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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne. - Addendum
Rapport au Gouvernement INTRODUCTION Le présent arrêté met en oeuvre la note-cadre relative au régime de mandats dans la Fonction publique et dans les organismes d'intérêt public de la Région wallonne et de la Communauté française, approuvée par le Gouvernement le 24 mars 2010. Dans le cadre de la réforme du régime des mandats dont les principes sont définis par la note précitée, une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne a été créée. Elle est chargée, notamment, de l'organisation de la formation devant mener à l'obtention du certificat de management public. Dans le régime prévu par le présent arrêté, seuls les titulaires du certificat de management public et les personnes y assimilées auront la possibilité d'être désignés pour occuper les emplois attribués par mandats.
L'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française a été créée par un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne », conclu le 10 novembre 2011.
La déclaration de politique régionale 2009-2014 prévoit, pour ce qui concerne le régime de mandat pour les fonctionnaires généraux, ce qui suit : « Garante de la qualité du service au public, l'Administration doit être impartiale.
L'introduction du régime des mandats pour les fonctionnaires dirigeants permet, en s'appuyant sur des plans de personnel adaptés, de faciliter cette évolution. Ils devront en particulier veiller à affecter le personnel en fonction des besoins des services qu'ils ont à gérer, en favorisant la mobilité interne.
Dans cet esprit, le Gouvernement veillera à évaluer les procédures de recrutement et d'engagement dans la Fonction publique (Service public de Wallonie, organismes d'intérêt public soumis ou non au statut), le régime de mandats et son périmètre d'application, l'opportunité d'organiser des brevets et l'articulation de l'action des mandataires avec celle des autres fonctionnaires et en particulier les directeurs.
Les lettres de missions et les plans opérationnels seront adaptés aux objectifs de la présente déclaration de politique régionale.
Par ailleurs, le Gouvernement s'engage à renforcer les incompatibilités entre la haute Fonction publique et l'exercice d'un mandat exécutif local. ».
Les modifications apportées par le présent arrêté au régime des mandats fixé dans le Code de la Fonction publique, sont le résultat de l'évaluation des dispositions actuelles du Code à la lumière des options définies dans la déclaration de politique régionale. Les principaux points de la réforme sont les suivants.
Les conditions d'accès à l'exercice d'un mandat sont modifiées. Il est prévu que nul ne peut déposer sa candidature à l'exercice d'un emploi attribué par mandat s'il n'est membre du pool de candidats à l'exercice d'un mandat. Ce pool est composé des titulaires du certificat de management public, et des personnes y assimilées.
D'autre part, le nouveau régime prévu par le présent arrêté établit une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature.
Il est prévu que les mandataires soient désignés au début de chaque législature, pour une période qui se termine le 31 décembre qui suit la date de prestation de serment du Gouvernement de la législature suivante.
Les règles relatives à l'évaluation des mandataires sont également modifiées. Le présent arrêté prévoit que l'évaluation intervient plus tôt en cours de mandat, soit au cours d'une période de 9 à 15 mois après la désignation du mandataire, ce au choix du ou des ministres compétents.
Il est prévu enfin une plus grande responsabilisation des mandataires, traduite par la possibilité prévue pour ceux-ci, sans entamer la responsabilité ministérielle, d'être auditionnés devant le Parlement aux côtés du Ministre, moyennant l'accord de ce dernier, sur des questions pour lesquelles l'Administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services.
De manière générale, il faut souligner l'option qui a été prise d'harmoniser le régime de mandat dans la haute fonction publique applicable à la Communauté française et à la Région wallonne. CHAPITRE Ier. - Du régime des mandats Article 1er.Le présent arrêté remplace le titre II du Code de la Fonction publique par les dispositions qui suivent : TITRE II. - Le régime du mandat CHAPITRE Ier. - Champ d'application et conditions d'accès Art. 339.Le champ d'application du régime de mandat prévu par le présent arrêté est sensiblement le même que celui fixé dans les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique.
Il a toutefois été élargi à certains des emplois d'inspecteur général, de rang A3, au sein des Services du Gouvernement. Les emplois de rang A3 qui ne seront pas soumis au régime de mandat que le présent arrêté institue correspondent au grade d'inspecteur général expert. Le cadre du personnel identifiera clairement ces emplois. Il sera tenu compte, à cette fin, du caractère opérationnel du Département, du nombre de personnes le constituant et du budget géré.
Art. 340 - 341. Les conditions d'accès qui doivent être remplies par le candidat à un emploi sont définies par les nouveaux articles 340 et 341 du Code de la Fonction publique.
Les conditions définies par le nouvel article 341 doivent être remplies au moment de la désignation du mandataire.
Le nouvel article 340 du Code de la Fonction publique prévoit une autre condition d'accès, qui est nouvelle par rapport au régime défini par les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique. Un candidat à l'exercice d'un mandat doit, au plus tard à l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, être membre du pool de candidats prévu par le nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Le pool de candidats à l'exercice d'un mandat est composé des titulaires du certificat de management public, des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes publics visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, des membres du pool de candidats similaire existant au niveau de la Communauté française, des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il sera également composé du mandataire en fonction au sein de l'Ecole d'Administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ayant fait l'objet d'une mention « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté.
Il sera encore composé de l'administrateur général adjoint du Forem ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.
