particulièrement difficile à évaluer. La gestion des demandes d'indemnisation dans un tel contexte doit nécessairement se faire de manière pragmatique et équitable. Le législateur est bien conscient de ce contexte et c'est ce qui explique que l'article 30 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Vous permette d'"organiser une procédure administrative ou judiciaire de conciliation qui devra, en tout cas, précéder tout débat devant le tribunal". L'article 10 vise à empêcher l'exploitant responsable de se retrancher derrière l'absence d'une procédure judiciaire ayant donné droit à la victime, ou derrière le fait que des indemnisations aient été fixées selon des critères pragmatiques et équitables qui n'auraient pas nécessairement été retenus par un tribunal, pour refuser de rembourser à l'Etat les indemnités que celui-ci aura payées aux victimes en vertu du programme de garantie. L'alinéa 3 est l'application de l'article 28, § 2, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Art. 11 L'article 11 confirme que le programme de garantie ne porte pas atteinte au plafonnement de la responsabilité de l'exploitant établi par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'Etat ne peut pas se faire rembourser par l'exploitant au-delà du plafond de responsabilité de celui-ci. Le plafonnement se mesure par rapport aux indemnités payées en principal. Les intérêts et dépens payés par l'Etat sont récupérables au-delà du plafond, le cas échéant. Art. 12 L'Etat doit pouvoir disposer de toutes les informations utiles à la gestion des sinistres et à la bonne connaissance des risques qu'il supporte. C'est ce que l'article 12 vise à réaliser. Art. 13 L'organisation de la gestion d'un sinistre sera nécessairement fonction de la nature du sinistre et de l'ampleur de ses conséquences. L'article 13 donne au ministre des Finances les pouvoirs nécessaires à cette fin, et prévoit notamment la possibilité d'une coopération entre l'Etat et les assureurs privés qui couvriront le même sinistre. Art. 14 Lorsqu'un sinistre se produit, l'ampleur de ses conséquences et le coût total des dommages à indemniser ne seront en général pas connus immédiatement. L'incertitude peut persister pendant une très longue période, qui dépasse même les trente ans de la prescription. Tant l'Etat que les assureurs doivent toutefois disposer à tout moment d'une estimation aussi fiable que possible des conséquences financières du sinistre. L'Etat a besoin de cette estimation pour calculer la "commission post-accident" due par l'exploitant (voir ci-dessous le commentaire de l'article 29) et pour déterminer si et dans quelle mesure le solde disponible des polices d'assurance détenues par l'exploitant donne lieu à un déficit d'assurance ; les assureurs en ont besoin pour fixer leurs provisions. Le montant ainsi estimé a été défini comme étant la "PML", c'est-à-dire la Probable Maximum Loss. Procéder à ce type d'estimations fait partie du métier des assureurs qui ont développé le savoir-faire et l'expérience nécessaires à cette fin. C'est pourquoi l'article 14 prévoit que l'Etat s'alignera en principe sur les estimations faites par les assureurs. L'alinéa 2 permet au ministre de s'en écarter si nécessaire. Art. 15 L'article 15 empêche l'exploitant de transiger avec ses assureurs lorsqu'une telle transaction pourrait directement ou indirectement augmenter la charge de l'intervention de l'Etat en vertu de la garantie. Art. 16 Comme indiqué plus haut, la subsidiarité de l'intervention de l'Etat par rapport au rôle du marché est le principe fondamental du programme de garantie. L'exploitant doit en premier lieu faire le maximum pour que sa responsabilité soit couverte par des assureurs privés. C'est ce principe qu'exprime l'article 16. Art. 17 L'article 17 met une limite à l'obligation de l'exploitant de se couvrir dans le marché, en l'autorisant à ne pas souscrire à des polices d'assurance qui lui seraient offertes à un prix déraisonnable. Il faut en effet éviter que le programme de garantie ne crée des effets pervers et ne pousse les assureurs à exiger des primes excessives, ce qui pourrait être le cas si les assureurs savent que l'exploitant est obligé d'accepter tout ce qu'ils lui proposent. C'est le ministre qui a le dernier mot lorsqu'il s'agit de déterminer si un prix est ou non déraisonnable. Afin encore une fois d'éviter de créer des effets pervers, le projet d'arrêté ne fixe pas de limite mesurable objective à cet égard, et le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Art. 18 Cet article développe concrètement l'obligation générale de l'exploitant de faire le maximum pour se couvrir dans le marché. Art. 19 L'article 19 impose à l'exploitant de faire régulièrement rapport au ministre sur ses efforts de sollicitation du marché. Si ces efforts n'aboutissent pas au