{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, tel que visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 2 : 1° les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qui est proposée par l'école ;4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;6° l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission.Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ; 8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;11° la durée du contrat de services. § 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2. L'employé doit réunir les conditions suivantes : 1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;2° l'employé a une conduite irréprochable.Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ; 3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues.Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ; 4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). § 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 3, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 6, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. § 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations. § 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 308/3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 8 juillet 2022, le mot « vacantes » est inséré entre les mots « heures de cours » et le mot « attribuées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 308/4, rédigé comme suit : « Art. 308/4.§ 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-professeur d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er, qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'autorité scolaire. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire affecte des heures de cours provenant du capital périodes, visé aux articles 298 et 300, qui a été attribué à l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine le montant qu'une autorité scolaire peut convertir par heure de cours en crédit et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris : 1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;5° la durée du contrat de services ;6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent cette connaissance linguistique requise de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes : 1° la planification et la préparation des cours ;2° l'enseignement proprement dit ;3° l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;4° l'évaluation des élèves ;5° la consultation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, tel que visé au paragraphe 1er. Le contrat de services contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 2 : 1° les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qui est proposée par l'école ;4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;6° l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission.Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ; 8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;11° la durée du contrat de services. § 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 3. L'employé doit réunir les conditions suivantes : 1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;2° l'employé a une conduite irréprochable.Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ; 3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues.Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ; 4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). § 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat de services, visé au paragraphe 2, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Ces accords sont repris dans la sous-convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 6, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant. § 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations. § 6. Les mesures, contenues dans le présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ». Art. 83.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2023, il est inséré un article 308/5, rédigé comme suit : « Art. 308/5.Le capital périodes hebdomadaire, visé à la présente section, peut également être utilisé pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 pour l'engagement d'un enseignant invité et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la forme d'enseignement concernée. Le nombre d'heures de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des heures de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par heure de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 357/27, 2°, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 357/68, 2°, du même Code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, le mot « conférenciers » est remplacé par les mots « enseignants invités ». CHAPITRE 1 0. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 Art. 86.A l'article II.108 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 Emploi LIO : un emploi d'enseignant en formation ;» ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le stage en cours d'emploi se déroule sous la forme d'un emploi LIO. » ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé ;4° un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté : « § 4.L'emploi LIO répond aux conditions suivantes : 1° l'emploi LIO est exercé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'éducation des adultes ou l'éducation de base ;2° l'enseignant en formation est désigné dans une fonction du personnel enseignant et suit une formation des enseignants qui offre une formation pour le même niveau d'éducation que celui où la fonction est exercée ;3° l'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement, qui est chargé du tutorat ;4° les établissements qui proposent les formations des enseignants, concluent une convention avec les établissements d'enseignement concernés.Cette convention prévoit entre autres la répartition des responsabilités entre l'établissement d'enseignement, l'enseignant en formation et l'établissement qui propose la formation des enseignants, et fixe le rôle de l'établissement d'enseignement dans la formation, l'accompagnement et l'évaluation de l'enseignant en formation ; 5° un emploi LIO qui représente sur une base annuelle au moins cinq cents périodes-professeur, heures de cours, périodes-enseignant ou périodes de cours, peut remplacer au maximum trente unités d'études composante pratique.Dans un centre d'éducation de base, un emploi LIO qui représente au moins 0,6 ETP, peut remplacer au maximum trente unités d'études composante pratique Un emploi LIO qui représente sur une base annuelle moins de cinq cents périodes-professeur, heures de cours, périodes-enseignant ou périodes de cours, est complété par un stage pré-emploi. Un emploi LIO dans un centre d'éducation de base qui représente sur une base annuelle moins de 0,6 ETP, est complété par un stage pré-emploi ; 6° l'emploi LIO ne peut jamais remplacer plus de trente unités d'études composante pratique. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un emploi LIO dans l'enseignement fondamental est uniquement possible pour : 1° l'enseignant en formation qui est désigné dans une fonction telle que visée à l'article 2, 1°, a) à d) inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial ;2° l'enseignant en formation qui est désigné dans une fonction telle que visée à l'article 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire.».