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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la
loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
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Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
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Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la
loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la
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fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction La
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Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a été modifiée par la
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Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
fermer, publiée au Moniteur belge le 30 novembre 2011. La nouvelle loi a pour objectif d'introduire un certain nombre d'aménagements législatifs dans une démarche de simplification des procédures et de réduction des coûts des analyses ADN. Les procédures doivent surtout devenir plus transparentes et plus simples et permettre un déroulement efficace du procès, ce qui aura pour effet de réduire les coûts. La nouvelle loi apporte de surcroît un certain nombre de garanties supplémentaires pour toutes les personnes concernées par l'enquête scientifique, et autorise également les comparaisons avec les banques de données étrangères afin de mettre la législation belge en conformité avec certaines obligations internationales découlant du Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration, illégale, intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne par la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008.
Une autre innovation importante est la création d'une cellule nationale qui sera responsable pour l'attribution des numéros de code ADN et qui aura un rôle de coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN. Le présent arrêté royal doit permettre l'exécution de la nouvelle loi.
L'article 7 de la loi prévoit que le Roi détermine la composition et le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques ADN. En outre, le deuxième alinéa non modifié de l'article 7 prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée : - fixe les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées; - formule le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance; - prévoit la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.
Vu les modifications importantes apportées au texte original, cette nouvelle version annule et remplace l'arrêté royal du 4 février 2002.
Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Cet article définit les termes nécessaires à la bonne lisibilité du texte. Il s'agit des termes « la loi », « banques nationales de données ADN », « Institut », et « expert ». CHAPITRE II. - La commission d'évaluation Articles 2 et 3 La commission d'évaluation d'analyse ADN a déjà été créée conformément aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal de 2002. Pour une question de lisibilité et d'ordre logique de l'arrêté, ces articles sont placés au début du texte.
Jusqu'à ce jour la Commission d'évaluation était composée, à l'exception du directeur de l'INCC, uniquement d'experts scientifiques en analyse ADN. Sa composition a été modifiée afin de tenir compte de la pluralité des fonctions concernées par les expertises génétiques et le traitement des données en dérivant. Ainsi, le gestionnaire des banques nationales de données ADN, le magistrat dirigeant la cellule nationale, et un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale feront dorénavant toujours partie de la commission d'évaluation (article 2).
Outre sa fonction de conseiller le ministre de la Justice sur des questions techniques et scientifiques, elle pourra également rendre des avis de nature juridique (article 3). Le cas échéant, la commission d'évaluation peut se concerter avec autres personnes ou comités avant de donner des avis. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, le gouvernement ne juge pas nécessaire d'en faire mention dans le texte de l'arrêté même, car il s'agit uniquement d'une possibilité et non d'une obligation (alors que c'était bel et bien le cas auparavant : la commission d'évaluation devait toujours se concerter au préalable avec BELAC).
Pour le reste, l'article n'est pas modifié par rapport à l'arrêté royal de 2002. La commission d'évaluation a un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement. CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes Ce chapitre (chapitre I dans l'arrêté royal de 2002) est remanié afin d'anticiper les écueils déjà rencontrés lors de pourvois en cassation (cf. par ex. arrêt du 02/11/2005, du 25/05/2005, et du 21/09/2005). Il cherche essentiellement à instaurer des processus clairs visant à garantir l'intégrité de la scène de l'infraction et par conséquent l'intégrité des traces biologiques ou d'autres origines devant faire l'objet d'une expertise. L'introduction de ces mécanismes est innovante puisqu'ils fixent les actes prioritaires devant être accomplis sous la responsabilité d'officiers de police de la police judiciaire fédérale. Le constat a déjà été établi, à de nombreuses reprises, que les moyens de la police étaient insuffisants pour garantir l'installation et la surveillance d'une zone d'exclusion judiciaire en toutes circonstances. En application de l'arrêté royal de 2002, un certain nombre de circulaires a été rédigé aussi variées et nombreuses que les interprétations données à la loi.
A titre d'exemple, différentes directives des procureurs du Roi et ou procureurs généraux avaient limité l'installation d'une telle zone pour les faits dits « significatifs » (il faut entendre par là les infractions violentes contre les personnes). Or il s'avère qu'un fait « non significatif » peut être ultérieurement requalifiée en fait « significatif », par exemple parce qu'une trace biologique trouvée sur les lieux d'un fait non significatif et identifiée à un suspect peut être corrélée à un dossier de meurtre ou de viol.
Nous ne pouvons jamais faire l'économie d'une enquête minutieuse réalisée avec toute l'exigence qu'une telle opération requière. Un dossier parfaitement traité en permettra une résolution plus rapide ainsi que, parfois, celle d'enquêtes connexes. Une consommation de moyens, ici, permet souvent, là, une compression d'autres.
La règle générale doit donc être l'instauration d'une zone d'exclusion judiciaire; des exceptions pourront toutefois être jugées nécessaires par les autorités judiciaires. Article 4 L'article 4 introduit une disposition générale visant l'organisation de toute descente sur les lieux de faits en chargeant le service policier responsable de la première intervention et l'officier de police responsable de la descente de coordonner l'ensemble des opérations policières qui seront diligentées et de protéger et surveiller la scène en instaurant une zone d'exclusion judiciaire.
Cela n'exclut pas que plusieurs zones d'exclusion judiciaire puissent être simultanément instaurées, notamment l'espace où les faits se sont commis, celui où la victime est retrouvée, la voiture de fuite de l'auteur.
