Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de cert
En bref
Cet arrêté réforme le régime des mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public, en mettant en œuvre une note-cadre et en créant une École d'Administration publique. Il vise à améliorer la qualité du service public et l'impartialité de l'Administration.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'accès aux emplois attribués par mandat.
- La durée des mandats en lien avec la législature.
- Les règles d'évaluation des mandataires.
- La création et le fonctionnement de l'École d'Administration publique.
Qui il concerne
- Les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne.
- Les fonctionnaires généraux de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne.
Points clés
- Seuls les titulaires du certificat de management public ou les personnes assimilées peuvent être désignés pour occuper des emplois par mandat.
- Les mandataires sont désignés au début de chaque législature, pour une période se terminant le 31 décembre suivant la prestation de serment du Gouvernement suivant.
- L'évaluation des mandataires intervient plus tôt, entre 9 et 15 mois après la désignation.
- Le certificat de management public est délivré par l'École d'Administration publique après une formation d'au moins 240 heures, et requiert un diplôme de niveau A ou équivalent, et au moins 8 ans d'expérience professionnelle dont 2 ans en gestion d'équipe ou de projets.
Texte de loi
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt pub
régime en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté viendront à échéance le 31 décembre 2014. Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives à la mise à la retraite d'office en raison de l'âge. Art. 349.L'arrêté prévoit, comme le prévoyaient les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique, les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin de façon anticipée. Le nouveau mandataire doit être désigné après qu'il a été mis fin de manière anticipée au mandat de son prédécesseur. Le Gouvernement a la possibilité soit de choisir parmi les autres candidats qui s'étaient déclarés lors du précédent appel à candidatures, soit de lancer un nouvel appel à candidatures. Art. 350.Lorsqu'un mandataire est absent depuis plus de deux mois, ou que l'on peut prévoir qu'il le sera pour une durée d'au moins deux mois, le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures et ce, pour une période maximale de 12 mois. La désignation peut également intervenir à la fin du mandat, dans l'attente de la désignation du nouveau mandataire. Il n'est donc pas prévu que le mandataire dont le mandat arrive à échéance continue automatiquement à exercer celui-ci, jusqu'à la désignation de son successeur. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section 1re. - De l'exercice du mandat Art. 351.Selon une conception devenue classique, le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Art. 352.Comme précédemment, des incompatibilités sont prévues entre une série de situations et l'exercice d'un mandat. Art. 353.Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Région wallonne, il bénéficie, s'il est nommé à titre définitif, d'un congé pour mission d'intérêt général pour son emploi initial, pour la durée du mandat. S'il est engagé par contrat de travail, le contrat est, pour la durée du mandat et avec l'accord du mandataire, suspendu. Art. 354.Tout mandataire est soumis à l'obligation de formation continue. Les formations qui doivent être ainsi suivies sont à choisir parmi l'offre proposée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de cette obligation de formation continue, le paiement de la prime prévue par le nouvel article 355 du Code de la Fonction publique est suspendu jusqu'à ce que la situation du mandataire concerné, relative à son obligation de formation, soit régularisée. Art. 354/1.Dans une optique de responsabilisation des mandataires, le présent arrêté prévoit que ceux qui sont titulaires d'un emploi de rang A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement wallon, aux côtés du Ministre compétent et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. CHAPITRE V. - Evaluation Art. 356.L'évaluation du mandataire a lieu au début de l'exercice du mandat. Cette évaluation débute à un moment déterminé par le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) entre la fin du 9e mois et la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. L'évaluation porte alors sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début de son mandat. Cette évaluation, visée au § 1er, est d'application lors du premier mandat, mais également lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat. Le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. Dans ce cas, l'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel. Le délai de 2 ans, mentionné au § 2 de cette disposition, se calcule en cas de reconduction du mandataire, à partir du début du nouveau mandat. Art. 357.L'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : favorable, réservé et défavorable. Les critères présidant à l'octroi de telle ou telle de ces mentions diffèrent selon que l'évaluation intervient au cours de la première année du mandat,