résultat souhaité, c'est-à-dire s'il subsiste un déficit d'assurance, l'exploitant doit remettre au ministre un rapport dit de "carence". Vu l'importance d'un tel rapport et afin de pouvoir imputer au niveau approprié les éventuelles responsabilités pénales qui découleraient de fausses déclarations quant aux efforts déployés par l'exploitant, il est prévu qu'un rapport de carence doit être signé par deux administrateurs de l'exploitant (ou par deux personnes occupant une fonction équivalente, pour viser les cas où l'exploitant n'est pas constitué sous la forme d'une société anonyme). Art. 20 Cet article donne au ministre un droit d'accès aux informations utiles. Art. 21 La garantie de l'Etat est offerte aux exploitants moyennant rémunération. C'est ce qu'impose l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont le § 1er requiert "le paiement d'une indemnité pour la couverture de ces risques". C'est en outre le niveau de cette rémunération qui justifie en premier lieu la décision de la Commission européenne selon laquelle le programme de garantie ne constitue pas une aide d'Etat. Comme indiqué plus haut, la rémunération est fixée à un niveau plus élevé que les prix de marché. Elle constitue ainsi un incitant pour les exploitants à se couvrir prioritairement dans le marché. La rémunération de l'Etat comprend trois composantes : la commission de garantie proprement dite, la commission dite "post-accident" et le remboursement des frais. L'article 21 porte sur la première de ces composantes. La commission de garantie se calcule segment par segment et n'est due que pour le ou les segments où il y a un déficit d'assurance. Si l'exploitant parvient à faire couvrir entièrement par le marché sa responsabilité relative à un segment, il ne doit payer à l'Etat aucune commission de garantie pour ce segment. S'il n'est pas totalement couvert par le marché, en revanche, il doit payer à l'Etat une commission calculée sur le montant du déficit d'assurance de ce segment, c'est-à-dire sur la partie du montant maximal de sa responsabilité qui n'est pas couverte par le marché, au taux fixé dans l'annexe 1reau projet d'arrêté (le tableau des commissions). Le tableau des commissions a été établi sur la base des primes demandées sur le marché par les assureurs pour l'année 2017. Deux segments sont actuellement susceptibles de présenter un déficit d'assurance chez certains exploitants : le segment des dommages à l'environnement, et le segment des réclamations introduites plus de dix ans après l'accident (c'est-à-dire dans les limites de la nouvelle prescription trentenaire mais au-delà des limites de l'ancienne prescription décennale). Des assurances privées sont offertes par le marché dans chacun de ces deux segments mais pas toujours pour le montant total que l'exploitant concerné doit couvrir. L'existence d'une offre d'assurance dans chaque segment est toutefois suffisante pour mesurer, en pourcentage, le coût de la prime d'assurance par rapport au montant couvert dans le segment concerné. Ce pourcentage est ensuite augmenté d'un supplément de 15 % pour donner le taux qui figure dans le tableau des commissions. Les primes utilisées pour le calcul ci-dessus sont mesurées "taxe comprise", c'est-à-dire qu'elles comprennent la taxe de 9,25 % sur les primes d'assurance. La garantie accordée par l'Etat n'étant pas un contrat d'assurance cette taxe n'est pas due sur la commission de garantie et il n'y a donc pas de double imposition. L'un des assureurs actifs dans le marché des risques nucléaires est une association d'assurance mutuelle. Les membres assurés par cette association paient des primes proprement dites ; ils sont en outre tenus de contribuer au capital de l'association, et de répondre à des appels de fonds ultérieurs au cas où le volume des sinistres l'exigerait. Pour l'élaboration du tableau des commissions, l'on a dès lors considéré que le coût d'une assurance auprès de cette association inclut la prime proprement dite, le coût du capital apporté (évalué à 8 % par an) et un coût d'engagement des éventuels appels de fonds ultérieurs (évalué à 0,50 % par an). Cette mesure du coût du capital et du coût d'engagement est une composante de ce que l'article 25 appelle la "méthodologie originale". Elle devra le cas échéant être retenue chaque fois qu'il y a lieu de transposer la méthodologie originale à d'autres situations où les exploitants sont tenus d'apporter du capital à un assureur ou de faire face à l'éventualité d'appels de fonds ultérieurs. L'analyse du marché montre que le coût des polices d'assurance est sensiblement plus élevé pour les centrales nucléaires de production d'électricité que pour les autres types d'installations nucléaires. Le tableau des commissions prévoit dès lors des taux différents pour ces deux catégories d'installations. La