La protection de la zone d'exclusion judiciaire peut consister à délimiter l'espace à l'aide de bandes adhésives ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation, d'un véhicule. L'article insiste sur le fait que l'accès aux lieux des faits est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique. Ces dispositions évitent, de la sorte, que des services de police locale, soucieux d'intervenir au plus vite, récoltent des pièces à conviction, traces et indices sans disposer de la formation aux procédures de prélèvement et de préservation des pièces d'intérêt et de toute l'expérience requise.
Les experts ne faisant pas partie des services de police, tel le médecin légiste, pourront également accéder aux lieux des faits en cas de nécessité évaluée en première instance par le magistrat compétent ou le cas échéant, par l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique.
Les diverses mesures de protection ont pour objectif de préserver les traces, indices et pièces à conviction de toutes contaminations et destructions par inadvertance en ne laissant l'accès aux lieux des faits qu'à des personnes habilitées et identifiées. Ces précautions élémentairesne visent pas uniquement la protection des traces biologiques puisque, par essence même, une scène d'infraction est susceptible de révéler des traces de diverses natures. En effet, les techniques d'analyse, et pas uniquement celles développées pour l'analyse ADN des traces biologiques, sont à ce point sensibles qu'elle imposent que les traces recueillies soient traitées et conservées de façon optimale.
La définition de la zone d'exclusion judiciaire et des attributions fonctionnelles conférées aux policiers appelés pour la descente sur lieux est reprise in extenso dans le Manuel « Décès suspects » de la police fédérale.
Article 5 Le paragraphe 1er de l'article 5 inscrit, pour la première fois, le rôle majeur de l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique sur les lieux des faits et lui en réserve la gestion. Il dirige le personnel du laboratoire de la police technique et scientifique présent sur les lieux des faits. Il supervise la recherche des traces, le prélèvement, le conditionnement, la conservation, le dépôt et l'exploitation des pièces à conviction, des traces et indices. Il est également responsable du suivi technique et scientifique du dossier.
Le Conseil d'Etat a estimé au point 20 de son avis que « les collaborateurs » de l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique ne sont pas compétents pour accomplir les actes énumérés dans ce paragraphe. Or, c'est bel et bien le cas et ils ont reçu une formation spéciale pour ce faire. La qualité d'officier de police judiciaire n'est pas nécessaire pour accomplir ces actes.
Le texte insiste sur la documentation systématique des constatations et des relevés des pièces à conviction, traces et indices. Le port de vêtements de protection permettant de limiter au mieux les contaminations est imposé.
Ce texte fonde également le rôle de l'officier de police judiciaire chargé d'assurer le contrôle des pièces saisies afin d'en garantir la « chain of custody » ou processus de traçabilité (chaîne de contrôle et de responsabilité), en rapportant scrupuleusement toute information sur le détenteur de la pièce à conviction (propriétaire, usager), les lieux et conditions d'acquisition (saisie, transmission) des pièces et des traces ainsi que leur description physique (avec photographie, numéro de série, ...), la présence de sceau (avec identification), le libellé de l'étiquette d'accompagnement, les dates d'ouverture et de fermeture des scellés ou du support, la mention des modifications éventuelles et enfin l'état de restitution du support (avec photographie). Cette succession d'actes permet de localiser à tout moment les pièces dont il est question tout au long de la chaîne pénale et d'en garantir l'authenticité. Ces mesures ne s'appliquent pas exclusivement aux pièces présentant manifestement des traces biologiques mais à toute pièce litigieuse, de quelque nature que ce soit, susceptible d'en comporter. En effet, le deuxième paragraphe prévoit d'élargir les conditions de sélection d'une pièce à conviction à la possibilité qu'aucune trace biologique ne soit visible mais que, compte tenu des premiers éléments d'enquête, le laboratoire de police technique et scientifique de la police judiciaire ou l'expert requis par le magistrat pourrait en révéler.
Les laboratoires de police technique et scientifique ont pour mission de procéder à l'examen préalable des pièces à conviction afin de sélectionner celles d'intérêt parmi tous les objets saisis. Ce processus a pour effet de cibler au mieux le travail demandé à l'expert (par exemple, examiner les vêtements d'une victime afin de n'adresser au laboratoire d'analyses ADN que ceux qui comportent une trace). Ils sont susceptibles d'effectuer des tests d'orientation afin de déterminer la nature des traces présentes. Ils enverront leurs conclusions à l'expert pour que ce dernier ne soit plus contraint de les reproduire, ces tests - fort coûteux - ne devant dès lors plus être portés en compte dans l'état d'honoraire introduit ultérieurement par l'expert, tout au bénéfice du budget du service des frais de justice.
Etant donné l'existence la Décision cadre 2009/905/JAI du Conseil européen du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire, il est essentiel que les laboratoires de police technique et scientifique de la police fédérale mettent tout en oeuvre pour tendre vers la reconnaissance et l'accréditation de la qualité de leur prestation avant la fin de 2013.
Lorsqu'elles sont confiées à l'expert, les pièces à conviction, les traces et les indices ne seront dorénavant plus accompagnés du PV de saisie afin que ne soient divulguées des informations personnelles relatives au(x) suspect(s). Seule une copie de l'inventaire des saisies ne comportant pas le nom des personnes mises en cause sera dorénavant transmis à l'expert.
Article 6 Les articles 4 et 5, ci-dessus, imposent plusieurs prescriptions assurant la protection des lieux et celle des pièces à conviction, des traces et indices. L'objectif d'avoir inscrit ces mesures de précaution est évidemment d'augmenter la fiabilité de la preuve.