nouvel article 356, § 1er, du Code de la Fonction publique, ou lorsqu'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, effectuée sur la base du nouvel article 356, § 2, du même Code. S'agissant de l'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, il est précisé que la mention « réservé » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes, alors que la mention « défavorable » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment. Il existe une gradation entre les deux hypothèses visées par le § 1er, 2°, (« qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes ») et au § 1er, 3°, (qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment »), la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante. Art. 358.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée. Art. 359.Lorsque le mandataire se voit attribuer, à l'occasion de sa dernière évaluation, la mention réservée, il n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat de rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat. Lorsqu'un mandataire se voit attribuer, à l'occasion d'une évaluation, une mention défavorable, ce qui a pour conséquence de mettre fin au mandat, il n'est pas recevable à déposer sa candidature à un nouveau mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat. Art. 360.Le § 2 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme, mais également celle envisagée notamment par l'article 345 où il est mis fin au mandat après la démission du Gouvernement et l'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 2, 3, 4, 5 et,
- Le présent arrêté modifie plusieurs dispositions actuelles du Code de la Fonction publique afin de tenir compte de la distinction nouvelle entre le régime applicable aux inspecteurs généraux soumis au régime des mandats et celui applicable aux inspecteurs généraux experts. L'article 3 de l'arrêté modifie l'article 10 du Code de la Fonction publique wallonne, et prévoit que chaque Département est dirigé soit par un inspecteur général, soit un inspecteur général expert. Le grade d'inspecteur général est attaché à des emplois conférés par mandat, ce qui n'est pas le cas du grade d'inspecteur général expert. Le principe est que le régime de mandat sera applicable à tous les emplois d'inspecteur général, de rang A
- Il y aura cependant certaines exceptions. Pour la répartition des emplois d'inspecteur général dans une catégorie ou dans l'autre, il sera tenu compte des principes suivants : les Départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général expert. L'article 6 modifie l'article 362 du Code de la Fonction publique et indique les modes successifs de pourvoir à la vacance d'un emploi de rang A3 non soumis au régime des mandats. Par les mots « agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant » figurant au 3° de l'alinéa 1er de cet article 362, il est fait référence aux agents occupant des emplois repris aux cadres des organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne. Art. 7, 8 et
- Ces dispositions modifient la composition de la Commission de sélection chargée de mener les procédures de sélection des fonctionnaires généraux non soumis au régime des mandats, ainsi que la procédure de sélection. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 10.Au titre de régime transitoire, il est prévu qu'en 2014, les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement. Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures. Les inspecteurs généraux dont l'emploi est soumis à mandat, qui auront obtenu le certificat de management public et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués, en 2015 quant à eux, par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement. Cette évaluation sera réalisée selon des modalités particulières, définies à l'article 10, § 1er, du présent arrêté. Le mandataire auquel est attribuée,
§ 1e
r, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Cette disposition a toutefois été limitée aux mandataires qui disposent d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, la possibilité pour ces derniers de se repositionner de façon favorable sur le marché de l'emploi comportant un plus grand aléa à ce stade de développement de leur carrière. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2. Le mandataire auquel est attribuée,
§ 1e
r, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement. Le maintien de la possibilité d'être nommé définitivement à un grade de rang identique s'explique de la même façon que pour les mandataires s'étant vu attribuer la mention d'évaluation « très favorable ». S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2. Le mandataire auquel est attribuée,
§ 1e
r, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur. S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2. Le mandataire ou inspecteur général auquel est attribuée,
§ 1e
r, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre
- Art. 11.L'inspecteur général occupant un emploi soumis à mandat qui n'est pas désigné pour un mandat en 2015 est réaffecté dans un autre emploi de son grade ou chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience. Art. 12.Cette disposition modalise la première application du présent arrêté. Art. 13.Cette disposition règle l'entrée en vigueur du présent arrêté. Namur, le 20 septembre
- Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET AVIS 51.606/2/V DU 16 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche de la Région wallonne, le 27 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne », a donné l'avis suivant : Observation générale
- Le Gouvernement wallon a déjà soumis au Conseil d'Etat un projet d'arrêté réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne', sur lequel un avis 50.047/2, joint en annexe au présent avis, a été donné le 11 avril
- Cet avis a porté essentiellement, d'une part, sur la nécessité d'un accord de coopération complémentaire entre la Région wallonne et la Communauté française sur les dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique commune à ces deux niveaux de pouvoir
- Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation. Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint.
- Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci
- Le paragraphe 2 prévoit un autre engagement des candidats au mandat, consistant « à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat non compatible avec l'exercice du mandat au sens de l'article 352 ». Outre la critique formulée dans l'observation n° 1 quant à la méthode utilisée, il y a lieu de constater que cette disposition fait double emploi avec l'article 352 en projet et qu'elle est inutile. Le paragraphe 2 doit en conséquence être omis.
- Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne seulement un alinéa et ne contribue pas à une présentation plus claire de l'article
- Il y a lieu d'omettre les mots « et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française », figurant à l'article 343, § 2, alinéa 1er, in fine, en projet.En effet, il n'appartient pas au Gouvernement wallon d'intervenir dans le système de désignation des mandataires au sein des services de la Communauté française.
- Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « la déclaration de vacances des emplois concernés » par les mots « l'appel aux candidatures pour les emplois concernés publiés au Moniteur belge ». Une observation analogue vaut pour l'article 344, alinéa
- Article 344 en projet A l'article 344, alinéa 2, en projet, les mots « et par décision motivée » seront omis, l'obligation de motiver la décision de nomination résultant déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Article 345 en projet A l'alinéa 2, il convient d'écrire « l'alinéa 1er » à la place de « l'alinéa précédent »
- Pour tenir compte du paragraphe 3, il est suggéré de rédiger le début du paragraphe 1er, alinéa 1er, comme suit : « § 1er.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque mandataire transmet un projet de plan opérationnel... [la suite comme au projet] ».
- Au paragraphe 3, alinéa 1er, la référence à l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne ne paraît pas appropriée.Cette dernière disposition, telle que modifiée par l'article 9 du projet, vise les emplois du rang A3 qui ne sont pas attribués par mandat. Il est peu cohérent de faire référence à cette disposition dans l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, qui ne concerne que les emplois du rang A3 conférés par mandat. Interrogé à ce sujet, le délégué du ministre a indiqué que la mention de l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne était « superfétatoire ». Il est dès lors suggéré de remplacer, à l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, les mots « par le contrat d'objectifs visé à l'article 364 » par les mots « par un contrat d'objectifs ». Article 348 en projet
- Au lieu d'écrire, à l'alinéa 2, « le mandataire est prolongé dans son mandat jusqu'au 31 mars », il est suggéré d'écrire « le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars ».
- A l'alinéa 3, il est suggéré d'omettre le mot « première » et les mots « par décision motivée »
- Invité à préciser la portée de l'alinéa 4, le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 342, § 1er, en projet et 343, alinéa 2, en projet, que les désignations de mandataires intervenant en début de législature, soit après la prestation de serment des membres d'un nouveau gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, interviendront avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Parlement a été renouvelé et un nouveau Gouvernement installé. Il se peut cependant que la désignation d'un mandataire intervienne après le 31 décembre de cette année. Cela peut être le cas, notamment, dans l'hypothèse prévue à l'article 345 en projet, ou lorsqu'un mandataire doit être remplacé alors qu'il n'est pas arrivé à l'issue de son mandat. L'objet de l'article 348, alinéa 4 est de rappeler qu'en tout état de cause, il y a une liaison entre le mandat et la législature en cours. Le principe est fixé en ce sens qu'à chaque nouvelle législature, de nouveaux titulaires doivent être désignés pour l'ensemble des emplois à pourvoir par mandat, et ce même pour les emplois dont le titulaire n'avait pas été désigné au début de la législature précédente, mais au cours de celle-ci ». L'alinéa 4 gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit (si telle est bien l'intention de l'auteur du projet) : « La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au précédent renouvellement du Parlement ».