La détention du certificat de management public, en ce qu'elle conditionne, sauf pour les mandataires visés au nouvel article 341/8, alinéa 3, 2° et 4° à 5°, du Code de la Fonction publique, l'appartenance au pool des candidats dont question aux nouveaux articles 340 et 341/8 du Code de la Fonction publique, constitue elle aussi une condition à l'exercice d'une fonction de mandataire. CHAPITRE II. - Champ d'application et conditions d'accès Section 1re. - Certificat de management public
Art. 341/1.Le certificat de management public est délivré par l'Ecole d'Administration publique commune à la Région wallonne et à la Communauté française, après la réussite de l'examen organisé à l'issue de la formation dispensée à cet effet.
Cette Ecole est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Sa création est le fait d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne « créant une Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne ».
Les dispositions communes entre la Communauté française et la Région wallonne sur ce certificat sont reprises dans un accord de coopération entre les deux entités.
La formation consiste en un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en un certificat interuniversitaire en management public visés à l'article 6, § 1er, 6°, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ci-après dénommés : « le certificat interuniversitaire ». Le certificat interuniversitaire est conféré par les universités de la Communauté française.
Le certificat interuniversitaire est un certificat universitaire qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite de la formation.
Le certificat de management public est organisé par cycles. Un cycle désigne l'ensemble constitué par : - le concours d'accès à la formation organisé pour sélectionner les candidats à l'obtention du certificat de management public; - les cours, études de cas, travaux pratiques, séminaires, mémoire et examens qui mènent à la délivrance du certificat interuniversitaire; - l'examen devant un jury indépendant réservé aux lauréats du concours d'accès à la formation qui détiennent le certificat interuniversitaire.
Dans le respect des dispositions régissant l'organisation des universités, celles-ci désignent les enseignants dont le profil a préalablement été arrêté par l'Ecole d'Administration publique.
Le programme de la formation est pluridisciplinaire et de haut niveau.
Il vise à développer les aptitudes en management public et à doter les candidats des compétences requises pour l'exercice d'un mandat. Il comporte des aspects essentiellement pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative.
Le programme de la formation est proposé par l'Ecole d'Administration publique au Gouvernement qui le fixe définitivement. Le processus d'adoption du programme par le Gouvernement se déroule parallèlement au processus d'adoption du programme par les autorités académiques.
Le programme comprend deux cent quarante heures de cours au moins.
Le programme de la formation comprend des cours pratiques consistant en l'analyse et l'expérimentation de cas vécus.
Le programme de la formation porte au moins sur les matières suivantes : - éthique et valeurs du service public; - gestion stratégique de l'organisation; - gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l'innovation; - gestion des ressources humaines; - dialogue et relations sociales; - communication; - politique européenne; - modernisation de l'administration; - management et leadership; - économie politique; - finances publiques, fiscalité et comptabilité publique; - marchés publics.
Le programme du certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'Ecole et les universités.
Les heures consacrées au mémoire ne sont pas comprises dans les deux cent quarante heures. Art. 341/2.Des critères d'accès à la formation sont fixés par le nouvel article 341/2 du Code de la Fonction publique. Les candidatures déposées en vue de suivre la formation devant mener à la délivrance du certificat en management public ne seront recevables que dans le chef des personnes qui répondent aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par le Code de la Fonction publique;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins 8 ans dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 2 ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets. En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions de l'arrêté royal principes généraux relatives au certificat de compétence acquise ont été inscrites dans l'arrêté comme seules dérogations possibles à la condition de diplôme.
Art. 341/3 - 341/4. Ces dispositions sont relatives aux dépôts des candidatures et à la sélection des candidats en vue de la participation aux cycles organisés par l'Ecole d'Administration publique.
Le certificat en management public est organisé par cycles (nouvel article 341/1, § 4). En tant qu'elle conditionne la délivrance du certificat en management public, la formation est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé par le Gouvernement après avis de l'Ecole.
Si le nombre de candidats excède le nombre de places disponibles, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia. Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'Ecole et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement.
Le programme de concours comprend notamment le type d'épreuves qui seront organisées.
Sont admis à participer à la formation les candidats classés en ordre utile au regard du nombre de participants aux cycles fixés par le Gouvernement. Art. 341/5.Le nouvel article 341/5 du Code de la Fonction publique prévoit que tout candidat admis à participer au certificat interuniversitaire peut solliciter une dispense pour un ou plusieurs cours et les évaluations correspondantes à ces cours, en ce compris si ces évaluations sont organisées sous forme d'épreuve intégrant plusieurs cours ou matières. Art. 341/7.Après avoir obtenu le certificat interuniversitaire, le participant lauréat du concours visé à l'article 341/4, présente une épreuve orale.
Cette épreuve permet aux participants de démontrer qu'ils ont intégré dans des compétences managériales les apports de la formation.
Le jury présidant à l'examen organisé à l'issue du cycle de formation est composé par le Sélor, en tenant compte des indications du nouvel article 341/7 du Code de la Fonction publique, et présidé par l'administrateur délégué du SELOR, ou son délégué.