La Cour de Cassation a déjà eu à se prononcer à diverses reprises sur la question de la nullité de la preuve lorsque l'une ou l'autre des prescriptions de l'AR ADN de 2002 ne fut pas respectée, en particulier s'agissant de l'installation de la zone d'exclusion judiciaire (art. 5, § 1er, 1° ).
Or ce n'est pas parce que la zone d'exclusion judiciaire n'est pas mise en place ou surveillée ou que les gestionnaires des lieux des faits n'ont pas revêtu des vêtements de protection que l'expertise échouera, mais cela pourrait mettre en doute la fiabilité de l'expertise, en particulier celle de l'interprétation des résultats.
Si l'une des actions du présent chapitre ne pouvait pas être respectée, l'officier de police judiciaire dressera un procès-verbal en indiquant celle qui ne l'a pas été ainsi que le motif et en informera l'expert chargé de l'analyse afin que ce dernier puisse en tenir compte dans l'interprétation des résultats obtenus.
A contrario, l'absence de PV impliquera que les dispositions prévues auront bien été respectées. CHAPITRE IV. - Prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne Ce chapitre est d'application pour tous les échantillons de référence, qu'il s'agit de celui prélevé sur une victime, un suspect, un condamné ou encore une tierce personne. Article 7 L'article 7 introduit une nouvelle disposition pour s'assurer de l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité au sens des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des personnes visées à l'article 5 de la loi ADN, faisant l'objet d'un prélèvement d'un échantillon de référence.
La procédure à suivre fera l'objet d'une circulaire du Collège des procureurs généraux. Elle recommandera la collecte des empreintes digitales de la personne concernée. En effet les empreintes digitales de toute personne ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire sont enregistrées, très tôt dans le processus d'enquête, dans le fichier APFIS (Automated Palm & Fingerprints Identification system) géré par le Service d'Identité Judiciaire de la Police fédérale. Le contrôle des empreintes digitales opéré lors du prélèvement de l'échantillon de référence permettra de s'assurer que le prélèvement est bien effectué sur la personne visée par la démarche et lèvera, au besoin, l'ambiguïté de l'utilisation d'un alias ou de l'usurpation d'une identité. Cette démarche proactive permettra de garantir l'attribution d'un unique numéro de code ADN pour chaque personne devant faire l'objet d'une expertise évitant, en outre, d'établir le profil génétique d'une personne à répétition, tel que par exemple, si elle est condamnée à plusieurs reprises.
Ce contrôle d'identité ne sera d'application que pour les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité au sens des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle ainsi que sur les personnes dont le profil doit être enregistré dans la banque de données ADN « Condamnés », en application de l'article 5, § 1 de la loi ADN. Le gouvernement ne donne pas suite au point 22 de l'avis du Conseil d'Etat, qui estime qu'il faut en outre préciser dans le projet même par qui et de quelle manière sera effectuée la vérification approfondie de l'identité des personnes visées. En effet, les techniques d'identification peuvent changer rapidement dans le futur.
Il peut également être renvoyé à l'article 34 de la loi sur la fonction de police, dans lequel la technique d'identification employée pour le contrôle de l'identité par les fonctionnaires de police n'est pas précisée non plus Article 8 Le prélèvement d'un échantillon de référence est pratiqué à l'aide de matériel normalisé recommandé par l'INCC aux services de police et aux médecins légistes. Deux trousses standard sont actuellement disponibles, l'une pour le prélèvement de cellules buccales par frottis, l'autre pour le prélèvement de cheveux. Lorsqu'un médecin est chargé d'effectuer une prise de sang, il utilisera un tube contenant un anticoagulant ou suivra les prescriptions spécifiques de l'INCC. Lorsque le prélèvement d'un échantillon référence doit être opéré sur une personne condamnée et détenue, les établissements pénitentiaires devront prêter leur assistance au service chargé d'effectuer le prélèvement, notamment par la mise à disposition d'un local adéquat.
Le numéro de code ADN unique tel que définit à l'article 2 de la loi ADN est attribué sans délai, dès que la décision de procéder à un prélèvement de référence est prise. Il sera d'ailleurs recommandé aux autorités judiciaires de contrôler prioritairement l'existence d'un prélèvement effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure et déjà analysé dans un laboratoire. Cette requête sera adressée à la Cellule nationale. L'objectif d'une telle mesure est d'éviter l'analyse ADN d'une personne qui en a déjà fait l'objet dans quelque arrondissement judiciaire que soit. De cette manière, des économies substantielles en matière de frais de justice pourront être assurées.
Article 9 Cet article adapte l'article 4 original de l'arrêté royal de 2002 compte tenu des nouvelles dispositions légales prises pour garantir l'anonymat de la personne sur laquelle un prélèvement de référence doit être effectué. En effet, actuellement, l'expert, recevant une copie du procès-verbal lors du dépôt des échantillons de référence à analyser, dispose du nom de toutes les personnes concernées par le dossier, ce qui ne correspond pas à l'esprit de la loi de 1999. La nouvelle procédure précise que chaque prélèvement d'un échantillon de référence doit faire l'objet de la rédaction d'un procès-verbal individualisé afin d'éviter toute confusion dans l'attribution du numéro de code ADN à chacun des suspects si plusieurs suspects sont mis en cause dans le dossier.
Au § 2 sont repris les éléments qui doivent au minimum être repris dans le procès verbal tels que déjà énumérés dans l'arrêté royal original auxquels sont ajoutés les alias connus. Les conditions de prélèvement y seront également précisées (consentement de l'intéressé, les mesures prises pour pouvoir procéder au prélèvement, ...).
Enfin, le § 3 précise que le procès-verbal du prélèvement de référence n'est plus transmis à l'expert.