- Invité à préciser la portée de l'alinéa 5 (« Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives au départ à la pension à 65 ans »), le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il s'agit de préciser que les règles relatives à la durée du mandat n'auront pas pour effet que celui-ci sera exercé au-delà des 65 ans de son titulaire.En d'autres termes, lorsqu'en cours de mandat, le mandataire atteint l'âge de 65 ans, il est admis à la retraite et il arrête, de manière anticipée, d'exercer le mandat qui lui avait été confié ». Il serait souhaitable de clarifier l'alinéa 5 dans le sens de cette réponse et d'omettre toute référence à l'âge de 65 ans, l'âge légal de la pension pouvant être sujet à modification. Article 349 en projet
- Il ne convient pas d'introduire dans une énumération une phrase incidente, c'est-à-dire une phrase qui interrompt l'énumération pour y introduire un élément accessoire propre à un élément énuméré. L'insertion de phrases incidentes est erronée sur le plan linguistique et présente trois inconvénients : a) elle rend la lecture moins fluide car elle contraint le lecteur à s'arrêter dans la lecture de l'énumération et à se concentrer sur un point particulier;b) elle entraîne des difficultés de référence, la question étant de savoir comment identifier correctement la phrase incidente à citer;c) si la phrase incidente est analysée comme étant constitutive d'un alinéa, l'on peut aboutir à la situation étrange d'avoir un alinéa dans un alinéa qui existe déjà. Pour éviter ces inconvénients, une solution simple consiste à établir après l'énumération un alinéa spécifique contenant une référence à l'élément de l'énumération à propos duquel une précision doit être apportée
- Au paragraphe 2, il est suggéré d'insérer le mot « soit » avant les mots « par la désignation ». Au lieu d'écrire « s'étant déclaré », mieux vaut écrire « ayant posé sa candidature ». Les mots « suite à un nouvel appel » seront remplacés par les mots « à la suite d'un nouvel appel ». Article 350 en projet Invité à préciser la portée de l'article 350, § 2, alinéa 2, en projet, le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « L'article 350, § 2, en projet, reproduit en réalité l'actuel article 350, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne. L'article 350, § 2, alinéa 2, en projet implique que lorsqu'un mandataire est désigné pour exercer des fonctions supérieures, ce qui se fera, par définition, dans un emploi concerné par l'application du régime des mandats, il conservera au moins la rémunération dont il bénéficie dans le cadre du mandat qui lui avait été attribué, en application de l'article 355 en projet ». Le texte gagnerait en clarté si, au paragraphe 2, alinéa 2, entre le mot « conserve » et les mots « sa rémunération », les mots « au moins » étaient insérés (si telle est bien l'intention de l'auteur du projet). Article 353 en projet Au lieu d'écrire, à la fin de l'alinéa 2, « est, avec son accord, suspendu », il convient d'écrire « est, avec l'accord de ce membre du personnel, suspendu ». Article 354 en projet
- Il est souhaitable de préciser si les termes « par an », figurant à l'article 354, alinéa 1er, en projet, doivent être interprétés comme visant l'année civile ou la période d'un an commençant à la date de prise de cours du mandat.Le délégué du ministre a convenu de la nécessité de clarifier cette question.
- La suspension du paiement de la prime, telle que prévue à l'article 354, alinéa 2, en projet, est contraire à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs'
- Au lieu d'écrire, au paragraphe 1er, deuxième phrase, initio, « Dans ce cas, l'évaluation », mieux vaut écrire « Cette évaluation ».
- Il convient de clarifier si l'évaluation visée au paragraphe 1er est également d'application lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.
- Il y a également lieu de préciser si l'échéance mentionnée au début du paragraphe 2, alinéa 1er (« Tous les deux ans à compter de son entrée en fonction »), se calcule, en cas de reconduction d'un mandataire, à partir du début du premier mandat ou à partir du début du nouveau mandat.
- Il ne ressort pas clairement du paragraphe 2, alinéa 2, si la décision du ou des ministres fonctionnels de procéder à une évaluation supplémentaire en raison d'une circonstance particulière peut intervenir à tout moment ou seulement tous les deux ans à compter de l'entrée en fonction du mandataire.L'alinéa devrait être clarifié sur ce point. Dans ce même alinéa, les mots « dûment motivée » seront omis. Ce n'est pas la « circonstance » qui doit être motivée, mais la décision ministérielle de procéder à une évaluation supplémentaire. L'obligation de motiver cette décision résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Il ne convient pas de rappeler cette obligation légale
- Au paragraphe 2, alinéa 3, au lieu d'écrire « sur le niveau de réalisation des missions de gestion, des objectifs, et sur les prestations concrètes », mieux vaut écrire « sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs, ainsi que sur les prestations concrètes ». Article 357 en projet
- Au paragraphe 1er, 1°, le Conseil d'Etat se demande pourquoi n'est pas envisagée l'hypothèse de circonstances imprévisibles ou celle d'éléments extérieurs qui ne sont pas imputables au mandataire, ayant eu pour conséquence que les missions et les objectifs n'ont pas été réalisés suffisamment et dans les délais prévus, alors que c'est le cas de l'évaluation prévue au paragraphe 2, 1°.
