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Décret portant exécution des mesures relatives à la fonction d'enseignant

En bref

Ce décret vise à améliorer les conditions de travail des enseignants en Flandre, en introduisant des mesures pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et en créant un nouveau mandat d'enseignant-spécialiste.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
14 JUILLET 2023. - Décret portant exécution des mesures relatives à la fonction d'enseignant (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant exécution des mesures relatives à la fonction d'enseignant CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire Art. 2.L'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point h) rédigé comme suit : « h) les jours calendrier qui sont prestés comme membre du personnel temporaire entre le 1er juillet et le 31 août dans un emploi de l'offre d'été, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de service, visée au point a), alinéa 1er. ». Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un chapitre IIocties, rédigé comme suit : « Chapitre IIocties. Régime de travail flexible ». Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le chapitre IIocties, lui-même inséré par l'article 3, il est inséré un article 12decies, rédigé comme suit : « Art. 12decies.Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ». Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12undecies, rédigé comme suit : « Art. 12undecies.Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins. Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ». Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12duodecies, rédigé comme suit : « Art. 12duodecies.Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 12undecies, remet à cet effet une demande écrite au conseil d'administration au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre le conseil d'administration et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée. Le conseil d'administration a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er. ». Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12ter decies, rédigé comme suit : « Art. 12ter decies. Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, le conseil d'administration peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 12duodecies, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible. Le conseil d'administration remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée par le conseil d'administration. Si le conseil d'administration refuse, il communique la décision de refus motivée par écrit au membre du personnel. L'absence d'une réponse du conseil d'administration ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord. ». Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12quater decies, rédigé comme suit : « Art. 12quater decies. Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 12undecies, de reprendre son régime de travail initial. ». Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIocties, il est inséré un article 12quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 12quinquies decies. Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 12undecies. Le conseil d'administration peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt. ». Art. 10.Dans l'article 40septies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots « les fonctions de recrutement » sont remplacés par les mots « les fonctions de recrutement et de sélection ». Art. 11.Dans l'article 40octies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets du 22 juin 2007 et du 8 juillet 2022, au point 2°, les mots « le collaborateur à la politique » sont remplacés par le membre de phrase « le collaborateur à la politique, le directeur adjoint ». Art. 12.Au chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, une section VIII rédigée comme suit est ajoutée : « Section VIII. Mandat d'enseignant-spécialiste ». Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, à la section VIII, ajoutée par l'article 12, il est inséré un article 40quinquies decies, rédigé comme suit : « Art. 40quinquies decies. Par dérogation à l'article 3, 36°, dans la présente section, on entend par enseignant : une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire. Dans la présente section, on entend par encadrement pédagogique : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le total des périodes-professeur auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 209, 210, 222, 226, 227, 234 et 235 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° dans l'enseignement secondaire spécial : le total des heures de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 298, 318 et 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° dans les centres d'enseignement à temps partiel : le total des périodes-professeur auxquelles le centre a droit cette année scolaire conformément à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24 et 65 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;4° dans l'enseignement fondamental ordinaire : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 132, 134 et 135, à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 3° bis, 8°, 9° et 10°, à l'article 141, § 2, aux articles 173quater, 173quinquies/1 et 146, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;5° dans l'enseignement fondamental spécial : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, et à l'article 146, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.». Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40sexies decies, rédigé comme suit : « Art. 40sexies decies. § 1er. Le conseil d'administration peut octroyer un mandat d'enseignant-spécialiste à un ou plusieurs membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction d'enseignant. Le conseil d'administration peut confier une mission dans le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er, à un ou plusieurs membres du personnel d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enseignement fondamental spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire spécial, ou d'un centre d'enseignement à temps partiel jusqu'à 5 % de l'encadrement pédagogique auquel cette école ou ce centre a droit cette année scolaire. La mission qui est confiée à un membre du personnel dans le mandat d'enseignant-spécialiste, doit s'élever au moins à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein. Si le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique de l'école ou du centre représente moins d'un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein, le conseil d'administration de cette école ou ce centre peut octroyer à un seul membre du personnel un mandat d'enseignant-spécialiste qui est inférieur à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein et jusqu'à un maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique précité. Le conseil d'administration négocie les critères et les tâches spécifiques pour l'octroi du mandat d'enseignant-spécialiste dans le comité local compétent. Pour la détermination de ces critères et tâches spécifiques, le conseil d'administration tient compte des conditions suivantes : 1° le membre du personnel a acquis au moins dix ans d'ancienneté de service dans la fonction d'enseignant dans laquelle le membre du personnel obtient le mandat d'enseignant-spécialiste ;2° le membre du personnel possède une expertise démontrable dans la fonction de la tâche ou des tâches spécifiques qui lui sont confiées ou le membre du personnel va acquérir cette expertise ;3° le membre du personnel n'a pas obtenu comme dernière évaluation dans la fonction d'enseignant une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ». § 2. Le mandat d'enseignant-spécialiste, visé au paragraphe 1er, est octroyé pour trois années scolaires et peut être prolongé. ». Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40septies decies, rédigé comme suit : « Art. 40septies decies. Le conseil d'administration peut mettre fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies moyennant un préavis motivé de trois mois. Dans les cas suivants, le conseil d'administration met fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies : 1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale « insuffisant » pour le mandat précité ;2° en application de l'article 23, alinéa 1er, f), h), i), k) et m), et de l'article 86.Si en application de l'article 23, alinéa 1er, k), les missions qui ont déjà été attribuées dans un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies dépassent dans l'école ou le centre en début d'année scolaire le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique octroyé de cette année scolaire en raison d'une baisse de l'encadrement pédagogique, le conseil d'administration négocie dans le comité local les critères qui seront appliqués pour déterminer de quelle manière la baisse précitée sera appliquée à l'égard des membres du personnel qui ont un mandat d'enseignant-spécialiste. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 40sexies decies, peut renoncer volontairement à ce mandat le 1er septembre. Le membre du personnel le communique par lettre recommandée au conseil d'administration avant le 1er avril de la même année. D'un commun accord, il est possible de déroger aux deux dates précitées. ». Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section VIII, il est inséré un article 40duodevicies, rédigé comme suit : « Art. 40duodevicies.Le membre du personnel qui exerce le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'article 40sexies decies, a droit à une échelle de traitement non acquise pour la mission aux fins de laquelle le membre du personnel a été chargé de ce mandat. Le Gouvernement flamand arrête l'échelle de traitement non acquise et les modalités d'attribution. ». Art. 17.A l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets du 15 juin 2007, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l'enseignement fondamental, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. ». Art. 18.A l'article 83, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 14 février 2003, du 8 mai 2009 et du 16 juin 2017, un point 9°, rédigé comme suit, est ajouté : « 9° qui sont partiellement mis à disposition pour cause de maladie ou d'invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie. ». Art. 19.A l'article 84, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 16 juin 2017, un point d), rédigé comme suit, est ajouté : « d) pour cause de maladie, peuvent prétendre à un traitement d'attente. ». Art. 20.A l'article 100quater decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3. ». Art. 21.A l'article 100quinquies decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 21, § 3, ou à l'article 21bis, § 3. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 Art. 22.A l'article 6, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, un point h), rédigé comme suit, est ajouté : « h) les jours calendrier qui sont prestés comme membre du personnel temporaire entre le 1er juillet et le 31 août dans un emploi de l'offre d'été, visée à l'article 130quater du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de service, visée au point a), alinéa 1er. ». Art. 23.Dans le titre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, il est inséré un chapitre IIsepties, rédigé comme suit : « Chapitre IIsepties. Régime de travail flexible ». Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le chapitre IIsepties, lui-même inséré par l'article 23, il est inséré un article 17novies, rédigé comme suit : « Art. 17novies.Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. ». Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17decies, rédigé comme suit : « Art. 17decies.Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins. Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ». Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17undecies, rédigé comme suit : « Art. 17undecies.Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 17novies, remet à cet effet une demande écrite au pouvoir organisateur au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée. Le pouvoir organisateur a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er. ». Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17duodecies, rédigé comme suit : « Art. 17duodecies.Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, le pouvoir organisateur peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 17undecies, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible. Le pouvoir organisateur remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée par le pouvoir organisateur. Si le pouvoir organisateur refuse, ce dernier notifie par écrit au membre du personnel sa décision de refus motivée. L'absence d'une réponse du pouvoir organisateur ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord. ». Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17ter decies, rédigé comme suit : « Art. 17ter decies. Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 17decies, de reprendre son régime de travail initial. ». Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans le même chapitre IIsepties, il est inséré un article 17quater decies, rédigé comme suit : « Art. 17quater decies. Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 17decies. Le pouvoir organisateur peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt. ». Art. 30.Dans l'article 36quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots « les fonctions de recrutement » sont remplacés par les mots « les fonctions de recrutement et de sélection ». Art. 31.Dans l'article 36sexies, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets du 22 juin 2007 et du 8 juillet 2022, au point 2°, les mots « le collaborateur à la politique » sont remplacés par le membre de phrase « le collaborateur à la politique, le directeur adjoint ». Art. 32.Au titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, une section VIII rédigée comme suit est ajoutée : « Section VIII. Mandat d'enseignant-spécialiste ». Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, à la section 11, ajoutée par l'article 32, un article 36novies/5, rédigé comme suit, est ajouté : « Art. 36novies/5. Par dérogation à l'article 5, 26°, dans la présente section, on entend par enseignant : une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire. Dans la présente section, on entend par encadrement pédagogique : 1° dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le total des périodes-professeur auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 209, 210, 222, 226, 227, 234 et 235 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2° dans l'enseignement secondaire spécial : le total des heures de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24, 65, 298, 318 et 319 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° dans les centres d'enseignement à temps partiel : le total des périodes-professeur auxquelles le centre a droit cette année scolaire conformément à l'article 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et conformément aux articles 22/19, 22/22, 22/24 et 65 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;4° dans l'enseignement fondamental ordinaire : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 132, 134 et 135, à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 3° bis, 8°, 9° et 10°, à l'article 141, § 2, aux articles 173quater, 173quinquies/1 et 146, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;5° dans l'enseignement fondamental spécial : le total des périodes de cours auxquelles l'école a droit cette année scolaire conformément aux articles 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 1°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, et à l'article 146, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.». Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section 11, il est inséré un article 36novies/6, rédigé comme suit : « Art. 36novies/6. § 1er. Le pouvoir organisateur peut octroyer un mandat d'enseignant-spécialiste à un ou plusieurs membres du personnel qui ont été désignés dans une fonction d'enseignant. Le pouvoir organisateur peut confier une mission dans le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er, à un ou plusieurs membres du personnel d'une école de l'enseignement fondamental ordinaire, de l'enseignement fondamental spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou de l'enseignement secondaire spécial, ou d'un centre d'enseignement à temps partiel jusqu'à 5 % de l'encadrement pédagogique auquel cette école ou ce centre a droit cette année scolaire. La mission qui est confiée à un membre du personnel dans le mandat d'enseignant-spécialiste, doit s'élever au moins à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein. Si le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique de l'école ou du centre représente moins d'un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein, le pouvoir organisateur de cette école ou ce centre peut octroyer à un seul membre du personnel un mandat d'enseignant-spécialiste qui est inférieur à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein et jusqu'à un maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique précité. Le pouvoir organisateur négocie les critères et les tâches spécifiques pour l'octroi du mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'alinéa 1er, dans le comité local compétent. Pour l'établissement de ces critères et tâches spécifiques, le pouvoir organisateur tient compte des conditions suivantes : 1° le membre du personnel a acquis au moins dix ans d'ancienneté de service dans la fonction d'enseignant dans laquelle le membre du personnel obtient le mandat d'enseignant-spécialiste ;2° le membre du personnel possède une expertise démontrable dans la fonction de la tâche ou des tâches spécifiques qui lui sont confiées ou le membre du personnel va acquérir cette expertise ;3° le membre du personnel n'a pas obtenu comme dernière évaluation dans la fonction d'enseignant une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ». § 2. Le mandat d'enseignant-spécialiste, visé au paragraphe 1er, est octroyé pour trois années scolaires et peut être prolongé. ». Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section 11, il est inséré un article 36novies/7, rédigé comme suit : « Art. 36novies/7. Le pouvoir organisateur peut mettre fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 36novies/6 moyennant un préavis motivé de trois mois. Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur met fin à un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 36novies/6 : 1° après une évaluation définitive portant la conclusion finale " insuffisant » pour le mandat ;2° en application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, d), g), h), i) et j), et de l'article 86.Si en application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, d), les missions qui ont déjà été attribuées dans un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 36novies/6 dépassent dans l'école ou le centre en début d'année scolaire le maximum de 5 % de l'encadrement pédagogique octroyé de cette année scolaire en raison d'une baisse de l'encadrement pédagogique, le pouvoir organisateur négocie dans le comité local les critères qui seront utilisés pour déterminer de quelle manière la baisse précitée sera appliquée à l'égard des membres du personnel qui ont un mandat d'enseignant-spécialiste. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat d'enseignant-spécialiste tel que visé à l'article 36novies/6, peut renoncer volontairement à ce mandat le 1er septembre. Le membre du personnel le communique par lettre recommandée au pouvoir organisateur avant le 1er avril de la même année. D'un commun accord, il est possible de déroger aux deux dates précitées. ». Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, dans la même section 11, il est inséré un article 36novies/8, rédigé comme suit : « Art. 36novies/8. Le membre du personnel qui exerce le mandat d'enseignant-spécialiste, visé à l'article 36novies/6, a droit à une échelle de traitement non acquise pour la mission aux fins de laquelle le membre du personnel a été chargé de ce mandat. Le Gouvernement flamand arrête l'échelle de traitement non acquise et les modalités d'attribution. ». Art. 37.A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets du 15 juin 2007, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l'enseignement fondamental, un emploi dans une fonction de sélection peut être attribué à un ou plusieurs membres du personnel. ». Art. 38.A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par les décrets du 14 février 2003, du 8 mai 2009 et du 16 juin 2017, un point 9°, rédigé comme suit, est ajouté : « 9° qui sont partiellement mis à disposition pour cause de maladie ou d'invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie. ». Art. 39.A l'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993 et modifié par le décret du 16 juin 2017, un point d), rédigé comme suit, est ajouté : « d) pour cause de maladie, peuvent prétendre à une subvention-traitement d'attente. ». Art. 40.A l'article 77bis du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 23, § 3. ». Art. 41.A l'article 77ter du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit : « § 11. Si, en application des paragraphes 1er à 9 inclus, un membre du personnel dans la fonction d'enseignant a acquis le droit à une désignation temporaire pour une durée ininterrompue et le membre du personnel veut ensuite également faire valoir ce droit dans la même fonction d'enseignant pour une formation, un module, un cours ou une spécialité pour lequel il possède un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, ce membre du personnel doit acquérir pour cette formation, ce module, ce cours ou cette spécialité une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours ont été effectivement prestés, tel que visé à l'article 23bis, § 3. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques Art. 42.Dans le titre II, chapitre II, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 et sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Régime de travail flexible ». Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, dans la section 1/1, insérée par l'article 42, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : « Art. 9/1.Les articles 60/2 à 60/6 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont d'application aux membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 44.Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un point 17° ter, rédigé comme suit : « 17° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ; ». Art. 45.A l'article 130, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2022, le mot « vacantes » est inséré entre les mots « périodes de cours » et le mot « attribuées ». Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 130bis, rédigé comme suit : « Art. 130bis.§ 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités. Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes de cours d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire affecte des périodes de cours provenant des périodes de cours qui ont été attribuées à l'école conformément aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 141, § 2, à l'article 173quater ou 173quinquies/1. Le gouvernement détermine le montant qu'une autorité scolaire peut convertir par période de cours en crédit et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le gouvernement. L'autorité scolaire autorise le service précité à verser l'intervention financière directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services. Le gouvernement établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le modèle de contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris : 1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ; 5° la durée du contrat de services ;6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services. Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le gouvernement dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés précités prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le gouvernement pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. § 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, dans une fonction d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant. Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière. Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec son entreprise ou organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes : 1° la planification et la préparation des cours ;2° l'enseignement proprement dit ;3° l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;4° l'évaluation des élèves ;5° la consultation et la coopération avec la direction, les collègues, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents. L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent le contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 : 1° les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par l'école ;4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;6° l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission.Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ; 8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;11° la durée du contrat de services. § 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes : 1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;2° l'employé a une conduite irréprochable.Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ; 3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues.La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ; 4° l'employé possède un diplôme qui est au moins un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ou conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé à l'alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous les membres de son personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). § 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er. La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement. L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er. L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents. Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services précité. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure. L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er. § 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le gouvernement peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations. § 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ». Art. 47.L'article 141 du même décret, modifié par les décrets du 6 juillet 2012, du 19 juillet 2013 et du 13 novembre 2005, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut également affecter le capital-périodes, visé au paragraphe 1er, à l'engagement d'un enseignant invité. Le nombre de périodes de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local. Par enseignant invité, on peut affecter au maximum le nombre de périodes de cours qui correspond à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, dans une ou plusieurs parties d'un domaine d'apprentissage spécifique, des cours d'invité dans l'école ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience dans ce domaine d'apprentissage. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, les périodes de cours à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité sont converties en crédit. Le gouvernement détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service de l'administration désignée par le gouvernement, le montant du crédit par période de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit. Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ». Art. 48.Au chapitre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, la section 3quinquies est rétablie dans la rédaction suivante : « Section 3quinquies. Flexibilisation des remplacements ». Art. 49.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, à la section 3quinquies, rétablie par l'article 48, l'article 153vicies sexies est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 153vicies sexies. En cas de pénurie de personnel enseignant, pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'autorité scolaire peut convertir les périodes de cours des emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant qui entrent en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), en points pour l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou en heures pour l'affectation dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique. La conversion, visée à l'alinéa 1er, vaut toujours au maximum pour la durée de l'absence du titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier, tel que visé à l'article 153terdecies, 1°, a), et au maximum pour la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à l'alinéa 2, la conversion, visée à l'alinéa 1er, prend fin : 1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. Le membre du personnel qui est désigné à titre temporaire dans un emploi qui a été aménagé par la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, est licencié au retour du titulaire selon l'article 23, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 21, § 1er, alinéa 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ; 2° si le membre du personnel désigné temporairement dans un emploi qui a été aménagé via la conversion précitée dans une fonction du personnel de gestion et d'appui ou dans une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, démissionne volontairement conformément à l'article 25 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou conformément à l'article 26 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours, visées à l'alinéa 1er, peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui et en heures pour le personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 2, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent. Les emplois créés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique, visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 50.Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, il est inséré un point 16° ter, rédigé comme suit : « 16° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ; ». Art. 51.A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 16 mars 2018, 4 février 2022 et 25 février 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation de base peut, pour toutes les formations, utiliser des ETP accordés pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre d'ETP vacants pouvant être affectés à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction du personnel enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des ETP sont convertis en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par ETP qui est converti et le mode d'attribution du crédit. Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ». Art. 52.Dans l'article 98 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes peut aussi utiliser des périodes-enseignant pour le recrutement d'enseignants invités. Le nombre de périodes-enseignant vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité du centre après négociation dans le comité local. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité du centre ou du personnel du centre. Un enseignant invité donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans le centre dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les lan …

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