Article 10 Afin d'assurer l'identification et la traçabilité de l'échantillon de référence, l'article 10 prévoit que le numéro du procès-verbal et la qualité de la personne concernée (suspecte, condamnée, victime, tierce personne) est indiquée sur le prélèvement lui-même ainsi que sur les documents l'accompagnant (documents fournis dans le kit de prélèvement). Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement effectué sur un suspect ou un condamné, le numéro de code sera également mentionné.
Article 11 Soit les pièces à conviction sont adressées au laboratoire d'analyse ADN par porteur, soit l'expert en prend possession au greffe. CHAPITRE V. - Composition, statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale Article 12 Le nouvel article 3bis de la loi ADN crée la cellule nationale, centre névralgique pour l'attribution du numéro de code ADN unique garantissant l'identité des personnes qui, visées aux articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et à l'article 5, § 1 de la loi ADN, font l'objet d'une analyse ADN de comparaison. Cette cellule assure par conséquent un rôle central dans la bonne gestion de la transmission de données de et vers le gestionnaire des banques nationales de données ADN, les magistrats et les experts. Elle est placée sous l'autorité d'un magistrat du ministère public chargé d'une mission à cette fin et désigné par le ministre de la Justice.
L'article 12 du présent arrêté installe la Cellule nationale au sein du service d'appui commun créé au service du collège des procureurs généraux en application de l'art.143ter du code judiciaire.
Il définit également sa composition, le mode de désignation, de remplacement et la durée des mandats. L'article ne nécessite pas des commentaires complémentaires.
Article 13 L'article liste des données principales et essentielles dont la gestion est confiée à la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, à l'exception notoire des profils ADN dont le traitement reste évidemment l'apanage exclusif de l'INCC. Les données traitées constituant des données judiciaires, les dispositions de l'article 16, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectées. Cet article requiert que des mesures de sécurité soient adoptées par le responsable du traitement. Sur ce point, il peut être renvoyé aux « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel, publiés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée, ainsi qu'aux « Normes minimales de sécurité d'application à partir du 1er janvier 2011 » de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et de la Santé. CHAPITRE VI. - Analyse des traces découvertes et des échantillons de référence - Etablissement des profils ADN - Comparaison des profils ADN - Notification du résultat de l'analyse ADN et du résultat de l'analyse de comparaison Ce chapitre traite de l'analyse des traces et des échantillons de référence, des comparaisons à opérer entre les profils ADN établis et/ou avec des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés » et de la notification des résultats obtenus. Articles 14 et 15 Les articles 14 et 15 décrivent les obligations techniques que doivent respecter les experts désignés pour une analyse ADN, en faisant en particulier référence au principe de travailler selon les standards internationaux préconisés en matière d'expertise ADN. Les mêmes marqueurs génétiques seront analysés pour tous les échantillons, quelque soit leur nature biologique (frottis de muqueuse jugale, sang, sperme, salive, traces de contacts...) dans le dessein de pouvoir comparer leurs profils génétiques respectifs.
Ces standards internationaux sont décrits à l'annexe du présent arrêté.
Article 16 Rappelant que l'expert ne peut comparer des profils ADN entre eux que dans les limites de la réquisition qui lui a été adressée, l'article 16 consacre la comparaison du profil ADN de la trace découverte à celui d'une personne de référence déterminée, qu'il s'agisse d'un suspect, d'un prévenu, de la victime elle-même ou encore d'un tiers qui pourrait avoir contribué à la trace en question.
Si le laboratoire de la police technique et scientifique fédérale a déjà procédé à des tests d'orientation, les experts des laboratoires d'analyse ADN ne doivent plus les refaire. Ils indiquent alors dans le rapport par qui les tests d'orientation ont été effectués.
Le rapport de comparaison du profil génétique d'une trace à celui d'une personne de référence concernée par l'enquête rapportera l'ensemble des résultats obtenus et conclura à la concordance ou la non-concordance des profils ADN comparés. Il n'est plus imposé de remettre systématiquement l'expression d'un résultat statistique détaillé. En effet, lorsque le profil de la trace litigieuse correspond univoquement à celui de la personne de référence, c'est-à-dire lorsque le profil de la trace offre un signal complet ne pouvant provenir que d'une seule personne (et non de deux ou plusieurs individus, tel que cela en est souvent le cas pour les traces de contact) et que tous les allèles, sans exception, concordent, la probabilité de concordance des profils due au hasard est à ce point infime qu'il n'est pas pertinent de surcharger le rapport de comparaison, d'autant que le résultat de l'analyse génétique sera toujours confronté et évalué à la lumière des autres éléments de l'enquête criminalistique et policière. Une simple réponse de type « hit - no hit » sera ainsi communiquée, comme préconisé par ailleurs par la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'UE du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'évaluation statistique des concordances ne sera donnée, à la demande du magistrat requérant, que dans les cas nécessaires pour la poursuite de l'enquête, notamment si plusieurs personnes d'une même fratrie sont concernées par l'enquête ou encore si les profils génétiques des traces découvertes sont incomplets ou multiples (traces infimes, traces dégradées, traces en provenance de plusieurs contributeurs, ...).
Le § 2 remplace l'article 8, § 2 de l'arrêté royal de 2002. La disposition originale manquait de cohérence dès lors qu'un expert n'était pas en mesure de réaliser l'expertise requise. Les obligations légales sévères en matière d'assurance de qualité prévalant tant en Belgique qu'à l'étranger sont telles qu'il n'est pas nécessaire que la Commission d'évaluation de l'ADN intervienne dans le choix du magistrat de faire appel à un second laboratoire. Il n'en reste pas moins essentiel que l'expert doit éclairer le magistrat sur d'autres techniques d'analyse ADN qu'il ne pratique pas mais qu'un autre laboratoire pourrait réaliser ainsi que des expertises alternatives, au cas ou l'analyse ADN échouerait, telles notamment l'analyse morphologique de cheveux ou l'analyse de fibres trouvés simultanément sur les pièces à conviction.