Le présent arrêté prévoit ainsi l'intervention du SELOR, d'une part, au niveau du concours d'accès et de l'établissement du classement du candidat, en vue de la désignation des participants au certificat interuniversitaire qui souhaitent obtenir le certificat en management public et, d'autre part, au niveau de l'examen organisé à l'issue de la formation, au moment de la délivrance des certificats de management public dont les détenteurs seront, à ce titre, candidats à l'exercice des fonctions octroyées par mandat. L'intervention du SELOR est, à ce double niveau, prévue d'une manière comparable à celle qui est fixée par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, ou encore à celle fixée par les articles 344 et 345 du Code de la Fonction publique wallonne. Dans la configuration ainsi prévue, il faut considérer que le SELOR joue, dans la sélection et le recrutement des mandataires visés par le présent arrêté, un rôle déterminant de manière telle que le système mis en place par le présent arrêté répond à l'exigence posée par l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. On souligne à cet égard que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006, ou du Code de la Fonction publique wallonne, qui viennent d'être citées, ont précisément été rédigées pour tenir compte des arrêts du Conseil d'Etat n° 142.684 du 25 mars 2005, Degueldre, et n° 185.257 du 9 juillet 2009, Amrani qui avaient procédé à l'annulation des dispositions dont l'objet était d'organiser selon des formalités différentes de celles prévues par le présent arrêté, la procédure de sélection et de recrutement des mandataires, au motif que le SELOR n'y jouait aucun rôle déterminant. Section 2. - Pool des candidats à l'exercice d'un mandat
Art. 341/8.Comme cela a déjà été souligné ci-dessus, le présent arrêté prévoit la constitution d'un pool de candidats à l'exercice d'un mandat. L'appartenance à ce pool est une condition pour pouvoir déposer sa candidature à un emploi à pourvoir par mandat.
Deux catégories de personnes sont susceptibles d'appartenir à ce pool de candidats.
Il y va, tout d'abord, des titulaires du certificat de management public.
Il s'agit ensuite des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du Code de la Fonction publique lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté. Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures. Il y va encore des membres du pool de candidats constitué au niveau de la Communauté française. Il y va ensuite des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles International lors de l'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles International ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur qui auront fait l'objet d'une mention très favorable ou favorable lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. Il y va enfin du mandataire de l'Ecole d'Administration publique en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui a obtenu une évaluation « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée en application de son article 10. Il sera encore composé de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » au terme de la même procédure. Il sera enfin composé de l'administrateur général adjoint de Wallonie Bruxelles-International ayant été évalué « très favorable » ou « favorable » lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement.
Aucun classement ni aucun ordre de préférence n'est établi parmi les membres du pool. Le pool de candidats constitue en quelque sorte une réserve de recrutement pour la nomination aux emplois qui doivent être pourvus par mandat. Pour pouvoir être désigné mandataire, le membre du pool doit nécessairement déposer sa candidature à la suite de la déclaration de vacance d'un emploi.
La liste des membres du pool des candidats, par ordre alphabétique, est tenue par l'Ecole d'Administration publique. Les membres du pool ont l'obligation de notifier à celle-ci, par écrit, toute modification de leurs coordonnées, y compris leur adresse de courrier électronique.
Ce dernier point est d'importance dans la mesure où le nouvel article 343 du Code de la Fonction publique prévoit qu'après la déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir par mandat, l'appel aux candidatures est lancé par la voie d'une publication au Moniteur belge et par courrier électronique adressé à chaque membre du pool de candidats, selon les données communiquées par ceux-ci à l'Ecole. Section 3. - Déclarations de vacance et lettres de mission
Art. 342.Un emploi ne peut être attribué par mandat que pour autant qu'il ait été déclaré vacant par le Gouvernement. Dès lors que le présent arrêté organise une articulation entre la durée du mandat et celle de la législature, il est prévu que la déclaration de vacance doit intervenir au plus tard 6 semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement en raison d'élections.
Le Gouvernement doit établir pour chaque emploi à pourvoir par mandat, au moment où il déclare sa vacance, une lettre de mission. Comme précédemment, cette lettre de mission est un élément important du régime des mandats, parce qu'elle comporte notamment la description de la fonction à pourvoir, la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire, les objectifs qu'il doit atteindre et les moyens mis à sa disposition.
La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause.
Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci.
Il est prévu que les objectifs de gestion stratégiques et les objectifs opérationnels à atteindre par le mandataire doivent être définis sur la base de la déclaration de politique régionale. Le cas échéant, et comme le suggère le nouvel article 347 du Code de la Fonction publique, la lettre de mission peut être modifiée en cours de mandat. Art. 343.L'appel aux candidatures se fait par la voie de la publication au Moniteur belge, par l'envoi d'un courrier électronique à l'ensemble des membres du pool de candidats, en tenant compte des coordonnées communiquées par ceux-ci à l'Ecole d'Administration publique. L'acte de candidature doit comprendre un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites du candidat, établi sur la base du modèle défini par le Gouvernement, et une lettre de motivation pour chaque emploi postulé, contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat.
Durant une période de 9 mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool de candidats peut déposer sa candidature à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Communauté française, et à maximum 4 emplois à pourvoir par mandat en Région wallonne, en ce compris les deux emplois soumis à mandat au sein de Wallonie-Bruxelles International et l'emploi soumis à mandat au sein de l'Ecole d'Administration publique. Section 4. - Désignation
Art. 344.C'est le Gouvernement qui désigne les mandataires, au plus tard 3 mois après la déclaration de vacance des emplois à pourvoir.