marge de 15 % ajoutée au coût des polices d'assurance aboutit à rendre la garantie de l'Etat plus chère que les assurances privées, ce qui est un objectif délibéré du projet d'arrêté. Deux autres éléments renforcent ce différentiel de prix. Tout d'abord, l'Etat n'offre qu'une garantie et pas une assurance ; en cas de sinistre, les victimes sont protégées par cette garantie - elles sont certaines de percevoir leurs indemnités même si l'exploitant responsable est défaillant - mais l'exploitant ne l'est pas, puisqu'il est tenu de rembourser à l'Etat toutes les indemnités payées aux victimes, alors que des indemnités payées par un assureur restent à charge de celui-ci. Ensuite, le tableau des commissions ne tient pas compte du fait que l'Etat ne devra en principe intervenir qu'en second rang derrière les assureurs et que le coût d'une couverture de second rang est normalement moins élevé que celui d'une couverture de premier rang. Le dernier sous-alinéa de la définition des termes "taux de commission de garantie" à l'article 2, § 1er, 18°, a pour but d'éviter que des circonstances particulières relatives à un exploitant déterminé - par exemple un degré de risque d'accident plus élevé que la moyenne - n'aboutissent à ce que la garantie d'Etat ne soit pas suffisamment rémunérée par cet exploitant. Le tableau des commissions est en effet établi de manière uniforme pour tous les exploitants sans différenciation individuelle. Il est dès lors prévu que le prix de la garantie de l'Etat doit toujours dépasser d'au moins 7,5 % le prix des assurances que l'exploitant concerné paie dans le marché. Si le différentiel de prix qui résulterait de l'application du tableau des commissions est inférieur à 7,5 %, ce n'est plus le tableau des commissions qui sert de base au calcul de la commission due par l'exploitant concerné mais bien les primes payées dans le marché par cet exploitant, et c'est à ces primes que le supplément de 15 % est ajouté. Le taux de commission de garantie calculé comme expliqué ci-dessus peut ensuite faire l'objet de divers accroissements conformément aux articles 22, 24 et 27 : le taux est augmenté de 15 % si la garantie de l'Etat n'est pas en dernier rang, doublé (en général) si la couverture d'assurance détenue par l'exploitant est inférieure à 20 % de son plafond de responsabilité, et multiplié par deux et demi si l'exploitant est en défaut d'avoir pris une couverture qu'il devrait détenir. Ces accroissements sont explicités plus loin dans le commentaire des articles respectifs. Lorsque plusieurs motifs d'accroissement sont applicables, les différents facteurs se multiplient. Art. 22 Le principe de subsidiarité du programme de garantie par rapport au rôle du marché privé de l'assurance, dont l'importance a déjà été mentionnée plus haut, requiert en particulier que l'Etat ne doive intervenir qu'en dernier rang derrière les assureurs. Les dommages causés par un accident nucléaire devraient prioritairement être couverts par les assurances à concurrence du montant de couverture prévu par celles-ci. Ce n'est que si le montant des dommages dépasse le montant de la couverture d'assurance que l'Etat devrait être tenu d'intervenir, à concurrence de l'excédent, pour garantir l'exploitant responsable si celui-ci est défaillant. Le bon fonctionnement de ce mécanisme est entièrement dépendant des modalités des polices d'assurance. Si ces modalités ne prévoient pas une couverture de premier rang par les assureurs, le présent arrêté est impuissant à leur imposer autre chose : les assureurs ne sont tenus que selon les termes des polices qu'ils ont bien voulu émettre. C'est la raison pour laquelle l'article 22 prévoit une augmentation de 15 % du taux de commission de garantie indiqué au tableau des commissions lorsque le caractère de dernier rang de l'engagement de l'Etat n'est pas présent. Cette surprime vise en premier lieu à inciter les exploitants à négocier avec leurs assureurs des polices prenant rang devant l'Etat. Elle vise également à rémunérer l'Etat pour le risque accru qu'il assume alors par rapport à un risque de dernier rang. Les trois hypothèses visées par l'article 22 correspondent à trois types de situations où la hiérarchie des rangs ne fonctionne pas comme souhaité. Le 1° concerne le cas simple où les modalités expresses de la ou des polices d'assurances sont telles qu'elles n'interviennent pas en premier rang. Ceci est par exemple le cas si un exploitant soumis au plafond de responsabilité général de 1,2 milliard d'euros est couvert par deux pools différents, le premier couvrant 75 % des dommages et le second 25 % (c'est le mécanisme dit des "quotités" ou de quota share), mais le premier limitant les dommages couverts pour un certain segment à 800 millions d'euros alors que le second accepte la limite légale de 1,2 milliard. Le