- L'attribution des différentes mentions auxquelles peut donner lieu une évaluation doit se faire en fonction de critères objectifs, définis avec suffisamment de précision pour permettre un contrôle effectif
- Il est suggéré de diviser l'article 360, en projet en deux paragraphes distincts, le paragraphe 1er comprenant les deux premiers alinéas, relatifs aux mandataires ayant la qualité d'agents des services du Gouvernement ou d'un organisme dépendant de la Région wallonne, et le paragraphe 2, comprenant l'actuel alinéa 3, relatif aux mandataires n'ayant pas cette qualité.
- Il faut admettre, semble-t-il, que l'alinéa 3 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme mais également celle envisagée notamment par l'article 345 où il est mis fin au mandat en cas de démission du Gouvernement et d'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. Le rapport au Gouvernement devrait le préciser.
- Par ailleurs la question se pose de savoir si, dans l'hypothèse de deux évaluations réservées consécutives ou d'une évaluation défavorable et donc de cessation anticipée du mandat
- La phrase liminaire de l'article 3 sera rédigée comme suit : « Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : ».
- Le délégué du ministre a été prié d'expliquer où était définie la fonction d'inspecteur général-expert et quelle était la différence entre les fonctions d'inspecteur général et celles d'inspecteur général-expert, qui justifiait que la première soit exercée sous un régime de mandat et la seconde non.Le délégué du ministre a répondu à cette question comme suit : « Le principe, et c'est là l'une des modifications apportées par le nouveau régime en projet, est que le régime de mandat sera applicable à tous les emplois d'inspecteur général, de rang A
- Il y aura cependant certaines exceptions, tenant à et justifiées par le caractère peu opérationnel du département à la tête duquel se trouve l'inspecteur général, le nombre de membres du personnel affectés à ce département et le budget géré au niveau de celui-ci. Ces critères objectifs pourraient, il est vrai, être inscrits dans le projet d'arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat. C'est sur base de tels critères que seront déterminées les listes des emplois d'inspecteur général qui, par exception au principe, ne seront pas soumis au régime du mandat. A ces emplois de rang A3 non soumis au régime de mandat correspondra le nouveau grade d'inspecteur général expert. La liste de ces emplois doit être déterminée dans le cadre du personnel du Service Public Wallonie, actuellement fixé par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er février
- Le Gouvernement wallon projette donc de modifier, par arrêté, ce cadre, afin de fixer la liste des emplois d'inspecteur général expert, de rang A
- Les différences existant entre les grades d'inspecteur général et d'inspecteur général expert tiendront à la circonstance que le premier est attaché à des emplois conférés par mandat, ce qui n'est pas le cas du second. Aux deux grades seront attachées les mêmes échelles de traitement. L'inspecteur général bénéficiera d'une prime mandat. Il est à noter que cette différenciation existe déjà à la Communauté française en vertu de l'arrêté mandats actuellement en vigueur, entre les emplois de Directeur général adjoint et Directeur général adjoint expert. On peut trouver d'autres exemples dans les services publics où à un même rang, correspondent deux grades différents selon l'importance du caractère « managérial » de l'emploi (pe : Directeur vs Conseiller) ». Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement. Il est souhaitable de compléter l'article 10, § 3, en projet, du Code de la fonction publique wallonne, avec des critères objectifs permettant de déterminer si un emploi de rang A3 sera occupé par un inspecteur général ou par un inspecteur général-expert. Articles 4 et 5 nouveaux
- Il n'y a pas lieu de réunir dans un même article les paragraphes 1er et 2 de l'article 4 du projet, ces deux paragraphes modifiant respectivement des articles distincts
- L'article 4, § 2 (devenant l'article 5 nouveau) du projet sera rédigé comme suit : « Dans l'article 361 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots à un grade du rang A3' sont remplacés par les mots au grade d'inspecteur général-expert' ». Article 5
- La phrase liminaire de l'article 5 sera rédigée comme suit : « L'article 362 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : »
- Invité à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les mots « agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant », au sens de l'article 362, alinéa 1er, 3°, en projet, le délégué du ministre a répondu qu'étaient visés par là « les cadres des organismes d'intérêt public soumis au Code de la fonction publique ». Cette explication sera reproduite dans le rapport au Gouvernement.