Lorsque la déclaration de vacance a lieu à un autre moment que celui prévu par le nouvel article 342, § 1er, les mandataires sont désignés dans un délai de trois mois à compter du dépôt des candidatures.
La désignation d'un mandataire est une nomination à titre temporaire.
Avant de procéder à la désignation, le Gouvernement examine les dossiers déposés par les candidats, et procède à la comparaison de ceux-ci en ayant égard aux titres et mérites et au contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission relative à l'emploi à pourvoir.
Sur cette base, le Gouvernement nomme le candidat qu'il estime le plus apte à exercer la fonction, en toute confiance. Art. 345.En cas de démission du Gouvernement en application de l'article 71 (adoption par le Parlement d'une motion de méfiance) ou de l'article 72 (rejet par le Parlement d'une motion de confiance) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le nouveau Gouvernement a la possibilité de déclarer vacants les emplois attribués par mandat. Dans ce cas, des règles de délai particulières sont prévues, s'agissant de la procédure de désignation. Section 5. - Plan opérationnel
Art. 346.Le mandataire doit élaborer, dans les trois mois de son entrée en fonction, un projet de plan opérationnel qui expose la manière dont le mandataire va mettre en oeuvre la lettre de mission, et plus particulièrement les prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion résultant des objectifs de gestion stratégique et des objectifs opérationnels définis.
Le projet de plan opérationnel est soumis à l'approbation du Gouvernement. Le plan opérationnel est établi sur la base d'un modèle adopté par le Gouvernement, sur proposition du Collège des fonctionnaires généraux dirigeants.
L'inspecteur général mandataire de rang A3 établit quant à lui un projet de contrat d'objectifs. Art. 347.Le plan opérationnel peut être revu lorsque des éléments de la lettre de mission sont modifiés en cours de mandat. Le plan opérationnel peut également être modifié à la demande du Gouvernement, à la suite de l'évaluation du mandataire, à la demande du mandataire, lorsque les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées ou d'autres éléments substantiels de la lettre de mission sont modifiés de manière significative. CHAPITRE III. - Durée du mandat Art. 348.Le présent arrêté prévoit de faire correspondre la durée du mandat et celle de la législature. Les mandataires sont désignés au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Les mandats ainsi attribués viennent à échéance de plein droit après la fin de la législature ainsi visée, et plus précisément le 31 décembre de l'année au cours de laquelle intervient la prestation de serment des membres d'un nouveau Gouvernement faisant directement suite au renouvellement suivant du Parlement.
La date d'échéance du mandat ainsi prévu est d'application dans tous les cas, même lorsque le mandataire n'a pas été désigné au début de la législature précédente, mais après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle était intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement ayant directement suivi les élections par lesquelles la précédente législature avait été initiée.
En vertu de cette disposition, les mandats pour lesquels les désignations sont intervenues en application du régime en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté viendront à échéance le 31 décembre 2014. Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives à la mise à la retraite d'office en raison de l'âge. Art. 349.L'arrêté prévoit, comme le prévoyaient les dispositions précédentes du Code de la Fonction publique, les circonstances dans lesquelles le mandat prend fin de façon anticipée. Le nouveau mandataire doit être désigné après qu'il a été mis fin de manière anticipée au mandat de son prédécesseur. Le Gouvernement a la possibilité soit de choisir parmi les autres candidats qui s'étaient déclarés lors du précédent appel à candidatures, soit de lancer un nouvel appel à candidatures. Art. 350.Lorsqu'un mandataire est absent depuis plus de deux mois, ou que l'on peut prévoir qu'il le sera pour une durée d'au moins deux mois, le Gouvernement peut désigner un agent du même cadre pour exercer les fonctions supérieures et ce, pour une période maximale de 12 mois. La désignation peut également intervenir à la fin du mandat, dans l'attente de la désignation du nouveau mandataire. Il n'est donc pas prévu que le mandataire dont le mandat arrive à échéance continue automatiquement à exercer celui-ci, jusqu'à la désignation de son successeur. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire Section 1re. - De l'exercice du mandat
Art. 351.Selon une conception devenue classique, le mandat s'exerce dans le cadre d'une relation statutaire temporaire. Art. 352.Comme précédemment, des incompatibilités sont prévues entre une série de situations et l'exercice d'un mandat. Art. 353.Lorsque le mandataire provient d'une administration de la Région wallonne, il bénéficie, s'il est nommé à titre définitif, d'un congé pour mission d'intérêt général pour son emploi initial, pour la durée du mandat. S'il est engagé par contrat de travail, le contrat est, pour la durée du mandat et avec l'accord du mandataire, suspendu. Art. 354.Tout mandataire est soumis à l'obligation de formation continue. Les formations qui doivent être ainsi suivies sont à choisir parmi l'offre proposée par l'Ecole d'Administration publique. En cas de non-respect de cette obligation de formation continue, le paiement de la prime prévue par le nouvel article 355 du Code de la Fonction publique est suspendu jusqu'à ce que la situation du mandataire concerné, relative à son obligation de formation, soit régularisée. Art. 354/1.Dans une optique de responsabilisation des mandataires, le présent arrêté prévoit que ceux qui sont titulaires d'un emploi de rang A1 et A2 peuvent être auditionnés devant le Parlement wallon, aux côtés du Ministre compétent et moyennant l'accord de ce dernier, sur les questions pour lesquelles l'administration dispose d'une délégation ou qui relèvent de la stricte organisation interne des services. CHAPITRE V. - Evaluation Art. 356.L'évaluation du mandataire a lieu au début de l'exercice du mandat. Cette évaluation débute à un moment déterminé par le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) entre la fin du 9e mois et la fin du 15e mois qui suit l'entrée en fonction du mandataire. L'évaluation porte alors sur la façon dont le mandataire s'est acquitté des missions de gestion reprises dans sa lettre de mission depuis le début de son mandat.