déficit d'assurance garanti par l'Etat est dans un tel cas de 300 millions d'euros, soit 75 % de ce qui excède la limite de 800 millions imposée par le premier pool. Corrélativement, la couverture totale fournie par les assureurs se monte à 900 millions d'euros, soit 75 % de 800 millions plus 25 % de 1,2 milliard. Pour que l'engagement de l'Etat ait bien un caractère de dernier rang, il faudrait donc que l'Etat ne soit amené à intervenir que si les dommages causés par le sinistre dépassent 900 millions d'euros. Or ce n'est pas le cas dans l'hypothèse envisagée. La première tranche de 800 millions d'euros est effectivement couverte en premier rang par les assureurs, à concurrence de 75 % pour le premier pool et de 25 % pour le second. Mais au-delà de 800 millions d'euros cela n'est plus le cas : le premier pool n'intervient plus, et chaque euro de dommage excédentaire n'est couvert par le second pool qu'à concurrence de 25 centimes. Si le dommage total se monte à 900 millions d'euros, l'Etat devra donc déjà intervenir pour 75 millions. Le 2° vise les cas où c'est l'interaction entre différentes polices qui aboutit à ce que l'Etat n'ait pas nécessairement un statut de dernier rang. Ceci peut être illustré par l'exemple suivant. Soit deux pools couvrant en quotité respectivement 75 % et 25 % des dommages à concurrence d'une limite totale de 1,2 milliard d'euros ; le premier pool exclut toutefois de sa couverture le segment "période 10-30 ans", et le second pool accepte une quotité de 100 % sur ce segment, étant entendu toutefois que la limite globale de son engagement reste fixée à 300 millions d'euros, soit 25 % de 1,2 milliard. Le déficit d'assurance est de 900 millions d'euros sur le segment "période 10-30 ans", il n'y a pas de déficit sur les autres segments. Soit ensuite un sinistre causant des dommages de 1,2 milliard d'euros, dont 200 millions attribuables au segment "période 10-30 ans" et un milliard attribuable aux autres segments. Si l'engagement de l'Etat avait bien un caractère de dernier rang, l'Etat ne devrait pas intervenir, puisque les dommages n'excèdent pas les limites d'assurance. Or ce n'est pas ce qui se passera dans l'hypothèse envisagée. Les indemnités d'un milliard d'euros dues pendant les dix premières années seront prises en charge par les deux pools dans la proportion 75/25 ; le premier pool paiera 750 millions et le second 250. Il ne restera donc qu'un solde disponible de 50 millions d'euros sur la police du second pool pour couvrir les 200 millions réclamés après dix ans dans le segment "période 10-30 ans", et l'Etat devra intervenir pour 150 millions. Le 3°, enfin, vise le cas où différentes assurances prévoient déjà entre elles une hiérarchie de rangs. Pour que l'Etat soit effectivement en dernier rang, il faut bien entendu qu'il n'y ait pas de faille entre les rangs successifs : si un assureur de second rang, qui offre une couverture dite en "excédents de sinistres" (excess loss), n'intervient qu'au-delà d'un seuil donné, il faut que les assureurs de premier rang couvrent intégralement tous les dommages jusqu'à ce seuil. Le Conseil d'Etat et la Commission des Assurances s'interrogent sur l'hypothèse où un mécanisme de quota share aboutit à un déficit d'assurance. Le Conseil d'Etat observe également que puisque la responsabilité totale de l'exploitant est, en tout état de cause, limitée à 1.200.000.000 euros, chaque perte de quota share entraîne une forme d'excédents de sinistres (excess loss) et suggère de mieux préciser cette situation dans le texte. Cependant, nous confirmons ici que le texte de l'article 22 couvre bien cette hypothèse. Ainsi, si deux pools fonctionnant en quota share couvrent respectivement 60 % et 30 % des dommages à concurrence d'une limite globale de 1,2 milliard d'euros pour tous les segments, il subsiste un déficit d'assurance de 10 %, soit 120 millions d'euros, pour tous les segments. L'Etat étant exposé en premier rang, puisqu'il devra couvrir 10 % des dommages dès le premier euro, le facteur de 1,15 prévu par l'article 22 s'appliquera. Art. 23 Le tableau des commissions a été établi sur la base des données de prix du marché relatives à l'année 2017. L'article 23 prévoit un mécanisme d'ajustement progressif du tableau en fonction de l'évolution des prix sur le marché de l'assurance des risques de responsabilité nucléaire, ou en d'autres mots un mécanisme d'indexation. Afin de ne pas compliquer inutilement les choses, il est prévu que l'indexation ne joue pas nécessairement chaque année et ne soit mise en oeuvre que lorsque l'ampleur de l'évolution des prix paraît le justifier. Les montants en jeu, c'est-à-dire la variation des commissions qui résulterait d'une indexation, peuvent en effet être assez faibles et ne pas justifier les frais d'un processus complexe de mesure de l'évolution