- De l'accord du délégué du ministre, il y a lieu d'insérer, à l'article 362, alinéa 2, en projet, après les mots « successivement par l'alinéa 1er », les mots «, 2° à 4°, ».Pour les modes d'attribution prévus au 1° de cette disposition, la référence à des « modes précédents » ne se justifie pas. Articles 6, 7 et 8 Les articles 6, 7 et 8, du projet visent chacun à modifier la même disposition, à savoir l'article 363 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité. Ces trois articles seront fusionnés en un article unique, qui sera rédigé comme suit : « Dans l'article 363 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées
- L'occasion devrait être saisie de supprimer les mots « § 1er.» figurant au début de l'article 366 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité, cet article n'étant pas subdivisé en paragraphes.
- L'article 10 sera rédigé comme suit : « Dans la phrase liminaire de l'article 366 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots du fonctionnaire général de rang A3' sont remplacés par les mots de l'inspecteur général-expert' »
- Le délégué du ministre a été invité à justifier l'article 11 du projet au regard des principes d'égalité et de non-discrimination sous les aspects suivants : - le versement automatique, dans le pool des candidats, des mandataires ayant reçu une première évaluation « très favorable », « favorable » ou « réservée »; - la reconduction automatique, s'ils le souhaitent, des mandataires ayant reçu l'évaluation « très favorable » et la priorité accordée à ces mêmes mandataires lors de l'attribution d'autres mandats; - la nomination définitive dans une situation statutaire des anciens mandataires ayant reçu la mention « très favorable » ou « favorable ». Le délégué du ministre a fourni à ce sujet les explications suivantes : « L'instauration de telles dispositions transitoires, qui visent plus particulièrement les mandataires en fonction [à] la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, a été justifiée par le souci du Gouvernement wallon de rencontrer un double ordre de considérations. Il s'agissait, d'une part, de permettre l'application pleine et entière, dans des brefs délais, du nouveau régime mis en place, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois à conférer par mandat. D'autre part, il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des personnes visées par les dispositions transitoires en cause, à savoir les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté (l'article 14, § 1er, de l'arrêté en projet prévoit qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge) et des aspirations légitimes que ceux-ci pouvaient avoir, en terme de développement de carrière, dans le cadre de l'application du régime de mandat actuellement en vigueur. Il y a lieu de souligner le caractère limité des dispositions transitoires, à tout le moins en ce qui concerne la reconduction de fonctions dans l'exercice d'un mandat, la priorité accordée lors de l'attribution d'autres mandats. L'application de ces règles, qui est déterminée par la mention qui sera obtenue au cours de l'évaluation, effectuée en 2014, est en effet limitée à la première application de l'arrêté en projet. Dans ce contexte, il paraît justifié de prévoir que sont versés automatiquement dans le pool des candidats des mandataires en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet et qui auront reçu, à l'occasion de l'évaluation effectuée par application de l'article 11 de l'arrêté en projet, une mention très favorable, favorable, voire même réservée. Compte tenu des indications données par l'article 11, § 2, s'agissant des critères ayant présidé à l'octroi de ces appréciations, on peut considérer que la mesure transitoire, ayant pour objet le versement automatique dans le pool des candidats, bénéficiera à des mandataires qui, à tout le moins, n'auront pas démérité. Il en va de même pour ce qui concerne les deux autres mesures prévues à titre transitoire, à propos desquelles les éléments de justification ont été demandés. Il s'agit de la reconduction automatique des mandataires ayant reçu une évaluation très favorable, et la priorité accordée à ces mêmes mandataires lors de l'attribution d'autres mandats, d'une part, et d'autre part de la nomination définitive dans une situation statutaire des anciens mandataires ayant reçu la mention très favorable 'ou favorable'. Il faut rappeler, à cet égard, que l'arrêté en projet est l'un des éléments d'une réforme plus vaste, traduisant la volonté du Gouvernement wallon, mais également celle du Gouvernement de la Communauté française, de prévoir au niveau du régime de mandat un statut sinon commun, à tout le moins identique ou largement comparable, applicable au niveau des deux entités. Dans l'esprit des synergies entre les institutions prévues par la Déclaration de politique régionale de 2009, le souci a en effet été de définir les orientations de la réforme du régime des mandats de la façon la plus harmonisée possible entre Région wallonne et Communauté française. Cet élément explique que pour l'établissement de telle ou telle partie de l'arrêté actuellement en projet, on se soit inspiré, ou l'on ait tenu compte des règles qui, actuellement, sont plus particulièrement spécifiques tantôt au régime applicable en Communauté française, tantôt à celui d'application en Région wallonne. Les dispositions transitoires prévues par l'article 11 en projet