Cette évaluation, visée au § 1er, est d'application lors du premier mandat, mais également lorsqu'un mandataire, qui a déjà effectué un premier mandat, est reconduit dans un nouveau mandat.
Le ou les Ministre(s) fonctionnel(s) peuvent décider qu'une évaluation supplémentaire doit être effectuée en cours de mandat. Dans ce cas, l'évaluation porte sur le niveau de réalisation des objectifs et sur les prestations concrètes résultant des objectifs stratégiques et opérationnels qui répondent à la lettre de mission et au plan opérationnel.
Le délai de 2 ans, mentionné au § 2 de cette disposition, se calcule en cas de reconduction du mandataire, à partir du début du nouveau mandat. Art. 357.L'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : favorable, réservé et défavorable.
Les critères présidant à l'octroi de telle ou telle de ces mentions diffèrent selon que l'évaluation intervient au cours de la première année du mandat, en application du nouvel article 356, § 1er, du Code de la Fonction publique, ou lorsqu'il s'agit d'une évaluation supplémentaire, effectuée sur la base du nouvel article 356, § 2, du même Code.
S'agissant de l'évaluation réalisée en application de l'article 356, § 1er, il est précisé que la mention « réservé » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies que trop partiellement, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes, alors que la mention « défavorable » est attribuée lorsque les missions de gestion reprises dans la lettre de mission ne sont accomplies qu'insuffisamment, ou que le mandataire n'a démontré des qualités managériales qu'insuffisamment.
Il existe une gradation entre les deux hypothèses visées par le § 1er, 2°, (« qualités managériales que trop partiellement satisfaisantes ») et au § 1er, 3°, (qualités managériales qui ne sont démontrées « qu'insuffisamment »), la première correspondant à une appréciation positive tout en étant contrastée, la seconde correspondant à une appréciation négative ou insuffisante. Art. 358.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat.
En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai d'un an. En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, il est mis fin au mandat de manière anticipée. En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, il est mis fin au mandat de manière anticipée. Art. 359.Lorsque le mandataire se voit attribuer, à l'occasion de sa dernière évaluation, la mention réservée, il n'est pas recevable à poser sa candidature au même mandat ou à un mandat de rang supérieur pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat.
Lorsqu'un mandataire se voit attribuer, à l'occasion d'une évaluation, une mention défavorable, ce qui a pour conséquence de mettre fin au mandat, il n'est pas recevable à déposer sa candidature à un nouveau mandat pour une durée de 5 ans à compter de la fin de son mandat. Art. 360.Le § 2 concerne non seulement l'hypothèse où le mandat est conduit jusqu'à son terme, mais également celle envisagée notamment par l'article 345 où il est mis fin au mandat après la démission du Gouvernement et l'installation en conséquence d'un nouveau Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 2, 3, 4, 5 et, 9. Le présent arrêté modifie plusieurs dispositions actuelles du Code de la Fonction publique afin de tenir compte de la distinction nouvelle entre le régime applicable aux inspecteurs généraux soumis au régime des mandats et celui applicable aux inspecteurs généraux experts.
L'article 3 de l'arrêté modifie l'article 10 du Code de la Fonction publique wallonne, et prévoit que chaque Département est dirigé soit par un inspecteur général, soit un inspecteur général expert.
Le grade d'inspecteur général est attaché à des emplois conférés par mandat, ce qui n'est pas le cas du grade d'inspecteur général expert.
Le principe est que le régime de mandat sera applicable à tous les emplois d'inspecteur général, de rang A3. Il y aura cependant certaines exceptions.
Pour la répartition des emplois d'inspecteur général dans une catégorie ou dans l'autre, il sera tenu compte des principes suivants : les Départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général expert.
L'article 6 modifie l'article 362 du Code de la Fonction publique et indique les modes successifs de pourvoir à la vacance d'un emploi de rang A3 non soumis au régime des mandats. Par les mots « agent soumis au présent arrêté et n'appartenant pas au cadre prévoyant l'emploi déclaré vacant » figurant au 3° de l'alinéa 1er de cet article 362, il est fait référence aux agents occupant des emplois repris aux cadres des organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.
Art. 7, 8 et 9. Ces dispositions modifient la composition de la Commission de sélection chargée de mener les procédures de sélection des fonctionnaires généraux non soumis au régime des mandats, ainsi que la procédure de sélection. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 10.Au titre de régime transitoire, il est prévu qu'en 2014, les mandataires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
Les termes « mandataires en fonction » désignent uniquement les mandataires désignés par le Gouvernement dans un mandat. Ils ne visent pas les personnes exerçant les fonctions attachées à un emploi soumis à mandat par le biais de l'attribution de fonctions supérieures.
Les inspecteurs généraux dont l'emploi est soumis à mandat, qui auront obtenu le certificat de management public et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront évalués, en 2015 quant à eux, par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
Cette évaluation sera réalisée selon des modalités particulières, définies à l'article 10, § 1er, du présent arrêté.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.