Les paragraphes 3 et 4 précisent le seul mode de transmission valide des profils ADN et des données associées vers le gestionnaire des banques de données nationales, à savoir par voie électronique cryptée garantissant autant que faire se peut l'intégrité des données transmises. Il y a quelques années, l'INCC a équipé gracieusement les laboratoires qui le souhaitaient d'un logiciel de cryptage des données. Tous les laboratoires ne l'utilisent cependant pas et leurs experts envoient leurs données uniquement par courrier postal exigeant la retranscription manuelle des informations par le gestionnaire des banques de données ADN. Cette façon de procéder comporte inévitablement un risque d'erreur d'enregistrement même lorsque des contrôles minutieux sont mis en place. De même, un logiciel spécifique peut être mis à disposition des laboratoires d'analyse ADN pour la communication des données à la cellule nationale.
Enfin, le § 5 impose que les laboratoires d'analyse ADN répondent aux questions et éclaircissements demandés par le gestionnaires des banques de données ADN nationales endéans les 3 jours ouvrables, d'une part en vue d'assurer la qualité et la conformité des profils ADN et données à enregistrer et d'autre part afin de pouvoir respecter le délai de réponse de 14 jours imposé par la loi. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. C'est déduit de l'article 53 du Code judiciaire.
Article 17 Cet article fixe la manière dont le résultat de l'analyse ADN est communiqué à l'intéressé, et n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 18 L'article 5quater, § 4 de la loi concerne la notification aux magistrats compétents du résultat de la comparaison des profils ADN. La réponse transmise par le gestionnaire des banques de données ou son délégué sera également de type « hit - no hit ». Si l'évaluation statistique de la concordance peut ajouter une plus-value au résultat et si le magistrat le juge nécessaire, ce dernier peut demander à l'expert qui aura établi à l'origine le profil de la trace, de mesurer le degré de vraisemblance de la concordance.
Article 19 Cet article n'appelle pas de remarque particulière.
Article 20 Il est important de souligner que cet article s'applique à toutes formes d'archivage dans les laboratoires d'analyse ADN. Le premier paragraphe accorde aux laboratoires l'autorisation de conserver certaines données non nominatives dans un fichier électronique en vertu de l'art.8bis de la loi qui précise que les laboratoires d'analyse ADN peuvent conserver les données relatives aux analyses ADN à la fin de pouvoir en assurer la traçabilité à des fins judiciaire. Cette démarche s'inscrit dans la réalité du fonctionnement des laboratoires accrédités car les normes qualité leur imposent de pouvoir assurer en toutes circonstances la traçabilité des données (voir également rapport réunion Commission d'évaluation ADN du 23 avril 2003). Ce texte encadre univoquement la gestion des données qui peuvent être enregistrées sans perte d'information dans les banques de données nationales et dans le respect des conventions prises par la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Si le nom d'un suspect ou d'un condamné n'est pas susceptible d'être indiqué sur les documents et pièces transmises aux experts, il n'en n'est pas de même pour les victimes et autres personnes concernées par l'expertise. Il est dès lors nécessaire de rappeler qu'aucun nom ne peut être inscrit dans un quelconque fichier et ce, afin de garantir en tout état de cause la stricte confidentialité des données personnelles. Cet article s'applique dès lors à toute forme d'archivage, dans n'importe quel laboratoire d'analyse ADN. Les données relatives aux analyses ADN conservées dans l'archivage électronique doivent, selon l'article 8bis de la loi, être effacées après trente ans. Les laboratoires accrédités devront donc nécessairement prévoir une procédure acceptée par BELAC et dont l'implémentation sera examinée lors des visites tant de BELAC que du préposé à la protection des données.
Le second paragraphe de l'article 20 s'inscrit dans le souci de s'assurer de la qualité des prélèvements effectués sur les lieux des faits et sur les pièces à conviction et la qualité de leur conservation. La police technique et scientifique fédérale est très demandeuse d'obtenir un feedback régulier des experts pour ajuster les techniques de prélèvement et de conservation. Ce feedback est actuellement organisé par la PTS en collaboration avec l'INCC sur une base volontaire.
C'est la raison pour laquelle l'article 20 inscrit que ces données seront périodiquement communiquées tant à la Commission d'évaluation ADN qu'à la Direction de la Police technique et scientifique de la Police judicaire fédérale. CHAPITRE VII. - Destruction des traces découvertes et des échantillons de référence Ce chapitre distingue le sort réservé aux pièces à conviction et aux traces découvertes sur les lieux des faits de celui prévu pour les échantillons de référence. Articles 21, 22 et 23 Les pièces à conviction doivent nécessairement être confiées au greffe du tribunal qui les marque d'un numéro de dépôt (article 21).
Néanmoins, l'article 44quater du Code d'instruction criminelle charge les experts de conserver la fraction de la trace qui n'a pas été exploitée et qui pourrait, le cas échéant, toujours être examinée dans le cadre d'une contre-expertise, de la prolongation de l'enquête ou de la réouverture ultérieure du dossier. Ce choix s'est porté sur cette solution étant donné que les greffes ne peuvent garantir la conservation de ces traces dans les conditions de température et hygrométriques optimales. Le délai de conservation de 30 ans, sauf autre décision du magistrat, est calqué sur le délai de conservation des profils ADN de traces non identifiées.