s'inscrivent dans le cadre qui vient d'être défini. Elles sont identiques à celles prévues par le projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française ayant le même objet, par ailleurs actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. S'agissant des deux règles transitoires dont il est plus particulièrement question ici, à savoir celle de la reconduction automatique ou de la priorité, et celle de la nomination définitive, il a été tenu compte d'une disposition actuelle du régime des mandats applicable aux fonctionnaires généraux des services de la Communauté française. L'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII prévoit que Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention 'très favorable' est reconduit, moyennant son accord, dans cet emploi'. C'est l'existence de cette règle qui justifie que l'on ait prévu, au titre de disposition transitoire, le principe de la reconduction automatique des mandataires ayant reçu l'évaluation très favorable, et qui le souhaitent, ou, ce qui constitue une variante de cette première mesure, la priorité accordée à ces mêmes mandataires dans l'attribution des autres emplois à pourvoir par mandat. C'est également cet ordre de considération qui est susceptible de justifier la mesure prévue aux §§ 3 et 4 de l'article 11 en projet, en vertu de laquelle le mandataire ayant obtenu à l'issue de l'évaluation qui sera réalisée sur la base de l'article 11, § 1er de l'arrêté en projet, la mention très favorable ou la mention favorable et qui est désigné, à l'occasion de la première application de l'arrêté en projet, à un emploi à pourvoir par mandat, est, à l'issue de ce mandat, nommé définitivement à un grade de rang identique à celui de la fonction qu'il aura exercée dans ce cadre. L'effet de cette disposition est de stabiliser au sein de l'administration la situation des personnes concernées, à l'issue du premier mandat qu'elles auront exercé en application de l'arrêté en projet, lequel constituera par ailleurs, au minimum, le deuxième mandat qu'elles auront exercé. Cet effet n'est pas éloigné de celui qu'aurait pu avoir l'article 42, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, élément qui est de nature à justifier la mesure transitoire en question ».
- Ces explications n'emportent pas la conviction. S'il peut en effet être envisagé, lorsqu'un régime juridique est appelé à en remplacer un autre, notamment dans l'organisation de l'administration, qu'il soit prévu des règles organisant le passage de l'un à l'autre, pareilles dispositions transitoires doivent en principe avoir pour objet non pas de permettre le maintien de situations acquises mais d'assurer l'installation progressive du nouveau, à tout le moins sur ses aspects essentiels. Il ne pourrait en aller autrement que si le maintien du dispositif ancien, éventuellement adapté, aboutit à un résultat équivalent à celui qui tend à être atteint sur la base du régime nouveau. Un dispositif transitoire doit également s'éteindre en principe après un certain temps, le plus limité possible, sous peine de priver le nouveau dispositif de toute effectivité ou d'une grande part de celle-ci. Les questions suivantes se posent à cet égard.
- A titre préalable, il convient d'observer que l'article 11 se fonde sur un système accordant des droits aux mandataires actuellement en fonction lorsqu'ils ont fait l'objet d'une évaluation avec les mentions « très favorable », « favorable » et « réservé » et ne reconnaissant pas ces droits à ceux qui reçoivent la mention « défavorable »
- Sur le fond, l'article 11 appelle les observations suivantes.
- En premier lieu, il y a lieu de constater que l'un des piliers du nouveau système des mandats est l'obtention par les candidats d'un certificat de management public délivré au terme d'une formation dont le rapport au Gouvernement précise qu'il fait suite à un « programme [...] pluridisciplinaire et de haut niveau »
- A cette occasion, la condition définie à l'article 340 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne' tel que modifié par le présent arrêté devra être remplie par les candidats à un emploi à pourvoir par mandat au plus tard aux dates suivantes : 1° le 1er décembre 2014 au plus tard pour les mandataires de rang A1 et A2 des services du Gouvernement wallon, et les mandataires des organismes;2° le 1er juillet 2015 au plus tard, pour les mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon. §
- Par dérogation à l'article 342, § 1er, lors de la première application du présent arrêté aux mandataires de rang A3 des services du Gouvernement wallon, les emplois sont déclarés vacants au plus tard le 1er février 2015 ». Article 14 La rédaction de l'article 14 sera revue en tenant compte des règles de droit commun relatives à l'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires
- La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre; J. Vanhaeverbeek et P. Vandernoot, conseillers d'Etat; Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele. Le président, Y. Kreins. Annexe AVIS 50.047/2 DU 11 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre du Développement durable et de la Fonction publique de la Région wallonne, le 19 juillet 2011, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne », après avoir examiné l'affaire en ses séances des 15 février 2012, 20 mars 2012 et 11 avril 2012, a donné, à cette dernière date, l'avis suivant : I. La portée du projet 1.