des prix. Le ministre procédera ainsi chaque année, sur la base des données de marché que les exploitants lui auront communiquées, à une première analyse indicative. Ce n'est que si cette première analyse suggère que l'évolution des prix a dépassé, à la hausse ou à la baisse, un seuil de minimis de 7,50 % que la procédure d'indexation sera entamée. Cette procédure comprend deux phases. Dans un premier stade, le ministre soumet aux exploitants une proposition de nouvel index, qu'il aura établie sur la base des données à sa disposition. Si cette proposition recueille un soutien majoritaire parmi les exploitants, l'index proposé est retenu et la procédure s'arrête là. Sinon, il est fait appel à un expert de marché pour fixer le nouvel index. Le cas échéant, il se peut que l'écart entre l'ancien index et le nouvel index ainsi déterminé soit en fin de compte inférieur au seuil de minimis de 7,50 % qui paraissait au départ avoir été dépassé. Le projet d'arrêté requiert une double majorité parmi les exploitants : majorité simple en nombre d'une part, majorité pondérée selon la contribution respective des exploitants aux commissions de garantie d'autre part. L'alinéa 3 contient les principales règles applicables à l'expertise et l'annexe 2 au projet d'arrêté contient des lignes directrices pour l'expertise de marché. Celles-ci visent à ce que le processus soit à la fois objectif et adaptable aux circonstances. La Commission des Assurances note dans son avis que les lignes directrices prévoient d'inclure l'évolution des courtages dans le calcul de l'index et s'interroge sur la prise en compte des honoraires des courtiers. Ces honoraires ne devront pas être pris en compte parce qu'ils ne constituent pas un élément du coût des assurances, mais sont la rémunération d'un service de conseil fourni aux assurés. L'index peut évoluer à la hausse ou à la baisse mais il ne peut jamais redescendre en-deçà de son niveau d'origine. Cette limite à la baisse se justifie par plusieurs raisons : raisons budgétaires, volonté d'éviter que les risques assumés par l'Etat ne soient plus suffisamment rémunérés, et objectif d'inciter les exploitants à négocier avec leurs assureurs en vue d'obtenir en premier lieu des augmentations de limites de couverture plutôt que des réductions de primes. Le mécanisme d'indexation trouvant sa source première dans le projet d'arrêté qui Vous est soumis plutôt que dans l'acte d'adhésion de nature contractuelle, il ne se heurte pas à l'article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique et à l'interdiction des formules d'indexation que cette disposition contient. En outre, il ne s'agit pas ici d'un prix industriel ou commercial au sens de l'article 57 de la loi du 30 mars 1976, mais bien d'une indemnité due en vertu de l'article 10/1 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en raison d'une intervention de l'Etat inhérente à sa fonction de puissance publique. Art. 24 Le programme de garantie se veut subsidiaire par rapport à la couverture des risques par le marché de l'assurance. Le taux de la commission de garantie est par ailleurs déterminé sur la base du niveau des primes d'assurance appliquées au segment concerné. Ces deux éléments requièrent que, pour chaque segment, la couverture d'assurance offerte par le marché soit suffisamment représentative. A défaut il est nécessaire de prévoir une augmentation sensible de la rémunération de la garantie d'Etat. C'est ce que prévoit l'article 24 : par segment, si la couverture obtenue sur le marché couvre moins de 20 % du montant maximal de la responsabilité de l'exploitant, le taux de la commission de garantie est augmenté et porté au niveau figurant dans les colonnes de droite du tableau des commissions ; il s'agit généralement et au minimum d'un doublement. Il est indifférent pour l'application de cet article que l'insuffisance de couverture résulte d'une insuffisance d'offre sur le marché ou du fait que l'exploitant n'ait pas utilisé toute l'offre disponible, éventuellement en infraction à ses obligations résultant des chapitres 5 ou 8. Cette augmentation de la commission répond à plusieurs fonctions. Elle assure que la rémunération perçue par l'Etat reste appropriée dans des circonstances où, vu le faible volume du marché, le niveau de prix pratiqué par le marché n'est pas nécessairement un reflet fiable du véritable coût du risque. Elle compense l'alourdissement du risque supporté par l'Etat qui, n'intervenant en principe qu'en dernier rang, est d'autant plus exposé que son seuil d'intervention est bas. Enfin, elle a un rôle d'incitant pour que les exploitants fassent vraiment le maximum en vue de trouver dans le marché un niveau non négligeable de couverture pour chaque segment de risque. Il est apparu lors de l'analyse du marché effectuée en vue de l'élaboration