Cette disposition a toutefois été limitée aux mandataires qui disposent d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, la possibilité pour ces derniers de se repositionner de façon favorable sur le marché de l'emploi comportant un plus grand aléa à ce stade de développement de leur carrière. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé au nouvel article 341/8 du Code de la Fonction publique. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction exercée dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui qu'il occupait lors de son dernier mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.
Le maintien de la possibilité d'être nommé définitivement à un grade de rang identique s'explique de la même façon que pour les mandataires s'étant vu attribuer la mention d'évaluation « très favorable ».
S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.
Le mandataire auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, § 2.
Le mandataire ou inspecteur général auquel est attribuée, en application du § 1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019. Art. 11.L'inspecteur général occupant un emploi soumis à mandat qui n'est pas désigné pour un mandat en 2015 est réaffecté dans un autre emploi de son grade ou chargé par le Gouvernement d'une mission en rapport avec son grade, ses qualifications et son expérience. Art. 12.Cette disposition modalise la première application du présent arrêté. Art. 13.Cette disposition règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Namur, le 20 septembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
AVIS 51.606/2/V DU 16 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Président et Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l'Energie, du Logement et de la Recherche de la Région wallonne, le 27 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne », a donné l'avis suivant : Observation générale 1. Le Gouvernement wallon a déjà soumis au Conseil d'Etat un projet d'arrêté réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Région wallonne et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne', sur lequel un avis 50.047/2, joint en annexe au présent avis, a été donné le 11 avril 2012.
Cet avis a porté essentiellement, d'une part, sur la nécessité d'un accord de coopération complémentaire entre la Région wallonne et la Communauté française sur les dispositions relatives à l'Ecole d'administration publique commune à ces deux niveaux de pouvoir (1) et, d'autre part, sur la compatibilité du régime juridique des mandats envisagé par le projet avec les principes d'objectivité, d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité en matière de recrutement dans la fonction publique, spécialement en ce qui concerne le niveau de la formation préalable en management public permettant la délivrance d'un certificat auquel est subordonné l'accès aux hautes fonctions concernées par le régime des mandats en projet (2).
Cet avis se conclut comme suit : « 18. Il résulte de ce qui précède que d'importantes interrogations surgissent quant à l'effectivité du niveau de la formation menant à l'obtention du certificat de management public et à d'autres aspects touchant à l'accès à cette formation ou à son organisation.
Comme le haut niveau de la formation envisagée est l'un des éléments de base du projet et que seule la garantie de l'atteinte de pareil niveau rend admissible l'absence d'un classement des candidats à une désignation comme mandataires au sein du pool finalement constitué, le projet doit être revu afin de répondre à ces interrogations, en manière telle que le haut niveau souhaité soit susceptible d'être effectivement atteint. 19. Vu le caractère fondamental de ces observations quant au niveau de la formation et à d'autres aspects de celle-ci (3) et compte tenu également de la nécessité d'un accord de coopération complémentaire pour organiser la formation conjointe pour les mandataires de la Communauté française et de la Région wallonne (4), le projet ne sera pas examiné plus avant sur ses aspects plus particuliers. Ceux-ci ne pourront être examinés que lorsqu'un nouveau projet sera soumis au Conseil d'Etat, qui fera suite au présent avis [...] ».
Le projet actuellement soumis au Conseil d'Etat tend à donner suite à cet avis.
Il est accompagné d'un accord de coopération conclu le 7 juin 2012 entre les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne', qui fait suite également à l'avis 50.047/2 précité. 2. Les dispositions de cet accord de coopération reproduisent, en substance, les articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne en projet figurant dans le projet d'arrêté du Gouvernement wallon faisant l'objet du présent avis, ainsi que les articles 7 à 14 du projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII', sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 51.619/2/V. Lorsque des entités distinctes concluent un accord de coopération, c'est parce qu'il est nécessaire d'exercer certaines compétences en commun.
Il n'y a donc pas lieu de reproduire dans le projet soumis pour avis les dispositions figurant dans l'accord de coopération du 7 juin 2012, lequel s'appliquera directement dès son entrée en vigueur (5). Dans ce cas, il est contraire à l'idée même d'accord de coopération que chacune des entités qui y sont parties adopte ensuite unilatéralement un acte qui en reproduit le contenu.
Les articles 341/1 à 341/8 en projet du Code de la fonction publique wallonne doivent en conséquence être écartés du projet et la structure du titre II en projet, de même que la numérotation des articles maintenus et les renvois effectués à ces derniers, doivent être adaptés en conséquence. Les renvois effectués dans ces derniers articles vers les articles 341/1 à 348 en projet devront être également adaptés de manière à faire référence aux dispositions correspondantes de l'accord de coopération. L'articulation entre les dispositions en projet et l'accord de coopération devra également être assurée. 3. En tout état de cause, lorsque la section de législation du Conseil d'Etat a donné un avis, elle a épuisé sa compétence sur les dispositions examinées et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur celles-ci, qu'elles demeurent inchangées ou qu'elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis.Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur la question de savoir si ces observations ont ou non été correctement suivies.