- L'arrêté en projet vise à réformer le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région, en mettant notamment en place un système de mandats de législature. Il est ainsi prévu que leurs titulaires sont désignés en début de législature, pour une période se terminant « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement »
- Comme il a été exposé plus haut, au point 1.2, les lauréats de l'examen organisé au terme du cycle de formation sont versés, sans classement, dans un pool. 1.
- C'est au sein de ce pool que, « [p]our chaque emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats. Il procède à la comparaison des candidatures, en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission afférente à l'emploi à pourvoir »
- Dans ses avis 50.243/2 et 50.244/2 donnés le 26 septembre 2011 respectivement sur un avant-projet de décret de la Communauté française et sur un avant-projet de décret de la Région wallonne 'portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne', le Conseil d'Etat, section de législation, a souligné ce qui suit : « Plusieurs dispositions de l'accord de coopération confèrent des délégations réglementaires aux Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. Même si toutes ces dispositions ne le précisent pas de manière expresse, c'est de manière conjointe que l'exercice par les Gouvernements concernés de cette compétence déléguée est envisagée. Cette intervention conjointe des Gouvernements, qui n'est pas organisée par l'accord de coopération, n'est pas entendue par celui-ci comme l'adoption concomitante par chacun de ceux-ci d'arrêtés au contenu identique. Elle ne pourrait emprunter que la figure juridique d'accords de coopération subséquents adoptés au seul niveau des titulaires du pouvoir exécutif de la Région wallonne et de la Communauté française. Il ne résulte d'aucune disposition de l'accord à l'examen que ces accords de coopération seraient soumis à un assentiment parlementaire, lequel ne pourrait en toute hypothèse présenter un caractère préalable à la conclusion de ces accords particuliers d'exécution. Ces délégations de compétence aux accords de coopération à conclure par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française ne sont admissibles que dans les limites rappelées plus haut, au n°
- Il en résulte que les éléments essentiels du programme de la formation dont il est question à l'article 4, alinéa 1er, doivent figurer dans l'accord de coopération soumis à l'assentiment parlementaire; c'est dans cette mesure qu'il serait également admissible d'habiliter les Gouvernements à approuver le plan de formation, ainsi que l'énonce l'article 7, alinéa 2 »
- Invité à justifier si, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, la Région wallonne pouvait adopter seule les articles 341/1 à 341/7 en projet, le délégué du ministre a fait valoir que l'objet de l'arrêté projeté était de régler le statut des mandataires concernés. Il s'agirait là d'une compétence propre de la Région wallonne, que celle-ci puise dans l'article 87, §§ 2 et 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La circonstance qu'intervienne, selon le projet, en tant qu'opérateur de formation et en vue de la délivrance du certificat de management public, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, dont la création nécessite la conclusion d'un accord de coopération, ne serait pas de nature à porter atteinte à une compétence que le Gouvernement détient en propre. 2.
- Les articles 341/1 à 341/7 en projet ayant trait au statut des mandataires concernés, leur adoption relève effectivement de la compétence du Gouvernement de la Région wallonne. Il y a toutefois lieu de rappeler que l'article 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée prévoit la conclusion d'accords de coopération entre les Régions et les Communautés « qui portent notamment [...] sur l'exercice conjoint de compétences propres ». Ces accords de coopération sont « négociés et conclus par l'autorité compétente »
- Toute procédure de recrutement et de nomination en cours de carrière doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination garantis de manière générale par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces principes impliquent une objectivité dans la procédure de nomination, en manière telle que toute possibilité d'arbitraire soit écartée et qu'il soit tenu compte du mérite des candidats. 3.
- Très longtemps, pour les recrutements, le concours, défini comme étant l'épreuve qui donne lieu à l'établissement d'un classement des candidats dans l'ordre de leur réussite, ce classement liant l'autorité