Quand vient le moment de la destruction, le laboratoire d'analyse ADN est tenu de conserver, durant 5 années, l'assurance de la destruction tant de la trace originale que des échantillons d'ADN et autres échantillons associés qui en dérivent (art. 22).
De même, l'article 23 astreint le laboratoire d'analyse ADN à conserver pendant 5 années la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN. La Commission de la protection de la vie privée a suggéré dans son avis d'être plus explicite quant à la preuve à rapporter en la matière. Il est toutefois difficile de prévoir dans un arrêté royal quelle forme doit prendre la preuve de la destruction des échantillons. Les laboratoires accrédités devront prévoir une procédure qualité pour ce faire, sous la surveillance de BELAC. Tant BELAC que le préposé à la protection des données seront en mesure de s'assurer que la procédure répond aux exigences en matière de protection de la vie privée. CHAPITRE VIII. - Agrément des laboratoires d'analyse ADN Ce chapitre révise substantiellement le processus d'accréditation et d'agrément des laboratoires en comblant les lacunes constatées dans l'arrêté royal de 200 2.
Article 24 Précédemment l'agrément était octroyé par le Roi. Afin de permettre une gestion plus rapide de l'octroi et du retrait de l'agrément, il est proposé attribuer au ministre de la Justice ce rôle de contrôle.
Par ailleurs, jusqu'à ce jour, les laboratoires sont agréés pour les prestations qu'ils choisissent de faire contrôler par BELAC. Ceci a pour effet qu'un magistrat, mal informé, peut demander, par exemple, l'analyse de l'ADN mitochondrial d'un cheveu sans que le laboratoire ne soit accrédité (et donc agrée) pour cette technique tout en l'étant pour les méthodes classiques de l'analyse génétique. Actuellement, l'expert doit simplement indiquer, dans son rapport, que la méthode utilisée n'est pas couverte par l'accréditation. Ceci n'était pas contraire à la loi de 1999 (soulignons d'ailleurs que les arrêtés royaux d'agrément des laboratoires ADN indiquent simplement à l'article 1er « Les laboratoires suivants sont agréés pour effectuer des analyses ADN en matière pénale » sans aucune forme de précision).
Par conséquent, le texte présenté ici établit dans le § 3 que le laboratoire doit être accrédité pour toutes les méthodes qu'il utilise dans les expertises qui lui sont confiées.
La durée de validité de l'agrément sera dorénavant directement lié à celui de l'accréditation de manière telle que le retrait de l'accréditation conditionne automatiquement le retrait de l'agrément, hormis les situations dans lesquelles l'agrément doit être retiré lorsque le laboratoire ne répond plus aux conditions autres que celles liées directement à l'octroi de l'accréditation par BELAC ou un organisme frère européen.
Article 25 L'article 25 énumère les conditions auxquelles les laboratoires doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un agrément.
Pour obtenir son agrément, le laboratoire (belge ou situé dans un pays de l'union européenne) doit être avant tout accrédité selon le cadre normatif international ISO/IEC 17025, tel que c'était déjà prévu dans le texte original. La liste des normes ISO a été publiée par le biais de l'arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs qui définissent les critères d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité. Le texte intégral de ces normes peut être obtenu auprès de BELAC. Une nouvelle disposition a été insérée, permettant l'accréditation de laboratoires situés dans un pays de l'Union Européenne, par des organismes autres que l'organisme belge d'accréditation BELAC. Depuis le 1er janvier 2010, un laboratoire doit se faire accréditer par son organisme national sauf en cas de circonstance tout à fait particulière (voir à ce sujet le Règlement (CE) No 765/2008 du parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93, en particulier l'article 6 intitulé « Non concurrence »).
A titre d'explications, il peut encore être renvoyé au fait que l'accord multilatéral « European Cooperation for Accreditation of Laboratories » est un accord signé par les membres de la « European Cooperation » en vue de reconnaître l'équivalence et la fiabilité d'organismes accrédités en Europe. Pour la Belgique, c'est BELAC qui a signé cet accord. Le but est le suivant : un laboratoire étranger qui souhaite être agréé comme laboratoire d'analyse ADN en Belgique doit tout d'abord être accrédité par l'organisme de son pays qui a signé cet accord et qui doit donc être considéré comme l'homologue de l'organisme belge BELAC. La liste des organismes signataires figure sur le site internet http ://www.european-accreditation.org Les conditions concernant la possession de diplômes et de l'expérience utile sont maintenues.
Outre le processus d'accréditation, le laboratoire doit participer à des tests circulaires, ou contrôles de qualité, avec succès. Ces tests permettent d'apporter l'indication que les processus accrédités sont effectivement appliqués avec succès dans les cas de routine. Une liste de tests valides, reconnus sur la scène internationale, sera établie par la Commission d'évaluation ADN et communiquée à BELAC. Des exigences complémentaires en matière d'organisation, de gestion et de compétence du laboratoire sont précisées aux points 4 à 6.
En raison de leur qualité de sous-traitant au sens de l'article 1, § 1er, 5° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LVP), les laboratoires d'analyse ADN doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel (voir article 16, § 1er et § 4 de la LVP). Article 26 Cette disposition est calquée sur celle prévue pour la personne chargée de la protection des données (voir article 33, § 7).
Article 27 Cet article concerne les causes et la procédure de retrait de l'agrément et n'appelle pas de remarque particulière.