du projet d'arrêté qu'un simple doublement de la commission de garantie aurait pu aboutir à ce qu'il soit moins cher pour l'exploitant de payer à l'Etat une commission de garantie que de souscrire aux assurances nécessaires à l'obtention d'une couverture d'au moins 20 % de son plafond de responsabilité pour les segments concernés. Pour éviter de telles situations, les colonnes de droite du tableau des commissions prévoient dans deux hypothèses - les segments "période 10-30 ans" et "risque de responsabilité total" pour les installations nucléaires autres que les centrales de production d'électricité - une augmentation de taux supérieure au double. Art. 25 Les segments mentionnés au tableau des commissions ont été déterminés en fonction de la situation du marché en 2017. Les deux seuls sous-ensembles du risque de responsabilité pour lesquels le marché n'offre actuellement pas aux exploitants une couverture complète sont l'environnement et la période 10-30 ans. Le marché est toutefois évolutif et il est possible que d'autres segments non entièrement couverts par le marché apparaissent ultérieurement. L'article 25 a pour objet le processus de fixation du taux de commission de garantie qui sera appliqué aux nouveaux segments. Dans la même ligne que ce qui est prévu pour le mécanisme d'indexation commenté sous l'article 23, il s'agit d'un processus en deux phases : d'abord une proposition du ministre adressée aux exploitants afin d'obtenir si possible un accord de la majorité d'entre eux puis, à défaut, une expertise indépendante. Comme pour les indexations, les montants de commission en jeu peuvent être assez faibles et ne pas justifier les frais d'un processus d'expertise. Ceci explique l'opportunité d'une première phase simple et peu coûteuse. Il est précisé que l'expert indépendant devra appliquer la même méthodologie que celle qui a été initialement appliquée pour l'élaboration du tableau des commissions annexé au présent projet d'arrêté. C'est la méthodologie qui est résumée ci-dessus dans le commentaire de l'article 21, et qui a été soumise à la Commission européenne dans le cadre de son examen des aspects "aide d'Etat" du programme de garantie. Chaque nouveau segment exigera en réalité de déterminer quatre taux, correspondant aux hypothèses représentées par les quatre colonnes du tableau des commissions. Les deux taux des colonnes de droite seront généralement égaux au double des deux taux des colonnes de gauche, sauf lorsqu'une situation du type explicité dans le dernier paragraphe du commentaire de l'article 24 justifiera un taux plus élevé. Art. 26 Cet article prévoit la publication au Moniteur belge du tableau des commissions adapté suite à son indexation ou à l'introduction de nouveaux segments. Art. 27 Il ne serait ni équitable ni possible que l'Etat refuse simplement sa garantie lorsque l'exploitant n'est pas assuré comme il l'aurait dû : pas équitable parce que ce seraient les victimes d'un éventuel accident nucléaire qui en feraient les frais, et pas possible parce que l'article 10(c) de la Convention de Paris impose de toute manière à l'Etat d'intervenir dans un tel cas. C'est la raison pour laquelle l'article 27 prévoit dans cette hypothèse non pas un retrait de la garantie mais une multiplication par deux et demi du taux de la commission de garantie. Plutôt que d'une pénalité, il s'agit ici en premier lieu d'un incitant pour éviter autant que possible que des situations de non-assurance se produisent. Il s'agit d'autre part d'ajuster la rémunération de l'Etat au risque accru supporté par celui-ci ; l'on peut en effet raisonnablement supposer qu'une défaillance de l'exploitant quant à ses obligations d'assurance sera souvent corrélée à des défaillances plus générales en matière de prévention et de gestion des risques, et sera dès lors un indicateur d'une probabilité accrue de sinistres. Les obligations prévues par les chapitres 5 et 8 ne s'appliquent qu'à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 55, alinéa 2. Elles ne s'appliquent en outre à un exploitant qu'une fois que celui-ci a adhéré au programme de garantie. L'application du facteur d'accroissement prévu par l'article 27 peut toutefois s'avérer nécessaire avant cela. Par exemple, si des actes d'adhésion sont conclus à l'automne 2017 alors que l'entrée en vigueur du Protocole du 12 février 2004 est attendue pour le 1er janvier 2018, mais que cette entrée en vigueur n'a finalement lieu que le 1er janvier 2019, il sera important que les exploitants concernés sollicitent activement le marché dans le courant de l'année 2018, conformément au chapitre 5 du projet d'arrêté, de manière telle que la garantie d'Etat qui prendra effet le 1er janvier 2019 soit limitée au strict nécessaire. Or le chapitre 5 ne sera pas encore en vigueur en 2018. L'acte d'adhésion