L'avis 50.047/2 a essentiellement porté sur les dispositions du projet alors soumis au Conseil d'Etat qui correspondent actuellement à l'accord de coopération du 7 juin 2012 et aux articles 341/1 à 341/8 du Code de la fonction publique wallonne en projet dans le présent dossier. Cet accord de coopération et ces dispositions en projet font suite aux observations formulées dans l'avis 50.047/2 précité.
Il y a donc lieu de limiter le présent avis aux dispositions du projet qui, sans résulter des observations formulées dans l'avis 50.047/2 précité, sont nouvelles par rapport au projet ayant fait l'objet de ce dernier avis, ainsi qu'aux dispositions du projet à l'examen qui, tout en correspondant à celles soumises au Conseil d'Etat dans l'affaire 50.047/2, n'ont pas été examinées dans l'avis qui en est résulté.
Seuls les articles 339 à 341 et 342 à 360 en projet à l'article 1er et les articles 2 à 14 du projet ont donc été examinés dans le présent avis.
Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 2 Aux alinéas 1er et 2, le mot « notamment » sera chaque fois omis (6).
Alinéas 4 et 5 Les arrêtés cités aux alinéas 4 et 5 sont des arrêtés modificatifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne', que l'arrêté en projet modifie. Les alinéas 4 et 5 seront dès lors omis.
Alinéa 6 A l'alinéa 6, au lieu d'écrire « Inspection des Finances », il convient d'écrire « Inspecteur des Finances ».
Alinéa 9 L'alinéa 9 sera rédigé comme suit : « Vu le protocole n° 577 du Comité de secteur n° XVI, établi le 22 juin 2012 ».
Alinéa 11 nouveau (à ajouter) Outre l'avis 50.047/2 du 11 avril 2012 précité, mentionné à l'alinéa 10, il y a lieu de mentionner dans un alinéa nouveau le présent avis comme suit : « Vu l'avis 51.606/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ».
Alinéa 12 nouveau (à ajouter) Compte tenu de ce que les articles 341/1 à 341/8 en projet doivent être omis, il serait judicieux de faire mention de l'accord de coopération du 7 juin 2012 dans un considérant.
Dispositif Article 1er La phrase liminaire de l'article 1er sera rédigée comme suit : « Article 1er.Dans le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, le titre II, comportant les articles 339 à 360, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : » (7).
Numérotation du chapitre premier en projet Après l'intitulé « Titre II. - Le régime du mandat », au lieu d'écrire « Chapitre premier », il convient d'écrire « Chapitre Ier » (8).
Une observation analogue vaut pour la numérotation des premières sections, respectivement des chapitres II et IV du titre II du Code de la fonction publique wallonne en projet.
Article 341 en projet 1. Aux termes du paragraphe 1er, 8°, il est prévu que le candidat à un mandat doit « s'engager à ne pas demander, en application des articles 476 et 477, des dispenses de service ou des congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois ». Cette disposition revient à déroger, en ce qui concerne les titulaires de mandat, aux articles 476 et 477 du Code de la fonction publique wallonne.
Il n'est en principe pas adéquat qu'un dispositif de type statutaire comme celui ici envisagé (9) fasse dépendre l'application d'une des règles énoncées unilatéralement par l'autorité, qui s'applique de plein droit, d'un engagement préalable, pareille méthode relevant plutôt d'un régime de type contractuel.
Cette règle devrait figurer dans les parties de ce Code consacrées aux dispenses de service et aux congés politiques, ce qui permettra de la faire mieux apparaître comme réglant le statut des intéressés. Pareil procédé légistique permet également de lever tout doute quant à l'application de l'ensemble des règles statutaires pertinentes, en ce compris celles que les intéressés ne se sont pas formellement engagées à respecter.
Il conviendra, à l'occasion du réexamen de cette question, d'assurer l'articulation de la règle avec l'obligation faite au mandataire d'exercer son mandat à temps plein, énoncée aux articles 351, alinéa 2, et 352, 1°, en projet. 2. Le paragraphe 2 prévoit un autre engagement des candidats au mandat, consistant « à cesser, à dater de leur entrée en fonction, toute activité, occupation ou mandat non compatible avec l'exercice du mandat au sens de l'article 352 ». Outre la critique formulée dans l'observation n° 1 quant à la méthode utilisée, il y a lieu de constater que cette disposition fait double emploi avec l'article 352 en projet et qu'elle est inutile.
Le paragraphe 2 doit en conséquence être omis. 3. Il n'y a pas lieu de diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne seulement un alinéa et ne contribue pas à une présentation plus claire de l'article (10). La subdivision de l'article 341 en projet en paragraphes sera dès lors abandonnée.
La même observation vaut notamment pour l'article 357 en projet, ainsi que pour l'article 4 du projet.
Articles 341/1 à 341/8 en projet Il est renvoyé à l'observation générale.
Article 342 en projet Quant à la portée des termes figurant au paragraphe 3, 1°, en projet, le délégué du ministre a fourni les explications suivantes : « La description de fonction porte sur le contenu de celle-ci, et consiste en une description des tâches à accomplir compte tenu de l'environnement institutionnel et administratif de l'emploi en cause.
Le profil de compétence de la fonction à pourvoir consiste quant à lui en une description des aptitudes et connaissances qui doivent être possédées pour pouvoir exercer la fonction et répondre aux exigences de celle-ci ».
Ces explications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement.