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 1. - Modifications du décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base du 7 juillet 2017 Art. 87.Dans le décret relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base du 7 juillet 2017, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, il est inséré un chapitre 7/1, rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Régime de travail flexible ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, au chapitre 7/1, inséré par l'article 87, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : « Art. 14/1.Ce chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans le même chapitre 7/1, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit : « Art. 14/2.Un membre du personnel qui remplit les conditions pour avoir droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une interruption de carrière pour congé parental, pour assistance médicale, pour services de proximité ou pour soins palliatifs, a le droit, que le membre du personnel prenne ou non cette interruption de carrière, de demander pour une période ininterrompue de douze mois maximum un régime de travail flexible à des fins de soins Un régime de travail flexible tel que visé à l'alinéa 1er, est une adaptation du régime de travail existant du membre du personnel. ». Art. 90.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans le même chapitre 7/1, il est inséré un article 14/3, rédigé comme suit : « Art. 143.Le membre du personnel qui veut un régime de travail flexible à des fins de soins tel que visé à l'article 14/2, remet à cet effet une demande écrite à l'autorité du centre au moins deux mois avant la date de début souhaitée ou, s'il s'agit d'une demande pour soins palliatifs, au moins deux semaines avant la date de début souhaitée. Les délais précités peuvent être réduits d'un commun accord entre l'autorité du centre et le membre du personnel. La demande précitée mentionne la date de début et la date de fin souhaitées, et la finalité des soins invoquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité du centre a le droit de demander un document ou des documents étayant la finalité des soins invoquée conformément à l'alinéa 1er. ». Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans le même chapitre 7/1, il est inséré un article 14/4, rédigé comme suit : « Art. 14/4.Tenant compte des besoins du membre du personnel et de la continuité de l'enseignement et de la prestation de services, l'autorité du centre peut accepter ou refuser la demande, visée à l'article 14/3, ou formuler une contre-proposition motivée consistant en un autre régime de travail flexible ou une autre période pour l'exercice du régime de travail flexible. Le report d'un régime de travail flexible ne doit pas avoir pour conséquence que le régime de travail flexible devienne impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité du centre remet au membre du personnel une réponse écrite dans les trente jours suivant la réception de la demande précitée par l'autorité du centre. Si l'autorité du centre refuse, elle communique la décision de refus motivée par écrit au membre du personnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'une réponse de l'autorité du centre ou une décision de refus non motivée ou insuffisamment motivée est assimilée à un accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans le même chapitre 7/1, il est inséré un article 14/5, rédigé comme suit : « Art. 14/5.Le membre du personnel a le droit, à la fin du régime de travail flexible, visé à l'article 14/2, de reprendre son régime de travail initial. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, dans le même chapitre 7/1, il est inséré un article 14/6, rédigé comme suit : « Art. 14/6.Il peut être mis fin de manière anticipée au régime de travail flexible, visé à l'article 14/1. L'autorité du centre peut fixer un délai de préavis pour la demande d'arrêt. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour maladie et pour qui » sont remplacés par les mots « aux membres du personnel suivants » ;2° au point 1°, avant les mots « un litige » sont insérés les mots \" aux membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour maladie et pour qui » ;3° au point 2°, avant les mots « la procédure » sont insérés les mots « les membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour maladie et pour qui » ;4° un point 3°, rédigé comme suit, est ajouté : « 3° les membres du personnel qui sont partiellement mis en disponibilité pour maladie ou invalidité pendant un congé pour prestations réduites pour cause de maladie.». CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel Art. 95.A l'article 73 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Une autorité scolaire peut également utiliser les périodes de cours qui sont calculées conformément aux articles 69 à 72 inclus pour engager des enseignants invités. Le nombre de périodes de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'académie. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, des cours d'invité dans l'académie ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation des compétences de base, des objectifs finaux spécifiques et des qualifications professionnelles sur la base de son expertise ou expérience dans les arts amateurs, les arts professionnels, l'industrie créative ou le patrimoine culturel. Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux cours d'invité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. A l'alinéa 4, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service de l'administration désignée par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures, contenues au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. » ; 2° au paragraphe 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3.Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ne s'appliquent pas à ces experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un expert, tel que visé à l'alinéa 3, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'expert précité dans une académie située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expert précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes : 1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues. A l'alinéa 3, on entend par Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages publié par le Conseil de l'Europe. ». CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur Art. 96.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 18, 19, 38, 39, 68 et 94 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 juillet 2023 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents :- Proposition de décret : 1733 - N° 1 - Avis du Conseil d'Etat : 1733 - N° 2 - Amendements : 1733 - N° 3 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1733 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1733 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 juillet 2023.</p></div>", "next": 0}