Article 28 L'article 28 règle le sort à réserver aux pièces judiciaires et aux données en cas de cessation d'activités d'un laboratoire. Par ailleurs, les membres du laboratoire qui a cessé ses activités ne peuvent exploiter les données dont ils ont eu connaissance. Ceci ne s'applique bien entendu pas au cas où l'ex-expert serait amené à témoigner ultérieurement dans un procès dans le cadre duquel il a procédé à des analyses ADN. CHAPITRE IX. - Contrôle des données ADN et gestion des banques nationales de données ADN Les chapitres originaux de l'arrêté royal de 2002 « Gestion des banques de données « Condamnés » et « Criminalistique » et « Protection de la vie privée », traitant d'un même principe de protection des données, sont joints en un seul chapitre. Des précisions sont également apportées au texte original. Article 29 Le texte rappelle que l'INCC est le garant de la bonne gestion des banques de données nationaux. Il est en outre rappelé qu'à ce titre, il est en droit de recueillir et de traiter, dans les limites de ses missions, les données à caractère personnel que constituent les profils génétiques.
Article 30 Comme les membres du personnel concernés par l'exploitation des banques de données prennent connaissance d'un grand nombre de données sensibles, ils sont soumis aux exigences les plus strictes en matière de confidentialité et de secret, à savoir le secret de l'instruction et les exigences mentionnées à l'article 458 du Code pénal. Cela confirme explicitement l'application à ces personnes des articles 28quinquies, § 1er (secret de l'information) et 57, § 1er (secret de l'instruction) du Code d'instruction criminelle.
Ils ne peuvent en outre participer simultanément aux analyses ADN en tant que telles afin d'éviter de prendre connaissance des faits qui ne concernent pas les processus de comparaison des données enregistrées au niveau national, voir même du nom de certains protagonistes.
Article 31 L'article 31 formalise la gestion des banques de données nationales et le rôle essentiel de leur gestionnaire.
Il revient au gestionnaire et à son délégué ( § 1er) dont les critères de diplômes et d'expérience sont précisés au § 2, de proposer au ministre de la Justice les principes et mesures visant l'efficacité, la pérennité et la sécurité des fichiers parmi lesquels, notamment, les processus de transmission des profils ADN, la structure et la nomenclature de ces profils, et les critères de qualité auxquels doivent répondre les profils des traces et les profils de référence.
Les choix seront portés en fonction des consignes et directives internationales.
La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE, prévoit que le responsable du traitement, in casu l'INCC, doit prendre les mesures nécessaires sur le plan technique et organisationnel pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.
Ces dispositions doivent dès lors être complétées par un règlement relatif à la fonction du gestionnaire, la pérennité et l'exactitude des données enregistrées et traitées, les modalités d'accès pour chaque utilisateur agissant par délégation du gestionnaire ( § § 4, 5, 6,7 & 8).
Le gestionnaire, dont le rôle est central dans la mise en oeuvre des banques de données et le respect des règles qui les entourent, voit sa fonction précisée et ses responsabilités définies plus en détail.
Article 32 Les données gérées dans les banques de données ADN nationaux sont énumérées ( § 1er). La Commission de la protection de la vie privée a suggéré de déterminer au mieux les autres catégories de données susceptibles d'être enregistrées en raison du principe de prévisibilité et de transparence.
Outre leur utilisation dans l'identification unique des dossiers traités, elles pourront être exploitées à des fins statistiques et de politique criminelle telles que d'évaluer le taux de récidivistes ré-identifiés par leur ADN, le taux d'élucidation via des profils ADN selon le type d'infraction commise, de mettre en évidence les réseaux possibles que les liens entre profils ADN permettent d'établir, etcetera... La commission de la protection de la vie privée rappelle que les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectés en ce qu'ils expriment in casu le principe de la proportionnalité. Les banques de données ADN ne contiennent toutefois que des données anonymes, et il ne se pose donc aucun problème pour l'application de ces dispositions.
La Commission d'évaluation ADN et le Collège des procureurs généraux recevront un rapport annuel compilant ces études ( § § 2 & 3). Ce rapport peut être, au moins partiellement, rendu public par l'INCC. Article 33 Etant chargé de mettre en place et gérer les banques de données nationales, l'INCC se doit de respecter une exigence de qualité dans cette tâche. Après vérification auprès de BELAC, il apparait qu'aucune norme de qualité internationale n'est adaptée pour s'appliquer à la gestion de telles banques de données, Il est donc fait référence à d'autres types de normes internationales, en l'occurrence celles que le Conseil de l'Europe a définies dans une Résolution visant les échanges internationaux de données ADN. Article 34 Quoique prévue dans l'arrêté original de 2002, le gouvernement n'a jusqu'à ce jour, pris aucune disposition pour désigner le préposé chargée de la protection des données en application de l'article 17 de l'arrêté royal de 2002.
La procédure de sélection du préposé manquait aussi singulièrement de clarté dans le texte original de 2002; il n'était pas clair si le candidat était sélectionné parmi le personnel de l'INCC ou devait membre de ce personnel dès sa désignation. Le texte a dès lors été adapté au § 1.
Le § 3 est consacré à la description des missions du préposé, placé sous l'autorité fonctionnelle directe du directeur général de l'INCC ( § 2). Par autorité fonctionnelle, il convient d'entendre que le directeur général n'a aucune influence sur le travail de fond du préposé et n'a donc aucune autorité hiérarchique lui permettant d'exercer une telle influence.