pourra dans un tel cas prévoir que le facteur d'accroissement sera néanmoins déjà applicable, ce qui produira l'effet incitatif voulu. De même, la commission compensatoire prévue à l'article 3 pour le cas où un exploitant adhère tardivement au programme de garantie, qui concerne la période antérieure à la prise d'effet de l'adhésion, pourra prendre en compte ce facteur d'accroissement. Art. 28 Cet article fixe la date d'exigibilité des commissions de garantie. Art. 29 L'article 29 traite des conséquences d'un sinistre sur les commissions de garantie dues ultérieurement par l'exploitant à l'Etat. Le Conseil d'Etat a suggéré de modifier l'utilisation des temps dans le libellé de l'article 29 et a proposé une nouvelle rédaction. Néanmoins, la détermination de la PML est évolutive et ne peut pas être limitée au moment de l'accident. Par souci de clarté, un exemple a toutefois été ajouté à la fin du présent commentaire. Comme cela a été dit plus haut, le coût des indemnités dues par l'exploitant responsable suite à un sinistre peut rester incertain pendant très longtemps. L'estimation de ce coût, ajustée au fur et à mesure, est appelée la PML ou Probable Maximum Loss ; sa méthode de calcul a été décrite dans le commentaire de l'article 14. L'intensité de l'engagement de l'Etat après sinistre est fondamentalement différente de celle de son engagement avant sinistre. Aussi longtemps que le sinistre ne s'est pas produit, l'engagement de l'Etat n'est qu'éventuel et la probabilité qu'il y soit jamais fait appel est très faible : le cours normal des choses est qu'aucun accident nucléaire n'aura lieu et que ni l'exploitant ni l'Etat ne devront jamais indemniser personne. Une fois qu'un sinistre est survenu, en revanche, des indemnités seront normalement dues à concurrence de la PML ; leur montant final sera peut-être plus élevé ou moins élevé que la PML, mais la PML représente la meilleure estimation disponible du montant maximal qu'il faudra payer. Il n'est plus possible de compter ici sur une simple éventualité dont la probabilité de réalisation est très faible. L'exploitant responsable sera débiteur d'indemnités et l'Etat en est le garant dans la mesure où ces indemnités dépassent les couvertures d'assurance. La situation se rapproche de celle où l'Etat garantirait un emprunt de l'exploitant. Il s'en déduit deux conséquences. En premier lieu, l'Etat doit alors être rémunéré à un niveau adéquat pour une garantie pouvant être assimilée à la garantie d'un emprunt. C'est la fonction du taux de commission post-accident, fixé à l'annexe 3. Ce taux dépend de la solvabilité de l'exploitant, reflétée par sa notation financière. Les taux repris à l'annexe 3 sont extraits de la Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties (JOCE, 20 juin 2008, C 155, p. 10). Ce taux est appliqué dans la mesure où l'Etat doit garantir le paiement des dettes d'indemnités de l'exploitant responsable, c'est-à-dire dans la mesure où la PML dépasse le montant disponible des couvertures d'assurance, en excluant bien entendu du calcul les indemnités qui ont déjà été payées aux victimes et qui viennent s'imputer tant sur la PML que sur le solde disponible des couvertures d'assurance. C'est le concept de "PML résiduelle non couverte". L'exploitant peut échapper à cette commission post-accident ou la réduire en bloquant, sous la forme de fonds séquestrés, des liquidités dédiées exclusivement au paiement des indemnités. Les éventuels fonds séquestrés réduisent d'autant le montant de la PML résiduelle non couverte. En second lieu, les polices d'assurance en place lors de la survenance du sinistre seront appelées à intervenir et ces interventions s'imputeront sur la limite de couverture des polices. Si un deuxième sinistre survient ensuite il se peut que la limite de couverture restant disponible ne suffise plus. Pour le calcul du déficit d'assurance subséquent, il faut donc tenir compte du fait qu'une partie de la couverture a déjà été utilisée. Aussi longtemps que les assurances ne sont pas renouvelées, c'est-à-dire que les assureurs n'ont pas réinstauré la limite de couverture initiale, la PML doit dès lors être imputée sur la limite de couverture lorsqu'il s'agit de déterminer l'éventuel déficit d'assurance. La nécessité et la mesure d'une telle imputation seront déterminées en fonction des modalités des polices, selon notamment qu'elles prévoient un mécanisme de limite globale ou de limite par sinistre ou une combinaison des deux. Un exemple est utile pour illustrer ceci. Supposons qu'un exploitant soit assuré pour la totalité de son risque de responsabilité à concurrence du plafond de 1,2 milliard d'euros, qu'un accident nucléaire se produise et que la PML soit fixée à 500 millions d'euros. Conformément au 2° de l'article 29, ces 500 millions doivent s'imputer sur la couverture