Article 343 en projet 1. Il y a lieu d'omettre les mots « et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française », figurant à l'article 343, § 2, alinéa 1er, in fine, en projet.En effet, il n'appartient pas au Gouvernement wallon d'intervenir dans le système de désignation des mandataires au sein des services de la Communauté française. 2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de remplacer les mots « la déclaration de vacances des emplois concernés » par les mots « l'appel aux candidatures pour les emplois concernés publiés au Moniteur belge ». Une observation analogue vaut pour l'article 344, alinéa 2.
Article 344 en projet A l'article 344, alinéa 2, en projet, les mots « et par décision motivée » seront omis, l'obligation de motiver la décision de nomination résultant déjà de la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/07/1991
pub.
18/12/2007
numac
2007001008
source
service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'.
Article 345 en projet A l'alinéa 2, il convient d'écrire « l'alinéa 1er » à la place de « l'alinéa précédent » (11).
Article 346 en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il y a lieu de remplacer le mot « proposition » par le mot « avis » (12).2. Pour tenir compte du paragraphe 3, il est suggéré de rédiger le début du paragraphe 1er, alinéa 1er, comme suit : « § 1er.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque mandataire transmet un projet de plan opérationnel... [la suite comme au projet] ». 3. Au paragraphe 3, alinéa 1er, la référence à l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne ne paraît pas appropriée.Cette dernière disposition, telle que modifiée par l'article 9 du projet, vise les emplois du rang A3 qui ne sont pas attribués par mandat. Il est peu cohérent de faire référence à cette disposition dans l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, qui ne concerne que les emplois du rang A3 conférés par mandat. Interrogé à ce sujet, le délégué du ministre a indiqué que la mention de l'article 364 du Code de la fonction publique wallonne était « superfétatoire ». Il est dès lors suggéré de remplacer, à l'article 346, § 3, alinéa 1er, en projet, les mots « par le contrat d'objectifs visé à l'article 364 » par les mots « par un contrat d'objectifs ».
Article 348 en projet 1. Au lieu d'écrire, à l'alinéa 2, « le mandataire est prolongé dans son mandat jusqu'au 31 mars », il est suggéré d'écrire « le mandat en cours est prolongé jusqu'au 31 mars ».2. A l'alinéa 3, il est suggéré d'omettre le mot « première » et les mots « par décision motivée » (13), de remplacer les mots « le mandataire dans son mandat » par les mots « le mandat en cours », et d'insérer, après les mots « pour une période », le mot « supplémentaire ».3. Invité à préciser la portée de l'alinéa 4, le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il résulte de la combinaison des articles 342, § 1er, en projet et 343, alinéa 2, en projet, que les désignations de mandataires intervenant en début de législature, soit après la prestation de serment des membres d'un nouveau gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, interviendront avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Parlement a été renouvelé et un nouveau Gouvernement installé. Il se peut cependant que la désignation d'un mandataire intervienne après le 31 décembre de cette année. Cela peut être le cas, notamment, dans l'hypothèse prévue à l'article 345 en projet, ou lorsqu'un mandataire doit être remplacé alors qu'il n'est pas arrivé à l'issue de son mandat.
L'objet de l'article 348, alinéa 4 est de rappeler qu'en tout état de cause, il y a une liaison entre le mandat et la législature en cours.
Le principe est fixé en ce sens qu'à chaque nouvelle législature, de nouveaux titulaires doivent être désignés pour l'ensemble des emplois à pourvoir par mandat, et ce même pour les emplois dont le titulaire n'avait pas été désigné au début de la législature précédente, mais au cours de celle-ci ».
L'alinéa 4 gagnerait en clarté s'il était rédigé comme suit (si telle est bien l'intention de l'auteur du projet) : « La date d'échéance du mandat prévue à l'alinéa 1er est d'application même lorsque le mandat en cours a été attribué après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au précédent renouvellement du Parlement ». 4. Invité à préciser la portée de l'alinéa 5 (« Le présent article s'applique sans préjudice des règles relatives au départ à la pension à 65 ans »), le délégué du ministre a fourni l'explication suivante : « Il s'agit de préciser que les règles relatives à la durée du mandat n'auront pas pour effet que celui-ci sera exercé au-delà des 65 ans de son titulaire.En d'autres termes, lorsqu'en cours de mandat, le mandataire atteint l'âge de 65 ans, il est admis à la retraite et il arrête, de manière anticipée, d'exercer le mandat qui lui avait été confié ».
Il serait souhaitable de clarifier l'alinéa 5 dans le sens de cette réponse et d'omettre toute référence à l'âge de 65 ans, l'âge légal de la pension pouvant être sujet à modification.
Article 349 en projet 1. Il ne convient pas d'introduire dans une énumération une phrase incidente, c'est-à-dire une phrase qui interrompt l'énumération pour y introduire un élément accessoire propre à un élément énuméré. L'insertion de phrases incidentes est erronée sur le plan linguistique et présente trois inconvénients : a) elle rend la lecture moins fluide car elle contraint le lecteur à s'arrêter dans la lecture de l'énumération et à se concentrer sur un point particulier;b) elle entraîne des difficultés de référence, la question étant de savoir comment identifier correctement la phrase incidente à citer;c) si la phrase incidente est analysée comme étant constitutive d'un alinéa, l'on peut aboutir à la situation étrange d'avoir un alinéa dans un alinéa qui existe déjà. Pour éviter ces inconvénients, une solution simple consiste à établir après l'énumération un alinéa s …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.