La Commission de la protection de la vie privée se demande pourquoi ne figure pas parmi les tâches confiées au préposé celles relatives au suivi et au contrôle des transmissions des profils ADN non-identifiés aux points de contact étrangers en vue de leur comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères de données ADN. Cette tâche fait néanmoins partie de la compétence générale de contrôle du préposé prévue au § 3, 2°. La mission de suivi et de contrôle spécifique des transmissions des profils ADN revient au gestionnaire des banques de données nationales désigné par la loi pour traiter ces données, et non à celui qui contrôle que les traitements sont réalisés dans le respect de la loi ADN et de la loi relative à la protection de la vie privée.
Le fait que le préposé ne soit pas chargé du suivi et du contrôle des transmissions des données vers les points de contact étrangers ne l'empêche nullement d'avoir un regard critique sur la manière dont l'ensemble du travail de communication, de gestion des dossiers, d'effacement des données etc... est mené par le gestionnaire des banques de données nationales.
La Commission remarque dans le point 44 de son avis également que le fait que ce suivi ne figure pas parmi les tâches confiées au préposé, de facto rend impossible qu'il en fasse rapport à la Commission.
Toutefois, il convient de noter que l'article 8, § 5 de la loi ADN dispose que c'est le gestionnaire des banques nationales de données ADN qui veille au respect des prescriptions relatives à la protection et à l'effacement des données échangées avec les points de contact étrangers telles que prévues par la loi, et c'est lui qui transmet chaque année un rapport à ce sujet à la commission de la protection de la vie privée.
Parmi les responsabilités conférées à cette personne, est fait mention, au § 4, une inspection annuelle de chacun des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques de données nationales afin d'examiner l'adéquation des mesures de protection des données et de contrôle prises et de conforter ainsi, si besoin en était, la confiance que le public peut avoir en ces laboratoires. Ces contrôles ne sont pas redondants par rapport aux surveillances organisées par BELAC. En effet, BELAC assure le respect de la norme EN ISO 17025 tandis que la personne chargée de la protection des données assure le respect des conditions supplémentaires dictées par les autres articles du présent arrêté.
Le gouvernement ne donne pas suite au point 3.6. de l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel la visite des locaux des laboratoires et de l'INCC par le préposé chargé de la protection des données doit être réglée par la loi. En effet, cet aspect est indissociablement lié à la manière dont le préposé chargé de la protection des données doit effectuer sa mission de contrôle. La Cour européenne des droits de l'homme n'interprète d'ailleurs pas la notion de « loi » au sens formel du terme. Le but de la visite des locaux peut figurer dans les garanties de l'article 8 de la CEDH, dans la mesure où on tend au respect des règles relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité de l'information.
Au § 6, il convient d'entendre par les mots « décisions appropriées » que la Commission de la protection de la vie privée doit, en fonction de la situation, prendre une décision pour éviter le conflit d'intérêts qui se présente. A titre d'exemple, elle peut charger un membre de la Commission même de reprendre temporairement la mission du préposé à la protection des données.
Enfin, la Commission pour la protection de la vie privée dit dans le point 41 de son avis que l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 est applicable en cas d'échange de profils ADN avec des points de contact étrangers. Cet article dispose que toute communication électronique de données personnelles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de communication par le Comité sectoriel pour l'autorité fédérale.
Comme il s'agit ici de l'exécution d'une obligation internationale, prévue aux articles 3 et 4 de la Décision européenne 2008/615/JAI et transposée dans l'article 8 de la loi ADN, il y a déjà une base légale explicite pour cet échange international. Le gouvernement estime donc que l'obtention d'une autorisation du Comité sectoriel pour l'autorité fédérale n'est pas nécessaire. CHAPITRE X. - Marché public Article 35 Les frais de justice ne concernent que les actes requis et réalisés jusqu'à la décision coulée en force de chose jugée. Les frais inhérents à l'établissement du profil ADN des condamnés qui n'ont pas dû faire l'objet de cette mesure au cours de l'enquête qui les a concerné, ne constituent donc plus, à proprement parler, des frais de justice. Or aujourd'hui les montants alloués aux experts pour l'analyse de l'ADN d'un condamné sont exorbitants, justifiant que soit octroyée au Ministre de la Justice la possibilité de publier un appel d'offre général pour que cette catégorie d'analyses ADN puisse être traitée à un prix nettement plus raisonnable en faisant jouer la concurrence.
Le ministre peut néanmoins également confier cette mission à l'INCC. Ceci est consistent avec les dispositions de l'arrêté royal de 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux. L'article 10 de cet arrêté royal prévoit en effet que le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé peut charger celui-ci d'activités de recherche ou de missions de service public qui ne font pas partie de ses attributions permanentes, notamment en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires Article 38 En application de l'art.143ter du code judiciaire un service d'appui commun au service du collège des procureurs généraux sera prochainement créé. Dans l'attente de sa constitution, la Cellule nationale sera implantée au sein du parquet fédéral.
Articles 36, 37, en 39 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires spécifiques.
La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
AVIS 52.323/3 DU 20 NOVEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL EN EXECUTION DE LA
LOI DU 7 NOVEMBRE 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale
fermer MODIFIANT LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET LA
LOI DU 22 MARS 1999Documents pertinents retrouvés
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fermer RELATIVE A LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION PAR ANALYSE ADN EN MATIERE PENALE' Le 31 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal en exécution de la
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Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 novembre 2012.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites (1). Portée et fondement juridique (2) du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à pourvoir à l'exécution du régime légal de l'analyse ADN en matière pénale, modifié par la
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fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'. Le projet comprend les éléments suivants : - un article énonçant un certain nombre de définitions (chapitre I); - des dispositions concernant la création, la composition et les attributions d'un organe consultatif en matière d'analyses ADN, la commission d'évaluation (chapitre II); - des dispositions concernant la gestion …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.