d'assurance détenue par l'exploitant. L'exploitant est dorénavant considéré comme assuré à concurrence de 700 millions d'euros seulement, ce qui laisse un déficit d'assurance de 500 millions sur lequel une commission de garantie sera due. Ceci s'explique par le fait que si un second sinistre se produit et cause des dommages pour un montant de 1,2 milliard d'euros, les assureurs pourront invoquer leur limite de couverture à l'égard du total des dommages résultant des deux sinistres : alors que les dommages indemnisables sont évalués à 1,7 milliard d'euros, les assureurs n'interviendront qu'à concurrence de 1,2 milliard et l'Etat devra couvrir 500 millions. Ce déficit d'assurance de 500 millions prendra fin lors du renouvellement des polices, c'est-à-dire lorsque les assureurs accorderont une nouvelle couverture de 1,2 milliard disponible sans restriction pour couvrir les éventuels accidents nucléaires futurs. Art. 30 Cet article organise un mécanisme de calcul et de paiement provisoire de la commission de garantie lorsque tous les éléments de son calcul ne sont pas disponibles à temps. Une telle situation peut notamment se produire après la survenance d'un accident nucléaire. La détermination d'une première valeur de PML conformément à l'article 14 prendra du temps. Une fois que cela sera fait, il y aura lieu le cas échéant de calculer rétroactivement la commission post-accident due en vertu de l'article 29, 1° depuis la date de survenance de l'accident. Art. 31 L'expert de marché visé à l'article 31 est celui auquel il sera fait appel si nécessaire pour les calculs d'indexation des taux de commission de garantie, pour fixer les taux dus sur des segments additionnels ou pour calculer les commissions de garantie relatives aux transports si les formules prévues à l'article 31 ne suffisent pas. Cet expert sera désigné à l'avance par une procédure de marché public, de façon à être disponible "en réserve" et à pouvoir intervenir rapidement si et dès que le besoin s'en présente. Art. 32 L'article 32 concerne certaines modalités de l'engagement de l'expert de marché. Compte tenu de son rôle d'intervenant neutre et indépendant qui peut prendre des décisions obligatoires pour l'Etat et les exploitants, il est prévu qu'en cas de manquement grave de sa part, tant l'Etat que la majorité des exploitants peuvent provoquer sa révocation. Art. 33 L'article 33 vise à ce que les assureurs soient de qualité. Ceci est important aussi bien pour éviter que l'Etat ne doive indemniser des victimes en substitution d'un assureur entretemps devenu insolvable, que pour éviter des difficultés pratiques lors de la gestion des sinistres ou des concertations visant à déterminer des PML, par exemple. Compte tenu de l'étroitesse du marché, des dérogations aux exigences de qualité sont autorisées. Il vaudra parfois mieux un assureur un peu faible que pas d'assureur du tout. Art. 34 Cet article oblige l'exploitant à gérer ses polices de manière professionnelle. Art. 35 Cet article oblige l'exploitant à fournir à l'Etat toutes informations utiles quant aux assurances. Art. 36 Cet article met en place un canal de communication direct entre l'Etat, les assureurs et les courtiers. Art. 37 L'article 37 oblige l'exploitant à réinstaurer une couverture d'assurance complète lorsque la couverture existante a été en tout ou en partie consommée par un sinistre, dans toute la mesure du possible en fonction des capacités du marché. Art. 38 Le régime de la Convention de Paris met à charge de l'exploitant d'une installation nucléaire la responsabilité des accidents nucléaires survenus dans cette installation, ainsi que celle des accidents mettant en jeu des substances nucléaires provenant de l'installation. Cette responsabilité est exclusive, c'est-à-dire que personne d'autre n'est responsable des conséquences de l'accident. La responsabilité relative à une opération de transport de substances nucléaires incombe donc en principe à l'exploitant de l'installation de départ du transport, d'où proviennent les substances nucléaires transportées. Ceci implique corrélativement que c'est l'exploitant de cette installation qui doit faire assurer le transport, et que c'est l'Etat contractant du pays où est située l'installation qui doit intervenir si les assurances requises ne sont pas en place. L'Etat belge doit ainsi garantir la responsabilité des exploitants d'installations belges en ce qui concerne les accidents qui surviendraient pendant le transport de substances nucléaires en provenance de ces installations, même si l'accident survient à l'étranger. Il ne garantit en revanche pas les conséquences d'un accident qui surviendrait en Belgique à l'occasion d'un transport en provenance d'un autre Etat, l'obligation de garantie pesant alo …

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